ACTE D'AVOCAT
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La LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées institue le "contreseing de l'avocat" et crée l'acte d'avocat. Il s'agit d'une disposition qui vient s'insérer dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. D'après les dispositions de la loi " En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte" . Il s'agit donc en fait d'une attestation que l'avocat a rempli son obligation de conseil dont l'inexécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'avocat. L'acte d'avocat a été présenté (v. par ex. Thierry Wickers, L'acte d'avocat, un pas décisif dans la modernisation du droit français Le Figaro 31 mars 2011) comme un outil qui sécuriserait la transaction. S'il peut constituer en effet une garantie que le consentement du client de l'avocat a été éclairé, l'affirmation suivant laquelle la qualité du consentement serait garantie dans un "acte d'avocat" parait à la fois contraire à la loi et constituerait par ailleurs une dénaturation du rôle de l'avocat. Si l'intervention de l'avocat peut permettre d'éviter les retardements de la prise d'effet du contrat (comme les délais de réflexion ou les facultés de rétractation) destinées à éviter le consentement donné par suite d'une impulsion ou d'une pression altérant le consentement, si elle peut par ailleurs se substituer aux exigences de formalisme , l'intervention de l'avocat ne va pas permettre de ré-établir un équilibre économique ou de lutter contre les contrats d'adhésion. Le fait que l'avocat éclaire son client sur les conséquences juridiques de l'acte ne veut pas dire que la qualité du consentement est attesté. L'acte d'avocat ne peut être considéré comme une substitution aux protections de la qualité du consentement . Il serait paradoxal que l'intervention d'un avocat en fait arrive à priver le client de possibilité de contestations quant à son consentement et la création de l'acte d'avocat apparaitrait comme une mesure purement corporatiste contraire à l'intérêt des clients et de nature à en fait décourager le recours à un avocat. L'acte d'avocat a ainsi, et doit avoir, une portée limitée au formalisme , conformément aux deux alinéas qui prévoient
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