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L'ACHAT D'ADIDAS
La SNC
Bernard Tapie achète le 7 juillet 1990 80% d'Adidas l’équipementier sportif , pour
1,6 milliard de francs ( 244 millions d'euros ).
La SDBO finance
le gros de l’opération et pilote le pool bancaire.
La société BTF GmbH a bénéficié, pour
financer l'acquisition en 1990 de 80 % du capital d'Adidas,
d'une convention de crédit du 31 juillet 1990 accordé par
plusieurs banques constituées en un pool ayant pour chef de
file, la SDBO, filiale du Crédit lyonnais et elle-même
participant à concurrence de 31,25 %. Ce prêt était remboursable
en deux tranches, soit 600 MF à échéance du 10 août 1991 et 1
milliard de francs à échéance du 10 août 1992, le tout assorti
d'un nantissement sur les titres acquis et d'une garantie à
première demande de BTF SA.
BTF GmbH, afin
d'acquérir le 14 janvier 1991 15 % supplémentaires du capital
d'Adidas, a contracté auprès d'Hypobank un nouvel emprunt
remboursable, selon les mêmes garanties, en deux échéances à
compter du 30 juin 1991.
Par la suite, BTF GmbH a été conduit à augmenter son capital
social à hauteur de 45 % en y faisant participer la SDBO et
Clinvest, filiales du Crédit lyonnais, ainsi que le groupe AGF.
La SNC
Bernard Tapie rachète 6 mois plus tard les 15% d'Adidas encore détenus
par le groupe suisse Metro
Bernard Tapie cède 20 % d’ADIDAS à son
concurrent PORTLAND le 13 août 1991
LA VENTE D'ADIDAS
Bernard Tapie décide en juillet 1992 de vendre le reste de ses
titres d’ADIDAS à PORTLAND. Ce groupe a renoncé en octobre 1992 à 1’ acquisition
prévue au prix de 2 milliards 922 millions de francs Après une offre de
réduction au prix de 2 milliards 711 millions de francs (soit une réduction de
7,22 %) qui n’a pas été acceptée ; BTF a racheté la participation de 20% de
PORTLAND avec l’aide financière du Crédit Lyonnais, ADIDAS étant valorisée à 2
milliards 780 millions de francs.
En Décembre 1992
Bernard Tapie,
qui avait été nommé ministre de la Ville une première fois par décret du 16
avril 1992 va être nommé une seconde fois dans le gouvernement
Bérgovoy (par décret du 26 décembre 1992 )
.Bernard Tapie décide la vente d'Adidas
qui représentait la part la plus importante
de ses activités industrielles et commerciales..
Le 12 décembre 1992 un mémorandum est signé par le
Groupe TAPIE et de la SDBO prévoit la vente d’ADIDAS par l’intermédiaire de la SDBO et le remboursement de la banque.
Une "lettre
d'engagement" est souscrite le 16 décembre 1992 en
application de ce mémorandum,. Les sociétés GBT et BTF SA s'engagent irrévocablement envers
la SDBO à céder, au plus tard le 15 février 1993, à "toutes
sociétés désignées par la SDBO et à première demande de SDBO, la
totalité de ses parts de capital de BTF GmbH représentant 78 %
du capital ainsi qu'une action du capital de Adidas AG étant
précisé que cette cession interviendra moyennant un prix,
payable comptant au moment de la cession (...) de 2 085 000 000
francs pour la totalité de ces parts".
Le même jour, la société BTF SA donne à
la SDBO "le mandat irrévocable" d'agir en son nom et pour son
compte aux fins de solliciter les acquéreurs et de recevoir le
prix.
Celui-ci était fixé, conformément aux termes
de la lettre d'intention, à la somme de 2 085 000 000 francs,
payable comptant le jour de la cession, laquelle devait
intervenir au plus tard le 15 février 1993, date à laquelle le
mandat prendrait fin.
La SDBO accepte immédiatement ce mandat et
s'engage envers la société BTF SA à faire "ses meilleurs
efforts pour rechercher, au plus tard le 15 février 1993, des
acquéreurs pour la totalité des parts que vous possédez
représentant 78 % du capital de la société BTF GmbH (...) ainsi
qu'une action du capital de Adidas AG dont vous êtes
propriétaire et ce, à un prix global de 2 085 000 000 francs".
Bien avant la signature du
Mémorandum du 10 décembre 1992 qui n'apparaît que comme le
premier acte d'exécution pour le groupe Crédit Lyonnais, une
note du 17 novembre 1992 intitulée "Restructuration du capital
de BTF GmbH", avait été établie par
MM. M... G..... pour SDBO et H... F... pour Clinvest et
approuvée par M. Haberer, président du Crédit Lyonnais. Ce
document décrit la stratégie arrêtée, à l'insu des personnes du groupe
Tapie , par les dirigeants du Crédit Lyonnais, de la SDB et de
Clinvest
:
"Les
objectifs du groupe Crédit lyonnais
Après
l'échec des négociations avec Pentland, l'objectif principal du
groupe Crédit lyonnais est d'assurer le recouvrement des crédits
accordés par la SDBO au groupe B... T... qui s'élevaient au
30 septembre 1992 (agios du 3ème trimestre non
compris) à 1 472 MF. A ce montant s'ajoute 246 MF de dettes sur
les filiales industrielles de BTF SA autres que BTF GmbH
(Testut, Terraillon,...).
D'après les
chiffres du groupe T..., l'endettement financier à fin 1992,
toutes banques confondues, agios compris mais hors cautions,
s'élèverait à 1 736 MF...
Le groupe
B... T... n'a plus désormais les moyens d'assurer normalement le
paiement des agios de telle sorte que l'endettement étant appelé
à croître plus vite que la valeur d'Adidas via BTF GmbH, le
groupe se dirige irréversiblement vers l'insolvabilité avec ses
conséquences sur nos engagements dont le principal gage est,
bien sûr, la participation de 78 % de BTF SA dans BTF GmbH qui
elle-même détient 95 % d'Adidas...
Le groupe
T... n'a plus la confiance de l'environnement interne et
externe, notamment des banques allemandes ;
Il paraît
donc nécessaire pour la sauvegarde du gage, d'organiser la
sortie de BTF SA et de Pentland dont la valeur s'établit entre 1
400 et 1 500 MF pour le premier, et 400 et 500 MF pour la
seconde.
Par
ailleurs, la pression médiatique qui entoure le groupe B... T...
pèse à la fois sur la SDBO et sur le Crédit lyonnais. Toute
solution qui créerait une rupture, ne nous ferait plus
apparaître comme le principal soutien du groupe et permettrait
le remboursement d'une très large partie de ses engagements à la
SDBO, nous serait bénéfique.
La
restructuration de l'actionnariat de BTF GmbH.
Une
solution industrielle, au moins partielle, demeure encore
possible, sinon dans l'immédiat car les délais deviennent trop
courts, tout au moins en enchaînant sur une des
solutions provisoires possibles...
Dans
l'immédiat, la sortie de Pentland constitue un préalable à une
série d'opérations qui doivent, en tout état de cause, aboutir,
très vite ou à terme, à une cession industrielle du groupe.
Avant
d'atteindre cet objectif, il faut constituer un actionnariat de
transition qui aurait les caractéristiques suivantes :
- les
institutionnels (CL et AGF) restent chacun sous les 20 % (19,99
pour Clinvest et 15 pour les AGF) ;
- Pentland
est sorti ;
- un groupe
d'investisseurs acquiert, par l'intermédiaire d'un fonds,
environ 35 %, peut-être 40 %, du capital de BTF GmbH à l'aide
d'un prêt participatif accordé par les institutionnels, sous la
forme la plus discrète possible. La rémunération de ce prêt
serait symbolique jusqu'à la cession des titres par ce fonds, la
plus-value entre le prix de cession et le prêt, capitalisé à un
taux normal, étant alors partagée entre le fonds et les
prêteurs. Il n'y aurait aucun lien de capital entre les prêteurs
et le fonds qui pourrait appartenir à Hambros ;
- G... B...
détient entre 5 % et 10 %, avec un financement normal SDBO ;
- pour le
solde (environ 20 %), soit un industriel est trouvé dès
maintenant, soit BTF SA le conserve provisoirement dans
l'attente d'un acquéreur, avec engagement de vente irrévocable.
Au total,
la structure du capital de BTF GmbH pourrait être :
- Clinvest
20 %
- AGF 15 %
- Fonds
Hambros 35 %
- G... B...
10 %
- BTF SA ou
investisseur 20 %
Total : 100
%
Une autre
solution pourrait consister en la cession 60 à 70 % du capital
de BTF GmbH, nous-mêmes et les AGF restant pour 20 et 10 %, à un
groupe français spécialisé dans le redressement d'entreprises
financé, comme dans la solution précédente, par un prêt
participatif d'environ 2000 MF consenti par nous-mêmes et les
AGF, dans les mêmes conditions. Ce groupe, qui assurerait la
gestion, demanderait un partage d'une éventuelle plus-value qui
lui assurerait un large rémunération de ses efforts.
Le
financement des opérations.
La sortie
de BTF SA et de Pentland, ainsi que l'augmentation du capital
d'Adidas, nécessitent pour le groupe Crédit lyonnais, sous
réserve de la participation des AGF aux opérations, la mise en
place des financements suivants :
-
Accroissement de la participation de Clinvest de 10 % à 19,9 %
du capital augmenté, soit un investissement de 350 MF environ ;
- Mise en
place d'un prêt participatif au fonds Hambros d'un montant de
1.000 MF environ, syndicable pour partie avec les AGF ;
Par
ailleurs, en ce qui concerne directement Adidas, il
conviendrait :
- que la
SDBO lui accorde un prêt subordonné de 50 M.DM, éventuellement
partagé avec les AGF, rémunéré aux conditions du marché ;
- que le
Crédit lyonnais Allemagne participe au pool bancaire pour 100 à
150 M. DM.
Nous
sollicitons votre accord sur ces différends points, pour une
opération qui vise à remplacer un risque groupe B... T... par un
risque Adidas qui, malgré les incertitudes actuelles, paraît de
bien meilleure qualité.
M... G...
H... F..."
La cession des 78 % du capital d’ADIDAS
est intervenue le 12 février 1993 pour le prix convenu
de 2,085 milliards de francs (317 millions
d’euros).
Les acquéreurs sont:
CLINVEST (une filiale du
Crédit Lyonnais) 9,9 % déjà propriétaire de 10%
RICESA 15 % (Monsieur Robert L.-D.)
OMEGA 19,9 % COATBRIDGE 15
MATIN VEST 3 % PHENIX 3,20 % groupe AGF déjà propriétaire de 5 %
METROPOLE 9 % groupe AGF,
EFC 3 % Mme B. déjà propriétaire de 5 %
Certaines des
sociétés cessionnaires (Rice SA, Coatbridge, Matinvest, EFC et Omega) ont obtenu de
financer les cessions au moyen de "prêts à recours limités"
consentis par le Crédit lyonnais.
Ces prêts étaient stipulés remboursables in
fine au 31 décembre 1997 avec ces particularités que :
. les acquéreurs s'engageaient à vendre leurs
titres à la demande du Crédit lyonnais ;
. si, à l'échéance, la cession des parts
n'avait pas été réalisée, les emprunteurs seraient déchargés de
toute obligation envers le prêteur ;
. dans l'hypothèse où ils revendraient leurs
participations à un prix inférieur au montant des prêts, ce prix
constituerait la mesure de leur propre obligation de
remboursement envers la banque, celle-ci renonçant par avance à
tout recours au titre du solde impayé ;
. inversement, si cette cession procurait une
plus-value, celle-ci serait répartie entre la banque (pour 2/3)
et l'emprunteur (pour 1/3), chacun des emprunteurs ayant
cependant la faculté de substituer, à tout moment, un
financement classique à ces prêts pour profiter éventuellement
de l'intégralité du profit escompté.
Le même 12
février 1993, M. Robert Louis-Dreyfus, avec lequel des
discussions avaient été engagées dès le mois de septembre ou
d'octobre 1992 et qui avait fini par accepter d'assurer le
"management" d'Adidas pendant la période intermédiaire, s'est
fait consentir par l'ensemble des participants à l'opération une
promesse unilatérale de cession de leurs participations
respectives représentant 85 % du capital de la société BTF GmbH (devenue alors Adidas international
Holding GmbH).
L'option était consentie à échéance du 31
décembre 1994 et pour un prix de 3 milliards 498 millions de
francs (sur la base d'une valorisation d'Adidas à 4 milliards
485 millions de francs).
Bernard Tapie n'est pas informé de cette
opération
e La vente
d'Adidas pour 315,5 millions d'euros à un groupe d'investisseurs, dont le
Crédit Lyonnais (CL) est annoncé le 15 Février 1993
A
partir de
la fin 1993, le Crédit lyonnais, dirigé alors par Jean Peyrelevade (ancien
directeur du cabinet de Pierre Mauroy), fonde sa communication sur le fait
que les déboires de Bernard Tapie ont causé sinon la faillite de la banque
au moins de lourdes pertes financières. Dans une campagne de pub, le
Lyonnais affiche un dessin qui montrait une poubelle étiquetée du nom de
Tapie.
Un protocole d’accord est signé
le 13 mars 1994 entre la SDBO, le Crédit Lyonnais et
Bernard Tapie. pour mettre fin de façon amiable aux relations bancaires
des parties.
Cet accord permet à Bernard Tapie d'étaler sur cinq ans le remboursement de ses dettes. En contrepartie, l'homme
d'affaires devait remplir certains engagements, en particulier une expertise des
meubles gagés L'accord permettait à la banque de prendre en garantie exclusive
de ses créances l’affectation de tous les biens de M. et Mme Tapie, meubles et objets d’art inclus.
Le protocole du 13 mars 2004 est dénoncé
le 17 mai 1994, par
le Crédit lyonnais pour défaut de mise en oeuvre de l'expertise dans le
délai convenu .. Le
20 mai 1994 le Crédit Lyonnais lance des procédures de
saisie.
LE CONTENTIEUX CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS
Douze
procédures vont se dérouler sur près de quinze ans, procédures civiles,
commerciales, collectives et pénales.
Les
procédures
Une procédure en exécution forcée du protocole du
13 mars 1994, est engagée le 30 mai 1994 par les époux T... et les sociétés GBT et FIBT contre le
Crédit lyonnais et la SDBO (procédure à laquelle est intervenue
la société BTF SA).
Le 8 novembre 1994 Bernard Tapie affirme que le Crédit Lyonnais
détient de façon occulte plus que les 19,9% officiels d'Adidas. La banque
dément.
Le tribunal de grande instance de
PARIS statue le 23 novembre 1994
dans le litige opposant Monsieur et Madame
Tapie. et trois sociétés du groupe TAPIE au Crédit Lyonnais et à la SDBO,
Dans son jugement le tribunal de grande instance
- constate la caducité du protocole du 13 mars 1994 qui
devait régler l’ensemble des relations entre les parties.
- donne acte aux demandeurs de la saisine prochaine du
tribunal de commerce de PARIS de la vente d’ADIDAS.
- condamné les demandeurs à payer à la SDBO
les sommes de 263 millions 785.723 francs et 74 millions de francs.
Le 30 novembre 1994 les sociétés GBT, FIBT, BTF, BT
Gestion et ACT sont placées en redressement judiciaire. Le 14décembre 1994 FIBT et BT Gestion sont mises en
liquidation judiciaire et
Bernard
Tapie est placé en liquidation judiciaire personnelle par le
tribunal de commerce de Paris.
Le 22 décembre 1994 Monsieur Robert Louis.-Deyfus. a levé l’option
d’achat et est devenu propriétaire d’ADIDAS pour le prix de 4 milliards 650
millions de francs, cette acquisition étant financée par le Crédit Lyonnais.
Le 11 janvier 1995 ACT est mise en liquidation
judiciaire. Le 23 janvier 1995 Monsieur et Madame Bernard T. sont
mis en liquidation judiciaire. 31 mars 1995GBT est mise en liquidation judiciaire.
Le 31 mai 1995 la confusion des patrimoines des
différentes entités mises en liquidation est ordonnée, tandis que BTF, devenue
la Compagnie Européenne de Distribution et de Pesage (CEDP) fait l’objet d’un
plan de continuation.
Le 4 juillet 1995 Les liquidateurs intentent une action judiciaire pour obtenir
les 229 millions de plus-value dégagés lors de la cession
Le 17 Novembre 1995, ADIDAS est introduite en bourse par
Monsieur Robert Louis. -Dreyfus , avec le concours du Crédit Lyonnais ; valorisée au prix
de 11 milliards francs
(1,6 milliard d’euros) , 60 % du capital d’ADIIDAS a été mis sur le marché pour 7
milliards de francs. Depuis, Monsieur Robert L. -D. a revendu ADIDAS, qui est
cotée à la bourse.
En mars 1996 les liquidateurs des sociétés du groupe et les
époux Tapie lancent une procédure contre le Crédit lyonnais, la SDBO et la société Clinvest.
Ils invoquent un soutien abusif
et faisaient valoir qu'un "accord secret de revente au double"
avait été frauduleusement conclu dès le mois de décembre 1992
entre le Crédit lyonnais et M. L...-D... pour organiser la
captation de la plus-value procurée par l'opération Adidas et
que des fautes avaient été commises dans l'exécution du mandat
du 16 décembre 1992.
Le 7 novembre 1996 le
tribunal de commerce de PARIS statue dans l'instance opposant les mandataires liquidateurs de Monsieur
et Madame Tapie. et des sociétés du Groupe TAPIE au Crédit Lyonnais, à la SDBO, à
CLINVEST et l’association des petits porteurs pour l’annulation de la vente
litigieuse d’ADIDAS, intervenante, et la CEDP (ex BTF)
Le tribunal de commerce de Paris pour l'essentiel estime
que la SDBO
avait eu un comportement condamnable en prenant pour elle-même
et les créanciers du groupe Tapie des risques excessifs.
En conséquence le tribunal
- dit que SDBO a commis des fautes dans ses relations
avec le Groupe TAPIE.
-ordonne une mesure d'expertise aux fins de
déterminer le rôle des banques, notamment, dans la cession
d'Adidas.
- sursoit
à statuer dans l'attente de procédures pénales alors pendantes
-
considérant que ce sursis n'interdisait pas l'allocation d'une
provision
condamne la SDBO au versement d’une provision de 600.000.000
francs ( six cents millions de francs )
En
1996, dans un entretien au Monde, Peyrelevade
donner une estimation de 1,6 milliard de francs (244 millions d’euros).
quant au profit retiré par le Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas . Une
grande partie de la plus-value de la vente d’Adidas a échappé à l’impôt
puisqu’elle a été aspirée par plusieurs sociétés off shore dans le cadre du
montage élaboré par le Crédit lyonnais
Le 7 novembre 1996 le Tribunal de commerce de Paris
condamne le Crédit Lyonnais à verser à Tapie une provision de 91,5
millions d'euros.
La Cour d'appel rend une décision le 28
janvier 1998 sur l’appel des jugements du tribunal de grande instance
de PARIS et du tribunal de commerce. Dans son arrêt la cour d'appel
- sur l’appel du jugement du tribunal de grande instance du
23 novembre 1994, la Cour a dit qu’à la date de l’appel , le 27 février 1994,
Monsieur et Madame T. et GBT étaient en liquidation judiciaire , qu’ils étaient
donc irrecevables et a renvoyé à la mise en état pour l’appel des mandataires
des mis en liquidation.
- sur l’appel du jugement du tribunal de commerce du 7
novembre 1996, la Cour a, sous réserve de l’examen, à l’occasion des questions
de fond, du droit des mandataires de demander l’indemnisation fondée sur le
comportement des banques à l’égard de GBT entant que société mère de BTF, sursis
à statuer y compris sur la provision de 600 millions de francs et a infirmé sur
l’expertise.
A la demande des actionnaires minoritaires, une
ordonnance du 13 mars 1998 désigne un mandataire ad hoc de la société CEDP (nouvelle dénomination de la société BTF
SA) pour intenter une troisième procédure, également en responsabilité
civile, contre le CDR Créances
venant aux droits de la SDBO (actionnaire majoritaire du fait de
l'attribution intervenue en exécution du plan de continuation) ;
la société CDR Participations (devenue depuis Consortium de
réalisation) venant aux droits de la société Clinvest ; le
Crédit lyonnais ; les diverses sociétés concernées par les
cessions.
Le 12 octobre 1998 , devant le Tribunal de commerce de Paris Tapie
réclame 990 millions d'euros au Crédit Lyonnais pour "montage frauduleux".
Le tribunal décide le renvoi devant la Cour d'appel pour
connexité et annule la provision de 91,5 M EUR.
Par
arrêt du
19 février 1999, la Cour statuant sur l’appel du jugement du tribunal de
grande instance de PARIS du 23 novembre 1994 a confirmé
la décision en ce qu'elle avait constaté la caducité du protocole du 13 mars
1994.
Jugeant cependant que cette caducité n'avait par eu pour effet de
rétablir les parties dans les liens du mémorandum du 10 décembre 1992, la
cour d'appel a en conséquence rejeté les
les demandes des liquidateurs fondées sur l'inexécution de ce
mémorandum, sans préjudice toutefois de leur droit d'invoquer
ultérieurement les dispositions de cette convention à propos de
l'opération Adidas pour le temps où elle recevait ou aurait dû
recevoir exécution et sursis à statuer sur le bien fondé des
condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal.
Par le même arrêt, la cour d'appel, statuant sur l'appel
du jugement (du tribunal de commerce) du 7 novembre 1996, a jugé que
la SDBO avait engagé sa
responsabilité délictuelle pour soutien abusif à l'occasion de
l'octroi à la société ACT d'un prêt de 80 millions de francs le
30 juin 1992 et l'a condamnée à payer de ce chef une provision à
valoir sur des dommages-intérêts à évaluer ultérieurement ;
- sursis à statuer sur les condamnations de GBT et de
Monsieur et Madame Tapie . au profit de la SDBO.
- dit la responsabilité délictuelle de la SDBO engagée pour
le prêt à ACT de 80 millions de francs.
- condamne CDR Créances à payer aux mandataires 40
millions de francs (6 millions 097 € à titre de provision.
- infirme la condamnation au paiement de la provision de
600 millions de francs. allouée par les premiers juges aux
liquidateurs ;
- prononce le sursis à statuer pour le reste en raison de l’instance
pénale en cours.
Le 22 juin 1999, le tribunal de commerce de PARIS
rend son jugement dans l'instance , opposant le mandataire ad
hoc de la CEDP au Crédit Lyonnais, au CDR
Créances ( ex SDBO) au CDR PARTICIPATIONS (ex CLINVEST), à RICESA, OMEGA,
COATBRIDGE, AGF Assurance, AGF Banque, EFFICACITE FINANCE CONSEIL et MATIN VEST,
s’agissant de la réparation du préjudice subi lors de la cession d’ADIDAS Le
tribunal retient la connexité avec l’appel des deux
autres décisions et décide le renvoi devant la Cour
Le 25 juin 1999 la cour d'appel prononce le sursis à
statuer en raison de l’instance pénale en cours. Le 28 juin 2002 La courd'appel prononce à nouveau le sursis
à statuer en raison de l’instance pénale encours, met hors de cause Maître MEILLE, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la CEPD (ex BTF),
sa mission ayant pris fin.
La cour d'appel de Paris ordonne
le 12 novembre 2004
une médiation entre Tapie et l'Etat
à la suite du protocole d’accord du 10 novembre 2004 entre
les parties, confiée pour trois mois à Monsieur Jean-François BURGELIN, procureur
générai honoraire près la Cour de cassation. Le 25 janvier 2005 la Cour
d'appel de Paris proroge de
deux mois le délai de la médiation.
Le
12 avril 2005 le médiateur, M. Jean François
Burgelin, constate l'échec de la médiation et propose aux parties de
résoudre le litige par l'arbitrage, ce qui est refusé par les liquidateurs.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris
La 3 e chambre civile de la cour d’appel de Paris
par arrêt en
date du 30 septembre 2005 condamne le CDR à verser 135 millions
d’euros (intérêts compris). La Cour d'Appel fonde la condamnation sur
«la violation du défaut de loyauté»
La 3
ème chambre de la cour d'appel de Paris condamne le Crédit Lyonnais et le
CDR à verser aux liquidateurs judiciaires de Bernard Tapie la somme de 135
millions d'euros
Le CDR est par
ailleurs condamner à verser 300 000 euros de frais de procédure aux
liquidateurs de BTF.
L'arrêt retient tout d'abord que si le
mandat du 16 décembre 1992 ne liait formellement que la SDBO, il
engageait aussi le Crédit lyonnais eu égard aux conditions de sa
conception et de son exécution auxquelles ce dernier avait
activement participé :
" les opérations ont été réalisées par les
trois sociétés du groupe du Crédit lyonnais en fonction de
l'activité spécialisée de chacune d'entre elles, et avec
l'accord de la société mère, le Crédit lyonnais, en raison de
l'importance des opérations concernées" ;
"Le mandat a été conçu, réalisé et il en a
été rendu compte tant par le Crédit lyonnais que par la SDBO et
Clinvest, sociétés filiales du Crédit lyonnais, qui sont toutes
trois obligées par ce contrat".
La cour d'appel relève ensuite que lors
de la cession litigieuse, le Crédit lyonnais comme la SDBO se
sont, au mépris de la prohibition résultant de l'article 1596 du
code civil, portées contrepartie en se rendant acquéreur par
personnes interposées d'une partie des participations de la
société BTF GmbH dans le capital d'Adidas.
Il en est ainsi, selon l'arrêt, en raison :
. d'une part, de l'acquisition de 9,9 %
supplémentaires par la société Clinvest, filiale à 100 % du
Crédit lyonnais :
"L'acquisition de 9,90 % supplémentaires par Clinvest constitue une acquisition, par personne interposée,
pour la SDBO, comme pour le Crédit lyonnais, acquisition pour
laquelle ces sociétés n'ont pas obtenu l'autorisation expresse
de leur mandataire (mandant)quand bien même Clinvest ait déjà
été propriétaire de 10 % du capital d'Adidas et que M. T...
l'ait su. Il n'a pas été rendu compte au mandant de cet aspect
de la vente d'Adidas" ;
. d'autre part, de l'existence d'une
opération de portage résultant des caractères des prêts à
recours limité consentis à certaines des sociétés
cessionnaires :
"Il est donc soutenu, à juste titre, que
cette opération constituait une opération de portage dans
l'attente de la levée de l'option consentie jusqu'au 31 décembre
1994, à la demande de la banque, par tous les associés à M.
L...-D.... En effet, d'une part, la disposition des titres
n'était pas libre et dépendait de la décision du Crédit
lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en définitive
en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle
et, d'autre part, le Crédit lyonnais finançait en totalité
l'achat en se réservant les deux tiers du prix de vente".
L'arrêt retient encore que le mandataire
a manqué à son "obligation d'information" ainsi qu'à son "devoir
de loyauté et de transparence" en s'abstenant d'informer M.
Tapie , "d'une part, qu'un repreneur avait été contacté pour
assurer le management d'Adidas, qu'il était éventuellement
acheteur à un terme proche, deux ans au plus, pour un prix de 4
milliards 485 millions de francs comparé aux 2 milliards 85
millions du mandat et, d'autre part, que le Crédit lyonnais,
était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter
pour Adidas, aux conditions des prêts à recours limité".
L'
arrêt souligne que la banque aurait dû informer son client du fait que
Robert-Louis Dreyfus se portait acquéreur d'Adidas. "L'obligation d'informer
son mandataire, le devoir de loyauté, le souci de la déontologie de toute
banque, en particulier d'affaires, exigeaient de faire connaître à M. Tapie,
client bénéficiant d'une aide financière considérable et constante depuis 1977,
d'une part qu'un repreneur avait été contacté pour assurer le management
d'Adidas (...) et d'autre part que le Crédit lyonnais était prêt à
financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas", relève
l'arrêt. "La nullité de la vente d'Adidas ne pouvant être prononcée,
l'entreprise ayant été revendue par Robert-Louis Dreyfus (...), il
convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts".
L'arrêt retient enfin, sur le préjudice,
que "les 78 % du capital d'Adidas auraient pu être vendus
directement à M. Robert. Louis -Dreyfus en décembre 1994, si le Groupe
Crédit lyonnais avait respecté ses obligations de banquier
mandataire en proposant le financement constitué par les prêts à
recours limité au Groupe T... de sorte que la plus-value aurait
été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée
précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque".
Et l'arrêt ajoute que "La vente des 78 % du
capital d'Adidas en décembre 1994 représente 3 milliards 498
millions de francs", que la "perte de chance de réaliser le gain
dont a été privé le Groupe T... est constituée par la différence
entre" cette somme "et le prix perçu en janvier 1993 (2
milliards 85 millions), soit 1 milliard 313 millions dont le
tiers (438 millions) serait revenu au Groupe Tapie...".
Puis, actualisant cette somme par application
de différents indices, la cour d'appel fixe le montant des
dommages-intérêts à 135 000 000 euros.
La cour d'appel a en conséquence :
. mis hors de cause les sociétés Rice SA,
Omega, Ventures, Coatbridge et Matinvest ;
. dit recevable l'action engagée par les
liquidateurs du groupe T... et l'intervention accessoire des
époux T..., irrecevable l'action engagée par le mandataire ad
hoc de la société CEDP ;
. condamné le Crédit lyonnais et le CDR
Créances venant aux droits de la SDBO à payer à la société MJA
et à M. Y..., ès qualités, la somme de 135 000 000 euros ;
. réservé sa décision sur les questions
relatives à la réparation du préjudice subi à raison des mises
en liquidation judiciaire (dont il était soutenu qu'elles
auraient pu être évitées) et à l'incidence fiscale de sa
décision.
L'arrêt de la Cour de Cassation
Le 9 octobre
2006 ,
l'arrêt de la Cour de
cassation est rendu par l'Assemblée Plénière. La Cour de cassation
rejette huit des dix moyens soulevés dans les recours. Elle rejette les
moyens d'irrecevabilité. Elle rejette
les moyens concernant deux des fautes retenues à l'égard des banques
en tant que mandataires mais casse sur la violation d'une obligation
contractuelle du Crédit Lyonnais. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour
d'appel
Les questions posées à la cour de cassation
La cour d'appel dans son
arrêt
avait retenu trois
manquements des banques à leurs obligations de mandataire ou,
pour la troisième, de "banquier mandataire". La Cour
d'appel avait considéré que les banques avaient commis trois fautes que
constituent la violation de l'interdiction de se porter
contrepartie (1°), le manquement à l'obligation d'information
(2°) et l'absence de proposition de financement (3°).
Les questions posées par les pourvois des
banques étaient de savoir si les banques ont manqué à leurs
obligations :
- en se portant de manière occulte et
illicite contrepartie dans l'opération qu'elles avaient pour
mission d'exécuter (2ème moyen du CDR ; 3ème moyen du Crédit
lyonnais) ;
- en s'abstenant d'informer leur mandant
qu'un candidat repreneur était éventuellement acheteur, à terme
proche et pour un prix supérieur (3ème moyen du CDR, 4èmebranche
du 4ème moyen du Crédit lyonnais) ;
- en s'abstenant de proposer le financement
constitué par les prêts à recours limité (1er moyen du CDR ;
1ère, 2ème, 3ème et 5ème branches du 4ème moyen du Crédit
lyonnais).
Sur les moyens concernant ces fautes la Cour de Cassation a
rejeté les moyens concernant les deux premiers manquements
et accueilli celui concernant le troisième manquement
Violation des obligations de mandataire
En ce qui concerne la violation des obligations de
mandataire par la SDBO par violation de l'interdiction et de se porter
contrepartie et manquement à l'obligation d'information, la Cour
de cassation a rejeté les moyens soulevés par CDR créances
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi
formé par le CDR créances, réunis :
Attendu que le CDR créances fait grief à l’arrêt d’avoir
dit que la SDBO avait manqué à ses obligations de mandataire, alors, selon
le moyen :
Mais attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les
banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles
avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer
loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractériser l’existence
et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au
groupe Crédit lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses
obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T...
le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à
certaines des sociétés cessionnaires ; que, la cour d’appel ayant ainsi
retenu que cette abstention constituait la seule cause du préjudice dont
elle accordait réparation, il ne peut lui être utilement reproché d’avoir
relevé l’existence d’autres manquements qui ne constituent pas le soutien de
sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le CDR
créances, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen du pourvoi
formé par le Crédit lyonnais, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles
1134 et
1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances
et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait
manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer
au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il
avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la
mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et
que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est
toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire,
de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de
s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
V° OBLIGATION DE
LOYAUTE DU MANDATAIRE
Manquement du Crédit
Lyonnais à une obligation contractuelle
La question posée à la Cour de Cassation était
celle de savoir si Crédit lyonnais, qui n'était pas partie au mandat, peut
être obligé par celui-ci (2ème moyen du Crédit lyonnais). Les mandataires
liquidateurs de la société GBT avaient afi en responsabilité
contractuelle contre la SDBO et le Crédit lyonnais, sur le
fondement de manquements aux obligations nées d'un mandat auquel
ni la société GBT ni le Crédit lyonnais n'étaient parties
Les mandataires liquidateurs avaient fondé leurs
demandes, tant contre le CDR Créances que contre le Crédit lyonnais, sur les
seuls articles
1116,
1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi
d'agir exclusivement sur le terrain contractuel, aucun moyen subsidiaire
n'ayant été développé dans leurs conclusions.
S'agissant de la demande dirigée contre le
Crédit lyonnais, qui n'était signataire ni du mémorandum ni du
mandat, les mandataires liquidateurs se bornaient à exposer, au
soutien de leur prétention, que celui-ci avait réalisé la
"captation du mandat" par interposition de personnes dès lors
que la SDBO et la société Clinvest appartenaient au même groupe
de sociétés, l'une et l'autre étant des filiales à 100 % du
Crédit lyonnais (p. 60 des conclusions). En revanche et comme le
relève le mémoire ampliatif, ils n'ont à aucun moment invoqué
une substitution de mandataire ou l'existence d'un mandat
tacite.
Ce n'est pas, du reste, par référence à ces
mécanismes que la cour d'appel s'est déterminée.
Pour dire que le Crédit lyonnais était,
avec la SDBO et la société Clinvest,"obligé" par le mandat, la
cour d'appel a retenu que "les opérations avaient été réalisées
par les trois sociétés du groupe Crédit lyonnais en fonction de
l'activité spécialisée de chacune d'entre elles et avec l'accord
de la société mère". Elle s'est, en d'autres termes, référée à
la notion de groupe de sociétés.
Plus précisément, la cour d'appel avait relevé :
. que le Crédit lyonnais avait donné son
accord à la SDBO pour financer l'achat d'Adidas par M. Tapie en
1991 ;
. que les études préalables à cet achat
avaient été effectuées par la direction des études industrielles
du Crédit lyonnais ;
. que ces études avaient servi de base à
l'accord de décembre 1992 et à la vente de 1993 ;
. que les prêts avaient été consentis tantôt
par le Crédit lyonnais, tantôt par la SDBO, tandis que les
prises de participation étaient confiées à la société Clinvest ;
. qu'en 1992 "les décisions avaient été
prises au sommet par le Crédit lyonnais", ainsi qu'en attestait
la note du 17 novembre 1992 adressée au président de cet
établissement à propos de la restructuration du capital de la
société BTF GmbH pour obtenir son accord sur une opération qui
visait à remplacer un risque groupe Tapie par un risque Adidas
qui paraissait "de bien meilleure qualité", note que ce dernier
avait approuvée et qui avait été appliquée, la société Clinvest
portant sa participation de 10 à 19,9 % ;
. que les prêts à recours limité consentis
aux acquéreurs choisis par la SDBO avaient été accordés par le
Crédit lyonnais, le mémorandum prévoyant lui-même un concours du
Crédit lyonnais pour un prêt de 100 000 francs ;
. que le protocole d'accord du 13 mars 1994
signé pour mettre fin aux relations bancaires du groupe T...
avait émané du Crédit lyonnais ;
. que les fonds nécessaires à la levée
d'option réservée à M. Louis-Dreyfus avaient été versés par le
Crédit lyonnais sur le compte de la société Clinvest qui les
avait elle-même répercutés aux sociétés détentrices des
participations Adidas pendant la période intermédiaire ;
. que devant la presse et la commission
d'enquête parlementaire, c'est le PDG du Crédit lyonnais qui
avait rendu compte de son action et de celles de ses filiales.
Aux termes de l'article
1165
du code civil,
"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121"
(c'est-à-dire par l'effet d'une stipulation pour autrui).
La notion de partie au contrat, parfois
controversée en doctrine, peut être (largement) définie de la
manière suivante :
"Les parties sont les personnes qui, ayant
conclu elles-mêmes ou par l'effet d'une représentation
conventionnelle ou légale le contrat, y ayant adhéré lorsque la
loi le permet, ou ayant été substituées aux parties
contractantes par la transmission de leur situation
contractuelle, autorisée ou imposée par la loi, sont liées,
activement ou passivement, par ses effets obligatoires et qui
disposent des prérogatives caractéristiques de cette
qualification, à savoir la faculté de modifier ou d'anéantir le
contrat par la procédure contractuelle, c'est à dire un accord
de volontés".)
Quant aux tiers, ce sont tous ceux qui n'ont
pas la qualité de parties : "toutes les autres personnes sont
des tiers"
La Cour de
Cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il avait retenu une faute
contractuelle du Crédit Lyonnais
Vu les articles
1134 et
1165 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du Crédit
lyonnais, l’arrêt retient que, bien qu’il n’ait pas été signataire du mandat
ni d’aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA
en décembre 1992, cet établissement, qui s’était activement impliqué dans la
conception et l’exécution de ces accords, notamment en consentant et en
organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les
coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre
compte de son action devant la presse et la commission d’enquête
parlementaire chargée d’analyser l’opération, était obligé par le mandat ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les
mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux
articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d’agir
sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA
n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO,
personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été
fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison
mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire
apparaître que l’immixtion du Crédit lyonnais dans l’exécution du mandat
délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une
apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet
établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu
déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été
partie, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
La jurisprudence qui impose
une obligation
d'information dans les cessions de droits sociaux fondée sur une obligation de loyauté et un
devoir d'exécution de bonne foi des contrats est au visa de l'article
1382 . La cassation ne remettait pas en cause l'aspect fautif du
comportement des banques mais censurait le fait que les liquidateurs aient
agi sur le terrain contractuel et non sur le terrain délictuel.
V° PORTAGE D'ACTIONS
L'arbitrage Tapie CDR
Le
10 octobre
2006 le
président du CDR se déclare prêt à "reprendre une discussion" avec les
liquidateurs de Bernard Tapie Finance sur la base de la proposition faite
par le médiateur Jean-François Burgelin en 2005. Tapie répond que le
CL "n'échappera pas à une nouvelle convocation devant la cour d'appel", sans
toutefois rejeter tout à fait l'idée d'une négociation, souhaitée par Bercy.
Le 25 octobre
2007 le CDR accepte la
saisine d'un tribunal arbitral, proposée par les liquidateurs. L'article
1450 du code de procédure civile prévoit que "les
parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà
engagée devant une autre juridiction"
Les parties dans le
compromis
renoncent à tout recours
conformément aux dispositions de l'article
1482 du code de procédure civile. Il est prévu que les arbitres statuent en droit et
donc ils n'ont pas le pouvoir de statuer en équité, comme amiables compositeurs. Le tribunal est composé
de l'avocat Jean Denis Bredin, de l'ancien magistrat Pierre Estoup et
comme Président de
Pierre Mazeaud, ancien Président du Conseil constitutionnel.
La
capacité du CDR a compromettre a été mise en question après le prononcé
de la sentence par M. de Courson, qui a présenté un
mémoire introductif devant la commission des finances
La sentence arbitrale CDR/Tapie
Texte de la
sentence_arbitrale_tapie_cdr
Le 7 juillet 2008 le tribunal arbitral, rend sa
sentence : le
Consortium de réalisation (CDR) est condamné au paiement de 285
millions d’euros, (dont 45 millions au titre de préjudice moral) à Bernard
Tapie. La presse indique que les arbitres reprennent largement les arguments
de la cour d’appel. Le Tribunal arbitral fixe à 240 millions d’euros
le préjudice au titre de manque à gagner pour Bernard Tapie sur la plus
value réalisée par le Crédit lyonnais lors de la vente d’Adidas. La
sentence arbitrale est décrite par la presse comme accablante pour le Crédit
Lyonnais. Elle souligne le "montage occulte", l'"exceptionnelle
brutalité" de la procédure de mise en liquidation", l'"acharnement
exceptionnel" envers Bernard Tapie; la "violente campagne de presse".
"Il apparait, conclut le tribunal arbitral, que M. et Mme
Tapie ont fait l'objet durant 14 années d'une campagne nourrie d'agissements
graves, évidemment anormaux, destinés à briser chez eux tout avenir
professionnel et toute réputation".
Les parties avaient dans la convention d'arbitrage
stipulé une
renonciation à l'appel, conformément aux dispositions de l'article
1482 du code de procédure civile. Les voies de recours étaient ainsi
limitées à un
recours en annulation dont les cas d'ouverture, très limités, sont prévus
par l'article
1484 du CPC.
La sentence
arbitrale a été publiée, d'abord sur le site internet de l'Express , et
elle a donc perdu son caractère confidentiel. Le texte de cette sentence
peut être consultée en cliquant sur "sentence arbitrale"
L'absence de recours
Le 28 juillet 2008 Bercy décide de ne pas intenter un
recours en annulation contre la sentence arbitrale. Les procédures ont déjà
couté dix millions d'euros à l'Etat en frais d'avocats. L'appréciation
du préjudice ne pouvait en aucun cas être contestée. Jean
Peyrelevade, l'ancien PDG du Crédit Lyonnais de 1993 à 2002, a prétendu
sur son blog qu'il y avait violation du contradictoire parce qu'il n'a
pas été entendu. Il n'était pas partie au procès et par ailleurs il est
bien clair que les avocats du CDR avaient toute latitude pour fournir
toute déclaration qu'il souhaitait faire à titre de témoignage et
pour présenter tout élément de preuve dont il disposait. Il est donc
parfaitement normal qu'il n'est pas été entendu dans la procédure. Les
probabilités de succès d'un recours étaient illusoires.
Cette absence de recours a fait l'objet d'un débat
lors d'auditions de la commission parlementaire.
A cette occasion ont été publiées trois
consultations données au CDR
CDR
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