CHAPITRE I REDRESSEMENT AMIABLE DES ENTREPRISES
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CHAPITRE Ier Dispositions relatives au redressement amiable des entreprises Art. 2. I.- L’intitulé du titre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « De la prévention des difficultés des entreprises et du redressement amiable » II-. L’intitulé du chapitre premier du titre premier est modifié ainsi qu’il suit : Le mot « règlement » est remplacé par le mot « redressement ».
A la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 611-1 les mots « , notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont supprimés.
L’article L. 611-2 est modifié ainsi qu’il suit : I.- Au début du premier alinéa il est inséré un « I » ; II.- A la première phrase du second alinéa, après les mots « à l’issue de cet entretien », sont insérés les mots « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » ; III.-
L’article est complété par un « II » et un « III » ainsi rédigés
: III.- Le greffier assiste le président du tribunal dans l’exercice des missions prévues par le présent article. »
L’article L. 611-3 est modifié ainsi qu’il suit : I.-
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : II.- Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa nouveau les mots « le second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots « le second alinéa du I de l’article ». III.-
Le quatrième alinéa devenu cinquième alinéa nouveau est ainsi rédigé
: IV.-
L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Après l’article L. 611-3, il est créé un article L. 611-3-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 611-3-1 : Le conciliateur a pour mission de surveiller les opérations
de gestion de l’entreprise et de négocier la conclusion d’un accord
avec les créanciers de celle-ci.
L’article L. 611-4 est modifié ainsi qu’il suit : I.- Le I est supprimé ; II.- Au II devenu le I, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « quatrième alinéa » ; III.- Les III à VIII sont remplacés par les dispositions suivantes : « II.- Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission. III.-
L’accord est homologué par le tribunal lorsque les conditions suivantes
sont réunies : IV.- Les personnes qui consentent, dans le cadre de cet accord, un crédit au débiteur en vue d’assurer le financement de l’entreprise et sa pérennité, sont payés par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture du redressement amiable, dans les conditions prévues à l’article L. 621-32. V.- Le tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le ministère public et le conciliateur. Il peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. VI.- L’accord homologué met fin à la procédure amiable. Il est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le jugement statuant sur la demande d’homologation fait l’objet d’une mesure de publicité. Il est susceptible d’appel et de tierce-opposition.». VII.- Le « IX » devient le « VII » et le « X » devient le « VIII ».
Après l’article L. 611-4, il est créé un article L. 611-4-1 ainsi rédigé : «
Art. L. 611-4-1.- Pendant le cours de la procédure de redressement
amiable, il est interdit au débiteur de faire des actes étrangers à la
gestion courante de l’entreprise sans l’autorisation du président du
tribunal.
L’article
L. 611-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
A l’article L. 611-6 le mot « règlement » est remplacé par le mot « redressement ». Art. 11. Le Chapitre I est complété par des articles L. 611-7 à L. 611-10 ainsi rédigés : « Art. L. 611-7.- Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part de l'entreprise concernée, ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération au titre d'un mandat judiciaire. Art. L. 611-8.- Tout mandataire ad hoc et tout conciliateur doivent, pour être désignés en application du présent titre, justifier d’une assurance garantissant leur responsabilité civile et professionnelle pour ce type d’activité. Art. L. 611-9.- La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur est déterminée en accord avec le débiteur en fonction des diligences strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A défaut d’accord, elle est arrêtée par le président du tribunal. La contestation de cette décision peut être portée devant le premier président de la cour d’appel dans un délai fixé par décret. Art. L. 611-10.- L’accord conclu en application du présent titre est résolu de plein droit, qu’il ait ou non été homologué, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l’égard du débiteur. En ce cas, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 611-4 IV, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. »
I.-
L’article L. 612-1 est modifié ainsi qu’il suit : II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, les mots « choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés. |
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