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MONDIALISATION ET COMPTABILITE

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 Mondialisation et réflexion nationale 

Il se développe un mythe des normes internationales, qui seraient une bible intangible et excluant toute réflexion nationale.   « Repenser la comptabilité » serait ainsi totalement inutile parce que tout serait dans les mains fondamentalement du  FASB ou  de l’ IASC. 

La réflexion parait cependant nécessaire. Elle est d’abord nécessaire en France parce que la comptabilité est sujette à des normes dont le particularisme est clair.  

bilan et normes juridiques en France

Le droit comptable est sanctionnée en France  de façon draconienne et les normes comptables sont étroitement associés à diverses normes juridiques, sanctionnées pour un grand nombre d’entre elles comme infractions pénales.

Sans parler de l’absence de comptabilité qui expose le dirigeant aux sanctions personnelles de banqueroute, le fait de déposer le bilan tardivement peut être une source de responsabilité civile comme faute de gestion, mais aussi « d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard  des dispositions légales » (article 197 de la loi du 25 janvier 1985 codifié comme article L 626-2 du Code de commerce). ). La continuation d’une activité déficitaire est constitutive de  faute de gestion.

La présentation de faux bilan est sanctionnée pénalement. L’ancien article 437 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, codifié dans l’article L 242-6 concernant les infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés, dispose qu’est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros  le fait pour

« le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de publier ou de présenter aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l’expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société »

La présentation de bilans inexacts pour accréditer auprès d’un tiers la santé de sa société est par ailleurs constitutif d’escroquerie ( Cass. crim. 16 mars 1970, Bull. crim. n° 107).

On assiste ainsi à un glissement vers une situation qui parait très surprenante au niveau des principes fondamentaux de droit pénal, à savoir une responsabilité pénale pour la violation de normes qui non seulement relèvent d’un système normatif ne répondant pas aux exigences du droit pénal, mais deviennent en fait des normes étrangères. Il convient de rappeler que la jurisprudence tient le Président  Directeur Général  comme  responsable (  responsabilité qui  va passer au  président du conseil d’administration sinon  au directeur général) sans possibilité de délégation

Inversement l’inscription dans la comptabilité a des facteurs potentiellement exonératoire en particulier par le biais de la prescription  ;  « lorsque l'information sur les faits potentiellement délictueux figurent dans les comptes aux rubriques où elles doivent trouver la place, il importe peu, comme la Cour d'Appel l'avait retenu pour refuser de fixer le point de départ de la prescription à cette date,  que ces indications soient noyées dans la masse des frais divers ou des charges salariales. Ceci ne caractérise pas la dissimulation des opérations litigieuses. » (Cass. crim. 27 juin 2001).   

comptabilité, information financière et normes juridiques nationales

 Les normes comptables ne sont pas simplement des outils techniques, elles constituent des obligations qui s’incorporent dans des systèmes juridiques de protection des créanciers, des intérêts généraux , d’information des marchés et de protection de l’épargne. Ces systèmes sont très différents les uns des autres et l’idée de normes mondiales s’imposant dans cette diversité, même si elle fait l’objet d’une acceptation dogmatique, parait éminemment contestable.

 En cas de difficultés les normes nationales ressurgissent, comme la crise iranienne l’avait démontré lorsque la crainte d’une crise financière internationale  (« the Crisis of 1989 ») avait  démontré que les euro-devises échappant aux souverainetés nationales et démonstration d’une lex mercatoria  n’étaient qu’un leurre (v. G. Berlioz, La crise iranienne et les euro-crédits, in Les Euro-crédits, Paris 1981 p. 593et s. ) . 

L’organisation de la restructuration d’une entreprise en Chapter 11 est fondamentalement différente de celle dans un redressement judiciaire français. Les intérêts des créanciers sont privilégiés dans le premier cas, la survie de l’entreprise aux dépens des créanciers et a plus forte raison des actionnaires est la préoccupation essentielle dans le second cas.  

Dans tous les cas les réalités juridiques, quelque soit l’aspect formel, vont s’imposer. Il en est ainsi en particulier en France, où la publicité des comptes, les règles de la propriété  traduisent la prédominance de l’apparence, des éléments publiés. Dans les pays de common law que ce soit les « floating charges » ou les mécanismes de trust témoignent d’une réalité juridique beaucoup plus floue. 

Par ailleurs les normes comptables sont très nettement influencées, en particulier en droit français, par les impératifs du droit fiscal national.

 Cette dépendance du droit comptable sur les normes juridiques et en particulièrement du droit commerciale est soulignée par les auteurs qui récusent l’autonomie du droit comptable et qui soulignent « les nécessaires changements de doctrine comptable à la suite de changements de doctrine juridique »  (A. Viandier et C. de Lauzainghien, Droit Comptable, Dalloz, p. 8)

la remise en cause de la fiabilité des réseaux internationaux

 L’importance donnée à la pratique était aussi accompagnée d’une révérence souvent inconditionnelle pour les prestations des réseaux internationaux qui à l’époque était qualifiés de « Big Eight ».   La taille des réseaux de ce qui était devenu les « Big Five » , la lourdeur de leur intervention,  leurs techniques informatiques et leurs livres de procédure étaient présentés comme indispensable pour assurer le contrôle de sociétés multinationales.  

Alors même que les réseaux internationaux auditent les plus grandes sociétés cotées, dont on considérait facilement qu’elles étaient « too big to fail », des faillites retentissantes mettent en doute la crédibilité. Par ailleurs contrairement aux affirmations faites quant à la nécessité d’interventions pluridisciplinaires à une échelle mondiale exigeant la parfaite intégration sous un seul toit mondial des prestations, avec un réseau intégré garant mondial de qualité,  lorsque la crise arrive on voit souligner l’autonomie du siège local du réseau, le réseau national et à plus forte raison international se prétendant étranger au problème et choqué que sa responsabilité puisse être engagée. Les US GAAP ne peuvent manifestement pas être considérés comme une bible intangible d’une religion où toute réflexion serait hérétique.  

Le mythe des normes internationales comme expression d’une technique aboutissant à des comptes certifiés symboles d’exactitude est le veau d’or. 

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