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Article L331-3
(Transféré par Loi nº 94-5 du
4 janvier 1994 art. 5 I Journal Officiel du 5 janvier
1994 en vigueur le 1er juillet 1994)
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de
capitalisation doivent faire participer les assurés aux
bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.
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