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| | J.O n° 258 du 5 novembre 2004 page 18689
texte n° 2
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004
portant adaptation de certaines dispositions du code de commerce au droit
communautaire de la concurrence
NOR: ECOX0400181R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 81 à 83
;
Vu le règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise
en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à
transposer par ordonnance des directives communautaires et à mettre en oeuvre
certaines dispositions du droit communautaire, notamment son article 2 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
L'article L. 420-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 420-7. - Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L.
463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à
l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi
que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et
ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas
et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de
juridiction, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont
le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à
connaître des décisions rendues par ces juridictions. »
Article 2
Après le deuxième alinéa de l'article L. 450-1 du même code, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une
autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article
22 du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des agents de cette
autorité de concurrence à assister les fonctionnaires habilités mentionnés au
premier alinéa ou les rapporteurs mentionnés au deuxième alinéa dans leurs
investigations. Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 3
L'article L. 450-4 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : «
Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la
saisie de documents et de tout support d'information que dans le cadre
d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de
l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition
du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes
conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents
et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
» ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à
ces opérations et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux
réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement. » ;
3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés
par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie. »
Article 4
A l'article L. 462-3 du même code, après les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L.
420-5 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté européenne ».
Article 5
Il est ajouté à l'article L. 462-6 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la
saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »
Article 6
A l'article L. 462-7 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par
les mots : « cinq ans ».
Article 7
L'article L. 462-8 du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'il est
informé qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits
relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la
Communauté européenne.
« Il peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la
procédure, lorsqu'il est informé qu'une autre autorité nationale de concurrence
d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des
dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de
l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.
« Le Conseil de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes
conditions une affaire pour laquelle il s'était saisi d'office. » ;
2° Au dernier alinéa sont ajoutés les mots : « des parties ou des
dessaisissements effectués par la Commission européenne ».
Article 8
Il est créé, à l'article L. 462-9 du même code, un I comprenant les six premiers
alinéas et un II ainsi rédigé :
« II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les autorités de
concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des dispositions
des cinq premiers alinéas du I du présent article.
« Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, le
Conseil de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de
l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être
la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Il peut
mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence
des Etats membres de la Communauté européenne. »
Article 9
I. - A l'article L. 463-1 du même code sont ajoutés les mots : « sous réserve
des dispositions prévues à l'article L. 463-4 ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 463-2 du même code, après les mots : «
consulter le dossier » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions
de l'article L. 463-4 ».
III. - L'article L. 463-4 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 463-4. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de
ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par
la ou les parties mises en cause, le président du Conseil de la concurrence, ou
un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication ou la
consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant
en jeu le secret des affaires. Les pièces considérées sont retirées du dossier
ou certaines de leurs mentions sont occultées.
« Dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents, bien que
mettant en jeu le secret des affaires, est nécessaire à la procédure ou à
l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ils sont versés en annexe
confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'au commissaire du
Gouvernement et à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou
éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article. »
Article 10
L'article L. 464-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I sont ajoutés les mots : « Il peut aussi accepter des
engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un
terme aux pratiques anticoncurrentielles » ;
2° Au deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « soit en cas de non-respect des
engagements qu'il a acceptés » ;
3° Après le I, il est inséré un nouveau II ainsi rédigé :
« II. - Le Conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes
dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard
à compter de la date qu'il fixe, pour les contraindre :
« a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions
particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire
en vertu du I ;
« b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.
« Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de
l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.
L'astreinte est liquidée par le Conseil de la concurrence qui en fixe le montant
définitif. » ;
4° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.
Article 11
L'article L. 464-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 464-3. - Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux
articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, le conseil peut prononcer
une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article L. 464-2. »
Article 12
A l'article L. 464-4 du même code, après les mots : « Les sanctions pécuniaires
», sont insérés les mots : « et les astreintes ».
Article 13
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 464-8 du même code,
il est inséré la phrase suivante : « Les décisions peuvent prévoir une
publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que
leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. »
Article 14
A la fin de la première phrase de l'article L. 470-6 du même code sont ajoutés
les mots : « et par le règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité instituant la Communauté européenne ».
Article 15
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
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