PROCEDURES CIVILES
Arrêt du 6 octobre
2011 Cass. 1re Civ. Publication d'enregistrements
A
lors, de première part, que l'article
226-2 du Code pénal érige en délit le fait de porter à la connaissance
du public un enregistrement obtenu
à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même Code,
notamment par l'enregistrement,
sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ; qu'il importe peu dès lors que l'infraction prévue par
l'article 226-1 du Code pénal soit ou non constituée ; qu'en
subordonnant dès lors la constatation de l'illicéité de la publication
critiquée par Madame Liliane Y... à la preuve de ce que les enregistrements
litigieux portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée, la Cour
d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-2 du Code pénal,
ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, de deuxième part, et en toute
hypothèse, que l'atteinte à l'intimité de la vie privée requise par ce
texte est suffisamment caractérisée par le fait d'enregistrer, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel, notamment dans un lieu privé ; qu'en subordonnant dès lors
l'illicéité de la publication critiquée par Madame Liliane Y... au fait
que le contenu des extraits des
enregistrements
ainsi portés à la connaissance du public ait porté sur des éléments
ressortant de l'intimité de sa vie privée, la Cour d'appel a méconnu les
articles 226-1 et 226-2 du Code pénal [.. ]
l'interdiction
sanctionnée par l'article 226-2 du Code pénal est conforme aux
dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est
prévue par la loi, répond à un but légitime et s'avère nécessaire, dans
une société démocratique à la protection des droits des personnes dont
les conversations ont été ainsi surprises, dès lors qu'elle vient
s'opposer, à la seule publication, sollicitée par l'une des parties à un
litige n'intéressant en lui-même aucune question d'intérêt général,
au-delà de la curiosité publique indécente qu'il suscite et qui est
entretenue par les organes de presse, de l'enregistrement
réalisé
à l'insu des intéressés, sans leur consentement, de conversations
privées ou confidentielles tenues dans un lieu privé ; que la Cour
d'appel ne pouvait donc faire prévaloir sur cette interdiction les
prétendus besoins de la légitime information du public, sans violer, par
fausse application, l'article 10 précité
;
Cass. civ.
1 6 octobre 2011
Arrêt du 28 avril 2011 Cass. 1re Civ. Publication de PV d'enquêtes
préliminaires et vie privée
l'arrêt
constate qu'ont été publiés de larges extraits des témoignages
recueillis dans les procès verbaux dressés lors de l'enquête
préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de
faiblesse commis à l'égard de Mme Z..., lesquels la présentaient comme
une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour
d'appel a, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes
dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes
de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que
Mme Z... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un
préjudice personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
Cass. 1re civ/ . 28 avril 2011
INFORMATION PENALE
Atteinte à l'intimité
privée et plainte pénale
Attendu que, pour
rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de
plainte du chef d’atteinte à l’intimité de la vie
privée préalablement à l’ouverture de l’enquête,
l’arrêt relève qu’à la date à laquelle le procureur
de la République a engagé les poursuites en ouvrant
une information, les victimes n’avaient pas retiré
leurs plaintes ; que les juges ajoutent que tant la
transcription des enregistrements que l’audition de
leur auteur, intervenues antérieurement au dépôt de
ces plaintes, étaient justifiées par un risque de
déperdition des preuves des infractions pénales
supposées ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de
l’instruction a fait une application exacte de l’article 226-6 du code
pénal qui subordonne au dépôt préalable d’une plainte de la victime le
seul exercice, par le procureur de la République, de l’action publique,
dès lors que l’exercice de cette action suppose la saisine d’une
juridiction d’instruction ou de jugement Cass.crim
31 janvier 2012

Versement à un dossier
pénal de transcriptions d'enregistrements et vie privée
Attendu que, pour
rejeter le moyen de nullité pris du versement au
dossier des enregistrements de conversations privées
réalisés par le maître d’hôtel de Mme Y... à l’insu
de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses
avocats, et des pièces subséquentes, l’arrêt relève
notamment que ne peut être annulé un document, versé
en procédure, qui est produit par un particulier,
constitue une pièce à conviction et ne procède, dans
sa confection, d’aucune intervention, directe ou
indirecte, d’une autorité publique ; que les juges
ajoutent qu’il en va également ainsi de la
transcription de conversations échangées entre un
avocat et un client, l’argumentation prise, d’une
part, des dispositions de l’article 100-5 du code de
procédure pénale, applicables aux seules
interceptions de correspondances ordonnées par une
autorité publique et, d’autre part, de l’article
66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux
documents couverts par le secret professionnel de
l’avocat, étant inopérante ;
Attendu qu’en se
déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a
justifié sa décision, dès lors que les
enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes
des actes ou des pièces de l’information, au sens de
l’article 170 du code de procédure pénale, et comme
tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens
de preuve qui peuvent être discutés
contradictoirement, et que la transcription de ces
enregistrements, qui a pour seul objet d’en
matérialiser le contenu, ne peut davantage donner
lieu à annulation ;Cass.crim
31 janvier 2012

PUBLICATION DE PROCES VERBAUX D'ENQUETE PRELIMINAIRE ET VIE PRIVEE
l'arrêt
constate qu'ont été publiés de larges extraits des témoignages
recueillis dans les procès verbaux dressés lors de l'enquête
préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de
faiblesse commis à l'égard de Mme Z..., lesquels la présentaient comme
une femme manipulée et affaiblie ; que faisant une exacte application de
l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour
d'appel a, sans se contredire, pu en déduire, dès lors que des actes
dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes
de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que
Mme Z... était fondée à invoquer, du seul fait de cette publication, un
préjudice personnel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
Cass. 1re civ/ . 28 avril 2011
ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS Mme BETTENCOURT c/ MEDIAPART