PROJET DE LOI PORTANT RENOVATION DE LA DEMOCRATIE SOCIALE ET REFORME DU TEMPS DE TRAVAIL
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________________________________________________________________________________________ Projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ------
TITRE Ier LA DEMOCRATIE SOCIALE
Chapitre Ier La représentativité syndicale
Article 1er
L’article L. 2121-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2121-1. - La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
« 1° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ;
« 2° La transparence financière ;
« 3° L’indépendance ;
« 4° Le respect des valeurs républicaines ;
« 5° L’influence, caractérisée par l’activité et l’expérience ;
« 6° Une ancienneté minimale de deux ans ;
« 7° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux dispositions des articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8. »
Article 2
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« chapitre ii « Syndicats représentatifs
« Section 1 « Représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement
« Art. L. 2122-1. - Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et qui satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1.
« Art. L. 2122-2. - Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants, et qui satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1.
« Art. L. 2122-3. - Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages valablement exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
« Section 2 « Représentativité syndicale au niveau du groupe
« Art. L. 2122-4. - La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe est appréciée suivant les règles applicables aux entreprises conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise.
« Section 3 « Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
« Art. L. 2122-5. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
« 1° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans ;
« 2° Satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1 ;
« 3° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.
« Art. L. 2122-6. - Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelles permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales, et jusqu’à l’intervention d’une loi à la suite des résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle sur les moyens de renforcer l’effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et de mesurer l’audience des organisations syndicales, sont présumées représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 autres que celui de l’audience.
« Art. L. 2122-7. - Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des salariés relevant des collèges électoraux pour lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent dans ces collèges les conditions prévues aux articles L. 2122-5 ou L. 2122-6.
« Section 4 « Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
« Art. L. 2122-8. - Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
« 1° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau national. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, s’ils sont disponibles. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans ;
« 2° Satisfont aux autres critères de l’article L. 2121-1 ;
« 3° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.
« Art. L. 2122-9. - Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition au niveau national et interprofessionnel des résultats mentionnés au 1° de l’article L. 2122-8 ;
« 2° De satisfaire aux autres critères de l’article L. 2121-1 et du 3° de l’article L. 2122-8.
« Section 5 « Dispositions d’application
« Art L. 2122-10 – Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9.
« Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d’organisations nationales interprofessionnelles d’employeurs et de salariés, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine ses modalités d’organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 2122-11 - Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l’application du présent chapitre. »
Chapitre II Les élections professionnelles
Article 3
I. - Le premier alinéa de l’article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont informées par voie d’affichage de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales dont le champ professionnel ou géographique couvre l’entreprise concernée, légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 2324-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont informées par voie d’affichage de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise, les organisations syndicales dont le champ professionnel ou géographique couvre l’entreprise concernée, légalement constituées depuis au moins deux ans et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »
III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 2314-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 2324-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
Chapitre III La désignation du délégué syndical
Article 4
I. - Le premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou dans les établissements de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur. »
II. - Au premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif » sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».
III. - Le second alinéa de l’article L. 2143-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »
IV. - Après le premier alinéa de l’article L. 2143-5 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ce délégué syndical central est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »
V. - Au premier alinéa de l’article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs » sont insérés les mots : « dans l’établissement ».
VI. - Avant le premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 cessent d’être réunies. »
VII. - La première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les établissements existant dans ces entreprises. »
Chapitre IV Le représentant de la section syndicale
Article 5
Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est modifié comme suit :
1° L’article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-1. - Chaque syndicat représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque syndicat légalement constitué depuis au moins deux ans, ayant plusieurs adhérents dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance peut constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1. » ;
2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;
3° Il est inséré après la section 1 une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2 « Représentant de la section syndicale
« Art. L. 2142-1-1. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou dans les établissements de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin automatiquement, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
« Art. L. 2142-1-2. - Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical et celles du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
« Art. L. 2142-1-3. - Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 2142-1-4. - Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. »
Chapitre V La validité des accords et les regles de la negociation collective
Article 6
I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« - d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; ».
II. - L’article L. 2232-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-2. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants, additionnés conformément à l’article L. 2122-8 et à l'absence d'opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, lorsqu’ils sont disponibles.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l’article L. 2231‑8. »
III. - L’article L. 2232-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-6. - La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés lors de la mesure de l’audience telle que définie en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 et à l'absence d'opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 2231‑8. »
IV. - L’article L. 2232-7 du même code est abrogé.
V. - L’article L. 2232-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-12. - La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord. »
VI. - Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-13. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
« Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages valablement exprimés dans ce collège, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections. »
VII. - Au premier alinéa de l’article L. 2232-34 du même code, les mots : « aux articles L. 2232-12 à L. 2232-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 ».
VIII. - Au deuxième alinéa de l’article L. 2327-16 du même code, les mots : « dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 2232-12 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 ».
Article 7
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3 « Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
« Paragraphe 1 « Conclusion par les représentants élus au comité d’entreprise ou les délégués du personnel
« Art. L. 2232-21. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.
« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
« Art. L. 2232-22. - La validité des accords d'entreprise ou d'établissement négociés et conclus conformément à l’article L. 2232-21 est subordonnée à la conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.
« A défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs.
« Art. L. 2232-23. - Le temps passé aux négociations prévues à l’article L. 2232-21 n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l’article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Paragraphe 2 « Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
« Art. L. 2232-24. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs visés à l’article L. 1233-21. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
« Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l’entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
« Art. L. 2232-25. - Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
« Art. L. 2232-26. - Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.
« Art. L. 2232-27. - L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Paragraphe 3 « Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation « des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
« Art. L. 2232-27-1. - La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
« 2° Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
« 3° Concertation avec les salariés ;
« 4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
« Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.
« Art. L. 2232-28. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.
« Art. L. 2232-29. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet. »
Chapitre VI Ressources et moyens
Article 8
Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Statut juridique, ressources et moyens » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 2135-1 et L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2 ;
3° Il est rétabli après le chapitre IV un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V « ressources et moyens
« Section 1 « Certification et publicité des comptes des organisations « syndicales et professionnelles
« Art. L. 2135-1. - Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d’établir des comptes annuels, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2135-2. - Les syndicats professionnels et leurs unions, les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
« a) soit d’établir des comptes consolidés ;
« b) soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal.
« Art. L. 2135-3. - Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquels ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Art. L. 2135-4. - Les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
« Art. L. 2135-5. - Les syndicats professionnels, de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 tenus d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au syndicat ou à l’association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l’article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l’obligation de publicité.
« Art. L. 2135-6. - Les syndicats professionnels, ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
« Section 2 « Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
« Art. L. 2135-7. - Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l’article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1.
« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues.
« Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 2135-8. - Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs.
« Section 3 « Financement du dialogue social
« Art. L. 2135-9. - Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord contribuent au financement de l’exercice de la négociation collective par le moyen d’une contribution assise sur un pourcentage des salaires entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Cette contribution assure exclusivement le financement du dialogue social.
« La convention ou l’accord collectif de travail répartit le produit des contributions entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1 à L. 2122-5.
« Art. L. 2135-10. - Les dépenses des entreprises mentionnées aux articles L. 2325-43, L. 2325-6 à L. 2325-10, L. 2315-1, L. 2143-13 à L. 2143-16 et L. 4614-3 sont déductibles de la contribution prévue à l’article L. 2135-9. » ;
4° L’article L. 8241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
Chapitre VII Dispositions diverses et transitoires
Article 9
I. - La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
II. - Jusqu’à la première détermination des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application des dispositions de la présente loi, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. - Jusqu’à la première détermination des organisations représentatives au niveau de la branche professionnelle telle que prévue au I en application de l’article L. 2122-5 du code du travail sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II et les organisations syndicales de salariés déjà reconnues représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.
Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales représentatives au niveau des branches en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail résultant de la présente loi, toute organisation syndicale affiliée à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.
IV. - Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la négociation du protocole électoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi. Article 10
I. - Jusqu’à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application des dispositions de la présente loi, la validité d'un accord interprofessionnel ou d’une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée à l’absence d’opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
II. - Les règles de validité des accords d’entreprise prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Jusqu’à cette date, la validité d'un accord d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, de délégués du personnel dans l’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Article 11
Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles, organisées dans l’entreprise ou l’établissement. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.
Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.
Article 12
Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2009.
La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.
Les dispositions de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter du 31 décembre 2009, pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d’une convention de branche ou d’un accord professionnel.
Article 13
Après le premier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des règles d'appréciation de la représentativité conduit à modifier la représentativité des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord, la dénonciation de l'accord emporte effet dès lors qu‘elle émane de l'ensemble des organisations syndicales signataires qui sont représentatives dans le champ de cet accord à la date de la dénonciation. »
Article 14
Les dispositions de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent au plus tard aux comptes du quatrième exercice comptable qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions fixées par décret.
Article 15
I. - Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l’application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, du 1° de l’article L. 2122-5, des articles L. 2122-6, L. 2122-7, du 1° de l’article L. 2122-8 et des articles L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.
II. - Le Haut Conseil du dialogue social prévu à l’article L. 2122-10 du code du travail soumet au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l’application de la présente loi, ainsi que les enseignements à tirer du rapport mentionné au I, notamment de l’application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.
TITRE II le temps de travail
Article 16
I. - L’article L. 3121-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3121-11. - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, fixe, en complément de la majoration des heures supplémentaires prévue à l’article L. 3121-22, l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
« A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
« A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. »
II. - Les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du même code sont abrogés.
III. - L’article L. 3121-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3121-24. - Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
« A défaut d’accord collectif, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur, à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
« Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à ce repos compensateur et obtenir le paiement des heures supplémentaires correspondantes. »
IV. - Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. A titre transitoire, et pendant cette période, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Article 17
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4 « Conventions de forfait
« Sous-section 1 « Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
« Art. L. 3121-38. - La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
« Sous-section 2 « Conventions de forfait sur l’année
« Paragraphe 1 « Mise en place des conventions de forfait sur l’année
« Art. L 3121-39. - La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.
« Paragraphe 2 « Convention de forfait en jours sur l’année
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