Projet de loi pour le
développement de la concurrence au service des
consommateurs
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TITRE IER
Dispositions relatives à
la modernisation
des relations
commerciales
Article 1er
L’article L. 442-2 du code de
commerce est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Le prix d’achat effectif est le
prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du
montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis
par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du
produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes
spécifiques afférentes à cette revente et du prix du
transport. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 2
L’article L. 441-7 du code de
commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 441-7. - I. - Une
convention conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le
prestataire de services fixe :
« 1° Les conditions de l’opération
de vente des produits ou des prestations de services telles
qu’elles résultent de la négociation commerciale ;
« 2° Les conditions dans lesquelles
le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre
au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou
services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de
vente, ainsi que tout service ayant un objet distinct.
« Cette convention, conclue chaque
année avant le 1er mars, précise l’objet, la date
prévue et les modalités d’exécution de chaque prestation ainsi
que sa rémunération et, s’agissant des prestations à objet
commercial, les produits ou services auxquels elles se
rapportent.
« Si la relation commerciale est
établie en cours d’année, cette convention est signée dans les
deux mois qui suivent la passation de la première commande.
« Les présentes dispositions ne sont
pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 441-2-1 du présent code.
« II. - Est puni d’une amende de
75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans
les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du
I. »
Article 3
I. - L’article L. 441-2-1 du code de
commerce est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots :
« de services de coopération commerciale » sont remplacés par
les mots : « de services propres à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de
vente ou de services ayant un objet distinct, rendus à
l’occasion de leur revente, » ;
2° La deuxième phrase du troisième
alinéa est supprimée.
II. - Le 11° de l’article L. 632-3
du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Le développement des
rapports contractuels entre les membres des professions
représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment
par l’insertion dans les contrats types de clauses types
relatives aux engagements, aux modalités de détermination des
prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au
principe de prix plancher, aux modalités de révision des
conditions de vente en cas de fortes variations des cours de
matières premières, ainsi qu’à des mesures de régulation des
volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. »
Article 4
L’article L. 441-6 du code de
commerce est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le douzième alinéa est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Est puni d'une amende de 15 000 €,
le non respect des délais de paiement mentionnés aux huitième et
neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions
de règlement les mentions figurant à la première phrase du
dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des
conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux
dispositions du même alinéa. » ;
2° Les deux derniers alinéas du même
article sont supprimés.
Article 5
Le I de l’article L. 442-6 du code
de commerce est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« 9° De ne pas communiquer
ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou
tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande
pour l’exercice d’une activité professionnelle. »
TITRE II
MESURES SECTORIELLES EN
FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT
Chapitre Ier
Mesures relatives au
secteur des communications électroniques
Article 6
I. -
Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont
insérés les articles L. 121‑84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :
« Art.
L. 121-84-1. - Toute somme versée d’avance par le
consommateur à un fournisseur de services de communications
électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques doit lui être
restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du
paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai
de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« Toute
somme versée par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie
à un fournisseur de services de communications électroniques au
sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques doit lui être restituée dès lors
que l’objet garanti a été rendu au professionnel ou que
l’obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être
effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du
paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai
de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« A
défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux
deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« Art.
L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d’un contrat de
services de communications électroniques au sens du 6° de
l’article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la
réception par le fournisseur de la demande de résiliation,
nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de
cette résiliation. »
II. - Les
dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant celui de la publication de la présente
loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Article 7
I. -
Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 121‑84-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 121-84-3. - Les dispositions du présent article sont
applicables à tout fournisseur de services de communications
électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des
postes et des communications électroniques, proposant au
consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un
service après-vente, un service d’assistance technique ou tout
autre service chargé du traitement des réclamations se
rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur,
et accessible par un service téléphonique au public au sens du
7° de l’article L. 32 précité.
« Les
services mentionnés à l’alinéa précédent sont accessibles depuis
le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les
collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non
surtaxé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 44 du code
des postes et des communications électroniques.
« Lorsque
le consommateur appelle les services mentionnés au premier
alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du
fournisseur de services de communications électroniques auprès
duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque
titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis
en relation avec un téléassistant prenant en charge le
traitement de sa demande. »
II. -
Après le premier alinéa de l’article L. 44 du code des postes et
des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation
téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant
être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent
pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
III. -
Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant celui de la publication de la présente
loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Article 8
A
l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et
du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par
les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des
articles L. 121-84-1, L. 121-84-2 et L. 121-84-3 ».
Chapitre II
Mesures relatives au
secteur bancaire
Article 9
La
première phrase du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire
et financier est remplacée par la phrase suivante : « Tout
établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs
chargés de recommander des solutions aux litiges avec des
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels, relatifs aux services
fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des
dispositions des titres Ier et II du présent livre
et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier
et II du livre II. »
Article 10
I. - Au
II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par an un document
distinct est porté à la connaissance des personnes physiques
n’agissant pas pour des besoins professionnels récapitulant le
total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours
des douze derniers mois au titre de produits ou services dont
ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte
de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de
produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le
sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services
correspondant. »
II. - Un
premier récapitulatif est adressé au client au plus tard un an
après la publication de la présente loi au Journal officiel
de la République française. »
TITRE III
Habilitation du
Gouvernement A procEder A l’adaptation de la partie lEgislative
du code de la consommation et A l’adoption
de diverses mesures
relevant du Livre II du même code
Article 11
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder par voie d’ordonnance :
1° A la refonte du code de la
consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature
législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du
code.
Les dispositions ainsi codifiées
sont celles en vigueur au moment de la publication de
l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes
ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux
éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger
les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° A l’extension de l’application
des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations
nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui
relèvent de la compétence de l’Etat et aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint‑Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
II. - L'ordonnance prévue au 1° est
prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication
de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Article 12
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du
domaine de la loi qui sont nécessaires pour :
1° Donner aux agents mentionnés à
l’article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs
nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures
consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du
règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués
pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les
aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les
dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des
animaux, ainsi qu’au règlement (CE) n° 1148/2001 de la
Commission du 12 juin 2001 modifié concernant les contrôles de
conformité avec les normes de commercialisation applicables dans
le secteur des fruits et légumes frais ;
2° Compléter la transposition de la
directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3
décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits en ce
qui concerne les modalités d’évaluation de la conformité des
produits afin d’améliorer la sécurité des produits et prendre
les mesures d’adaptation de la législation liées à cette
transposition.
II. - Les ordonnances prévues au I
sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de
la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
TITRE IV
Dispositions relatives A
l’outre-mer
Article 13
Dans les conditions prévues par
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi, les mesures
relevant du domaine de la loi, permettant, d’une part, de rendre
applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions
de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna,
ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour
celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre
part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne
les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Un projet de loi portant
ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de
chaque ordonnance.