COMMERCE ELECTRONIQUE
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Titre II DU COMMERCE ELECTRONIQUE
Chapitre Ier Principes généraux
Article 6
Est soumise aux dispositions du présent chapitre l’activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel, proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, à l’exclusion :
1° Des jeux d’argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;
2° Des activités de représentation et d’assistance en justice ;
3° Des activités des notaires exercées pour l’application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.
Article 7
I. - L’activité définie à l’article 6, lorsqu’elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s’exerce librement sur le territoire national, sous réserve du respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l’assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l’article L. 214-12 du code monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;
4° Des dispositions relatives à l’interdiction ou à l’autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
II. - L’activité définie à l’article 6 est soumise à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
L’application de l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ; 3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d’assurance pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.
Article 8
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l’autorité administrative lorsqu’elles sont nécessaires pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 9
Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 6 ainsi que tout prestataire concourant directement à la transaction est tenu d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes sur sa page d’accueil et sur chacune des pages visionnées par le client à partir du moment où il commence la transaction :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ;
2° L’adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Chapitre II La publicité par voie électronique
Article 10
Il est inséré, après l’article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-15 ainsi rédigé :
« Art. 43-15. - Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d’identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.
« L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation. »
Article 11
Il est inséré, après
l’article L. 121-15 du code de la consommation, les articles
« Art. L. 121-15-1. - Les publicités non sollicitées, notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont passibles des peines prévues à l'article L. 213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.
« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l’article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. »
Article 12
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, au moyen d’automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d’adresse à laquelle le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, au moyen d’automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. »
Article 13
Il est ajouté à l’article L. 121-20-4 du code de la consommation un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »
Chapitre III Les contrats par voie électronique
Article 14
I. - Après l’article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. - Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317.
« Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.
« Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de l’autorité judiciaire ;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »
II. - Il est créé, après le chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII « Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services transmet les conditions générales et particulières applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L’auteur de l’offre est tenu par sa proposition tant qu’elle reste accessible par voie électronique.
« Lorsque l’offre est faite à titre professionnel, elle énonce, en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l’offre, après avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, ainsi que de corriger d’éventuelles erreurs, confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-3. - Il est fait exception aux obligations des deux premiers alinéas de l’article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l’article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels. »
Article 15
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l’accomplissement de celles-ci par voie électronique.
L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent devra être prise dans l’année suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 16
Il est inséré, après l’article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. » |
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