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COUVRE-FEU ET RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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Cour administrative d'appel de Paris
statuant
au contentieux
N° 89PA02214

Inédit au Recueil Lebon

 

 

SIMONI, Rapporteur
DACRE-WRIGHT, Commissaire du gouvernement





Lecture du 15 mai 1990


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 1989 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de Mme Marie-Thérèse BLIN ;

 

Vu la requête présentée pour Mme Marie-Thérèse BLIN, demeurant 2 rue Utrillo à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) par la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1989 ; Mme BLIN demande :

 

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat et le territoire de Nouvelle-Calédonie soient condamnés à lui verser une indemnité de dix millions de francs (CFP) en réparation du préjudice résultant pour elle des événements qui se sont produits en Nouvelle-Calédonie d'octobre 1984 à janvier 1986 et de diverses mesures prises par l'administration pendant cette même période ;

 

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de dix millions de francs (CFP), avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1990

 

- le rapport de M. SIMONI, conseiller,

 

- les observations de la S.C.P. de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Marie-Thérèse BLIN,

 

- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
 

 

Sur la régularité du jugement attaqué :

 

Considérant que par jugement en date du 25 mai 1988, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté la requête de Mme BLIN en retenant notamment le motif selon lequel l'intéressée n'apportait "aucun élément comptable ou autre permettant d'établir l'existence d'un préjudice direct" ; qu'une telle motivation dispensait le tribunal de rechercher s'il y avait, en l'espèce, matière à mise en jeu d'une responsabilité sans faute de la puissance publique ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté ;

 

Au fond :

 

Considérant que Mme Marie-Thérèse BLIN demande que l'Etat et le territoire de Nouvelle-Calédonie soient condamnés à lui verser une somme de dix millions de francs (CFP), en réparation du préjudice résultant pour elle des difficultés rencontrées en 1984 et 1985 dans l'exploitation du night-club "Le Soleil" à Nouméa, dont elle était gérante et qui auraient conduit à sa condamnation par le tribunal de commerce de Nouméa puis à la fermeture définitive de l'établissement en octobre 1985 ;

 

Considérant que Mme BLIN impute son préjudice aux décisions administratives qui, pendant la période en cause, ont eu pour effet, pour des durées déterminées, d'interdire la vente de boissons alcoolisées dans la ville de Nouméa et d'y instituer le couvre-feu, ainsi qu'à la mesure particulière intervenue le 14 août 1985 en vue de restreindre les heures d'ouverture de son établissement ; que Mme BLIN, ne produit aucune information qui, tirée de la comptabilité de l'établissement ou de documents retraçant l'évolution des résultats de la gestion de celui-ci, soit de nature à démontrer que sa condamnation par le tribunal de commerce de Nouméa au paiement d'une somme de 3.022.868 F (CFP) au titre d'arriérés de loyer et la perte de son emploi de gérante consécutive à la fermeture de l'établissement, sont les conséquences directes des mesures administratives incriminées ; qu'elle ne prouve pas davantage que la dégradation alléguée de son état de santé résulterait de l'intervention des mêmes mesures ; que, dès lors, faute pour Mme BLIN d'établir l'existence d'un lien de causalité directe entre préjudice invoqué et décisions administratives, les conclusions de sa requête doivent, en tout état de cause, être rejetées, tant en ce qu'elles se fondent sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, que sur une éventuelle application des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête ;

 
DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme BLIN est rejetée.
 

 

 

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