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Le 13 juin 2008, la
cour d'appel de Caen a saisi la Cour de cassation d'une
demande d'avis ainsi formulée :
Selon les dispositions de
l'article 25 de la loi du 21décembre 2006 modifiant
notamment l'article L. 376-1 du code de la sécurité
sociale, les recours subrogatoires des caisses de
sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les
seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles
ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à
caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit
qu'il a versé une prestation indemnisant un préjudice à
caractère personnel auquel cas son recours peut
s'exercer sur ce poste de préjudice.
Le 29 octobre 2007, la
Cour de cassation a rendu l'avis suivant :
"La rente versée en
application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité
sociale, à la victime d'un accident du travail indemnise
notamment les pertes de gains professionnels et les
incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit
en conséquence s'imputer prioritairement sur la part
d'indemnité compensant les pertes de gains
professionnels puis sur la part d'indemnité réparant
l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité
sociale estime que cette prestation indemnise aussi un
préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur
un tel poste, il lui appartient d'établir, que pour une
part de cette prestation, elle a effectivement et
préalablement indemnisé la victime, de manière
incontestable pour un poste de préjudice personnel".
Ces dispositions et au
premier chef celles de l'article 25 de la loi du 21
décembre 2006, s'appliquent-elles aux offres
d'indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions
de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000,
doivent tenir compte des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du même chef du même préjudice, et ce bien que
le FIVA n'exerce pas de recours subrogatoire ?
Les faits et la procédure
M. Guy X... né en 1946 et exposé
aux poussières d'amiante en sa qualité d'ajusteur à la
DCAN de Cherbourg s'est vu reconnaître le caractère
professionnel de sa maladie, un diagnostic de plaques
pleurales, un taux d'IPP de 5% et l'attribution d'une
indemnité en capital.
Il a saisi le tribunal
des affaires de sécurité sociale qui a reconnu la faute
inexcusable de son employeur, puis lui a accordé une
majoration du capital et une indemnisation de ses
préjudices extra-patrimoniaux.
M. X... a alors saisi
le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)
d'une demande d'indemnisation de son préjudice
patrimonial et a refusé l'offre que lui a proposée le
FIVA.
Il a contesté devant
la cour d'appel la décision du FIVA en sollicitant
notamment l'indemnisation du déficit fonctionnel
permanent consécutif à son exposition aux poussières
d'amiante dont il reste atteint et la non imputation des
sommes versées par son organisme social sur la
réparation de son déficit professionnel en raison du
caractère personnel de ce préjudice.
La
recevabilité
La recevabilité en la forme
A l'audience du 5 mai 2008, la
cour d'appel a avisé les avocats des deux parties de son
intention de solliciter l'avis de la Cour de cassation
en les invitant à faire connaître leurs observations
dans un délai déterminé et a, d'une part, rappelé le 4
juin 2008 son avis aux conseils, d'autre part, le 5 juin
2008, avisé le ministère public. Le parquet général et
l'avocat du FIVA ont adressé à la cour des observations.
L'arrêt sollicitant l'avis de la Cour de cassation a été
notifié aux parties et à leurs conseils et mis à
disposition au greffe. Les prescriptions des
articles1031-1 et suivants du code de procédure civile
ont été respectées.
La recevabilité au
fond
Pour être recevable la demande
d'avis doit répondre à quatre conditions cumulatives
énoncées par l'article L.441-1 du code de l'organisation
judiciaire : la question doit être une question de
droit, nouvelle, qui présente une difficulté sérieuse et
se pose dans de nombreux litiges.
De prime abord, la
question semble être celle de la compatibilité ou de la
combinaison entre, d'une part, les dispositions de
l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au
recours des tiers payeurs, et d'autre part, celles de
l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ayant
trait aux offres d'indemnisation du FIVA. Cependant la
mention finale de la question peut susciter des
interrogations :"et ce bien que le FIVA n'exerce pas
de recours subrogatoire ". Cette mention annoncée
par la locution conjonctive bien que fait partie
intégrante de la question dont elle constitue le coeur
et est susceptible de donner lieu à deux lectures.
D'abord, on peut y
lire que le FIVA n'est pas légalement investi du droit
de recourir contre le responsable du dommage ou contre
les personnes ou organismes tenus à réparation, mais
c'est une erreur dès lors que l'article 53 VI prévoit
que : "Le fonds est subrogé, à due concurrence des
sommes versées, dans les droits que possède le demandeur
contre la personne responsable du dommage ainsi que
contre les personnes ou organismes tenus à un titre
quelconque d'en assurer la réparation totale ou
partielle dans la limite du montant des prestations à la
charge desdites personnes". Interprétée ainsi, la
question perd tout sens.
Ensuite, et alors elle
est pertinente, la mention finale est à lire en
application au litige dont la cour est saisie et dans
lequel le FIVA est attrait par la victime aux fins
d'indemnisation et n'exerce aucun recours subrogatoire.
En effet, alors que le recours subrogatoire des tiers
payeurs existe ab initio au stade de l'obligation à la
dette, le recours subrogatoire du FIVA, intervenant à
titre égrante de la question dont elle constitue le
coeur et est susceptible de donner lieu à deux lectures.
D'abord, on peut y
lire que le FIVA n'est pas légalement investi du droit
de recourir contre le responsable du dommage ou contre
les personnes ou organismes tenus à réparation, mais
c'est une erreur dès lors que l'article 53 VI prévoit
que : "Le fonds est subrogé, à due concurrence des
sommes versées, dans les droits que possède le demandeur
contre la personne responsable du dommage ainsi que
contre les personnes ou organismes tenus à un titre
quelconque d'en assurer la réparation totale ou
partielle dans la limite du montant des prestations à la
charge desdites personnes". Interprétée ainsi, la
question perd tout sens.
Ensuite, et alors elle
est pertinente, la mention finale est à lire en
application au litige dont la cour est saisie et dans
lequel le FIVA est attrait par la victime aux fins
d'indemnisation et n'exerce aucun recours subrogatoire.
En effet, alors que le recours subrogatoire des tiers
payeurs existe ab initio au stade de l'obligation à la
dette, le recours subrogatoire du FIVA, intervenant à
titre complémentaire et non subsidiaire et qui paye pour
le compte d'autrui, ne peut s'exercer qu'après payement
de l'indemnité et donc au stade de la contribution à la
dette. Sans doute, la cour d'appel de Caen a-t-elle été
sensible à la différence de fondement du recours
subrogatoire dont bénéficient, d'un côté le tiers
payeur, de l'autre le fonds d'indemnisation.
La question conduit à
interroger la Cour de cassation sur la portée de la
réforme du recours des tiers payeurs mais elle n'épuise
pas, loin de là, l'avis de la Cour de cassation du 29
octobre 2007 dans la mesure où cet avis s'est prononcé
sur la nature de la rente d'accident du travail (c'est à
nuancer, voir infra) et sur son imputation sur les
différents préjudices.
La question invite la
Cour à compléter et à élargir ses précédents avis en se
situant en amont sur le point de l'application du
système de l'imputation des prestations des tiers
payeurs résultant de l'article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 à
la matière de l'indemnisation des victimes de l'amiante
plus précisément aux offres d'indemnisation présentées
par le FIVA.
N'étant pas mélangée
de fait, elle répond à l'exigence de pur droit attachée
à la recevabilité de la demande exprimée par la question
posée, elle est nouvelle ainsi qu'elle a été
précédemment présentée.
Elle offre une
difficulté sérieuse dès lors qu'elle est susceptible de
donner lieu à des solutions divergentes de la part des
juridictions du fond et à cet égard la cour demanderesse
a joint des arrêts de cours d'appel qui, soit appliquant
et les dispositions de l'article 25 de la loi du
21 décembre 2006 modifiant le régime du recours des
tiers payeurs et celles de l'article 53 IV de la loi du
23 décembre 2000 prescrivant au FIVA de prendre en
compte les prestations des organismes sociaux écartent
la déduction opérée par le FIVA des prestations versées
par l'organisme social sur l'indemnisation du préjudice
fonctionnel, soit n'appliquant que les dispositions de
l'article 53 de la loi précitée font jouer la déduction
des indemnités servies au titre de la législation sur
les maladies professionnelles. Une telle production
démontre que la question se pose dans de nombreux
litiges.
De l'indemnisation des
victimes de dommage corporel à celle de victimes de
l'amiante
L'indemnisation des victimes du
dommage corporel repose sur le principe de la réparation
intégrale reconnu tant au niveau national
(1) qu'au niveau européen
(2). Elle implique de replacer la victime dans
la situation dans laquelle elle se trouvait avant la
survenance du dommage. Encore faut-il que cette
indemnisation qui s'apparente à une compensation
n'omette aucun élément et ne donne pas lieu à une double
indemnisation. L'absence de règles normatives
déterminant une liste des postes de préjudices
indemnisables est source d'insécurité juridique et
d'inégalité entre les justiciables. Pour y remédier et
donner de la lisibilité, des commissions ont été
chargées de donner un cadre juridique à la réparation
des préjudices résultant d'une atteinte à l'intégrité
physique et notamment d'établir une nomenclature des
chefs de préjudice, un groupe de travail du Conseil
national d'aide aux victimes présidé par Mme le
professeur Y. Lambert-Faivre a remis un rapport en
juillet 2003, un groupe de travail présidé par M.
Jean-Pierre Dintilhac a remis un rapport en juillet 2005
proposant une nomenclature unifiée des postes de
préjudices corporels.
Différente est la
réparation des risques professionnels qui repose sur la
prise en charge au titre de la législation sociale selon
la technique des assurances sociales des accidents du
travail et des maladies professionnelles (AT/ MP )et qui
obéit au principe de la réparation forfaitaire et à un
dispositif qui exclut toute application du droit de la
responsabilité civile (3),
cependant tant le principe forfaitaire que celui de
"l'immunité "du droit de la sécurité sociale au regard
du droit commun sont écornés par certaines dispositions
spéciales. L'indemnisation des conséquences des
accidents du travail ou des maladies professionnelles
est assurée par le versement de prestations en nature ou
en espèces (revenus de remplacement) par les organismes
de sécurité sociale.
Le préjudice est donc
dans un premier temps couvert par le régime du code de
la sécurité sociale de la victime, éventuellement par un
institut de prévoyance ou une mutuelle ou encore par une
contribution de l'employeur. L'intervention de tiers
payeurs a donné lieu à une double règle, d'une part, la
victime n'a d'action contre le responsable du dommage
que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par
les prestations reçues, elle n'a droit qu'à une
indemnité complémentaire, c'est la règle du non-cumul
des indemnisations, d'autre part, les organismes versant
des prestations disposent, afin d'en récupérer le
montant, d'une action contre le responsable
(4).
L'indemnisation du
risque technologique que constitue l'amiante, les
maladies liées à une exposition aux poussières d'amiante
ont été reconnues comme maladies professionnelles
relevant de la sécurité sociale, est assurée par un
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Créé par la loi du 23
décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour
2001, le FIVA, établissement public national à caractère
administratif, doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière a pour mission d'assurer la
réparation intégrale des préjudices consécutifs à
l'exposition à l'amiante et n'intervient qu'à titre
non-subsidiaire. Dans le respect du principe
indemnitaire, l'indemnisation intégrale d'un chef de
préjudice par une voie ne peut être cumulée avec une
demande d'indemnisation par une autre voie, la loi
fondatrice ayant prévu, afin d'éviter le risque de
cumul, l'obligation pour la victime d'informer, d'une
part, le fonds des autres procédures en cours
d'indemnisation, et d'autre part, le juge de la saisine
du fonds (5). Mais
encore, a été organisée une information réciproque entre
les juridictions et le fonds (6).
La loi fondatrice a
prévu que l'acceptation de l'offre du fonds par la
victime vaut désistement des actions juridictionnelles
en cours et rend irrecevable toute action nouvelle en
réparation du même préjudice. La Cour de cassation
relevant que le législateur a voulu que la victime opte
entre l'indemnisation par le fonds ou par le tribunal
des affaires de sécurité sociale en a déduit
l'impossibilité pour la victime de diviser sa demande
après avoir saisi le FIVA ainsi que le caractère global
de l'offre d'indemnisation du FIVA. Est prohibée la
pratique dite du "panachage" qui consiste à rechercher
une réparation par l'une ou l'autre voie, préjudice par
préjudice, en fonction des montants les plus favorables
susceptibles d'être accordés.
Aux termes de
l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA
est tenu de présenter, dans les six mois de sa saisine
par le demandeur, une offre d'indemnisation. Le fonds
doit, à cet effet, indiquer l'évaluation retenue pour
chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des
indemnités qui lui reviennent compte tenu des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5
juillet1985, autrement dit des prestations versées par
les caisses de sécurité sociale, ainsi que des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef d'indemnisation du même préjudice.
En cas d'absence
d'offre ou d'offre insuffisante, le demandeur peut
saisir la cour d'appel, ainsi que l'a fait la victime en
saisissant la cour d'appel de Caen d'une contestation de
l'offre d'indemnisation de son préjudice patrimonial par
le fonds.
C'est cet article 53
IV et lui seul contenu dans la loi fondatrice qui régit
les rapports entre la victime et le fonds qu'invoque le
FIVA devant les juridictions d'appel pour justifier la
déduction opérée des prestations de l'organisme social
sur les indemnités proposées en faisant valoir que
l'absence d'une telle déduction conduirait à une double
indemnisation contraire au principe général du droit que
constitue le principe de la réparation intégrale des
préjudices.
La victime s'oppose à
la déduction en se prévalant du caractère personnel
attaché au déficit fonctionnel permanent dont elle reste
atteinte et dont elle sollicite l'indemnisation et qui
ne saurait se voir imputé par la rente en réalité
l'indemnité en capital versée par la caisse de sécurité
sociale.
Elle invoque
implicitement les dispositions de l'article L.376-1 du
code de la sécurité sociale.
Cet article relatif au
recours des caisses contre le tiers responsable a été
substantiellement modifié par la loi du 21 décembre 2006
qui a modifié dans les mêmes termes l'article 31 de la
loi du 5 juillet 1985 relatif au recours des tiers
payeurs. Avant d'examiner si l'article 25 de la loi du
21 décembre 2006 est applicable aux offres
d'indemnisation du FIVA en se combinant avec l'article
53 IV de la loi du 23 décembre 2000, question contenue
dans la demande d'avis, il y a lieu de rechercher les
incidences de la réforme des tiers payeurs résultant de
la loi du 21 décembre 2006.
Le recours des tiers
payeurs
Le système antérieur à la loi du
26 décembre 2006
Sous l'empire de
l'ordonnance du 19 octobre 1945 et de la loi du 30
octobre 1946, les caisses subrogées dans les droits des
victimes pouvaient prélever le montant de leurs dépenses
sur l'intégralité de l'indemnité allouée à la victime en
réparation de ses différents chefs de préjudice sans
limite ni exclusion.
Pour remédier à
l'écueil d'une privation de toute indemnisation par le
jeu du recours, le législateur a cantonné l'assiette du
recours des tiers payeurs aux seules indemnités réparant
"l'atteinte à l'intégrité physique" de la
victime, à l'exclusion de celles à caractère personnel,
correspondant aux souffrances physiques ou morales
endurées et au préjudice d'agrément. Ce cantonnement
introduit par la loi du 27 décembre 1973
(7) a été étendu à l'ensemble des tiers
payeurs par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985
laquelle a donné un fondement juridique unique à ces
recours, la subrogation personnelle. En effet, la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et
à l'accélération des procédures d'indemnisation dite loi
Badinter, régime légal de l'indemnisation, a affirmé le
caractère subrogatoire du recours ouvert aux tiers
payeurs pour la récupération des prestations versées à
la victime ou à ses ayants droit, l'article 29 énumérant
limitativement les prestations ouvrant droit à un
recours (8). Quant à
l'étendue du recours, son caractère subrogatoire
interdit aux tiers payeurs d'avoir plus de droit que la
victime elle même, l'indemnité à laquelle elle a pu
prétendre constitue l'assiette du recours.
Ce système avait le
mérite d'empêcher les tiers payeurs d'exercer des
recours sur des indemnités réparant des préjudices
personnels que leurs prestations n'indemnisaient
généralement pas.
En revanche, il
faisait l'objet de critiques de la part de la doctrine
(9) en ce que :
- la globalisation de l'assiette du recours des
organismes sociaux avait pour effet de conduire le tiers
payeur à exercer son recours sur une part de l'indemnité
allouée à la victime correspondant à des chefs de
préjudice pour lesquels aucune prestation corrélative
n'avait été versée,
- en cas de partage de
responsabilité entre la victime et le responsable, la
possibilité pour le tiers payeur d'exercer son recours,
pour l'intégralité des prestations servies à la victime,
sur la somme correspondant à la part de responsabilité
mise à la charge du responsable pouvait aboutir à priver
la victime de toute indemnité complémentaire (à
l'exception de celle correspondant à l'indemnisation de
son préjudice personnel),
- l'inclusion du chef
de préjudice réparant l'incapacité, temporaire ou
permanente, dans l'assiette du préjudice soumis à
recours a donné lieu à controverses. L'incapacité
permanente définie comme la réduction de potentiel
physique, psychosensoriel ou intellectuel doit être
déterminée "en droit commun, même en l'absence de
toute incidence professionnelle ou économique, du seul
fait qu'elle ampute le potentiel humain de la victime,
c'est à dire sa capacité d'agir et de jouir de la vie"
(10). Or cette incapacité a pour conséquence
d'engendrer à la fois un préjudice économique et un
préjudice physiologique qualifié de préjudice ou déficit
fonctionnel que la Cour de cassation maintenait dans
l'assiette des recours alors même que parfois il ne
faisait l'objet d'aucune prestation. Malgré les
critiques de la doctrine rangeant le déficit fonctionnel
dans les préjudices personnels, non soumis au recours
des tiers payeurs, la Cour de cassation dans sa
formation plénière a cassé un arrêt de la cour d'appel
de Paris qui depuis un arrêt du 3 mai 1994
(11) distinguait les préjudices économiques
patrimoniaux soumis à recours des préjudices moraux
constitués du pretium doloris, du préjudice esthétique
et du préjudice fonctionnel d'agrément qui regroupe les
indemnités compensant ce même préjudice entendu
strictement ainsi que celles réparant les conséquences
non professionnelles du préjudice. L'Assemblée plénière
par arrêt du 19 décembre 2003 (12)
a reproché à la cour d'appel d'avoir violé la loi en
excluant du recours du tiers payeur des indemnités
réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de
la victime alors que"le préjudice d'agrément est le
préjudice subjectif de caractère personnel résultant des
troubles ressentis dans les conditions d'existence".
Cette solution permettant la perpétuation de la pratique
des recours sur des chefs de préjudice que les tiers
payeurs n'avaient pas indemnisés apparaissait contraire
aux règles de la subrogation posées par l'article 1252
du code civil et a été vivement critiquée par la
doctrine (13). Elle
s'opposait au mouvement de pensée favorable à la
concordance entre les prestations des tiers payeurs et
les postes de préjudice qui s'était concrétisé, d'une
part, dans le rapport de la commission dite
Lambert-Faivre déja cité préconisant une autre méthode,
d'autre part, dans une proposition de réforme des textes
en vigueur par le Médiateur de la République (03-R10).
Dans son rapport pour 2004 (14),
la Cour de cassation a proposé une réécriture des
articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de
la loi du 5 juillet 1985. Ce sont les termes mêmes de
cette proposition qui seront repris dans l'article 25 de
la loi du 21 décembre 2006.
Chargée d'établir une
nomenclature des préjudices corporels, la commission
Dintilhac également précitée préconisait à l'instar de
la commission Lambert-Faivre l'abandon de l'exercice du
recours global au profit de son exercice poste par poste
de préjudice.
L'avant projet de
réforme du droit des obligations et de la prescription
rédigé par la commission dirigée par le professeur
Catala proposait également cette méthode qui est
d'ailleurs celle pratiquée par certains Etats comme
l'Allemagne ou la Suisse. C'est dire le large consensus
(15) en faveur du système qui deviendra le
droit positif par l'adoption de l'article 25 de la loi
du 21 décembre 2006.
Une jurisprudence
contestée, un très large consensus appelant de ses voeux
la réforme, celle-ci est intervenue dans des conditions
inattendues voire fortuites à l'initiative du Sénat
selon un "feuilleton "relaté par le professeur H.
Groutel (16).
La réforme de 2006
L'article 25, III et IV de la loi
n° 2006.1640 de financement de la sécurité sociale pour
2007 a modifié en profondeur le droit de recours des
tiers payeurs. Il a remplacé l'alinéa 3 de l'article
L.376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31
de la loi du 5 juillet 1985 par trois alinéas rédigés en
termes identiques (17)
(la seule différence : caisse dans le premier cité,
tiers payeurs dans le second) et a modifié l'assiette du
recours des tiers payeurs et le mode d'imputation des
prestations sociales avec pour objectif de favoriser les
victimes par rapport aux tiers payeurs.
- La loi pose le
principe de l'imputation poste par poste du préjudice.
La méthode consiste à fractionner le dommage corporel en
une pluralité de préjudices définis selon la nature et
le type d'intérêt lésé. Le professeur P. Jourdain
(18) approuve à cet égard la réforme en ce que
"les recours ne pourront dorénavant s'exercer que
sur les indemnités propres à ces chefs de préjudice que
les prestations sociales versées contribuent à réparer,
lesquelles prestations s'imputeront sur ces mêmes
indemnités. Le compartimentage des éléments de préjudice
protégera les victimes et préservera leur droit à
réparation de préjudices non indemnisés par les
prestations sociales".
La distinction des
préjudices selon leur caractère personnel ou non
personnel n'est pas totalement abandonnée. La loi exclut
en principe des recours les préjudices à caractère
personnel. Cependant, et c'est une exception à ce
principe, les tiers payeurs ont la possibilité de
recourir sur des postes de préjudices personnels à la
condition qu'ils aient versé effectivement et
préalablement une prestation indemnisant de manière
incontestable un tel poste.
La réforme a pour
effet de rendre obsolète l'arrêt précité de l'Assemblée
plénière du 19 décembre 2003. Doit être exclu de
l'assiette du recours le préjudice fonctionnel dès lors
qu'il fait partie des préjudices à caractère personnel,
à cet égard les deux commissions Lambert-Faivre et
Dintilhac le classent dans les préjudices non
économiques ou extra-patrimoniaux qui correspondent aux
préjudices personnels.
- La loi consacre le
droit préférentiel de la victime bénéficiaire d'une
priorité sur la caisse ou plus généralement les tiers
payeurs lorsque leurs prestations ne l'ont pas
intégralement indemnisée de tel ou tel préjudice. Il
s'agit notamment du cas de partage de responsabilité
entre le responsable du dommage et la victime.
Généralement approuvée dans son principe en ce qu'elle
tend à restaurer les droits des victimes en affirmant le
mécanisme de la subrogation et en consacrant
l'imputation poste par poste, une partie de la doctrine
déplore cependant l'absence de caractère d'ensemble de
la réforme et des omissions : l'article L.454-1 du code
de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail
n'a pas été modifié, aucune disposition transitoire ne
règle l'application de la réforme dans le temps, aucune
mesure d'accompagnement n'a été prise.
L'imputation poste par
poste suppose une nomenclature des postes de préjudice
réparable ainsi que, afin d'identifier le type de
préjudice que les prestations réparent, l'indication
pour chacun d'eux des prestations sociales
correspondantes. Les nomenclatures avancées par les
rapports Lambert-Faivre et Dintilhac n'ont force ni de
loi ni de règlement. Elles ne s'imposent pas aux
juridictions libres de s'y référer ou non. Une
circulaire du garde des sceaux CIV/05/07 relative à
l'amélioration des conditions d'exercice du recours
subrogatoire des tiers payeurs en cas d'indemnisation du
dommage corporel recommande aux juridictions dès lors
qu'il incombe à la victime de préciser ses différents
chefs de préjudice et aux tiers payeurs de caractériser
le lien entre ceux-ci et chacune des prestations pour
lesquelles un recours subrogatoire leur est ouvert de se
référer à une nomenclature des chefs de préjudice telle
celle figurant dans le rapport Dintilhac.
Il n'existe pas
davantage de dispositions définissant la liste
exhaustive des préjudices corporels réparables. Les
commentateurs de la réforme regrettent l'absence d'une
nomenclature des préjudices et d'une table de
correspondance ayant valeur obligatoire et certains
(19) en appellent à la prise de mesures à
caractère contraignant en ce sens, d'autant que
l'imputation est rendue plus délicate en raison de
l'incertitude pesant sur la nature de certaines
prestations au caractère ambivalent, il en est ainsi des
rentes d'invalidité en accident du travail et maladie
professionnelle.
S'agissant de
l'application de la loi dans le temps, la doctrine, la
circulaire ministérielle précitée, le Conseil d'Etat par
avis du 4 juin 2007 (20),
la Cour de cassation par avis du 29 octobre 2007
(21), les juridictions du fond (ainsi la 17ème
chambre de la cour d'appel de Paris ), la chambre
criminelle par arrêts des 13 novembre 2007
(22) ont pris position
pour l'application des dispositions de l'article 25 de
la loi du 21 décembre 2006 aux événements antérieurs à
son entrée en vigueur, y compris aux procès en cours.
De même, s'agissant de
l'application de la loi aux accidents de travail, à
l'exception de la circulaire susvisée, et d'une opinion
doctrinale isolée (23),
l'ensemble de la doctrine, la Cour de cassation dans son
avis du 29 octobre 2007, les cours d'appel (Paris,17ème
chambre du 7 mai 2007), la chambre criminelle de la Cour
de cassation par arrêts des 5 février 2008 et 15 avril
2008 (24), le Conseil
d'Etat par arrêt du 5 mars 2008
(25)ont pris position pour l'application de
l'article 25 de la loi susvisée lorsque l'accident a été
pris en charge au titre de la législation sur les
accidents du travail.
La particularité de la
rente accident du travail
Dans sa demande d'avis, la cour
d'appel après l'énoncé de l'article L.376-1 du code de
la sécurité sociale modifié par l'article 25 de la loi
du 21 décembre 2006 et avant la formulation de sa
question a rappelé l'avis de la Cour de cassation émis
le 29 octobre 2007 sur la nature de la rente et son
imputation, sans doute faut-il y voir une adresse à
précision et à complément d'autant que le FIVA avait
invité la cour d'appel de Caen à élargir la question sur
le point de savoir s'il appartient ou non à l'organisme
social de préciser quelle est la quote-part de la rente
qui indemnise l'incapacité fonctionnelle. La question
apparaît alors en filigrane dans l'arrêt du
13 juin 2008.
L'incapacité
permanente correspondant à la subsistance d'une
infirmité, consécutive à un accident du travail, et
diminuant, de façon permanente, la capacité de travail
de la victime est réparée sous la forme d'une
compensation financière.
L'incapacité de
travail est indemnisée par le versement d'un capital
lorsque elle est inférieure à un taux de 10 % et par une
rente au-delà de ce taux. Il résulte du dispositif légal
que le montant de la rente est indépendant des pertes
effectives de revenus et qu'elle est versée même si la
victime ne subit aucune perte économique.
L'assiette de
l'imputation de la prestation sociale qu'est la rente
est fonction de la nature de celle-ci. Les différents
groupes de travail qui ont eu à se prononcer sur
l'indemnisation du dommage corporel et l'élaboration
d'une nomenclature ont été confrontés à cette question
et les commentateurs de la réforme introduite par la loi
du 21 décembre 2006 ont mis en lumière les difficultés
d'application quant à son domaine et à l'imputation des
prestations liées à la question de qualification de la
rente.
La commission
Lambert-Faivre si elle a bien établi un tableau de
concordance de chacun des chefs de préjudice objet d'une
nomenclature avec les prestations de sécurité sociale
s'est bornée à l'assurance-maladie négligeant les
accidents du travail faute de parvenir à un accord sur
la nature de l'indemnisation et même de l'incapacité
permanente ainsi que l'explique un de ses membres
(26). Ces difficultés sont révélatrices de la
question de savoir si la rente n'indemnise que la
réduction de la capacité de travail de la victime ou si
elle n'indemnise pas aussi l'atteinte objective à
l'intégrité physique. Ou encore différemment formulée :
la rente accident du travail n'indemnise-t-elle que le
préjudice professionnel considéré comme un préjudice
patrimonial ou indemnise-t-elle également le préjudice
fonctionnel permanent autrefois qualifié d'aspect
physiologique de l'incapacité permanente ?
L'absence de consensus
relevée par le membre de la commission Lambert-Faivre
reflète la divergence des opinions.
- La rente n'indemnise qu'un
préjudice professionnel.
C'est la position
soutenue par l'Association nationale des avocats de
victimes de dommages corporels (ANADAVI). Son secrétaire
général (27) s'appuyant
sur l'exposé des motifs d'un amendement gouvernemental à
l'article 31 de la loi de juillet 1985 excluant les
accidents du travail et les maladies professionnelles du
dispositif d'indemnisation des victimes s'inscrivant
dans le droit commun de la réparation en raison de
l'inadaptation de la rente qui indemnise de façon
forfaitaire la victime soit à la fois pour ses
préjudices économiques et personnels fait valoir que la
rente accident du travail de nature forfaitaire et non
indemnitaire et qui n'est pas versée préalablement au
recours des organismes sociaux répare, en fait, le "préjudice
subi par le corps laborieux" de sorte que le
recours subrogatoire doit s'exercer sur le poste "incidence
professionnelle définitive".
C'est la dénomination
"incidence professionnelle définitive" qu'a
retenue dans sa nomenclature le rapport Lambert-Faivre
(28) selon lequel l'accident du travail est,
par nature professionnel, et la détermination du taux
d'incapacité comprend dans ses paramètres la
qualification professionnelle.
Cette incidence
professionnelle correspondrait "aux incidences
périphériques du dommage touchant à la sphère
professionnelle" selon la nomenclature Dintilhac
(29) qui les distinguent des pertes de gains
professionnels futurs. La rente s'impute sur la part
d'indemnité réparant le préjudice professionnel.
L'écueil de cette
position favorable aux victimes en ce qu'elle détermine
une assiette de recours limitée et n'impute pas la rente
sur le poste de préjudice indemnisant la seule atteinte
à l'intégrité physique est un risque de cumul
d'indemnisations.
Le Conseil d'Etat dans
un arrêt du 5 mars 2008 (30)
a affirmé s'écartant de son commissaire du Gouvernement
que l'objet exclusif de la rente versée à la victime
d'un accident du travail est de contribuer à la
réparation du préjudice subi dans sa vie professionnelle
du fait du handicap.
- La rente indemnise
également une atteinte à l'intégrité physique.
La sécurité sociale
par un représentant de la Caisse nationale d'assurance
maladie (31) observe
qu'à la différence de la pension d'invalidité destinée à
compenser la perte de revenu lorsque l'assuré n'est plus
en mesure de poursuivre son activité, la rente AT
combine à la fois la réparation d'une incapacité
physique et celle d'une incapacité de gains de sorte
qu'elle ne compense pas systématiquement une perte de
gains.
Le rapport Dintilhac
(32) afin de mettre en
place une indemnisation poste par poste préconise de
dissocier la nature du poste de préjudice (patrimonial
ou extra-patrimonial) de la question de son inclusion
dans l'assiette du recours afin que les tiers payeurs
puissent recouvrer la totalité des prestations versées
quelle que soit la nature du poste de préjudice qu'ils
ont indemnisé. Dans la nomenclature qu'il propose,
l'imputation se fait, à la fois dans la catégorie des
préjudices patrimoniaux au poste "perte des gains
professionnels futurs" et dans celle des préjudices
extra-patrimoniaux, au poste "déficit professionnel
permanent".Pour éviter le risque de double
indemnisation à ce double titre, il préconise que les
tiers payeurs soient contraints de présenter à l'organe
d'indemnisation un état de leur créance relative à la
rente versée à la victime contenant une ventilation
entre la part de cette créance destinée à indemniser la
partie patrimoniale du préjudice corporel, et celle
visant à indemniser la partie extra-patrimoniale. A
défaut, si les tiers payeurs n'effectuent aucune
diligence pour procéder à cette "clé"de répartition, il
recommande que l'organe d'indemnisation pose une
présomption réfragable de partage à égalité entre les
parts patrimoniale et extra-patrimoniale du préjudice
corporel ainsi indemnisé par l'intermédiaire du
versement de la rente.
Le professeur
H.Groutel (33) estime
que la rente AT répare nécessairement les deux sortes de
préjudices, physiologique et professionnel, et propose
que pour l'imputation de la rente soit utilisé un poste
de préjudice qui aurait été l'incapacité envisagée
globalement. Il sera objecté (34)
à cette proposition qu'elle fait renaître un poste de
préjudice correspondant à la seule incapacité qui avait
été précisément condamnée et par les rapports
Lambert-Faivre et Dintilhac et par certaines
juridictions du fond.
Le professeur P.
Jourdain (35) souligne
la nature ambivalente de la rente AT et relève qu'en
raison de son mode de calcul qui la rend indépendante
des pertes effectives de revenus elle indemnise plus un
préjudice fonctionnel que professionnel.
La Cour de cassation
dans ses avis du 29 octobre 2007 n' a pas expressément
pris position sur la nature de la rente, elle a énoncé
que cette rente indemnise "notamment les pertes de
gains professionnels et les incidences professionnelles
de l'incapacité" c'est-à-dire un préjudice
professionnel et a en tiré les conséquences sur
l'imputation laquelle s'opère en priorité sur la part
d'indemnité compensant les pertes de gains, puis sur la
part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
Cette solution est conforme à la justification
historique des rentes AT destinées à compenser les
pertes de gains entraînées par l'incapacité de travail
et à la lettre de l'article 31, alinéa 1er,
de la loi du 5 juillet 1985 issu de la réforme qui
exclut les recours sur les préjudices personnels. Les
avis sont également conformes à la lette de l'alinéa 3
de cette disposition qui contient une exception au
principe d'exclusion en ce qu'il énonce que "si la
caisse de sécurité sociale estime que cette prestation
indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite
exercer un recours sur un tel poste, il lui appartient
d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a
effectivement et préalablement indemnisé la victime de
manière incontestable, pour un poste de préjudice
personnel". Ces avis admettent ainsi que la rente
AT peut indemniser et un préjudice professionnel et un
préjudice personnel. Il y a place pour le préjudice
fonctionnel mais qui ne serait pas entendu au sens de
l'arrêt de l'Assemblée plénière du 19 décembre 2003
devenu caduc, redisons le, en l'état de la réforme qui a
fait disparaître de la rédaction de l'article 31 susvisé
aussi bien la référence à l'atteinte à l'intégrité
physique comme critère de définition du préjudice soumis
à recours que l'énumération indicative des préjudices à
caractère personnel.
Reste la question
essentielle posée par la demande d'avis qui tient à la
confrontation entre les dispositions de l'article 25 de
la loi du 21 décembre 2006 et celles de l'article 53 IV
de la loi du 23 décembre 2000. Les premières consacrant,
rappelons le, un droit préférentiel des victimes par
rapport aux tiers payeurs et le principe de l'imputation
poste par poste de préjudice, se heurtent de front prima
facie aux secondes énonçant que le FIVA tient compte
dans son offre d'indemnisation des prestations énumérées
par l'article 29 de loi du 5 juillet 1985 autrement dit
des prestations versées par la sécurité sociale, ce qui
conduit à une globalisation de la créance d'indemnité de
droit commun de la victime et du montant des prestations
qu'elle a reçu de l'organisme social.
Les juridictions du
fond saisies de contestations des offres d'indemnisation
du FIVA ont pris des positions divergentes sur les
textes applicables à la déduction de la rente versée par
l'organisme social :
- application du seul
article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 conduisant à
la déduction des prestations par les cours d'appel de
Pau, arrêt du 8 avril 2008 (36),
et de Rouen, arrêt du 28 mai 2008
(37) ;
- application combinée
des articles 53 IV susvisé et 25 de la loi du 23
décembre 2006 et reprise de la formulation de l'avis de
la Cour de cassation du 29 octobre 2007 par la cour
d'appel de Douai par arrêts des 22 mai, 5 juin et 3
juillet 2008 (trois arrêts) (38).
Les
enseignements à tirer de la jurisprudence formée en
application des règles régissant les différents fonds
d'indemnisation
Il y a un parallèle étroit à
faire entre le mécanisme de l'indemnisation des victimes
de l'amiante et celui de l'indemnisation d'autres
victimes spécifiques assurée par des fonds qui relèvent
de dispositions dont la rédaction est similaire à celle
de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, peu
important que le fonds d'indemnisation intervienne à
titre subsidiaire ou à titre complémentaire.
* S'agissant de
l'office national d'indemnisation des accidents
médicaux, affections iatrogènes, et infections
nosocomiales (ONIAM) régi par l'article L.3122-5 du code
la santé publique aux termes voisins de ceux de
l'article 53 IV, la deuxième chambre civile par arrêt du
10 juillet 2008 (39) a
rejeté un pourvoi formé par l'ONIAM et fondé sur la
violation de l'article L.3122-5 par une cour d'appel qui
a jugé que l'offre de l'office ne devait pas tenir
compte du montant de l'allocation pour adulte handicapé
versée à la victime au motif que cet article du code de
la santé publique ne permet de déduire de l'offre
d'indemnisation que les prestations servies par les
tiers payeurs qui donnent lieu à recours subrogatoire.
Au-delà du caractère non indemnitaire de la prestation
en cause, le rejet du pourvoi peut se lire en creux
comme une application à cet office de la loi relative au
recours des tiers payeurs.
* S'agissant des
victimes d'accidents de circulation et de chasse dont
l'indemnisation a été mise à la charge d'abord du fonds
de garantie automobile (FGA) puis du fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages (FGAO), tous
deux à vocation subsidiaire, deux arrêts, l'un plus que
trentenaire, l'autre très récent doivent retenir notre
attention par leur raisonnement.
- Le précédent de la
deuxième chambre civile du 2 février 1977
(40).
Cet arrêt présente
l'intérêt de faire le lien entre les règles qui
régissent, d'une part, l'indemnisation des victimes par
le FGA, d'autre part, le recours de la sécurité sociale
contre le tiers responsable en jugeant que la loi du 27
décembre 1973 modifiant l'article L.470 du code de la
sécurité sociale et l'assiette du recours des caisses"(régit)
le FGA, comme les autres débiteurs d'une obligation de
réparer un préjudice corporel". Cette décision
étendant les dispositions de la loi régissant le recours
des caisses au régime de l'indemnisation par le fonds de
garantie a été critiquée par la doctrine
(41) en raison du caractère de débiteur
subsidiaire du FGA et en raison de l'objet de la loi du
27 décembre 1973 qui est de régir non pas les débiteurs
d'une obligation de réparer un préjudice corporel mais
au contraire les créanciers de ce débiteur qu'est le
tiers responsable.
Ce précédent est
précieux en ce qu'il procède nettement à l'extension du
domaine du recours du tiers payeur à un fonds
d'indemnisation et il me paraît être une invite à suivre
le même raisonnement pour répondre à la question posée
par la demande d'avis en procédant par analogie.
- L'arrêt de la
chambre criminelle du 15 avril 2008.
L'arrêt du 15 avril
2008 (42) rejetant le
pourvoi du FGAO soutenant que l'article 25 de la loi du
21 décembre 2006 n'était pas applicable aux accidents du
travail se lit en creux également comme une application
de la réforme des tiers payeurs au régime
d'indemnisation du FGAO.
* S'agissant de
l'indemnisation des victimes de dommages intentionnels,
son mécanisme à caractère non subsidiaire est assuré par
un fonds de garantie des victimes du terrorisme et
d'autres infractions (FGVAT ou FGTI) lequel, d'une part,
à l'égard des victimes d'attentat terroriste leur fait
une offre mentionnant l'évaluation retenue pour chaque
chef de préjudice compte tenu des prestations servies
par les tiers payeurs (art. R.422-8 du code des
assurances), d'autre part, à l'égard des victimes
d'infraction n'agit que comme simple organe payeur,
l'indemnité étant déterminée par une commission
d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui
conformément aux dispositions de l'article 706-9 du code
de procédure pénale tient notamment compte des
prestations versées par les organismes de sécurité
sociale.
Le professeur H.
Groutel (43) estime que
la réforme de 2006 va entraîner un changement radical
dans la manière de déduire les prestations sociales de
l'indemnité due par le fonds d'indemnisation en raison
du nouveau droit de préférence accordé à la victime qui
met fin à la règle d'imputation des prestations en
priorité aux tiers payeurs que la jurisprudence évinçait
du dispositif législatif dont les conséquences jouent
essentiellement en cas de partage de responsabilité
entre l'auteur du dommage et la victime.
La Cour de cassation
par deux arrêts des 7 octobre 1992 et 23 juin 1993
(44) a affirmé que l'indemnité allouée aux
victimes d'infraction doit être calculée suivant les
règles du droit commun de la responsabilité. Par règles
du droit commun de la responsabilité, il faut entendre "tout
ce qui a trait aux préjudices réparables et aux
modalités d'évaluation de ce que l'on appelle le
préjudice de droit commun "selon l'analyse du
professeur Groutel (45)
qui ajoute que la Cour de cassation englobe dans ces
règles la manière d'imputer les prestations sociales en
matière de recours des tiers payeurs. Cette position
pouvait paraître contestable dès lors que le dispositif
applicable aux tiers payeurs ne concernait pas les
rapports de la victime et du fonds. Quoi qu'il en soit,
les règles sur le recours étaient bien transposables.
Par un arrêt du 25 octobre 2001
(46), la Cour de cassation a repris la même
formule que celle de 1992 et 1993 en énonçant que ces
règles consistent à évaluer le préjudice global
résultant de l'atteinte à la personne et...à déduire de
la somme allouée, calculée en tenant compte de la
réduction décidée en raison de sa faute, les prestations
versées par la caisse. Cet arrêt par la méthode proposée
fait entrer explicitement la priorité des tiers payeurs
au sein des règles du droit commun. Dans le même sens,
un arrêt de la même deuxième chambre du 5 février 2004
(47).
Force est de constater
que les règles spéciales gouvernant le recours
subrogatoire des tiers payeurs sont contenues dans le
droit commun.
Depuis la réforme
instituant un droit préférentiel des victimes le droit
commun de la responsabilité qui commande le calcul de
l'indemnité n'est plus exactement ce qu'il était.
Est-il besoin
d'insister sur la portée générale de l'article 31 de la
loi du 5 juillet 1985 qui alors avait étendu à
l'ensemble des tiers payeurs la règle du cantonnement du
recours, définie négativement par exclusion des
préjudices personnels, que la loi du 27 décembre 1973
n'avait instituée que pour les caisses ? Cette loi
énonce des règles générales applicables à tous les
recours des tiers payeurs et qui, en matière d'accident
du travail, régissent l'ensemble des recours exercés
dans le cadre d'action de droit commun engagée par la
victime.
On sait également la
prévalence donnée par la jurisprudence à cette
disposition, ainsi en matière d'application de l'article
L.452-5 du code de la sécurité sociale
(48). Elle présente l'avantage de permettre
l'égalité de traitement des victimes qui demandent
réparation de leur préjudice conformément aux règles de
droit commun, d'harmoniser les régimes en cas de
coexistence de régimes de recours différents selon les
tiers payeurs.
L'évolution du droit
de l'indemnisation des victimes tend vers une
amélioration de leur situation. Les règles régissant le
recours des tiers payeurs en sont l'illustration, des
textes d'octobre 1945 et octobre 1946 en faveur du tiers
payeur, puis à ceux de décembre 1973, ensuite à la loi
du 5 juillet 1985 et enfin à la loi du 21 décembre 2006
consacrant leur droit préférentiel par rapport aux tiers
payeurs.
Le nouveau droit de
préférence accordé aux victimes dans leurs rapports aves
les tiers payeurs doit "rejaillir" sur la mise en oeuvre
de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000.
Ne pas raisonner
suivant les règles applicables au recours subrogatoire
des tiers payeurs aboutit à une indemnisation inférieure
à celle résultant de l'application du droit commun
entendu comme intégrant ces règles et serait contraire à
l'intention affirmée dans la continuité par le
législateur et aboutit également au paradoxe selon
lequel le FIVA en application de son propre régime
disposerait de plus de droits à déduire que le tiers
payeur créancier pour le montant des prestations à
caractère indemnitaire versées à la victime vis-à-vis du
tiers responsable par l'exercice du recours
subrogatoire.
Une réponse positive à
la question est fondée en droit par l'extension du
domaine d'application de la loi du 21décembre 2006 ayant
réformé le recours des tiers payeurs au régime de
l'indemnisation par le FIVA, elle offre l'avantage
d'éviter des difficultés pratiques et d'assurer
l'harmonisation et l'unité autour du droit commun.
En définitive, de mon
point de vue, il peut être répondu que les dispositions
de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006
s'appliquent aux offres d'indemnisation du FIVA qui, en
vertu des dispositions de l'article 53 IV de la loi du
23 décembre 2000, doivent tenir compte des prestations
énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985
et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d'autres débiteurs du chef du même préjudice, peu
important que le FIVA n'exerce pas de recours
subrogatoire.
______________
1.
Conseil constitutionnel, 22 octobre 1982
2.
Résolution n° 75-1 du Conseil
de l'Europe du 14 mars 1975
3.
Article L. 451-1 du code de la
sécurité sociale
4.
Articles L. 376 -1 et L. 454-1
du code de la sécurité sociale
5.
Article 53 -III ,alinéa 2
6.
Article 37 du décret du 23
octobre 2001
7.
Loi modifiant les articles L.
397 et L. 470 du code de la sécurité sociale devenus les
articles L. 376-1 et L. 454 -1
8.
Article 29 1° : "les
prestations versées par les organismes, établissements
et services gérant un régime obligatoire de sécurité
sociale ..."
9.
Y. Lambert-Faivre , droit du
dommage corporel ,Dalloz ,5ème ed.,n° 454
,461 ,463
10.
Civ. 2, 3 juin 1955, D 1956,
p. 69
11.
cour d'appel Paris, 3 mai
1994, D. 1994, p. 516
12.
Cass., ass.plén.,19 décembre
2003 ,n° 02-14.783
13.
JCP G 2004, II,10008, note
P.Jourdain ; D. 2004, p. 161, note Y.Lambert-Faivre
H.Groutel : Resp.civ.et ass. 2004, chron. 9
14.
Doc. fr., 2005 , p.12
15.
Consensus rappelé par le
professeur P.Jourdain in La réforme des recours des
tiers payeurs : des victimes favorisées ; D. 2007,n°7,
p.454
16.
Le recours des tiers payeurs :
une réforme bâclée. Resp. civ.et ass. 2007, Etudes n°1
17.
Article L.376-1, alinéa 3, 4
et 5 "Les recours subrogatoires des caisses contre les
tiers s'exercent poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris
en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère
personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la
subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante,
créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise
en charge que partiellement par les prestations sociales
; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits
contre le responsable, par préférence à la caisse
subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a
effectivement et préalablement versé à la victime une
prestation indemnisant de manière incontestable un poste
de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur
ce poste de préjudice".
18.
Voir note 15 , p. 455
19.
H.Groutel :"Le recours des
tiers payeurs : une réforme bâclée", Resp. civ et ass.,
janv. 2007, p. 6, n° 20
P. Jourdain : La réforme des tiers payeurs, des victimes
favorisées, D.n° 7, p. 457
20.
CE.sect, avis, 4 juin 2007, n°
303422 et n° 304214
21.
Cass., avis, 29 octobre 2007,
n° 0070016
22.
Cass. crim.,13 novembre 2007,
n° 07-80.995
23.
S.Rétif, Resp.civ et ass.,
janv. 2007, Focus , p. 2
24.
Cass., crim., 05 février 2008,
n° 07-83.327 ; 15 avril 2008, n° 07-84.174
25.
CE, 05 mars 2008, n° 272447
26.
J.Pechinot, Le nouveau droit
de recours des tiers payeurs sous le regard d'un
praticien, Lamy Assurances, n° 236, février 2007
27.
C.Bernfeld, La reforme du
recours des tiers payeurs. Lettre ouverte aux praticiens
du dommage corporel, Gaz. Pal., 28 décembre 2006, n°
362, p. 2
28.
Rapport Lambert-Faivre, p. 21
et 40
29.
Rapport Dintilhac, p. 36
30.
CE, 05 mars 2008, n° 272447
31.
Rapport Dintilhac, p.20-23
32.
Rapport Dintilhac, p..5 et 47
33.
H. Groutel, Le recours des
tiers payeurs : on recolle les morceaux, Resp. civ et
ass., mars 2007, p. 7
34.
Rapport de M. Grignon
Dumoulin, p. 43. Avis de la Cour de cassation du 29 oct.
2007
35.
P. Jourdain. La réforme des
tiers payeurs : des victimes favorisées, D. 2007, n° 7,
p. 456
36.
cour d'appel de Pau, 8 avril
2008, n° 07/03059
37.
cour d'appel de Rouen, 28 mai
2008, n° 07/1692
38.
cour d'appel de Douai, n°
07/7415, 07/8328, 07/2500, 08/0715 et 08/
39.
n° 07-17.424
40.
Cass., 2ème civ., 2
février 1977, D. 1977, p. 523
41.
H. Groutel, commentaire de
l'arrêt du 2 février 1977, D.1977, p. 523
42.
n° 07-84.174
43.
H. Groutel, Le recours de
tiers payeurs : une incidence collatérale de la réforme,
Resp civ et ass., mai 2007, p. 6
44.
Cass., 2ème civ..,
7 octobre 1992 , n° 91-19.705 et 23 juin 1993, n°
91-19.703
45.
H. Groutel, Le recours des
tiers payeurs : une incidence collatérale de la réforme,
Resp. civ et ass., mai 2007, p. 6
46.
n° 00-12.695
47.
n° 02-14.181
48.
Cass. crim., 27 juin 2006, n°
06-80.069