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L'INTERDICTION DES SUBVENTIONS CROISEES

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b) L'interdiction des subventions croisées

L'analyse des relations financières entre l'Etat et les entreprises publiques est rendue plus complexe par le fait que certaines d'entre elles peuvent cumuler des activités devenues concurrentielles et des activités bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux.

Cette situation peut en effet entraîner l'apparition de subventions croisées, une activité exercée en monopole, donc générant une rente, pouvant être utilisée pour conquérir des parts de marché ou compenser des pertes sur un segment d'activité ouvert à la concurrence.

Plusieurs mesures communautaires ont été adoptées afin de garantir la transparence, passant notamment par la dissociation comptable de leurs activités.

L'article 14 de la directive du 15 décembre 1997 8 impose par exemple aux prestataires du service universel postal de tenir dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour chacun des services appartenant à leurs secteurs réservé et non réservé, et en leur sein ceux qui relèvent du service universel et les autres.

Dans le domaine de l'électricité, la directive précitée du 19 décembre 1996, transposée en droit français par la loi du 10 février 2000, prévoyait également que les entreprises d'électricité intégrées tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour leur activité de production, de transport et de distribution.

En France, la mise en œuvre de ce principe a été difficile, puisqu'au terme d'un audit des comptes dissociés d'EDF pour 2000 9, la commission de régulation de l'énergie a dû procéder à une rectification des bilans des trois branches et à une modification du niveau des charges à tarifer, de 70 millions d'euros pour le transport et de 526 millions d'euros pour la distribution.

Généralisant ces réglementations sectorielles, la directive n° 2000/52/CE du 26 juillet 2000 modifiant la directive précitée du 25 juin 1980 prévoit par ailleurs la présentation de comptes séparés pour les produits ou services pour lesquels des droits exclusifs sont accordés à une entreprise ou les services d'intérêt économique général dont cette entreprise est chargée.

Votre Rapporteur ne peut que se féliciter de la clarification des relations financières entre l'Etat et les entreprises publiques qui résulte de ces dispositions.

Certaines mesures communautaires se sont révélées en revanche plus contestables.

Il convient à cet égard de rappeler combien la décision de hâter l'attribution des licences UMTS dans l'Union européenne a pesé lourd dans l'endettement des grands opérateurs de télécommunications.

Afin de garder une avance en matière de technologie mobile 10 - et peut-être de nourrir les carnets de commande des équipementiers européens -, le Parlement européen et le Conseil, dans une décision conjointe 129/1999/CE du 14 décembre 1998, ont imposé le déploiement effectif des réseaux d'une nouvelle génération de mobile, permettant de faire passer à la fois la voix et les données, l'UMTS, avant le 1er janvier 2002. Chaque Etat membre gardait cependant le choix de la procédure d'attribution des licences.

Dans ce climat de précipitation, la décision du Royaume-Uni d'organiser des enchères a agi comme révélateur. Dépassant toutes les prévisions, les prix des licences y ont atteint, en avril 2000, 6,5 milliards d'euros. Comme l'indiquait M. Michel Bon 11, ancien président de France Télécom, « au passage du train d'or, les gouvernements se sont dits qu'il serait dommage de ne pas ouvrir les fourgons ». Au total, les Etats membres ont prélevé sur l'industrie des télécommunications 120 milliards d'euros, le coût des licences dépassant, par exemple, 8,4 milliards d'euros en Allemagne.

Ainsi, les opérateurs ont dû concéder dans l'urgence des investissements extrêmement importants (atteignant notamment 25,7 milliards d'euros pour Deutsche Telekom) alors même que les composants, équipements et terminaux nécessaires au déploiement du réseau UMTS n'étaient toujours pas prêts fin 2001.

De même, il faudra veiller à ce que l'adoption des normes comptables internationales (normes IAS), obligatoires pour les entreprises cotées d'ici le 1er janvier 2005 en application du règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002, ne conduise pas à s'aligner sur les normes en vigueur aux Etats-Unis. S'il est incontestable que l'ouverture à la concurrence implique une harmonisation des comptes des entreprises, l'adoption de la méthode anglo-saxonne en matière d'évaluation des écarts d'acquisition conduisant à estimer la valeur des sociétés acquises en fonction des prix instantanés du marché (c'est-à-dire la valorisation boursière lorsqu'elles sont cotées) 12, pourrait avoir de lourdes répercussions, notamment pour les entreprises publiques françaises.

>>>>C LES EFFETS SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES

A L'OUVERTURE DES MARCHES ] B LE CONTROLE DES MODALITES DE FINANCEMENT ] C LES EFFETS SUR LES ENTREPRISES PUBLIQUES ]

 

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