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AMNISTIE
J.O. Numéro 185 du 9
Août 2002 page 13647
LOI no 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1)
Chapitre Ier Amnistie de
droit
Article
1er
Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des
circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la
peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre
lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de
celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des
dispositions de l'article 14.
L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéfice aux personnes
physiques et aux personnes morales.
Section 1 Amnistie en raison de la nature de
l'infraction ou des circonstances de sa commission
Article 2
Sont amnistiés en raison de leur nature :
1o Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;
2o Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à
l'exception de toute autre peine ou mesure ;
3o Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ;
4o Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415,
418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa),
457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice
militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134,
L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code
du service national ; toutefois, les délits de désertion prévus par les
articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire
de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que
lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code
est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté
volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre
2002.
Article 3
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans
d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :
1°) Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion
d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics
et de membres de professions libérales, y compris au cours de
manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2°) Délits d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de
la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie par des
professionnels qui remplissent les conditions d'exercice prévues par la
loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé ;
3°) Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de
l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à
l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;
4°) Délits en relation avec des conflits de caractère industriel,
agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de
manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
5°) Délits en relation avec des élections de toute nature, à
l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou
indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;
6°) Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des
Français rapatriés d'outre-mer.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant
du présent article est constatée par le ministère public près la
juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit
sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère
public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
Article 4
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est
amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions de la
présente section est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une
peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions
poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de
la présente loi en application des dispositions de l'article 14.
Section 2 Amnistie en raison du quantum ou de
la nature de la peine
Article 5
Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines
d'amende ou de jours-amendes, à l'exclusion de l'une des peines prévues
à l'article 6.
Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 Euros, l'amnistie ne sera
acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été
subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ;
l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par
corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur
de l'amende.
Article 6
Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines
ci-après énumérées :
1°) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans
sursis ; les peines d'emprisonnement sans sursis résultant de la révocation
d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne sont pas
amnistiées ;
2°) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec
application du sursis avec mise à l'épreuve ;
3°) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec
application du sursis simple ;
4°) Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois
et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve,
lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de
l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai
d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait
l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal,
d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;
5°) Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec
application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail
d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article
132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis
; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article
132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération
pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise
en oeuvre de ladite procédure ;
6°) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis
simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de
l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée
totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous
réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec
mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4o ;
7°) Peines de travail d'intérêt général prononcées en application
des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois
acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du
travail d'intérêt général ;
8°) Peines alternatives prononcées en application des dispositions des
1o à 5o et 8o à 10o de l'article 131-6 du code pénal ;
9°) Peines complémentaires prononcées à titre de peines
principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal,
à l'exception des peines mentionnées à l'article 16.
Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une
peine d'amende ou de jours-amendes, l'amnistie n'est acquise que sous réserve
que la condition prévue au second alinéa de l'article 5 soit remplie.
Article 7
Sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :
1°) A une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59
du code pénal ;
2°) Soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur
à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou
à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure,
en application de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée.
Article 8
L'amnistie prévue par les articles 5 à 7 n'est acquise qu'après
condamnation devenue définitive.
Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de
la peine, en l'absence de partie civile et sauf opposition, appel ou
pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision,
cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après
condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les
conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent
conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se
pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet
d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel
ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le
condamné a eu connaissance de cette assignation.
Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation
avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation
amnistiée par application des articles 5 à 7, le prévenu peut, par déclaration
au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement
pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de
recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents
autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et
rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à
l'égard de celui qui s'est désisté.
Section 3 Contestations relatives à
l'amnistie
Article 9
Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent
chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues
par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure
pénale.
Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en
France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette
juridiction.
Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger,
la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris.
En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente
est celle qui a prononcé la condamnation.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises
à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
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