DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
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I. - Les dispositions de l'article 14, à l'exception du 46o, sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : a) Au 2o, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ; b) Les 14o et 15o sont ainsi rédigés : « 14o Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et de séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; « 15o Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; » c) Au 32o, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ». II. - Les dispositions du 46o de l'article 14 et des articles 11 à 13 sont applicables à Mayotte. I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles. II. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2o de l'article 14, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 60 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ». Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 14o, 15o et 16o de l'article 13 sont ainsi rédigés : « 14o Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; « 15o Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ; « 16o Délits d'atteinte à la constitution ou au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 128, 134 et 135 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; ». Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 32o de l'article 14, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée ». III. - Pour l'application en Polynésie française du 2o de l'article 14, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ». Pour leur application en Polynésie française, les 14o, 15o et 16o de l'article 13 sont ainsi rédigés : « 14o Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ; « 15o Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ; « 16o Délits d'atteinte à la constitution et au fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d'atteintes à l'exercice du droit syndical ou des droits des institutions représentatives du personnel prévus par les articles 112, 116, 118 et 119 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 précitée qui ont été ou seront punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; ». Pour l'application en Polynésie française du 32o de l'article 14, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 108 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 précitée ». IV. - Pour son application dans les îles Wallis et Funtuna, le 14o de l'article 14 est ainsi rédigé : « 14o Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ». V. - L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. A l'article 19 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, les mots : « pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er juin 2006 ». Le présent article prend effet à compter du 13 juin 2002. |
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