OGM
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loi_du_25_juin_2008_relative_aux_organismes_genetiquement_modifies 'en prescrivant la mention de la présence d'organismes génétiquement modifiés sur l'étiquetage des récoltes en cause, les auteurs des décisions attaquées ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, imposé une obligation qui ne trouve son origine dans aucune disposition communautaire, législative ou réglementaire applicable ; que les mises en demeure contestées sont donc illégales en tant qu'elles font obligation aux entreprises destinataires de se conformer à une telle obligation ; qu'elles doivent, pour ce motif, être annulées CE 20 novembre 2002 DECISION D'UNE PUBLICATION SUR INTERNET
: Seule l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier de la
légalité de la décision par laquelle l'administration a publié sur le
site "internet" du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, les résultats d'analyses tendant à détecter la présence
d'OGM dans du maïs importé.
Conseil d'Etat,
1er octobre 2001, n° 225008, Association Greenpeace France Alors
même que la culture de l'une des variétés génétiquement modifiées
contenues dans les lots de semences en cause n'était pas autorisée, il
ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de prononcer la
destruction des cultures litigieuses, l'auteur de l'acte attaqué ait
commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques, ni qu'il ait
pris une décision disproportionnée aux risques ainsi appréciés et méconnu
le principe de précaution. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N°s 225008 et
225820 ASSOCIATION
GREENPEACE France SOCIETE COORDINATION
RURALE UNION NATIONALE M. Derepas,
Rapporteur, M. Seners Commissaire du gouvernement Séance du 12
septembre 2001 Lecture du 1er octobre 2001 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux Vu 1° sous le n° 225008,
la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre et 19 octobre 2000, présentés
par l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22, rue des
Rasselins à Paris (75020) ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande
au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision
du 14 juillet 2000 par laquelle le gouvernement a décidé de ne pas
ordonner la destruction de récoltes de variétés de maïs génétiquement
modifié et préconisé diverses mesures ; 2°) de condamner l'Etat
à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ; Vu 2°, sous le numéro
225820, l'ordonnance du 28 septembre 2000 par laquelle le président du
tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée
à ce tribunal par la COORDINATION RURALE UNION NATIONALE ; la
COORDINATION RURALE UNION NATIONALE demande ; 1°) l'annulation de
la décision du 14 juillet 2000 par laquelle le gouvernement a décidé de
ne pas ordonner la destruction de récoltes de variétés de maïs génétiquement
modifié ; 2°) de condamner l'Etat
à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative ; Vu les autres pièces
des dossiers ; Vu la directive n° 90/220/CEE
du Conseil du 23 avril 1990 ; Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-354
du 13 juillet 1992 ; Vu le décret n° 63-766
du 30 juillet 1963 ; Vu le décret n° 81-605
du 18 mai 1981, modifié par le décret n° 93-1177 du 18 octobre
1993 ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique :
Considérant que les
requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, rendue
publique par un communiqué de presse du 14 juillet 2000 de la secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et
à la consommation, par laquelle le gouvernement a, d'une part, refusé de
détruire des cultures de maïs issues de semences traditionnelles parmi
lesquelles les services de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes avaient détecté la présence d'organismes génétiquemént
modifiés, et, d'autre part, engagé les professionnels concernés à étiqueter
en conséquence les récoltes issues de ces cultures et à détruire les
semences contenant l'un des organismes génétiquement modifiés dont la
présence avait été détectée ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes
pour y statuer par une seule décision ; Sur les
interventions des sociétés Golden-Harvest-Zelder et Novartis Seeds :
Considérant que ces
sociétés ont intérêt au maintien de la décision attaquée que leurs
interventions sont, par suite, recevables ; Sur les conclusions
de la société Golden-Harvest-Zelder tendant à ce qu'il soit donné acte
du désistement de la requête de L'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE : Considérant que
l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 alors en vigueur dispose, en
son troisième alinéa, que lorsqu'une requête à fin de sursis à exécution
d'une décision administrative mentionne l'intention du requérant de
produire un mémoire complémentaire, le requérant est réputé s'être désisté
s'il ne produit pas ce mémoire dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle la requête a été enregistrée ; que si le mémoire
complémentaire de l'association Greenpeace France, produit plus d'un mois
après le dépôt de la requête, mentionne par erreur que cette requête
tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée, il
ressort du contenu de ce mémoire, comme de celui qui l'a précédé, que
la requête de l'association tend uniquement à l'annulation de ladite décision ;
que par suite, la société Golden-Harvest-Zelder n'est pas fondée à
soutenir qu'il y aurait lieu, pour le Conseil d'Etat, de donner acte du désistement
de cette requête en application des dispositions précitées du décret
du 30 juillet 1963 ; Sur les conclusions
à fin de non-lieu du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la
société Novartis Seeds SA : Considérant qu'il résulte
de ce qui vient d'être dit que ces conclusions, qui tendent à ce que le
Conseil d'Etat juge qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de
sursis à exécution de l'association GREENPEACE FRANCE, doivent être
rejetées ; Sur la légalité de
la décision attaquée : Sans qu'il soit
besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie ; En ce qui concerne
la légalité externe Considérant d'une
part que l'article 13 de la directive n° 90/220/CEE du Conseil du 23
avril 1990 dispose qu'un produit contenant des organismes génétiquement
modifiés peut être utilisé sur le territoire de la Communauté dès
lors qu'il a fait l'objet d'un avis favorable des autorités
communautaires et d'un "consentement écrit" délivré par un
Etat membre de la Communauté, et pour autant que les conditions spécifiques
d'emploi précisées dans ce consentement soient respectées ; qu'il
résulte d'autre part des articles 15 et 16 de la loi du 13 juillet 1992
et des articles 4-1 et 6-1 du décret du 18 mai 1981, dans leur rédaction
issue du décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application de cette loi
que l'autorisation de mise sur le marché de semences ou de plants
contenant des organismes génétiquement modifiés qui n'ont pas fait
l'objet d'un "consentement écrit" dans un autre Etat membre de
la Communauté est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après
avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
biomoléculaire, du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant,
du conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Considérant que les
associations requérantes soutiennent que la décision attaquée doit être
regardée comme une autorisation de mise sur le marché de semences génétiquement
modifiées soumise à la procédure définie par les dispositions
susmentionnées ; qu'eu égard au caractère involontaire et fortuit
de la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les semences
importées par la société Golden-Harvest-Zelder, et à la très faible
proportion de cette présence, qui est de l'ordre de 2 pour mille, la décision
de ne pas détruire les cultures issues de ces semences ne peut, dans les
circonstances de l'espèce, être regardée comme une décision autorisant
la mise en culture de variétés contenant des organismes génétiquement
modifiés ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision
attaquée aurait dû être prise selon la procédure prévue par les
dispositions des articles 4-1 et 6-1 du décret du 18 mai 1981 modifié
doit être écarté ; Considérant que les
associations requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait dû
être prise par l'autorité compétente pour effectuer le contrôle
sanitaire des végétaux prévu aux articles L. 951-12 à L. 951-14 du
nouveau code rural dans leur rédaction applicable à la date de la décision
attaquée, lesquels reprennent les dispositions des articles 356 à 359 de
l'ancien code rural ; qu'il résulte des dispositions de ces articles
que ce contrôle a pour objet de prévenir la contamination des végétaux
par les organismes nuisibles figurant sur une liste établie par le
ministre de l'agriculture en application de l'article L. 951-3 du même
code ; que cette liste, établie à la date des faits par l'arrêté
du 30 juillet 1970 modifié, ne comportait aucun organisme génétiquement
modifié ; que le moyen susanalysé est, par suite, inopérant ;
Considérant que si
le V de l'article L. 951-1 du code rural, qui reprend des dispositions
issues de la loi du 9 juillet 1999, énonce que "dans l'intérêt de
la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut,
par arrêté, prendre ... des mesures d'interdiction de restriction ou de
prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance,
et l'utilisation de semences composées en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés", de telles dispositions ne pouvaient en tout état de
cause servir de fondement légal à la décision attaquée dans la mesure
où, faute pour le pouvoir réglementaire d'avoir désigné l'autorité
compétente pour prendre les décisions qu'elles prévoient, ces
dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision
attaquée ; que ce seul motif suffit à en écarter en l'espèce la
mise en oeuvre sans qu'il soit besoin de rechercher si elles autorisent
l'administration à faire procéder à la destruction d'organismes génétiquement
modifiés ; Considérant
toutefois qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1992,
alors en vigueur, "dans tous les cas où une nouvelle évaluation des
risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait
courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité
administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou du détenteur
des organismes génétiquement modifiés : ... d) Ordonner la
destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence
du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder
d'office" ; que l'autorité compétente pour prendre de telles
mesures dans le cas de plantes, semences et plants contenant des
organismes génétiquement modifiés est, en vertu de l'article 7-1 du décret
du 18 mai 1981 modifié, le ministre chargé de l'agriculture ; que
les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1992
doivent être regardées comme donnant au ministre chargé de
l'agriculture compétence pour ordonner, en cas de risque pour la santé
publique ou pour l'environnement, la destruction des semences et de
cultures contenant des organismes génétiquement modifiés, que la mise
sur le marché de ces semences et cultures ait ou non fait l'objet d'une
autorisation en application des dispositions susmentionnées de la loi du
13 juillet 1992 ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche était,
par suite, seul compétent pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte
des termes du communiqué rendant publique la décision contestée, qui
indique qu'elle a été prise par "le gouvernement" après un
"débat ministériel", que le ministre de l'agriculture et de la
pêche figure parmi les auteurs de cette décision ; que celle-ci émane
par suite d'une autorité compétente ; Considérant
qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée doit être regardée
comme une mesure prise sur le fondement de l'article 20 de la loi du 13
juillet 1992 ; que contrairement à ce que soutient la Coordination
rurale union nationale, il ne résulte ni des dispositions de l'article L.
611-1 du nouveau code rural, qui définissent les compétences du conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire, ni des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 et du décret
du 18 mai 1981 modifié, qui définissent les compétences qu'exercent le
comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, la
commission du génie génétique et la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire en cas de dissémination de végétaux
contenant des organismes génétiquement modifiés, que le ministre de
l'agriculture et de la pêche fût tenu de consulter ces commissions avant
de prendre la décision attaquée ; Sur la légalité
interne de la décision attaquée : Considérant que
l'article L. 200-1 du code rural alors en vigueur définit le principe de
précaution comme le principe selon lequel "l'absence de certitudes,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne
doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement à un coût économique acceptable" ; Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier que les cultures visées par la décision
attaquée sont issues de semences contenant, dans des proportions de
l'ordre de 2 pour mille des semences issues de trois variétés de maïs génétiquement
modifié, dénommées BT 176, MON 810 et BT 11 ; Considérant, d'une
part, que les variétés de semences BT 176 et MON 810 ont fait l'objet,
en application des dispositions de l'article 13 de la directive 90/220/CEE
du 23 avril 1990, de décisions favorables de la Commission des communautés
européennes en date respectivement des 23 janvier 1997 et 22 avril 1998,
puis ont été autorisées à la mise sur le marché par un arrêté du 3
août 1998 du ministre de l'agriculture, après que les comités
scientifiques nationaux et communautaires compétents eurent estimé que
ces organismes ne présentaient pas de risques pour la santé publique et
l'environnement ; que-les associations requérantes n'invoquent aucun
moyen de nature à remettre en cause, au regard du principe de précaution,
la validité de la décision favorable de la Commission ou la légalité
de l'autorisation de mise sur le marché, et ne font état d'aucun élément
scientifique nouveau qui serait intervenu entre ces décisions et la décision
attaquée et serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée
par les autorités communautaires et nationales sur les risques liés à
ces variétés ; Considérant,
d'autre part, que l'organisme génétiquement modifié BT 11 a fait
l'objet d'une décision favorable de la Commission des communautés européennes
en date du 22 avril 1998 et d'un "consentement écrit" du
gouvernement du Royaume-Uni en date du 9 juin 1998 autorisant la mise en
vente de ce maïs à la seule fin de consommation, à l'exclusion de sa
mise en culture ; qu'il est constant qu'à la date de la décision
attaquée, le gouvernement français avait transmis à la Commission des
communautés européennes un avis favorable à l'autorisation de mise en
culture de cette variété, après que la commission d'étude de la dissémination
des produits issus du génie biomoléculaire, le 3 décembre 1998, et le
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le 2 octobre 1997,
eurent conclu à l'absence de risques prévisibles pour la santé et
l'environnement liés à une telle autorisation ; qu'il ressort
toutefois des pièces du dossier que dans un avis en date du 30 décembre
1999, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments a relevé,
d'une part, que le dossier comportait des données insuffisantes
concernant la teneur de la plante entière en minéraux, en hydrates de
carbone et en polysaccharides, et d'autre part, que des données complémentaires
devaient être apportées concernant la présence dans l'ensemble de la
plante des protéines introduites par modification génétique ; que
si ces éléments sont susceptibles de remettre en cause la transmission
de la demande d'autorisation de mise sur le marché à la Commission des
communautés européennes avec avis favorable, ils ne sont pas de nature,
compte tenu de la très faible proportion de maïs issue de l'espèce BT
11 dans les cultures litigieuses et de l'absence de risque précisément
identifié lié à la mise en culture de cette variété, à faire
regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste
dans l'appréciation des risques liés à la poursuite desdites cultures ;
Considérant qu'il résulte
de ce qui précède qu'alors même que la culture de l'une des variétés
génétiquement modifiées contenues dans les lots de semences en cause n'était
pas autorisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant
de prononcer la destruction des cultures litigieuses, l'auteur de l'acte
attaqué ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques,
ni qu'il ait pris une décision disproportionnée aux risques ainsi appréciés
et méconnu le principe de précaution ; Considérant qu'il résulte
de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;
Sur l'application de
l'article L. 761-1 du code de Justice administrative : Considérant que ces
dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie
perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux
associations requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais
exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas
lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces
dispositions et de condamner les requérantes à payer à la société
Novartis Seeds les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ; D
E C I D E : Article 1er :Les
interventions des sociétés Golden-Harvest-Zelder et Novartis Seeds sont
admises. Article 2 : Les
requêtes de L'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE et de La Coordination rurale
union nationale sont rejetées. Article 3 : Les
conclusions de la société Novartis Seeds tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La
présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, A
LA COORDINATION RURALE UNION NATIONALE, à la société
Golden-Harvest-Zelder, à la société Novartis Seeds, et au ministre de
l'agriculture et de la pêche. Conseil d'État,
25 septembre 1998, ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE Les
associations susnommées soutiennent que l'arrêté attaqué aurait été
pris à l'issue d'une procédure irrégulière, et, notamment, que l'avis
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
bio-moléculaire aurait été rendu au vu d'un dossier incomplet en ce
qu'il ne comportait pas d'éléments permettant d'évaluer l'impact sur la
santé publique du gène de résistance à l'ampicilline contenu dans les
variétés de maïs transgénique faisant l'objet de la demande
d'autorisation ; qu'elles invoquent le principe de précaution énoncé
à l'article L. 200-1 du code rural et les dispositions tant de l'article
15 de la loi du 13 juillet 1992 que de l'article 6-1 ajouté au décret
susvisé du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour
l'application de la loi précitée. Vu la requête
enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil
d'État, présentée par l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE représentée par
son directeur général ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande au
Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêté
du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant
modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes
cultivées en France (semences de maïs) ; 2°) de décider
qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) de condamner l'État
à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du
10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu la directive n° 90/220
du 23 avril 1990 du Conseil des communautés européennes ; Vu le code rural ;
Vu la loi n° 92-654
du 13 juillet 1992 ; Vu le décret n° 81-605
du 18 mai 1981, modifié par le décret n° 93-1177 du 18 octobre
1993 ; Vu l'arrêté du 4 février
1997 du ministre de l'agriculture autorisant la mise sur le marché des
semences ; Vu l'ordonnance n° 45-1708
du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la
loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant que
l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche,
dont l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE demande qu'il soit sursis à l'exécution,
a pour objet l'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés
de plantes cultivées en France de trois variétés de maïs génétiquement
modifié produites par la société Novartis Seeds ; Sur la recevabilité
de l'intervention de l'association Ecoropa France et de M. Vernet :
Considérant que
l'association Ecoropa France a intérêt à l'annulation de l'arrêté
attaqué ; qu'elle a, par ailleurs, déposé des conclusions tendant
à l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi l'intervention de cette
association et de M. Vernet au soutien des conclusions de la requérante
à fin de sursis à exécution dudit arrêté est recevable, sans qu'il
soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de M. Vernet ; Sur les conclusions
tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 février
1998 du ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que les
associations susnommées soutiennent que l'arrêté attaqué aurait été
pris à l'issue d'une procédure irrégulière, et, notamment, que l'avis
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie
bio-moléculaire aurait été rendu au vu d'un dossier incomplet en ce
qu'il ne comportait pas d'éléments permettant d'évaluer l'impact sur la
santé publique du gène de résistance à l'ampicilline contenu dans les
variétés de maïs transgénique faisant l'objet de la demande
d'autorisation ; qu'elles invoquent le principe de précaution énoncé
à l'article L. 200-1 du code rural et les dispositions tant de l'article
15 de la loi du 13 juillet 1992 que de l'article 6-1 ajouté au décret
susvisé du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour
l'application de la loi précitée ; que ce moyen paraît, en l'état
de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté
attaqué ; qu'eu égard par ailleurs à la nature des conséquences
que l'exécution de l'arrêté attaqué pourrait entraîner, il y a lieu,
dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de
l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution
de cet arrêté ; D
E C I D E : Article premier :
L'intervention de l'association Ecoropa France et de M. Vernet est
admise.
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