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AFFAIRE ADIDAS

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L'ACHAT D'ADIDAS

 

La SNC  Bernard Tapie achète le 7 juillet 1990  80% d'Adidas  l’équipementier sportif , pour 1,6 milliard de francs ( 244 millions d'euros ).  La SDBO finance le gros de l’opération et pilote le pool bancaire.

La société BTF GmbH a bénéficié, pour financer l'acquisition en 1990 de 80 % du capital d'Adidas, d'une convention de crédit du 31 juillet 1990 accordé par plusieurs banques constituées en un pool ayant pour chef de file, la SDBO, filiale du Crédit lyonnais et elle-même participant à concurrence de 31,25 %. Ce prêt était remboursable en deux tranches, soit 600 MF à échéance du 10 août 1991 et 1 milliard de francs à échéance du 10 août 1992, le tout assorti d'un nantissement sur les titres acquis et d'une garantie à première demande de BTF SA.

BTF GmbH, afin d'acquérir le 14 janvier 1991 15 % supplémentaires du capital d'Adidas, a contracté auprès d'Hypobank un nouvel emprunt remboursable, selon les mêmes garanties, en deux échéances à compter du 30 juin 1991.

Par la suite, BTF GmbH a été conduit à augmenter son capital social à hauteur de 45 % en y faisant participer la SDBO et Clinvest, filiales du Crédit lyonnais, ainsi que le groupe AGF.

La SNC Bernard Tapie  rachète 6 mois plus tard les 15% d'Adidas encore détenus par le groupe suisse Metro

Bernard Tapie cède 20 % d’ADIDAS à son concurrent PORTLAND  le 13 août 1991

 

LA VENTE D'ADIDAS

 

Bernard Tapie décide  en juillet 1992 de vendre le reste de ses titres d’ADIDAS à PORTLAND. Ce groupe a renoncé en octobre 1992 à 1’ acquisition prévue au prix de 2 milliards 922 millions de francs Après une offre de réduction au prix de 2 milliards 711 millions de francs (soit une réduction de 7,22 %) qui n’a pas été acceptée ; BTF a racheté la participation de 20% de PORTLAND avec l’aide financière du Crédit Lyonnais, ADIDAS étant valorisée à 2 milliards 780 millions de francs.
 

En Décembre 1992  Bernard Tapie, qui avait été nommé ministre de la Ville une première fois par décret du 16 avril 1992 va être nommé une seconde fois  dans le gouvernement Bérgovoy  (par décret du 26 décembre 1992 )   .Bernard Tapie décide la vente d'Adidas qui représentait la part la plus importante de ses activités industrielles et commerciales..

Le 12 décembre 1992 un mémorandum  est signé par le Groupe TAPIE et de la SDBO prévoit  la vente d’ADIDAS par l’intermédiaire de la SDBO et le remboursement de la banque.

Une "lettre d'engagement"  est souscrite le 16 décembre 1992 en application de ce mémorandum,. Les sociétés GBT et BTF SA s'engagent  irrévocablement  envers la SDBO à céder, au plus tard le 15 février 1993, à "toutes sociétés désignées par la SDBO et à première demande de SDBO, la totalité de ses parts de capital de BTF GmbH représentant 78 % du capital ainsi qu'une action du capital de Adidas AG étant précisé que cette cession interviendra moyennant un prix, payable comptant au moment de la cession (...) de 2 085 000 000 francs pour la totalité de ces parts".

Le même jour, la société BTF SA donne  à la SDBO "le mandat irrévocable" d'agir en son nom et pour son compte aux fins de solliciter les acquéreurs et de recevoir le prix.

Celui-ci était fixé, conformément aux termes de la lettre d'intention, à la somme de 2 085 000 000 francs, payable comptant le jour de la cession, laquelle devait intervenir au plus tard le 15 février 1993, date à laquelle le mandat prendrait fin.

La SDBO accepte  immédiatement ce mandat et s'engage  envers la société BTF SA à faire "ses meilleurs efforts pour rechercher, au plus tard le 15 février 1993, des acquéreurs pour la totalité des parts que vous possédez représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH (...) ainsi qu'une action du capital de Adidas AG dont vous êtes propriétaire et ce, à un prix global de 2 085 000 000 francs".

Bien avant la signature du Mémorandum du 10 décembre 1992 qui n'apparaît que comme le premier acte d'exécution pour le groupe Crédit Lyonnais, une note du 17 novembre 1992 intitulée "Restructuration du capital de BTF GmbH", avait été établie par MM. M... G..... pour SDBO et H... F... pour Clinvest et approuvée par M. Haberer, président du Crédit Lyonnais. Ce document décrit la stratégie arrêtée, à l'insu des personnes du groupe Tapie , par les dirigeants du Crédit Lyonnais, de la SDB et de Clinvest  :

"Les objectifs du groupe Crédit lyonnais

Après l'échec des négociations avec Pentland, l'objectif principal du groupe Crédit lyonnais est d'assurer le recouvrement des crédits accordés par la SDBO au groupe B... T... qui s'élevaient au 30 septembre 1992 (agios du 3ème trimestre non compris) à 1 472 MF. A ce montant s'ajoute 246 MF de dettes sur les filiales industrielles de BTF SA autres que BTF GmbH (Testut, Terraillon,...).

D'après les chiffres du groupe T..., l'endettement financier à fin 1992, toutes banques confondues, agios compris mais hors cautions, s'élèverait à 1 736 MF...

Le groupe B... T... n'a plus désormais les moyens d'assurer normalement le paiement des agios de telle sorte que l'endettement étant appelé à croître plus vite que la valeur d'Adidas via BTF GmbH, le groupe se dirige irréversiblement vers l'insolvabilité avec ses conséquences sur nos engagements dont le principal gage est, bien sûr, la participation de 78 % de BTF SA dans BTF GmbH qui elle-même détient 95 % d'Adidas...

Le groupe T... n'a plus la confiance de l'environnement interne et externe, notamment des banques allemandes ;

Il paraît donc nécessaire pour la sauvegarde du gage, d'organiser la sortie de BTF SA et de Pentland dont la valeur s'établit entre 1 400 et 1 500 MF pour le premier, et 400 et 500 MF pour la seconde.

Par ailleurs, la pression médiatique qui entoure le groupe B... T... pèse à la fois sur la SDBO et sur le Crédit lyonnais. Toute solution qui créerait une rupture, ne nous ferait plus apparaître comme le principal soutien du groupe et permettrait le remboursement d'une très large partie de ses engagements à la SDBO, nous serait bénéfique.

La restructuration de l'actionnariat de BTF GmbH.

Une solution industrielle, au moins partielle, demeure encore possible, sinon dans l'immédiat car les délais deviennent trop courts, tout au moins en enchaînant sur une des solutions provisoires possibles...

Dans l'immédiat, la sortie de Pentland constitue un préalable à une série d'opérations qui doivent, en tout état de cause, aboutir, très vite ou à terme, à une cession industrielle du groupe.

Avant d'atteindre cet objectif, il faut constituer un actionnariat de transition qui aurait les caractéristiques suivantes :

- les institutionnels (CL et AGF) restent chacun sous les 20 % (19,99 pour Clinvest et 15 pour les AGF) ;

- Pentland est sorti ;

- un groupe d'investisseurs acquiert, par l'intermédiaire d'un fonds, environ 35 %, peut-être 40 %, du capital de BTF GmbH à l'aide d'un prêt participatif accordé par les institutionnels, sous la forme la plus discrète possible. La rémunération de ce prêt serait symbolique jusqu'à la cession des titres par ce fonds, la plus-value entre le prix de cession et le prêt, capitalisé à un taux normal, étant alors partagée entre le fonds et les prêteurs. Il n'y aurait aucun lien de capital entre les prêteurs et le fonds qui pourrait appartenir à Hambros ;

- G... B... détient entre 5 % et 10 %, avec un financement normal SDBO ;

- pour le solde (environ 20 %), soit un industriel est trouvé dès maintenant, soit BTF SA le conserve provisoirement dans l'attente d'un acquéreur, avec engagement de vente irrévocable.

Au total, la structure du capital de BTF GmbH pourrait être :

 

- Clinvest 20 %

- AGF 15 %

- Fonds Hambros 35 %

- G... B... 10 %

- BTF SA ou investisseur 20 %

Total : 100 % 

 

Une autre solution pourrait consister en la cession 60 à 70 % du capital de BTF GmbH, nous-mêmes et les AGF restant pour 20 et 10 %, à un groupe français spécialisé dans le redressement d'entreprises financé, comme dans la solution précédente, par un prêt participatif d'environ 2000 MF consenti par nous-mêmes et les AGF, dans les mêmes conditions. Ce groupe, qui assurerait la gestion, demanderait un partage d'une éventuelle plus-value qui lui assurerait un large rémunération de ses efforts.

Le financement des opérations.

La sortie de BTF SA et de Pentland, ainsi que l'augmentation du capital d'Adidas, nécessitent pour le groupe Crédit lyonnais, sous réserve de la participation des AGF aux opérations, la mise en place des financements suivants :

- Accroissement de la participation de Clinvest de 10 % à 19,9 % du capital augmenté, soit un investissement de 350 MF environ ;

- Mise en place d'un prêt participatif au fonds Hambros d'un montant de 1.000 MF environ, syndicable pour partie avec les AGF ;

Par ailleurs, en ce qui concerne directement Adidas, il conviendrait :

- que la SDBO lui accorde un prêt subordonné de 50 M.DM, éventuellement partagé avec les AGF, rémunéré aux conditions du marché ;

- que le Crédit lyonnais Allemagne participe au pool bancaire pour 100 à 150 M. DM.

Nous sollicitons votre accord sur ces différends points, pour une opération qui vise à remplacer un risque groupe B... T... par un risque Adidas qui, malgré les incertitudes actuelles, paraît de bien meilleure qualité.

M... G...

H... F..."


 

La cession des 78 % du capital d’ADIDAS est intervenue  le 12 février 1993 pour le prix convenu de 2,085 milliards de francs (317 millions d’euros).   Les acquéreurs sont:


CLINVEST  (une filiale du Crédit Lyonnais)  9,9 % déjà propriétaire de 10%
RICESA 15 % (Monsieur Robert L.-D.)
OMEGA 19,9 %
COATBRIDGE 15
MATIN VEST 3 %
PHENIX 3,20 % groupe AGF déjà propriétaire de 5 %
METROPOLE 9 % groupe AGF,
EFC 3 % Mme B. déjà propriétaire de 5 %

Certaines des sociétés cessionnaires (Rice SA, Coatbridge, Matinvest, EFC et Omega) ont obtenu de financer les cessions au moyen de "prêts à recours limités" consentis par le Crédit lyonnais.

Ces prêts étaient stipulés remboursables in fine au 31 décembre 1997 avec ces particularités que :

. les acquéreurs s'engageaient à vendre leurs titres à la demande du Crédit lyonnais ;

. si, à l'échéance, la cession des parts n'avait pas été réalisée, les emprunteurs seraient déchargés de toute obligation envers le prêteur ;

. dans l'hypothèse où ils revendraient leurs participations à un prix inférieur au montant des prêts, ce prix constituerait la mesure de leur propre obligation de remboursement envers la banque, celle-ci renonçant par avance à tout recours au titre du solde impayé ;

. inversement, si cette cession procurait une plus-value, celle-ci serait répartie entre la banque (pour 2/3) et l'emprunteur (pour 1/3), chacun des emprunteurs ayant cependant la faculté de substituer, à tout moment, un financement classique à ces prêts pour profiter éventuellement de l'intégralité du profit escompté.
 

Le même 12 février 1993, M. Robert Louis-Dreyfus, avec lequel des discussions avaient été engagées dès le mois de septembre ou d'octobre 1992 et qui avait fini par accepter d'assurer le "management" d'Adidas pendant la période intermédiaire, s'est fait consentir par l'ensemble des participants à l'opération une promesse unilatérale de cession de leurs participations respectives représentant 85 % du capital de la société BTF GmbH (devenue alors Adidas international Holding GmbH).

 

L'option était consentie à échéance du 31 décembre 1994 et pour un prix de 3 milliards 498 millions de francs (sur la base d'une valorisation d'Adidas à 4 milliards 485 millions de francs).

Bernard Tapie n'est pas informé de cette opération
 

e La vente d'Adidas pour 315,5 millions d'euros à un groupe d'investisseurs, dont le Crédit Lyonnais (CL)  est annoncé le 15 Février 1993

A partir de la fin 1993, le Crédit lyonnais, dirigé alors par Jean Peyrelevade (ancien directeur du cabinet de Pierre Mauroy), fonde sa communication sur le fait que les déboires de Bernard Tapie ont causé sinon la faillite de la banque au moins de lourdes pertes financières. Dans une campagne de pub, le Lyonnais affiche un dessin qui montrait une poubelle étiquetée du nom de Tapie.

 
Un protocole d’accord est signé  le 13 mars 1994 entre la SDBO, le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie. pour mettre fin de façon amiable  aux relations bancaires des parties.
Cet accord  permet  à Bernard Tapie d'étaler sur cinq ans le remboursement de ses dettes. En contrepartie, l'homme d'affaires devait remplir certains engagements, en particulier une expertise des meubles gagés L'accord permettait à la banque de prendre en garantie exclusive de ses créances l’affectation de tous les biens de M. et Mme Tapie, meubles et objets d’art inclus.

Le protocole du 13 mars 2004  est  dénoncé  le  17 mai 1994, par le Crédit lyonnais pour défaut de mise en oeuvre de l'expertise dans le délai convenu .. Le 20 mai 1994  le Crédit Lyonnais lance des procédures de saisie.

LE CONTENTIEUX CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS

Douze procédures vont se dérouler sur près de quinze ans, procédures civiles, commerciales, collectives et pénales.

Les procédures

Une procédure  en exécution forcée du protocole du 13 mars 1994, est engagée le 30 mai 1994  par les époux T... et les sociétés GBT et FIBT contre le Crédit lyonnais et la SDBO (procédure à laquelle est intervenue la société BTF SA).

Le 8 novembre 1994 Bernard Tapie affirme que le Crédit Lyonnais  détient de façon occulte plus que les 19,9% officiels d'Adidas. La banque dément.

Le tribunal de grande instance de PARIS  statue le 23 novembre 1994 dans le litige opposant Monsieur et Madame Tapie. et trois sociétés du groupe TAPIE au Crédit Lyonnais et à la SDBO, Dans son jugement le tribunal de grande instance

- constate la caducité du protocole du 13 mars 1994 qui devait régler l’ensemble des relations entre les parties.

- donne acte aux demandeurs de la saisine prochaine du tribunal de commerce de PARIS de la vente d’ADIDAS.

- condamné les demandeurs à payer à la SDBO les sommes de 263 millions 785.723 francs et 74 millions de francs.

Le 30 novembre 1994 les sociétés GBT, FIBT, BTF, BT Gestion et ACT sont  placées en redressement judiciaire. Le 14décembre 1994 FIBT et BT Gestion sont mises en liquidation judiciaire et
Bernard  Tapie est  placé en liquidation judiciaire  personnelle par le tribunal de commerce de Paris.

Le 22 décembre 1994 Monsieur Robert Louis.-Deyfus. a levé l’option d’achat  et est devenu propriétaire d’ADIDAS pour le prix de 4 milliards 650 millions de francs, cette acquisition étant financée par le Crédit Lyonnais.

Le 11 janvier 1995 ACT est  mise en liquidation judiciaire. Le 23 janvier 1995 Monsieur et Madame Bernard T. sont  mis en liquidation judiciaire. 31 mars 1995GBT est  mise en liquidation judiciaire. Le 31 mai 1995 la confusion des patrimoines des différentes entités mises en liquidation est  ordonnée, tandis que BTF, devenue la Compagnie Européenne de Distribution et de Pesage (CEDP) fait l’objet d’un plan de continuation.

Le 4  juillet 1995  Les liquidateurs intentent une action judiciaire pour obtenir les  229 millions de plus-value dégagés lors de la cession

Le 17 Novembre 1995, ADIDAS est  introduite en bourse par Monsieur Robert Louis. -Dreyfus , avec le concours du Crédit Lyonnais ; valorisée au prix de 11 milliards francs  (1,6 milliard d’euros) , 60 % du capital d’ADIIDAS a été mis sur le marché pour 7 milliards de francs.
Depuis, Monsieur Robert L. -D. a revendu ADIDAS, qui est cotée à la bourse.

En mars 1996 les liquidateurs des sociétés du groupe et  les époux Tapie lancent une procédure  contre le Crédit lyonnais, la SDBO et la société Clinvest. Ils  invoquent un soutien abusif et faisaient valoir qu'un "accord secret de revente au double" avait été frauduleusement conclu dès le mois de décembre 1992 entre le Crédit lyonnais et M. L...-D... pour organiser la captation de la plus-value procurée par l'opération Adidas et que des fautes avaient été commises dans l'exécution du mandat du 16 décembre 1992.

Le 7 novembre 1996 le  tribunal de commerce de PARIS  statue  dans l'instance opposant les mandataires liquidateurs de Monsieur et Madame Tapie. et des sociétés du Groupe TAPIE au Crédit Lyonnais, à la SDBO, à CLINVEST et l’association des petits porteurs pour l’annulation de la vente litigieuse d’ADIDAS, intervenante, et la CEDP (ex BTF)

Le tribunal de commerce de Paris pour l'essentiel estime que la SDBO avait eu un comportement condamnable en prenant pour elle-même et les créanciers du groupe Tapie  des risques excessifs.  En conséquence le tribunal

- dit que SDBO a commis des fautes dans ses relations avec le Groupe TAPIE.

-ordonne une mesure d'expertise aux fins de déterminer le rôle des banques, notamment, dans la cession d'Adidas.

 - sursoit  à statuer dans l'attente de procédures pénales alors pendantes

-  considérant que ce sursis n'interdisait pas l'allocation d'une provision   condamne  la SDBO au versement d’une provision de 600.000.000 francs ( six cents millions de francs )
 

En 1996, dans un entretien au Monde, Peyrelevade  donner une estimation de 1,6 milliard de francs (244 millions d’euros). quant au profit retiré par le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas . Une grande partie de la plus-value de la vente d’Adidas a échappé à l’impôt puisqu’elle a été aspirée par plusieurs sociétés off shore dans le cadre du montage élaboré par le Crédit lyonnais

Le 7 novembre 1996  le Tribunal de commerce de Paris condamne le Crédit Lyonnais  à verser à Tapie une provision de 91,5 millions d'euros.

La Cour d'appel rend une décision le 28 janvier 1998  sur l’appel des jugements du tribunal de grande instance de PARIS et du tribunal de commerce. Dans son arrêt la cour d'appel

- sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance du 23 novembre 1994, la Cour a dit qu’à la date de l’appel , le 27 février 1994, Monsieur et Madame T. et GBT étaient en liquidation judiciaire , qu’ils étaient donc irrecevables et a renvoyé à la mise en état pour l’appel des mandataires des mis en liquidation.

- sur l’appel du jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 1996, la Cour a, sous réserve de l’examen, à l’occasion des questions de fond, du droit des mandataires de demander l’indemnisation fondée sur le comportement des banques à l’égard de GBT entant que société mère de BTF, sursis à statuer y compris sur la provision de 600 millions de francs et a infirmé sur l’expertise.

A la demande des actionnaires minoritaires, une  ordonnance du 13 mars 1998 désigne un mandataire ad hoc de la société CEDP (nouvelle dénomination de la société BTF SA) pour intenter une troisième procédure, également en responsabilité civile,  contre  le CDR Créances venant aux droits de la SDBO (actionnaire majoritaire du fait de l'attribution intervenue en exécution du plan de continuation) ; la société CDR Participations (devenue depuis Consortium de réalisation) venant aux droits de la société Clinvest ; le Crédit lyonnais ; les diverses sociétés concernées par les cessions.

Le 12 octobre  1998 , devant le Tribunal de commerce de Paris  Tapie réclame 990 millions d'euros au Crédit Lyonnais pour "montage frauduleux". Le tribunal  décide le renvoi devant la Cour  d'appel pour connexité  et annule la provision de 91,5 M EUR.

Par arrêt du 19 février 1999, la Cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 23 novembre 1994  a confirmé la décision en ce qu'elle avait constaté la caducité du protocole du 13 mars 1994.

Jugeant cependant que cette caducité n'avait par eu pour effet de rétablir les parties dans les liens du mémorandum du 10 décembre 1992, la cour d'appel  a en conséquence rejeté les les demandes des liquidateurs fondées sur l'inexécution de ce mémorandum, sans préjudice toutefois de leur droit d'invoquer ultérieurement les dispositions de cette convention à propos de l'opération Adidas pour le temps où elle recevait ou aurait dû recevoir exécution et sursis à statuer sur le bien fondé des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal.

Par le même arrêt, la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement (du tribunal de commerce) du 7 novembre 1996, a  jugé que la SDBO avait engagé sa responsabilité délictuelle pour soutien abusif à l'occasion de l'octroi à la société ACT d'un prêt de 80 millions de francs le 30 juin 1992 et l'a condamnée à payer de ce chef une provision à valoir sur des dommages-intérêts à évaluer ultérieurement ;

- sursis à statuer sur les condamnations de GBT et de Monsieur et Madame Tapie . au profit de la SDBO.

- dit la responsabilité délictuelle de la SDBO engagée pour le prêt à ACT de 80 millions de francs.

- condamne  CDR Créances à payer aux mandataires 40 millions de francs (6 millions 097 €  à titre de provision.

- infirme la condamnation au paiement de la provision de 600 millions de francs.
allouée par les premiers juges aux liquidateurs ;

- prononce le  sursis à statuer pour le reste en raison de l’instance pénale en cours.
 

Le  22 juin 1999, le tribunal de commerce de PARIS rend son jugement  dans l'instance , opposant le mandataire ad hoc de la CEDP au Crédit Lyonnais, au CDR Créances ( ex SDBO) au CDR PARTICIPATIONS (ex CLINVEST), à RICESA, OMEGA, COATBRIDGE, AGF Assurance, AGF Banque, EFFICACITE FINANCE CONSEIL et MATIN VEST, s’agissant de la réparation du préjudice subi lors de la cession d’ADIDAS Le tribunal retient la connexité avec l’appel des deux autres décisions et décide  le renvoi devant la Cour

Le 25 juin 1999 la cour  d'appel prononce le sursis à statuer en raison de l’instance pénale en cours. Le 28 juin 2002 La courd'appel prononce à  nouveau le sursis à statuer en raison de l’instance pénale encours, met hors de cause Maître MEILLE, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la CEPD (ex BTF), sa mission ayant pris fin.

 
La cour d'appel de Paris ordonne  le 12 novembre 2004   une médiation entre Tapie et l'Etat à la suite du protocole d’accord du 10 novembre 2004 entre les parties, confiée pour trois mois à Monsieur Jean-François BURGELIN, procureur générai honoraire près la Cour de cassation.  Le 25 janvier 2005 la Cour d'appel de Paris proroge de deux mois le délai de la médiation.


Le
12 avril 2005 le médiateur, M. Jean François Burgelin,  constate l'échec de la médiation et propose aux parties de résoudre le litige par l'arbitrage, ce qui est refusé par les liquidateurs.

 

L'arrêt de la cour d'appel de Paris

La 3 e chambre civile de la cour d’appel de Paris  par arrêt en date du 30 septembre 2005 condamne le CDR à  verser 135 millions d’euros (intérêts compris). La Cour d'Appel fonde la condamnation sur  «la violation du défaut de loyauté»

La   3 ème chambre de la cour d'appel de Paris  condamne le Crédit Lyonnais et le CDR à verser aux liquidateurs judiciaires de Bernard Tapie la somme de 135 millions d'euros

Le CDR est par ailleurs condamner à verser 300 000 euros de frais de procédure aux liquidateurs de BTF.

L'arrêt retient tout d'abord que si le mandat du 16 décembre 1992 ne liait formellement que la SDBO, il engageait aussi le Crédit lyonnais eu égard aux conditions de sa conception et de son exécution auxquelles ce dernier avait activement participé :

" les opérations ont été réalisées par les trois sociétés du groupe du Crédit lyonnais en fonction de l'activité spécialisée de chacune d'entre elles, et avec l'accord de la société mère, le Crédit lyonnais, en raison de l'importance des opérations concernées" ;

"Le mandat a été conçu, réalisé et il en a été rendu compte tant par le Crédit lyonnais que par la SDBO et Clinvest, sociétés filiales du Crédit lyonnais, qui sont toutes trois obligées par ce contrat".

La cour d'appel relève ensuite que lors de la cession litigieuse, le Crédit lyonnais comme la SDBO se sont, au mépris de la prohibition résultant de l'article 1596 du code civil, portées contrepartie en se rendant acquéreur par personnes interposées d'une partie des participations de la société BTF GmbH dans le capital d'Adidas.

Il en est ainsi, selon l'arrêt, en raison :

. d'une part, de l'acquisition de 9,9 % supplémentaires par la société Clinvest, filiale à 100 % du Crédit lyonnais :

"L'acquisition de 9,90 % supplémentaires par Clinvest constitue une acquisition, par personne interposée, pour la SDBO, comme pour le Crédit lyonnais, acquisition pour laquelle ces sociétés n'ont pas obtenu l'autorisation expresse de leur mandataire (mandant)quand bien même Clinvest ait déjà été propriétaire de 10 % du capital d'Adidas et que M. T... l'ait su. Il n'a pas été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente d'Adidas" ;

. d'autre part, de l'existence d'une opération de portage résultant des caractères des prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires :

"Il est donc soutenu, à juste titre, que cette opération constituait une opération de portage dans l'attente de la levée de l'option consentie jusqu'au 31 décembre 1994, à la demande de la banque, par tous les associés à M. L...-D.... En effet, d'une part, la disposition des titres n'était pas libre et dépendait de la décision du Crédit lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en définitive en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle et, d'autre part, le Crédit lyonnais finançait en totalité l'achat en se réservant les deux tiers du prix de vente".

L'arrêt retient encore que le mandataire a manqué à son "obligation d'information" ainsi qu'à son "devoir de loyauté et de transparence" en s'abstenant d'informer M. Tapie , "d'une part, qu'un repreneur avait été contacté pour assurer le management d'Adidas, qu'il était éventuellement acheteur à un terme proche, deux ans au plus, pour un prix de 4 milliards 485 millions de francs comparé aux 2 milliards 85 millions du mandat et, d'autre part, que le Crédit lyonnais, était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas, aux conditions des prêts à recours limité".

L' arrêt souligne que la banque aurait dû informer son client du fait que Robert-Louis Dreyfus se portait acquéreur d'Adidas. "L'obligation d'informer son mandataire, le devoir de loyauté, le souci de la déontologie de toute banque, en particulier d'affaires, exigeaient de faire connaître à M. Tapie, client bénéficiant d'une aide financière considérable et constante depuis 1977, d'une part qu'un repreneur avait été contacté pour assurer le management d'Adidas (...) et d'autre part que le Crédit lyonnais était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas", relève l'arrêt. "La nullité de la vente d'Adidas ne pouvant être prononcée, l'entreprise ayant été revendue par Robert-Louis Dreyfus (...), il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts".

L'arrêt retient enfin, sur le préjudice, que "les 78 % du capital d'Adidas auraient pu être vendus directement à M. Robert. Louis -Dreyfus  en décembre 1994, si le Groupe Crédit lyonnais avait respecté ses obligations de banquier mandataire en proposant le financement constitué par les prêts à recours limité au Groupe T... de sorte que la plus-value aurait été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque".

Et l'arrêt ajoute que "La vente des 78 % du capital d'Adidas en décembre 1994 représente 3 milliards 498 millions de francs", que la "perte de chance de réaliser le gain dont a été privé le Groupe T... est constituée par la différence entre" cette somme "et le prix perçu en janvier 1993 (2 milliards 85 millions), soit 1 milliard 313 millions dont le tiers (438 millions) serait revenu au Groupe Tapie...".

Puis, actualisant cette somme par application de différents indices, la cour d'appel fixe le montant des dommages-intérêts à 135 000 000 euros.

La cour d'appel a en conséquence :

. mis hors de cause les sociétés Rice SA, Omega, Ventures, Coatbridge et Matinvest ;

. dit recevable l'action engagée par les liquidateurs du groupe T... et l'intervention accessoire des époux T..., irrecevable l'action engagée par le mandataire ad hoc de la société CEDP ;

. condamné le Crédit lyonnais et le CDR Créances venant aux droits de la SDBO à payer à la société MJA et à M. Y..., ès qualités, la somme de 135 000 000 euros ;

. réservé sa décision sur les questions relatives à la réparation du préjudice subi à raison des mises en liquidation judiciaire (dont il était soutenu qu'elles auraient pu être évitées) et à l'incidence fiscale de sa décision.
 

L'arrêt de la Cour de Cassation

Le 9 octobre 2006 , l'arrêt de la Cour de cassation  est rendu par l'Assemblée Plénière. La Cour de cassation  rejette huit des dix moyens soulevés dans les recours. Elle rejette les moyens d'irrecevabilité. Elle rejette les moyens concernant deux des fautes retenues à l'égard des banques  en tant que mandataires mais casse sur la violation d'une obligation contractuelle du Crédit Lyonnais. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel

Les questions posées à la cour de cassation


La cour d'appel dans son arrêt avait retenu trois manquements des banques à leurs obligations de mandataire ou, pour la troisième, de "banquier mandataire". La Cour d'appel avait considéré que les banques avaient commis  trois fautes que constituent la violation de l'interdiction de se porter contrepartie (1°), le manquement à l'obligation d'information (2°) et l'absence de proposition de financement (3°).

Les questions posées par les pourvois des banques étaient de savoir si les banques ont manqué à leurs obligations :

- en se portant de manière occulte et illicite contrepartie dans l'opération qu'elles avaient pour mission d'exécuter (2ème moyen du CDR ; 3ème moyen du Crédit lyonnais) ;

- en s'abstenant d'informer leur mandant qu'un candidat repreneur était éventuellement acheteur, à terme proche et pour un prix supérieur (3ème moyen du CDR, 4èmebranche du 4ème moyen du Crédit lyonnais) ;

- en s'abstenant de proposer le financement constitué par les prêts à recours limité (1er moyen du CDR ; 1ère, 2ème, 3ème et 5ème branches du 4ème moyen du Crédit lyonnais).

Sur les moyens concernant ces fautes la Cour de Cassation a rejeté les moyens concernant  les deux premiers manquements et accueilli celui concernant le troisième manquement

Violation des obligations de mandataire

En ce qui concerne la violation des obligations de mandataire par la SDBO par violation de l'interdiction et de se porter contrepartie et manquement à l'obligation d'information,   la Cour de cassation a rejeté les moyens soulevés par CDR créances

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi formé par le CDR créances, réunis :

Attendu que le CDR créances fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la SDBO avait manqué à ses obligations de mandataire, alors, selon le moyen :

Mais attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractériser l’existence et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au groupe Crédit lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires ; que, la cour d’appel ayant ainsi retenu que cette abstention constituait la seule cause du préjudice dont elle accordait réparation, il ne peut lui être utilement reproché d’avoir relevé l’existence d’autres manquements qui ne constituent pas le soutien de sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par le CDR créances, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen du pourvoi formé par le Crédit lyonnais, pris en sa première branche, réunis :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

V° OBLIGATION DE LOYAUTE DU MANDATAIRE 

Manquement du Crédit Lyonnais à une obligation contractuelle

La question posée à la Cour de Cassation était  celle de savoir si Crédit lyonnais, qui n'était pas partie au mandat, peut être obligé par celui-ci (2ème moyen du Crédit lyonnais). Les mandataires liquidateurs de la société GBT avaient afi  en responsabilité contractuelle contre la SDBO et le Crédit lyonnais, sur le fondement de manquements aux obligations nées d'un mandat auquel ni la société GBT ni le Crédit lyonnais n'étaient parties
 

Les mandataires liquidateurs avaient fondé  leurs demandes, tant contre le CDR Créances que contre le Crédit lyonnais, sur les seuls articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d'agir exclusivement sur le terrain contractuel, aucun moyen subsidiaire n'ayant été développé dans leurs conclusions.

S'agissant de la demande dirigée contre le Crédit lyonnais, qui n'était signataire ni du mémorandum ni du mandat, les mandataires liquidateurs se bornaient à exposer, au soutien de leur prétention, que celui-ci avait réalisé la "captation du mandat" par interposition de personnes dès lors que la SDBO et la société Clinvest appartenaient au même groupe de sociétés, l'une et l'autre étant des filiales à 100 % du Crédit lyonnais (p. 60 des conclusions). En revanche et comme le relève le mémoire ampliatif, ils n'ont à aucun moment invoqué une substitution de mandataire ou l'existence d'un mandat tacite.

Ce n'est pas, du reste, par référence à ces mécanismes que la cour d'appel s'est déterminée.

Pour dire que le Crédit lyonnais était, avec la SDBO et la société Clinvest,"obligé" par le mandat, la cour d'appel a retenu que "les opérations avaient été réalisées par les trois sociétés du groupe Crédit lyonnais en fonction de l'activité spécialisée de chacune d'entre elles et avec l'accord de la société mère". Elle s'est, en d'autres termes, référée à la notion de groupe de sociétés.
 

Plus précisément, la cour d'appel avait relevé :

. que le Crédit lyonnais avait donné son accord à la SDBO pour financer l'achat d'Adidas par M. Tapie en 1991 ;

. que les études préalables à cet achat avaient été effectuées par la direction des études industrielles du Crédit lyonnais ;

. que ces études avaient servi de base à l'accord de décembre 1992 et à la vente de 1993 ;

. que les prêts avaient été consentis tantôt par le Crédit lyonnais, tantôt par la SDBO, tandis que les prises de participation étaient confiées à la société Clinvest ;

. qu'en 1992 "les décisions avaient été prises au sommet par le Crédit lyonnais", ainsi qu'en attestait la note du 17 novembre 1992 adressée au président de cet établissement à propos de la restructuration du capital de la société BTF GmbH pour obtenir son accord sur une opération qui visait à remplacer un risque groupe Tapie  par un risque Adidas qui paraissait "de bien meilleure qualité", note que ce dernier avait approuvée et qui avait été appliquée, la société Clinvest portant sa participation de 10 à 19,9 % ;

. que les prêts à recours limité consentis aux acquéreurs choisis par la SDBO avaient été accordés par le Crédit lyonnais, le mémorandum prévoyant lui-même un concours du Crédit lyonnais pour un prêt de 100 000 francs ;

. que le protocole d'accord du 13 mars 1994 signé pour mettre fin aux relations bancaires du groupe T... avait émané du Crédit lyonnais ;

. que les fonds nécessaires à la levée d'option réservée à M. Louis-Dreyfus avaient été versés par le Crédit lyonnais sur le compte de la société Clinvest qui les avait elle-même répercutés aux sociétés détentrices des participations Adidas pendant la période intermédiaire ;

. que devant la presse et la commission d'enquête parlementaire, c'est le PDG du Crédit lyonnais qui avait rendu compte de son action et de celles de ses filiales.

Aux termes de l'article 1165 du code civil, "Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121" (c'est-à-dire par l'effet d'une stipulation pour autrui).

La notion de partie au contrat, parfois controversée en doctrine, peut être (largement) définie de la manière suivante :

"Les parties sont les personnes qui, ayant conclu elles-mêmes ou par l'effet d'une représentation conventionnelle ou légale le contrat, y ayant adhéré lorsque la loi le permet, ou ayant été substituées aux parties contractantes par la transmission de leur situation contractuelle, autorisée ou imposée par la loi, sont liées, activement ou passivement, par ses effets obligatoires et qui disposent des prérogatives caractéristiques de cette qualification, à savoir la faculté de modifier ou d'anéantir le contrat par la procédure contractuelle, c'est à dire un accord de volontés".) 

Quant aux tiers, ce sont tous ceux qui n'ont pas la qualité de parties : "toutes les autres personnes sont des tiers"
 

La Cour de Cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il avait retenu une faute contractuelle du Crédit Lyonnais

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que, bien qu’il n’ait pas été signataire du mandat ni d’aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA en décembre 1992, cet établissement, qui s’était activement impliqué dans la conception et l’exécution de ces accords, notamment en consentant et en organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre compte de son action devant la presse et la commission d’enquête parlementaire chargée d’analyser l’opération, était obligé par le mandat ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d’agir sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO, personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître que l’immixtion du Crédit lyonnais dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été partie, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

La jurisprudence qui impose une obligation d'information dans les cessions de droits sociaux fondée sur une obligation de loyauté et un devoir d'exécution de bonne foi des contrats est au visa de l'article 1382 . La cassation ne remettait pas en cause l'aspect fautif du comportement des banques mais censurait le fait que les liquidateurs aient agi sur le terrain contractuel et non sur le terrain délictuel.

 V° PORTAGE D'ACTIONS

L'arbitrage Tapie CDR

Le 10 octobre  2006 le président du CDR se déclare prêt à "reprendre une discussion" avec les liquidateurs de Bernard Tapie Finance sur la base de la proposition faite par le médiateur Jean-François Burgelin en 2005.  Tapie répond que le CL "n'échappera pas à une nouvelle convocation devant la cour d'appel", sans toutefois rejeter tout à fait l'idée d'une négociation, souhaitée par Bercy.

Le 25 octobre  2007 le CDR accepte la saisine d'un tribunal arbitral, proposée par les liquidateurs. L'article 1450 du code de procédure civile prévoit que "les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction"

Les parties dans le compromis  renoncent à tout recours conformément aux dispositions de l'article 1482 du code de procédure civile. Il est prévu que les arbitres statuent en droit et donc ils n'ont pas le pouvoir de statuer en  équité, comme amiables compositeurs. Le tribunal est composé de l'avocat Jean Denis Bredin, de l'ancien magistrat Pierre Estoup et  comme Président de Pierre Mazeaud, ancien Président du Conseil constitutionnel.

La capacité du CDR a compromettre a été mise en question après le prononcé de la sentence par M. de Courson, qui a présenté un mémoire introductif devant la commission des finances

La sentence arbitrale CDR/Tapie

Texte de la sentence_arbitrale_tapie_cdr

Le 7 juillet  2008 le tribunal arbitral,  rend sa sentence : le Consortium de réalisation (CDR)  est condamné au paiement de 285 millions d’euros, (dont 45 millions au titre de préjudice moral) à Bernard Tapie. La presse indique que les arbitres reprennent largement les arguments de la cour d’appel. Le Tribunal arbitral fixe à  240 millions d’euros le préjudice au titre de manque à gagner pour Bernard Tapie sur la plus value réalisée par le Crédit lyonnais lors de la vente d’Adidas.  La sentence arbitrale est décrite par la presse comme accablante pour le Crédit Lyonnais. Elle souligne le "montage occulte", l'"exceptionnelle brutalité" de la procédure de mise en liquidation", l'"acharnement exceptionnel" envers Bernard Tapie; la "violente campagne de presse". "Il apparait, conclut le tribunal  arbitral, que M. et Mme Tapie ont fait l'objet durant 14 années d'une campagne nourrie d'agissements graves, évidemment anormaux, destinés à briser chez eux tout avenir professionnel et toute réputation".

Les parties avaient dans la convention d'arbitrage stipulé une renonciation  à l'appel, conformément aux dispositions de l'article 1482 du code de procédure civile. Les voies de recours étaient ainsi limitées à  un recours en annulation dont les cas d'ouverture, très limités,  sont prévus par l'article 1484 du CPC.

La sentence arbitrale a été publiée, d'abord sur le site internet de l'Express , et elle a donc perdu son caractère confidentiel. Le texte de cette sentence peut être consultée en cliquant sur "sentence arbitrale"

L'absence de recours

Le 28 juillet 2008 Bercy décide de ne pas intenter un recours en annulation contre la sentence arbitrale. Les procédures ont déjà couté dix millions d'euros à l'Etat en frais d'avocats. L'appréciation du préjudice  ne pouvait en aucun cas être contestée. Jean Peyrelevade, l'ancien PDG du Crédit Lyonnais de 1993 à 2002, a prétendu sur son blog qu'il y avait violation du contradictoire parce qu'il n'a pas été entendu. Il n'était pas partie au procès et par ailleurs il est bien clair que les avocats du CDR avaient toute latitude pour fournir toute déclaration qu'il souhaitait faire  à titre de témoignage et  pour présenter tout élément de preuve dont il disposait. Il est donc parfaitement normal qu'il n'est pas été entendu dans la procédure. Les probabilités de succès d'un recours étaient illusoires.

Cette absence de recours a fait l'objet d'un débat lors d'auditions de la commission parlementaire.

 A cette occasion ont été publiées trois consultations données au CDR

CDR

 

 

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