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Arrêté du 28 mars 1995
modifiant et complétant certaines dispositions du code des
assurances en matière d'assurance sur la vie et de
capitalisation
NOR: ECOT9590064A
Le ministre de l'économie,
Vu le code des assurances,
Arrête:
Art. 1er. - L'article A. 132-1 est ainsi rédigé:
<< Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la
vie et de capitalisation doivent être établis d'après un taux au
plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir
dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux
suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué
ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital
variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le
plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux
moyen indiqué ci-dessus.
<< En ce qui concerne les contrats libellés en devises
étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à
75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays
de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à
défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la
devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le
franc français.
<< Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne
pourra en outre être supérieur au plafond établi par les
réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise
concernée, pour les garanties de même durée,
sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa
précédent. Il en est de même pour les contrats à primes
périodiques.
<< Pour ce qui est des contrats libellés en écus, le taux
d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du
taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette
référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du
tarif ne peut en outre excéder, au-delà de huit ans, le plus bas
des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen
des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence
monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les
contrats à primes périodiques.
<< Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé
des deux taux suivants: taux à l'émission et taux de rendement
sur le marché secondaire.
<< Les règles définies au présent article sont à appliquer en
fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne
sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective
visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des
assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes
du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque
versement. >>
Art. 2. - Les articles A. 132-8, A. 132-9 et A. 132-12
deviennent respectivement les articles A. 132-2, A. 132-3 et A.
132-4.
Art. 3. - A l'article A. 132-3 du code des assurances, les
expressions: << A. 132-8 >> et << 90 p. 100 >> sont remplacées
respectivement par: << A.
132-2 >> et << 85 p. 100 >>.
Art. 4. - A l'article A. 331-2 du code des assurances, après les
mots: << intérêts techniques >>, il est inséré les mots: << et
du minimum contractuellement garanti de participations aux
bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 >>.
Art. 5. - A l'article A. 335-1 du code des assurances, les mots:
<< A.
335-1-1 >> sont remplacés par les mots: << A. 132-1 >>.
A ce même article, il est ajouté l'alinéa suivant:
<< Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables
annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au
premier tiret du 2o avec une méthode forfaitaire si celle-ci est
justifiable. >>
Art. 6. - L'article A. 335-1-1 est abrogé.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à
compter du 1er juin 1995.
Art. 8. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1995.
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