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CHAPITRE II REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES

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CHAPITRE I REDRESSEMENT AMIABLE DES ENTREPRISES ] [ CHAPITRE II REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES ] TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ]


CHAPITRE II

Dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Art. 13.

L’article L. 620-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 620-1.- Il est institué une procédure de redressement judiciaire et une procédure de liquidation judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l’apurement du passif.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Art. 14.

L’article L. 620-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 620-2.- Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et à toute personne morale de droit privé.
Il ne peut être ouvert de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’égard d’une personne faisant l’objet d’une telle procédure, tant que celle-ci n’a pas été clôturée ou qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
Il est dérogé à la règle fixée par le précédent alinéa si le débiteur est l’objet d’une procédure d’insolvabilité en cours dans un autre Etat de l’Union européenne, au sens du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, et reconnue en France conformément audit Règlement. Si cette procédure est une procédure principale, la procédure ouverte ne peut être qu’une liquidation judiciaire. »


Art. 15.

L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-1.- La procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur, mentionné à l’article L. 620-2 :

1° Qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
2° Qui justifie de difficultés, avérées ou prévisibles, susceptibles d’entraîner à bref délai la cessation des paiements définie au 1°. »


Art. 16.

Après l’article L. 621-1, il est créé un article L. 621-1-1 et un article L. 621-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-1-1.- L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans le mois qui suit la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de redressement amiable.
En cas d’échec de la procédure de redressement amiable, le débiteur en état de cessation des paiements doit demander l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. A cette fin, il doit saisir le tribunal dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l’homologation de l’accord.

Art. L. 621-1-2.- Le redressement judiciaire est assuré selon un plan de continuation arrêté par décision de justice à l’issue d’une période d’observation. »


Art. 17.

L’article L. 621-2 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et qu’une procédure de redressement amiable n’est pas en cours, la procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. ».

II.- Entre les mots « En outre, » et les mots « le tribunal », sont insérés les mots « sous les mêmes conditions, ».


Art. 18.

L’article L. 621-3 est abrogé.


Art. 19.

Le dernier alinéa de l’article L. 621-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 621-55
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie d’un mandat ad hoc ou qui a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’un redressement amiable dans les dix-huit mois qui précèdent, est examinée en présence du ministère public.
Dans ce cas, le tribunal peut d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou au redressement amiable. »


Art. 20.

L’article L. 621-5 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « initialement saisi » sont remplacés par les mots « ayant ouvert la procédure initiale ».

II.- Le second alinéa est supprimé.


Art. 21.

L’article L. 621-6 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « ou à la cession de l’entreprise » sont remplacés par les mots « de l’entreprise » et la seconde phrase est supprimée.

II.- Au deuxième alinéa, les mots « , du procureur de la République ou d’office par le tribunal » sont remplacés par les mots « ou du procureur de la République ».

III.- Au troisième alinéa les mots « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.


Art. 22.

L’article L. 621-7 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « Lorsque la procédure a été ouverte en application du 1° de l’article L. 621-1, » sont insérés avant les mots « Le tribunal fixe »

II.- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude. »

III.- Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le procureur de la République. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure.
Si la procédure a été ouverte en application du 2° de l’article L. 621-1 et qu’il apparaît ultérieurement que le débiteur était déjà en cessation des paiements, le tribunal peut la constater et fixer sa date, dans les conditions du présent article. »


Art. 23.

L’article L. 621-8 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. En cas de nécessité, il peut désigner plusieurs juges-commissaires. »

II.- Au deuxième alinéa les mots « , soit d’office, soit » sont supprimés.

III.- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un ou plusieurs experts peuvent être désignés à la demande de l’administrateur ou du débiteur. Le tribunal définit leur mission.
Lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements, le tribunal peut se saisir d’office aux fins visées au deuxième et au troisième alinéas. »

IV.- L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’une personne physique ou morale dont le nombre des salariés et le chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont applicables. »

Art. 24.

L’article L. 621-10 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « de leur représentant » sont remplacés par les mots « du mandataire judiciaire » ;

II.- L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève peut saisir le tribunal aux fins visées au premier alinéa. »


Art. 25.

L’article L. 621-12 est complété par la phrase suivante :

« En cas de nécessité, il peut commettre un technicien, dont il détermine la mission. »


Art. 26.

L’article L. 621-13 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au deuxième alinéa, entre les mots « dirigeants de la personne morale » et les mots « ne peut être nommé », sont insérés une virgule et les mots « ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, »

II.- Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève est d’office contrôleur. »


Art. 27.

Au premier alinéa de l’article L. 621-14 entre les mots « une personne immatriculée au répertoire des métiers » et les mots « ou un agriculteur » sont insérés les mots : « , une autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante »


Art. 28.

L’article L. 621-15 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au I et au II les mots « le tribunal ne peut être saisi » sont remplacés par les mots « la saisine du tribunal ne peut intervenir »

II.- Au 1° du I après les mots « registre du commerce et des sociétés » sont insérés les mots « ou du répertoire des métiers »

III.- Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° cessation de l’activité, s’il s’agit d’un agriculteur, ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante à laquelle les dispositions du 1° ne sont pas applicables ; »

IV.- Au II les mots « de la mention de son retrait du registre du commerce et des sociétés lorsque la cessation des paiements de la personne morale est antérieure à cette mention » sont remplacés par les mots « du décès ou de la mention du retrait du registre du commerce et des sociétés de cette personne lorsque la cessation des paiements de la personne morale est survenue avant le décès ou le retrait »

V.- Au III les mots « l’article L. 621-2 » sont remplacés par les mots « les articles L.621-1-1 et L. 621-2 ».


Art. 29.

Le premier alinéa de l’article L. 621-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dès l’ouverture de la procédure, il est procédé à l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Le débiteur ou le dirigeant en remet un état complet à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Cet inventaire est complété par la mention des biens qu’il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’inventaire est effectué en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. »

Art. 30.

L’article L. 621-20 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa les mots « des lettres adressées » sont remplacés par les mots « du courrier adressé » ;

II.- Au deuxième alinéa le mot « leur » est remplacé par le mot « son » ;

III.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, ainsi que ceux qui ont pour objet la convocation devant une juridiction ou la notification de décisions, doivent être restitués immédiatement au débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »


Art. 31.

A l’article L. 621-21, les mots « le chef d’entreprise » sont remplacés par les mots « le débiteur s’il est une personne physique »


Art. 32.

L’article L. 621-22 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.- Ce dernier les charge ensemble ou séparément :

1° Lorsque la procédure a été ouverte en application du 1° de l’article L. 621-1, d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise ;

2° Lorsque la procédure a été ouverte en application du 2° de l’article L. 621-1, de surveiller les opérations de gestion, ou d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux.

II.- Au IV, les mots « ou d’office » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements, le tribunal peut se saisir d’office à cette fin. »


Art. 33.

Au dernier alinéa de l'article L. 621-24 après les mots « à la demande de tout intéressé » sont ajoutés les mots « ou du procureur de la République ».


Art. 34.

L’article L. 621-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-27.- I.- Dans les deux mois du jugement d’ouverture, l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l’entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d’observation. Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

II.- A défaut ou à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou, si les conditions de l’article L. 622-1 sont réunies, prononcer la liquidation judiciaire. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.

III.- Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.622-10, à la mission de l’administrateur. »


Art. 35.

La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 621-28 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l’autre partie. »


Art. 36.

L’article L. 621-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-29.- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 621-28, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu’à l’initiative de l’administrateur ou en application des dispositions qui suivent.
A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la publication du jugement d’ouverture au B.O.D.A.C.C..
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à la résiliation de plein droit prévue par le troisième alinéa de l’article L. 621-28.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »


Art. 37.

A l’article L. 621-30 les mots « inopposable à l'administrateur » sont remplacés par les mots « réputée non écrite ».


Art. 38.

L’article L. 621-32 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, de la période d’observation et de la liquidation, ou en raison d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »

II.- Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.- En cas de continuation, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par le IV de l’article L. 611-4 »

III.- Le II devient un III et le III devient un IV.


IV.- Au III nouveau, les mots « de celles qui sont garanties par le privilège établi par le IV de l’article L. 611-4, » sont insérés entre les mots « frais de justice, » et les mots « de celles qui sont garanties »

V.- Au 3° du IV nouveau les mots « de la présente disposition » sont remplacés par les mots « du présent article ».

VI.- Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.- Les créances impayées perdent le rang prioritaire que leur confère le présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. »


Art. 39.

Les articles L. 621-34 et L. 621-35 sont abrogés.


Art. 40.

L’article L. 621-39 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots « l’intérêt des créanciers » sont remplacés par les mots « l’intérêt collectif des créanciers ».

II.- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

III.- Au troisième alinéa les mots « des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots « de ces actions ».


Art. 41.

Au I de l’article L. 621-40 le mot « suspend » est remplacé par le mot « interrompt » .


Art. 42.

L’article L. 621-41 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- A la première phrase, le mot « suspendues » est remplacé par le mot « interrompues ».

II.- A la seconde phrase, entre les mots « l’administrateur » et les mots « dûment appelés » sont insérés les mots « ou le commissaire à l’exécution du plan ».


Art. 43.

L’article L. 621-43 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- A la première phrase du premier alinéa, les mots « a son origine » sont remplacés par les mots « est née ».

II.- La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes « Les créanciers titulaires d’une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement ».

III.- L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles visées au premier alinéa de l’article L. 621-32, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale, court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »


Art. 44.

L’article L. 621-45 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Les mots « et du montant de ses dettes » sont remplacés par les mots « , du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ».

II.- L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il l’informe des instances en cours auxquelles il est partie ».


Art. 45.

L’article L. 621-46 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, après les mots « à leur fait » sont insérés les mots « ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur ».

II.- Le deuxième alinéa est supprimé.

III.- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions et, pour les créanciers mentionnés dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-43, de la réception de l'avis qui leur est donné. »

Le quatrième et le cinquième alinéas sont supprimés.


Art. 46.

Au deuxième alinéa de l’article L. 621-48, les mots « et coobligés, » sont insérés entre les mots « cautions personnelles » et les mots « personnes physiques ».


Art. 47.

Le premier alinéa de l’article L. 621-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il en va de même des décisions judiciaires ainsi que des actes translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture. »


Art. 48.

L’article L. 621-55 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Après les mots « les commissaires aux comptes, » sont ajoutés les mots « les experts-comptables, ».

II.- Les mots « situation économique et financière de l'entreprise » sont remplacés par les mots « situation économique, financière et patrimoniale du débiteur ».


Art. 49.

L’article L. 621-56 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Les mots « en application de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots « à l’égard d’une entreprise qui bénéficie de l’accord amiable homologué prévu à l’article L. 611-4 ou à l’article L. 351-6 du code rural ».

II.- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’administrateur consulte l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève. »


Art. 50.

L’article L. 621-57 est abrogé.


Art. 51.

A l’article L. 621-59, il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la procédure a été ouverte en application du 2° de l’article L. 621-1 et qu’il n’apparaît pas que le débiteur est en état de cessation des paiements. »


Art. 52.

Le dernier alinéa de l’article L. 621-60 est complété par les mots : « ainsi qu’aux contrôleurs. »


Art. 53.

L’article L. 621-61 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « un contrôleur » sont remplacés par les mots « les contrôleurs ».

II.- Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le procureur de la République reçoit communication du rapport. »


Art. 54.

L’intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre 2 est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section 2.- Du plan de redressement de l’entreprise. »


Art. 55.

L’article L. 621-62 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « un contrôleur » sont remplacés par les mots « les contrôleurs » et après les mots « rapport de l’administrateur », sont insérés les mots « , après avoir recueilli l’avis du ministère public ».

II.- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les débats ont lieu en présence du ministère public. »

III.- Au deuxième alinéa les mots « ,soit sa cession » sont supprimés.

IV.- Le troisième alinéa est supprimé.


Art. 56.

A l’article L. 621-63, la référence aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 est remplacée par la référence aux articles L. 621-58 et L. 621-74.


Art. 57.

L’article L. 621-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la procédure a été ouverte en application du 2° de l’article L. 621-1, les cautions personnelles et coobligés, personnes physiques, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. »


Art. 58.

La deuxième phrase de l’article L. 621-66 est supprimée.


Art. 59.

Au second alinéa de l’article L. 621-67, les mots « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots « à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ».


Art. 60.

L’article L. 621-68 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l’article L. 621-100 ci-après » sont supprimés.

II- La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette fonction est exercée par un mandataire de justice qui est choisi parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Il peut être celui précédemment désigné. »

III.- L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. ».


Art. 61.

L’article L. 621-69 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au deuxième alinéa, les mots « le ministère public, les contrôleurs, » sont insérés entre les mots « les parties » et les mots « les représentants du comité d’entreprise »

II.- Le dernier alinéa est supprimé.


Art. 62.

A l’article L. 621-70, les mots « des articles L. 621-84 à L. 621-93 et L. 621-96 » sont remplacés par les mots « de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre ».


Art. 63.

Au dernier alinéa de l’article L. 621-72, après les mots « à la demande de tout intéressé » sont ajoutés les mots « ou du procureur de la République ».


Art. 64.

L’article L. 621-76 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots :

« qui peuvent excéder la durée du plan ».

II.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Au delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut être inférieur à 5% du passif admis. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’une exploitation agricole. »


Art. 65.

L’article L. 621-79 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au troisième alinéa, les mots « ou si le plan en dispose autrement » sont supprimés.

II.- L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. »


Art. 66.

L’article L. 621-82 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-82.- Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le commissaire à l’exécution du plan recouvre les dividendes conformément à celui-ci.
Si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui l’a arrêté , après avoir recueilli l’avis du ministère public, en prononce la résolution, met fin aux opérations et prononce sa liquidation judiciaire.
Le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le procureur de la République. Il peut également se saisir d’office.
Les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. »


Art. 67.

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre premier du titre 2 relative à la cession de l’entreprise et les articles L. 621-83 à L. 621-101 qui la composent, sont abrogés.


Art. 68.

Il est rétabli un article L. 621-83, ainsi rédigé :

« Art. L. 621-83.- Après l’exécution des dispositions prévues par le plan, le tribunal, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée. ».


Art. 69.

L’article L. 621-102 est abrogé.


Art. 70.

L’article L. 621-107 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au I, le 6° et le 7° sont supprimés.

II.- Le « II » devient le « III ».

III.- Il est créé un II ainsi rédigé :

« II.- Sont nuls, lorsqu'ils seront intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants:

1° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

2° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation des paiements. »


Art. 71.

La première phrase de l’article L. 621-110 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. »


Art. 72.

A l’article L. 621-114, les mots « immatriculé au répertoire des métiers ou agriculteur » sont remplacés par les mots « immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait une autre activité professionnelle indépendante ».


Art. 73.

L’intitulé de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre I du titre II est remplacé par l’intitulé suivant :

« Sous-section 4.- Droits du vendeur de meubles, revendications et restitutions. »


Art. 74.

L’article L. 621-116 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret. »


Art. 75.

Au premier et au second alinéa de l’article L. 621-118 les mots « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots « le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ».


Art. 76.

L’intitulé de la section 5 du chapitre 1er du titre 2, dont la division en sous-sections est supprimée, est remplacé par l’intitulé suivant :
« Dispositions particulières »


Art. 77.

L’article L. 621-133 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-133.- Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu’il n’a pas été désigné d’administrateur en application du dernier alinéa de l’article L. 621-8. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente section. »


Art. 78.

L’article L. 621-134 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 621-134.- Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, du procureur de la République ou d’office, décider de nommer un administrateur. »


Art. 79.

I.- Les articles L. 621-135, L. 621-136, L. 621-138, L. 621-140, L. 621-142 et L. 621-143 sont abrogés.

II.- L’article L. 621-139, est modifié ainsi qu’il suit :

Au premier alinéa, les mots « ou l’administrateur, s’il en a été nommé un, » sont supprimés.
Au second alinéa, les mots « ou l’administrateur » sont supprimés.

III.- A l’article L. 621-141, les mots « S’il n’est pas nommé d’administrateur » sont supprimés.


Art. 80.

L’article L. 621-137 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.- L. 621-137.- Pendant la période d’observation, l’activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les fonctions dévolues à l’administrateur par l’article L. 621-37. Il exerce la faculté ouverte à celui-ci par le quatrième alinéa de l’article L. 621-122, et les articles L. 621-28 et L. 621-123, après avis conforme du mandataire judiciaire. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.
Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l’administrateur par l’article L. 621-19.
L’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés est, pour l’application de l’article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l’augmentation du capital proposée à l’assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »


Art. 81.

La division en trois sous-sections de la section première du chapitre 2 du titre 2 est supprimée.


Art. 82.

L’article L. 622-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 622-1.- La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 620-2, en état de cessation des paiements, qui est manifestement dans l’impossibilité d’assurer la continuation de son entreprise. »
Art. 83.

Après l’article L. 622-1, il est créé un article L. 622-1-1 et un article L. 622-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-1-1.- L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans le mois qui suit la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de redressement amiable.

Art. L. 622-1-2.- Les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-5, L. 621-7, L. 621-14 et L. 621-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. »


Art. 84.

Le deuxième alinéa de l’article L. 622-2 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- A la première phrase, les mots « ou au premier alinéa de l’article L. 621-135 selon le cas » sont supprimés.

II.- La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il exerce la mission prévue à l’article L. 621-36. »


Art. 85.

Après l’article L. 622-2, il est créé un article L. 622-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-2-1.- Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à la section 4 du présent chapitre est applicable s’il apparaît, au vu de ce rapport, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.»
Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation prévue à l’article L. 621-6, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicable.


Art. 86.

L’article L. 622-4 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « introduire les actions » sont remplacés par les mots « introduire ou poursuivre les actions ».

II.- Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires, s’il apparaît que le produit de réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale, il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif conformément à l’article L. 624-3. »

III.- Au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa nouveau, la référence aux articles « L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L. 621-127 » est remplacée par la référence aux articles « L. 621-18, L. 621-39, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126, L. 621-127 et L. 621-131 ».


Art. 87.

L’article L. 622-5 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, les mots « au cours de la période d’observation prévue à l’article L. 621-6 » sont insérés entre les mots « liquidation judiciaire » et les mots « nomme le représentant des créanciers ».

II.- Au deuxième alinéa, la première phrase est complétée comme suit :

« ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ».

III.-L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève peut saisir le tribunal aux fins visées aux deux premiers alinéas. ».


Art. 88.

L’article L. 622-9 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au début du premier alinéa, il est inséré un « I ».

II.- Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur s’il en est désigné. Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leurs lieu et place, par ordonnance du président du tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. »

III.- L’article est complété par un II, ainsi rédigé :
« II.- Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, qu’une activité salariée. »


Art. 89.

L’article L. 622-10 est modifié ainsi qu’il suit :

I. Au premier alinéa, les mots « Si l’intérêt public » sont remplacés par les mots « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ».

II.- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’administration de l’entreprise est assurée par le liquidateur. En cas de nécessité, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire qui peut être celui précédemment désigné au cours du redressement judiciaire. Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été désigné, procède aux licenciements dans les conditions prévues à l’article L. 621-37. »

III.- Au troisième alinéa les mots « Lorsque l’administrateur » sont remplacés par les mots « Lorsque l’administrateur, s’il en a été désigné, »


Art. 90.

I.- A l’article L. 622-11, la référence à l’article L. 621-20 est supprimée.

II.- L’article L. 622-15 est modifié ainsi qu’il suit :

1° A la première phrase, les mots : « le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur » sont remplacés par les mots : « le juge-commissaire peut ordonner la remise au liquidateur ou, s’il en a été désigné, à l’administrateur, du courrier adressé au débiteur »
2° A la seconde phrase, les mots « des deuxième et troisième alinéa » sont supprimés.


Art. 91.

L’article L. 622-12 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions qui suivent : « Le liquidateur et l’administrateur, s’il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. » et, dans la seconde phrase, les mots « Il exerce » sont remplacés par les mots « Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été désigné, exerce ».

II.- Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été désigné, a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours. Toutefois, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 622-10, l’option prévue à l’article L. 621-28 est exercée par l’administrateur s’il en a été désigné. »


Art. 92.

A la section 2 du chapitre 2 du titre 2, il est inséré, avant l’article L. 622-16, un article L. 622-15-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 622-15-1.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités par lesquelles, sauf décision contraire du juge-commissaire, est effectuée la publicité relative à la cession de l’entreprise et à la réalisation des actifs du débiteur. »


Art. 93.

Après l’article L. 622-15-1, il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée :

« Sous-section 1 - De la cession de l’entreprise. »

et comportant les articles L. 622-15-2 à L. 622-15-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-15-2.- La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant mais nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L.622-15-3, L. 622-15-4 et L. 622-15-5. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 331-7 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur les éléments corporels de son cabinet et, le cas échéant, le droit de présentation de sa clientèle.

Art. L. 622-15-3.- I.- Lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité de l’entreprise, au motif que sa cession totale ou partielle est envisageable, il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur s’il en a été désigné.

II.- Toute offre doit être écrite et doit comporter l’indication :

1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;

2° Des prévisions d’activité et de financement ;

3° Du prix de cession et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, notamment de durée ;

4° De la date de réalisation de la cession ;

5° Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;

6° Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;

7° Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;

8° De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre.

III.- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’offre doit comporter l’indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

IV.- Le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Elles sont notifiées, le cas échéant, à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont le débiteur relève.

V.- Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir dans les cinq années suivant la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens. Toutefois, le tribunal, peut par jugement spécialement motivé, déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une des personnes visées à l’exception des contrôleurs, après avoir recueilli l’avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.
Tout acte passé en violation de l’alinéa qui précède est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

Art. L. 622-15-4.- Le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions qui précèdent.
Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d’activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

Art. L. 622-15-5.- Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas échéant l’administrateur, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, après avoir recueilli l’avis du ministère public, retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur d’un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les débats ont lieu en présence du ministère public.
Les dispositions des articles L. 621-64 et L. 621-65 sont applicables.
Les décisions rendues en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger aux dispositions subordonnant l’exercice d’une activité à des conditions particulières ou aux dispositions relatives aux règles de la concurrence.

Art. L. 622-15-6.- Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Art. L. 622-15-7.- Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur s’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 622-15-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
En cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

Art. L. 622-15-8.- En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l’attente de l’accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée.
Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n’est admise.

Art. L. 622-15-9.- Tant que le prix de cession n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis.
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession.
Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 622-15-6. L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant de l’exécution des engagements qu’il a souscrits.

Art. L. 622-15-10.- Le tribunal peut assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénables, pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés.
La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 622-15-11.- Si le cessionnaire n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d’office, à la demande du procureur de la République, du liquidateur, d’un créancier ou de tout intéressé, après avoir recueilli l’avis du ministère public, prononcer la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu, nonobstant les dispositions de l’article L. 621-40.
Le cessionnaire reste tenu des engagements qu’il a souscrits. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

Art. L. 622-15-12.- Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un nantissement ou d’une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence.

Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

Art. L. 622-15-13.- Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d’un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l’immeuble, au profit de la personne qui a présenté l’offre d’acquisition permettant dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi et le paiement des créanciers.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l’avis du ministère public..

Art. L. 622-15-14.- Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne sont pas applicables.

Art. L.622-15-15.- En cas de location-gérance, l’entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

Art. L. 622-15-16.- Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l’inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.
Le tribunal, d’office ou à la demande du liquidateur ou du procureur de la République, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

Art. L. 622-15-17.- Si le locataire-gérant n’exécute pas son obligation d’acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d’office ou à la demande du liquidateur ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu’il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l’expiration du contrat de location et après avis du liquidateur, de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix.


Art. 94.

Avant l’article L. 622-16, il est créé une sous-section 2 ainsi intitulée :

« Sous-section 2 - De la cession des actifs du débiteur. »

et comportant les articles L. 622-16 à L. 622-18-1 à l’exception de l’article L. 622-17 qui est abrogé.
Art. 95.

I.- Au troisième alinéa de l’article L. 622-16 les mots « autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe, soit de gré à gré » sont remplacés par les mots « ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré ».

II.- A l’article L. 622-18 les mots « ordonne la vente aux enchères publiques ou de gré à gré » sont remplacés par les mots « ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré ».


Art. 96.

Après l’article L. 622-18, il est créé un article L. 622-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622?18-1.- Les dispositions du V de l’article L. 622-15-3 sont applicables aux cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 622-16 et L. 622-18. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire. »


Art. 97.

Après l’article L. 622-18-1, il est créé une sous-section 3 ainsi intitulée :

« Sous-section 3 - Dispositions communes. »

et comportant les articles L. 622-19 à L. 622-21.


Art. 98.

A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 622-21 entre les mots « peut demander » et la virgule sont insérés les mots « au juge-commissaire ».


Art. 99.

A l’article L. 622-23, les mots « dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots « à l’expiration du délai fixé par le tribunal en application de l’article L. 622-15-3, si aucune offre incluant ce bien n’a été présentée dans ce délai. »


Art. 100.

L’article L. 622-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée du Trésor public ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, la garantie prévue à l’alinéa précédent n’est pas due. »


Art. 101.

L’article L. 622-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-30.- Dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel, à la diligence du greffier, la procédure sera examinée en vue d’une clôture. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée sur rapport du juge-commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le procureur de la République. Il peut se saisir d’office.
En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, le procureur de la République, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »


Art. 102.

L’article L. 622-32 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« D’une condamnation pénale. »

II.- Les III. et IV. sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III.- Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle dont il fait l’objet

4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens de l’article 3 paragraphe 2 du Règlement CE n°1346/2000 du 29 mai 2000 précité.

IV.- En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles des créanciers à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

V.- Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions, dans les conditions qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. »


Art. 103.

L'article L. 622-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-34.- Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné à la Caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
Si les actifs mentionnés à l’alinéa précédent consistent en une somme d’argent, la procédure prévue à la section 4 est, de droit, applicable. »


Art. 104.

Après l’article L. 622-34 de la section 3 du chapitre II du titre II, il est créé une section 4 ainsi intitulée :

« Section 4 - Liquidation judiciaire simplifiée. »
et comportant les articles L. 622-35 à L. 622-40 ainsi rédigés :

Art. L. 622-35.- La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente section.

Art. L. 622- 36.- Par dérogation à l’article L. 622-18, le liquidateur procéde à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant l’ouverture de la procédure.
A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Les commissaires-priseurs judiciaires réalisent les ventes prévues aux alinéas qui précèdent.

Art. L. 622-37.- Par dérogation aux dispositions de l’article L. 622-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.

Art. L. 622-38.- A l’issue de la procédure de vérification et d’admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l’objet d’une mesure de publicité.
Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois de la publication.
Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l’objet d’une mesure de publicité et d’une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la publicité.
Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

Art. L. 622-39.- Au plus tard un an après l’ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé, sur rapport du liquidateur et après avis du juge-commissaire.
Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Art. L. 622- 40.- A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues à la présente section.


Art. 105.

L’article L. 623-1 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au 1° du I les mots « de la procédure » sont remplacés par les mots « du redressement judiciaire ».

II.- Le II est complété par les mots suivants :

« à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture du redressement judiciaire. »

III.- L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions dans le présent article. »


Art. 106.

I. - A l’article L. 623-4, après les mots « les revendications » sont insérés les mots « et les demandes en restitution ».

II.- A l’article L. 623-5 les mots « en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 » sont remplacés par les mots « en application des articles L. 622-16 et L. 622-18 ».


Art. 107.

L’article L. 623-6 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Au 2° du I, les mots « ou sur l’autorisation de la location-gérance prévue à l’article L. 621-34 » sont supprimés.

II.- 1° A la première phrase, les mots « soit du débiteur » sont insérés entre les mots « de la part » et les mots « , soit du ministère public »

2° A la première et à la troisième phrase, la référence à l’article L. 621-88 est remplacée par la référence à l’article L. 622-15-7.

3° A la deuxième phrase, les mots « , en violation de l’article L. 621-63, » sont supprimés.


Art. 108.

L’article L. 623-9 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Dans la seconde phrase du premier alinéa les mots « réduite à un mois lorsqu’il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la Section 5 du Chapitre I » sont supprimés.

II.- Au second alinéa entre les mots « liquidation judiciaire » et les mots « ou arrêtant », sont insérés les mots « au cours de la période d’observation » et les mots « ou de cession » sont supprimés.


Art. 109.

Il est créé un article L. 623-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-11.- Les décisions rendues en application du Chapitre IV et du Chapitre V sont susceptibles d’appel de la part du ministère public, même s’il n’a pas agi comme partie principale.
L’appel du ministère public est suspensif. »


Art. 110.

L’article L. 624-1 est abrogé.


Art. 111.

L’article L. 624-3 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un plan de continuation est arrêté, l’action ne peut être engagée ou poursuivie qu’après la résolution du plan.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan de continuation. »

II.- A la première phrase du troisième alinéa devenu quatrième alinéa nouveau, les mots « et sont affectés en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues par le plan d’apurement du passif » sont supprimés et à la seconde phrase, les mots « En cas de cession ou de liquidation » sont supprimés.


Art. 112.

L'article L. 624-4 est abrogé.


Art. 113.

L'article L. 624-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-5.- I.- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut décider que ses dettes seront supportées, en totalité, avec ou sans solidarité, par tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel est relevé un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

II.- L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de continuation ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »


Art. 114.

L’article L. 624-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-6.- Dans les cas prévus aux articles L. 624-3 et L. 624-5, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Le tribunal peut être saisi par tout créancier nommé contrôleur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles.
Le mandataire de justice compétent règle les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant par priorité sur les sommes qui lui sont versées au titre de la prise en charge du passif. »


Art. 115.

L’article L. 624-7 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Les mots « articles L. 624-3 à L. 624-5 » sont remplacés par les mots « articles L. 624-3 et L. 624-5 », et les mots « le tribunal » sont remplacés par les mots « le président du tribunal ».

II.- L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal peut dans les mêmes conditions ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants visés à l’alinéa qui précède.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire et indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes. »


Art. 116.

Au 1° de l’article L. 625-1, les mots « d’agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots « d’agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante à l’exception de celles exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé. »


Art. 117.

Le second alinéa de l’article L. 625-2 est abrogé.


Art. 118.

Aux articles L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-5, les mots « A toute époque de la procédure, » sont supprimés.


Art. 119.

L’article L. 625-3 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Les mots « toute personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots « toute personne immatriculée au répertoire des métiers, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, ».

II.- Il est ajouté, un alinéa ainsi rédigé :

« L’action se prescrit par cinq ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure. »


Art. 120.

L’article L. 625-5 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le 4° est complété par les mots « ,alors que ce paiement n’a pas été compris dans un accord amiable homologué par jugement devenu définitif, dans les conditions de l’article L. 611-4 »

II.- Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

5° Avoir omis de faire, dans le délai d’un mois, la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’un redressement amiable ».

III.- L’article est complété par un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 6° Avoir omis de faire, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa de l’article L. 621-1-1, la déclaration de l’état de cessation des paiements.

7° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, manifestement fait obstacle à son bon déroulement.

8° Avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »


Art. 121.

L’article L. 625-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 625-7.- Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6 le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Le tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par tout créancier nommé contrôleur lorsque, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles. »


Art. 122.

Au second alinéa de l’article L. 625-8, les mots « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots «, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application des articles L. 621-18 et L. 621-45 dans le mois ».


Art. 123.

L’article L. 625-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 625-10.- Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l’incapacité d’exercer une fonction publique élective. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l’intéressé par le ministère public. »


Art. 124.

Il est créé un article L. 625-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-11.- Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 625-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d’entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
Dans tous les cas, l’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 625-8, il peut bénéficier de ce relèvement s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.»


Art. 125.

I.- Au 1° de l’article L. 626-1, les mots « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante »

II.- Au 1° et 2° de l’article L. 626-8, les mots « toute personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots « toute personne immatriculée au répertoire des métiers, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, ».

III.- Au 3° de l’article L. 626-9, entre les mots « artisanale » et « ou agricole » sont insérés une virgule et le mot « indépendante ».


Art. 126.

L’article L. 626-6 est modifié ainsi qu’il suit :

I.- Le premier alinéa est complété par les mots « , à moins qu’une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

II.- Le second alinéa est abrogé.


Art. 127.

Au dernier alinéa de l'article L. 626-12 les mots « des contrôleurs et » sont supprimés.


Art. 128.

A l’article L. 626-15 les mots « prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots « ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».


Art. 129.

I.- L’article L. 627-4 devient l’article L. 626-14-1, créé après l’article L. 626-14.

II.- Il est rétabli un article L. 627-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 627-4.- Les débats ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l’ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le procureur de la République en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres 4 et 5 du présent titre ont lieu en audience publique. »

 

 



 

 

 

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