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Chapitre II Amnistie
par mesure individuelle
Article 10
Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice
de l'amnistie les personnes physiques poursuivies ou condamnées pour
toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des
infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de
l'article 14 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette
infraction, fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de
liberté pour un crime ou un délit de droit commun et qu'elles
appartiennent à l'une des catégories ci-après :
1°) Personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de
l'infraction ;
2°) Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou
sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été
victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945
ou d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres
d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre
hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;
3°) Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou
politiques ;
4°) Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;
5°) Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;
6°) Personnes qui se sont distinguées d'une manière
exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif,
scientifique ou économique.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans un délai
d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la
condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes mentionnées au
1o, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura
atteint l'âge de vingt-deux ans.
Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui
d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le
18 mai 1995 sans qu'une forclusion titrée de la loi no 95-884 du 3 août
1995 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être
opposée.
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