Pendant longtemps,
l'organisation des services publics en France a reposé sur un schéma
simple : un puissant opérateur national en situation de monopole,
une conception très extensive des missions de service public, une
intervention constante de l'Etat dans la gestion interne des entreprises.
Dans ce modèle, les
entreprises publiques constituaient en quelque sorte des prolongements de
l'Etat, lequel exerçait des missions tout à la fois régaliennes,
d'actionnaire, de garant de l'intérêt général, de régulation, et de
promoteur de politiques industrielles. En effet, comme l'a rappelé M.
Elie Cohen 1, directeur de recherches
au CNRS et ancien administrateur de France Télécom, « tant que
nous avions des monopoles nationaux verticalement intégrés, réalisant
l'essentiel de leurs opérations sur le territoire national, la confusion
des différentes casquettes de l'Etat ne posait guère de problèmes ».
Cette conception typiquement
française, qui amalgamait les notions de secteur public, de monopole et
de service public, a été remise en cause par le choix de l'ouverture à
la concurrence, opéré sous l'impulsion de l'Union européenne.
Progressivement, l'idée selon laquelle le monopole constitue le seul modèle
pour gérer des services publics est devenue intellectuellement
anachronique et économiquement critiquable.
S'il paraît effectivement
peu efficient de construire plusieurs réseaux - pour les lignes
ferroviaires, les télécommunications ou l'électricité - qui, du
fait de leurs rendements croissants, présentent un caractère de monopole
naturel, il paraît justifié de soumettre à la concurrence les opérateurs
des services en réseaux, dès lors qu'ils sont séparés des
gestionnaires de l'infrastructure.
L'ouverture à la
concurrence, « constitue la clé de la croissance », comme
l'a rappelé devant la commission, M. Mario Monti 2,
commissaire européen chargé de la concurrence, en ce qu'elle permet
d'une part de proposer une offre diversifiée de produits et de services
à des prix plus bas au consommateur, mais également de faire bénéficier
de ces baisses de prix les entreprises intermédiaires qui peuvent à leur
tour répercuter dans leurs processus de production les gains de
productivité.
Pour s'en convaincre, il
n'est que d'observer les évolutions tarifaires intervenues depuis
quelques années sur certains marchés. Selon le rapport de la Commission
européenne de janvier 2003 sur le marché intérieur 3,
la libéralisation des industries de réseaux aurait permis de réduire de
moitié le prix d'une communication téléphonique et de 41 % les
tarifs aériens. L'ouverture à la concurrence a ainsi constitué, comme
l'a souligné M. Edmond Alphandéry 4,
ancien ministre de l'économie et des finances et ancien président d'EDF,
« un excellent moteur » pour les entreprises publiques,
en ce qu'elle « oblige à penser les problèmes différemment »,
à « gérer les coûts et à rechercher davantage de souplesse ».
Cette ouverture ne signe pas,
bien évidemment, la fin des « missions de service public ».
M. Mario Monti a d'ailleurs déclaré
qu'« il serait faux de présenter la libéralisation et la
concurrence d'une part, et les exigences de service public et de service
universel d'autre part, comme des notions antagonistes et conflictuelles ».
L'article 86 du Traité de
Rome prévoit en effet expressément la possibilité pour les Etats
membres d'accorder des droits spéciaux ou exclusifs à des entreprises
publiques ou privées afin que celles-ci remplissent des missions liées
à des services d'intérêt économique général (SIEG). Ce monopole ne
doit pas dépasser ce qui est strictement nécessaire au bon
fonctionnement du service public. Dans son article 16, le Traité
d'Amsterdam a par ailleurs consacré la place des SIEG « parmi
les valeurs communes de l'Union » ainsi que le rôle qu'ils
jouent « dans la promotion de la cohésion sociale et
territoriale ».
Enfin, suite aux conclusions
du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002, la Commission a
été invitée à proposer une directive-cadre permettant de définir et
renforcer les services d'intérêt général. Son Livre vert du 21 mai
2003 permet d'esquisser cette définition commune et de poser la problématique
de leur évaluation, de leur organisation et de leur financement.
La Commission a donc cherché
à promouvoir une libéralisation « contrôlée », c'est-à-dire
une ouverture progressive du marché accompagnée de mesures protégeant
l'intérêt général. Cette libéralisation a été variable selon les
secteurs.
Elle a été très rapide
dans le secteur des télécommunications.
En application de la
directive n° 96-19 du 13 mars 1996, transposée en droit français par la
loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, l'ouverture est désormais totale
depuis le 1er janvier 1998. Une autorité
administrative indépendante, l'Autorité de régulation des télécommunications
(ART), a été instituée afin de veiller à l'application de l'ensemble
des dispositions juridiques, économiques et techniques qui permettent aux
activités de télécommunications de s'exercer librement.
La concurrence est
aujourd'hui bien établie sur la plupart des segments du marché, les
concurrents de France Télécom détenant désormais 35 % des parts
de marché sur le trafic longue distance, 52 % du parc des mobiles et
60 % des accès Internet.
En outre, des progrès
significatifs ont été accomplis dans l'accès à la boucle locale de
l'opérateur historique, dans le cadre fixé par le décret du 12 septembre
2000. A la suite de mises en demeure répétées de l'ART, France Télécom
a présenté le 14 juin 2002 une offre de tarifs de location qui
semble permettre aux opérateurs concurrents de mettre en place des
activités économiquement viables, et devrait conduire à terme à une réduction
des tarifs des appels locaux.
Enfin, afin de transposer le
deuxième paquet de directives adoptées par le Parlement européen et le
Conseil le 7 février 2002, l'avant-projet de loi sur les communications
électroniques prévoit notamment de renforcer les pouvoirs de sanction et
d'enquête de l'ART.
La démarche d'ouverture des services
postaux est intervenue plus tardivement. La directive n° 97/67/CE du
15 décembre 1997 a défini les caractéristiques du service universel
postal que doivent garantir tous les Etats membres 5
et délimité le champ des services qui peuvent être « réservés »
à l'opérateur en charge du service universel - c'est-à-dire sous
monopole - selon des limites de poids et de prix destinées à être
abaissées dans l'avenir. La directive a par ailleurs fixé un calendrier
pour la poursuite d'une libéralisation graduelle du secteur postal.
Ces dispositions ont été
transposées par l'article 19 de la loi d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire du 25 juin 1999 et le décret n°
2001-122 du 8 février 2001 relatif au cahier des charges de La Poste. En
France, les services réservés à La Poste comprennent les envois de
correspondance d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le tarif
est inférieur à cinq fois le tarif normal pour un envoi du premier échelon
de poids (0,50 euro), soit le périmètre le plus large de services réservés
autorisé par la directive.
Le calendrier d'ouverture du
marché à la concurrence, tel que le prévoit la directive 97/67 CE,
modifiée par celle du 10 juin 2002 (2002/39), est le suivant :
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secteurs
ouverts à la concurrence
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au 1er janvier 2003
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courriers
de plus de 100 grammes et
3 fois le tarif d'affranchissement de base
(0,50 euro)
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au 1er janvier 2006
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courriers de plus de 50 grammes et
2,5 fois le tarif d'affranchissement de base
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au 1er janvier 2009
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ouverture totale envisagée après la présentation par la
Commission
d'un bilan de la libéralisation, notamment sur le service
universel
|
Dans un avis motivé du 27
juin 2002, la Commission a conclu que l'indépendance fonctionnelle prévue
par la directive de 1997 entre l'autorité réglementaire nationale et
l'opérateur postal n'était pas assurée. Le dispositif de régulation
retenu par la France doit donc être réexaminé. Il fait l'objet d'un
projet de loi qui devrait être déposé au Sénat prochainement. Il
s'agit essentiellement d'élargir les compétences de l'ART au secteur
postal et de revoir les services réservés à La Poste.
S'agissant des transports
ferroviaires, la directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991 visait
d'abord à assurer la séparation, au moins comptable, de la gestion et de
l'exploitation des infrastructures de transport. En outre, elle
impliquait, pour les Etats membres, d'accorder des droits d'accès et de
transit internationaux. Elle a été transposée par la loi du 13 février
1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France
(RFF), qui consacre la séparation organique du propriétaire de
l'infrastructure et de son exploitant.
Par ailleurs, en application
« du paquet ferroviaire » adopté le 13 mars 2001 par le
Conseil des ministres et le Parlement européen, le fret ferroviaire
international est désormais ouvert sur le réseau transeuropéen depuis
le 15 mars 2003, et RFF chargé de l'attribution des sillons.
Le deuxième paquet
ferroviaire adopté le 23 janvier 2002 prévoit par ailleurs la libéralisation
totale du fret international en 2006 et l'autorisation du cabotage en
2008, c'est-à-dire l'activité des transporteurs sur des voies
secondaires nationales.
L'ouverture du marché de l'électricité,
qui a certainement donné lieu aux débats les plus longs au niveau
communautaire, repose d'une part sur la libéralisation des marchés de la
production et de l'importation de l'électricité, et d'autre part sur
l'ouverture des réseaux de transport et de distribution pour rendre
effective cette libéralisation.
La loi n° 2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité prévoit notamment l'accès des tiers aux réseaux réglementés
par la création d'une entité autonome au sein d'EDF, le réseau de
transport de l'électricité (RTE), chargé de gérer les lignes à haute
et très haute tension, un régime d'autorisations et d'appels d'offres
pour la production, la création d'une autorité de régulation indépendante -
la Commission de régulation de l'électricité (CRE) - et la
possibilité pour les consommateurs dits « éligibles », dont
la définition est appelée à s'étendre progressivement, de se procurer
librement de l'électricité auprès du producteur de leur choix.
Le seuil d'éligibilité a été
fixé dans un premier temps à 16 gigawattheures (GWh), puis abaissé
à 7 GWh par le décret n° 2003-100 du 5 février 2003. Le marché français
est ainsi ouvert à la concurrence à hauteur de 37 % (soit près de
3 000 sites). EDF conserve plus de 83 % de parts de marché sur
la partie ouverte à la concurrence.
La
position dominante d'EDF sur son marché intérieur risque cependant d'être
remise en cause par l'ouverture à partir de 2004 du marché aux clients
« non-résidentiels » 6,
ceux dont la consommation d'électricité est destinée à des usages
autres que domestiques (collectivités locales et professionnels, soit 2,2
millions de clients et 70 % de la consommation totale). L'ouverture
totale du marché, dont le principe a été approuvé le 25 novembre
2002 par le Conseil des ministres européens de l'énergie, doit
intervenir en 2007.