
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et
suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire,
1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le
13 juin 2008 par la cour d'appel de Caen (troisième
chambre - section sociale 2), reçue le 17 juin 2008 et
ainsi rédigée :
"Selon les dispositions de
l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 modifiant
notamment l'article L. 376-1 du code de la sécurité
sociale, les recours subrogatoires des caisses de
sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles
ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à
caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit
qu'il a versé une prestation indemnisant
incontestablement un préjudice à caractère personnel
auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de
préjudice.
Le 29 octobre
2007, la Cour de cassation a rendu l'avis suivant :
« la rente versée
en application de l'article L. 434-2 du code de la
sécurité sociale à la victime d'un accident du travail
indemnise notamment les pertes de gains professionnels
et les incidences professionnelles de l'incapacité ;
elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur
la part d'indemnité compensant les pertes de gains
professionnels puis sur la part d'indemnité réparant
l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité
sociale estime que cette prestation indemnise aussi un
préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur
un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une
part de cette prestation, elle a effectivement et
préalablement indemnisé la victime, de manière
incontestable, pour un poste de préjudice personnel ».
Ces dispositions,
et au premier chef celles de l'article 25 de la loi du
21 décembre 2006, s'appliquent-elles aux offres
d'indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions
de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000,
doivent tenir compte des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le
FIVA n'exerce pas de recours subrogatoire ?"
Vu les observations déposées par
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour M. Guy X... ;
Vu les observations déposée par
Me Le Prado pour le fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac,
conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lautru,
avocat général, entendu en ses observations orales ;
EST D'AVIS QUE :
L'article 53 IV de la loi n°
2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la
victime une offre pour chaque chef de préjudice, en
tenant compte des prestations énumérées à l'article 29
de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant
qui résulte, poste par poste, de l'application de
l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi,
dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006.
Fait à Paris, le 6 octobre 2008,
au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda,
premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue,
Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. Lesueur de
Givry, conseiller, M. Adida-Canac, conseiller
référendaire, rapporteur, assisté de Mme Grégori,
greffier en chef au service de documentation et
d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.