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1 UN ASSOUPLISSEMENT DES STATUTS

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1.- Un assouplissement des statuts

Si les entreprises publiques n'offrent pas une structure juridique homogène, leur statut étant varié et souvent évolutif, on peut néanmoins distinguer en leur sein :

- celles qui sont constituées sous forme de société commerciale, principalement des sociétés anonymes, parmi lesquelles France Télécom, Air France, Areva ou encore Giat Industries,

- de celles qui sont dotées du statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC), comme la SNCF, EDF, Gaz de France ou La Poste, qui sont des personnes morales de droit public chargées de gérer des activités économiques répondant à une mission de service public.

Dans ce dernier cas, outre l'absence de répartition du capital en actions - l'équivalent des fonds propres est en effet représenté par une dotation en capital apportée par l'Etat - et leur exclusion des procédures de faillite et d'insolvabilité, l'une des conséquences majeures qu'emporte ce statut tient au principe de spécialité auquel sont soumis ces établissements publics.

Dans la mesure où ils constituent en quelque sorte des démembrements de la collectivité publique, il s'ensuit qu'il est dans leur nature même de n'avoir pour objet que celui qui leur a été spécialement attribué par leurs règles constitutives. Ces établissements publics sont ainsi privés de la possibilité de diversifier et donc d'étendre leurs activités.

Les compétences des EPIC peuvent parfois être définies de façon extensive - c'est notamment le cas de la SNCF, l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs disposant que « cet établissement est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à [sa] mission ».

Depuis la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz, EDF a elle, pour objet principal de « produire, transporter et distribuer de l'électricité ».

Interrogé sur les origines de la stratégie de croissance externe adoptée par EDF au début des années 1990, M. François Ailleret 15, ancien président d'EDF International, soulignait que, dans la perspective de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, « il convenait de rechercher de nouveaux domaines de développement, (...) en essayant de trouver d'autres métiers en France, mais le principe de spécialité nous a quasiment bloqués ».

Certes, ce principe a parfois pu constituer un « bon garde fou », selon les termes de M. Edmond Alphandéry :

« Sans le principe de spécialité, il est probable qu'EDF se serait lancée dans l'aventure des télécommunications. Je me suis fortement interrogé et j'ai été très hésitant pour savoir si EDF devait s'engager dans ce secteur. J'ai fait réaliser trois études extrêmement approfondies par des banques conseils sur deux ans. J'ai conclu - en mon for intérieur, car dans l'entreprise tout le monde était loin d'être convaincu - qu'il ne fallait pas s'engager sur cette voie. J'aurais pu me tromper.

Or, tous les jours, je suis content que le principe de spécialité m'ait aidé à éviter cette aventure, surtout quand on considère les ardoises que les autres « électriciens » ont laissées dans les télécommunications. Conservons le principe de spécialité ; c'est un bon garde-fou. (...). Il faut éviter la concurrence avec d'autres entreprises de service public comme France Télécom, qui appartient en grande partie à l'Etat, et prendre garde aux dégâts possibles ».

Du reste, l'application du principe de spécialité a fait l'objet d'un certain assouplissement au cours de ces dernières années, au niveau tant jurisprudentiel que législatif.

Dans son avis du 7 juillet 1994 relatif à EDF et GDF, le Conseil d'Etat en a éclairé la portée, en précisant qu'il ne s'oppose pas par lui-même à ce qu'un établissement public, surtout s'il a le caractère industriel et commercial, se livre à d'autres activités économiques, à la double condition que ces activités annexes soient, d'une part, techniquement et commercialement « le complément normal » de sa mission statutaire principale et, d'autre part, que celles-ci soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public.

En application de ces règles, le Conseil d'Etat a autorisé les deux établissements publics à s'introduire sur le marché de l'ingénierie, du traitement des déchets, et, s'agissant d'EDF, de l'éclairage public. Mais il a exclu que ces établissements puissent exercer des activités dans le domaine des réseaux câblés, de la télésurveillance, ou encore de la collecte et de la mise en décharge des déchets.

En outre, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans son article 44, a ouvert à EDF la possibilité d'exercer des activités complémentaires nouvelles afin de la mettre en situation de concurrence équitable par rapport à ses compétiteurs.

Ainsi, EDF peut désormais proposer aux clients éligibles, par le biais de filiales ou de participations, « une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité », comme par exemple la gestion d'installations thermiques ou les services d'ingénierie et de maintenance énergétiques. S'agissant des clients non éligibles, elle ne peut, en revanche, leur offrir que des « prestations de conseil destinées à promouvoir la demande en électricité », réserve faite de ce qui lui était déjà permis en matière d'éclairage public, de traitement de déchets ou d'opérations d'ingénierie.

Ce mouvement d'assouplissement comporte de toutes façons des limites.

En application de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les services financiers de La Poste demeurent par exemple limités aux « prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance ».

S'il n'estimait pas que son statut d'EPIC soit « un handicap », M. Jean-Paul Bailly a toutefois souligné que « les services financiers (...) contribuent aujourd'hui de manière positive aux résultats de La Poste, mais souffrent d'une faiblesse : leur clientèle est à la fois âgée et vieillissante. Chacun en connaît les raisons : La Poste ne dispose pas de la gamme complète des produits financiers et n'est pas en mesure d'attirer et de fidéliser la clientèle 25-50 ans par les prêts immobiliers sans épargne préalable ou par les prêts à la consommation, ce qui explique qu'un certain nombre de titulaires et de clients de La Poste, jeunes, finissent par la quitter, car elle n'est pas en position de leur offrir les produits correspondant à leur attente ».

De même, M. François Roussely a-t-il estimé, lors de son audition, que les possibilités limitées de diversification sectorielle pouvaient être préjudiciables au développement de l'entreprise, ou à tout le moins inéquitables par rapport à ses principaux concurrents :

« Les grands groupes industriels (...) se concentrent sur leur corps de métier (...).

Cela pose un autre problème, celui du maintien du principe de spécialité dans la concurrence. Nous devons pouvoir lutter à armes égales avec nos concurrents, ce qui signifie que l'évolution de ce principe doit se conduire de façon pragmatique, en accord avec les responsables de la filière électrique, qui sont nos partenaires depuis longtemps ».

Il est donc certain qu'aujourd'hui le principe de spécialité, inhérent au statut d'EPIC, n'est plus adapté à l'évolution du contexte concurrentiel et aux exigences accrues de la demande des consommateurs. Il constitue une entrave à l'expansion des entreprises publiques françaises.

>>>>2  UNE GESTION PLUS FLEXIBLE DES PERSONNELS

 

 

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