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PROJET DE LOI SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS

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Projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs 

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TITRE IER

Dispositions relatives à la modernisation

des relations commerciales

 

Article 1er

 

L’article L. 442-2 du code de commerce est modifié comme suit :

 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;

 

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

Article 2

 

L’article L. 441-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 441-7. - I. - Une convention conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

 

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ainsi que tout service ayant un objet distinct.


 

 

« Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque prestation ainsi que sa rémunération et, s’agissant des prestations à objet commercial, les produits ou services auxquels elles se rapportent.

 

« Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

 

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du présent code.

 

« II. - Est puni d’une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

 

Article 3

 

I. - L’article L. 441-2-1 du code de commerce est modifié comme suit :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services propres à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ou de services ayant un objet distinct, rendus à l’occasion de leur revente, » ;

 

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

 

II. - Le 11° de l’article L. 632-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par l’insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en cas de fortes variations des cours de matières premières, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. »

 

Article 4

 

L’article L. 441-6 du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :

 

1° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Est puni d'une amende de 15 000 €, le non respect des délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. » ;

 

2° Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.


 

 

Article 5

 

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

 

«  De ne pas communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle. »

 

TITRE II

MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

 

Chapitre Ier

Mesures relatives au secteur des communications électroniques

 

Article 6

 

I. - Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés les articles L. 121‑84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

 

« Toute somme versée par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l’objet garanti a été rendu au professionnel ou que l’obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

 

« A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

 

« Art. L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »


 

 

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.

 

Article 7

 

I. - Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑84-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-84-3. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32 précité.

 

« Les services mentionnés à l’alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non surtaxé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

 

« Lorsque le consommateur appelle les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement de sa demande. »

 

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

 

III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.

 

Article 8

 

A l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2 et L. 121-84-3 ».


 

 

Chapitre II

Mesures relatives au secteur bancaire

 

Article 9

 

La première phrase du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante : « Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres Ier et II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

 

Article 10

 

I. - Au II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels récapitulant le total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »

 

II. - Un premier récapitulatif est adressé au client au plus tard un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. »

 

TITRE III

Habilitation du Gouvernement A procEder A l’adaptation de la partie lEgislative du code de la consommation et A l’adoption

de diverses mesures relevant du Livre II du même code

 

Article 11

 

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance :

 

1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.


 

 

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

 

2° A l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint‑Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

II. - L'ordonnance prévue au 1° est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

 

Article 12

 

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires pour :

 

1° Donner aux agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu’au règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 modifié concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

 

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits en ce qui concerne les modalités d’évaluation de la conformité des produits afin d’améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

 

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


 

 

TITRE IV

Dispositions relatives A l’outre-mer

 

Article 13

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

 

 

 

 

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