MONDIALISATION ET COMPTABILITE
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Mondialisation
et réflexion nationale
Il se développe un mythe des normes internationales, qui seraient une bible intangible et excluant toute réflexion nationale. « Repenser la comptabilité » serait ainsi totalement inutile parce que tout serait dans les mains fondamentalement du FASB ou de l’ IASC. La
réflexion parait cependant nécessaire. Elle est d’abord nécessaire en
France parce que la comptabilité est sujette à des normes dont le
particularisme est clair. bilan et normes juridiques en FranceLe
droit comptable est sanctionnée en France
de façon draconienne et les normes comptables sont étroitement
associés à diverses normes juridiques, sanctionnées pour un grand
nombre d’entre elles comme infractions pénales. Sans
parler de l’absence de comptabilité qui expose le dirigeant aux
sanctions personnelles de banqueroute, le fait de déposer le bilan
tardivement peut être une source de responsabilité civile comme faute de
gestion, mais aussi « d’avoir tenu une comptabilité
manifestement incomplète ou irrégulière au regard
des dispositions légales » (article 197 de la loi du 25
janvier 1985 codifié comme article
L 626-2 du Code de commerce). ). La
continuation d’une activité déficitaire est constitutive de faute
de gestion. La
présentation de faux bilan est sanctionnée pénalement. L’ancien
article 437 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, codifié dans
l’article L 242-6 concernant les infractions relatives à la direction
et à l’administration des sociétés, dispose qu’est puni d’un
emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros
le fait pour « le
président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société
anonyme de publier ou de présenter aux actionnaires, même en l’absence
de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas,
pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à
l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable
situation de la société » La
présentation de bilans inexacts pour accréditer auprès d’un tiers la
santé de sa société est par ailleurs constitutif d’escroquerie (
Cass. crim. 16 mars 1970, Bull. crim. n° 107). On assiste ainsi à un glissement vers une situation qui parait très surprenante au niveau des principes fondamentaux de droit pénal, à savoir une responsabilité pénale pour la violation de normes qui non seulement relèvent d’un système normatif ne répondant pas aux exigences du droit pénal, mais deviennent en fait des normes étrangères. Il convient de rappeler que la jurisprudence tient le Président Directeur Général comme responsable ( responsabilité qui va passer au président du conseil d’administration sinon au directeur général) sans possibilité de délégation Inversement l’inscription dans la comptabilité a des facteurs potentiellement exonératoire en particulier par le biais de la prescription ; « lorsque l'information sur les faits potentiellement délictueux figurent dans les comptes aux rubriques où elles doivent trouver la place, il importe peu, comme la Cour d'Appel l'avait retenu pour refuser de fixer le point de départ de la prescription à cette date, que ces indications soient noyées dans la masse des frais divers ou des charges salariales. Ceci ne caractérise pas la dissimulation des opérations litigieuses. » (Cass. crim. 27 juin 2001). comptabilité, information financière et normes juridiques nationales Les
normes comptables ne sont pas simplement des outils techniques, elles
constituent des obligations qui s’incorporent dans des systèmes
juridiques de protection des créanciers, des intérêts généraux ,
d’information des marchés et de protection de l’épargne. Ces systèmes
sont très différents les uns des autres et l’idée de normes mondiales
s’imposant dans cette diversité, même si elle fait l’objet d’une
acceptation dogmatique, parait éminemment contestable. En
cas de difficultés les normes nationales ressurgissent, comme la crise
iranienne l’avait démontré lorsque la crainte d’une crise financière
internationale (« the
Crisis of 1989 ») avait démontré
que les euro-devises échappant aux souverainetés nationales et démonstration
d’une lex mercatoria n’étaient
qu’un leurre (v. G. Berlioz, La crise iranienne et les euro-crédits, in
Les Euro-crédits, Paris 1981 p. 593et s. ) . L’organisation
de la restructuration d’une entreprise en Chapter 11 est
fondamentalement différente de celle dans un redressement judiciaire français.
Les intérêts des créanciers sont privilégiés dans le premier cas, la
survie de l’entreprise aux dépens des créanciers et a plus forte
raison des actionnaires est la préoccupation essentielle dans le second
cas. Dans
tous les cas les réalités juridiques, quelque soit l’aspect formel,
vont s’imposer. Il en est ainsi en particulier en France, où la
publicité des comptes, les règles de la propriété
traduisent la prédominance de l’apparence, des éléments publiés.
Dans les pays de common law que ce soit les « floating
charges » ou les mécanismes de trust témoignent d’une réalité
juridique beaucoup plus floue. Par
ailleurs les normes comptables sont très nettement influencées, en
particulier en droit français, par les impératifs du droit fiscal
national. Cette
dépendance du droit comptable sur les normes juridiques et en particulièrement
du droit commerciale est soulignée par les auteurs qui récusent
l’autonomie du droit comptable et qui soulignent « les nécessaires
changements de doctrine comptable à la suite de changements de doctrine
juridique » (A.
Viandier et C. de Lauzainghien, Droit Comptable, Dalloz, p. 8) la remise en cause de la fiabilité des réseaux internationaux L’importance
donnée à la pratique était aussi accompagnée d’une révérence
souvent inconditionnelle pour les prestations des réseaux internationaux
qui à l’époque était qualifiés de « Big Eight ».
La taille des réseaux de ce qui était devenu les « Big Five »
, la lourdeur de leur intervention, leurs
techniques informatiques et leurs livres de procédure étaient présentés
comme indispensable pour assurer le contrôle de sociétés
multinationales. Alors
même que les réseaux internationaux auditent les plus grandes sociétés
cotées, dont on considérait facilement qu’elles étaient « too
big to fail », des faillites retentissantes mettent en doute la
crédibilité. Par ailleurs contrairement aux affirmations faites quant à
la nécessité d’interventions pluridisciplinaires à une échelle
mondiale exigeant la parfaite intégration sous un seul toit mondial des
prestations, avec un réseau intégré garant mondial de qualité,
lorsque la crise arrive on voit souligner l’autonomie du siège
local du réseau, le réseau national et à plus forte raison
international se prétendant étranger au problème et choqué que sa
responsabilité puisse être engagée. Les US GAAP ne peuvent
manifestement pas être considérés comme une bible intangible d’une
religion où toute réflexion serait hérétique. Le mythe des normes internationales comme expression d’une technique aboutissant à des comptes certifiés symboles d’exactitude est le veau d’or. <<TECHNIQUE COMPTABLE ET REFLEXION >LES LECONS DES VAGUES DE SCANDALES
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