[ CHAPITRE I REDRESSEMENT AMIABLE DES ENTREPRISES ] [ CHAPITRE II REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES ] [ TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ]
CHAPITRE II
Dispositions
relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises
Art.
13.
L’article L.
620-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 620-1.- Il est institué une procédure de redressement
judiciaire et une procédure de liquidation judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la
sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et
l’apurement du passif.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à
l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur
par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Art.
14.
L’article L.
620-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 620-2.- Le redressement et la liquidation judiciaires sont
applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire
des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant
une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, et à toute personne morale de droit privé.
Il ne peut être ouvert de procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires à l’égard d’une personne faisant l’objet d’une
telle procédure, tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou
qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
Il est dérogé à la règle fixée par le précédent alinéa si le débiteur
est l’objet d’une procédure d’insolvabilité en cours dans un
autre Etat de l’Union européenne, au sens du Règlement CE n°
1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, et
reconnue en France conformément audit Règlement. Si cette procédure
est une procédure principale, la procédure ouverte ne peut être
qu’une liquidation judiciaire. »
Art. 15.
L’article L.
621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-1.- La procédure de redressement judiciaire est ouverte à
tout débiteur, mentionné à l’article L. 620-2 :
1° Qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible
avec son actif disponible ;
2° Qui justifie de difficultés, avérées ou prévisibles,
susceptibles d’entraîner à bref délai la cessation des paiements définie
au 1°. »
Art. 16.
Après
l’article L. 621-1, il est créé un article L. 621-1-1 et un article
L. 621-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 621-1-1.- L’ouverture de cette procédure doit être demandée
par le débiteur au plus tard dans le mois qui suit la cessation des
paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture
d’une procédure de redressement amiable.
En cas d’échec de la procédure de redressement amiable, le débiteur
en état de cessation des paiements doit demander l’ouverture de la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. A cette fin, il
doit saisir le tribunal dans les huit jours de la notification de la décision
mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive
refusant l’homologation de l’accord.
Art.
L. 621-1-2.- Le redressement judiciaire est assuré selon un plan de
continuation arrêté par décision de justice à l’issue d’une période
d’observation. »
Art. 17.
L’article L.
621-2 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et
qu’une procédure de redressement amiable n’est pas en cours, la
procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur
l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
».
II.-
Entre les mots « En outre, » et les mots « le tribunal », sont insérés
les mots « sous les mêmes conditions, ».
Art. 18.
L’article L.
621-3 est abrogé.
Art. 19.
Le
dernier alinéa de l’article L. 621-4 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé
l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir
tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale
de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues
à l’article L. 621-55
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard
d’un débiteur qui bénéficie d’un mandat ad hoc ou qui a bénéficié
d’un mandat ad hoc ou d’un redressement amiable dans les dix-huit
mois qui précèdent, est examinée en présence du ministère public.
Dans ce cas, le tribunal peut d’office ou à la demande du ministère
public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad
hoc ou au redressement amiable. »
Art. 20.
L’article L.
621-5 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « initialement saisi » sont remplacés
par les mots « ayant ouvert la procédure initiale ».
II.- Le second
alinéa est supprimé.
Art. 21.
L’article L.
621-6 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « ou à la cession de l’entreprise »
sont remplacés par les mots « de l’entreprise » et la seconde
phrase est supprimée.
II.- Au deuxième alinéa, les mots « , du procureur de la République
ou d’office par le tribunal » sont remplacés par les mots « ou du
procureur de la République ».
III.- Au troisième alinéa les mots « ou prononce la liquidation
judiciaire » sont supprimés.
Art. 22.
L’article L.
621-7 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « Lorsque la procédure a été ouverte en
application du 1° de l’article L. 621-1, » sont insérés avant les
mots « Le tribunal fixe »
II.-
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision
définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.
»
III.-
Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire,
le liquidateur ou le procureur de la République. Il se prononce après
avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal
dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure.
Si la procédure a été ouverte en application du 2° de l’article L.
621-1 et qu’il apparaît ultérieurement que le débiteur était déjà
en cessation des paiements, le tribunal peut la constater et fixer sa
date, dans les conditions du présent article. »
Art. 23.
L’article L.
621-8 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
La première phrase du premier alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le
juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont
l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. En cas de nécessité,
il peut désigner plusieurs juges-commissaires. »
II.-
Au deuxième alinéa les mots « , soit d’office, soit » sont supprimés.
III.-
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un ou plusieurs experts peuvent être désignés à la demande de
l’administrateur ou du débiteur. Le tribunal définit leur mission.
Lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements, le
tribunal peut se saisir d’office aux fins visées au deuxième et au
troisième alinéas. »
IV.-
L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le tribunal n’est
pas tenu de désigner un administrateur lorsque la procédure est
ouverte au bénéfice d’une personne physique ou morale dont le nombre
des salariés et le chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs à
des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les
dispositions de la section 5 du présent chapitre sont applicables. »
Art.
24.
L’article
L. 621-10 est modifié ainsi qu’il suit :
I.- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « de leur représentant
» sont remplacés par les mots « du mandataire judiciaire » ;
II.- L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève
peut saisir le tribunal aux fins visées au premier alinéa. »
Art. 25.
L’article
L. 621-12 est complété par la phrase suivante :
« En cas de nécessité, il peut commettre un technicien, dont il détermine
la mission. »
Art. 26.
L’article L.
621-13 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au deuxième alinéa, entre les mots « dirigeants de la personne morale
» et les mots « ne peut être nommé », sont insérés une virgule et
les mots « ni aucune personne détenant directement ou indirectement
tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le
capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, »
II.-
Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève est
d’office contrôleur. »
Art. 27.
Au
premier alinéa de l’article L. 621-14 entre les mots « une personne
immatriculée au répertoire des métiers » et les mots « ou un
agriculteur » sont insérés les mots : « , une autre personne
physique exerçant une activité professionnelle indépendante »
Art. 28.
L’article L.
621-15 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au I et au II les mots « le tribunal ne peut être saisi » sont
remplacés par les mots « la saisine du tribunal ne peut intervenir »
II.-
Au 1° du I après les mots « registre du commerce et des sociétés »
sont insérés les mots « ou du répertoire des métiers »
III.- Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° cessation de l’activité, s’il s’agit d’un agriculteur,
ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante
à laquelle les dispositions du 1° ne sont pas applicables ; »
IV.-
Au II les mots « de la mention de son retrait du registre du commerce
et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne
morale est antérieure à cette mention » sont remplacés par les mots
« du décès ou de la mention du retrait du registre du commerce et des
sociétés de cette personne lorsque la cessation des paiements de la
personne morale est survenue avant le décès ou le retrait »
V.-
Au III les mots « l’article L. 621-2 » sont remplacés par les mots
« les articles L.621-1-1 et L. 621-2 ».
Art. 29.
Le
premier alinéa de l’article L. 621-18 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Dès l’ouverture de la procédure, il est procédé à l’inventaire
du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Le débiteur
ou le dirigeant en remet un état complet à l’administrateur et au
mandataire judiciaire. Cet inventaire est complété par la mention des
biens qu’il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail
et sous réserve de propriété.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire
judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire
contraire, obtenir communication par les administrations et organismes
publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements
de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques
bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à
lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l’inventaire est effectué en présence d’un représentant de
l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont il relève.
En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret
professionnel si le débiteur y est soumis. »
Art.
30.
L’article L.
621-20 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa les mots « des lettres adressées » sont remplacés
par les mots « du courrier adressé » ;
II.-
Au deuxième alinéa le mot « leur » est remplacé par le mot « son
» ;
III.-
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, ainsi
que ceux qui ont pour objet la convocation devant une juridiction ou la
notification de décisions, doivent être restitués immédiatement au débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au
secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables. »
Art. 31.
A
l’article L. 621-21, les mots « le chef d’entreprise » sont
remplacés par les mots « le débiteur s’il est une personne physique
»
Art. 32.
L’article L.
621-22 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.- Ce dernier les charge ensemble ou séparément :
1° Lorsque la procédure a été ouverte en application du 1° de
l’article L. 621-1, d’assister le débiteur pour tous les actes
concernant la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls,
entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise ;
2° Lorsque la procédure a été ouverte en application du 2° de
l’article L. 621-1, de surveiller les opérations de gestion, ou
d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou
certains d’entre eux.
II.- Au IV, les mots « ou d’office » sont supprimés et il est ajouté
une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est en état de
cessation des paiements, le tribunal peut se saisir d’office à cette
fin. »
Art. 33.
Au
dernier alinéa de l'article L. 621-24 après les mots « à la demande
de tout intéressé » sont ajoutés les mots « ou du procureur de la République
».
Art. 34.
L’article L.
621-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-27.- I.- Dans les deux mois du jugement d’ouverture,
l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, le débiteur
remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de
l’entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la
période d’observation. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation
agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année
culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de
la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise
dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
II.- A défaut ou à tout moment de la période d’observation, le
tribunal, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire,
d’un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou
d’office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la
cessation partielle de l’activité ou, si les conditions de
l’article L. 622-1 sont réunies, prononcer la liquidation judiciaire.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé, le débiteur,
l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les
représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
III.- Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période
d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article
L.622-10, à la mission de l’administrateur. »
Art. 35.
La
première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 621-28 est
remplacée par les dispositions suivantes :
« Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le
contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l’inexécution
peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être
déclaré au passif au profit de l’autre partie. »
Art. 36.
L’article L.
621-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-29.- Par dérogation aux dispositions de l’article L.
621-28, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité
de l’entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu’à
l’initiative de l’administrateur ou en application des dispositions
qui suivent.
A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation
judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail
pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une
occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être
introduite moins de deux mois après la publication du jugement
d’ouverture au B.O.D.A.C.C..
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai,
il n’y a pas lieu à la résiliation de plein droit prévue par le
troisième alinéa de l’article L. 621-28.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la
période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par
l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »
Art. 37.
A
l’article L. 621-30 les mots « inopposable à l'administrateur »
sont remplacés par les mots « réputée non écrite ».
Art. 38.
L’article L.
621-32 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- Les créances nées régulièrement après le jugement
d’ouverture pour les besoins de la procédure, de la période
d’observation et de la liquidation, ou en raison d’une prestation
fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
»
II.-
Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.- En cas de continuation, lorsqu’elles ne sont pas payées à
l’échéance, ces créances sont payées par priorité à toutes les
autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à
l’exception des créances garanties par le privilège établi aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail
et le privilège établi par le IV de l’article L. 611-4 »
III.- Le II
devient un III et le III devient un IV.
IV.- Au III nouveau, les mots « de celles qui sont garanties par le
privilège établi par le IV de l’article L. 611-4, » sont insérés
entre les mots « frais de justice, » et les mots « de celles qui sont
garanties »
V.-
Au 3° du IV nouveau les mots « de la présente disposition » sont
remplacés par les mots « du présent article ».
VI.-
Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.- Les créances impayées perdent le rang prioritaire que leur confère
le présent article si elles n’ont pas été portées à la
connaissance du mandataire judiciaire et de l’administrateur
lorsqu’il en est désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs
fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur,
dans le délai d’un an à compter de la fin de la période
d’observation. »
Art. 39.
Les articles L.
621-34 et L. 621-35 sont abrogés.
Art. 40.
L’article L.
621-39 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
A la première phrase du premier alinéa, les mots « l’intérêt des
créanciers » sont remplacés par les mots « l’intérêt collectif
des créanciers ».
II.-
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier
nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat. »
III.- Au troisième alinéa les mots « des actions du représentant des
créanciers » sont remplacés par les mots « de ces actions ».
Art. 41.
Au
I de l’article L. 621-40 le mot « suspend » est remplacé par le mot
« interrompt » .
Art. 42.
L’article L.
621-41 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
A la première phrase, le mot « suspendues » est remplacé par le mot
« interrompues ».
II.-
A la seconde phrase, entre les mots « l’administrateur » et les mots
« dûment appelés » sont insérés les mots « ou le commissaire à
l’exécution du plan ».
Art. 43.
L’article L.
621-43 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
A la première phrase du premier alinéa, les mots « a son origine »
sont remplacés par les mots « est née ».
II.-
La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions
suivantes « Les créanciers titulaires d’une sûreté ou liés au débiteur
par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu,
à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de
ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».
III.-
L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture,
autres que celles visées au premier alinéa de l’article L. 621-32,
sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent
à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées
d’une infraction pénale, court à compter de la date de la décision
définitive qui en fixe le montant. »
Art. 44.
L’article L.
621-45 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Les mots « et du montant de ses dettes » sont remplacés par les mots
« , du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ».
II.-
L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il l’informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Art. 45.
L’article
L. 621-46 est modifié ainsi qu’il suit :
I.- Au premier alinéa, après les mots « à leur fait » sont insérés
les mots « ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur
».
II.- Le deuxième
alinéa est supprimé.
III.-
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le
délai d'un an. Ce délai court à compter de la publication de la décision
d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel
les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces
institutions et, pour les créanciers mentionnés dans la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, de la réception de
l'avis qui leur est donné. »
Le quatrième et
le cinquième alinéas sont supprimés.
Art. 46.
Au
deuxième alinéa de l’article L. 621-48, les mots « et coobligés,
» sont insérés entre les mots « cautions personnelles » et les mots
« personnes physiques ».
Art. 47.
Le
premier alinéa de l’article L. 621-50 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être
inscrits postérieurement au jugement d’ouverture du redressement
judiciaire. Il en va de même des décisions judiciaires ainsi que des
actes translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces
actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient
devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture. »
Art. 48.
L’article L.
621-55 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Après les mots « les commissaires aux comptes, » sont ajoutés les
mots « les experts-comptables, ».
II.- Les mots « situation économique et financière de l'entreprise »
sont remplacés par les mots « situation économique, financière et
patrimoniale du débiteur ».
Art. 49.
L’article L.
621-56 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Les mots « en application de l’article L. 621-3 » sont remplacés
par les mots « à l’égard d’une entreprise qui bénéficie de
l’accord amiable homologué prévu à l’article L. 611-4 ou à
l’article L. 351-6 du code rural ».
II.-
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l’administrateur consulte l’ordre professionnel ou l’autorité
compétente dont il relève. »
Art. 50.
L’article L.
621-57 est abrogé.
Art. 51.
A
l’article L. 621-59, il est inséré entre le deuxième et le troisième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la
procédure a été ouverte en application du 2° de l’article L. 621-1
et qu’il n’apparaît pas que le débiteur est en état de cessation
des paiements. »
Art. 52.
Le dernier alinéa
de l’article L. 621-60 est complété par les mots : « ainsi qu’aux
contrôleurs. »
Art. 53.
L’article L.
621-61 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « un contrôleur » sont remplacés par
les mots « les contrôleurs ».
II.-
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le procureur de la République reçoit communication du rapport. »
Art. 54.
L’intitulé
de la section 2 du chapitre premier du titre 2 est remplacé par
l’intitulé suivant :
« Section 2.- Du plan de redressement de l’entreprise. »
Art. 55.
L’article L.
621-62 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « un contrôleur » sont remplacés par
les mots « les contrôleurs » et après les mots « rapport de
l’administrateur », sont insérés les mots « , après avoir
recueilli l’avis du ministère public ».
II.-
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes
physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à
cinquante ou dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à
un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les débats ont lieu en
présence du ministère public. »
III.- Au deuxième
alinéa les mots « ,soit sa cession » sont supprimés.
IV.- Le troisième
alinéa est supprimé.
Art. 56.
A
l’article L. 621-63, la référence aux articles L. 621-58, L. 621-74,
L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 est remplacée par la référence aux
articles L. 621-58 et L. 621-74.
Art. 57.
L’article L.
621-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsque la procédure a été ouverte en application du 2° de
l’article L. 621-1, les cautions personnelles et coobligés, personnes
physiques, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. »
Art. 58.
La deuxième
phrase de l’article L. 621-66 est supprimée.
Art. 59.
Au
second alinéa de l’article L. 621-67, les mots « à la vérification
des créances » sont remplacés par les mots « à la vérification et
à l’établissement définitif de l’état des créances ».
Art. 60.
L’article L.
621-68 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « à laquelle s’ajoute éventuellement
celle résultant des dispositions de l’article L. 621-100 ci-après »
sont supprimés.
II- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Cette fonction est exercée par un mandataire de justice qui est
choisi parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Il
peut être celui précédemment désigné. »
III.- L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et
auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont
poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci
n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement
à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est
également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif
des créanciers. ».
Art. 61.
L’article L.
621-69 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au deuxième alinéa, les mots « le ministère public, les contrôleurs,
» sont insérés entre les mots « les parties » et les mots « les
représentants du comité d’entreprise »
II.- Le dernier
alinéa est supprimé.
Art. 62.
A
l’article L. 621-70, les mots « des articles L. 621-84 à L. 621-93
et L. 621-96 » sont remplacés par les mots « de la sous-section 1 de
la section 2 du chapitre 2 du présent titre ».
Art. 63.
Au
dernier alinéa de l’article L. 621-72, après les mots « à la
demande de tout intéressé » sont ajoutés les mots « ou du procureur
de la République ».
Art. 64.
L’article
L. 621-76 est modifié ainsi qu’il suit :
I.- La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots
:
« qui peuvent excéder la durée du plan ».
II.-
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un
an. Au delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités
prévues par le plan ne peut être inférieur à 5% du passif admis.
Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’une
exploitation agricole. »
Art. 65.
L’article
L. 621-79 est modifié ainsi qu’il suit :
I.- Au troisième alinéa, les mots « ou si le plan en dispose
autrement » sont supprimés.
II.- L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés
par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire
à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. »
Art. 66.
L’article L.
621-82 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-82.- Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans
les délais fixés par le plan, le commissaire à l’exécution du plan
recouvre les dividendes conformément à celui-ci.
Si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au cours
de l’exécution du plan, le tribunal qui l’a arrêté , après avoir
recueilli l’avis du ministère public, en prononce la résolution, met
fin aux opérations et prononce sa liquidation judiciaire.
Le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution
du plan ou le procureur de la République. Il peut également se saisir
d’office.
Les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances
et sûretés, déduction faite des sommes perçues. »
Art. 67.
La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre premier du titre 2 relative
à la cession de l’entreprise et les articles L. 621-83 à L. 621-101
qui la composent, sont abrogés.
Art. 68.
Il est rétabli un
article L. 621-83, ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-83.- Après l’exécution des dispositions prévues par le
plan, le tribunal, à la requête du commissaire à l’exécution du
plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution
du plan est achevée. ».
Art. 69.
L’article L.
621-102 est abrogé.
Art. 70.
L’article L.
621-107 est modifié ainsi qu’il suit :
I.- Au I, le 6°
et le 7° sont supprimés.
II.- Le « II »
devient le « III ».
III.-
Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.- Sont nuls, lorsqu'ils seront intervenus depuis la date de
cessation des paiements, les actes suivants:
1° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire
ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement
constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement
contractées.
2° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de
saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements. »
Art. 71.
La
première phrase de l’article L. 621-110 est remplacée par une phrase
ainsi rédigée :
« L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le
mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. »
Art. 72.
A
l’article L. 621-114, les mots « immatriculé au répertoire des métiers
ou agriculteur » sont remplacés par les mots « immatriculé au répertoire
des métiers, agriculteur ou qui exerçait une autre activité
professionnelle indépendante ».
Art. 73.
L’intitulé
de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre I du titre II est
remplacé par l’intitulé suivant :
« Sous-section 4.- Droits du vendeur de meubles, revendications et
restitutions. »
Art. 74.
L’article
L. 621-116 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées
par décret. »
Art. 75.
Au
premier et au second alinéa de l’article L. 621-118 les mots « le
redressement judiciaire » sont remplacés par les mots « le
redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».
Art. 76.
L’intitulé
de la section 5 du chapitre 1er du titre 2, dont la division en
sous-sections est supprimée, est remplacé par l’intitulé suivant :
« Dispositions particulières »
Art. 77.
L’article L.
621-133 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-133.- Les dispositions de la présente section sont
applicables lorsqu’il n’a pas été désigné d’administrateur en
application du dernier alinéa de l’article L. 621-8. Les autres
dispositions du présent chapitre sont applicables dans la mesure où
elles ne sont pas contraires à celles de la présente section. »
Art. 78.
L’article L.
621-134 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 621-134.- Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal
peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, du procureur
de la République ou d’office, décider de nommer un administrateur.
»
Art. 79.
I.-
Les articles L. 621-135, L. 621-136, L. 621-138, L. 621-140, L. 621-142
et L. 621-143 sont abrogés.
II.- L’article
L. 621-139, est modifié ainsi qu’il suit :
Au
premier alinéa, les mots « ou l’administrateur, s’il en a été
nommé un, » sont supprimés.
Au second alinéa, les mots « ou l’administrateur » sont supprimés.
III.-
A l’article L. 621-141, les mots « S’il n’est pas nommé
d’administrateur » sont supprimés.
Art. 80.
L’article L.
621-137 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art.- L. 621-137.- Pendant la période d’observation, l’activité
est poursuivie par le débiteur qui exerce les fonctions dévolues à
l’administrateur par l’article L. 621-37. Il exerce la faculté
ouverte à celui-ci par le quatrième alinéa de l’article L. 621-122,
et les articles L. 621-28 et L. 621-123, après avis conforme du
mandataire judiciaire. En cas de désaccord, le juge-commissaire est
saisi par tout intéressé.
Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à
l’administrateur par l’article L. 621-19.
L’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés
est, pour l’application de l’article L. 621-58, convoquée à la
demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l’augmentation du
capital proposée à l’assemblée pour reconstituer les capitaux
propres. »
Art. 81.
La
division en trois sous-sections de la section première du chapitre 2 du
titre 2 est supprimée.
Art. 82.
L’article L.
622-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 622-1.- La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à
tout débiteur mentionné à l’article L. 620-2, en état de cessation
des paiements, qui est manifestement dans l’impossibilité d’assurer
la continuation de son entreprise. »
Art. 83.
Après
l’article L. 622-1, il est créé un article L. 622-1-1 et un article
L. 622-1-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 622-1-1.- L’ouverture de cette procédure doit être demandée
par le débiteur au plus tard dans le mois qui suit la cessation des
paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture
d’une procédure de redressement amiable.
Art.
L. 622-1-2.- Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-5, L.
621-7, L. 621-14 et L. 621-15 sont applicables à la procédure de
liquidation judiciaire. »
Art. 84.
Le deuxième alinéa
de l’article L. 622-2 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
A la première phrase, les mots « ou au premier alinéa de l’article
L. 621-135 selon le cas » sont supprimés.
II.- La troisième
phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il exerce la mission prévue à l’article L. 621-36. »
Art. 85.
Après
l’article L. 622-2, il est créé un article L. 622-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 622-2-1.- Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation
un rapport sur la situation du débiteur.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à la
section 4 du présent chapitre est applicable s’il apparaît, au vu de
ce rapport, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien
immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant
l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe
sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil
d’Etat.»
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours de la période
d’observation prévue à l’article L. 621-6, les dispositions du
premier alinéa ne sont pas applicable.
Art. 86.
L’article L.
622-4 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « introduire les actions » sont remplacés
par les mots « introduire ou poursuivre les actions ».
II.- Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :
« Il n’est pas procédé à la vérification des créances
chirographaires, s’il apparaît que le produit de réalisation de
l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances
privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale, il
n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou
de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à
l’article L. 624-3. »
III.- Au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa nouveau, la référence
aux articles « L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L.
621-127 » est remplacée par la référence aux articles « L. 621-18,
L. 621-39, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126, L. 621-127 et L. 621-131 ».
Art. 87.
L’article L.
622-5 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, les mots « au cours de la période d’observation
prévue à l’article L. 621-6 » sont insérés entre les mots «
liquidation judiciaire » et les mots « nomme le représentant des créanciers
».
II.-
Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée comme suit :
« ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ».
III.-L’article
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève
peut saisir le tribunal aux fins visées aux deux premiers alinéas. ».
Art. 88.
L’article L.
622-9 est modifié ainsi qu’il suit :
I.- Au début du
premier alinéa, il est inséré un « I ».
II.-
Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui
ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de
l’administrateur s’il en est désigné. Lorsque le débiteur est une
personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du
jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition
contraire des statuts. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné
en leurs lieu et place, par ordonnance du président du tribunal à la
requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. »
III.-
L’article est complété par un II, ainsi rédigé :
« II.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut
exercer, au cours de la liquidation judiciaire, qu’une activité
salariée. »
Art. 89.
L’article L.
622-10 est modifié ainsi qu’il suit :
I.
Au premier alinéa, les mots « Si l’intérêt public » sont remplacés
par les mots « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est
envisageable ou si l’intérêt public ».
II.-
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’administration de l’entreprise est assurée par le liquidateur.
En cas de nécessité, le tribunal peut désigner un administrateur
judiciaire qui peut être celui précédemment désigné au cours du
redressement judiciaire. Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en
a été désigné, procède aux licenciements dans les conditions prévues
à l’article L. 621-37. »
III.-
Au troisième alinéa les mots « Lorsque l’administrateur » sont
remplacés par les mots « Lorsque l’administrateur, s’il en a été
désigné, »
Art. 90.
I.-
A l’article L. 622-11, la référence à l’article L. 621-20 est
supprimée.
II.-
L’article L. 622-15 est modifié ainsi qu’il suit :
1° A la première phrase, les mots : « le liquidateur est le
destinataire du courrier adressé au débiteur » sont remplacés par
les mots : « le juge-commissaire peut ordonner la remise au liquidateur
ou, s’il en a été désigné, à l’administrateur, du courrier
adressé au débiteur »
2° A la seconde phrase, les mots « des deuxième et troisième alinéa
» sont supprimés.
Art. 91.
L’article L.
622-12 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les
dispositions qui suivent : « Le liquidateur et l’administrateur,
s’il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les
renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. » et,
dans la seconde phrase, les mots « Il exerce » sont remplacés par les
mots « Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été désigné,
exerce ».
II.- Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été désigné, a
la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours. Toutefois,
dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 622-10,
l’option prévue à l’article L. 621-28 est exercée par
l’administrateur s’il en a été désigné. »
Art. 92.
A
la section 2 du chapitre 2 du titre 2, il est inséré, avant
l’article L. 622-16, un article L. 622-15-1, ainsi rédigé :
«
Art. L. 622-15-1.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
par lesquelles, sauf décision contraire du juge-commissaire, est
effectuée la publicité relative à la cession de l’entreprise et à
la réalisation des actifs du débiteur. »
Art. 93.
Après
l’article L. 622-15-1, il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée
:
« Sous-section 1
- De la cession de l’entreprise. »
et comportant les
articles L. 622-15-2 à L. 622-15-17 ainsi rédigés :
«
Art. L. 622-15-2.- La cession de l’entreprise a pour but d’assurer
le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de
tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur
un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs
branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail
rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du
preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du
fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses
descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le
bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut,
à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions
fixées aux articles L.622-15-3, L. 622-15-4 et L. 622-15-5. Toutefois,
lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte
des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L.
331-7 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au
contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la
cession ne peut porter que sur les éléments corporels de son cabinet
et, le cas échéant, le droit de présentation de sa clientèle.
Art.
L. 622-15-3.- I.- Lorsque le tribunal
autorise la poursuite de l’activité de l’entreprise, au motif que
sa cession totale ou partielle est envisageable, il fixe le délai dans
lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à
l’administrateur s’il en a été désigné.
II.-
Toute offre doit être écrite et doit comporter l’indication :
1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats
inclus dans l’offre ;
2° Des prévisions d’activité et de financement ;
3° Du prix de cession et de ses modalités de règlement, notamment la
qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs
garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser
les conditions, notamment de durée ;
4° De la date de réalisation de la cession ;
5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité
considérée ;
6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de
l’offre ;
7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années
suivant la cession ;
8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de
l’offre.
III.-
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l’offre doit comporter l’indication de la qualification
professionnelle du cessionnaire.
IV.-
Le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné informe
le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du
contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé
peut en prendre connaissance.
Elles sont notifiées, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou
à l’autorité compétente dont le débiteur relève.
V.-
Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne
morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au
deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur
personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de
contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par
personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait
interdiction à ces personnes d’acquérir dans les cinq années
suivant la cession tout ou partie des biens dépendant de la
liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des
parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine
directement ou indirectement tout ou partie de ces biens. Toutefois, le
tribunal, peut par jugement spécialement motivé, déroger à ces
interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées
à l’exception des contrôleurs, après avoir recueilli l’avis du
ministère public et demandé celui des contrôleurs.
Tout acte passé en violation de l’alinéa qui précède est annulé
à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée
dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte.
Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de
celle-ci.
Art.
L. 622-15-4.- Le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné
donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère
sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au
sens des dispositions qui précèdent.
Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier
les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix
offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes
de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des
autres dettes restant à la charge du débiteur.
Art.
L. 622-15-5.- Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le
liquidateur, le cas échéant l’administrateur, le comité
d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs,
le tribunal, après avoir recueilli l’avis du ministère public,
retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer
le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le
paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties
d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques
ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou
dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur d’un seuil fixé
par décret en Conseil d’Etat, les débats ont lieu en présence du
ministère public.
Les dispositions des articles L. 621-64 et L. 621-65 sont applicables.
Les décisions rendues en application du présent article ne peuvent
avoir pour effet de déroger aux dispositions subordonnant l’exercice
d’une activité à des conditions particulières ou aux dispositions
relatives aux règles de la concurrence.
Art.
L. 622-15-6.- Une modification substantielle dans les objectifs et les
moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la
demande du cessionnaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le
liquidateur, l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné,
les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel et toute personne intéressée et après
avoir recueilli l’avis du ministère public.
Art.
L. 622-15-7.- Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de
location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien
de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur
transmises au liquidateur ou à l’administrateur s’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même
lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à
l’article L. 622-15-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour
de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne
peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes
restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun
accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de
la cession.
Art.
L. 622-15-8.- En exécution du plan arrêté par le tribunal, le
liquidateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la
cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur
justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie
équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et
sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.
Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère
n’est admise.
Art.
L. 622-15-9.- Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé,
le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner
en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a
acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté,
leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le
tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement
consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le
cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est
annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de
trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est
soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des
dispositions prévues par le plan de cession.
Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal
dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la
mise en œuvre des dispositions de l’article L. 622-15-6. L’auteur
de l’offre retenue par le tribunal reste garant de l’exécution des
engagements qu’il a souscrits.
Art.
L. 622-15-10.- Le tribunal peut assortir le plan de cession d’une
clause rendant inaliénables, pour une durée qu’il fixe, tout ou
partie des biens cédés.
La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées
par un décret en Conseil d’Etat.
Art.
L. 622-15-11.- Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le
tribunal peut, d’office, à la demande du procureur de la République,
du liquidateur, d’un créancier ou de tout intéressé, après avoir
recueilli l’avis du ministère public, prononcer la résolution du
plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes
passés en exécution du plan résolu, nonobstant les dispositions de
l’article L. 621-40.
Le cessionnaire reste tenu des engagements qu’il a souscrits. Le prix
payé par le cessionnaire reste acquis.
Art.
L. 622-15-12.- Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un
privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une
quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens
pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.
Le paiement du
prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du
cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu’au
paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les
biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un
droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du
bien cédé par le cessionnaire.
Art.
L. 622-15-13.- Par le jugement qui arrête le plan de cession, le
tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance,
même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de
l’immeuble, au profit de la personne qui a présenté l’offre
d’acquisition permettant dans les meilleures conditions d’assurer le
plus durablement l’emploi et le paiement des créanciers.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le
liquidateur, l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné,
les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel et toute personne intéressée et après
avoir recueilli l’avis du ministère public..
Art.
L. 622-15-14.- Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L.
144-7 ne sont pas applicables.
Art.
L.622-15-15.- En cas de location-gérance, l’entreprise doit être
effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
Art.
L. 622-15-16.- Le liquidateur peut se faire communiquer par le
locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa
mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments
pris en location-gérance ainsi que de l’inexécution des obligations
incombant au locataire-gérant.
Le tribunal, d’office ou à la demande du liquidateur ou du procureur
de la République, peut ordonner la résiliation du contrat de
location-gérance et la résolution du plan.
Art.
L. 622-15-17.- Si le locataire-gérant n’exécute pas son obligation
d’acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le
tribunal, d’office ou à la demande du liquidateur ou du procureur de
la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance
et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu’il ne peut acquérir
aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas
imputable, il peut demander au tribunal, avant l’expiration du contrat
de location et après avis du liquidateur, de modifier ces conditions,
sauf en ce qui concerne le montant du prix.
Art. 94.
Avant l’article
L. 622-16, il est créé une sous-section 2 ainsi intitulée :
« Sous-section 2
- De la cession des actifs du débiteur. »
et
comportant les articles L. 622-16 à L. 622-18-1 à l’exception de
l’article L. 622-17 qui est abrogé.
Art. 95.
I.-
Au troisième alinéa de l’article L. 622-16 les mots « autoriser la
vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe,
soit de gré à gré » sont remplacés par les mots « ordonner la
vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou
autoriser la vente de gré à gré ».
II.- A l’article L. 622-18 les mots « ordonne la vente aux enchères
publiques ou de gré à gré » sont remplacés par les mots « ordonne
la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré ».
Art. 96.
Après
l’article L. 622-18, il est créé un article L. 622-18-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 622?18-1.- Les dispositions du V de l’article L. 622-15-3 sont
applicables aux cessions d’actifs réalisées en application des
articles L. 622-16 et L. 622-18. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal
sont exercés par le juge-commissaire. »
Art. 97.
Après
l’article L. 622-18-1, il est créé une sous-section 3 ainsi intitulée
:
« Sous-section 3
- Dispositions communes. »
et comportant les
articles L. 622-19 à L. 622-21.
Art. 98.
A
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 622-21 entre
les mots « peut demander » et la virgule sont insérés les mots « au
juge-commissaire ».
Art. 99.
A
l’article L. 622-23, les mots « dans le délai de trois mois à
compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire »
sont remplacés par les mots « à l’expiration du délai fixé par le
tribunal en application de l’article L. 622-15-3, si aucune offre
incluant ce bien n’a été présentée dans ce délai. »
Art. 100.
L’article
L. 622-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée
du Trésor public ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, la
garantie prévue à l’alinéa précédent n’est pas due. »
Art. 101.
L’article
L. 622-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-30.- Dans le jugement de liquidation judiciaire, le
tribunal fixe le délai au terme duquel, à la diligence du greffier, la
procédure sera examinée en vue d’une clôture. Si la clôture ne
peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger
le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur
dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou
lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est
rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture
de la liquidation judiciaire est prononcée sur rapport du
juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la
procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par
le cessionnaire.
Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le procureur de la République.
Il peut se saisir d’office.
En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du
jugement de liquidation judiciaire, le procureur de la République, le débiteur
ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la
procédure. »
Art. 102.
L’article L.
622-32 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« D’une condamnation pénale. »
II.-
Les III. et IV. sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle
dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a
été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée
pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de
celle dont il fait l’objet
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au
sens de l’article 3 paragraphe 2 du Règlement CE n°1346/2000 du 29
mai 2000 précité.
IV.- En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers,
le tribunal autorise la reprise des actions individuelles des créanciers
à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de
la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le
liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à
celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.- Les créanciers dont les créances ont été admises et qui
recouvrent l'exercice individuel de leurs actions, dans les conditions
qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du président du
tribunal, un titre exécutoire. »
Art. 103.
L'article L.
622-34 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 622-34.- Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée
pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été
réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas
été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être
reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné,
par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également
se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce dernier
doit justifier avoir consigné à la Caisse des dépôts et
consignations les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le
montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les
sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
Si les actifs mentionnés à l’alinéa précédent consistent en une
somme d’argent, la procédure prévue à la section 4 est, de droit,
applicable. »
Art. 104.
Après
l’article L. 622-34 de la section 3 du chapitre II du titre II, il est
créé une section 4 ainsi intitulée :
«
Section 4 - Liquidation judiciaire simplifiée. »
et comportant les articles L. 622-35 à L. 622-40 ainsi rédigés :
Art.
L. 622-35.- La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est
soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des
dispositions de la présente section.
Art.
L. 622- 36.- Par dérogation à l’article L. 622-18, le liquidateur
procéde à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères
publiques, dans les trois mois suivant l’ouverture de la procédure.
A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères
publiques des biens subsistants.
Les commissaires-priseurs judiciaires réalisent les ventes prévues aux
alinéas qui précèdent.
Art.
L. 622-37.- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 622-4, il
est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de
venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant
d’un contrat de travail.
Art.
L. 622-38.- A l’issue de la procédure de vérification et
d’admission de ces créances et de la réalisation des biens, le
liquidateur établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe
où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l’objet
d’une mesure de publicité.
Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le
juge-commissaire dans le délai d’un mois de la publication.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui
fait l’objet d’une mesure de publicité et d’une notification aux
créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans le délai
d’un mois à compter de la notification ou de la publicité.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à
la décision rendue.
Art.
L. 622-39.- Au plus tard un an après l’ouverture de la procédure, le
tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur
entendu ou dûment appelé, sur rapport du liquidateur et après avis du
juge-commissaire.
Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure
pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Art.
L. 622- 40.- A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement
spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues
à la présente section.
Art. 105.
L’article L.
623-1 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au 1° du I les mots « de la procédure » sont remplacés par les mots
« du redressement judiciaire ».
II.-
Le II est complété par les mots suivants :
« à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur
l’ouverture du redressement judiciaire. »
III.- L’article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du
personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours
ouvertes à ces institutions dans le présent article. »
Art. 106.
I.
- A l’article L. 623-4, après les mots « les revendications » sont
insérés les mots « et les demandes en restitution ».
II.-
A l’article L. 623-5 les mots « en application des articles
L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 » sont remplacés par les mots « en
application des articles L. 622-16 et L. 622-18 ».
Art. 107.
L’article L.
623-6 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Au 2° du I, les mots « ou sur l’autorisation de la location-gérance
prévue à l’article L. 621-34 » sont supprimés.
II.-
1° A la première phrase, les mots « soit du débiteur » sont insérés
entre les mots « de la part » et les mots « , soit du ministère
public »
2°
A la première et à la troisième phrase, la référence à l’article
L. 621-88 est remplacée par la référence à l’article L. 622-15-7.
3° A la deuxième phrase, les mots « , en violation de l’article L.
621-63, » sont supprimés.
Art. 108.
L’article L.
623-9 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Dans la seconde phrase du premier alinéa les mots « réduite à un
mois lorsqu’il a été fait application de la procédure simplifiée
prévue à la Section 5 du Chapitre I » sont supprimés.
II.- Au second alinéa entre les mots « liquidation judiciaire » et
les mots « ou arrêtant », sont insérés les mots « au cours de la période
d’observation » et les mots « ou de cession » sont supprimés.
Art. 109.
Il est créé un
article L. 623-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 623-11.- Les décisions rendues en application du Chapitre IV et
du Chapitre V sont susceptibles d’appel de la part du ministère
public, même s’il n’a pas agi comme partie principale.
L’appel du ministère public est suspensif. »
Art. 110.
L’article L.
624-1 est abrogé.
Art. 111.
L’article L.
624-3 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un plan de continuation est arrêté, l’action ne peut être
engagée ou poursuivie qu’après la résolution du plan.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce
la liquidation judiciaire ou la résolution du plan de continuation. »
II.-
A la première phrase du troisième alinéa devenu quatrième alinéa
nouveau, les mots « et sont affectés en cas de continuation de
l’entreprise selon les modalités prévues par le plan d’apurement
du passif » sont supprimés et à la seconde phrase, les mots « En cas
de cession ou de liquidation » sont supprimés.
Art. 112.
L'article L. 624-4
est abrogé.
Art. 113.
L'article L. 624-5
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 624-5.- I.- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut décider que ses
dettes seront supportées, en totalité, avec ou sans solidarité, par
tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel
est relevé un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens
propres;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements,
avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage
contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des
paiements de la personne morale;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou
frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
II.- L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête
le plan de continuation ou, à défaut, du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire. »
Art. 114.
L’article L.
624-6 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 624-6.- Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 et L. 624-5,
le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le
ministère public.
Le tribunal peut être saisi par tout créancier nommé contrôleur,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le
mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les
actions prévues aux mêmes articles.
Le mandataire de justice compétent règle les frais de justice auxquels
a été condamné le dirigeant par priorité sur les sommes qui lui sont
versées au titre de la prise en charge du passif. »
Art. 115.
L’article L.
624-7 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Les mots « articles L. 624-3 à L. 624-5 » sont remplacés par les
mots « articles L. 624-3 et L. 624-5 », et les mots « le tribunal »
sont remplacés par les mots « le président du tribunal ».
II.- L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal peut dans les mêmes conditions ordonner
toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants
visés à l’alinéa qui précède.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes
membres ou associées de la personne morale en redressement ou en
liquidation judiciaire et indéfiniment et solidairement responsables de
ses dettes. »
Art. 116.
Au
1° de l’article L. 625-1, les mots « d’agriculteur ou immatriculées
au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots «
d’agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à
toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante à l’exception de celles exerçant une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé. »
Art. 117.
Le second alinéa
de l’article L. 625-2 est abrogé.
Art. 118.
Aux
articles L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-5, les mots « A toute époque de
la procédure, » sont supprimés.
Art. 119.
L’article L.
625-3 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Les mots « toute personne immatriculée au répertoire des métiers »
sont remplacés par les mots « toute personne immatriculée au répertoire
des métiers, toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, ».
II.- Il est ajouté, un alinéa ainsi rédigé :
« L’action se prescrit par cinq ans à compter du jugement qui
prononce l’ouverture de la procédure. »
Art. 120.
L’article L.
625-5 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Le 4° est complété par les mots « ,alors que ce paiement n’a pas
été compris dans un accord amiable homologué par jugement devenu définitif,
dans les conditions de l’article L. 611-4 »
II.-
Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
5° Avoir omis de faire, dans le délai d’un mois, la déclaration de
l’état de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé
l’ouverture d’un redressement amiable ».
III.-
L’article est complété par un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés
:
« 6° Avoir omis de faire, dans le délai de huit jours prévu au
second alinéa de l’article L. 621-1-1, la déclaration de l’état
de cessation des paiements.
7° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes
de la procédure, manifestement fait obstacle à son bon déroulement.
8° Avoir fait disparaître des documents comptables de la personne
morale, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité
fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des
dispositions applicables. »
Art. 121.
L’article L.
625-7 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 625-7.- Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6
le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le
ministère public.
Le tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par tout
créancier nommé contrôleur lorsque, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat, le mandataire de justice ayant qualité pour agir
n’a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles. »
Art. 122.
Au
second alinéa de l’article L. 625-8, les mots « la liste complète
et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les
huit jours » sont remplacés par les mots «, à l’administrateur ou
au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en
application des articles L. 621-18 et L. 621-45 dans le mois ».
Art. 123.
L’article L.
625-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 625-10.- Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut
prononcer l’incapacité d’exercer une fonction publique élective.
Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est
faite à l’intéressé par le ministère public. »
Art. 124.
Il est créé un
article L. 625-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 625-11.- Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou
l’interdiction prévue à l’article L. 625-8, il fixe la durée de
la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner
l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les
interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective
cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au
prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef
d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs
droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances,
interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le
relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de
l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a
apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article
L. 625-8, il peut bénéficier de ce relèvement s’il présente toutes
garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou
plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et
de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.»
Art. 125.
I.-
Au 1° de l’article L. 626-1, les mots « agriculteur ou personne
immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les
mots « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des
métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante »
II.-
Au 1° et 2° de l’article L. 626-8, les mots « toute personne
immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les
mots « toute personne immatriculée au répertoire des métiers, toute
autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante,
».
III.-
Au 3° de l’article L. 626-9, entre les mots « artisanale » et « ou
agricole » sont insérés une virgule et le mot « indépendante ».
Art. 126.
L’article L.
626-6 est modifié ainsi qu’il suit :
I.-
Le premier alinéa est complété par les mots « , à moins qu’une
juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure
par une décision définitive. »
II.- Le second
alinéa est abrogé.
Art. 127.
Au
dernier alinéa de l'article L. 626-12 les mots « des contrôleurs et
» sont supprimés.
Art. 128.
A
l’article L. 626-15 les mots « prononçant l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots « ouvrant la
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Art. 129.
I.-
L’article L. 627-4 devient l’article L. 626-14-1, créé après
l’article L. 626-14.
II.- Il est rétabli
un article L. 627-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 627-4.- Les débats ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins,
la publicité des débats est de droit après l’ouverture de la procédure
si le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur, le
liquidateur, le représentant des salariés ou le procureur de la République
en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu’ils
auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il survient des
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs
aux mesures prises en application des chapitres 4 et 5 du présent titre
ont lieu en audience publique. »