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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 22 juin 2004 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-30223
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Coutou.
Avocat général : M. Volff.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Gatineau, la SCP
Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que Pierre X... a été employé par la société
Alstom Power Turbomachines de 1945 à 1975 ; qu'après son décès, survenu
le 27 avril 1994, il a été reconnu atteint, le 21 juin 1995, de la
maladie professionnelle n° 30 ; que sa veuve, sa fille et ses
petits-enfants Sylvain, Adeline et Carole Y..., ayant saisi le 20 juin
2001 le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue
la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a déclaré
irrecevables en leur action Sylvain, Adeline et Carole Y..., déclaré
prescrite, mais recevable en application de l'article 40 de la loi du 23
décembre 1998 l'action exercée par la veuve et la fille du salarié, dit
que la maladie professionnelle dont avait été atteint Pierre X... était
due à la faute inexcusable de son employeur, la société Alstom, dit que
la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la
CPAM de Belfort à son profit était opposable à son employeur, fixé au
maximum le montant de la rente, alloué diverses sommes aux consorts X...
en réparation de leur préjudice moral et du préjudice personnel de la
victime et dit que la majoration de rente et les indemnités ainsi
allouées ne pourraient pas être récupérées par la CPAM de Belfort auprès
de la société Alstom Power Turbomachines ;
Attendu que la société Alstom Power Turbomachines fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :
1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de
sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés
par l'entreprise n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de
l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel
était exposé le salarié est appréciée, notamment, au regard du secteur
d'activité concerné ; qu"ainsi, en affirmant qu'il importait peu que
l'employeur n'ait pas directement fabriqué de l'amiante afin d'apprécier
s'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé
l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de
sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés
par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de
l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié ; que la conscience, par l'employeur, du danger auquel
était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité
concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité
applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances
scientifiques et techniques relatives à ce danger au cours de la période
pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi en décidant , au
regard de travaux n'envisageant ni l'activité de l'employeur, ni les
fonctions du salarié, que la société Alstom avait conscience du danger
auquel elle avait exposé ce dernier, sans constater précisément que,
dans le domaine d'activité en cause, la réglementation sur l'hygiène et
la sécurité du travail et l'état des connaissances scientifiques
relatives aux risques de l'amiante permettaient à l'employeur, avant
1977, d'avoir conscience du danger auquel était spécialement exposé le
salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que dans ses conclusions déposées à l'audience et
développées oralement, la société Alstom avait fait valoir qu'avant le
décret du 17 août 1977, elle avait mis en place des moyens de protection
individuels et collectifs contre l'empoussièrement , notamment grâce à
des dispositifs de ventilation, remplacés au début des années 1970
compte tenu de leur nuisance sonore ; qu'ainsi, en affirmant que ces
développements contredisaient la position de la société Alstom, qui
indiquait avoir ignoré les dangers liés à l'utilisation de l'amiante, la
cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en méconnaissance de
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le manquement de l'employeur à son obligation de
sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés
par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de
l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque
l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le
salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de
l'employeur, quant aux mesures de prévention adoptées, s'apprécie au
regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise
et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de
la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladie
professionnelle ;
qu'en affirmant que la société Alstom n'avait pas pris
des mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de
l'inhalation de poussières d'amiante, sans constater que les mesures
adoptées par elle n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de
sécurité applicables dans l'entreprise, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques disponibles à l'époque à laquelle le salarié
avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel
n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1
du Code de la sécurité sociale ;
5 / qu'en se bornant à affirmer que les matériels
relatifs à l'évacuation des fumées aux postes de soudures, installés
avant 1977, n'étaient pas "spécifiquement adaptés à l'évacuation des
poussières d'amiante", sans constater qu'un tel équipement aurait été
disponible à cette époque , la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité
sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à
son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits
fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette
obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article
L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou
aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et
qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les
énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la
société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part,
qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son
salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, hors toute dénaturation, en
déduire que la société Alstom avait commis une faute inexcusable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L.434-7, L.434-13 et L.452-3 du Code de
la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable en leur action
Sylvain, Adeline et Carole Y..., la cour d'appel se borne à énoncer que
les petits-enfants de l'assuré, non privés de leur soutien naturel et
qui ne se trouvent pas de ce fait à sa charge, n'ont pas la qualité
d'ayants droit de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la
combinaison des textes susvisés du Code de la sécurité sociale que les
descendants des victimes décédées d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur
peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important
qu'ils aient ou non droit à une rente, la cour d'appel a violé ces
textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré
irrecevable l'action intentée par Sylvain, Adeline et Carole Y...,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel
de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Alstom Power Turbomachines aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme Alstom Power Turbomachines à payer aux
consorts X... la somme de 2 200 euros et à la CPAM de Belfort la somme
de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux juin deux mille quatre.

Publication : Bulletin 2004 II N° 306 p. 257
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2003-01-28
Précédents jurisprudentiels : Sur le bénéfice de la réparation du
préjudice moral au profit des ascendants, à rapprocher : : Chambre
sociale, 2002-05-23, Bulletin, V, n° 177 (2), p. 176 (cassation
partielle).
Codes cités : Code de la sécurité sociale L434-7, L434-13, L452-3.
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