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CHAPITRE I REDRESSEMENT AMIABLE DES ENTREPRISES

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CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au redressement amiable des entreprises

Art. 2.

I.- L’intitulé du titre premier est remplacé par l’intitulé suivant :

« De la prévention des difficultés des entreprises et du redressement amiable »

II-. L’intitulé du chapitre premier du titre premier est modifié ainsi qu’il suit :

Le mot « règlement » est remplacé par le mot « redressement ».


Art. 3.

A la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 611-1 les mots « , notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont supprimés.


Art. 4.

L’article L. 611-2 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au début du premier alinéa il est inséré un « I » ;

II.- A la première phrase du second alinéa, après les mots « à l’issue de cet entretien », sont insérés les mots « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation » ;

III.- L’article est complété par un « II » et un « III » ainsi rédigés :

« II.- Lorsque les dirigeants d’une personne morale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai.
Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un mois, le président du tribunal peut faire application à leur égard des dispositions du I.

III.- Le greffier assiste le président du tribunal dans l’exercice des missions prévues par le présent article. »


Art. 5.

L’article L. 611-3 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Le président du tribunal de commerce peut, à la demande du représentant de l’entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.

II.- Il est institué une procédure de redressement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, de nature à compromettre la continuité de son exploitation, ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté à ses possibilités, ou qui se trouve, depuis moins d’un mois, en état de cessation de paiements. » ;

II.- Au troisième alinéa, devenu quatrième alinéa nouveau les mots « le second alinéa de l’article » sont remplacés par les mots « le second alinéa du I de l’article ».

III.- Le quatrième alinéa devenu cinquième alinéa nouveau est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal ouvre le redressement amiable et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de ce dernier par décision motivée. A l’expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit. »

IV.- L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III.- La décision désignant un mandataire ad hoc ou ouvrant la procédure de redressement amiable est communiquée au procureur de la République.
IV.- Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »


Art. 6.

Après l’article L. 611-3, il est créé un article L. 611-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-3-1 : Le conciliateur a pour mission de surveiller les opérations de gestion de l’entreprise et de négocier la conclusion d’un accord avec les créanciers de celle-ci.
Il peut obtenir du débiteur tout renseignement utile à sa mission et formuler toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise et au maintien de l’activité et de l’emploi.
En cas d’impossibilité de parvenir à un accord le conciliateur rend compte sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La décision du président est notifiée au débiteur. »


Art. 7.

L’article L. 611-4 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le I est supprimé ;

II.- Au II devenu le I, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par les mots « quatrième alinéa » ;

III.- Les III à VIII sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.- Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission.

III.- L’accord est homologué par le tribunal lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le débiteur n’est pas en cessation de paiements ou l’accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
3° Les intérêts des créanciers non parties à l’accord sont sauvegardés.

IV.- Les personnes qui consentent, dans le cadre de cet accord, un crédit au débiteur en vue d’assurer le financement de l’entreprise et sa pérennité, sont payés par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture du redressement amiable, dans les conditions prévues à l’article L. 621-32.

V.- Le tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le ministère public et le conciliateur. Il peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.

VI.- L’accord homologué met fin à la procédure amiable. Il est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le jugement statuant sur la demande d’homologation fait l’objet d’une mesure de publicité. Il est susceptible d’appel et de tierce-opposition.».

VII.- Le « IX » devient le « VII » et le « X » devient le « VIII ».


Art. 8.

Après l’article L. 611-4, il est créé un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1.- Pendant le cours de la procédure de redressement amiable, il est interdit au débiteur de faire des actes étrangers à la gestion courante de l’entreprise sans l’autorisation du président du tribunal.
Toute cession d’actif est faite sous la condition suspensive de l’homologation de l’accord.
Tout acte passé en violation des dispositions qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »


Art. 9.

L’article L. 611-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le tribunal de grande instance est compétent pour connaître du redressement amiable. »


Art. 10.

A l’article L. 611-6 le mot « règlement » est remplacé par le mot « redressement ».

Art. 11.

Le Chapitre I est complété par des articles L. 611-7 à L. 611-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-7.- Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part de l'entreprise concernée, ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération au titre d'un mandat judiciaire.

Art. L. 611-8.- Tout mandataire ad hoc et tout conciliateur doivent, pour être désignés en application du présent titre, justifier d’une assurance garantissant leur responsabilité civile et professionnelle pour ce type d’activité.

Art. L. 611-9.- La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur est déterminée en accord avec le débiteur en fonction des diligences strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A défaut d’accord, elle est arrêtée par le président du tribunal. La contestation de cette décision peut être portée devant le premier président de la cour d’appel dans un délai fixé par décret.

Art. L. 611-10.- L’accord conclu en application du présent titre est résolu de plein droit, qu’il ait ou non été homologué, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l’égard du débiteur. En ce cas, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 611-4 IV, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. »


Art. 12.

I.- L’article L. 612-1 est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots « choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés.

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II.- Au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, les mots « choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés.

 

 

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