Demandeur(s)
à la cassation : Association X... et autres
Vu l'article 575,
alinéa 2, 3E, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires
ampliatif et additionnel produits, communs aux parties civiles
demanderesses, et le mémoire en défense ;
Sur le second
moyen de cassation, pris de la violation des article 224-1 du Code pénal,
7, 41 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut
de motifs ;
"en ce que
l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par
prescription pour les faits qualifiés d'enlèvement ;
"aux motifs
que, s'agissant des faits qualifiés d'enlèvement concernant des
disparitions intervenues entre 1975 et 1979 et qui ont fait l'objet d'une
première plainte en juillet 1996, aucun acte interruptif n'est intervenu
pendant cette durée ; qu'en effet, le soit-transmis du procureur de la République
d'Auxerre (D 1605, pièce 5) en date du 3 mai 1993, adressé au "DSDY",
et ainsi rédigé : "J'aurais besoin de savoir précisément ce que
sont devenues des jeunes filles qui - sauf erreur - ont été suivies par
vos services dans les années 1970-1980 - Christine C..., Madeleine Y...,
Bernadette A..., Kathia E...", n'est ni un acte d'enquête ni un acte
de poursuite, et n'a pour objet ni de constater une infraction ni d'en découvrir
ou d'en convaincre les auteurs ; qu'il s'agit d'une demande de
renseignements adressée à une administration dans le cadre du contrôle
et de la surveillance incombant à ce magistrat ;
"alors que
le procureur de la République a légalement le pouvoir de procéder lui-même
à tous les actes nécessaires à la recherche des infractions à la loi pénale
; que l'acte accompli dans ce but et dans l'exercice de ce pouvoir est un
acte d'instruction interruptif de prescription ; qu'il en est ainsi du
soit-transmis adressé par le procureur de la République à une
administration à la suite d'un entretien avec une future partie civile au
cours duquel sont dénoncées les disparitions de plusieurs jeunes filles
confiées à cette administration, faits susceptibles d'être pénalement
qualifiés d'enlèvement et séquestration, et qui tend à en vérifier la
matérialité" ;
Vu les articles
7, 40 et 41 du Code de procédure pénale ;
Attendu que,
selon le premier de ces textes, en matière de crime, l'action publique se
prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été
commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction
ou de poursuite ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit
qu'après dix années révolues à compter du dernier acte ;
Attendu
qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte
du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite
des infractions à la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte
des pièces de la procédure qu'entre 1975 et 1979, à Auxerre (Yonne) ou
dans les proches environs, ont disparu sept jeunes femmes, Madeleine Y...,
Chantal Z..., Bernadette A..., Françoise A..., Christine B..., Martine
C... et Jacqueline D..., toutes déficientes mentales légères et
pupilles ou anciennes pupilles de l'Etat ; qu'un premier rapport d'enquête,
établi en 1979, qui signalait un lien entre F... et la disparition de
Martine C..., a été classé sans suite ; qu'en 1981, de nouveaux soupçons
se sont portés sur F... après la découverte du corps d'une autre
personne, disparue au début de cette année-là ; qu'en juin 1984,
l'adjudant de gendarmerie Jambert a mené, concernant la disparition de
Madeleine Y..., Chantal Z..., Bernadette A..., Françoise A... et
Jacqueline D..., une enquête préliminaire qui a révélé des liens précis
entre F... et ces cinq jeunes femmes ; que les procès-verbaux de cette
procédure, classée sans suite en 1984, n'ont été retrouvés qu'en 1996
dans les locaux du parquet du procureur de la République d'Auxerre ;
qu'entre-temps, ce magistrat, alerté par un dirigeant de l'Association
X..., qui lui avait remis des documents relatifs à la disparition
suspecte de sept personnes, dont quatre nommément désignées, Madeleine
Y..., Bernadette A..., Christine A... et Chantal Z..., a adressé, le 3
mai 1993, un soit-transmis à la direction de l'aide sociale à l'enfance
de l'Yonne pour l'interroger sur le sort des trois premières ;
Attendu que, le 3
juillet 1996, six plaintes avec constitution de parties civiles ont été
portées, devant le juge d'instruction d'Auxerre, par l'Association X...
et par des ayants droit des personnes disparues, pour des crimes d'enlèvement
et de séquestration ; qu'entendu sur commission rogatoire, le 2 décembre
2000, F... a reconnu avoir tué les sept jeunes femmes et a fourni aux
enquêteurs des indications qui ont permis de découvrir les corps de deux
d'entre elles, Madeleine Y... et Jacquelines D... ; que, le 17 janvier
2001, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, F... a entièrement
rétracté ses aveux ;
Attendu que, pour
constater, à la requête de la défense de F..., l'extinction de l'action
publique par prescription, pour les faits qualifiés d'enlèvement, l'arrêt
attaqué relève que ces infractions instantanées ont été commises
entre 1975 et 1979 et qu'elles ont fait l'objet d'une plainte en juillet
1996 ; qu'aucun acte interruptif n'est intervenu durant l'intervalle de
plus de dix ans et que ne peut être retenu un obstacle assimilable à la
force majeure, les familles des victimes ayant eu la possibilité de se
manifester ; que les juges ajoutent que le soit-transmis, adressé le 3
mai 1993 par le procureur de la République à la direction de l'aide
sociale à l'enfance de l'Yonne, n'est ni un acte d'enquête ni un acte de
poursuite et n'a pour objet ni de constater une infraction ni d'en découvrir
ou d'en convaincre les auteurs ; qu'il s'agit d'une demande de
renseignements adressée à une administration dans le cadre du contrôle
et de la surveillance incombant au procureur de la République ;
Mais attendu
qu'en prononçant ainsi, alors que le soit-transmis du 3 mai 1993, s'il
est destiné à une autorité administrative, n'en constitue pas moins un
acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les
auteurs, puisqu'il fait suite à la remise, par un dirigeant de
l'Association X..., de documents alertant le parquet sur la
disparition suspecte de sept personnes, dont quatre nommément désignées,
disparition qui avait donné lieu à une enquête préliminaire de
gendarmerie, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée
des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;
Attendu que, le
cours de la prescription ayant été interrompu par les procès-verbaux de
l'enquête réalisée en 1984, puis par l'envoi du soit-transmis daté du
3 mai 1993, l'action publique n'était pas prescrite, en ce qui concerne
les crimes d'enlèvement, commis de 1975 à 1979, lorsque, le 3 juillet
1996, ont été portées les plaintes avec constitution de partie civile ;
D'où il suit que
la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de
Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et
de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de
l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE
l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Paris, en date du 2 juillet 2001, en ses seules dispositions ayant constaté
l'extinction par prescription de l'action publique relative aux faits
qualifiés d'enlèvement, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
DIT que l'action
publique n'est pas prescrite en ce qui concerne les crimes d'enlèvement
de Madeleine Y..., Chantal Z..., Bernadette A..., Françoise A...,
Christine B..., Martine C... et Jacqueline D... ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;