1 UN ASSOUPLISSEMENT DES STATUTS
|
|
|
1.-
Un assouplissement des statuts Si les entreprises publiques
n'offrent pas une structure juridique homogène, leur statut étant varié
et souvent évolutif, on peut néanmoins distinguer en leur sein : - celles qui sont constituées
sous forme de société commerciale, principalement des sociétés
anonymes, parmi lesquelles France Télécom, Air France, Areva ou encore
Giat Industries, - de celles qui sont dotées
du statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC), comme
la SNCF, EDF, Gaz de France ou La Poste, qui sont des personnes morales de
droit public chargées de gérer des activités économiques répondant à
une mission de service public. Dans ce dernier cas, outre
l'absence de répartition du capital en actions - l'équivalent des fonds
propres est en effet représenté par une dotation en capital apportée
par l'Etat - et leur exclusion des procédures de faillite et
d'insolvabilité, l'une des conséquences majeures qu'emporte ce statut
tient au principe de spécialité auquel sont soumis ces établissements
publics. Dans la mesure où ils
constituent en quelque sorte des démembrements de la collectivité
publique, il s'ensuit qu'il est dans leur nature même de n'avoir pour
objet que celui qui leur a été spécialement attribué par leurs règles
constitutives. Ces établissements publics sont ainsi privés de la
possibilité de diversifier et donc d'étendre leurs activités. Les compétences des EPIC
peuvent parfois être définies de façon extensive - c'est notamment le
cas de la SNCF, l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs disposant que « cet établissement
est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement
ou indirectement à [sa] mission ». Depuis la loi n° 46-628 du 8
avril 1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz,
EDF a elle, pour objet principal de « produire, transporter et
distribuer de l'électricité ». Interrogé sur les origines
de la stratégie de croissance externe adoptée par EDF au début des années
1990, M. François Ailleret 15,
ancien président d'EDF International, soulignait que, dans la perspective
de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, « il
convenait de rechercher de nouveaux domaines de développement, (...) en
essayant de trouver d'autres métiers en France, mais le principe de spécialité
nous a quasiment bloqués ». Certes, ce principe a parfois
pu constituer un « bon garde fou », selon les termes de
M. Edmond Alphandéry : « Sans le principe
de spécialité, il est probable qu'EDF se serait lancée dans l'aventure
des télécommunications. Je me suis fortement interrogé et j'ai été très
hésitant pour savoir si EDF devait s'engager dans ce secteur. J'ai
fait réaliser trois études extrêmement approfondies par des banques
conseils sur deux ans. J'ai conclu - en mon for intérieur,
car dans l'entreprise tout le monde était loin d'être convaincu -
qu'il ne fallait pas s'engager sur cette voie. J'aurais pu me tromper. Or, tous les jours, je
suis content que le principe de spécialité m'ait aidé à éviter cette
aventure, surtout quand on considère les ardoises que les autres
« électriciens » ont laissées dans les télécommunications.
Conservons le principe de spécialité ; c'est un bon garde-fou.
(...). Il faut éviter la concurrence avec d'autres entreprises de service
public comme France Télécom, qui appartient en grande partie à l'Etat,
et prendre garde aux dégâts possibles ». Du reste, l'application du
principe de spécialité a fait l'objet d'un certain assouplissement au
cours de ces dernières années, au niveau tant jurisprudentiel que législatif. Dans son avis du 7 juillet
1994 relatif à EDF et GDF, le Conseil d'Etat en a éclairé la portée,
en précisant qu'il ne s'oppose pas par lui-même à ce qu'un établissement
public, surtout s'il a le caractère industriel et commercial, se livre à
d'autres activités économiques, à la double condition que ces activités
annexes soient, d'une part, techniquement et commercialement « le
complément normal » de sa mission statutaire principale et,
d'autre part, que celles-ci soient à la fois d'intérêt général et
directement utiles à l'établissement public. En application de ces règles,
le Conseil d'Etat a autorisé les deux établissements publics à
s'introduire sur le marché de l'ingénierie, du traitement des déchets,
et, s'agissant d'EDF, de l'éclairage public. Mais il a exclu que ces établissements
puissent exercer des activités dans le domaine des réseaux câblés, de
la télésurveillance, ou encore de la collecte et de la mise en décharge
des déchets. En outre, la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité, dans son article 44, a ouvert à EDF la
possibilité d'exercer des activités complémentaires nouvelles afin de
la mettre en situation de concurrence équitable par rapport à ses compétiteurs. Ainsi, EDF peut désormais
proposer aux clients éligibles, par le biais de filiales ou de
participations, « une offre globale de prestations techniques ou
commerciales accompagnant la fourniture d'électricité », comme
par exemple la gestion d'installations thermiques ou les services d'ingénierie
et de maintenance énergétiques. S'agissant des clients non éligibles,
elle ne peut, en revanche, leur offrir que des « prestations de
conseil destinées à promouvoir la demande en électricité »,
réserve faite de ce qui lui était déjà permis en matière d'éclairage
public, de traitement de déchets ou d'opérations d'ingénierie. Ce mouvement
d'assouplissement comporte de toutes façons des limites. En application de l'article 2
de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications, les services
financiers de La Poste demeurent par exemple limités aux « prestations
relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de
placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement
et à tous produits d'assurance ». S'il n'estimait pas que son
statut d'EPIC soit « un handicap », M. Jean-Paul
Bailly a toutefois souligné que « les services financiers (...)
contribuent aujourd'hui de manière positive aux résultats de La Poste,
mais souffrent d'une faiblesse : leur clientèle est à la fois âgée
et vieillissante. Chacun en connaît les raisons : La Poste ne
dispose pas de la gamme complète des produits financiers et n'est pas en
mesure d'attirer et de fidéliser la clientèle 25-50 ans par
les prêts immobiliers sans épargne préalable ou par les prêts à la
consommation, ce qui explique qu'un certain nombre de titulaires et de
clients de La Poste, jeunes, finissent par la quitter, car elle n'est pas
en position de leur offrir les produits correspondant à leur attente ». De même, M. François
Roussely a-t-il estimé, lors de son audition, que les possibilités limitées
de diversification sectorielle pouvaient être préjudiciables au développement
de l'entreprise, ou à tout le moins inéquitables par rapport à ses
principaux concurrents : « Les grands groupes
industriels (...) se concentrent sur leur corps de métier (...). Cela pose un autre problème,
celui du maintien du principe de spécialité dans la concurrence. Nous
devons pouvoir lutter à armes égales avec nos concurrents, ce qui
signifie que l'évolution de ce principe doit se conduire de façon
pragmatique, en accord avec les responsables de la filière électrique,
qui sont nos partenaires depuis longtemps ». >>>>2 UNE GESTION PLUS FLEXIBLE DES PERSONNELS
|
|
|