ABATTAGE DES BOVINS
|
|
|
Conseil d'Etat, 16
mai 2001, n° 230631, M. et Mme DUFFAUT En vertu des articles 1 et 4 du décret du 19 mars 1963 relatif à
la prophylaxie de la tuberculose bovine, pris sur le fondement de l'ancien
article 228 (devenu L. 223-8) du code rural, le ministre de l'agriculture
est habilité à fixer les conditions de l'abattage des bovins reconnus
infectés, mais non celles de l'abattage des autres éléments du troupeau
auquel appartiennent les bovins infectés. CONSEIL
D'ETAT Statuant
au contentieux N° 230631
M. et
Mme DUFFAUT M. Derepas,
Rapporteur M. Séners,
Commissaire du gouvernement Séance
du 11 mai 2001 Lecture
du 16 mai 2001 REPUBLIQUE
FRANÇAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS Le
Conseil d'Etat statuant au contentieux, Vu la
requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Roland DUFFAUT,
demeurant Cap Del Bosc à Mirambeau (31230) ; M. et Mme DUFFAUT
demandent au Conseil d'Etat : 1°)
d'annuler l'ordonnance en date du 1er février 2001 par laquelle le président
de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté
leur requête tendant à la suspension de la décision d'abattage de leur
troupeau bovin prise par le préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre
2000 ; 2°) de
suspendre cette décision ; 3°) de
condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les
autres pièces du dossier ; Vu le
code rural ; Vu le décret
n° 63-301 du 19 mars 1963 ; Vu l'arrêté
du 16 mars 1990 modifié ; Vu le
code de justice administrative ; Après
avoir entendu en séance publique :
Considérant
que, le 15 novembre 2000, le préfet de la Haute-Garonne a placé sous
surveillance le troupeau de vaches laitières appartenant aux époux
DUFFAUT, et a fait abattre cinq de ces vaches qui avaient réagi
positivement au test de dépistage de la tuberculose ; que le préfet
a prescrit le 20 décembre 2000 l'abattage des 248 autres vaches, après
que les analyses pratiquées sur les vaches déjà abattues eurent confirmé
que celles-ci étaient porteuses du bacille de la tuberculose bovine ;
que les époux DUFFAUT se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du
1er février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Toulouse a refusé de suspendre cette décision ; Considérant
qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le
juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision
administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le
justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant
que la décision contestée du préfet a été prise en application de
l'article 28 de l'arrêté du 16 mars 1990 du ministre de l'agriculture
qui, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 mai 1999, rend
obligatoire l'abattage total de tout le cheptel auquel appartient un bovin
ayant donné des signes cliniques de tuberculose associés à des tests à
la tuberculine, ou dont la contamination est confirmée par un laboratoire
agréé après constat de lésions suspectes ; Considérant
qu'en vertu des articles 1 et 4 du décret du 19 mars 1963 relatif à la
prophylaxie de la tuberculose bovine, pris sur le fondement de l'ancien
article 228 (devenu L. 223-8) du code rural, le ministre de l'agriculture
est habilité à fixer les conditions de l'abattage des bovins reconnus
infectés, mais non celles de l'abattage des autres éléments du troupeau
auquel appartiennent les bovins infectés ; que si les dispositions
de l'ancien article 214 (devenu L. 221-1) du même code autorisent le
ministre de l'agriculture à prendre « toutes mesures destinées à
prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre
l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses »,
c'est seulement à la condition de suivre les modalités prévues par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé des finances ; qu'un tel arrêté conjoint n'est pas
intervenu pour prévoir les conditions de l'abattage de bêtes qui n'ont
pas été reconnues elles mêmes infectées ; qu'ainsi, le ministre
de l'agriculture n'avait pas compétence pour instaurer l'obligation
d'abattage susmentionnée ; que, faute pour le juge des référés
d'avoir relevé d'office ce vice, qui, d'une part, ressortait des pièces
du dossier qui lui était soumis sans qu'il eût à porter d'appréciation
sur les faits de l'espèce et, d'autre part, entachait la base légale de
la décision dont la suspension était demandée, l'ordonnance attaquée
doit être annulée ; Considérant
qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le
Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une
juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler
l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice
le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y
a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant
qu'eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de la décision
attaquée sur l'exploitation des époux DUFFAUT, et alors que la
suspension de cette décision n'est pas inconciliable avec l'objectif d'éradication
de la tuberculose bovine, la condition d'urgence posée à l'article L.
521-1 du code de justice administrative est remplie ; Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il existe un doute sérieux sur
la légalité de la décision attaquée et que l'urgence justifie de procéder
à la suspension de son exécution ; Sur les
conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative : Considérant,
qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application
de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer aux époux DUFFAUT la
somme de 15 000 F ; D E C I D E : Article
1er : L'ordonnance du 1er février 2001 du juge des référés du
tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 :
La décision du 20 décembre 2000 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant
l'abattage du cheptel des époux DUFFAUT est suspendue. Article 3 :
L'Etat est condamné à payer 15 000 F aux époux DUFFAUT.
|
|