PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
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Projet de loi de sauvegarde des entreprises
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TITRE Ier Dispositions modifiant le livre VI du Code de commerce
Article 1er
I. - Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux dispositions du titre premier de la présente loi et selon la table de concordance établie entre le livre VI ancien et le livre VI nouveau, qui est annexée.
II. - Les articles du livre VI conservés par la présente loi sont repris selon une nouvelle numérotation. Les références faites à ces articles dans les dispositions législatives ou réglementaires sont remplacées par les références aux articles correspondants.
III.- Les articles du livre VI ancien non repris par la présente loi sont abrogés.
Chapitre Ier Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises et à la procédure de conciliation
Article 2
I. - L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant :
« DE LA PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES ET DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION »
II. - L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant :
« DES GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES « ET DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION »
Article 3
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 611-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier des aides directes ou indirectes des collectivités territoriales. »
Article 4
L’article L. 611-2 est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au début du premier alinéa il est inséré un « I ».
II. - A la première phrase du second alinéa, après les mots : « à l’issue de cet entretien », sont insérés les mots : « ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation ».
III. - L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai.
« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal peut faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. »
Article 5
I. - L’article L. 611-3 est remplacé par des articles L. 611-3 à L. 611-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 611-3. - Le président du tribunal de commerce peut, à la demande du représentant de l’entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
« Art. L. 611-4. - Il est institué une procédure de conciliation applicable aux entreprises commerciales et artisanales, lorsque :
« a) Elles éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible ;
« b) Ou qu’elles se trouvent, depuis moins de quarante cinq jours, en cessation des paiements.
« Art. L. 611-5. - Cette procédure de conciliation est également ouverte aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des agriculteurs. Dans ce cas, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président du tribunal de commerce.
« Art. L. 611-6. - Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d’y faire face.
« Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l’article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
« La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de ce dernier par décision motivée. A l’expiration de cette période, la mission du conciliateur prend fin de droit.
« La décision désignant un mandataire ad hoc ou ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l’ordre professionnel ou à l’autorité compétente dont il relève.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
Article 6
Après l’article L. 611-6 nouveau, il est créé un article L. 611-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Le conciliateur a pour mission de rechercher la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers. Il peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l’expertise mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 611-6.
« Le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.
« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-4-1 du présent code.
« Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
« Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge compétent peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur rend compte sans délai au président du tribunal qui met fin à sa mission. La décision du président est notifiée au débiteur. »
Article 7
Après l’article L. 611-7 nouveau, il est créé des articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 611-8. - Lorsqu’un accord est obtenu, il est homologué par le tribunal si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ;
« 2° Les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
« 3° L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l’application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
« Art. L. 611-9. - Le tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l’accord, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
« L’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont relève le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé est entendu par le tribunal lorsqu’il est appelé à statuer sur l’homologation d’un accord amiable.
« Art. L. 611-10. - L’accord homologué met fin à la procédure. Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes l’accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d’homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l’objet d’une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce opposition. Le jugement rejetant l’homologation ne fait pas l’objet d’une publication. Il est susceptible d’appel.
« L’accord homologué suspend toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
« Lorsque le débiteur fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation, le tribunal peut prononcer la suspension des effets de cette mesure.
« En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »
Article 8
Après l’article L. 611-10 nouveau, il est créé un article L. 611-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. - Les personnes qui consentent, dans l’accord mentionné à l’article L. 611-7, un crédit ou une avance au débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de ce crédit ou de cette avance, par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13.
« Ces personnes ne peuvent, sauf fraude ou comportement manifestement abusif de leur part, être tenues pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis du fait d'un accord homologué. »
Article 9
Après l’article L. 611-11 nouveau, il est créé un article L. 611-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-12. - L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l’accord. En ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 611-11. »
Article 10
Après l’article L. 611-12 nouveau, il est créé des articles L. 611-13 à L. 611-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 611-13. - Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l’article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération au titre d'un mandat judiciaire.
« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
« Art L. 611-14. - Tout mandataire ad hoc et tout conciliateur doivent, pour être désignés en application du présent titre, justifier d’une assurance garantissant leur responsabilité civile et professionnelle pour ce type d’activité.
« Art. L 611-15. - La rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur est déterminée en accord avec le débiteur en fonction des diligences strictement nécessaires à l’accomplissement de leur mission. A défaut d’accord, elle est arrêtée par le président du tribunal. La contestation de cette décision peut être portée devant le premier président de la cour d’appel dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 611-16. - Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité. »
Article 11
I. - L’article L. 612-1 est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
II. - Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 612-2, après les mots : « comité d’entreprise » il est ajouté les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l’organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l’organe collégial est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.
« En cas d’inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »
IV. - Au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article L. 242-27 sont applicables. » sont supprimés.
Chapitre II Dispositions relatives à la sauvegarde
Article 12
I. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE II « De la sauvegarde »
II. - Au titre II, il est créé un article L. 620-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l’apurement du passif.
« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. »
Article 13
Après l’article L. 620-1, il est créé un article L. 620-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l’égard d’une personne déjà soumise à une telle procédure, à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. »
Article 14
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier « De l’ouverture de la procédure »
II. - Les sections 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre Ier ainsi que leurs sous-sections, leurs paragraphes, leurs sous-paragraphes et les intitulés correspondants sont supprimés.
III. - Les chapitres II, III, IV, V, VI, VII et VIII du titre II ainsi que leurs sections, sous‑sections, leurs paragraphes et les intitulés correspondants sont supprimés.
Article 15
Au chapitre Ier, il est créé un article L. 621-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraîtrait utile.
« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève.
« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, doit être examinée en présence du ministère public.
« Dans ce cas, le tribunal peut d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation. »
Article 16
L’article L. 621-2 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée.
II. - Il est inséré, entre le premier et le second alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou du caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. »
III. - Au second alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 620‑2 » sont remplacés par les mots : « du présent livre ».
Article 17
L’article L. 621-3 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l’entreprise de poursuivre son activité. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « , du ministère public ou d’office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du procureur de la République ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.
Article 18
Après l’article L. 621-3 nouveau, il est créé des articles L. 621-4 et L. 621-4-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
« Il invite le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. Les salariés élisent leur représentant. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Lorsqu’aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d’entreprise.
« Dans le même jugement, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-18 et à l’article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires et plusieurs administrateurs judiciaires.
« Toutefois, il n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
« Art. L. 621-4-1. - Aucun parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, du chef d’entreprise ou des dirigeants, s’il s’agit d’une personne morale, ne peut être désigné à l’une des fonctions prévues à l’article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d’un représentant des salariés. »
Article 19
L’article L. 621-6 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève peut, aux mêmes fins, saisir le ministère public. »
II. - A la dernière phrase du troisième alinéa nouveau, les mots : « de leur représentant » sont remplacés par les mots : « du mandataire judiciaire ».
Article 20
L’article L. 621-8 nouveau est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine. »
Article 21
Après l’article L. 621-8 nouveau, il est créé les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11, ainsi rédigés :
« Art. L 621-9. - Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut nommer plus de quatre contrôleurs.
« Le contrôleur peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal à la demande du ministère public. Leur responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute lourde.
« Art. L. 621-10. - Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.
« Art. L. 621-11. - S'il apparaît après l'ouverture de la procédure que le débiteur se trouve ou était déjà en cessation des paiements, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire.
« La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement d'ouverture. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure. »
Article 22
Après l’article L. 621-11 nouveau, il est inséré un chapitre II intitulé :
« Chapitre II « De l’entreprise au cours de la période d’observation »
Article 23
L’article L. 622-1 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
« II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. »
II. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »
Article 24
À l’article L. 622-3 nouveau, les références aux articles L. 621-24 et L.621-28 sont remplacées par des références aux articles L. 622-7 et L.622-11.
Article 25
Après l’article L. 622-5 nouveau, il est créé un article L. 622-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-6. - Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Le débiteur en remet un état complet à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Cet inventaire est complété par la mention des biens qu’il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.
« Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informe des instances en cours auxquelles il est partie.
« L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 26
Au dernier alinéa de l'article L. 622-7 nouveau après les mots : « à la demande de tout intéressé » sont ajoutés les mots : « ou du ministère public ».
Article 27
L’article L. 622-8 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés.
II. - La référence à l’article L. 621-80 est remplacée par la référence à l’article L. 626-19.
Article 28
À l’article L. 622-9 nouveau, les références aux articles L. 621-27 à L. 621-35 sont remplacées par une référence aux articles L. 622-10 à L. 622-10-3.
Article 29
Après l’article L. 622-9 nouveau, il est créé des articles L. 622-10, L. 622-10-1, L. 622‑0‑ et L. 622-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-10. - Dans les deux mois du jugement d’ouverture, l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l’entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d’observation. Lorsqu’il s’agit d’un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la procédure.
« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
« Art. L. 622-10-1. - A tout moment de la période d’observation ou si celle-ci n’est pas poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office peut :
« a) Ordonner la cessation partielle de l’activité ;
« b) Convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 31-1 sont réunies ;
« c) Ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
« Art. L. 622-10-2. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
« Art. L. 622-10-3. - Lorsque disparaissent les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin. »
Article 30
L'article L. 622-11 nouveau est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l’autre partie contractante. »
II. - A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».
III. - Au sixième alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».
Article 31
Après l’article L. 622-11 nouveau, il est créé un article L. 622-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-12. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 622-11, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu’à l’initiative de l’administrateur ou en application des dispositions qui suivent.
« A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
« Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »
Article 32
A l’article L. 622-13 nouveau, les mots : « inopposable à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « réputée non écrite ».
Article 33
L’article L. 622-14 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».
II. - Au deuxième alinéa les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».
Article 34
L’article L. 622-15 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
« II. - En cas de plan de sauvegarde, lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 43‑1, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. »
II. - Au 3° du III, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » et la référence à l’article L. 621-28 est remplacée par une référence à l’article L. 622-11.
III. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. »
Article 35
L’article L. 622-18 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des droits reconnus aux contrôleurs, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt selon les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « par les actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le contrôleur ».
Article 36
Au I de l’article L. 622-19 nouveau, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née ».
Article 37
L’article L. 622-20 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - A la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : « interrompues » et la référence à l’article L. 621-126 est remplacée par une référence à l’article L. 625-3.
II. - A la seconde phrase, entre les mots : « l’administrateur » et les mots : « dûment appelés » sont insérés les mots : « ou le commissaire à l’exécution du plan nommé par application de l’article L. 626-22 ».
Article 38
À l’article L. 622-21 nouveau, la référence à l’article L. 621-40 est remplacée par une référence à l’article L. 622-19.
Article 39
L’article L. 622-22 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née ».
II. - La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les créanciers titulaires d’une sûreté ou liés au débiteur par un contrat ayant donné lieu à publicité sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
III. - Au troisième alinéa, il est inséré, entre la première et la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. »
La référence à l’article L. 621-103 est remplacée par une référence à l’article L. 624-1.
IV. - L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »
Article 40
Après l’article L. 622-23 nouveau, il est créé un article L. 622-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-24. - A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié, il court de la réception de l'avis qui leur est donné. »
Article 41
À l’article L. 622-25 nouveau, la référence à l’article L. 621-125 est remplacée par une référence à l’article L. 625-1.
Article 42
L'article L. 622-26 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés.
II. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. »
Article 43
A l'article L. 622-27 nouveau, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés.
Article 44
L’article L. 622-28 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les hypothèques, nantissements, privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. Il en va de même des actes translatifs ou constitutifs de droits réels ainsi que des décisions judiciaires, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d’ouverture. »
II. - Au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 621-43 est remplacée par une référence à l’article L. 622-22.
Article 45
I. - Aux articles L. 622-29 et L. 622-30 nouveaux, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
II. - A l'article L. 622-31 nouveau, les mots : «en état de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « soumis à une procédure de sauvegarde ».
Article 46
Après l’article L. 622-31 nouveau, il est inséré un chapitre III intitulé :
« Chapitre III « De l’élaboration du bilan économique, social et environnemental »
Article 47
L'article L. 623-1 nouveau est ainsi modifié :
I. - La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un plan de sauvegarde, soit, si les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, la liquidation judiciaire. »
III. - Au cinquième alinéa nouveau, les mots : « de redressement de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
Article 48
L’article L. 623-2 nouveau est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Après les mots : « les commissaires aux comptes, » sont ajoutés les mots : « |