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ASSOCIATION X. PRESCRIPTION

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Arrêt n° 889 du 20 février 2002
Cour de cassation - Chambre criminelle
Cassation partielle sans renvoi
Commentaire

Gaël Airieau, Avocat au Barreau de Paris, Berlioz & C°

 

Demandeur(s) à la cassation : Association X... et autres

Vu l'article 575, alinéa 2, 3E, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits, communs aux parties civiles demanderesses, et le mémoire en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 224-1 du Code pénal, 7, 41 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'enlèvement ;

"aux motifs que, s'agissant des faits qualifiés d'enlèvement concernant des disparitions intervenues entre 1975 et 1979 et qui ont fait l'objet d'une première plainte en juillet 1996, aucun acte interruptif n'est intervenu pendant cette durée ; qu'en effet, le soit-transmis du procureur de la République d'Auxerre (D 1605, pièce 5) en date du 3 mai 1993, adressé au "DSDY", et ainsi rédigé : "J'aurais besoin de savoir précisément ce que sont devenues des jeunes filles qui - sauf erreur - ont été suivies par vos services dans les années 1970-1980 - Christine C..., Madeleine Y..., Bernadette A..., Kathia E...", n'est ni un acte d'enquête ni un acte de poursuite, et n'a pour objet ni de constater une infraction ni d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; qu'il s'agit d'une demande de renseignements adressée à une administration dans le cadre du contrôle et de la surveillance incombant à ce magistrat ;

"alors que le procureur de la République a légalement le pouvoir de procéder lui-même à tous les actes nécessaires à la recherche des infractions à la loi pénale ; que l'acte accompli dans ce but et dans l'exercice de ce pouvoir est un acte d'instruction interruptif de prescription ; qu'il en est ainsi du soit-transmis adressé par le procureur de la République à une administration à la suite d'un entretien avec une future partie civile au cours duquel sont dénoncées les disparitions de plusieurs jeunes filles confiées à cette administration, faits susceptibles d'être pénalement qualifiés d'enlèvement et séquestration, et qui tend à en vérifier la matérialité" ;

Vu les articles 7, 40 et 41 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte ;

Attendu qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'entre 1975 et 1979, à Auxerre (Yonne) ou dans les proches environs, ont disparu sept jeunes femmes, Madeleine Y..., Chantal Z..., Bernadette A..., Françoise A..., Christine B..., Martine C... et Jacqueline D..., toutes déficientes mentales légères et pupilles ou anciennes pupilles de l'Etat ; qu'un premier rapport d'enquête, établi en 1979, qui signalait un lien entre F... et la disparition de Martine C..., a été classé sans suite ; qu'en 1981, de nouveaux soupçons se sont portés sur F... après la découverte du corps d'une autre personne, disparue au début de cette année-là ; qu'en juin 1984, l'adjudant de gendarmerie Jambert a mené, concernant la disparition de Madeleine Y..., Chantal Z..., Bernadette A..., Françoise A... et Jacqueline D..., une enquête préliminaire qui a révélé des liens précis entre F... et ces cinq jeunes femmes ; que les procès-verbaux de cette procédure, classée sans suite en 1984, n'ont été retrouvés qu'en 1996 dans les locaux du parquet du procureur de la République d'Auxerre ; qu'entre-temps, ce magistrat, alerté par un dirigeant de l'Association X..., qui lui avait remis des documents relatifs à la disparition suspecte de sept personnes, dont quatre nommément désignées, Madeleine Y..., Bernadette A..., Christine A... et Chantal Z..., a adressé, le 3 mai 1993, un soit-transmis à la direction de l'aide sociale à l'enfance de l'Yonne pour l'interroger sur le sort des trois premières ;

Attendu que, le 3 juillet 1996, six plaintes avec constitution de parties civiles ont été portées, devant le juge d'instruction d'Auxerre, par l'Association X... et par des ayants droit des personnes disparues, pour des crimes d'enlèvement et de séquestration ; qu'entendu sur commission rogatoire, le 2 décembre 2000, F... a reconnu avoir tué les sept jeunes femmes et a fourni aux enquêteurs des indications qui ont permis de découvrir les corps de deux d'entre elles, Madeleine Y... et Jacquelines D... ; que, le 17 janvier 2001, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, F... a entièrement rétracté ses aveux ;

Attendu que, pour constater, à la requête de la défense de F..., l'extinction de l'action publique par prescription, pour les faits qualifiés d'enlèvement, l'arrêt attaqué relève que ces infractions instantanées ont été commises entre 1975 et 1979 et qu'elles ont fait l'objet d'une plainte en juillet 1996 ; qu'aucun acte interruptif n'est intervenu durant l'intervalle de plus de dix ans et que ne peut être retenu un obstacle assimilable à la force majeure, les familles des victimes ayant eu la possibilité de se manifester ; que les juges ajoutent que le soit-transmis, adressé le 3 mai 1993 par le procureur de la République à la direction de l'aide sociale à l'enfance de l'Yonne, n'est ni un acte d'enquête ni un acte de poursuite et n'a pour objet ni de constater une infraction ni d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; qu'il s'agit d'une demande de renseignements adressée à une administration dans le cadre du contrôle et de la surveillance incombant au procureur de la République ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le soit-transmis du 3 mai 1993, s'il est destiné à une autorité administrative, n'en constitue pas moins un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs, puisqu'il fait suite à la remise, par un dirigeant de l'Association  X..., de documents alertant le parquet sur la disparition suspecte de sept personnes, dont quatre nommément désignées, disparition qui avait donné lieu à une enquête préliminaire de gendarmerie, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

Attendu que, le cours de la prescription ayant été interrompu par les procès-verbaux de l'enquête réalisée en 1984, puis par l'envoi du soit-transmis daté du 3 mai 1993, l'action publique n'était pas prescrite, en ce qui concerne les crimes d'enlèvement, commis de 1975 à 1979, lorsque, le 3 juillet 1996, ont été portées les plaintes avec constitution de partie civile ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2001, en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction par prescription de l'action publique relative aux faits qualifiés d'enlèvement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'action publique n'est pas prescrite en ce qui concerne les crimes d'enlèvement de Madeleine Y..., Chantal Z..., Bernadette A..., Françoise A..., Christine B..., Martine C... et Jacqueline D... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

 L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 février 2002 dans l’affaire des Disparues de l’Yonne (partiellement reproduit ci-après) était très attendu par l’opinion publique. La décision rendue va dans le sens de cette attente : les faits d’enlèvements, et par voie de conséquence, d’homicides volontaires, ne sont pas prescrits.

 Pour ce faire la Chambre Criminelle a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui pourtant était conforme à la jurisprudence jusque là en vigueur. De plus elle a indiqué dans des termes généraux « qu’interrompt le cours de la prescription de l’action publique tout acte du Procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions ». Il s’agit donc tout autant d’un arrêt de principe que d’un revirement.

 Aux termes des articles 7, 8 et 9 du Code de Procédure Pénale, constituent des actes interruptifs de prescription tout « acte d’instruction ou de poursuite ». Il y a là une formule très large, d’autant plus que la jurisprudence en fait une interprétation extensive. L'affaire des Disparues de l'Yonne donne l'occasion à la Cour de Cassation de franchir un nouveau pas s’agissant des actes accomplis par le Procureur de la République dans la phase précédent la découverte de l’infraction.

 Plus particulièrement, le dossier contenait une demande de renseignement du Procureur de la République d’Auxerre en date du 3 mai 1993 adressée à la Direction de l’aide sociale à l’enfance de l’Yonne. Le Procureur de la République avait ainsi rédigé son courrier : “ J’aurai besoin de savoir précisément ce que sont devenues des jeunes-filles qui, sauf erreur, ont été suivies par vos services dans les années 1970-1980 : Christine C, Madeleine Y, Bernadette A, Kathia E. ”

 Il s’agissait de savoir si ce courrier pouvait être qualifié d’acte d'instruction ou de poursuite bien qu’il ne soit pas adressé à la police judiciaire.

 Lorsqu’elle est adressée à la police judiciaire, la demande de renseignements du Procureur prend la forme d’une demande d’enquête préliminaire prise en vertu de l’article 75 du Code de Procédure Pénale. La jurisprudence considère de façon constante que cette demande (dit « soit-transmis ») interrompt le cours de la prescription,  sans préciser par ailleurs s’il s’agit d’un acte de poursuite ou d’instruction (Crim. 16 mai 1973, Bull. Crim. N° 224, Crim. 22 janvier 1990, Bull. Crim. N° 39).

 Certains rattachent cet acte à un acte de poursuite, en ne manquant pas de dénoncer la conception extensive de la jurisprudence (Pradel, Procédure Pénale, Cujas, 9ème Edition n° 188). On pourrait tout autant le rattaché aux actes d’instruction, la jurisprudence assimilant déjà à des actes d’instruction les procès-verbaux dressés par la police ou la gendarmerie dans le cadre d’une enquête préliminaire (Soyer Droit Pénal et Procédure Pénale, 14ème Ed., n° 694).

 Lorsqu’une demande de renseignement est adressée par le Procureur de la République à une autorité non judiciaire, il était permis de penser, depuis un arrêt de la Chambre Criminelle en date du 3 février 1977, qu’une telle demande ne constituait pas un acte interruptif de prescription.

 En l’espèce, un Procureur de la République avait demandé au Président d’une Chambre des Notaires de lui fournir des renseignements sur des faits relatifs à l'activité d'un notaire ayant fait l’objet d’une plainte. La Chambre Criminelle avait approuvé la Cour d’Appel d’avoir fait une « exacte application de la loi » en estimant qu’une telle demande ne constituait pas un acte interruptif de prescription. La Cour avait même précisé que “ par actes d’instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription de l’action publique, il faut entendre ceux qui ont pour objet de constater une infraction, d’en découvrir ou d’en convaincre les auteurs ; que ce caractère n’appartient pas à une demande de renseignements adressée par le Procureur de la République au Président de la Chambre des Notaires ”.

 Dans l’affaire des Disparues de l’Yonne, la Cour d’Appel de Paris avait, dans le droit file de cette jurisprudence, considéré que le courrier du 3 mai 1993 du Procureur de la République d’Auxerre à la Direction de l’aide sociale à l’enfance de l’Yonne, n’avait pour objet ni de constater l’infraction, ni d’en découvrir les auteurs. En infirmant cette décision, l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2000, opère donc un revirement.

 Il faut considérer désormais qu’une demande de renseignements formée par le Procureur de la République à n’importe quelle administration interrompt le cours de la prescription de l’action publique. Ces demandes étant occultes, l’auteur des faits ne pourra jamais savoir quand la prescription lui sera acquise.

 Mais l’arrêt va plus loin en posant un nouveau principe : “ Interrompt le cours de la prescription tout acte du Procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ”. La Cour entend d’autant plus marquer l’importance de ce principe que l’arrêt d’appel est cassé pour violation de ce nouveau principe. On se rapproche étrangement des anciens arrêts de règlement.

 L’acte interruptif n’a plus nécessairement pour objet la constatation de l’infraction, il lui suffit de tendre à sa recherche. Il y a là une ouverture sensible susceptible de conférer à bon nombre d’actes accomplis par le Procureur de la République avant la découverte de l’infraction un caractère interruptif.

 

 


 

 

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