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ACTION SUCCESSORALE ET FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 25 octobre 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-06045
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est nouveau, mais de pur droit :

 

 

Vu l'article 724, alinéa 1er, du Code civil ;

 

 

Attendu, selon ce texte, que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ;

 

 

Attendu que René X..., qui a obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, est décédé le 30 août 2002, en laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation ; que Mme Lucette X..., sa veuve, et Mlle Hélène X..., sa fille, n'ont pas accepté l'offre présentée par le Fonds ;

 


 

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action formée par Mme X... et Mlle X... au titre de l'action successorale, l'arrêt attaqué énonce que les conditions d'application de l'article 815-3 du Code civil ne sont pas réunies ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... et Mlle X..., saisies de plein droit des biens, droits et actions du défunt, avaient qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l'action prévue par l'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par les consorts X... au titre de l'action successorale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

 

 

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

 



 

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Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B) 2004-10-27
 

 

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