TEXTE ADOPTÉ n° 392
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION DU
4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005
9 mars 2005

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
de
sauvegarde des entreprises.
L'Assemblée
nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :

Voir les
numéros : 1596, 2095 et 2099.


TITRE IER
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE LIVRE VI
DU CODE DE COMMERCE
Article 1er
I. - Les
divisions du livre VI du code de commerce sont supprimées.
Est approuvé le
tableau I annexé à la présente loi qui modifie la numérotation de
certains articles du même livre et abroge d'autres articles du même
livre.
Est approuvé le
tableau II annexé à la présente loi qui comporte la nouvelle
structure du même livre.
Ce même livre,
tel qu'il résulte des tableaux I et II précités, est modifié
conformément aux dispositions du titre Ier de la présente
loi.
II. - Sous
réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi,
les références faites aux articles du livre VI du code de commerce
dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées
par les références aux articles correspondants figurant dans le
tableau I annexé à la présente loi.
Article 1er
bis (nouveau)
L'article
L. 610-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 610-1. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le
tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues
par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux
exercent les attributions qui leur sont dévolues. »
Chapitre Ier
Dispositions
relatives à la prévention des difficultés
des entreprises et à la procédure de conciliation
Article 2
................................ Supprimé
................................
Article 3
La dernière
phrase du quatrième alinéa de l'article L. 611-1 est ainsi rédigée :
« Les
groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides
directes ou indirectes des collectivités territoriales. »
Article 4
L'article
L. 611-2 est ainsi modifié :
1° Au début du
premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Au second
alinéa, après les mots : « A l'issue de cet entretien », sont
insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa
convocation » ;
3° Il est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque
les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt
des comptes annuels dans les délais prévus par les textes
applicables, le président du tribunal peut leur adresser une
injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
« Si cette
injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire
application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »
Article 5
Les articles
L. 611-3 à L. 611-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-3. - Le
président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un
mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
« Art. L. 611-4. - Il
est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de
conciliation applicable aux personnes exerçant une activité
commerciale ou artisanale, lorsqu'elles éprouvent une difficulté
juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se
trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq
jours.
« Art. L. 611-5. - Cette
procédure de conciliation est également ouverte aux personnes
morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une
activité professionnelle indépendante, y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé, à l'exception des agriculteurs. Pour
l'application du présent article, le tribunal de grande instance est
compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués au président du tribunal de commerce.
« La procédure
de conciliation n'est pas ouverte aux agriculteurs qui bénéficient
de la procédure prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code
rural.
« Art. L. 611-6. - Le
président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant
sa situation financière, économique et sociale, ses besoins de
financement ainsi que les moyens d'y faire face.
« Outre les
pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de
l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert
de son choix d'établir un rapport sur la situation économique,
sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition
législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements
bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une
exacte information sur la situation économique et financière de
celui-ci.
« La procédure
de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui
désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois
mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au
plus à la demande de ce dernier. Le débiteur et les créanciers
peuvent proposer un conciliateur à la désignation par le président
du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du
conciliateur prend fin de droit.
« La décision
ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère
public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à
l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
« Le débiteur
peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 6
L'article
L. 611-7 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de favoriser le
règlement de la situation financière du débiteur par la conclusion
d'un accord amiable entre celui-ci et ses principaux créanciers,
ainsi que, s'il l'estime utile, ses cocontractants habituels, sur
des délais de paiement ou des remises de dettes. Il peut également
présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de
l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien
de l'emploi.
« Le
conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout
renseignement utile. Le président du tribunal communique au
conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant,
les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 611-6.
« Les
administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les
institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les
articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent
consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à
l'article L. 626-4-1 du présent code.
« Le
conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état
d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur
les diligences du débiteur.
« Si, au cours
de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge
qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après
avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des
articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« En cas
d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur rend compte
sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La
décision du président est notifiée au débiteur. »
Article 7
Les articles
L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 611-8. - I. - Le
président du tribunal, sur la requête conjointe des parties,
constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue
au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se
trouvait pas en cessation des paiements lors de la signature de
l'accord, ou que cette signature y met fin. La décision constatant
l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de
recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
« II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue
l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le débiteur
n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
« 2° Les termes
de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de
l'entreprise ;
« 3° L'accord ne
porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans
préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à
1244-3 du code civil.
« Art. L. 611-9. - Le
tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment
appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à
l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il
peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant,
le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé est
entendu par le tribunal lorsqu'il est appelé à statuer sur
l'homologation d'un accord amiable.
« Art. L. 611-10. - L'homologation
de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
« Lorsque le
débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord
homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement
d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en
prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il
est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à
compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne
fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
« L'accord
homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action
en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que
les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des
créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les
délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de
déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances
mentionnées par l'accord. Les personnes physiques coobligées, ayant
consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peuvent se
prévaloir des dispositions de l'accord homologué.
« L'accord
homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction
d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code
monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet
d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
« Saisi par
l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate
l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la
résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de
paiement accordé. »
Article 8
L'article
L. 611-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. - Les
personnes qui consentent, dans l'accord homologué mentionné au II de
l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en
vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa
pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège
à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation, dans
les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13. Dans les
mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord
homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite
d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le
prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances
nées avant l'ouverture de la conciliation. Les créanciers
signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou
indirectement de cette disposition au titre de leurs concours
antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »
Article 9
L'article
L. 611-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. - L'ouverture
d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire met fin à l'accord homologué en application
du II de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent
l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des
sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article
L. 611-11. »
Article 10
Les articles
L. 611-13, L. 611-15 et L. 611-16 sont ainsi rédigés :
« Art.
L. 611-13. - Les missions de mandataire ad hoc ou de
conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au
cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que
ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un
paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du
débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est
contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit
d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou
d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour
le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi désignée
doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat,
qu'elle se conforme à ces interdictions.
« Les missions
de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être
confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses
fonctions depuis moins de cinq ans.
« Art. L. 611-14. - Supprimé
« Art. L. 611-15. - Le
débiteur consulté, le président du tribunal fixe les conditions de
rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur, lors de
la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est
arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la
mission.
« La
contestation de ces décisions peut être portée devant le premier
président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 611-16. - Toute
personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un
mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance
est tenue à la confidentialité. »
Article 11
I. - L'article
L. 612-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième
alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article
L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues
par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des
règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article
L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;
2° Le cinquième
alinéa est supprimé.
II. - Aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les
mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à
défaut, aux délégués du personnel ».
III. - Les
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 sont ainsi
rédigés :
« A défaut de
réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si
celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de
l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont
la copie est transmise au président du tribunal de grande instance,
les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne
morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est
convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est
communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel et au président du tribunal de grande instance.
« En cas
d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes
constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de
l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est
convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil
d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui
est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »
IV. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 612-4, les mots : « choisis sur la
liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions
dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles
qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont
applicables » sont supprimés.
Chapitre II
Dispositions
relatives à la sauvegarde
Article 12
I. - Supprimé
II. - L'article
L. 620-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-1. - Il
est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un
débiteur mentionné à l'article
L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à
la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter
la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de
l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du
passif.
« La procédure
de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue
d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de
deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des
articles L. 626-26 et L. 626-27. »
Article 13
L'article
L. 620-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 620-2. - La
procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute
personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur,
à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante, y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre
est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut
être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une
personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a
pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la
procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »
Article 14
................................ Supprimé
................................
Article 15
L'article
L. 621-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - Le
tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu
ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.
« En outre,
lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le
tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes
conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le
cas échéant, il relève.
« Le tribunal
peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous
renseignements sur la situation financière, économique et sociale de
l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions
prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout
expert de son choix.
« L'ouverture
d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie
ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de
conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée
en présence du ministère public.
« Dans ce cas,
le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public,
obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad
hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de
l'article L. 611-16. »
Article 16
L'article
L. 621-2 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, la troisième phrase est supprimée ;
2° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure
ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas
de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de
caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal
ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;
3° Le second
alinéa est supprimé.
Article 17
L'article
L. 621-3 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement
ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan
économique et social et de propositions tendant à permettre à
l'entreprise de poursuivre son activité. » ;
2° Dans la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , du procureur de
la République ou d'office par le tribunal » sont remplacés par les
mots : « ou du ministère public » et, dans la deuxième phrase du
même alinéa, les mots : « du procureur de la République » sont
remplacés par les mots : « du ministère public » ;
2° bis
(nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la
durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale
en cours et des usages spécifiques aux productions de
l'exploitation. » ;
3° Au troisième
alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont
supprimés.
Article 18
Les articles
L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-4. - Dans
le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire,
dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-8. Il peut, en
cas de nécessité, en désigner plusieurs.
« Il invite le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à
désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En
l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les
salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions
dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.
Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des
salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun
représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un
procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
« Dans le même
jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs
experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne
deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et
l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement
définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à
la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires
judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas
prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public
peut récuser la personne antérieurement désignée en tant que
mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat
ou d'une procédure concernant le même débiteur.
« Toutefois, le
tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire
lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le
nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont
inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce
cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont
applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à
la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère
public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
« Aux fins de
réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal
désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire
ou un courtier en marchandises assermenté.
« Art. L. 621-4-1. - Aucun
parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef
d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale,
ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article
L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la
désignation d'un représentant des salariés. »
Article 19
L'article
L. 621-6 est ainsi modifié :
« Art. L. 621-6. - Le
tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du
juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au
remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire
judiciaire.
« Le tribunal
peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs
administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé
contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin
le tribunal.
« Lorsque le
débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il
relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.
« Dans les mêmes
conditions que celles prévues au deuxième alinéa, le débiteur peut
demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les
créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire
judiciaire.
« Le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut,
les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement
du représentant des salariés. »
Article 19
bis (nouveau)
Dans les deux
alinéas de l'article L. 621-7, les mots : « procureur de la
République » sont remplacés par les mots : « ministère public ».
Article 20
L'article
L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la
désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire
peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice
de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de
désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération
de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 21
Les articles
L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 621-9. - Le
juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers
qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs,
il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les
créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi
les créanciers chirographaires.
« Aucun parent
ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise
ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant
directement ou indirectement tout ou partie du capital de la
personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou
partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou
représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
« Lorsque le
débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il
relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne
peut désigner plus de quatre contrôleurs.
« La
responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute
lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par
ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être
révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
« Art. L. 621-10. - Les
contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et
le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de
l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance
de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire
judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de
contrôleur sont gratuites.
« Art. L. 621-11. - S'il
apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était
déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement,
le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la
procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.
Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation
restant à courir.
« Le tribunal
est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le
ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se
prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »
Article 22
................................ Supprimé
................................
Article 23
L'article
L. 622-1 est ainsi modifié :
1° Les I et II
sont ainsi rédigés :
« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son
dirigeant.
« II. - Lorsque
le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4,
désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou
séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de
l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre
eux. » ;
2° Le IV est
ainsi rédigé :
« IV. - A
tout moment, le tribunal peut modifier la mission de
l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire
judiciaire ou du ministère public. »
Article 24
................................ Supprimé
................................
Article 25
L'article
L. 622-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-6. -
Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du
patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet
inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire,
est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient
notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de
propriété.
« Les meubles
meublants situés au domicile du débiteur, personne physique
commerçante ou personne physique immatriculée au répertoire des
métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, sont
exclus d'inventaire.
« Le débiteur
remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste
certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des
principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours
auxquelles il est partie.
« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire
judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou
réglementaire contraire, obtenir communication par les
administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance
et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les
incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une
exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
« Lorsque le
débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre
professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève. En aucun
cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si
le débiteur y est soumis.
« L'absence
d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en
revendication ou en restitution.
« Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 26
Au dernier
alinéa de l'article L. 622-7, après les mots : « à la demande de
tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère
public ».
Article 27
Le premier
alinéa de l'article L. 622-8 est ainsi modifié :
1° Les mots :
« de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de
continuation » sont supprimés ;
2° Supprimé.............................................................................
Article 28
A l'article
L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées
par les références : « L. 622-10-1 à L. 622-14 ».
Article 29
Les articles
L. 622-10-1, L. 622-10-2 et L. 622-10-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 622-10. - Supprimé.................................................
« Art. L. 622-10-1. - A
tout moment de la période d'observation ou si celle-ci n'est pas
poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de
l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du
ministère public ou d'office peut :
« a) Ordonner
la cessation partielle de l'activité ;
« b) Convertir
la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de
l'article L. 631-1 sont réunies ;
« c) Prononcer
la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1
sont réunies.
« Il statue
après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur,
le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et
avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Lorsqu'il fait
application du b, le tribunal peut, si nécessaire, modifier
la durée de la période d'observation restant à courir.
« Art. L. 622-10-2. - Lorsque
le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période
d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article
L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
« Art. L. 622-10-3. - Lorsque
disparaissent les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la
procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin. »
Article 30
L'article
L. 622-11 est ainsi modifié :
1° La première
phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Si
l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou
y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut
donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être
déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. » ;
2° A la seconde
phrase du cinquième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont
remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;
3° Au sixième
alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire » sont
remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».
Article 31
L'article
L. 622-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-12. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 622-11, la résiliation
du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ne peut
être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur ou
en application des dispositions qui suivent.
« A compter du
jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation
judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail
pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une
occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut
être introduite moins de deux mois après la publication du jugement
d'ouverture.
« Si le paiement
des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a
pas lieu à résiliation.
« Nonobstant
toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période
d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise
n'entraîne pas résiliation du bail. »
Article 32
A l'article
L. 622-13, les mots : « inopposable à l'administrateur » sont
remplacés par les mots : « réputée non écrite ».
Article 33
L'article
L. 622-14 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés par
les mots : « procédure de sauvegarde » ;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les
mots : « dommages et intérêts ».
Article 34
L'article
L. 622-15 est ainsi modifié :
1° Les I et II
sont ainsi rédigés :
« I. - Les
créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les
besoins du déroulement de la procédure ou de la période
d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au
débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à
leur échéance.
« II. - Lorsqu'elles
ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par
privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de
privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le
privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l'article
L. 611-11 du présent code. » ;
2° Au 3° du III,
les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les
mots : « du présent article » ;
3° Il est
complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les
créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent
article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du
mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du
commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai
d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »
Article 35
L'article
L. 622-18 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandataire
judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom
et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de
carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur
peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ;
2° Au troisième
alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des
créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions
introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les
créanciers nommés contrôleurs ».
Article 36
Au I de
l'article L. 622-19, le mot : « suspend » est remplacé par le mot :
« interrompt » et les mots : « a son origine antérieurement audit
jugement » sont remplacés par les mots : « est née antérieurement
audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article
L. 622-15, ».
Article 37
L'article
L. 622-20 est ainsi modifié :
1° A la première
phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot :
« interrompues » ;
2° A la seconde
phrase, après les mots : « l'administrateur », sont insérés les
mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en
application de l'article L. 626-22 ».
Article 38
................................ Supprimé
................................
Article 39
L'article
L. 622-22 est ainsi modifié :
1° A la première
phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont
remplacés par les mots : « est née » ;
2° La seconde
phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les créanciers
titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont
donné lieu à publicité, sont avertis personnellement ou, s'il y a
lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de
ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;
3° Après la
première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Celles dont le
montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la
base d'une évaluation. » ;
4° Il est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances
nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles
mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux
dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la
date d'exigibilité de la créance.
« Le délai de
déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une
infraction pénale court à compter de la date de la décision
définitive qui en fixe le montant. »
Article 40
L'article
L. 622-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-24. - A
défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil
d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et
les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur
forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à
leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur.
Ils ne peuvent alors concourir que pour la distribution des
répartitions postérieures à leur demande.
« L'action en
relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six
mois. Ce délai court à compter de la publication de la décision
d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant
lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties
par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou
liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la
réception de l'avis qui leur est donné. »
Article 41
................................ Supprimé
................................
Article 42
L'article
L. 622-26 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement
d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il
ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour
une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un
paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions,
coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir
des dispositions du présent alinéa. » ;
2° La première
phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement
d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant
la liquidation toute action contre les personnes physiques
coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une
garantie autonome. » ;
3° (nouveau) Dans
le troisième alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le
mot : « garanties ».
Article 43
A l'article
L. 622-27, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés.
Article 44
L'article
L. 622-28 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les
hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être
inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même
des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs
de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine
ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le
jugement d'ouverture. » ;
2° Supprimé.............................................................................
Article 45
I. - Aux
articles L. 622-29 et L. 622-30, les mots : « de redressement
judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
II. - A
l'article L. 622-31, les mots : « en état de redressement
judiciaire » sont remplacés par les mots : « soumis à une procédure
de sauvegarde ».
Article 46
................................ Supprimé
................................
Article 47
L'article
L. 623-1 est ainsi modifié :
1° La seconde
phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le
troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de ce
bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans
préjudice de l'application des dispositions de
l'article L. 622-10-1. » ;
3° Les quatrième
à septième alinéas sont supprimés.
Article 48
L'article
L. 623-2 est ainsi modifié :
1° Après les
mots : « les commissaires aux comptes, » sont insérés les mots :
« les experts-comptables, » ;
2° Les mots :
« situation économique et financière de l'entreprise » sont
remplacés par les mots : « situation économique, financière, sociale
et patrimoniale du débiteur ».
Article 49
L'article
L. 623-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième
alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-3 » sont
remplacés par les mots : « à l'égard d'une entreprise qui bénéficie
de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent
code ou à l'article L. 351-6 du code rural » et la référence :
« L. 611-3 » est remplacée par la référence : « L. 611-6 » ;
2° Au troisième
alinéa, les mots : « le débiteur et » sont supprimés, et le même
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en informe
le débiteur et recueille ses observations et propositions. » ;
3° Le quatrième
alinéa est ainsi modifié :
a) A la
première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ;
b) A la
deuxième phrase, après les mots : « les consulte », sont insérés les
mots : « , ainsi que le débiteur, » ;
4° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le
débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité
compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. »
Article 50
................................ Supprimé
................................
Article 50
bis (nouveau)
Le deuxième
alinéa de l'article L. 624-1 est complété par les mots : « , sauf
pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux
derniers alinéas de l'article L. 622-22 ».
Article 51
I. - Au premier
alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « de la présente
sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente
section » et les mots : « , à l'administrateur lorsqu'il a pour
mission d'assurer l'administration » sont supprimés.
II. - Supprimé
III. - A
l'article L. 624-4, les mots : « à la présente sous-section » sont
remplacés par les mots : « à la présente section ».
Article 52
................................ Supprimé
................................
Article 53
I. - A l'article
L. 624-5, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés
par les mots : « de sauvegarde » et le même article est complété par
les mots : « et dans les conditions prévues par
l'article L. 624-9 ».
II. - Supprimé
Article 54
L'article
L. 624-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-8. - Le
conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de
celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au
répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre
activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la
procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits
par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant
le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir
des avantages faits par l'un des époux à l'autre. »
Article 55
................................ Supprimé
................................
Article 56
A l'article
L. 624-9, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire immédiate » sont supprimés.
Article 57
L'article
L. 624-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut
réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 58
L'article
L. 624-11 est ainsi rédigé :
« Art L.
624-11. - Le privilège et le droit de revendication établis par
le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de
meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que
dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18
du présent code. »
Article 59
Au premier et au
second alinéas de l'article L. 624-12, les mots : « le redressement
judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ».
Article 60
Le dernier
alinéa de l'article L. 624-16 est ainsi rédigé :
« Dans tous les
cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du
juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le
juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier
requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est
alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article
L. 622-15. »
Article 61
I. - L'article
L. 624-17 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 624-17. - L'administrateur, ou à défaut le débiteur après
accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en
revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente
section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de
contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui
statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier,
du débiteur et du mandataire de justice saisi. »
II. - A
l'article L. 624-18, les mots : « de redressement judiciaire » sont
supprimés.
Articles 62 et
63
............................... Supprimés
.................................
Article 64
A la première
phrase de l'article L. 625-2, les mots : « Le relevé des créances
résultant des contrats de travail est » sont remplacés par les
mots : « Les relevés des créances résultant des contrats de travail
sont » et la référence : « L. 621-8 » est remplacée par la
référence : « L. 621-4 ».
Articles 65 à 67
............................... Supprimés
.................................
Article 68
L'article
L. 626-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-1. - A
l'issue de la période d'observation, lorsqu'il existe une
possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le
tribunal arrête dans ce but un plan.
« Ce plan de
sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la
cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en
application du présent article sont soumises aux dispositions de la
section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire
exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »
Article 69
................................ Supprimé
................................
Article 69
bis (nouveau)
L'article
L. 626-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-1-1. - Le
projet de plan détermine les perspectives de redressement en
fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du
marché et des moyens de financement disponibles.
« Il définit les
modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le
chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
« Ce projet
expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que
les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.
Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique,
il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à
entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation
des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des
travaux recensés par le bilan environnemental.
« Il recense,
annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou
plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les
activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
Article 70
Le premier
alinéa de l'article L. 626-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque le
projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée
générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 71
L'article
L. 626-3 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la
sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande
du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au
remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. » ;
2° Dans la
deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Il peut encore »
sont remplacés par les mots : « De même, il peut ».
Article 72
Les articles
L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-4. - Les
propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure
de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire,
communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux
contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel.
« Le mandataire
judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de
chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article
L. 622-22, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas
de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de
trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire
judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux
institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour
les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-22,
même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
« Art. L. 626-4-1. - Les
administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les
institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les
articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent
accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres
créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.
« Les remises de
dettes mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur tout ou
partie du principal, à l'exception des impôts indirects perçus au
profit de l'Etat et des collectivités territoriales, et des
cotisations sociales salariales, pour lesquels seuls les intérêts de
retard, majorations, pénalités, amendes ou frais de poursuite
peuvent faire l'objet d'une remise. Les administrations financières
peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou
d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
« La décision de
remise de la dette par les administrations financières est prise par
l'autorité compétente dans le département, autant qu'elle pourra le
faire dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 626-4-2. - Le
mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les
créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur
en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux
contrôleurs. »
Article 73
L'article
L. 626-5 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « un contrôleur » sont remplacés par les mots :
« le ou les contrôleurs », et, après les mots : « le rapport », sont
insérés les mots : « , présentant le bilan économique et social et
le projet de plan, » ;
2° Le dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministère
public reçoit communication du rapport. »
Article 74
................................ Supprimé
................................
Article 75
L'article
L. 626-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-6. - Après
avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le
mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le
tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir
recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est
ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés
ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir
lieu en présence du ministère public. »
Article 76
L'article
L. 626-7 est ainsi modifié :
1° A la première
phrase du premier alinéa, les mots : « au redressement » sont
remplacés par les mots : « à la sauvegarde » ;
2° Au dernier
alinéa, les références : « L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88,
L. 621-91 et L. 621-96 » sont remplacées par les références :
« L. 626-2 et L. 626-13 ».
Article 77
L'article
L. 626-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-8. - Le
jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à
tous, y compris aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti
une caution personnelle ou une garantie autonome, qui peuvent s'en
prévaloir.
« Ne peuvent, en
revanche, s'en prévaloir les cautions personnelles, les coobligés et
les personnes ayant consenti une garantie autonome, lorsqu'il s'agit
de personnes morales. »
Article 78
L'article
L. 626-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-9. - Sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-15,
la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix
ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder
quinze ans. »
Article 79
L'article
L. 626-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-10. - L'arrêt
du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute
interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article
L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à
l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture
de la procédure. »
Article 80
L'article
L. 626-11 est ainsi modifié :
1° Dans le
deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux
dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers
d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Dans le
dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé »,
sont insérés les mots : « ou du ministère public ».
Article 81
A l'article
L. 626-12, le mot : « continuation » est remplacé par le mot :
« réorganisation ».
Article 82
L'article
L. 626-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-13. - En
cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à
l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en
œuvre les modifications prévues par le plan. »
Article 83
L'article
L. 626-15 est ainsi modifié :
1° A la première
phrase, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 621-60 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de
l'article L. 626-4 et à l'article L. 626-4-1 » ;
2° La troisième
phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent
excéder la durée du plan » ;
3° Le deuxième
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier
paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
« Au-delà de la
deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le
plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être
inférieur à 5 % du passif admis. »
Article 84
................................ Supprimé
................................
Article 85
L'article
L. 626-18 est ainsi modifié :
1° Au troisième
alinéa, les mots : « ou si le plan n'en dispose autrement » sont
supprimés ;
2° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal
fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan.
Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à
l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. »
Article 85
bis (nouveau)
Dans le premier
alinéa de l'article L. 626-19, après les mots : « ou d'une
hypothèque, », sont insérés les mots : « la quote-part du prix
correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en
compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation et ».
Article 86
................................ Supprimé
................................
Article 87
L'article
L. 626-21 est ainsi modifié :
1° Au début du
premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des
dispositions de l'article L. 622-1, et s'il l'estime nécessaire, » ;
2° Dans le
second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont
remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement
définitif de l'état des créances ».
Article 88
L'article
L. 626-22 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal
nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-9, l'administrateur ou
le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller
à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer
plusieurs commissaires. » ;
2° Le deuxième
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actions
introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles
l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont
poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci
n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné
spécialement à cet effet par le tribunal.
« Le commissaire
à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions
dans l'intérêt collectif des créanciers. » ;
2° bis (nouveau)
Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « procureur
de la République » sont remplacés par les mots : « ministère
public » ;
3° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire
à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit
d'office, soit à la demande du ministère public. »
Article 89
L'article
L. 626-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-23. - Une
modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan
ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur
et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
« Le tribunal
statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir
entendu ou dûment appelé les parties, les contrôleurs, les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel et toute personne intéressée. »
Article 90
L'article
L. 626-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-24. - I. - Si
le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par
le plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément
aux dispositions arrêtées, au recouvrement des dividendes à
l'encontre du débiteur. Le tribunal qui a arrêté le plan, peut,
après avis du ministère public, en décider la résolution.
« Lorsque la
cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de
l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide,
après avis du ministère public, sa résolution, met fin aux
opérations et prononce la liquidation judiciaire.
« II. - Dans les
cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le
commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut
également se saisir d'office.
« III (nouveau). - Après
résolution du plan et prononcé de la liquidation, les créanciers
soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés,
déduction faite des sommes perçues. Le mandataire judiciaire désigné
doit alors les aviser dans les conditions prévues par l'article
L. 622-22 pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au
débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publication. »
Article 91
L'article
L. 626-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-25. - Quand
il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés
par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire
à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate
que l'exécution du plan est achevée. »
Article 92
Les articles
L. 626-26 à L. 626-32 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 626-26. - Les
débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux
comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de
salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés
par décret en Conseil d'Etat, sont soumis aux dispositions de la
présente section.
« A la demande
du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut
autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce
seuil.
« Art. L. 626-27. - Les
établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou
de services sont réunis en deux comités de créanciers par
l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter
du jugement d'ouverture de la procédure. Les fournisseurs de biens
ou de services, lorsque leurs créances représentent plus de 10 % du
total des créances des fournisseurs, sont membres de droit du comité
des principaux fournisseurs.
« Le débiteur
présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur
constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la
demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue
d'élaborer un projet de plan qui peut notamment prévoir de nouveaux
crédits, avances ou apports, ainsi que des conversions de créances.
« Après
discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les
comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus
tard dans un délai de trente jours après la transmission des
propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à
la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du
montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il
a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses
commissaires aux comptes, ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné,
établi par son expert-comptable.
« Lorsque le
montant de la créance déclarée par l'un des membres d'un comité
correspond au montant indiqué par le débiteur, il n'est pas procédé
à sa vérification. L'arrêté du plan par le tribunal vaut admission
de cette créance.
« Le projet de
plan adopté par les comités n'est pas soumis aux dispositions de
l'article L. 626-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-15.
« Art. L. 626-28. - Lorsque
le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux
dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les
intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce
cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et
selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa
décision rend applicables à tous leurs membres les propositions
acceptées par chacun des comités.
« Art. L. 626-29. - Lorsqu'il
existe des obligataires, le débiteur ou l'administrateur judiciaire
convoque les représentants de la masse dans un délai de quinze jours
à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de
le leur exposer.
« Les
représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale
des obligataires, dans un délai de quinze jours, afin de délibérer
sur ce projet dans les conditions prévues à l'article L. 228-65.
Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la
masse, dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur
convoque l'assemblée générale des obligataires.
« La
délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des
créances obligataires.
« Art. L. 626-30. - Les
créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en
application de l'article L. 626-27 sont consultés selon les
dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2. L'administrateur
judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire
judiciaire par ces dispositions.
« Les
dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas
membres des comités institués en application de l'article L. 626-27
sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-9 et
L. 626-15 à L. 626-17.
« Art. L. 626-31. - Lorsque
l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de
plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui
sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le
plan en application de l'article L. 626-28, la procédure est reprise
pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles
L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions
des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17. La procédure est
reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas
présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.
« Art. L. 626-32. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de
la présente section, notamment :
« 1° Les
modalités de réunion des comités des créanciers ;
« 2° Le régime
des délais prévus par les articles L. 626-27 et L. 626-31. »
Article 93
................................ Supprimé
................................
Article 94
L'article
L. 627-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-1. - Les
dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas
été désigné d'administrateur judiciaire. Les autres dispositions du
présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles du présent chapitre. »
Article 95
L'article
L. 627-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-2. - Le
débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la
faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en
cours en application de l'article L. 622-11, ou d'acquiescer à une
demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3
du chapitre IV du présent titre. En cas de désaccord, le
juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »
Article 96
L'article
L. 627-3 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur
établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert
nommé par le tribunal.
« Le débiteur
communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les
propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et
procède aux informations et consultations prévues aux articles
L. 623-3 et L. 626-5.
« Pour
l'application de l'article L. 626-2, l'assemblée générale
extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire
fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée
pour reconstituer les capitaux propres. »
Article 97
L'article
L. 627-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 627-4. - Après
le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal
statue au vu du rapport du juge-commissaire. »
Chapitre III
Dispositions
relatives au redressement judiciaire
Article 98
................................ Supprimé
................................
Article 99
Les articles
L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-1. - Il
est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout
débiteur mentionné à l'article L. 631-2 qui, dans l'impossibilité de
faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en
cessation des paiements.
« La procédure
de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de
l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement
du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue
d'une période d'observation.
« Art. L. 631-2. - La
procédure de redressement judiciaire est applicable à tout
commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers,
à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le
titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut
être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à
l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une
procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin
aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de
liquidation n'a pas été clôturée.
« Art. L. 631-3. - La
procédure de redressement judiciaire est également ouverte aux
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après
la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif
provient de cette dernière.
« Lorsqu'un
commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un
agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements,
le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la
date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur
l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut également être saisi
sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même
délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être
saisi que par un héritier. »
Article 100
Les articles
L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-4. - L'ouverture
de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard
dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements
s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation.
« En cas d'échec
de la procédure de conciliation, lorsque le rapport du conciliateur
établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal,
d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire. Il statue après avoir entendu ou dûment
appelé le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, ainsi que le ministère public. En
outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à
un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé,
le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il
relève.
« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il
n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de
redressement judiciaire peut également être ouverte sur
l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa
créance ; le tribunal peut aussi se saisir d'office ou être saisi
par le ministère public.
« Toutefois, à
l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est
pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure
n'est ouverte que si le président du tribunal de grande instance a
été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un
conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code
rural.
« Art. L. 631-6. - Le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent
communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout
fait révélant la cessation des paiements du débiteur.
« Art. L. 631-7. - Les
articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la
procédure de redressement judiciaire.
« Art. L. 631-8. - Le
tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de
détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée
être intervenue à la date du jugement qui la constate.
« Elle peut être
reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus
de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des
paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la
décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas
de fraude.
« Le tribunal
est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le
ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment
appelé le débiteur.
« La demande de
modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai
d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.
« Art. L. 631-9. - I. - Les
articles L. 621-4 à L. 621-10 sont applicables à la procédure de
redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux
fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 621-4.
« II. - Supprimé
»
Article 101
A l'article
L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise » sont remplacés par
les mots : « le débiteur s'il est une personne physique ».
Article 102
Les articles
L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 631-12. - Outre
les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission
du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
« Ce dernier les
charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les
actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer
seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.
Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et
entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des
seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est
atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts en gestion
opérationnelle aux fins de les assister dans leur mission de
gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le
président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à
la charge de la procédure.
« Dans sa
mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations
légales et conventionnelles incombant au débiteur.
« A tout moment,
le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la
demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public
ou d'office.
« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes
bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier
a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou
L. 163-6 du code monétaire et financier.
« Art. L. 631-13. - Dès
l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à
l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de
l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon
les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.
« Art. L. 631-14. - I. - Les
articles L. 622-2 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de
redressement judiciaire. Toutefois, le recours prévu au premier
alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à
l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer
l'administration de l'entreprise. Les personnes physiques cautions
et coobligées ou ayant donné une garantie autonome ne peuvent se
prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article
L. 622-26.
« I bis (nouveau). - Dans
les deux mois du jugement d'ouverture, l'administrateur ou,
lorsqu'il n'en a pas été désigné, le débiteur remet au
juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l'entreprise à
financer la poursuite de son activité au cours de la période
d'observation. Lorsqu'il s'agit d'un débiteur exerçant une activité
agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année
culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de
cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la
procédure.
« Au plus tard
au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période
d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin
de capacités de financement suffisantes.
« II. - Les
dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre
sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
« III. - Lorsque
des licenciements pour motif économique présentent un caractère
urgent, inévitable et indispensable pendant la période
d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le
juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la
saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les
conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et
informe l'autorité administrative compétente dans les conditions
prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la
demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les
justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation
et le reclassement des salariés.
« Art. L. 631-15. - I. - Les
dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de
redressement, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 626-27.
« II. - Lorsque
le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut
être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou,
à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les
conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et
l'autorité administrative compétente informée dans les conditions
prévues à l'article L. 321-8 du même code.
« Le plan
précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le
délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements
interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous
réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou
accords collectifs du travail.
« Art. L. 631-16. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les cautions
personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti une garantie
autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
« Art. L. 631-17. - Les
dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de
redressement.
« En outre,
pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le
débiteur. Il est soumis aux dispositions du III de l'article
L. 631-14. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à
l'administrateur par l'article L. 631-10.
« Art. L. 631-18 (nouveau). - Au
vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la
cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans
l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception
du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du
chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le
mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. »
Article 103
................................ Supprimé
................................
Article 104
Le I de
l'article L. 632-1 est ainsi modifié :
1° Dans le
premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont
remplacés par les mots : « sont intervenus » ;
2° Il est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Tout avis à
tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition. »
Article 104
bis (nouveau)
Le I de
l'article L. 632-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Toute
autorisation, levée et revente d'options définies à l'article
L. 225-177 et suivants du présent code. »
Article 105
................................ Supprimé
................................
Article 106
La première
phrase de l'article L. 632-4 est ainsi rédigée :
« L'action en
nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire,
le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère
public. »
Chapitre IV
Dispositions
relatives à la liquidation judiciaire
Article 107
................................ Supprimé
................................
Article 108
Les articles
L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 640-1. - Il
est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout
débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements
et dont le redressement est manifestement impossible.
« La procédure
de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de
l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession
globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
« Art. L. 640-2. - La
procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout
commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers,
à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante y compris une profession
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le
titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut
être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à
l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que
celle-ci n'a pas été clôturée.
« Art. L. 640-3. - La
procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après
la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif
provient de cette dernière.
« Lorsqu'un
commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un
agriculteur ou toute personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements,
le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la
date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur
l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut être également saisi
sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même
délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être
saisi que par un héritier.
« Art. L. 640-4. - L'ouverture
de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard
dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements,
s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation.
« En cas d'échec
de la procédure de conciliation, ce débiteur doit demander
l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les huit
jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du
conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant
l'homologation de l'accord si les conditions mentionnées à
l'article L. 640-1 sont remplies.
« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il
n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de
liquidation judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation
d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
« Toutefois, à
l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est
pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure
ne peut être ouverte que si le président du tribunal de grande
instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la
désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article
L. 351-2 du code rural. Sous cette même réserve, le tribunal peut se
saisir d'office ou être saisi par le ministère public.
« Art. L. 640-6. - Le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent
communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout
fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »
Article 109
................................ Supprimé
................................
Article 110
L'article
L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. - I. - Les
articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de
liquidation judiciaire.
« II. - Dans
le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne
le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire
judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du
premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit
sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère
public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou
lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un
créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le
tribunal.
« Un
représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les
conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-6. Il
exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.
« Les
contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les
mêmes conditions que celles prévues au titre II.
« III. - La
date de cessation des paiements est fixée dans les conditions
prévues à l'article L. 631-8. »
Article 111
L'article
L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2. - Le
liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la
situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation
judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions de
l'article L. 621-8 sont applicables.
« La procédure
de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du
présent titre est applicable s'il apparaît, au vu de ce rapport, que
l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le
nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture
de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux
ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Article 112
L'article
L. 641-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3. - Le
jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que
ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde ou de redressement
judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article
L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et
L. 622-28.
« Les créanciers
déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues
aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et L. 622-29 à L. 622-31. »
Article 113
L'article
L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation
en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire
ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du
mandataire judiciaire.
« Il n'est pas
procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît
que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé
par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que,
s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la
charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du
passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.
« Le liquidateur
exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire
judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20,
L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Aux fins de
réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal
désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire
ou un courtier en marchandises assermenté.
« Les
licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la
décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des
articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »
Article 114
L'article
L. 641-5 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés
les mots : « au cours de la période d'observation d'une procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;
2° Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
« Le liquidateur
est remplacé suivant les règles prévues au II de l'article L. 641-1.
Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs
liquidateurs. » ;
3° Le quatrième
alinéa est ainsi rédigé :
« Les
licenciements sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et
L. 321-9 du code du travail. » ;
4° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le
débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre
professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut aux fins
mentionnées aux deux premiers alinéas saisir le ministère public. »
Article 115
L'article
L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. - Le
liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le
juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement
des opérations. »
Article 116
L'article
L. 641-9 est ainsi modifié :
1° Au début du
premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de
l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont
supprimés ;
3° Le I est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur
accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne
sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;
4° L'article est
complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Lorsque
le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en
fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le
demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de
l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être
désigné en leur lieu et place, par ordonnance du président du
tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du
ministère public.
« Le siège
social est réputé fixé au domicile du représentant légal de
l'entreprise ou du mandataire désigné.
« III. - Lorsque
le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours
de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 640-2. »
Article 117
L'article
L. 641-10 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les
mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est
envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la
République » sont remplacés par les mots : « ministère public » et
la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence :
« L. 641-13 » ;
2° Les deuxième
et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le liquidateur
administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des
contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à
l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-11.
« Dans les
conditions prévues au III de l'article L. 631-14, il peut procéder
aux licenciements. Il prépare le plan de cession, passe les actes
nécessaires à la cession, reçoit et distribue le prix de cession.
« Toutefois,
lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est
supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas
de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour
administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas
qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de
l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes
nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III
de l'article L. 631-14, peut procéder aux licenciements.
« Lorsque
l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la
poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du
juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
« Le liquidateur
ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les
fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au
mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »
Article 118
L'article
L. 641-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-11. - Le
juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par
les articles L. 621-8, L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le
premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de
l'article L. 622-14.
« Les
renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués
selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.
« Le liquidateur
et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du
juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement
de leur mission. »
Article 119
L'article
L. 641-12 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de
cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-13 sont
applicables. » ;
2° Au quatrième
alinéa, la référence : « L. 621-29 » est remplacée par la
référence : « L. 622-12 ».
Article 120
L'article
L. 641-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-13. - I. - Les
créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce
la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la
procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période
d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au
débiteur, pour son activité postérieure au jugement, sont payées à
leur échéance.
« II. - Si elles
ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège à
toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont
garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11,
L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de
celles qui sont garanties par le privilège établi par
l'article L. 611-11 du présent code, de celles qui sont garanties
par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un
droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du
titre II du livre V.
« III. - Leur
paiement se fait dans l'ordre suivant :
« 1° Les
créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en
application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du
travail ;
« 2° Les frais
de justice ;
« 3° Les prêts
consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances
résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours
conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 du présent code
et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le
juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de
l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation
d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités
sont exclues du bénéfice du présent article ;
« 4° Les sommes
dont le montant a été avancé en application du 3º de l'article
L. 143-11-1 du code du travail ;
« 5° Les autres
créances, selon leur rang.
« IV. - Les
créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent
article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du
mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné
ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la
publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à
défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement
arrêtant le plan de cession. »
Article 121
L'article
L. 641-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. - Les
dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre
relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au
règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les
dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives
aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de
liquidation judiciaire. »
Article 122
L'article
L. 641-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. - Pendant
la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut
ordonner la remise au liquidateur ou, lorsqu'il en a été désigné, à
l'administrateur du courrier adressé au débiteur.
« Le débiteur,
préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier.
Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, et
notamment ceux qui ont pour objet une convocation devant une
juridiction ou la notification de décisions, doivent être remis au
débiteur ou restitués immédiatement.
« Le
juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier
électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le
débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret
professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables. »
Article 123
................................ Supprimé
................................
Article 124
Les articles
L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 642-1. - La
cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités
susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois
qui y sont attachés et d'apurer le passif.
« Elle peut être
totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble
d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches
complètes et autonomes d'activités.
« Lorsqu'un
ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le
tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur
sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage,
soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants
à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural
à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout
repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées
aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, lorsque
plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des
dispositions des 1° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural. Dans
tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures
agricoles ne sont pas applicables.
« Lorsque le
débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise
à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le
liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son
successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque
le tribunal estime que la cession totale ou partielle de
l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de
l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise
doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a
été désigné.
« Toutefois, si
les offres reçues en application de l'article L. 631-10 remplissent
les conditions prévues au présent article et sont satisfaisantes, le
tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa
précédent.
« II. - Toute
offre doit être écrite et comporter l'indication :
« 1° De la
désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus
dans l'offre ;
« 2° Des
prévisions d'activité et de financement ;
« 3° Du prix
offert et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des
apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si
l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les
conditions, notamment de durée ;
« 4° De la date
de réalisation de la cession ;
« 5° Du niveau
et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;
« 6° Des
garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;
« 7° Des
prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la
cession ;
« 8° De la durée
de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
« III. - Lorsque
le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'offre
doit, en outre, comporter l'indication de la qualification
professionnelle du cessionnaire.
« IV. - Le
liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe
le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du
contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé
peut en prendre connaissance.
« Elles sont
notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité
compétente dont le débiteur relève.
« V (nouveau). - L'offre
ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport
de l'administrateur, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1. Son auteur reste
lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à
condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du
rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que
s'il y consent.
« Art. L. 642-3. - Ni
le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne
morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au
deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur
personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de
contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou
par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait
interdiction à ces personnes d'acquérir dans les cinq années suivant
la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation,
directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou
actions de toute société ayant dans son patrimoine directement ou
indirectement tout ou partie de ces biens.
« Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut
déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des
personnes visées, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres
cas, le tribunal ne peut autoriser la cession à un parent ou allié
du débiteur que par un jugement spécialement motivé, après avoir
recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des
contrôleurs.
« Tout acte
passé en violation du présent article est annulé à la demande de
tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de
trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est
soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-4. - Le
liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au
tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux
de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des
dispositions de l'article L. 642-3.
« Il donne
également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les
conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix
offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes
de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres
dettes restant à la charge du débiteur.
« Art. L. 642-5. - Après
avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas
échéant l'administrateur, le comité d'entreprise ou à défaut les
délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, après avoir
recueilli l'avis du ministère public, retient l'offre qui permet
dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement
l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et
qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou
plusieurs plans de cession.
« Les débats
doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la
procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales
dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le
chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat.
« Le jugement
qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
« Lorsque le
plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut
être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou,
à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les
conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et
l'autorité administrative compétente informée dans les conditions
prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment
les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois
après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent
sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur
lorsqu'il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus
par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
« Art. L. 642-6. - Une
modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan
ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du
cessionnaire.
« Le tribunal
statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur,
l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les
contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel et toute personne intéressée et après
avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Art. L. 642-7. - Le
tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de
fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de
l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur
transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été
désigné.
« Le jugement
qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la
cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article
L. 642-13.
« Ces contrats
doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de
l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.
« En cas de
cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever
l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans
la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les
parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
« Art. L. 642-8. - En
exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou
l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes
nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de
l'accomplissement de ces actes et sur justification de la
consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le
tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa
responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.
« Lorsque la
cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est
admise.
« Art. L. 642-9. - Tant
que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire
ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en
location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.
« Leur
aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté,
leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le
tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement
consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par
le cessionnaire.
« Toute
substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal
dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la
mise en œuvre des dispositions de l'article L. 642-6.
L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant
solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.
« Tout acte
passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande
de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de
trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est
soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
« Art. L. 642-10. - Le
tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant
inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens
cédés.
« La publicité
de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat.
« Art. L. 642-11. - Le
concessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des
dispositions prévues par le plan de cession.
« Si le
cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la
demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un
créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli
l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du
plan sans préjudice de dommages et intérêts.
« Le tribunal
peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en
exécution du plan résolu. Le cessionnaire reste néanmoins tenu des
engagements qu'il a souscrits. Le prix payé par le cessionnaire
reste acquis.
« Art. L. 642-12. - Lorsque
la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un
nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est
affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition
du prix et l'exercice du droit de préférence.
« Le paiement du
prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du
cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
« Jusqu'au
paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant
les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un
droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien
cédé par le cessionnaire.
« Toutefois, la
charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant
le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui
permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés
est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter
entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui
restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de
location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la
garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par
accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des
sûretés.
« Art. L. 642-13. - Par
le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut
autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en
présence de toute clause contraire notamment dans le bail de
l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre
d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le
plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
« Le tribunal
statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur,
l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les
contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel et toute personne intéressée et après
avoir recueilli l'avis du ministère public.
« Art. L. 642-14. - Les
dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la
location-gérance ne sont pas applicables.
« Art. L. 642-15. - En
cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée
dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.
« Art. L. 642-16. - Le
liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous
les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au
tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance
ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au
locataire-gérant.
« Le tribunal,
d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut
ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la
résolution du plan.
« Art. L. 642-17. - Si
le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les
conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à
la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la
résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan
sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Toutefois,
lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux
conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas
imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du
contrat de location et après avis du liquidateur, de modifier ces
conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai
prévu à l'article L. 642-15. »
Article 125
................................ Supprimé
................................
Article 126
L'article
L. 642-18 est ainsi modifié :
1° Au deuxième
alinéa, les mots : « du redressement ou de la » sont remplacés par
les mots : « de la procédure de sauvegarde, de redressement ou
de » ;
2° Au troisième
alinéa, les mots : « autoriser la vente soit par adjudication
amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré » sont
remplacés par les mots : « ordonner la vente par adjudication
amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à
gré ».
Article 127
Le premier
alinéa de l'article L. 642-19 est ainsi rédigé :
« Après avoir
recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire
ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré
à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou
dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y
est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second
alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. »
Article 128
Les articles
L. 642-20 et L. 642-20-1 sont ainsi rédigés :
« Art.
L. 642-20. - Les dispositions de l'article L. 642-3 sont
applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des
articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du
tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
« Art L. 642-20-1 (nouveau). - Lorsqu'il
a été fait application des dispositions de l'article L. 631-18 et
que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de
redressement, les dispositions du présent titre sont applicables.
Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les
conditions de la présente section. »
Article 129
I. - Supprimé
II. - L'article
L. 642-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-21. - Toute
cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être
précédées d'une publicité nationale ou internationale. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de cette publicité en
fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à
vendre. »
Article 130
L'article
L. 642-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La destination
des archives du débiteur soumis au secret professionnel est
déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel
ou l'autorité compétente dont il relève. »
Article 131
A la première
phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-24, après les mots :
« peut demander », sont insérés les mots : « au juge-commissaire ».
Article 132
................................ Supprimé
................................
Article 132
bis (nouveau)
Le premier
alinéa de l'article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois,
lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que
la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les
créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant
la cession. »
Article 133
Après le premier
alinéa de l'article L. 643-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le
tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces
créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à
l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été
présentée. »
Article 134
L'article
L. 643-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où
la demande de provision porte sur une créance privilégiée des
administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des
institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les
articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie
prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »
Articles 135 et
136
................................ Supprimés
...............................
Article 137
L'article
L. 643-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-9. - Dans
le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le
tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure
devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme
de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision
motivée.
« Lorsqu'il
n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la
poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue
impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la
liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur entendu ou dûment
appelé.
« En outre, le
tribunal, en cas de plan de cession, ne prononce la clôture de la
procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par
le cessionnaire.
« Le tribunal
est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le
ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un
délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire,
le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le
tribunal aux fins de clôture de la procédure. »
Article 138
L'article
L. 643-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-11. - I. - Le
jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance
d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel
de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
« 1° D'une
condamnation pénale du débiteur ;
« 2° De droits
attachés à la personne du créancier.
« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et
place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
« III. - Les
créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les
cas suivants :
« 1° La faillite
personnelle du débiteur a été prononcée ;
« 2° Le débiteur
a été reconnu coupable de banqueroute ;
« 3° Le débiteur
ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une
procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour
insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à
laquelle il est soumis ;
« 4° La
procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens
du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.
« IV. - En
outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers,
le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout
créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la
clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer
postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les
mêmes conditions.
« V. - Les
créanciers dont les créances ont été admises, et qui recouvrent
l'exercice individuel de leurs actions dans les conditions visées
aux alinéas qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du
président du tribunal, un titre exécutoire. »
Article 139
A l'article
L. 643-12, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la
référence : « L. 643-11 ».
Article 140
L'article
L. 643-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 643-13. - Si
la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour
insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été
réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas
été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être
reprise.
« Le tribunal
est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère
public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir
d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier
avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais
des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par
priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la
procédure.
« Si les actifs
du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au
chapitre IV du présent titre est de droit applicable. »
Article 141
Les articles
L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 644-1. - La
procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux
règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions
du présent chapitre.
« Art. L. 644-2. - Par
dérogation à l'article L. 642-19, le liquidateur procède à la vente
des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les
trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la
procédure.
« A l'issue de
cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des
biens subsistants.
« Art. L. 644-3. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à
la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang
utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat
de travail.
« Art.
L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et
d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le
liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe
où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet
d'une mesure de publicité.
« Tout intéressé
peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Le
juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui
fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux
créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat.
« Le liquidateur
procède à la répartition conformément au projet ou à la décision
rendue.
« Art. L. 644-5. - Au
plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal
prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur
entendu ou dûment appelé.
« Il peut, par
un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une
durée qui ne peut excéder trois mois.
« Art.
L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par un
jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des
dérogations prévues au présent chapitre. »
Chapitre V
Des
responsabilités et sanctions
Article 142
................................ Supprimé
................................
Article 142
bis (nouveau)
L'article L. 650-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 650-1. - Les
créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices
subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude,
d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les
garanties prises en contrepartie de ces concours sont
disproportionnées à ceux-ci.
« Pour le cas où
la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises
en contrepartie de ses concours sont nulles. »
Article 142
ter (nouveau)
Dans l'article
L. 651-1, avant les mots : « du présent titre », sont insérés les
mots : « du présent chapitre et du chapitre II ».
Article 143
L'article
L. 651-2 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la
résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou
la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une
insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion
ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes
de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec
ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou
par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;
2° Le deuxième
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si un plan de
sauvegarde ou de redressement est arrêté, l'action ne peut être
engagée ou poursuivie qu'après la résolution du plan.
« L'action se
prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;
3° A la première
phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de
continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan
d'apurement du passif » sont supprimés et, à la seconde phrase du
même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, »
sont supprimés.
Article 144
L'article
L. 651-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-3. - Dans
le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le
mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
« Dans l'intérêt
collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par
une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire
de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions
prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite
dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les frais de
justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité
sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »
Article 145
L'article
L. 651-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-4. - Pour
l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à
la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3,
le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à
défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir,
nonobstant toute disposition législative contraire, communication de
tout document ou information sur la situation patrimoniale des
dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes
morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des
administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance
et de sécurité sociale et des établissements de crédit.
« Le président
du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure
conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs
représentants visés à l'alinéa qui précède.
« Les
dispositions du présent article sont également applicables aux
personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses
dettes. »
Article 146
Les articles
L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 652-1. - Au
cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut
décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de
fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de
cette dernière, lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant,
que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des
paiements :
« 1° Avoir
disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
« 2° Sous le
couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait
des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
« 3° Avoir fait
des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à
l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une
autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé
directement ou indirectement ;
« 4° Avoir
poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation
déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements
de la personne morale ;
« 5° Avoir
détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement
augmenté le passif de la personne morale.
« Art. L. 652-2. - En
cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient
compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes
sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les
déclarer solidairement responsables.
« Art. L. 652-3. - Les
sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers
selon l'ordre de leurs sûretés.
« Art. L. 652-4. - L'action
se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la
liquidation judiciaire.
« Art. L. 652-5. - Les
dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à
l'action prévue au présent chapitre. »
Article 147
................................ Supprimé
................................
Article 148
L'article
L. 653-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-1. - I. - Lorsqu'une
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
« 1° Aux
personnes physiques exerçant la profession de commerçant,
d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute
autre personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante ;
« 2° Aux
personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes
morales ayant une activité économique ;
« 3° Aux
personnes physiques, représentants permanents de personnes morales,
dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
« Ces mêmes
dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou
dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle
indépendante, et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
« II. - Les
actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans
à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure
mentionnée au I. »
Article 149
I (nouveau). - Dans
le premier alinéa de l'article L. 653-2, les mots : « et toute
personne morale ayant une activité économique » sont remplacés par
les mots : « ou toute entreprise ayant toute autre activité
indépendante et toute personne morale ».
II. - Le second
alinéa du même article est supprimé.
Article 150
L'article
L. 653-3 est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal
peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée
au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions
prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a
été relevé l'un des faits ci-après : » ;
2° Dans le
quatrième alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par
les mots : « de son actif ».
Article 151
L'article
L. 653-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-4. - Le
tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant,
de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des
fautes mentionnées à l'article L. 652-1. »
Article 152
L'article
L. 653-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-5. - Le
tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne
mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un
des faits ci-après :
« 1° Avoir
exercé une activité commerciale, artisanale, ou agricole ou une
fonction de direction ou d'administration d'une personne morale
contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
« 2° Avoir, dans
l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des
achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des
moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
« 3° Avoir
souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des
engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu
égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
« 4° Avoir payé
ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de
cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
« 5° Avoir omis
de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de
cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé
l'ouverture d'une procédure de conciliation ;
« 6° Supprimé
....................................................................... ;
« 7° Avoir, en
s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la
procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
« 8° Avoir fait
disparaître des documents comptables de la personne morale, ne pas
avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font
obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement
incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Article 153
L'article
L. 653-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7. - Dans
les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le
tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou
le ministère public.
« Dans l'intérêt
collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à
toute époque de la procédure par une majorité des créanciers nommés
contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir
n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une
mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans les mêmes
cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut
ni siéger dans la formation du jugement, ni participer au
délibéré. »
Article 154
Au dernier
alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et
certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les
huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou
au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer
en application de l'article L. 622-6 dans le mois ».
Article 155
................................ Supprimé
................................
Article 156
L'article
L. 653-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-10. - Le
tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité
est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite
personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est
devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé
l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette
notification. »
Article 157
L'article
L. 653-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-11. - Lorsque
le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction
prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne
peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution
provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de
plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un
jugement.
« Le jugement de
clôture pour extinction du passif, y compris après exécution de
l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, rétablit
le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans
tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les
déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction
publique élective.
« L'intéressé
peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des
déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une
fonction publique élective s'il a apporté une contribution
suffisante au paiement du passif.
« Lorsqu'il a
fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut
en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité
à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou
personnes visées par le même article.
« Lorsqu'il y a
relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité,
la décision du tribunal emporte réhabilitation. »
Article 158
................................ Supprimé
................................
Article 159
Au 1° de
l'article L. 654-1, les mots : « agriculteur ou personne
immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les
mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire
des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante ».
Article 160
Au cinquième
alinéa (4°) de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en
fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes
applicables en font obligation ».
Article 161
L'article
L. 654-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-6. - La
juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées
à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre,
prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit
l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une
juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure
par une décision définitive. »
Articles 162 et
163
................................ Supprimés
...............................
Article 164
L'article
L. 654-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-8. - Est
passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €
le fait :
« 1° Pour toute
personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la
période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire
un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article
L. 622-7, ou de payer, en tout ou partie, une dette née
antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ou née
après le jugement d'ouverture, autre que celles visées au I de
l'article L. 622-15 ;
« 2° Pour toute
personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en
violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de
sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de
disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-11 ou de
procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre
d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;
« 3° Pour toute
personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du
plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la
situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes
mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement
irrégulier. »
Article 165
L'article
L. 654-9 est ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés................................................ ;
3° Au 2°, les
mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots :
« de sauvegarde, de redressement judiciaire » ;
4° Le 3° est
ainsi rédigé :
« 3° Pour toute
personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou
toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un
nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article
L. 654-14. »
Article 166
I. - A l'article
L. 654-10, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés
par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
II. - A
l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts » sont remplacés
par les mots : « dommages et intérêts ».
III. - Au II de
l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont
supprimés et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les
mots : « dommages et intérêts ».
IV et V. - Supprimés...............................................................
VI. - A
l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots :
« ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire ».
Chapitre VI
Dispositions
générales de procédure
Article 167
................................ Supprimé
................................
Article 168
L'article
L. 661-1 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I,
les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « des
procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de
liquidation judiciaire » et au 2° et au 3° du I les mots : « de
continuation de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de
sauvegarde ou le plan de redressement » ;
2° Le II est
ainsi rédigé :
« II. - L'appel
du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant
sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;
3° Il est ajouté
un III ainsi rédigé :
« III. - En
l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le
représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces
institutions par le présent article. »
Article 169
I. - L'article
L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement
statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de
pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »
II. - L'article
L. 661-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3. - Les
décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de
redressement sont susceptibles de tierce opposition.
« Le jugement
statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de
pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »
Article 170
L'article
L. 661-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-4. - Les
jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du
juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. »
Article 171
A l'article
L. 661-5, les références : « L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 »
sont remplacés par les références : « L. 642-18 et L. 642-19 ».
Article 172
L'article
L. 661-6 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I,
les mots : « ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à
l'article L. 621-34 » sont supprimés ;
2° A la première
phrase du II, après les mots : « de la part, » sont insérés les
mots : « soit du débiteur, ». A la deuxième phrase, les mots : « ,
en violation de l'article L. 621-63, » sont supprimés ;
3° A la première
et à la troisième phrases du II, la référence : « L. 621-88 » est
remplacée par la référence : « L. 642-7 ».
Article 173
................................ Supprimé
................................
Article 174
L'article
L. 661-9 est ainsi modifié :
1° Dans la
seconde phrase du premier alinéa, les mots : « réduite à un mois
lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à
la section 5 du chapitre Ier » sont supprimés ;
2° Au second
alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés
les mots : « au cours de la période d'observation » et les mots :
« de continuation ou de cession » sont remplacés par les mots : « de
sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire ».
Article 175
Les articles
L. 661-11 et L. 661-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 661-11. - Les
décisions rendues en application des chapitres Ier, II et
III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère
public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.
« L'appel du
ministère public est suspensif.
« Art. L. 661-12 (nouveau). - Lorsque
les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider
de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature,
compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures
de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de
cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire
devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »
Article 176
................................ Supprimé
................................
Article 176
bis (nouveau)
I. - L'article
L. 662-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2-1. - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des
administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des
commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette
rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou
remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre
d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »
II. - L'article
L. 814-6 est abrogé.
III. - Aux
articles L. 811-1, L. 812-1, L. 814-7 et L. 958-1, la référence :
« L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 622-2-1 ».
Article 177
L'article
L. 662-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-4. - Les
débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande
instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des
débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le
débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le
liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en
font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront
lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Par dérogation
aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures
prises en application des chapitres Ier, II et III du
titre V ont lieu en audience publique. »
Article 178
L'article
L. 662-5 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont
remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;
2° Supprimé
;
3° Au dernier
alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont
supprimés.
Chapitre VII
Des dispositions
particulières aux départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article 179
................................ Supprimé
................................
Article 180
I. - Le premier
alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent titre sont applicables aux personnes
physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des
commerçants, ni des artisans immatriculés au répertoire des métiers,
ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité
professionnelle indépendante, y compris une profession libérale
soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont
de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions
des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où
elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »
II. - L'article
L. 670-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 670-2. - Le
juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens
des personnes visées à l'article L. 670-1. »
III. - A
l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article
L. 621-102, » sont supprimés.
IV. - A
l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par
la référence : « L. 643-11 ».
TITRE II
DISPOSITIONS
FINALES
Chapitre Ier
Dispositions
modifiant le code de commerce
Article 181
I. - A l'article
L. 141-12, après les mots : « partage ou licitation, est, », sont
insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de
l'article L. 642-5, ».
II. - Le
troisième alinéa de l'article L. 141-19 est complété par les mots :
« , ou selon les dispositions de l'article L. 642-5 ».
Article 182
I. - Au premier
alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé
par les mots : « devenu définitif ».
II. - L'article
L. 234-1 est ainsi modifié :
1° Dans la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont
remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise
au président du tribunal de commerce, » ;
2° Les troisième
et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« La
délibération du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;
3° Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« En cas
d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes
constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de
l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est
convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil
d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui
est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »
III. - L'article
L. 234-2 est ainsi modifié :
1° Dans le
premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par
le mot : « dirigeant » ;
2° Au premier
alinéa, après les mots : « comité d'entreprise » sont insérés les
mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;
3° Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé :
« En cas
d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise,
le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par
un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de
commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une
assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le
chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article
L. 234-4 ainsi rédigé :
« Art. L.234-4. - Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une
procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les
dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier
et II du livre VI. »
V. - Au premier
alinéa de l'article L. 820-1, après les mots : « les articles
L. 225-227 à L. 225-242 » sont insérées les références :
« , L. 612-1 et L. 612-3, le chapitre IV du titre III du livre II ».
VI (nouveau). - Le
premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Toutefois, ils
sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du
tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils
font application des dispositions du chapitre IV du titre III du
livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. Les
articles L. 225-241 et L. 225-242 sont applicables dans l'exercice
des missions prévues par le chapitre II du titre Ier du
livre VI. »
Article 182
bis (nouveau)
La première
phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les
mots : « et sur les meubles meublants de ladite résidence ».
Article 183
I. - Aux
articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les
mots : « de sauvegarde ».
II. - Aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 625-3, les mots : « du
redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la
sauvegarde », et, au deuxième alinéa du même article, les mots :
« de redressement judiciaire » sont supprimés.
III. - Aux
articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 662-3, les
mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots :
« de sauvegarde, de redressement judiciaire ».
Article 183
bis (nouveau)
I. - Dans le II
de l'article L. 442-4, la référence : « 2 de l'article L. 625-5 »
est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 653-5 ».
II. - Dans
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, les mots : « par
l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles
L. 611-3 et L. 611-6 ».
III. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 814-10, les mots : « , au premier
alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137 » sont
remplacés par les mots : « ou au premier alinéa du II de
l'article L. 812-2 ».
Chapitre II
Dispositions
diverses
Article 184
I. - Dans tous
les textes législatifs et réglementaires, les références faites au :
« règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du
code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
de la présente loi, sont remplacées par les références à la :
« procédure de conciliation ».
II. - Dans tous
les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI
du code de commerce et du chapitre Ier du titre II du
livre III du code du travail, les références faites au redressement
judiciaire et au plan de redressement sont remplacées,
respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou
de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de
redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées
par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement
judiciaire.
III. - Dans tous
les textes législatifs et réglementaires, les références faites au :
« représentant des créanciers » sont remplacées par des références
au : « mandataire judiciaire ».
IV. - Dans tous
les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession
de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à
la cession d'unités de production ordonnées en application de
l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée
par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en
application de l'article L. 642-5 du même code.
Article 184
bis (nouveau)
Le code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Dans
l'article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et
suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 ou
des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « ou lorsque la
reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité
industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées
par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du
code de commerce » sont supprimés ;
2° L'article
150-0 D est ainsi modifié :
a) La
référence : « aux articles L. 621-70 et suivants » est remplacée par
la référence : « à l'article L. 631-15 » ;
b) Les
mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les
mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Les
références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6,
L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les
références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8,
L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
3° L'article 163
octodecies A est ainsi modifié :
a) Dans
le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code
de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article
L. 631-15 du code de commerce » ;
b) Les
mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les
mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Dans
le II, les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5,
L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les
références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8,
L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
d) Dans
le II bis de cet article, les mots : « organisant la
continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions
de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté
conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 » ;
4° Dans
l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants »
sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
5° Dans
l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants
du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV
du livre VI du code de commerce ».
Article 184
ter (nouveau)
Le II de
l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Les sommes
versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention
préventive sont payées par privilège à toutes créances préalables.
Le fonds de garantie ne peut, sauf fraude ou comportement
manifestement abusif, être tenu responsable des préjudices subis du
fait des concours consentis au titre de cette intervention
préventive. »
Article 184
quater (nouveau)
I. - Dans le
dernier alinéa de l'article L. 951-14 du code de la sécurité
sociale, les mots : « du règlement amiable institué par les articles
L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de
commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises »
sont remplacés par les mots : « de la procédure de conciliation
instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ».
II. - Le code de
la mutualité est ainsi modifié :
1° Dans le 3° du
I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée
par la référence : « L. 653-11 » ;
2° Dans le
dernier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « du règlement
amiable institué par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les
mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article
L. 611-4 » ;
3° Dans le 2° de
l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles
L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les
mots : « en application du titre IV du livre VI du code de
commerce ».
III. - Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le II de
l'article L. 341-9, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 »
sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et
« L. 653-11 » ;
2° Dans le II de
l'article L. 541-7, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 »
sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et
« L. 653-11 » ;
3° Dans le
premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 »
est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;
4° Dans
l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est
remplacée par la référence : « titre IV », la référence :
« L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les
références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont
remplacées par les références : « trois premiers alinéas de
l'article L. 641-4 ».
IV. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les
mots : « arrêté en application des dispositions des articles
L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de
production cédée en application de l'article L. 622-17 du même
code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de
l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de
commerce ».
Article 185
I. - La première
phrase du 4 de l'article 1929 quater du code général des
impôts est ainsi rédigée :
« La publicité
est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même
poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites
dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par
décret. »
I bis (nouveau). - Après
le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Le
comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation
totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur
s'est acquitté de sa dette. »
II. - Après
l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379
bis ainsi rédigé :
« Art. 379 bis. - 1.
Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les
sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et
personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre
des créances énumérées au 1 de l'article 379.
« 2. La
publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du
recouvrement.
« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la
créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été
émis.
« 4. La
publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à
un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être
inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil
fixé par décret.
« 5. En
cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor
est tenu des obligations et formalités mises par le présent article
à la charge de l'administration, quel que soit le montant du
paiement.
« Si le paiement
par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3,
l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le
paiement.
« 6. Les frais
de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.
« 7. En cas de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du
redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes
visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège
pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la
publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été
régulièrement requise à l'encontre du redevable.
« 8. Les
inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par
quatre ans, sauf renouvellement.
« 8 bis
(nouveau). Le comptable compétent demande, dans un délai d'un
mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès
lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.
« 9. Les
modalités d'application du présent article et notamment les formes
et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un
décret en Conseil d'Etat. »
Article 186
Le premier
alinéa de l'article L. 113-6 du code des assurances est supprimé.
Article 187
L'article
L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Tout
commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout
agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité
professionnelle indépendante et toute personne morale de droit
privé, employant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés,
y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que
les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4,
contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en
exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde,
de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;
1° bis (nouveau) Nonobstant
le II de l'article 184 de la présente loi, dans le 2°, les mots :
« le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « le plan
de sauvegarde, de redressement ou de cession » ;
2° Le dernier
alinéa est supprimé.
Article 187
bis (nouveau)
Le 1 de
l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Les
abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan
de sauvegarde ou de redressement. »
Article 187
ter (nouveau)
Après les mots :
« est tenue », la fin de l'article L. 351-7 du code rural est ainsi
rédigée : « à la confidentialité. »
Article 187
quater (nouveau)
Le quatrième
alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le
débiteur s'est acquitté de sa dette, l'organisme créancier en
demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »
Article 187
quinquies (nouveau)
Le dernier
alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« En cas de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les
cotisations sociales autres que salariales dues par le redevable à
la date du jugement d'ouverture peuvent être remises en tout ou
partie, conformément aux dispositions de l'article L. 626-4-1 du
code de commerce. Les pénalités, majorations de retard et frais de
poursuite dus par le redevable à la même date sont remis. »
Article 188
Après l'article
L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 269 B ainsi rédigé :
« Art. L. 269
B. - Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son
droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en
cas d'encaissement provisionnel des dites créances en application
des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur
ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du
liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles
prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation
judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le
comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement
provisionnel en tant que dépense de l'Etat. »
Article 189
L'article 14-1
de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de
sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît
son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le
chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent
également au contrat de sous-traitance industrielle. »
Article 190
L'article
L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil
national fixe son budget.
« Il peut
assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les
domaines fixés par décret.
« A cette fin,
le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par
chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le
montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par
décret, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du
nombre d'associés.
« Le produit de
cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le
conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors
taxe comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année
précédente.
« A défaut de
paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une
mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du
redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de
l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution. »
Article 191
L'article L. 202
du code électoral est abrogé.
Chapitre III
Dispositions
transitoires
Article 192
La présente loi
entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa
publication, à l'exception des dispositions suivantes qui sont
applicables aux procédures et situations en cours dès sa
publication :
a) Dans
toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance
résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer,
ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de
quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est
devenue définitive ;
b) Les
mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que
les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la
date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles
ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision
devenue définitive.
Toutefois, les
poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente
loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne
sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées
par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les
créanciers leur restent acquises ;
c) L'article
L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente
loi ;
d) L'article
L. 643-9 du code de commerce ;
e) Supprimé
Article 193
Lors de son
entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux
procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes
résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :
1° Le
chapitre IV du titre IV ;
2° L'article
L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement
judiciaire en cours ;
3° L'article
L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement
ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites
déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à
l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de
diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne
morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs
créanciers restent acquises à ces derniers.
L'article
L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les
sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;
4° L'article
L. 643-13 ;
5° Les chapitres
Ier et II du titre V ;
6° L'article
L. 653-7 ;
7° L'article
L. 653-11 ;
8° L'article
L. 662-4.
Chapitre IV
Dispositions
relatives à l'outre-mer
Section 1
Dispositions
particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 194
I. - Dans le
chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de commerce,
il est inséré un article L. 916-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-1. - Le
4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - L'article
185 de la présente loi n'est pas applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2
Dispositions
applicables à Mayotte
Article 195
I. - La présente
loi est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 182 et
des articles 185 à 188 et 190.
II. - Le titre
II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Supprimé
;
2° L'article
L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4,
L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1,
L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926-6 ;
3° et 4° Supprimés
;
5° A l'article
L. 926-3 nouveau, les références : « L. 641-46 » et « L. 621-60 »
sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et
« L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
6° A l'article
L. 926-4 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les
références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
7° Supprimé
;
8° A l'article
L. 926-6 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la
référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est
remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
9° Il est ajouté
un article L. 926-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 926-7. - Le
4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »
Section 3
Dispositions
applicables en Nouvelle-Calédonie
Article 196
I. - La présente
loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du V de
l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.
II. - Le titre
III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 5° de
l'article L. 930-1 est ainsi rédigé :
« 5° Le livre
VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à
L. 670-8 ; »
2° A l'article
L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et
« L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références :
« L. 621-4 », « L. 626-4-1 » et « L. 626-13 » ;
3° L'article
L. 936-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 936-2. - Au
premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de
l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Les articles
L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7,
L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 deviennent
respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8,
L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 ;
5° à 7° Supprimés
;
8° A l'article
L. 936-8 nouveau, les références « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont
respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et
« L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
9° A l'article
L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les
références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
10° Supprimé
;
11° A l'article
L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la
référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est
remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
12° Supprimé
;
13° Après
l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 936-12. - Le
4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »
Section 4
Dispositions
applicables aux îles Wallis et Futuna
Article 197
I. - La présente
loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du
V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.
II. - Le titre V
du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 6° de
l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 6° Le livre
VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9, L. 653-10 et
L. 670-1 à L. 670-8 » ;
2° A l'article
L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et
« L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références :
« L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626-13 » ;
3° L'article
L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5,
L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement
les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6,
L. 956-7 et L. 956-8 ;
4° et 5° Supprimés
;
6° A l'article
L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 »,
sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et
« L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
7° A l'article
L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les
références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
8° Supprimé
;
9° A l'article
L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la
référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est
remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
10° A l'article
L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après la
première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il
est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;
11° Après
l'article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le
4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 9 mars 2005.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ
ANNEXE
TABLEAU I