ARRETS COUR DE CASSATION
Conclusions
de M. BENMAKHLOUF,
Premier avocat général
La présente audience est consacrée à l'examen de
trente dossiers qui portent sur les suites données par les juridictions
civiles à des demandes d'indemnisation consécutives à des maladies
professionnelles dues à la contamination par l'amiante.
Parallèlement
à ces procédures, des instances devant des juridictions de l'ordre
administratif(1) ou devant des
juridictions pénales(2) se déroulent.
Récemment, les
dispositions réglementaires prises en application des dispositions législatives
qui ont créé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)(3)
sont intervenues ; l'avenir dira quelle sera leur incidence sur la
saisine des différentes juridictions.
L'existence de
dispositions législatives et réglementaires spécifiques(4)
au domaine de l'amiante, le contexte émotionnel qui l'entoure, le
caractère impressionnant du constat de cette "catastrophe
sanitaire" et des prévisions faites pour plusieurs décennies,
montrent que, parmi les maladies professionnelles, celles de l'amiante
tiennent une place toute particulière.
Il est vrai
que, outre ses importantes applications industrielles, l'amiante a
connu, de par ses qualités ignifuges, des utilisations très larges et
d'une extrême variété y compris dans la vie quotidienne de chacun :
immeubles, véhicules automobiles, etc... Depuis le 1er janvier 1997,
l'utilisation de cette fibre reconnue dangereuse pour la santé est
interdite(5) après que, à partir de
1977(6), les niveaux d'empoussièrement
admis eussent été progressivement abaissés.
Assurément,
les solutions que la Cour apportera aux questions qui lui sont posées
devront tenir compte de cette indéniable singularité. En même temps,
elles témoigneront de la nécessité de ne pas séparer par trop ces
maladies des autres affections professionnelles, parfois tout aussi
douloureuses pour les victimes et leur entourage.
Ces solutions
permettront non seulement d'harmoniser, comme il se doit, la
jurisprudence des cours et tribunaux, mais aussi d'apporter des réponses
aux autres pourvois, nombreux, appelés à être inscrits au rôle dans
un proche avenir.
Ceux qui vous
sont d'ores et déjà soumis posent un certain nombre de questions de
principe. Pour l'essentiel, elles peuvent être regroupées sous quatre
rubriques : prescription et article 40 de la loi modifiée(7)
du 23 décembre 1998 - faute inexcusable - recevabilité et opposabilité
- situation des ayants droit.
Je voudrais préciser
au préalable à l'intention du public présent que l'évocation de
certaines affaires seulement ne marque en aucune manière un moindre intérêt
pour les autres affaires, l'objet de cette audience étant de n'examiner
que les points de droit.
Je précise également
que, tenant compte d'une modification législative intervenue le 21 décembre
dernier, j'ai été conduit à modifier une partie du sens des
conclusions précédemment communiquées.
*
*
*
I -
PRESCRIPTION ET ARTICLE 40 DE LA LOI DE 1998
A - La prescription
On se souvient
que sur cette question, la chambre sociale s'était prononcée notamment(8)
le 21 janvier1993(9).
Elle avait énoncé
que si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite
d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la
prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la
victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que
la Caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du Code
de la sécurité sociale, les ait avertis de la clôture, par pli
recommandé, du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux, en
leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête.
Plus récemment,
la Chambre s'est à nouveau prononcée.
Par l'arrêt du
27 avril 2000(10), elle a énoncé qu'il
résulte de ces textes (articles L. 465, L. 495 et L. 499
(anciens), aujourd'hui L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5, du Code de la sécurité
sociale) que les droits de la victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et
indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident
ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la
cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation
du travail, soit de la clôture de l'enquête, et, dans ce dernier cas,
même si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas averti les
victimes ou leurs ayants droit et ne leur a pas adressé une expédition
du procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L. 478
(ancien), aujourd'hui R. 442-14, du même Code ; que l'omission par la
Caisse d'effectuer ces diligences(11) ne
constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité
d'agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors
qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de la
maladie par la Caisse à titre de maladie professionnelle;
La lecture de
cette décision montre que, dans l'arrêt que la Cour censurait, il
avait été relevé que la CPAM, qui avait fait procéder à l'enquête
légale, n'avait pas averti les victimes par lettre recommandée du dépôt
du dossier dans ses bureaux et ne leur avait pas adressé une copie du
procès-verbal d'enquête. La cour d'appel avait énoncé que, l'enquête
ne comportant pas de terme préfix, l'assuré n'en connaissait pas nécessairement
la date de clôture si ce n'est par la notification qui devait lui être
faite, de sorte que la prescription ne courrait contre les victimes ou
leurs ayants droit qu'à compter de cette notification.
Cette analyse,
non conforme aux dispositions en vigueur, n'a donc pas été retenue.
Essentielle est
évidemment la précision selon laquelle l'omission par la Caisse des
diligences qui lui incombent ne constitue pas pour la victime (ou pour
ses ayants droit) une impossibilité d'agir dès lors qu'elle a eu
connaissance en temps utile de la prise en charge professionnelle de la
maladie.
C'est ce critère
d'appréciation qui serait donc à prendre en considération.
Au demeurant,
la réforme introduite par la loi du 21 décembre 2001 à l'article 40
de la loi de 1998 (cf. B, ci-après), ne devrait
pas, d'un point de vue logique, avoir d'incidence sur la question de la
prescription proprement dite. En effet, cet article relatif au relevé
de forclusion - quelle que soit l'évolution de sa rédaction -, ne
s'applique, par définition même, qu'après que la prescription soit
intervenue et ait été constatée.
Toutefois, les deux questions sont en réalité liées et, dans une
perspective de raccourcissement de la procédure imposée aux parties,
la Cour envisagera peut-être de considérer que, eu égard à la volonté
manifestée le 21 décembre dernier par le législateur, les droits de
la victime ne sont pas prescrits.
B -
L'article 40 de la loi de 1998
a) Interprétation
de cette disposition
La critique
concerne des arrêts qui ont fait bénéficier de l'article 40 des
parties dont les demandes étaient atteintes par la prescription.
Cette
disposition le permettait-elle ?
Pour la compréhension
de la difficulté, une brève rétrospective est nécessaire.
Le paragraphe
II de l'article 40 visait alors la réouverture "des droits aux
prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont
la charge en vertu des dispositions du livre IV du Code de la sécurité
sociale". Selon les demandeurs, cette disposition ne correspondait
pas aux majorations de rente et indemnités complémentaires pour faute
inexcusable, lesquelles sont en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3
remboursées par l'employeur, la Caisse se bornant à faire l'avance.
La question était
de savoir s'il fallait entendre par le terme "charge"
une prise en charge financière temporaire et en quelque sorte
gestionnaire des versements par la Caisse ou, de manière plus
restrictive, le fait pour celle-ci de supporter définitivement la
charge des sommes versées.
Dans les
productions, il était fait état d'un projet de loi qui prévoyait
l'exclusion de la réouverture des délais en matière de faute
inexcusable.
Mais si l'on
consultait les travaux préparatoires de la loi(12),
on constatait que le projet (document Assemblée Nationale, n° 1106)
ayant abouti à la loi de 1998 se référait aux "droits nés des
dispositions du livre IV " ; en cours d'élaboration parlementaire,
à cette rédaction large avait été substituée(13)
une rédaction qui se référait aux "prestations et indemnités
dont les organismes de sécurité sociale ont la charge". Il
importe de souligner l'intention alors traduite dans l'exposé des
motifs du projet de loi (La levée de la forclusion concerne tous
les dossiers...), dans l'intervention du ministre chargé de présenter
l'amendement précité - point de vue qui n'avait pas été
contredit lors des débats parlementaires - (La finalité de la
mesure est de permettre aux victimes de l'amiante... de bénéficier de
tous les éléments d'indemnisation qui s'y rattachent : prestations,
indemnités et, le cas échéant, majorations...)
et, d'ailleurs, de la circulaire d'application du 26 janvier 2000 (...
De ce fait, la possibilité d'une indemnisation complémentaire pour
faute inexcusable est ouverte.).
Cependant, le
législateur vient de se prononcer à nouveau, cette fois
sans laisser place à l'interrogation.
En effet,
l'article 49 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité
sociale pour 2002(14) a apporté une rédaction
nouvelle au paragraphe II de l'article 40, qui est la suivante : Par
dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code
de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et
majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit Code et
par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du Code
rural, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur... (le
reste sans changement).
La même
disposition précise d'ailleurs s'appliquer, sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée, aux procédures relatives
au contentieux de la sécurité sociale devant les juridictions. Les
travaux préparatoires montrent que le législateur a eu plus particulièrement
présentes à l'esprit les instances pendantes devant la Cour de
cassation(15).
En cet état
clarifié du droit positif, la Chambre pourra donc en tirer aisément
les conséquences.
b) L'article 40
étant ainsi interprété, peut-il être invoqué dans le cas où
la maladie professionnelle du salarié aurait été reconnue en temps
utile ?
Cette question
est posée par plusieurs pourvois.
La loi de 1998
ne prévoyait pas de distinction à cet égard ; les modifications ultérieures,
y compris la plus récente, paraissent avoir laissé inchangé cet état
du droit(16).
Il pourrait être
objecté que la loi ne faisant pas cette distinction, il n'y a pas lieu
de retenir celle-ci.
Cependant, l'étendue
du domaine d'application de l'article 40, qui ne peut être considéré
comme se suffisant en lui-même, nécessite d'être précisée. Il est
donc nécessaire d'interpréter cette disposition.
Rappelons que
le législateur(17), en 1998, avait
entendu remédier à la situation des personnes qui par méconnaissance
du lien entre leur maladie et leur activité professionnelle, avaient déposé
tardivement leur déclaration par rapport à la date où le diagnostic
de leur affection avait été fait. De même, la levée de la
forclusion concerne tous les dossiers, dès lors qu'une constatation médicale
a été faite, qu'il y ait eu absence de déclaration ou rejet, pour
quelque raison que ce soit.
En cet état,
on pouvait donc soutenir que la loi ne devait pas s'appliquer aux
personnes qui, ayant déclaré leur maladie et le caractère
professionnel de celle-ci ayant été reconnu, n'étaient plus dans
l'ignorance de leur situation et se trouvaient dès lors mises en mesure
d'invoquer, le cas échéant, une faute inexcusable à l'origine de leur
affection. Dans cette hypothèse, l'article 40 n'aurait donc pas autorisé
ceux qui ont eu, en connaissance de cause, la possibilité de faire
valoir leurs droits, à faire revivre leur demande après que les délais
sont écoulés et la prescription acquise.
Cependant, eu
égard à la volonté claire manifestée par le législateur dans son
intervention récente de permettre un large accès au relevé de
forclusion, il convient de considérer désormais que la prescription
est levée dans tous les cas.
II - LA
FAUTE INEXCUSABLE
Cette question
centrale est naturellement posée dans la quasi-totalité des dossiers.
On sait que,
selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Lorsque
l'accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de
l'employeur..., la victime ou ses ayants droit ont droit à une
indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles
suivants(18). Celle-ci comprend une
majoration des indemnités qui sont dues ; dans les cas les plus
nombreux - la totalité de ceux examinés aujourd'hui -, il s'agit d'une
majoration de la rente. S'y ajoutent la réparation du préjudice causé
par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, des
préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant
de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion
professionnelle. Enfin, en cas de décès, les ayants droit ainsi que
les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente, peuvent
demander réparation de leur préjudice moral.
On sait aussi
que la définition de la faute inexcusable, énoncée
de longue date(19), a fait preuve d'une
grande stabilité au travers des époques et des changements intervenus
dans la société, en particulier au sein de l'entreprise. Il convient
d'en rappeler les termes : Constitue une faute inexcusable de
l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, toute
faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une
omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son
auteur, de l'absence de toute cause justificative mais ne comportant pas
d'élément intentionnel.
Fort nombreuses
sont les décisions sur ce sujet. Sans pouvoir les citer, on peut
relever parmi les grandes catégories de fautes, le fait d'imposer au
personnel des conditions de travail dangereuses, de manquer à la plus
élémentaire prudence, de violer les règles de sécurité du
travail... A noter que le fait justificatif prévu par la définition
peut être retenu à la condition que l'utilité du comportement dont il
s'agit n'apparaisse pas dans le seul intérêt de l'employeur, notamment
pour lui procurer un profit supplémentaire.(20)
Citons à titre
d'illustrations(21) l'exposition de
salariés au risque de silicose, à celui des effets d'une substance
radioactive ou encore à ceux du benzène...
On sait enfin
qu'il n'est pas nécessaire pour le juge du fond de préciser par une
mention expresse de sa décision que tous les éléments constitutifs
ainsi définis se trouvent réunis; il suffit que les caractères de
cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait(22).
Mais il va de soi que cette faute ne saurait être présumée(23),
la preuve devant en être apportée par le demandeur.
A cet égard,
il importe de remarquer que pour les maladies de l'amiante, dont le
temps de latence se compte souvent par décennies, la mise en évidence
de l'exposition au risque est parfois difficile (éléments de preuve
disparus ou malaisés à reconstituer, entreprise elle-même disparue, témoignages
imprécis...). C'est l'une des difficultés de ces instances.
S'agissant de
l'évaluation des éléments de preuve, elle relève naturellement, sauf
dénaturation, de l'appréciation souveraine des juridictions du fond.
Il n'empêche que le contrôle de la Cour ne peut se dispenser de
s'assurer que la décision a précisément caractérisé la faute et
qu'en particulier, elle n'est pas entachée d'un défaut de base légale.
Dans les instances en cours d'examen, cette difficile question se pose
notamment à propos d'attestations versées aux débats et sur
lesquelles des cours d'appel ont pris appui pour fonder leur décision.
Les solutions à y apporter ne peuvent évidemment être dégagées qu'à
l'occasion de l'examen individuel de chaque affaire. Il est vrai que l'hésitation,
dans un certain nombre de cas, est permise.
Parmi les éléments
entrant dans la définition de la faute inexcusable, la condition de la conscience
du danger est particulièrement discutée dans les dossiers examinés.
Il s'agit de
savoir ce qu'en l'état de la réglementation et des connaissances
scientifiques acquises lors de la période considérée, l'on pouvait
attendre d'un entrepreneur avisé(24).
Vous aurez à apprécier si la distinction entre l'utilisateur et le
transformateur de l'amiante mérite d'être retenue ou si elle n'est pas
déjà englobée dans ce concept d'entrepreneur avisé ou, à tout le
moins, induite par lui.
Comme on le
sait, la conscience du danger n'exige pas la connaissance effective de
la situation créée mais la conscience que l'employeur devait ou aurait
dû avoir raisonnablement du danger(25),
laquelle est appréciée en fonction de l'expérience et des
connaissances techniques de son auteur(26).
Dans le domaine
considéré, dès lors, deux thèses s'opposent :
- selon la première, la connaissance des dangers de l'amiante(27)
en relation avec, en particulier, la survenance d'un mésothéliome
pleural est relativement récente, contrairement à ce qui concerne
l'asbestose(28). De même, la réglementation
spécifique à ces poussières n'a été prise qu'en 1977, la période
antérieure étant régie par des dispositions sur l'empoussièrement en
général. On ne pourrait donc reprocher à quiconque, notamment à un
employeur industriel, d'y avoir eu recours ;
- selon la
seconde thèse, même si les connaissances scientifiques n'ont évolué
que de façon progressive et si les dispositions spécifiques à
l'amiante sont, en effet, relativement récentes, il existait à l'époque
considérée des textes(29) protecteurs
du travail en milieu exposé à des poussières dangereuses pour la santé,
ainsi que l'obligation générale de sécurité incombant à
l'employeur. La mise en danger de contracter une asbestose étant alors
connue, le fait qu'une affection de plus grande gravité ait été
contractée aurait rendu, en quelque sorte, d'autant plus inexcusable la
faute commise.
La Chambre a déjà
rendu un certain nombre de décisions dans ce domaine. On y relève
notamment que :
- le décret du
3 octobre 1951 ayant inscrit l'asbestose parmi les maladies
professionnelles et ayant mentionné au nombre des travaux pouvant la
provoquer, le calorifugeage, au moyen de produits d'amiante, la société
concernée (Air Liquide(30)) ne
pouvait pas ne pas avoir conscience du danger... ;
- l'employeur
(la SNCF(31)) aurait dû avoir
conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en l'exposant
sans protection aux poussières d'amiante, puisque l'asbestose a été
inscrite dès 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles...
(il s'agissait d'un salarié atteint à la fois d'asbestose et d'un mésothéliome)
;
- en relevant
que ce n'est qu'après la cessation de l'exposition au risque que sont
intervenus le décret du 5 janvier 1976 mentionnant au tableau n° 30
les travaux portant sur des produits d'amiante ou à base d'amiante et
le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières d'hygiène
dans les établissements où le personnel est exposé à ces poussières,
la cour d'appel a pu décider qu'en l'état de la législation alors en
vigueur et des connaissances scientifiques de l'époque, l'employeur (Air
Liquide(32)) avait pu ne pas avoir
conscience du risque couru par le salarié... ;
- l'entreprise
(NORMED(33)) avait cessé
d'utiliser l'amiante à partir de 1977 et pour la période antérieure,
compte tenu de la législation alors en vigueur, elle avait pu ne pas
avoir conscience du risque encouru par le salarié... (la maladie dont
il s'agit était un mésothéliome).
On remarquera
que ces décisions laissent un pouvoir certain d'appréciation
aux juridictions du fond.
Celles-ci
doivent en effet tenir compte de multiples facteurs, notamment du
domaine d'activité de l'entreprise, des modalités d'utilisation de
l'amiante, de la période considérée, des particularités et de
l'intensité de l'exposition au risque, de la nature de la maladie, du
temps de latence tel qu'il peut être évalué, etc...
En raison de la
diversité et de la complexité des situations de fait qui doivent être
appréhendées, comme du caractère évolutif qui à bien des égards a
été celui de la matière des maladies de l'amiante, il n'apparaît pas
souhaitable de modifier par trop l'équilibre jurisprudentiel ainsi réalisé.
Toutefois, à
cette souplesse nécessaire, il convient d'apporter deux tempéraments.
D'une part, il
ne peut être considéré qu'antérieurement aux dispositions spécifiques
intervenues à partir de 1977, un vide juridique aurait existé et que,
de la sorte, l'usage de l'amiante aurait échappé à la réglementation
(réserve étant faite, en tout état de cause, de l'application de
l'obligation générale de sécurité). Dès lors que la période
d'emploi du salarié était en partie ou en totalité antérieure à
l'adoption des dispositions spécifiques, le juge, qui ne paraît en
aucun des dossiers examinés avoir entendu éviter de faire application
de celles-ci, devait, pour la période antérieure, faire application
des dispositions alors seules en vigueur(34).
D'autre part le
fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à
l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à
plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la
pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque,
tout entrepreneur avisé(35) était dès
cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans
l'usage, alors encore licite, de cette fibre : faut-il, dans cette
optique, aller jusqu'à parler de mise en oeuvre du principe de précaution
(ou plutôt du principe de prévention) ?
Il est vrai que
les dispositions anciennes et récentes ont des domaines d'application
et des mesures de l'empoussièrement sensiblement différents. Il n'empêche
que les précautions qui incombaient à des professionnels avertis
impliquaient la mise en oeuvre des dispositions générales régissant
les poussières industrielles même si elles n'auraient pas permis d'éliminer
tout risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il s'agissait, dans
les cas examinés, de l'application du droit en vigueur mais aussi de la
mise en oeuvre d'un principe de prudence, relevé par le juge du fond.
En définitive,
il convient pour celui-ci de distinguer, avec la précision nécessaire,
entre les différentes activités industrielles ayant eu recours à
l'amiante et entre les modalités d'utilisation faite de cette
substance, pour apprécier si l'employeur a pu avoir conscience de
l'exposition du salarié au risque et, en conséquence, retenir ou non
l'existence d'une faute inexcusable.
III -
RECEVABILITE ET OPPOSABILITE
A -
Questions de recevabilité
1) La question
a été soulevée par un mémoire de la recevabilité du pourvoi
d'une Caisse qui serait dépourvue d'intérêt dans le cas où le
financement aurait été inscrit au compte spécial. L'hypothèse est
celle dans laquelle une caisse régionale d'assurance maladie a décidé
de ne pas imputer la dépense résultant de la maladie au compte d'un
employeur en raison d'une exposition du salarié au risque chez d'autres
employeurs.
Ce pourvoi
semble néanmoins recevable.
En effet, même
si un employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ne supporte
pas en définitive la charge financière en résultant, il n'empêche
que, la cause de l'indemnisation complémentaire étant établie, la
Caisse, qui fait l'avance des sommes allouées, a intérêt à contester
une décision d'inopposabilité.
Adopter le
point de vue inverse reviendrait à juger que les Caisses sont privées
d'intérêt à agir à l'encontre des employeurs d'assurés victimes
d'une maladie professionnelle dès lors qu'ils bénéficient d'une
tarification collective, généralisation qu'il convient d'éviter.
2) A été également
soulevée l'irrecevabilité du pourvoi d'un employeur qui soutient avoir
un intérêt moral à ce que son comportement ne soit pas qualifié
de faute inexcusable et un intérêt juridique à obtenir la censure
d'une doctrine estimée erronée.
Il est vrai
que, dans une affaire, à l'exception des frais irrépétibles, la société
employeur n'était pas concernée par les dispositions à incidence
financière de l'arrêt : pour certains salariés, c'était le compte spécial
de l'article 40 dont il s'agissait ; pour un autre salarié,
l'inopposabilité avait été déclarée.
Pouvait-on
dire, pour autant, que la décision ne faisait pas grief à l'employeur
?
On sait (décisions
de la Cour rendues en application de l'article 609 du nouveau Code de
procédure civile) qu'est irrecevable le pourvoi formé par une personne
contre une décision à laquelle elle n'était pas partie et qui n'a
prononcé aucune condamnation à son encontre. Il a été également jugé
qu'une partie condamnée aux dépens ou à une amende civile justifie
d'un intérêt suffisant.
En l'espèce,
la société concernée était partie à la procédure et elle avait
fait l'objet d'une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
En tout état
de cause, même si l'on ne considère pas la disposition retenant une
faute inexcusable comme une "condamnation", il ne paraît pas
possible de dire que la décision ne préjudiciait pas moralement aux
droits de cette société s'agissant d'une appréciation de faute
"inexcusable" portée sur son comportement d'employeur.
3) Deux autres
questions sur la recevabilité de différentes actions sont posées.
a) L'action en
recherche de faute inexcusable à l'égard de l'employeur est-elle
irrecevable lorsque la reconnaissance du caractère professionnel de la
maladie lui a été déclarée inopposable ?
Pour retenir la
recevabilité, la cour d'appel rappelait qu'en matière de réparation
des risques professionnels, les rapports entre la Caisse et l'assuré
sont indépendants des rapports entre cet organisme et l'employeur ainsi
que des rapports entre la victime et celui-ci. Elle observait que la
seule conséquence de la décision d'inopposabilité était que la
Caisse ne pouvait tenir compte de la rente accordée pour fixer le taux
de cotisation de l'employeur. Elle observait que la victime ne saurait,
en tout état de cause, être privée de la possibilité de faire
reconnaître une faute inexcusable, la juridiction devant nécessairement,
pour ce faire, apprécier le caractère professionnel ou non de la
maladie.
Ces considérations
n'apparaissent pas critiquables.
On se trouvait,
il est vrai, dans la situation où le caractère professionnel de
l'affection avait été établi par la Caisse de manière non
contradictoire à l'égard de l'employeur. Mais le fait que cette appréciation
ait eu lieu, comme il se doit, de façon contradictoire devant la cour
d'appel permettait de lever l'objection.
b) Les demandes
de la victime ou de ses ayants droit peuvent-elles être dirigées
contre l'employeur seul ou ne doivent-elles pas l'être aussi
directement contre la Caisse ?
La cour d'appel
relevait que si les rente et indemnités complémentaires sont versées
directement par la Caisse, la demande doit être dirigée contre
l'employeur et qu'il ne saurait donc être fait grief à la victime et
à ses ayants droit d'avoir dirigé leur action non contre la Caisse
mais contre l'employeur.
Cela résulte
de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel ils
ont "... le droit de demander à l'employeur...",
mais aussi de l'article suivant qui, en cas de défaut d'accord amiable
sur la faute inexcusable prévoit que, la juridiction étant saisie, la
victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse en déclaration de
jugement commun : l'action est donc bien dirigée, quelles qu'en
soient ses conséquences, contre l'employeur.
B -
L'opposabilité
Cette question(36)
soulève en particulier celle du respect du principe du
contradictoire par les Caisses dans l'instruction de la
reconnaissance du caractère professionnel des maladies (et d'ailleurs
des accidents du travail).
Dans une
affaire, sont invoquées par le demandeur, outre les dispositions
pertinentes(37) du Code de la sécurité
sociale, la décision de l'Assemblée plénière du 22 décembre 2000(38)
en ce qu'elle a censuré l'absence de communication à une entreprise de
l'avis du médecin qualifié en matière de contentieux de la
tarification, des décisions de la Chambre qui retiendraient une
"solution traditionnelle" et une circulaire du 19 juin 2001 de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
entièrement consacrée à ce sujet(39).
Le mémoire
souligne qu'en charge d'un service public, la Caisse ne satisfait pas au
principe du contradictoire dont elle doit assurer le respect, en
estimant suffisant que l'employeur ait pu prendre connaissance du
dossier à une seule reprise et ce, quel que soit le stade de
l'instruction.
Il est vrai
qu'admettre la pratique ainsi décrite, obligerait l'employeur à une
vigilance quasi-permanente quant à l'évolution de l'instruction afin
de pouvoir prendre connaissance de celle-ci et d'en discuter les éléments
susceptibles de lui faire grief. Cette pratique témoignerait d'une
conception par trop restrictive du devoir d'information des Caisses et,
en conséquence, d'une méconnaissance du nécessaire, exact et complet
respect par elles du principe de la contradiction. Or, comme la Chambre
l'a énoncé, les dispositions relatives aux obligations d'information
préalable incombant aux Caisses sont des dispositions impératives,
destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure
de reconnaissance. Il va d'ailleurs de soi que cette exigence bénéficie
tout autant aux autres parties et notamment à la victime.
Dans la même
espèce, la CPAM, quant à elle, observe en particulier que le
contradictoire est respecté à travers les textes réglementaires
actuels sauf aux pouvoirs publics, s'ils les estimaient insuffisants, à
en envisager la modification. Elle souligne que ce qui est en cause,
c'est la façon dont le principe est mis en oeuvre.
C'est, en
effet, par l'examen attentif des conditions concrètes de cette mise en
oeuvre que le juge du fond doit s'assurer du respect du principe. En
particulier, il lui appartient de constater et, le cas échéant de
rechercher, les éléments de fait qui, au cours de la procédure de
reconnaissance, notamment lorsqu'une enquête est diligentée, mettent
en évidence la réalité de la connaissance par les parties du déroulement
de celle-ci, l'existence d'un dialogue entre elles et la Caisse, leur
information et leur accès au dossier : en bref, le respect du principe
du contradictoire(40).
Les solutions
aux questions d'opposabilité ainsi posées par les pourvois devraient
refléter l'exigence légitimement manifestée dans ce domaine.
IV -
SITUATION DES AYANTS DROIT
Dans plusieurs
affaires, les ayants droit du salarié avaient demandé que
l'indemnisation des préjudices complémentaires de leur auteur fût fixée
pour ses souffrances physiques et morales et pour son préjudice d'agrément.
La cour d'appel y avait fait droit après avoir, dans l'une d'entre
elles, énoncé très clairement que "la créance...
est transmise à ses ayants droit".
Deux points de
vue sont en présence :
- soit on
considère que les articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-4 du Code de
la sécurité sociale instituent un régime propre à la matière en cas
de faute inexcusable, dérogatoire au droit commun et caractérisé par
son aspect alternatif : les ayants droit, ayant la possibilité de faire
réparer leur préjudice moral propre, ils ne peuvent prétendre au bénéfice
de la réparation des préjudices de leur auteur ;
- soit on
estime que ces dispositions ne font pas obstacle à la transmission par
la voie successorale de droit commun, conformément en particulier à la
décision de la Chambre mixte du 30 avril 1976 à laquelle la
juridiction de l'ordre administratif s'est d'ailleurs ralliée (CE, 29
mars 2000) : l'héritier peut demander l'indemnisation des préjudices
de son auteur, même si celui-ci n'avait introduit aucune action avant
son décès (dans le cas considéré, c'est la victime qui avait intenté
l'action en faute inexcusable, action poursuivie par ses ayants droit).
L'interprétation
combinée des dispositions précitées du Code de la sécurité sociale
(notamment, la signification de la conjonction "ou") comporte
ses limites.
On peut
observer que le "principe d'immunité"(41)
applicable en matière de maladies professionnelles (et d'accidents du
travail) ne paraît pas impliquer l'exclusion de la transmission des
droits patrimoniaux de la personne décédée à ses ayants cause.
En effet, les
dispositions relatives à la faute inexcusable sont exceptées du champ
d'application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui
prévoit qu'aucune action en réparation des accidents et maladies
mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément
au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Il ne résulte
pas de ces dispositions que la reconnaissance à ceux-ci de modalités
de réparation qui leur sont propres soit exclusive de la transmission,
en quelque sorte naturelle, aux héritiers des droits de leur auteur.
Dans cet ordre
d'idées, l'action en majoration de rente pour faute inexcusable engagée
par la veuve de la victime et les droits de créance qui étaient
susceptibles d'en résulter jusqu'à la date de son propre décès se
trouvent transmis à ses héritiers(42).
De même, en cas d'accident du travail suivi de mort, aucun texte
n'exclut la possibilité pour l'ayant droit de voir la rente lui
revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de
l'employeur alors même que la victime aurait précédemment bénéficié
d'une telle majoration(43) ; à noter
que l'arrêt censuré par cette dernière décision avait énoncé que
si la victime d'un accident du travail décède des suites de
l'accident, les droits à majoration de rente sont épuisés et ne
peuvent renaître au profit du conjoint survivant.
Il apparaît
donc souhaitable d'affirmer que, nonobstant l'existence de dispositions
particulières à l'indemnisation des ayants droit en matière de sécurité
sociale, les dispositions du droit commun relatives à la transmission
successorale sont applicables. Le particularisme d'une discipline
juridique ne saurait aller jusqu'à son isolement par rapport aux autres
disciplines spécialement lorsque celles-ci ont une vocation des plus générales.
Il n'est pas certain que l'autonomie du droit de la sécurité sociale
doive avoir cette étendue.
Il va de soi
qu'un tel principe, qui renvoie aux règles du droit civil, doit, par
cohérence, être limité aux personnes qui ont la qualité d'héritier.
La même nécessité
de cohérence impliquera d'ailleurs, le moment venu, l'extension du
principe au domaine des accidents du travail.
_________________
1.
Tribunal
administratif de Marseille, 30 mai 2000 et, sur appel, cour
administrative d'appel de la même ville, 18 octobre 2001 : ces deux
juridictions ont jugé que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée.
Cette décision fait l'objet de recours devant le Conseil d'Etat
2.
Auxquelles il convient d'ajouter l'existence de nombreuses demandes
adressées aux commissions d'indemnisation des victimes d'infraction
(CIVI) prévues par les articles 706-4 et suivants du Code de procédure
pénale ; cette possibilité prend fin avec la mise en fonctionnement du
FIVA -cf note suivante-
3.
Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001, article 53 (Journal officiel du 24 décembre 2000) ;
décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (Journal officiel du 24 octobre
2001)
4.
S'y ajoutent les directives européennes n° 83-477 du 19 septembre
1983 (transposée le 27 mars 1987) et n° 91-382 du 25 juin 1991
(transposée le 6 juillet 1992) concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante
pendant le travail ; une proposition de directive du 20 juillet 2001
tend à renforcer cette protection
5.
Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (Journal officiel du 26 décembre
1996)
6.
Décret n° 77-949 du 17 août 1977 limitant l'inhalation par jour
de fibres d'amiante à 2 fibres par millilitre d'air
7.
Loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002
8.
Antérieurement, Soc. 10 mai 1989, Bull. n° 353 : L'article L.
465 du Code de la sécurité sociale (ancien) fixe le point de départ
de la prescription de deux ans au jour de la clôture de l'enquête et
non point de la notification à la victime ou à ses ayants droit du dépôt
de l'ensemble du dossier dans ses bureaux (de l'organisme social),
notification prévue par l'article L. 478 dudit Code auquel ne se réfère
pas l'article L. 465
9.
Bull. n° 23, deux arrêts
10.
Bull. n° 157
11.
Faire procéder à l'enquête lorsqu'elle est obligatoire, expédier
à la victime ou à ses ayants droit une expédition du procès-verbal,
les aviser du dépôt du dossier dans ses bureaux...
12.
Journal officiel du 27 décembre 1998, p. 19658
13.
Amendement du gouvernement n° 281, A.N., séance du 30 octobre
1998, adopté conforme le 17 novembre 1998 par le Sénat
14.
Journal officiel du 26 décembre 2001, page 20561
15.
A.N., séance du 22 novembre 2001, Journal officiel, p. 8496
16.
L'article 40 avait été modifié une première fois par l'article
35 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité
sociale pour 2000 qui avait porté la durée pour demander le bénéfice
de la réouverture, de deux ans à trois ans : les victimes ou leurs
ayants droit disposaient, dès lors, de cette possibilité jusqu'au 27 décembre
2001 (à condition, comme la loi l'exigeait par ailleurs, que la première
constatation médicale ait été fixée entre le 1er janvier 1947 et sa
date de mise en vigueur).
La nouvelle loi
(article 20, I ) supprime ce délai pour formuler une demande de réouverture
; ce faisant, elle pérennise - au-delà du 27 décembre 2001 - la
possibilité de levée de forclusion
17.
Cf. Exposé des motifs
18.
Articles L. 452-2 à L. 452-4
19.
Ch. réun. 15 juillet 1941, Bull. n° 183 ; Ass. Plén. 18 juillet
1980
20.
Soc. 3 décembre 1975, Bull. n° 588
21.
Soc. 18 mai 2000, pourvoi n° 98- 20.154 ; 7 décembre 1989, n°
88-14.208 ; 13 juin 1991, Bull. p. 184
22.
Soc. 6 mai 1965, Bull. n° 368 ; 31 mars 1971, n° 279
23.
Soc. 13 novembre 1964, Bull. n° 761
24.
Soc. 27 juin 1968, Bull. n° 336
25.
Soc. 27 février 1985, Bull. n° 131 ; 15 juillet 1999, D. 1999, IR,
207
26.
Soc. 7 février 1962, Bull. p. 109 ; 15 juillet 1999 précité
27.
Sur les éléments
ayant pu permettre de favoriser cette connaissance, citons par exemple
le rapport Auribault, inspecteur du travail qui, dès 1906, constatait
une importante mortalité dans une usine textile, ou encore les
conclusions du congrès tenu à Caen en 1964. C'est dans les années
1930 que la relation entre l'amiante et la survenance de pathologies
graves a été soupçonnée. Un tournant dans la prise de conscience des
dangers de cette fibre se situe dans les années 1950. En 1977, le
Centre international de recherche contre le cancer confirmait le risque
de pathologies cancéreuses de l'appareil respiratoire. Enfin, le
rapport de juin 1996 de l'INSERM relatif aux effets sur la santé des
principaux types d'exposition à l'amiante a préludé à l'interdiction
pure et simple
28.
Cette maladie figure au tableau des maladies professionnelles depuis
le décret n° 50-1082 du 31 août 1950. Antérieurement, un décret du
3 août 1945 avait créé le tableau n° 30 relatif aux affections
professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
29.
Notamment la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité
des travailleurs dans les établissements industriels, le décret du 10
mars 1894 pris pour l'application de cette loi et le décret du 10
juillet 1913 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du Code
du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et
de salubrité applicables à tous les établissements assujettis. Ces
dispositions, souvent modifiées et complétées, ont été largement
reprises dans le Code du travail
30.
Soc. 22 novembre 1990, pourvoi n° 89-12.970
31.
Soc.3 décembre 1992, pourvoi n° 90-19.171
32.
Soc. 19 mai 1994, pourvoi n° 92-14.938 - renvoi après cassation -
33.
Soc. 19 mars 1998, pourvoi n° 96-17.781
34.
Cf. note 29. Ainsi, selon la loi de 1893, les manufactures,
fabriques, usines, chantiers, ateliers en tout genre et leurs dépendances
doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter
les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du
personnel ; selon l'article 6 du décret de 1894, ...pour les
poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et
tous autres appareils mécaniques, il sera installé autour des
appareils des tambours en communication avec une ventilation aspirante
énergique...l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans
l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers...
35.
Soc. 27 juin 1968, précité
36.
Sur une application récente,
Soc. 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-13.621
37.
Notamment, articles R. 441-11 et R. 441-13
38.
Pourvoi n° 99-11.303, Bull. n° 404, au visa (sur le deuxième
moyen) des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de
l'homme et 16 du nouveau Code de procédure civile
39.
On peut en citer le passage de conclusion suivant (p. 14) :
"Enfin, sur le plan de notre image institutionnelle, le respect du
contradictoire est de nature à faire reconnaître le professionnalisme
et l'impartialité de tous ceux qui concourent à la mission de gestion
des risques professionnels"
40.
Jugé récemment (Soc. 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.615) que
doit être censuré un arrêt qui avait écarté les griefs d'un
employeur concernant une décision d'inopposabilité, alors que celui-ci
n'avait reçu de la part de la Caisse aucune information mais seulement
l'avis d'attribution d'une rente, et que le refus de l'organisme social
de lui communiquer les pièces du dossier visé à l'article R. 441-13
du Code de la sécurité sociale rendait la décision de prise en charge
inopposable à cet employeur
41.
J.J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, n° 393, Dalloz (13e
éd.)
42.
Soc. 28 mars 1984, Bull. n° 131
43.
Soc. 25 mai 1988, Bull. n° 310