L'INTERDICTION DES SUBVENTIONS CROISEES
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b)
L'interdiction des subventions croisées L'analyse des
relations financières entre l'Etat et les entreprises publiques est
rendue plus complexe par le fait que certaines d'entre elles peuvent
cumuler des activités devenues concurrentielles et des activités bénéficiant
de droits exclusifs ou spéciaux. Cette
situation peut en effet entraîner l'apparition de subventions
croisées, une activité exercée en monopole, donc générant une
rente, pouvant être utilisée pour conquérir des parts de marché ou
compenser des pertes sur un segment d'activité ouvert à la concurrence. Plusieurs
mesures communautaires ont été adoptées afin de garantir la
transparence, passant notamment par la dissociation comptable de leurs
activités. L'article 14
de la directive du 15 décembre 1997 8
impose par exemple aux prestataires du service universel postal de
tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour chacun
des services appartenant à leurs secteurs réservé et non réservé, et
en leur sein ceux qui relèvent du service universel et les autres. Dans le
domaine de l'électricité, la directive précitée du 19 décembre
1996, transposée en droit français par la loi du 10 février 2000,
prévoyait également que les entreprises d'électricité intégrées
tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leur
activité de production, de transport et de distribution. En France, la
mise en
œuvre
de ce principe a été difficile, puisqu'au terme d'un audit des comptes
dissociés d'EDF pour 2000 9,
la commission de régulation de l'énergie a dû procéder à une
rectification des bilans des trois branches et à une modification du
niveau des charges à tarifer, de 70 millions d'euros pour le
transport et de 526 millions d'euros pour la distribution. Généralisant
ces réglementations sectorielles, la directive n° 2000/52/CE du 26
juillet 2000 modifiant la directive précitée du 25 juin 1980
prévoit par ailleurs la présentation de comptes séparés pour les
produits ou services pour lesquels des droits exclusifs sont accordés à
une entreprise ou les services d'intérêt économique général dont
cette entreprise est chargée. Votre
Rapporteur ne peut que se féliciter de la clarification des relations
financières entre l'Etat et les entreprises publiques qui résulte de ces
dispositions. Certaines
mesures communautaires se sont révélées en revanche plus contestables. Il convient
à cet égard de rappeler combien la décision de hâter l'attribution
des licences UMTS dans l'Union européenne a pesé lourd dans
l'endettement des grands opérateurs de télécommunications. Afin de
garder une avance en matière de technologie mobile 10
- et peut-être de nourrir les carnets de commande des équipementiers
européens -, le Parlement européen et le Conseil, dans une décision
conjointe 129/1999/CE du 14 décembre 1998, ont imposé le déploiement
effectif des réseaux d'une nouvelle génération de mobile, permettant de
faire passer à la fois la voix et les données, l'UMTS, avant le 1er
janvier 2002. Chaque Etat membre gardait cependant le choix de la procédure
d'attribution des licences. Dans ce
climat de précipitation, la décision du Royaume-Uni d'organiser des enchères
a agi comme révélateur. Dépassant toutes les prévisions, les prix des
licences y ont atteint, en avril 2000, 6,5 milliards d'euros. Comme
l'indiquait M. Michel Bon 11,
ancien président de France Télécom, « au passage du train
d'or, les gouvernements se sont dits qu'il serait dommage de ne pas ouvrir
les fourgons ». Au total, les Etats membres ont prélevé sur
l'industrie des télécommunications 120 milliards d'euros, le coût des
licences dépassant, par exemple, 8,4 milliards d'euros en Allemagne. Ainsi, les opérateurs
ont dû concéder dans l'urgence des investissements extrêmement
importants (atteignant notamment 25,7 milliards d'euros pour Deutsche
Telekom) alors même que les composants, équipements et terminaux nécessaires
au déploiement du réseau UMTS n'étaient toujours pas prêts fin
2001. >>>>C LES EFFETS SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES |
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