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LE DROIT BELGE DU CONCORDAT JUDICIAIRE

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 LE CONCORDAT JUDICIAIRE

 

 

Les dispositions sur le concordat judiciaire sont prévues par la loi du 17 juillet 1997t 1997 (MB du 28 octobre 1997) qui a remplacé l’Arrêté du régent du 25 septembre 1946 .La loi  est entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Le concordat judiciaire est décrit comme une mesure juridique particulière dans le but d’éviter la faillite du commerçant de bonne foi, compte tenu des intérêts des créanciers et des tiers, du maintien de l’entreprise.

Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s’il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement.

La continuité de l’entreprise d’une personne morale est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l’actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social. Une chance sérieuse de rétablissement économique et financier doit encore être présente. Il ne doit pas y avoir  de mauvaise foi manifeste  du débiteur

La première modalité de la procédure consiste en l’examen d’office. La déclaration d’office de faillite en conséquence du service de dépistage est supprimée suite à la nouvelle loi sur les faillites. Les Chambres d’enquête commerciale suivent, à titre purement préventif, la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d’office s’ils remplissent les conditions du concordat. Le débiteur est entendu au sujet de la situation de ses affaires ainsi que sur ses possibilités de redressement, sur ses propositions d’accord ou éventuellement sur une liquidation volontaire. Sur base d’une enquêté privée, la Chambre d’enquête peut prendre les orientations suivantes :

bullettransmettre le dossier aux cellules de prévention régionales ou communautaires . Ce sera le cas lorsqu’il n’y a pas de menace à court terme pour la continuité des affaires ;
bulletse diriger vers une demande d’accord avec les créanciers
bulletS’il appert de l’examen de la situation du débiteur que ce dernier se trouve en état de faillite, transmettre sans délai l’affaire au procureur du Roi, qui peut requérir la faillite.

La seconde modalité consiste en la demande de concordat judiciaire. A côté du débiteur (qui adresse une requête), le procureur du Roi peut également introduire la procédure en concordat (via citation). A partir de ce moment, le commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n’a pas statué sur la demande en concordat introduite.

Suite à l’acceptation du concordat intervient le sursis provisoire et la période d’observation. Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête ou après signification de la citation, après avoir entendu le débiteur et le ministère public. Le tribunal dispose de plusieurs possibilités. Il peut estimer :

bulletque ni les conditions du concordant judiciaire, ni de la faillite sont réunies et rejette la demande de concordat ;
bulletque l’entreprise rencontre les conditions du concordat et dans ce cas, il accepte le sursis provisoire ;
bulletque l’entreprise réunit les conditions de la faillite et dans ce cas prononce d’office la faillite.

Le sursis provisoire est lié à une période d’observation de 6 mois maximum, qui peut être prolongée une seule fois de 3 mois maximum par le tribunal. Cette période permet au débiteur de rassembler les données relatives à l’entreprise et à sa santé financière. La nature et l’importance des remèdes peuvent être précisés.

Le sursis provisoire a comme conséquences 

bulletqu’aucune voie d’exécution sur des biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d’observation, être poursuivie ou exercée. Ceci est valable tant pour les créanciers hypothécaires, privilégiés, gagistes que pour les impôts. Les codébiteurs ou les garants ne peuvent aller en appel du sursis, tant dans le cadre du sursis provisoire que du sursis définitif.
bulletqu’aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période d’observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conservent cependant leur caractère conservatoire, mais le tribunal de commerce peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire au sursis. Les créanciers disposent dans ce cas d’une sécurité supplémentaire. Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d’obtention du concordat, le tribunal peut ordonner la fin du sursis provisoire.
bulletqu’il ne met pas, en principe fin, à l’accord en cours. La rupture de l’accord est évidemment possible suite à la non-exécution du débiteur

Durant la période d’application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement. La partie descriptive du plan décrit l’état de l’entreprise ainsi que les difficultés qu’elle rencontre. La partie prescriptive contient les mesures à prendre pour satisfaire les créanciers :

bulletéchéances, réduction de dettes,….
bulletcrédits indispensables de l’entreprise
bulletle plan doit également mentionner les marchandises non payées pour lesquelles il existe une réserve de propriété ;
bulletla restructuration sociale,
bulletle plan relatif à un éventuel transfert de l’entreprise ;
bulletles modifications au sein de la direction de l’entreprise.

Le plan de redressement doit être approuvé par la majorité des créanciers et par le tribunal de commerce. Certains créanciers privilégiés ont un droit de vote préférentiel.

Au plus tard quinze jours après l’audition des intéressés, le tribunal décide quant à l’octroi d’un sursis définitif. L’obtention du sursis définitif repose sur l’accord de la majorité des créanciers qui ont déposé une demande de créance. Le sursis accordé ne peut cependant pas dépasser 24 mois à compter de la décision judiciaire, éventuellement prolongé de 12 mois maximum. Selon la nouvelle loi, à moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Le sursis définitif peut être levé de deux manières :

bulletà l’expiration de la période fixée;
bulletpar la révocation : lorsque le commissaire au sursis constate l’absence d’exécution de la totalité ou d’une partie du plan, il peut demander, dans son rapport au tribunal, la révocation du sursis.

Le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s’il permet le maintien d’une activité économique et d’un certain volume d’emploi.

La loi du 17 juillet 1997 prévoit une transition aisée de la procédure de sursis de paiement vers la déclaration de faillite par le refus de la demande de sursis ou par révocation. Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à raison de la part qu’ils n’ont pas encore reçue et entrent en concours avec les nouveaux créanciers. Les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. De cette manière, les créanciers se voient alloués une position privilégiée.

Au cas où le sursis de paiement n’aboutirait pas à bonne fin, le tribunal peut ordonner au commissaire au sursis de convoquer l’assemblée générale avec dissolution à l’ordre du jour.

 

 

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