LA LOI CANADIENNE SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CREANCIERS
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A côté de la loi sur la faillite et l'insolvabilité la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies établit un cadre législatif pour la réorganisation de sociétés insolvables.
Elle permet à une société insolvable de demander une ordonnance d'un tribunal afin de suspendre toutes les procédures intentées par ses créanciers ou qui pourraient l'être pendant qu'elle négocie avec eux le rééchelonnement de ses dettes ou les transactions sur ses dettes.
La loi prévoit la possibilité de transaction ou d'arrangement entre une compagnie débitrice et ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers, comme par ailleurs avec les créanciers garantis. Le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d'un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu'il prescrit, une assemblée respectivement de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie. La transaction ou l'arrangement visant une compagnie débitrice peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relativement à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit. La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d'un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs. Si une majorité numérique représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d'une catégorie de créanciers, selon le cas, présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoirs à l'assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues en conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l'un de ces articles, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l'arrangement peut être homologué par le tribunal, et, s'il est ainsi homologué, lie : a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu'ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie; b) dans le cas d'une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l'encontre de laquelle une ordonnance de séquestre a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie. Le tribunal, sur demande d'un intéressé, peut, avec ou sans avis, rendre une ordonnance de suspension des poursuites Cette ordonnance ne peut avoir pour effet : a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués immédiatement les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l'utilisation de biens loués ou faisant l'objet d'une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie valable qui ont lieu après l'ordonnance; b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits. L'ordonnance peut prévoir que nul ne peut intenter ou continuer d'action contre les administrateurs de la compagnie débitrice relativement aux réclamations contre eux qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la loi sur les faillites et l'insolvabilité et visant des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit tant que la transaction ou l'arrangement, le cas échéant, n'a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers. La suspension ne s'applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu'ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d'une injonction les visant au sujet de celle-ci. Par dérogation à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité : a) les procédures intentées sous le régime des arrangements et transactions avec les créanciers ne peuvent être traitées et continuées sous le régime de la présente loi que si une proposition au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'a pas été déposée au titre de cette même partie; b) le failli ne peut faire une demande au titre de la présente loi qu'avec l'aval des inspecteurs visés à l'article 116 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, aucune demande ne pouvant toutefois être faite si la faillite découle, selon le cas : (i) de l'application du paragraphe 50.4(8) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, (ii) du rejet -- effectif ou présumé -- de sa proposition par les créanciers ou le tribunal ou de l'annulation de celle-ci au titre de cette loi. |
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