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arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret
n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite
populaire
NOR: ECOT0491205D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, et du ministre de la santé et de la protection
sociale,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 et L. 822-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 163 quatervicies ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association
;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière,
notamment son article 85 ;
Vu les articles 107, 108 et 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du
plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 25 mars 2004
;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 18 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article
1
Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués
le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite
populaire et l'organisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent
sous réserve des dispositions du présent décret.
Chapitre Ier
Le groupement d'épargne retraite populaire
Section I
Constitution du groupement
Article
2
Les activités d'une association résultant de ses missions au titre d'un
plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de celles
qui résultent des éventuels autres plans de même nature souscrits par
l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres activités.
Article
3
Les statuts de l'association comportent les clauses suivantes :
« L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne
retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite
populaire pour le compte des participants et, pour chaque plan souscrit,
d'assurer la représentation de ces participants et, à ces fins :
1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan
souscrit ;
2° D'organiser la consultation de l'assemblée des participants de chaque
plan souscrit ;
3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de
surveillance et de chaque assemblée de participants.
L'association est tenue de mettre en oeuvre les décisions, y compris
celles d'ester en justice, prises, en application des dispositions des II,
VIII, IX et XII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
et des articles 11 et 21 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif
au plan d'épargne retraite populaire, par les assemblées des
participants des plans d'épargne retraite populaire souscrits par
l'association et par les comités de surveillance desdits plans.
Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit par
l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un droit
de vote à l'assemblée générale.
Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut proposer une
résolution à l'assemblée des participants de ce plan par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au président du comité
de surveillance de ce plan. Tout participant d'un plan d'épargne retraite
populaire peut également proposer une résolution à l'assemblée générale
de l'association par lettre recommandée avec accusé de réception adressée
au président du conseil d'administration.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'association ni,
directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer,
diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du
pouvoir de signer pour le compte de l'association s'il a fait l'objet de
l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de
l'article L. 322-2 du code des assurances.
Il ne peut être attribué à aucun membre de l'association ni à aucun de
ses salariés une rétribution liée de manière directe ou indirecte à
l'activité de celle-ci en qualité de groupement d'épargne retraite
populaire, notamment par référence au volume des cotisations. »
Article
4
Les statuts de l'association prévoient également :
1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux
membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;
2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de
l'assemblée générale de ses membres ;
3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;
4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil
d'administration ou le comité de surveillance d'une proposition de résolution
émanant d'un participant d'un plan d'épargne retraite populaire de la
date du vote de cette résolution par l'assemblée générale ou par
l'assemblée des participants de ce plan.
Article
5
L'association adopte, au plus tard le 30 juin 2005 ou six mois après la
conclusion d'un plan d'épargne retraite populaire, des statuts conformes
aux dispositions du présent décret.
Article
6
L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion
d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, en vue
de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la
publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à
l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette
commission le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance transmet à l'association, dans un délai de
deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro
d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro
devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification,
figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par
l'association.
Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association
ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite
populaire sont portées à la connaissance de la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans un délai
de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale
extraordinaire.
Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée
à la connaissance de cette commission dans un délai de trente jours.
Section II
Organisation et administration de l'association
Article
7
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association définissent les
règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et déterminent
les pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration et de la
direction de l'association ainsi que les possibilités et les modalités
de délégation de ces pouvoirs, y compris aux membres des comités de
surveillance des plans d'épargne retraite populaire souscrits par
l'association.
Article
8
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association fixent les règles
de convocation et de délibération du conseil d'administration. Ces
statuts ou ce règlement intérieur prévoient notamment l'établissement
d'un procès-verbal des réunions du conseil d'administration de
l'association et la tenue d'un registre de présence de ces réunions. Ces
procès-verbaux et ce registre de présence sont tenus à la disposition
des comités de surveillance des plans souscrits par l'association.
Article
9
L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie
auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau
et du personnel salarié de l'association, ainsi que les membres des comités
de surveillance des plans souscrits par celle-ci. Ces règles sont remises
à chaque adhérent lors de son adhésion à l'association.
Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre
les conflits d'intérêt. Elles précisent les informations que les
personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation de
conflit d'intérêt dans leur fonction, en raison notamment de leurs liens
de toute nature, directs ou indirects, avec l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan ou ses prestataires de service, doivent, sous leur
responsabilité, porter à la connaissance du président du conseil
d'administration ou du président du comité de surveillance. Elles déterminent
les cas et les conditions dans lesquels ces personnes doivent s'abstenir
de participer aux délibérations, s'abstenir de voter ou proposer leur démission.
Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité
des personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur
fonction.
Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les
membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel salarié de
l'association d'une part et les membres des comités de surveillance des
plans souscrits par l'association d'autre part communiquent au président
de l'association ou au président de leurs comités respectifs, des
informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur expérience et
leurs qualifications professionnelles.
Les règles de déontologie précisent, en tant que de besoin, les
conditions auxquelles un actionnaire, associé, assuré, sociétaire, ou
adhérent d'un organisme d'assurance, d'une société ou d'un organisme
appartenant à un groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des
assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de
l'article L. 212-7 du code de la mutualité répondent aux conditions fixées
au deuxième alinéa du II de l'article 108 de la loi du 21 août 2003
susvisée pour la composition du comité de surveillance.
Article
10
Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et de révocation
des membres du comité de surveillance des plans d'épargne retraite
populaire souscrits par l'association, la durée et le caractère
renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon lesquelles il
est procédé à des nominations à titre provisoire en cas de vacance par
décès, par démission ou par révocation d'un ou plusieurs membres entre
deux assemblées des participants. Ils prévoient la désignation d'un
nombre minimal de membres élus d'une part parmi les adhérents dont les
droits au titre du plan sont en cours de constitution, et d'autre part
parmi les participants dont les droits au titre du plan ont été liquidés,
lorsque le nombre de ces derniers est supérieur à cent.
Les statuts de l'association prévoient qu'au moins un membre du conseil
d'administration est membre du comité de surveillance de chaque plan
souscrit par l'association. Lorsqu'une association a pour seules activités
celles qui résultent de la souscription d'un seul plan d'épargne
retraite populaire, le conseil d'administration de l'association et le
comité de surveillance de ce plan peuvent être composés des mêmes
personnes.
Section III
Assemblée des participants
Article
11
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association comportent des
clauses sur l'organisation et le déroulement des assemblées des
participants de chaque plan, ainsi que sur les délais et les modalités
de convocation à ces assemblées. Ils prévoient notamment que l'ordre du
jour de ces assemblées est fixé par leur président.
L'assemblée des participants d'un plan d'épargne retraite populaire est
convoquée par le président de son comité de surveillance ou, à défaut,
par au moins le tiers des membres de ce comité, au moins une fois par an
afin :
1° D'approuver le rapport annuel sur la gestion et la surveillance du
plan établi par le comité de surveillance, ainsi que les comptes annuels
du plan sur le rapport des commissaires aux comptes de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan et après avis du comité de surveillance
;
2° D'approuver le budget du plan établi par le comité de surveillance
conformément au a de l'article 21, après avis de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan ;
3° De procéder à l'élection et au renouvellement des membres élus du
comité de surveillance et, le cas échéant, d'approuver la désignation
par ce comité ou par le conseil d'administration de l'association des
personnalités qualifiées en qualité de membres de ce comité. Cette
assemblée peut également révoquer à tout moment tout membre de ce
comité.
A défaut d'une telle convocation, le président du conseil
d'administration de l'association peut convoquer cette assemblée. A défaut
de cette convocation, le président du tribunal de grande instance,
statuant en référé, peut, à la demande d'un participant ou du ou des
commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan,
enjoindre sous astreinte au président du comité de surveillance du plan
ou au président du conseil d'administration de l'association de convoquer
cette assemblée.
L'assemblée des participants d'un plan est convoquée à titre
extraordinaire par le président de son comité de surveillance ou par au
moins le tiers des membres de ce comité pour statuer sur :
a) Les modifications à apporter, sur proposition du comité de
surveillance et après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire, aux
dispositions essentielles du plan. Le rapport de résolution relatif à
ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits
acquis et futurs des participants ;
b) La reconduction du contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance
gestionnaire. Le rapport de résolution relatif à cette reconduction
expose les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à proposer
cette résolution ;
c) Le choix d'un nouvel organisme d'assurance gestionnaire. Le rapport de
résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit le comité de
surveillance à proposer le changement de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan, l'avis de ce dernier sur cette résolution ainsi que
la procédure de sélection du nouvel organisme d'assurance gestionnaire
et les motifs qui ont conduit le comité de surveillance à retenir le
candidat proposé ;
d) L'accord de représentation des engagements mentionné à l'article 35
;
e) La fermeture du plan, après avis de l'organisme d'assurance
gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de
l'organisme d'assurance gestionnaire et prévoit les conditions de
transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un autre
plan d'épargne retraite populaire.
L'assemblée des participants ne peut valablement délibérer que si le
quart au moins de ses membres est présent ou représenté. Si, lors de la
première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde
assemblée peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit
le nombre de ses membres présents ou représentés.
Chaque participant détient un droit de vote à l'assemblée des
participants au plan pour lequel il peut donner procuration à un autre
participant du même plan ou à son conjoint. Une même personne ne peut
cependant disposer de pouvoirs représentant plus de 15 % des droits de
vote.
Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont adoptées
à la majorité simple des votes exprimés. Les résolutions présentées
lors d'une assemblée extraordinaire sont adoptées à la majorité d'au
moins les deux tiers des votes exprimés.
Article
12
L'élection des membres du comité de surveillance d'un plan d'épargne
retraite populaire représentant les participants de ce plan se déroule
au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les résultats de ce dépouillement
sont affichés au siège social de l'association dans un délai de
quarante-huit heures.
Article
13
La liste des participants d'un plan d'épargne retraite populaire peut être
consultée par les membres du comité de surveillance de ce plan ou, le
cas échéant, par les membres du conseil d'administration de
l'association.
Section IV
Les comptes de l'association
Article
14
L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux comptes
titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article
L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les
conditions prévues par l'article L. 612-1 dudit code.
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil
d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis
selon des règles fixées par un règlement du comité de la réglementation
comptable, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de
ce même commissaire aux comptes.
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par
l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Article
15
Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une
association, il est ouvert des comptes d'espèces et de titres affectés
au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions du
comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement de
l'assemblée des participants ou décidées par cette dernière. Il ne
peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu'en règlement des
charges exposées par l'association au titre du plan ou pour le
reversement au plan des sommes mentionnées au troisième alinéa de
l'article 16.
Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à chaque
plan mentionnés au premier alinéa sont effectués sous la responsabilité
du président de l'association ou, le cas échéant, de son trésorier.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association prévoient les
conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et les
conditions de prélèvements sur ces comptes.
Article
16
L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget
annuel de chaque plan élaboré conformément à l'article 11.
Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le financement des
activités de l'association relatives au plan est assuré, outre par les
éventuels droits d'entrée versés à l'association par les participants
au plan, par des prélèvements effectués par l'organisme d'assurance sur
les actifs du plan. Ces sommes sont déterminées en fonction du budget du
plan approuvé en fin d'exercice pour l'exercice suivant. Le contrat prévoit
que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan verse directement ces
sommes sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15. Le
contrat prévoit également que l'organisme d'assurance verse dans les mêmes
conditions les sommes correspondant à des dépenses conduisant à un dépassement
du montant de dépenses prévu par le budget du plan sous réserve du
respect des conditions et limites prévues dans ce même budget en
application du a de l'article 21.
Lorsque la valeur, à la clôture de l'exercice, des dépôts et des
titres conservés et enregistrés sur les comptes affectés au plan
mentionnés à l'article 15 excède le budget prévisionnel de l'exercice
suivant, l'excédent est reversé directement au plan.
Section V
Dissolution de l'association et transfert du plan
Article
17
La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de
groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par
elle est prononcée par l'assemblée générale de l'association convoquée
à titre extraordinaire. Dans ce cas, la résolution relative à cette
dissolution ou à cette cessation d'activité prévoit les conditions dans
lesquelles les missions de l'association au titre de chaque plan sont
reprises par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne
retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les
passifs correspondants lui sont transférés.
La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement d'épargne
retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut également être
prononcée par le tribunal de grande instance saisi par l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan, par le président de son comité de
surveillance, ou, à défaut, par au moins cent participants du plan
lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions qui lui
sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite populaire. La
reprise des activités de l'association au titre de ce plan par une autre
association ayant la qualité de groupement d'épargne retraite populaire
est organisée par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
Chapitre II
Le comité de surveillance
Article
18
Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire est
formé dans les six mois qui suivent la signature du plan.
Les fonctions de membres du comité de surveillance sont exercées par des
personnes physiques. Nul ne peut être membre du comité de surveillance
d'un plan d'épargne retraite populaire s'il a fait l'objet de l'une des
condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2
du code des assurances.
Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin
secret.
Les mandats de membre et de président du comité ne peuvent excéder une
durée de six ans, renouvelable.
Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de
membre de comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire,
dont deux au plus en qualité de président.
Article
19
Le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses
membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du
comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il
prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de
vote et qu'en cas d'égalité des suffrages, le président du comité a
voix prépondérante.
Ce règlement détermine également les modalités de désignation ou d'élection
du membre chargé des nominations et des rémunérations, du membre chargé
de l'examen des comptes et du membre chargé des orientations de gestion
du plan, ainsi que la durée de ces mandats et leur caractère
renouvelable.
Article
20
Le comité est réuni au moins une fois par semestre, sur convocation de
son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour de
la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal
et un registre de présence des réunions du comité.
Article
21
Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
a) Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les
conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut
engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
b) Tient à la disposition des participants du plan le rapport mentionné
au deuxième alinéa du II de l'article 108 de la loi du 21 août 2003
susvisée et en adresse un exemplaire à l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan ;
c) Emet un avis sur le rapport prévu au III de l'article 108 de cette même
loi ;
d) Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières
du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces
expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications
professionnelles et de leur indépendance à l'égard de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan et veille au bon déroulement de ces
expertises ;
e) Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en oeuvre des
dispositions de l'article 32 en cas de franchissement des seuils définis
à ce même article ;
f) Elabore les propositions de modification du plan ;
g) Propose la reconduction ou le changement de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan ;
h) Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des organismes
d'assurance en vue de la gestion du plan ;
i) Emet un avis sur la proposition faite par l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan de rémunération de l'épargne des participants du
plan selon leur profil d'épargne et de risques biométriques, notamment
au regard de la volatilité de la provision technique de diversification
ou de la gestion des plus-values latentes ;
j) Emet un avis sur le traitement des réclamations des participants du
plan par l'organisme d'assurance gestionnaire.
Article
22
I. - Le membre du comité de surveillance chargé de l'examen des comptes
du plan :
1. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux
comptes du plan ;
2. Soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du
plan.
II. - Le membre du comité de surveillance chargé des nominations et des
rémunérations :
1. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux
éventuelles rétributions de ses membres ;
2. Assiste le comité dans la sélection des personnalités qualifiées
proposées en tant que membres de ce comité.
III. - Le membre chargé des orientations de gestion du plan :
1. Prépare les délibérations du comité sur les questions concernant la
gestion administrative et financière du plan ainsi que son équilibre
actuariel ;
2. Soumet au comité les projets de mission d'expertise sur la gestion
administrative et financière, ainsi que sur l'équilibre actuariel du
plan ;
3. Prépare les délibérations du comité sur les grandes orientations de
la politique de placement, décidées et mises en oeuvre par l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan et sur son suivi.
IV. - Le membre chargé de l'examen des comptes du plan et celui chargé
des orientations de gestion du plan assurent, chacun en ce qui le
concerne, le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité et
lui présentent les conclusions de ces missions.
Article
23
Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans à
des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire agréé
par une association reconnue par la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et indépendante
de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces études ont
essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles d'affecter le
plan. Elles portent en particulier sur :
1. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et
sur quelque support d'investissement que ce soit ;
2. La structure et les perspectives démographiques du plan ;
3. La politique d'investissement, la structure des placements du plan et
l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'organisme
d'assurance au titre du plan.
La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs années
à condition que chacun des sujets mentionnés aux 1 à 3 soit réexaminé
au moins une fois tous les cinq ans à compter de la cinquième année qui
suit la création du plan.
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à
compter de la date à laquelle l'encours de ce plan franchit un seuil déterminé
par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité et au plus tard à l'expiration d'un délai de
cinq ans à compter de la date de souscription du plan.
Article
24
Le rapport annuel du comité de surveillance sur la gestion et la
surveillance du plan comprend notamment :
a) Une analyse des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de
cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Les modifications importantes de la gestion administrative du plan
intervenues au cours de l'exercice écoulé ;
c) Les divers frais prélevés au titre du plan ;
d) Un avis sur les comptes annuels du plan ;
e) Les plus ou moins-values latentes, le résultat financier et le résultat
technique du plan, ainsi que la répartition des bénéfices entre les
participants ;
f) Pour chaque support d'investissement à capital variable proposé dans
le cadre du plan, la composition du support, par classes d'actifs, et
toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et
des instruments de sa gestion financière ;
g) La composition, par classes d'actifs, du portefeuille de placements détenus
en représentation des engagements exprimés en euros ou en unités de
rente du plan et toute modification, intervenue au cours de l'exercice,
des orientations et des instruments de sa gestion financière, ainsi que
le niveau de la représentation de ces engagements par ces placements ;
h) Une présentation et une analyse des résultats et des conclusions des
expertises diligentées par le comité, ou les éventuels résultats préliminaires
et l'état d'avancement des expertises en cours ;
i) Tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé, relatif à
la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance ou aux rétributions
de ses membres ;
j) Un rapport sur les réclamations des participants du plan au titre de
la gestion du plan, l'état des litiges relatifs à la gestion du plan et
des éventuelles médiations engagées.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan sur les comptes annuels du plan et sur
l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint au rapport
annuel du comité.
Chapitre III
Gestion du plan d'épargne retraite populaire
Article
25
Un plan d'épargne retraite populaire ne peut relever que de l'un des
types suivants :
a) Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;
b) Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente
;
c) Un plan régi par l'article L. 441-1 du code des assurances, par
l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L.
222-1 du code de la mutualité.
Lorsqu'il relève du b, le plan d'épargne retraite populaire est un
contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en
unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros.
Lorsqu'il relève du a, les garanties du plan sont exprimées en euros de
rentes et lorsqu'il relève du c, en unités de rente.
Les plans relevant du présent décret ne peuvent faire l'objet de
rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième
et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Article
26
Pour les plans mentionnés au c de l'article 25 :
1° Les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-25 à R.
441-28 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
441-16 du code des assurances, des articles R. 932-4-9, R. 932-4-18 à R.
932-4-25 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R.
932-4-10 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-5, R.
222-19 et R. 222-22 et des premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.
2° Les chargements de gestion peuvent, par dérogation à l'article R.
441-7 du code des assurances et à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité
sociale, être imputés sur la provision technique spéciale. Les
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-7 du code des
assurances et de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale ne
s'appliquent pas.
Section I
Provisions techniques
Article
27
I. - Par dérogation à l'article R. 331-3 du code des assurances, à
l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article R.
212-26 du code de la mutualité pour les plans d'épargne retraite
populaire relevant du a et du b de l'article 25 qui prévoient une
provision technique de diversification, les provisions techniques
correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre de ce
plan sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'organisme d'assurance gestionnaire
du plan et par les participants de ce plan, à l'exception des engagements
portant sur la provision technique de diversification ;
2° Provision technique de diversification : provision destinée à
absorber les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque
participant détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette
provision est abondée par une partie des cotisations versées par les
participants et par la part des résultats du plan qui n'est pas distribuée
sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des
pertes et par conversion des parts des participants en provision mathématique
;
3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision mentionnée
au huitième alinéa de l'article R. 331-3 du code des assurances, de
l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.
212-26 du code de la mutualité ;
4° Provision de gestion : provision mentionnée au cinquième alinéa de
l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du
code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la
mutualité et constituée au même titre et dans les mêmes conditions que
pour les autres contrats de l'organisme d'assurance.
II. - Pour les plans relevant du a et du b de l'article 25 qui ne prévoient
pas de provision technique de diversification :
1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille
de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire
d'affectation telle que prévue à l'article 31. Elle n'est prise en
compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à
l'article L. 334-1 du code des assurances, à l'article L. 931-31 du code
de la sécurité sociale ou à l'article L. 212-1 du code de la mutualité
qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées
par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en
application de l'article R. 334-11 du code des assurances, de l'article R.
931-10-9 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-15 du
code de la mutualité. Lorsqu'il est fait application collectivement à
des plans gérés par un même organisme d'assurance des dispositions des
premier et troisième alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août
2003 susvisée, la réserve de capitalisation est répartie uniformément
entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux
excédents et des provisions mathématiques relatives aux engagements
exprimés en euros de chaque plan ;
2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque
portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité
auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31. Lorsqu'il est
fait application collectivement à des plans gérés par un même
organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas
du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée, cette
provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata
des provisions pour participation aux excédents et des provisions mathématiques
relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.
Article
28
Les actifs d'un plan qui prévoit une provision technique de
diversification sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20
du code des assurances, aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 du code
de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-52 et R. 212-53 du code de
la mutualité inscrits dans les comptes mentionnés au premier alinéa du
VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée sur la base de
leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions
des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de
l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R.
212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La variation de valeur,
d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte
de résultat du plan.
Article
29
Les placements détenus par l'organisme d'assurance en représentation
d'engagements autres que ceux relatifs aux plans d'épargne retraite
populaire ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces
derniers qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements
définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 du code des assurances ou
aux 1° et 2° de l'article R. 932-3-1 du code de la sécurité sociale ou
aux 1° et 2° de l'article R. 223-1 du code de la mutualité. Les mêmes
dispositions s'appliquent aux placements d'un plan d'épargne retraite
populaire qui changent d'affectation et sont affectés en représentation
d'autres engagements de l'organisme d'assurance, y compris ceux relatifs
à d'autres plans d'épargne retraite populaire.
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa
est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs
pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération
concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements
d'accueil.
Article
30
Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du I de l'article
R. 332-21 du code des assurances, des articles R. 931-10-22 et R.
931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 du code de la sécurité
sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de l'article R.
212-55 du code de la mutualité s'appliquent séparément à chaque
portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un
enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.
Article
31
Il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations
relatives à chaque plan d'épargne retraite populaire. Il est établi,
pour chaque plan :
a) Un compte de résultat d'affectation ;
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrites, pour les plans
qui prévoient une provision technique de diversification, les actifs du
plan et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article 27 ou, pour les autres plans, les provisions mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de
l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.
212-26 du code de la mutualité ou, le cas échéant, à l'article R.
441-7 du code des assurances, à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité
sociale ou à l'article R. 222-8 du code de la mutualité ;
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du plan et un état récapitulatif
des opérations mentionnées aux articles 29 et 35 ;
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
Ces documents sont établis par l'organisme d'assurance gestionnaire du
plan à chaque fin d'exercice.
Article
32
Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne
retraite populaire dès la souscription de ce plan des dispositions des
premier et troisième alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août
2003 susvisée.
Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite
populaire de ces dispositions dès que le nombre de participants et le
montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture
d'un exercice, excèdent des seuils de 2 000 participants et 10 000 000
EUR.
Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces
dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par un même
organisme d'assurance. Les plans sont considérés comme relevant de types
différents selon qu'ils relèvent du a, du b ou du c de l'article 25 et
selon qu'ils relèvent du deuxième alinéa du 1°, du 2° ou du 3° de
l'article 47.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application
collective à une application individuelle des dispositions des premier et
troisième alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003
susvisée, l'organisme d'assurance soumet une proposition de liste
d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés
par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire
de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas
lieu à une réévaluation des actifs.
Section II
Représentation des provisions techniques
Article
33
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un
même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième
alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée, les
actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros
relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des
plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au
prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à
des engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article 27 pour les plans qui prévoient une provision technique de
diversification ou, pour les autres plans, au prorata des provisions
techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées
aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de
l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article R.
212-26 du code de la mutualité.
Article
34
Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification,
les engagements exprimés en euros mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
l'article 27 sont, par dérogation au premier alinéa de l'article R.
332-1 du code des assurances, au premier alinéa de l'article R. 931-10-19
du code de la sécurité sociale ou au premier alinéa de l'article R.
212-28 du code de la mutualité, à toute époque représentés par les
actifs du plan évalués selon les règles prévues aux articles R.
332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, à l'article R. 931-10-42
du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1
du code de la mutualité.
Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25 qui ne prévoient
pas de provision technique de diversification, les engagements mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des
assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou
de l'article R. 212-26 du code de la mutualité sont à toute époque représentés
par les actifs du plan évalués selon les règles prévues au chapitre II
du titre III du livre III du code des assurances, à la sous-section 8 de
la section X du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale ou à la section V du chapitre II du titre Ier du livre II du code
de la mutualité.
Article
35
Lorsque les engagements d'un organisme d'assurance au titre d'un plan d'épargne
retraite populaire ne sont plus représentés de manière équivalente par
les actifs du plan, l'organisme d'assurance et le comité de surveillance
du plan élaborent un accord de représentation des engagements définissant
les modalités permettant de parfaire la représentation de ces
engagements par changement d'affectation et affectation au plan d'actifs
autres que ceux représentatifs des engagements réglementés de
l'organisme d'assurance.
L'accord de représentation des engagements mentionné au premier alinéa
détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant l'objet de
ces changements d'affectation, ces actifs étant obligatoirement choisis
dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa de l'article 29
et au 13° de l'article R. 332-2 du code des assurances. Ce changement
d'affectation d'actifs emporte affectation au plan du produit des droits
attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels
avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de
ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés au plan sont inscrits au
bilan du plan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément
aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des
assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou
des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La différence
entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans
le compte de résultat de l'organisme d'assurance.
Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés par
l'organisme d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan,
ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme d'assurance peut,
lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du
plan le permet, réaffecter en représentation de provisions ou de réserves
autres que celles relatives aux plans d'épargne retraite populaire des
actifs du plan choisis dans les catégories d'actifs définies au précédent
alinéa, par changement d'affectation de ces actifs. Les actifs ainsi réaffectés
sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée
conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du
code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité
sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité.
La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est
constatée dans le compte de résultat du plan. La valeur cumulée des
actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur des actifs affectés
au plan dans le cadre de l'accord de représentation des engagements.
Cette réaffectation d'actifs et les éventuels chargements prélevés en
contrepartie de l'affectation d'actifs au plan ne peuvent toutefois porter
sur un montant annuel excédant le solde positif du compte de
participation aux résultats techniques et financiers du plan. Le comité
de surveillance assure le suivi de la mise en oeuvre de cet accord.
Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification
et qui ne comportent pas de garantie de la valeur de la part de provision
technique de diversification, l'accord de représentation des engagements
prévoit également l'annulation des parts de provision technique de
diversification existantes et la définition d'une nouvelle valeur de part
de cette provision que l'organisme d'assurance garantit pendant la durée
de cet accord.
Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire soumis à
un accord de représentation des engagements n'affecte ni l'obligation,
pour l'organisme d'assurance d'origine, d'affecter au plan les actifs prévus,
ni le droit de l'organisme de les recouvrer dans les conditions prévues
par cet accord.
Section III
Dépôt et conservation des actifs
Article
36
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit la désignation d'un dépositaire
unique pour les placements du plan. Ce dépositaire ouvre au nom de
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, pour les opérations financières
liées à la gestion financière du ou des plans qui font l'objet d'un
enregistrement comptable distinct en application de l'article 32, un
compte espèce et un compte de titres propres à chaque plan ainsi que
tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés
d'instruments financiers à terme.
Article
37
Le dépositaire assure la conservation des actifs du ou des plans d'épargne
retraite populaire qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct
tel que prévu à l'article 32, dépouille les ordres de l'organisme
d'assurance gestionnaire de ce ou ces plans concernant les opérations sur
les titres et placements de ce ou ces plans, y compris ceux relatifs aux
changements d'affectation de titres mentionnés aux articles 29 et 35 et
exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et
aux valeurs de ce ou de ces plans.
Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de l'organisme
d'assurance gestionnaire et de ses éventuels mandataires relatives à la
gestion financière de ce ou ces plans en contrôlant l'éligibilité des
actifs conservés au regard des dispositions de l'article R. 332-2 du code
des assurances, de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale
ou de l'article R. 212-31 du code de la mutualité et en vérifiant la
correspondance entre les actifs conservés et les titres inscrits à
l'inventaire comptable mentionné à l'article 31 à chaque arrêté des
comptes mentionné à ce même article. Le dépositaire informe
l'organisme d'assurance des anomalies relevées dans le cadre de ces contrôles
ou de ces vérifications. Le dépositaire peut également porter ces
anomalies à la connaissance du ou des commissaires aux comptes de
l'organisme d'assurance.
Section IV
Missions des commissaires aux comptes
Article
38
Pour chaque plan d'épargne retraite populaire, le ou les commissaires aux
comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan certifient, dans
le cadre d'une mission distincte de leur mission générale de
commissariat aux comptes exercée dans cet organisme d'assurance, que les
comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.
Article
39
Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du comité
de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre un avis
sur les comptes annuels du plan.
A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la
connaissance du comité de surveillance :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les
différents sondages effectués ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des
modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes
observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement
de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes
;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et
rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.
Section V
Modalités de gestion financière
Article
40
Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des
engagements de l'organisme d'assurance relatifs à un plan d'épargne
retraite populaire est intégralement acquis à ce plan, y compris les
produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits
d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite
de leur récupération.
Article
41
Dans le cadre des opérations relatives à un plan d'épargne retraite
populaire, l'organisme d'assurance ne peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L.
211-1 du code monétaire et financier, que dans les cas et les conditions
prévus aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du code des assurances et à
condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de
ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de
l'organisme d'assurance.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent séparément à chaque
portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un
enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.
Article
42
Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière
d'un plan par l'organisme d'assurance gestionnaire de ce plan, par ses
gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de
placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement
acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan, ses éventuels gestionnaires délégués,
y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent
à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion
financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de
courtage.
Article
43
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite
populaire et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du
plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la
représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à
rentes des participants, que ces droits soient en cours de constitution ou
en cours de service.
Article
44
Lorsque l'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite
populaire délègue directement ou indirectement la gestion financière
d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des
engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement, y
compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, l'organisme
d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une
copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme
de placement collectif correspondant.
Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre
convention ou contrat conclus entre l'organisme d'assurance et le
gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre
aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par
le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les
commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre
à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.
Article
45
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite
populaire peut conclure des traités de réassurance portant sur les
engagements qu'il a contractés au titre de ce plan à condition que ces
opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence
entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce
seul plan et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques
avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un
engagement total inférieur à 10 % des provisions mathématiques du plan.
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan ne peut conclure de tels
traités de réassurance sans l'avis du comité de surveillance de ce
plan.
Les traités de réassurance définis au premier alinéa prévoient que
les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux
expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de
surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes
des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de
renseignement formulée par ce comité.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de
la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations
mentionnées à l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Section VI
Droits et information des participants
Article
46
Il est ouvert pour chaque participant d'un plan, lors de son adhésion à
ce plan, un compte individuel où sont inscrits les cotisations versées
et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés
et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en
distinguant la part de ces provisions relevant d'engagements exprimés en
unités de compte de celle relevant d'engagements exprimés en euros,
ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de
diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au c de l'article
25, le nombre d'unités de rente acquises, ventilé par année.
Le montant des droits individuels de chaque participant est la somme des
provisions mathématiques et du montant de provision technique de
diversification du participant, ou, pour les plans mentionnés au c de
l'article 25, le produit du nombre d'unités de rente acquis par le
participant par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de
frais sur cotisation à la date d'évaluation.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la
date de clôture de chaque exercice annuel.
Article
47
1° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée
ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, la cotisation ou,
en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais sur cotisation,
sont affectés à l'acquisition de droits individuels relatifs à des
engagements de rentes ou de capital exprimés en euros.
Lorsque ces plans prévoient une provision technique de diversification,
la part de cette cotisation ou de ce montant transféré, nets de frais
sur cotisation, qui est affectée à la provision mathématique, est
calculée d'après des taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminés
dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le
solde est porté au compte du participant en parts de provision technique
de diversification.
2° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée
ou en la constitution d'une épargne convertie en rente et lorsque ces
plans ne prévoient pas de provision technique de diversification, le plan
peut prévoir :
a) Soit que la cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré,
nets de frais sur cotisation, sont entièrement affectés à l'acquisition
de provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en
euros ;
b) Soit que seule une part de la cotisation ou, en cas de transfert, du
montant transféré, nets de frais sur cotisation, égale au rapport entre
les provisions mathématiques du plan relatives à des engagements exprimés
en euros et l'ensemble des actifs du plan affectés à la représentation
de ces mêmes engagements et évalués conformément aux dispositions des
articles R. 331-20-1 et R. 331-20-2 du code des assurances, de l'article
R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et
R. 212-54-1 du code de la mutualité, est affectée à des provisions mathématiques
relatives à des engagements exprimés en euros.
Un même plan ne peut opter que pour une seule des deux modalités précédentes.
Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent conduire à attribuer
au participant un montant de provisions mathématiques supérieur au
montant de la cotisation versée ou, en cas de transfert, du montant
transféré, nets de frais sur cotisation.
3° Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie
en rente et lorsque ces plans prévoient une provision technique de
diversification, le plan peut prévoir que l'adhérent affecte une part de
la cotisation ou, en cas de transfert, du montant transféré, nets de
frais sur cotisation, à des provisions mathématiques relatives à des
engagements de capital exprimés en euros, dans des proportions et des
conditions déterminées par le plan. Le solde est porté au compte du
participant en parts de provision technique de diversification. Il n'est
alors pas fait application pour ce plan des règles d'affectation à la
provision technique de diversification prévues au 1°.
4° Pour tous les plans consistant en la constitution d'une épargne
convertie en rente, la cotisation ou, en cas de transfert, le montant
transféré, nets de frais sur cotisation, peuvent également être affectés
en tout ou partie à l'acquisition de droits individuels relatifs à des
engagements de capital exprimés en unités de compte. La part de cette
cotisation ou de ce montant affectée à l'acquisition de droits
individuels relatifs à des engagements de capital exprimés en euros obéit
aux règles d'affectation déterminées aux 1°, 2° et au 3°.
5° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités
de rente acquises par le participant est égal à la cotisation versée
ou, en cas de transfert, au montant transféré par le participant, nets
de frais sur cotisation, divisée par la valeur d'acquisition de l'unité
de rente.
Article
48
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite
populaire peut prélever des frais :
a) Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers ou hors
du plan par les participants ;
b) Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés
en euros, ceux exprimés en unités de compte et, le cas échéant, ceux
exprimés en parts de provision technique de diversification ;
c) Sur le montant des droits individuels des participants ;
d) Sur la performance de la gestion financière du plan ;
e) Sur les prestations versées au titre du plan ;
f) Sur une combinaison de ces éléments.
Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces
prélèvements.
La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux
effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour
l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est
individualisée et indiquée aux participants au moins annuellement, en
distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités
de compte de ceux perçus au titre des autres engagements et en faisant la
part de la rémunération de l'organisme d'assurance et du financement du
fonctionnement du comité de surveillance et, le cas échéant, de
l'association souscriptrice du plan.
Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font
l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à
ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font
l'objet d'une information spécifique contresignée par le participant.
Article
49
Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée
ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, les résultats
techniques et financiers d'un plan sont intégralement répartis entre les
participants de ce plan, sous forme de revalorisation des engagements
exprimés en euros, et, si le plan ne prévoit pas de provision technique
de diversification, sous forme de dotation de la provision pour
participation aux excédents ou bien, si le plan prévoit une provision
technique de diversification, par attribution de parts de provision
technique de diversification ou par revalorisation de ces parts, dans des
conditions et selon des modalités de calcul et de répartition déterminées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité. Le plan peut prévoir que l'organisme
d'assurance garantit une valeur minimale de la part de provision technique
de diversification.
Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47, il ne
peut être attribué de participation aux résultats pour la
revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements
exprimés en euros que si le montant de la provision technique de
diversification est supérieur à la différence entre le montant des
provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui
seraient à inscrire si le taux d'intérêt retenu pour leur calcul était
nul et le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements
exprimés en euros calculées conformément au même alinéa du même
article.
Pour les plans relevant du 3° de l'article 47, il ne peut être attribué
de participation aux résultats pour la revalorisation des droits des
participants relatifs à des engagements exprimés en euros que si le
montant de la provision technique de diversification est supérieur à un
pourcentage, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
des affaires sociales et de la mutualité, du montant des provisions mathématiques
relatives aux engagements exprimés en euros.
Article
50
Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en
rente et pour chaque participant dont les droits n'ont pas été liquidés,
le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue
des droits acquis par le participant et, d'autre part, la somme de cette même
valeur, de la provision mathématique des droits du participant exprimés
en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des
capitaux garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan au
titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du
3° de l'article 47, de la valeur des parts de provision technique de
diversification inscrites au compte du participant, ne peut être inférieur
à un ratio fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité. Le contrat prévoit, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision technique
de diversification ou d'unités de compte du participant sont d'office
converties en provisions techniques relatives à des engagements de
capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour le participant de ne
pas respecter ce ratio à condition que ce dernier en fasse par écrit la
demande expresse dans des conditions déterminées par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité.
Article
51
Lors de la liquidation des droits d'un participant, à l'âge déterminé
par le contrat ou en cas de décès de celui-ci survenu avant cette date,
constitués dans le cadre d'un plan consistant en la constitution d'une épargne
convertie en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le
compte de ce participant est prise en compte pour la détermination du
montant de la rente à servir. Ce montant de rente est exprimé en euros
et est calculé d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées
dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification,
le montant porté à la provision mathématique de ce participant est
calculé d'après des taux d'intérêt déterminés dans des conditions et
limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité. La différence entre le
montant des droits individuels de ce participant avant leur conversion en
rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en
parts de provision technique de diversification sur le compte individuel
du participant.
Article
52
Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un participant de demander la
liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de
la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en
compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de ce
participant avant la date de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt
et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité.
Article
53
En cas de décès d'un participant, les droits individuels à inscrire au
compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base
des droits inscrits au compte du participant avant la date de son décès.
Article
54
I. - Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit les modalités de
transfert individuel des droits d'un participant à un autre plan. Il précise
les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers
relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition
de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de
transfert.
La valeur de transfert individuel des droits d'un participant du plan
d'origine au plan d'accueil est déterminée par l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan en fonction de l'inventaire des actifs du plan et de
ses provisions techniques et est communiquée au participant demandant le
transfert et à l'organisme d'assurance d'accueil dans un délai qui ne
peut être supérieur à trois mois après la réception de la demande de
transfert.
Le participant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de
notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert. A
l'expiration de ce délai, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan
d'origine procède, dans un délai d'un mois, au versement direct à
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil d'une somme égale
à la valeur de transfert déterminée conformément aux dispositions du
présent article nette des éventuels frais de gestion du transfert prélevés
par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine.
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil informe le
participant des conséquences du transfert sur ses droits individuels.
II. - La valeur de transfert est égale à la somme d'une part, le cas échéant,
de la valeur des unités de compte inscrites au compte du participant
demandant le transfert et d'autre part :
1° Pour les plans qui relèvent du a du 2° de l'article 47, du montant
des droits individuels du participant relatifs à des engagements exprimés
en euros ;
2° Pour les plans qui relèvent du b du 2° de l'article 47, d'une part
de la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-20-1 et R.
332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité
sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité,
des actifs du plan, à l'exception de ceux correspondant à des unités de
compte et, le cas échéant, de ceux affectés au plan par l'organisme
d'assurance dans les cas et les conditions prévus à l'article 35 ; cette
part est calculée au prorata des droits individuels du participant
relatifs à des engagements exprimés en euros ;
3° Pour les plans qui prévoient une provision technique de
diversification, du montant résultant de l'application des dispositions
du 1° ou du 2°. Un même plan ne peut opter que pour une seule de ces
deux modalités ;
4° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, la valeur des droits
individuels en unités de rente inscrits au compte du participant
demandant le transfert telle que définie à l'article 46.
Dans le cas où la valeur calculée aux 1°, 3° ou 4° serait supérieure
à celle qui résulterait de l'application des dispositions du 2°, le
contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due
concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la
valeur des droits individuels du participant relatifs à des engagements
exprimés en euros ou en unités de rente.
Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite
d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans
des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Article
55
Il ne peut être stipulé pour les opérations définies à l'article 108
de la loi du 21 août 2003 susvisée aucune garantie de fidélité non
exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
Article
56
La note d'information remise, conformément aux articles L. 132-5-1 du
code des assurances et L. 223-8 du code de la mutualité, à l'adhérent
à un plan d'épargne retraite populaire ou la notice d'information
remise, conformément aux articles L. 140-4 du code des assurances, L.
932-6 du code de la sécurité sociale et L. 221-6 du code de la mutualité,
à l'adhérent à un contrat mentionné à l'article 60 est conforme à un
modèle déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité. Cette note ou cette notice
comporte notamment les informations suivantes :
a) L'indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent
le fonctionnement du plan ;
b) L'indemnité et, le cas échéant, la réduction mentionnées à
l'article 54 ;
c) Les frais prélevés par l'organisme d'assurance énumérés à
l'article 48 ;
d) Pour chaque unité de compte à laquelle se réfère le plan, les
caractéristiques principales de cette unité de compte dans des
conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité ;
e) La dénomination et le siège social du dépositaire du plan ;
f) Lorsque le comité de surveillance a été constitué, la composition
de ce comité et, le cas échéant, un résumé du rapport établi par ce
comité pour le dernier exercice ;
g) Lorsque le plan est dans la situation mentionnée à l'article 35, la
mention de l'existence de l'accord de représentation des engagements
mentionné à ce même article précisant que les stipulations de cet
accord peuvent lui être communiquées à sa demande.
Article
57
Chaque participant d'un plan, pour lequel le montant de provision mathématique
et, le cas échéant, de provision technique de diversification, inscrit
à son compte individuel ou, pour les plans mentionnés au c de l'article
25, le montant de ses droits individuels excèdent le montant fixé par
l'arrêté mentionné à l'article L. 132-22 du code des assurances ou à
l'article L. 223-21 du code de la mutualité dans leur rédaction issue de
l'article 85 de la loi du 1er août 2003 susvisée, reçoit, dans les
trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, une information sur la
situation de ses droits et l'évolution du plan. Cette information
comprend notamment les éléments suivants, évalués à la date de clôture
de l'exercice :
a) La valeur nette de transfert calculée conformément aux dispositions
de l'article 54 ;
b) Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25, le montant des
capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision technique
de diversification et leur valeur, le nombre d'unités de compte et leurs
valeurs, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs
depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières années lorsque la
date de son adhésion est antérieure de plus de dix ans à la date de clôture
de l'exercice ;
c) Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de
rentes et la valeur de service de l'unité ainsi que l'évolution annuelle
de cette valeur depuis son adhésion au plan ou pour les dix dernières
années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de dix
ans à la date de clôture de l'exercice ;
d) Le rendement annuel des actifs représentatifs des engagements exprimés
en euros, en parts de provision technique de diversification ou en unités
de rente ;
e) Le cas échéant, les modifications apportées aux caractéristiques
principales des unités de compte souscrites par le participant dans le
cadre du plan.
Section VII
Information du comité de surveillance
Article
58
Le rapport annuel mentionné au III de l'article 108 de la loi du 21 août
2003 susvisée rend compte notamment :
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et
de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du
plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des participants du plan et de tout autre litige ou
procédure engagée par l'organisme d'assurance concernant la gestion du
plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant
la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat
technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques
et financiers entre les participants ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de
la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support
et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des
orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'organisme d'assurance gestionnaire ou par ses
éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus
en représentation des engagements relatifs au plan.
Section VIII
Transfert du plan
Article
59
Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'un organisme
d'assurance à un autre emporte transfert au nouvel organisme d'assurance
de l'ensemble des provisions techniques qui, mentionnées à l'article 31,
ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes
provisions. L'organisme d'assurance d'origine arrête les comptes du plan
à la date prévue pour ce transfert.
Si, lors de son transfert à un nouvel organisme d'assurance, le plan est
dans la situation mentionnée à l'article 35, l'accord de représentation
des engagements mentionné à ce même article est élaboré ou modifié
en concertation avec l'organisme d'assurance auquel le plan est transféré.
Chapitre IV
Dispositions particulières relatives aux régimes de retraite supplémentaire
d'entreprise relevant de l'article 163 quatervicies du code général des
impôts
Article
60
Les contrats d'assurance mentionnés au b du A du I de l'article 163
quatervicies du code général des impôts sont soit des contrats de
groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances souscrits par
un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe
d'employeurs auprès d'une entreprise relevant du code des assurances,
soit des opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 du
code de la sécurité sociale ou au 2° du III de l'article L. 221-2 du
code de la mutualité.
Les dispositions des articles 2 à 17 et des c, f, g et h de l'article 21
ne s'appliquent pas à ces contrats. Lorsque ces contrats relèvent d'opérations
d'épargne convertie en rente et sont souscrits dans le cadre d'accords
ratifiés à la majorité des intéressés, de conventions ou d'accords
collectifs conclus conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale, les dispositions de l'article 50 s'appliquent à ces contrats
sous réserve d'une clause contraire insérée dans ces accords ou
conventions.
Article
61
L'acte instituant les garanties collectives de retraite complémentaire
mises en oeuvre par un contrat d'assurance de groupe ou une opération
collective mentionnés au premier alinéa de l'article 60 prévoit :
1. Que le comité de surveillance comporte au moins un siège réservé à
un représentant élu des participants dont les droits au titre du contrat
ont été liquidés et un siège réservé à un représentant élu des
participants ayant quitté l'employeur ou l'un des employeurs souscripteur
du contrat, lorsque le nombre de participants de chacune de ces catégories
est supérieur à cent ;
2. Les modalités d'établissement des règles de déontologie auxquelles
sont tenus les membres du comité de surveillance.
Article
62
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la santé
et de la protection sociale
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