EMEUTE ET DESTRUCTION VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 00-85144 Inédit Président : M. COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - TEF... - TEM... - TER.. contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui a condamné le premier, pour complicité de destruction volontaire du bien d'autrui et infractions au Code de l'aviation civile, à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, et à un an de privation des droits de vote et d'éligibilité, le deuxième, pour infractions au Code de l'aviation civile, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, le troisième, pour infractions au Code de l'aviation civile, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois d'Henri Temaititahio et de Ronald Terorotua : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'André Hirohiti Tef... : Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 515, 520, 710, 7111, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'autorité de chose jugée, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Hirohiti Tef..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer 180 000 francs pacifiques à la compagnie AOM, 180 000 francs pacifiques, à la société SETIL et un franc pacifique au Territoire à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le jugement rectificatif du 17 novembre 1998 devait être regardé comme inexistant et que le jugement du 20 octobre 1998, frappé d'appel, devait être regardé comme comportant une omission non réparée au sens de l'article 520 du Code de procédure pénale ; que ce jugement devait donc être annulé et l'affaire évoquée tant au regard de l'action publique que de l'action civile ; "alors que la cour d'appel ne peut évoquer après annulation d'un jugement en vertu de l'article 520 du Code de procédure pénale lorsque l'omission de statuer a été réparée ; qu'il se déduit d'une telle règle qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu tout à la fois, sans violer l'effet dévolutif de l'appel, déclarer inexistant le jugement du 17 novembre 1998 non frappé d'appel, et, saisie de l'appel contre le jugement du 20 octobre 1998, sans violer l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 1998, évoquer, en raison de l'omission de statuer sur l'action civile, cette omission ayant été précisément réparée par le jugement du 17 novembre 1998 devenu définitif" ; Attendu que l'appel du prévenu, portant sur les dispositions tant pénales que civiles du jugement entrepris, a dessaisi le tribunal, qui ne pouvait plus procéder à la rectification de sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 433-6, 433-7 et 433-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Hirohiti Tef... coupable de complicité de détérioration volontaire de la chose d'autrui, d'entrave à la circulation d'aéronefs, d'instigation et provocation à l'attaque et à la résistance avec violence, commises en bande, sur les gendarmes préposés à la garde d'un avion ; "aux motifs qu'il avait ordonné à sa troupe, avec l'aide de son mégaphone, d'arrêter l'avion ; qu'il avait lui-même passé outre l'ordre d'avoir à s'éloigner de l'avion ; qu'il avait, par son insistance, déclenché une rixe et une riposte de la part de la gendarmerie ; que sa présence sur la piste était attestée par des photographies qui le montraient en train de regarder les gendarmes prendre des coups, au pied de la passerelle ; que la preuve de son comportement comme chef de bande résultait de ce qu'il s'était bien comporté comme tel en détournant de son propre chef la manifestation du stade de Bambridge ; qu'il avait bien résisté à la tête de sa bande avec violence aux gendarmes qui avaient tenté de les éloigner de l'avion ; que c'était lui qui était à l'origine des premiers dérapages ; que, par son imprudence et son impéritie, il avait été à l'origine des émeutes ; "alors que la complicité par provocation suppose de la part de son auteur un don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'en l'espèce aucune des constatations de l'arrêt ne permettent de juger qu'André Hirohiti Tef... aurait, en pleine connaissance de cause, joué un rôle primordial dans la rébellion, et de caractériser à sa charge l'existence d'un des éléments constitutifs de la complicité par provocation" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7,322-1,322-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Hirohiti Tef... coupable de complicité de détérioration volontaire de la chose d'autrui et l'a condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer 180 000 francs pacifiques à la compagnie AOM, 180 000 francs pacifiques à la société SETIL et un franc pacifique au Territoire à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la destruction du portail sur son ordre, en sa présence et avec sa participation était établie par une photographie et par plusieurs images vidéos et photos qui montraient que le portail avait été arraché et rendu inapte à l'emploi et qu'il ne s'agissait pas d'une dommage léger ; "alors qu'en statuant ainsi sans constater, comme elle y était invitée par les conclusions d'André Hirohiti Tef..., que, s'agissant d'un portail coulissant, ce portail n'avait été que sorti de ses rails et qu'il avait pu très facilement et très rapidement être remis sur pied, de telle sorte qu'il n'en est résulté qu'un dommage léger, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 6 septembre 1995, sur le territoire de la commune de Faaa, André Hirohiti Tef... a pris la direction d'une bande qui a pénétré de force sur l'aéroport international, avant d' entraver la circulation d'un aéronef et de résister avec violence aux agents qui en étaient préposés à sa garde ; Attendu que, pour le déclarer coupable de complicité de dégradation volontaire du bien d'autrui, d'entrave à la circulation d'un aéronef, d'instigation et provocation à l'attaque et à la résistance avec violence, commises en bande sur des agents préposés à la garde d'un aérodrome dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt relève que l'intéressé, qui a donné l'ordre, par haut-parleur, de défoncer le portail de l'aéroport qui a été arraché et rendu inapte à son emploi, s'est personnellement avancé vers l'aéronef pour l'empêcher de décoller ; que les juges ajoutent que les membres de la bande, dont il était le chef, ont résisté activement à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique préposés à la garde de l'aérodrome ; Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils reprochent à l'arrêt de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de la complicité par provocation au délit de rébellion non visés à la prévention, doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 433-6, 433-7 et 433-8 du Code pénal, 388, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Hirohiti Tef... à la peine de 36 mois d'emprisonnement, dont 30 avec sursis, et d'un an de privation des droits de vote et d'éligibilité ; "aux motifs qu'il devait être sanctionné à la mesure de sa faute ; qu'il ne saurait servir de bouc émissaire et être tenu pour responsable de l'ensemble des dégâts causés pendant les deux jours d'émeutes ; que d'autres acteurs, tels certains membres du Tavini, certains journalistes de Radio Tefana, ou certains responsables de la commune de FAA, avaient également fait preuve de complaisance voire de collusion avec les émeutiers et devaient être regardés comme tout aussi responsables qu'Alain Hirohiti Tef... ; qu'eu égard à la nature des faits et au rôle déterminant joué par l'intéressé dans les émeutes, une peine d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis, et une mesure temporaire de privation des droits civiques étaient de nature à réparer le trouble apporté à l'ordre public et à faire prendre conscience à celui-ci de la gravité de ses actes ; "alors que la cour d'appel est saisie des infractions par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi n'avait visé que les infractions commises le 6 septembre 1995 à l'exclusion des faits commis le lendemain ; qu'en prononçant la condamnation d'André Hirohiti Tef... eu égard aux deux jours d'émeute, la cour d'appel a manifestement méconnu l'étendue de saisine" ; Attendu qu'en condamnant André Hirohiti Tef..., déclaré coupable des faits visés à la prévention, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et à un an de privation des droits de vote et d'éligibilité, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, n'a fait qu'user d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle 2000-06-15
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