lexinter.net  

 

         

L'INTERDICTION DE PRINCIPE DES AIDES DE L'ETAT

Accueil ] Remonter ]

.RECHERCHE

---

 

 

[ L'INTERDICTION DE PRINCIPE DES AIDES DE L'ETAT ] L'INTERDICTION DES SUBVENTIONS CROISEES ]  

a) L'interdiction de principe des aides d'Etat

· L'article 87 du Traité instituant les Communautés européennes dispose que « sauf dérogation prévue au présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Conformément à l'article 292 du Traité, ces dispositions s'appliquent quel que soit le régime de propriété des entreprises.

Afin de garantir l'égalité de traitement et de contrôler les avantages que peuvent retirer les entreprises publiques de leurs relations avec les pouvoirs publics, la Commission européenne a mis en place des procédures extrêmement rigoureuses 7. Les principes en ont été définis par la directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, puis précisés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

Toute intervention des pouvoirs publics ayant des incidences sur l'équilibre financier des entreprises publiques doit être préalablement notifiée à la Commission qui apprécie si elle constitue une aide en application du principe de l'investisseur avisé en économie de marché.

Ce critère a pour objet de vérifier que l'opération financée par les pouvoirs publics serait « raisonnablement » financée par un investisseur privé en économie de marché, c'est-à-dire s'apparente à un apport de capital à un niveau de risque acceptable selon les pratiques du marché et avec des perspectives de rentabilité réelle dans des délais raisonnables. Le fondement de l'analyse de la Commission est de s'assurer que l'entreprise publique n'obtienne pas d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, qu'un investisseur privé ne pourrait consentir.

Cette jurisprudence induit des contraintes très fortes dans les relations financières entre l'Etat et les entreprises publiques, qu'il s'agisse d'opérations financières traditionnelles ou que les avantages concédés soient liés aux spécificités juridiques, notamment fiscales, des entreprises.

- S'agissant des opérations financières, les apports en capitaux sont considérés comme une aide d'Etat lorsque les perspectives économiques de la société bénéficiaire sont telles qu'aucune rémunération normale du capital, par référence à une entreprise privée comparable, ne peut être attendue dans des délais raisonnables. Dans son examen, la Commission s'appuie sur une analyse de l'écart entre l'investissement consenti et sa valeur actualisée, compte tenu du plan d'affaires ajusté à la situation du marché en termes de tendance et de parts de marché contrôlées par l'entreprise. Le niveau de risque est évalué à partir des ratios de liquidité et de solvabilité de la société bénéficiaire. A cet égard, deux éléments permettent de présumer l'absence d'aide d'Etat : le financement aurait pu être obtenu, dans les conditions définies par l'Etat, sur le marché ; une intervention privée est concomitante à l'intervention publique et s'effectue dans les mêmes conditions.

C'est à l'aune de ces critères que sont aujourd'hui examinées par la Commission les modalités de la participation de l'Etat au plan d'action de France Télécom entre l'automne 2002 et le printemps 2003, jusqu'à sa participation à l'augmentation de capital de l'entreprise. Le gouvernement a indiqué que l'Etat français agissait strictement en investisseur avisé, comme le ferait tout actionnaire privé en économie de marché.

M. Mario Monti a pour sa part déclaré devant la commission :

« Sans entrer dans le détail, les divers rebondissements concernant la situation financière de France Télécom depuis la notification me conduisent à préciser certains points au regard des règles sur les aides d'Etat.

Les mesures financières prises par la France semblent accorder un avantage à France Télécom, qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

En second lieu, il n'est pas suffisamment démontré que le comportement de l'Etat soit conforme à celui d'un investisseur avisé.

C'est pour clarifier ces aspects que nous avons maintenant recours à un expert indépendant. »

Pour ne pas s'exposer à la qualification d'aide d'Etat, les prêts accordés par les pouvoirs publics doivent refléter, dans le taux d'intérêt et dans les garanties, le niveau de risque porté par l'entreprise. Par conséquent, dès lors que le prêt n'est pas conforme aux conditions bancaires, l'élément d'aide doit être quantifié, par l'écart entre le taux que l'entreprise paierait sur le marché et le taux pratiqué en réalité. Cependant, l'existence d'un écart ne préjuge pas d'une aide d'Etat, puisque l'avantage est par suite considéré comme un apport en capital, qui est examiné au regard du critère de l'investisseur avisé décrit plus haut.

Quelle que soit leur nature, les garanties octroyées par les pouvoirs publics, peuvent à leur tour constituer des aides d'Etat si elles ont pour conséquence d'introduire un écart entre le taux que l'emprunteur paierait sur un marché libre et le taux effectivement obtenu grâce à cette garantie. La Commission est ainsi conduite à examiner si les entreprises publiques dont le statut exclut le recours à la faillite, bénéficient à ce titre d'une aide équivalent à une garantie, la question étant de savoir si ce statut permet effectivement à l'entreprise d'obtenir des crédits dans des conditions plus favorables.

C'est à ce titre qu'elle a lancé, le 2 avril 2003, une procédure formelle d'investigation pour déterminer si la garantie illimitée liée au statut d'EPIC constitue une aide d'Etat.

M. Mario Monti a ainsi précisé :

« La décision du 2 avril 2003 fait suite à la décision de la Commission du 16 octobre 2002, qui proposait l'adoption de « mesures utiles », conformément à l'article 88, paragraphe 1 du Traité, concernant la garantie illimitée, dont bénéficie EDF du fait de son statut d'EPIC, laquelle rend inapplicable la législation sur la faillite et l'insolvabilité. La Commission a donc proposé la suppression de cet élément constitutif d'une aide d'Etat.

Si les autorités françaises ont confirmé leur intention de transformer le statut d'EDF, il n'y a pas eu d'engagement de leur part, valant acceptation inconditionnelle de ces mesures utiles, ni de précisions quant au calendrier de la réforme. La Commission a donc engagé la procédure formelle d'examen en avril 2003, en raison de la garantie illimitée d'EDF mais aussi de l'avantage financier lié à la constitution irrégulière de provisions. »

- En outre, la Commission s'assure que les dispositions législatives applicables aux entreprises publiques, en particulier le régime de leur fiscalité, ne leur assurent pas un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises. A ce titre, le régime de fiscalité locale dérogatoire appliqué à France Télécom jusqu'à ce que l'article 29 de la loi de finances pour 2003 l'assujettisse aux conditions de droit commun, fait actuellement l'objet d'une procédure d'examen par la Commission.

· Cependant, l'ouverture d'une procédure d'enquête ne préjuge pas la qualification d'aide, et l'éventuelle qualification d'aide d'Etat ne préjuge pas pour autant de son incompatibilité avec la législation européenne. Des dérogations de deux types peuvent en effet être accordées.

D'une part, en application du deuxième alinéa de l'article 86 du Traité instituant les Communautés européennes, les entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général peuvent être exonérées du respect des règles de la concurrence. Il faut pour cela que l'aide d'Etat permette l'accomplissement de la mission particulière confiée par les pouvoirs publics aux entreprises concernées, et qu'elle soit exclusivement consacrée à compenser les surcoûts occasionnés par l'exécution du seul service d'intérêt économique général. La Commission a admis, dans une analyse confirmée par la CJCE (ordonnance du 25 mars 1998, aff. C-174/97 FFSA), que les allègements fiscaux consentis à La Poste étaient conformes au droit communautaire dans la mesure où ils n'allaient pas au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour permettre à l'opérateur d'assurer le service d'intérêt général qui lui était confié.

D'autre part, une aide d'Etat reste compatible avec la réglementation communautaire si elle peut être qualifiée d'aide d'Etat au sauvetage et à la restructuration compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui implique le respect des trois lignes directrices énoncées par les directives 94/368/05 CE du 23 décembre 1994 :

- elle doit s'inscrire dans un programme viable de redressement consigné dans un plan sur le respect duquel s'engage l'Etat. Par conséquent, toute nouvelle aide est exclue pendant une durée minimale de 10 ans ;

- les distorsions de concurrence doivent être aussi modérées que possible, et à cette fin, le montant de l'aide doit être limité au strict nécessaire pour atteindre son but ;

- enfin, l'entreprise doit fournir une contribution importante au financement du plan de redressement, en consentant notamment un effort rigoureux de restructuration. A cet égard, la Commission apprécie avec une grande sévérité les contreparties imposées aux entreprises aidées, qui prennent le plus souvent la forme d'une réduction d'activité et d'une cession d'actifs, voire, bien que l'article 295 du Traité instituant les Communautés européennes dispose que la législation communautaire ne préjuge en rien du régime de propriété, un engagement de l'Etat de procéder dans les plus brefs délais à une privatisation.

Ce faisceau de contraintes tend à réduire les spécificités des entreprises publiques, qui doivent avoir des relations financières de plus en plus transparentes et conformes aux pratiques du marché avec leur actionnaire majoritaire.

 

 

---

[ L'INTERDICTION DE PRINCIPE DES AIDES DE L'ETAT ] L'INTERDICTION DES SUBVENTIONS CROISEES ]

Accueil ] ACTUALITE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE ] ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE ] ACTUALITE DE LA REGULATION ] ACTUALITE DE DROIT EUROPEEN ] ACTUALITE DES SECTEURS DU DROIT ] ACTUALITE JURIDIQUE DES SECTEURS D'ACTIVITE ] DOSSIERS D'ACTUALITE ] BLOG DE GEORGES BERLIOZ ] CARNET DU DROIT ] RECHERCHE D'EMPLOI JURIDIQUE ET FISCAL ]

RECHERCHE