SYNTHÈSE
La gestion du CDR pour les
exercices 2007 et 2008 s’inscrit dans le contexte de son adossement
à la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci a bien fonctionné,
permettant une baisse des frais généraux et la mobilisation des
compétences adéquates. Toutefois la Caisse des dépôts n’a pas été
sollicitée dans le dossier Adidas/Tapie, autrement que pour une
assistance administrative.
La gestion du dossier
Adidas/Tapie durant cette période fait apparaître des
dysfonctionnements dans le processus de décision du CDR et le rôle
de son conseil d’administration. Celui-ci n’a pas été complètement
informé de tous les enjeux du compromis d’arbitrage.
Sur le fond, la décision prise
par le CDR d’accepter la demande des liquidateurs des sociétés du
groupe Tapie et des époux Tapie d’entrer dans une procédure
d’arbitrage était motivée par la préoccupation de clôturer plus
rapidement les contentieux Adidas/Tapie, mais présentait deux
inconvénients : l’incertitude sur la possibilité juridique pour le
CDR de compromettre sur ces affaires et le refus du Crédit Lyonnais
de participer à cette procédure, qui affaiblissait la défense et
remettait en cause une franchise de 12 M€ acceptée en son temps par
le Crédit Lyonnais.
Les modalités acceptées dans la
rédaction du compromis amplifiaient le risque couru dans cette
procédure, principalement au regard des montants acceptés pour
plafonner les demandes de la partie adverse (295 M€ de préjudice
moral avant intérêts légaux et 50 M€ de préjudice moral) ou la
renonciation dès le compromis à la possibilité de faire appel du
jugement, renonciation qui privait le CDR de garanties par rapport
au respect du droit et de l’autorité de la chose jugée.
Les comptes du CDR pour 2007 ne
sont pas conformes au principe de prudence et ceux pour 2008 ne sont
pas conformes aux textes régissant les relations financières entre
le CDR et l’EPFR au sein de la défaisance du Crédit Lyonnais.
Le bilan financier de
l’arbitrage s’élève à ce jour à 304,6 M€ pour le CDR auxquels
s’ajouteront ultérieurement la taxe des liquidateurs plafonnée à 3,8
M€. Le coût total pour l’Etat est moindre car il doit tenir compte
des créances fiscales récupérées sur la liquidation, sans compter la
fiscalité applicable aux sommes versées au titre du préjudice
matériel.
D’autres menaces pèsent encore
sur le portefeuille du CDR, principalement au titre du contentieux
AIG et des suites de l’affaire Executive Life.
INTRODUCTION
La Cour a contrôlé les comptes
et la gestion du Consortium de réalisations (CDR) pour les exercices
2007 et 2008, en tenant compte des informations ultérieures
relatives à des questions soulevées au titre de cette période.
Cette enquête fait suite aux
contrôles réalisés par la Cour pour la période de 1995 à 1999
inclus, puis pour les exercices 2000 à 2006. Ils avaient été suivis
d’un rapport public particulier en décembre 2000 et d’une insertion
au rapport public annuel de 2008 sur le bilan de la gestion des
défaisances.
Le contrôle a été notifié le 3
juillet 2009 au président du CDR ainsi qu’au directeur général de la
CDC et au directeur général de l’Agence des participations de l’Etat
(APE). Un relevé de constatations provisoires a été adressé le 6
janvier 2010 au président directeur général du CDR et le 8 janvier
au directeur général de l’APE, ainsi que pour des extraits au chef
du service du Contrôle général économique et financier, au directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations et à M. Patrick
Peugeot, administrateur démissionnaire du CDR. Un exemplaire a
également été transmis le 12 mai 2008 à M. Stéphane Richard, en tant
qu’ancien directeur de cabinet du ministre chargé de l’économie. Le
président directeur général du CDR, le directeur général de l’APE et
l’ancien directeur de cabinet ont été auditionnés par la Première
chambre.
Le rapport particulier tient
compte des remarques ou des compléments apportés durant cette phase
contradictoire.
La Cour rappelle que
l’arbitrage Adidas/Tapie est couvert par une clause de
confidentialité souscrite par les parties. Elle couvre la sentence
elle-même et tous les documents échangés durant la procédure
arbitrale. Cette clause a été levée à l’égard de la Commission des
finances de l’Assemblée Nationale lors des auditions de septembre
2008 et à l’égard de la Cour des comptes dans le cadre de son
enquête. Par ailleurs la sentence du 7 juillet 2008 a été mise en
ligne sur le site de l’Express, ce que le CDR a fait constater par
huissier.
Certaines informations sur des
contentieux en cours, particulièrement lorsqu’ils ont une dimension
internationale, ont par nature un caractère confidentiel en raison
des intérêts en jeu.
Il revient aux destinataires
d’assurer la confidentialité de celles des informations contenues
dans le présent document qui présenteraient encore un tel caractère.
À la suite de ce contrôle du
CDR et de celui de l’EPFR, la Cour a adressé le 12 novembre 2010 un
référé au Premier ministre. Celui-ci y a répondu le 19 janvier 2011,
et le référé ainsi que cette réponse ont été transmis au président
de la commission des finances de l’Assemblée nationale et à celui de
la commission des finances du Sénat le 3 février 2011.
PARTIE I :
LA GESTION DU CDR EN 2007 ET 2008
Aux termes de la loi n°95-1251
du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’Etat dans les plans de
redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs, le
CDR a reçu pour mission de gérer les actifs du Crédit Lyonnais qui
ont fait l’objet d’un cantonnement. Il bénéficie à ce titre d’un
soutien financier apporté, sous toute forme, par l’EPFR. L’EPFR a
une double mission de financement de la défaisance et de
surveillance du CDR pour préserver les intérêts financiers de
l’Etat. Le CDR est soumis à un contrôle spécifique sur pièces et sur
place par des agents habilités à cet effet.
Dans son dernier rapport
particulier sur le CDR du 17 juin 2008, la Cour avait relevé
certains dysfonctionnements du CDR : frais généraux élevés,
insuffisante maîtrise des honoraires de prestations extérieures,
manque de méthode et de rigueur.
Depuis le 1er
janvier 2007, le CDR, qui avait été transformé en société anonyme
avec conseil d’administration le 21 décembre 2001 est entré dans une
nouvelle phase, qualifiée de gestion extinctive. L’allègement de sa
structure est justifié par l’adossement complet de sa gestion
administrative et opérationnelle à la Caisse des dépôts et
consignations.
I.
LES ORGANES DIRIGEANTS
Les statuts du CDR ont été
modifiés par l’Assemblée générale mixte du 20 décembre 2006.
A.
LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs sont nommés
pour une durée de trois ans, qui expire à l’issue de l’Assemblée
générale chargée d’approuver les comptes de l’année écoulée. Ils
sont rééligibles.
Lors de la réforme de la fin de
l’année 2006, le nombre de membres du conseil d’administration a été
ramené à de neuf à cinq.
Les membres nommés par
l’Assemblée générale du 20 décembre 2006 étaient les suivants : M.
Jean François Rocchi, président du conseil d’administration et
directeur général, MM. Francis Gavois, Patrick Peugeot et Didier
Floquet, administrateurs, ainsi que l’EPFR représenté par son
président, M. Bertrand Schneiter.
Conformément
aux dispositions de la loi du 28 novembre 1995 (1), les membres du
conseil d’administration du CDR, nommés par l’Assemblée générale du
20 décembre 2006, ont été agréés par le ministre chargé de
l’économie, par lettre du 23 avril 2007. Deux changements dans la
composition du conseil sont intervenus ultérieurement.
Le premier
résultait du départ de M. Bertrand Schneiter, atteint le 22 juillet
2007 par la limite d’âge de 65 ans relative à l’activité des
fonctionnaires civils de l’Etat (2). Celui-ci était très impliqué
dans le dossier Adidas/Tapie et avait soutenu constamment le
principe de « ni riche, ni failli » (3). Le ministre avait
alors prolongé son mandat, dont l’échéance était théoriquement fixée
au 12 octobre, à titre intérimaire.
M. Bernard
Scemama lui a succédé, le 15 septembre 2007 et a été désigné comme
représentant permanent de l’EPFR au conseil d’administration du CDR
par le conseil d’administration de l’établissement public dans sa
séance du 18 septembre 2007. Il a ainsi participé au conseil
d’administration du CDR le jour même de sa désignation le 18
septembre 2007 et a aussitôt été appelé à se prononcer sur le
principe de recourir à une procédure d’arbitrage dans le dossier
Adidas/Tapie.
Or, il
atteignait lui-même la limite d’âge de 65 ans, dès le 14 décembre
2007, soit trois mois après sa nomination. Il ne pouvait donc être
maintenu en fonction au-delà de cette date qu’à titre intérimaire et
pour une durée limitée, le temps que lui soit désigné un successeur.
Il a finalement été prolongé jusqu’en février 2009, soit une durée
de quinze mois qui excède manifestement la durée de désignation d’un
nouveau président, comme l’a relevé l’Agence des participations de
l’Etat (APE).
Le second
changement dans la composition du conseil du CDR a été provoqué par
la démission de M. Patrick Peugeot de ses fonctions d’administrateur
à l’issue du conseil d’administration du 28 juillet 2008. Sa lettre
de démission, adressée au président le jour même avec effet au 1er
septembre 2008, invoque les raisons suivantes :
« Il
m’apparaît que les autorités de tutelle tendent à prendre
l’initiative (sur les affaires dites « non chiffrables »), sans
guère tenir compte des avis que peut émettre le conseil, au point
d’ailleurs, dans le cas ADIDAS, d’informer la presse des décisions
avant même que nous ne soyons réunis pour en débattre. En outre,
l’interprétation de l’intérêt public que révèlent ces décisions
diffère désormais largement de celle que nous avions coutume
d’appliquer depuis 2002. »
Or, il n’a
pas été remplacé avant le renouvellement du conseil d’administration
qui a eu lieu au terme prévu lors de l’Assemblée générale du 30 juin
2010 (4). L’effectif s’est ainsi trouvé ramené à quatre membres,
avec voix prépondérante du président
(1)
Article 14 : « Les mandataires sociaux des société
mentionnées au premier alinéa de l’article 13 de la présente loi
sont agréés par le ministre chargé de l’économie.
(2)
L’article 7 de la loi du 13 septembre 1984 prévoit que, pour
les établissements publics de l’Etat, quelle qu’en soit la nature
et, sauf disposition particulière prévue par les textes législatifs
réglementaires régissant l’établissement ou la catégorie
d’établissements dont il relève, une limite d’âge de 65 ans
s’applique aux présidents de conseil d’administration, directeurs
généraux et directeurs.
(3)
Voir infra pages 15 et sq.
(4)
Au cours de cette Assemblée générale, les quatre
administrateurs sortants ont été renouvelés. M. François Lemasson a
été nommé pour pourvoir le poste devenu vacant.
Durant près de deux ans dont la
période cruciale de l’arbitrage Adidas/Tapie. La composition du
conseil au cours d’une période cruciale s’est écartée des
dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes
(5).
Des jetons de présence peuvent
être alloués au conseil d’administration par l’Assemblée générale,
le conseil les répartit alors librement entre ses membres.
L’enveloppe des jetons de présence a été fixée à 60 000 € en 2007
comme en 2008, répartie entre les administrateurs en exercice.
B.
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le président est élu parmi ses
membres, pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat
d’administrateur. Il est rééligible. Sa rémunération est déterminée
par le conseil d’administration.
Par une note au ministre du 15
novembre 2006, l’APE avait recommandé une candidature qui avait été
écartée au motif que l’intéressé avait été en fonction à la Caisse
des dépôts et consignations de 1984 à 2003 (6). Par la suite, M.
Rocchi a été désigné membre du conseil d’administration du CDR par
l’Assemblée générale du 20 décembre 2006 et c’est le conseil qui le
même jour l’a nommé président-directeur général, sur proposition du
président du l’EPFR.
Les statuts du CDR prévoient,
comme dans toute société anonyme à conseil d’administration depuis
la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques (loi NRE), la possibilité de cumuler les fonctions de
président du conseil d’administration et de directeur général ou de
les dissocier (7). Comme son prédécesseur, le président installé fin
2006 a assuré la fonction de directeur général. En revanche, celle
de directeur général délégué a disparu.
Il est prévu à l’article 12 des
statuts du CDR que le directeur général et chaque directeur général
délégué sont agréés par le ministre chargé de l’économie,
préalablement à leur nomination. La désignation de M. Rocchi en tant
que directeur général du CDR n’a jamais été agréée formellement par
le ministre.
Conformément à un courrier du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du
ministre délégué à l’industrie, la rémunération de M. Rocchi,
détaché auprès de l’Entreprise minière et chimique (EMC), a été
versée en totalité par l’EMC pour les années 2007 et 2008 et
remboursée à hauteur d’une quote-part par le CDR.
_____________________
(5)
L’article L. 225-24 du code de commerce dispose qu’en cas de
vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges
d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Les dispositions statutaires permettaient au CDR de demander à
l’Etat d’enclencher plus tôt la procédure de remplacement d’un
administrateur.
(6)
« La nomination d’un PDG issu de la Caisse des dépôts
pourrait être potentiellement conflictuelle », selon l’annotation du
ministre qui demandait de « faire le cas échéant d’autres
propositions au président de l’EPFR ».
(7)
Aux termes de la loi NRE il revient au conseil
d’administration d’effectuer un choix entre l’un des deux modes
possibles d’exercice de la direction générale.
La trajectoire de rémunération
au titre du CDR avait été fixée comme suit pour la durée de son
mandat par le conseil d’administration du 20 décembre
2006 : 100.000 € en 2007, 118.000 € pour 2008, 150.000 €
pour 2009. Comme la Cour l’avait relevé, la croissance des
rémunérations prises en charge par le CDR était inversement
proportionnelle à la décroissance de son portefeuille. Finalement,
la rémunération au titre de 2009 a été ramenée à 112.500 €, ses
fonctions de liquidateur d’EMC ayant été prolongées parallèlement
(8). M. Rocchi a ensuite été nommé président du Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM) le 25 novembre 2009.
C.
LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a
été réuni très régulièrement. Il semble avoir été correctement
informé, sous réserve de la procédure d’arbitrage dans le dossier
Adidas/Tapie (voir ci-dessous).
Les procès-verbaux des conseils
d’administration ont parfois été validés tardivement. C’est ainsi
que ceux des séances des 12 septembre, 18 septembre et 2 octobre
2007 n’ont été validés que lors de la séance du 24 octobre 2007,
alors même qu’ils couvraient une période critique pour le suivi du
dossier Adidas/Tapie (recours à la procédure d’arbitrage et contenu
du compromis). De même, les procès-verbaux des séances des 27 juin
2008, 17 juillet 2008, 24 juillet 2008 et 28 juillet 2008 n’ont été
approuvés que le 3 octobre 2008. Afin de « ne pas ralentir la
bonne marche de la réunion », ils ont été approuvés en l’état
sous réserve d’une relecture par les administrateurs dans un délai
de huit jours (9).
D.
LE COMITÉ D’AUDIT
Le conseil a décidé, le 20
décembre 2006, de la composition d’un comité d’audit, dont les
modalités de fonctionnement ont été fixées en mars 2007. Le comité
des rémunérations a disparu, comme, dès 2004, le comité des cessions
et des risques.
Le comité d’audit a été présidé
par M. Patrick Peugeot jusqu’à sa démission fin juillet 2008 puis
par M. Francis Gavois nommé président lors de la séance du comité
d’audit du 3 octobre 2008. Le comité a également pris acte au cours
de cette séance de la nomination de M. Floquet, qui s’était porté
candidat, comme membre du comité d’audit (10).
Il s’est réuni trois fois en
2007 (9 mai, 25 juin, 5 décembre) et cinq fois en 2008 (11 février,
15 avril, 3 octobre, 26 novembre, 11 décembre). Il a fait
régulièrement le
____________________
(notes bas de
page absentes)
point sur les risques, les
prévisions d’exécution, les comptes et les provisions, ainsi que sur
l’évolution des frais généraux.
Toutefois, comme l’attestent
les procès-verbaux de ses réunions, il n’a entendu aucun rapport des
services de la Caisse des dépôts sur l’évolution du dossier
Adidas/Tapie et n’a eu à en connaître qu’en deux occasions : le 5
décembre 2007 sur une question diverse posée par le président, qui
souhaitait savoir si le compromis d’arbitrage avait été signé ; puis
le 26 novembre 2008 lorsque les services de la Caisse ont indiqué au
sujet des premières prévisions de résultat pour 2008 que, suite au
point sur le traitement comptable qui avait été fait, la totalité de
la condamnation (y compris les dommages et intérêts au titre du
préjudice moral) devait être incluse dans les risques non
chiffrables.
II.
LA MISSION DE CONTRÔLE
La loi du 28 novembre 1995 pose
le principe d’un contrôle spécifique exercé par des agents habilités
à contrôler sur pièces et sur place les sociétés de cantonnement des
défaisances respectivement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des
Entrepreneurs, ainsi que leurs filiales. À l’issue de leurs
opérations de contrôle, ils adressent au CDR et au conseil
d’administration de l’EPFR un rapport qui a du être établi
contradictoirement.
Le décret du 30 mai 1997
précise que les membres de la mission chargée d’exercer à titre
permanent le contrôle prévu par la loi (désignée couramment
« mission de contrôle ») sont nommés par arrêté du ministre chargé
de l’économie et choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A. Ce
contrôle spécifique est donc distinct juridiquement, en dépit d’une
proximité évidente, du contrôle économique et financier de l’Etat
prévu par le décret du 26 mai 1955.
Le décret du 22 décembre 1995
portant statuts de l’EPFR précise que le conseil d’administration de
l’établissement public est destinataire des rapports réalisés par la
mission de contrôle.
Une convention de gestion du 30
janvier 1998 entre l’Etat et l’EPFR précise les modalités selon
lesquelles les agents de la mission de contrôle assistent le conseil
d’administration de l’établissement public, conformément à l’article
12-5-« surveillance et contrôle du CDR » de l’annexe 12 du
protocole. Aux termes de cet article, la mission de contrôle :
-
apporte au conseil d’administration de l’EPFR les
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de
supervision, notamment sur la pertinence des orientations
stratégiques proposées par le CDR, l’adéquation du programme
pluriannuel des cessions et des plans trimestriels proposés et
réalisés par rapport aux orientations stratégiques, l’adéquation du
plan de trésorerie proposé par le CDR avec les intérêts financiers
de l’Etat, le budget annuel de fonctionnement proposé par le CDR et
sa mise en œuvre ;
A.
LES CONTENTIEUX AVEC LE PERSONNEL DU CDR
En principe, le départ des
derniers salariés du CDR (une vingtaine) était prévu en fin d’année
2006, dans le cadre du plan social d’entreprise qui avait été mis en
place. Toutefois, outre l’ancien président resté présent pendant
quatre mois en début d’année 2007 comme conseiller du nouveau
président pour assurer la transition, plusieurs salariés ont été
maintenus au cours du premier trimestre et deux salariés protégés
ont été conservés plus longtemps.
Malgré les conditions
avantageuses du plan social, quinze dossiers ont fait l’objet d’un
recours devant le conseil des prud’hommes. Ces quinze salariés ont
déjà reçu, dans le cadre du plan social d’entreprise, la somme de
2,9 M€. L’ensemble des demandes de dommages et intérêts s’élève à
2,03 M€, qui ont été provisionnés. Les contentieux sont encore en
cours à la connaissance de la Cour.
A.
LE CADRE JURIDIQUE
Un contrat d’assistance, signé
le 8 avril 2005, définit le cadre de l’assistance qui sera apportée
par la Caisse des dépôts et consignations à la gestion
administrative du CDR. Cette assistance est présentée comme
évolutive et « »appelée à s’amplifier », au fur et à mesure
de la décroissance du CDR. Les principales dispositions sont les
suivantes :
-
un rapprochement est prévu chaque année entre la Caisse des
dépôts et le CDR, au moment où celui-ci arrête son budget, pour
aménager sous forme d’avenant les modalités d’assistance, le cas
échéant ;
-
le contrat d’assistance prévoit dans son article 6 que, pour
assurer la bonne information de la Caisse, le CDR fera en sorte que
soit nommé par son assemblée générale, sur proposition de son
conseil d’administration, un censeur que celle-ci proposera et qui
aura vocation à participer aux réunions du conseil d’administration,
sans voix délibérative, dans les conditions fixées par les statuts ;
-
aux termes de cette mission d’assistance la Caisse des dépôts
n’a aucune obligation de résultat mais uniquement une obligation de
moyens. La mise ne jeu de sa responsabilité envers le CDR ne
pourrait résulter que de la preuve d’un manquement fautif aux règles
et procédures du consortium, et plus généralement de négligences ou
fautes qu’elle aurait commises au titre de ses obligations de
moyens ;
-
la Caisse de dépôts est remboursée sans marge de tous ses
frais directs ou indirects encourus dans l’accomplissement de sa
mission d’assistance, selon des modalités fixées en annexe ;
-
la convention a une durée de deux ans à compter de sa date de
signature et est renouvelable par tacite reconduction par période de
deux ans, à moins que l’une des parties ne l’ait dénoncée six mois
au moins avant le terme. Aucune dénonciation n’est intervenue au
terme de la première période, soit le 31 décembre 2008.
Par avenant signé le 18
décembre 2006,à l’occasion du passage de la défaisance à une
gestion liquidative à compter du 1er janvier 2007, la
Caisse se voit confier l’intégralité de la gestion administrative et
opérationnelle du CDR.
Les principales dispositions de
cet avenant au contrat d’assistance sont les suivantes :
-
La CDC prend en charge la gestion et la cession des actifs
(notamment immeubles, créances, valeurs mobilières) qui sont
répartis en deux catégories : les actifs « majeurs » et les
autres actifs. Elle doit solliciter l’autorisation du CDR avant de
procéder à la réalisation des actifs identifiés comme « majeurs »,
dans des conditions fixées par le CDR qui peut aller jusqu’à lui
donner un mandat spécifique. Pour les autres actifs, un mandat
global doit lui être confié.
-
La Caisse des dépôts « prend en charge directement à
compter du 1er janvier 2007 la gestion des contentieux et
rend compte de son action au CDR ». Les dossiers sont classés
dans l’annexe à la convention en dossiers majeurs et autres
dossiers. Le CDR fixe les orientations stratégiques et procédurales
à observer pour chacun des dossiers majeurs, après consultation de
la Caisse. Toute prise de décision ou toute action à mener, dès lors
qu’elle revêt une importance réelle pour l’issue du litige, doit
faire l’objet d’une validation préalable du CDR, sur proposition de
la Caisse. Si nécessaire, le CDR peut confier un mandat spécifique à
la Caisse pour gérer « tous actes » (dossiers majeurs) ou
« tous actes de procédure » (autres dossiers), et documents
nécessaires à la gestion de ces contentieux. La Caisse remet au CDR
une fois par mois un état d’avancement des dossiers, et fait si
nécessaire des comptes-rendus à fréquence plus rapprochée pour les
dossiers contentieux majeurs.
-
Le CDR se réserve le droit de faire appel, sous sa
responsabilité, à des prestataires (tiers ou filiales), pour
l’exécution de certaines de ses missions. Ces prestataires qui
peuvent être des avocats, des commissaires aux comptes, des experts
comptables… conservent une relation contractuelle directe avec le
CDR qui prend en charge les honoraires qui leurs sont versés.
Toutefois celui-ci s’engage à associer étroitement la Caisse des
dépôts dans ses relations avec cette catégorie de partenaires,
puisque c’est elle qui aux termes de la convention d’assistance en
assure le pilotage global. Pour els dossiers contentieux, il revient
à la Caisse, au cas par cas et périodiquement, d’étudier les
conditions dans lesquelles les frais de conseil sont susceptibles
d’être réduits, notamment en réorganisant les conditions de
rémunération.
-
Lorsqu’elle agit en qualité de mandataire dans les cas prévus
par l’avenant, les obligations de la Caisse des dépôts résultent de
l’application des dispositions pertinentes du code civil.
-
La Caisse est également chargée de l’ensemble des fonctions
support (vie social, pilotage des prestataires du CDR) ainsi que de
la mise en œuvre des opérations de dissolution des entités du groupe
et du suivi des engagements hors bilan.
-
Elle est rémunérée sur présentation de factures
trimestrielles estimatives avec une régularisation en fin d’année,
et les écarts éventuels par rapport aux budgets prévisionnels et
rectificatifs doivent être expliqués.
-
-
L’Article 6 modifié ayant supprimé le poste de censeur , un
représentant de la Caisse participe aux conseils d’administration du
CDR, lorsque celle-ci rapporte sur les affaires dont elle a la
charge, mais le Président-directeur général peut en décider
autrement lorsque le conseil d’administration (un mot manquant-NDLR)
sur l’exécution par elle-même de ses obligations.
B.
LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT D’ASSISTANCE
Bien que le contrat
d’assistance et son avenant ne traitent pas de la répartition des
pouvoirs, une mention du procès-verbal de al séance du conseil
d’administration du CDR du 24 janvier 2007 en éclaire l’esprit :
« le président revient sur l’architecture générale du contrat
d’assistance, en indiquant que sont distingués les dossiers sur
lesquels la CDC a une responsabilité pleine et entière et les
dossiers majeurs dont la liste a été annexée à la convention et qui
relèvent du conseil d’administration du CDR ».
Pour apprécier la qualité de la
gestion administrative et opérationnelle de la Caisse, il convient
de distinguer le dossier Adidas/Tapie des autres dossiers.
1.
Une implication très limitée dans le dossier Adidas/Tapie
La Cour a constaté que la
Caisse des dépôts était peu intervenue dans la gestion du dossier
d’arbitrage Adidas/Tapie, sinon pour en assurer le suivi
administratif (conservation des pièces de la procédure, suivi des
honoraires d’avocats, comptabilité de l’exécution des sentences).
-
Selon le président du CDR, la Caisse des dépôts n’a pas
souhaité s’impliquer dans ce dossier.
-
Selon son président, la Caisse est restée à la disposition du
CDR qui conserve pleinement, le pilotage des opération et fixe les
orientations s’agissant d’un dossier « majeur », mais son
intervention a été logiquement adaptée en regard de la spécificité
et de la confidentialité de la procédure, qui a été décidée et mise
en œuvre sans solliciter ses conseils.
L’inconvénient principal de
cette situation est que la gestion de la procédure d’arbitrage dans
le dossier Adidas/Tapie a reposé exclusivement sur la personne du
président-directeur général assisté de conseils externes. Celui-ci
s’est privé à la fois de l’expertise du service juridique de la
Caisse et de celle du comité d’audit puisque le service juridique de
la Caisse n’était pas habilité à rapporter devant lui ce dossier.
Face à Maître Lantourne, l’avocat historique du groupe Bernard
Tapie, il s’est aussi privé des services du principal avocat du
dossier Adidas/Tapie, Maître Martel, car celui-ci était opposé au
recours à l’arbitrage.
Par lettre du 16 juillet 2007,
M. Rocchi a informé Maître Jean-Pierre Martel de sa décision de
nommer comme co-conseils le cabinet August & Debouzy, le cabinet
Cécile-Blancpain-Soltner … que de besoin, et le cabinet White & Case
(Maître Philippe Metais pour les affaires touchant la Compagnie
européenne de distribution et
de pesage (CEDP)
(11). Il était demandé à Maître Martel de bien vouloir assurer le
bon fonctionnement du pool d’avocats ainsi constitué et de continuer
de rédiger les conclusions devant la Cour d’appel de renvoi. Le 24
septembre était également ajouté comme co-conseil Maître Vincent
Gallet du cabinet SCP Lyonnet-Bigot et associés.
Dans ses
réponses à la Cour, M. Rocchi a fait valoir que le cabinet August &
Debouzy était déjà intervenu dans le passé sur des dossiers du CDR
et était par ailleurs bien connu des services de la Caisse des
dépôts.
Le montant
total des honoraires d’avocats versés au titre du dossier
Adidas/Tapie s’élève à 1 433 000 € en 2007 et à 5 142 000 € en 2008,
soit un total de 6 575 000 € en deux ans,
pratiquement l’équivalent de la totalité des honoraires versés
jusque là pour ce dossier depuis 1995 (7 109 000 €). Le total des
honoraires d’avocats de 1995 à 2008 s’élève ainsi à 13 684 000 €. Le
montant des honoraires attribués au seul cabinet August & Debouzy
s’élève à 565 000 € en 2007 et à 3 580 000 € en 2008, soit
4 145 000 € ou 30% de l’ensemble des honoraires versés depuis
l’origine du dossier.
Les
présentations au conseil d’administration du CDR concernant le
dossier CEDP, puis le dossier Adidas/Tapie, ont été assurées par le
président-directeur général ou par le cabinet August & Debouzy,
celles au conseil d’administration de l’EPFR sur les même dossiers
par le président du CDR.
2.
Une gestion satisfaisante par la Caisse des dépôts pour les
autres dossiers
- Pour les
dossiers d’actifs non majeurs, le président du CDR a indiqué qu’il
n’y avait pas lieu d’établir le mandat global, qui résultait
pourtant des termes de l’annexe 1 de l’avenant au contrat
d’assistance du 18 décembre 2006, considérant que le contrat
d’assistance en tenait lieu. En revanche, il a mis en place,
conformément au contrat d’assistance, des délégations pour les
collaborateurs de la Caisse des dépôts.
- Pour les
dossiers d’actifs et de contentieux majeurs autres qu’Adidas/Tapie,
le principe de la saisine du conseil d’administration par le
président du CDR pour l’établissement d’un mandat global a bien été
respecté.
- Le
président avait également annoncé le 24 janvier 2007 la mise en
place d’un « comité de gestion », réuni mensuellement et avant
chacune des séances du conseil d’administration. Pour assurer la
bonne information des administrateurs, les services de la Caisse
mettaient à jour avant chaque séance du conseil d’administration un
tableau de suivi des principaux actifs et des principaux
contentieux, qui témoigne d’un suivi sérieux des dossiers sur
lesquels la Caisse était mandatée, hormis le dossier Adidas/Tapie.
- À la suite
d’un accident dans les Vosges qui avait révélé l’existence d’un
actif immobilier inconnu jusqu’alors du CDR, une mission d’audit a
été confiée au cabinet Veil Jourde pour recenser les dossiers
susceptibles de présenter des risques matériels ou
_________________
(11)
Anciennement Bernard Tapie Finances (BTF), détenue à 99,81% par les
filiales de CDR et à 0,19% par des minoritaires au début de l’année
2007. En effet, les actions de CEDP avaient été attribuées au CDR en
1999 sur la base d’une valorisation de 76 M€.
financiers. Elle a porté en
priorité sur une dizaine de dossiers porteurs de risques immobiliers
susceptibles d’engager la responsabilité du CDR et a été achevée fin
2007 – début 2008.
- Hors dossier Adidas/Tapie,
une plus grande vigilance s’est exercée sur le montant des
honoraires versés avec le concours des services de la Caisse des
dépôts. Cet effort répond, au moins en partie, aux critiques
formulées par la Cour lors de son précédent contrôle. Pour les
nouveaux dossiers, la sélection du conseil juridique a fait
systématiquement l’objet d’une mise en concurrence. Pour les autres
dossiers, un budget prévisionnel est négocié chaque année avec les
avocats concernés et fait l’objet d’un suivi de facturation et
d’exécution par le service financier. Dans le dossier Disco, un
désaccord avec l’avocat sur ses honoraires a conduit à s’en séparer
malgré son ancienneté sur le sujet. Le CDR ne recourt à des
conventions que lorsque les honoraires sont fonction du résultat, ce
qui est le cas sur certains dossiers de recouvrement de créances ou
avec les avocats américains pour EALC. Sur ce dernier dossier, le
président a entrepris très tôt, avec l’aide des services de la
Caisse, de réduire le nombre d’intervenants et de mieux encadrer les
honoraires du principal conseil.
III.
LE BILAN DE L’ACTIVITÉ DU CDR
Le bilan d’activité fait
apparaître que le portefeuille résiduel des dossiers du CDR
(créances douteuses, contentieux, filiales et participations) se
réduit moins vite que prévu.
A.
GESTION DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS
Les actifs du CDR sont composés
de titres, de biens immobiliers et de créances. Le résultat le plus
spectaculaire sur la période sous revue est d’avoir ramené la valeur
nette des actifs de 141 M€ fin 2006 à 17 M € fin 2008 (-88%). La
diminution est moins forte en valeur brute, puisqu’elle est passée
de 559 M€ fin 2006 à 251 M€ fin 2008 (-55%).
Le même constat peut être fait
pour le nombre de dossiers concernés. Il n’y avait plus à fin 2008
en stock restant que 93 participations majoritaires ou minoritaires
à céder ou à compacter contre 187 à fin 2006 (-50%), 105 créances à
recouvrer contre 188 à fin 2006 (-44%), 11 immeubles à vendre contre
33 au 31 décembre 2006 (-67%).
Le taux de provision très élevé
sur 2007 et 2008 (plus de 90% des actifs bruts à réaliser) témoigne
de la difficulté des dossiers résiduels.
B.
LITIGES ET CONTENTIEUX
Le nombre de procédures
contentieuses dans lesquelles le CDR est impliqué, en tant que
demandeur ou en tant que défendeur, est passé de 188 à la fin de
l’année 2006 à 107 à la fin de l’année 2008 (-43%).
Il faut préciser en outre que
le décompte des dossiers a été modifié entre 2006 et 2007, plusieurs
contentieux se rapportant à un même dossier n’étant plus comptés
qu’une fois, ce qui en diminue mécaniquement le nombre.
Au cours de l’exercice 2007, 4
nouveaux dossiers ont été enregistrés et 27 clôturés. Au cours de
l’exercice 2008, 7 nouveaux dossiers ont été enregistrés et 25 ont
été clôturés.
Ces chiffres traduisent une
diminution moins forte en pourcentage que les années précédentes, ce
qui s’explique sans doute par la difficulté résiduelle des litiges
non encore clôturés.
C.
RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE JURIDIQUE
Le nombre de sociétés incluses
dans le périmètre juridique du CDR est passé de 116 à la fin de
l’année 2006 à 93 à la fin de l’année 2008 (-20%).
Au cours d’une réunion du
comité d’audit en 2008 la question de l’opportunité de recourir à
des prestataires extérieurs pour accélérer le « compactage » des
sociétés dépendant du CDR a été examinée mais n’a pas eu de suite
positive.
D.
ÉVOLUTION DES FRAIS GÉNÉRAUX
La baisse des frais généraux
entre 2006 et 2007 a atteint 53%, ce qui démontre l’intérêt de
l’adossement à la Caisse des dépôts qui se traduit par des économies
de personnel et une meilleure maîtrise des honoraires d’avocats.
Toutefois, cette diminution
semble difficile à poursuivre.
Les frais généraux se sont
élevés à 19,8 M€ en 2008, en baisse de 59,2% par rapport à 2006 mais
de 12,7% seulement par rapport à 2007 (22,7 M€).
ÉVOLUTION DES FRAIS GÉNÉRAUX
2006 2007 2008
CHARGES DE PERSONNEL
10 0,7
0,2 HONORAIRES
CONTENTIEUX 27,3
15,1 12,8
EXTERNALISATIONS ET AUTRE HONORAIRES 8,6
5,3 5,5 AUTRES FRAIS
GÉNÉRAUX
2,7 1,6 1,3
TOTAL FRAIS
GÉNÉRAUX
48,6
22,7 19,8
Les honoraires représentent 90%
des frais généraux en 2007 et 93% en 2008. Les honoraires
contentieux s’élèvent à 12,8 M€ en 2008 contre 15,1 M€ en 2007, en
diminution de 15%. Sur les honoraires contentieux, en 2008 comme en
2007, les dossiers américains (AIG, EALC) représentent 51% du total.
Les honoraires 2008 ont été supérieurs de 3,7 M€ aux prévisions du
fait de la procédure d’arbitrage dans le dossier Tapie/Adidas et des
procédures engagées dans el dossier EALC avec l’espoir de gains
significatifs.
Au total, la provision pour coûts
extinctifs, qui n’avait pas été modifiée fin 2007 en dépit de la
réserve des commissaires aux comptes, a été abondée de 20M€ fin 2008
pour couvrir les besoins anticipés
jusqu’en 2014. Son montant devra être réévalué régulièrement avec
une forte probabilité de révision à la hausse, notamment du fait de
l’évolution du dossier AIG.
E.
PERSPECTIVES
Selon le CDR, les prévisions font
apparaître des possibilités intéressantes de réalisation ou de
récupération sur les actifs mais une diminution très lente du stock
des contentieux et des structures juridiques gérés par la CDC ou
avec son concours.
Ainsi les contentieux (107 fin
2008) devraient décroître très progressivement jusqu’en 2013 pour ne
plus représenter qu’une vingtaine de contentieux résiduels, chiffre
qui devrait rester stable en 2014.
En définitive, aucun scénario n’a
été confirmé par les autorités de tutelle sur les perspectives du
CDR, parmi différentes évolutions possibles : maintien du CDR à
l’identique, entrée dans une phase franchement liquidative, cession
à un tiers. En toute hypothèse, il est très probable que les
dossiers non encore réglés ne seront pas tous clos en 2014.
Dans ce contexte, il serait
souhaitable d’enrichir les indicateurs d’activité en rapprochant les
risques ou les gains espérés d’une part, et les coûts respectifs des
honoraires et du suivi du dossier en interne (ce qui n’est pas
encore opérationnel), d’autre part. Ces indicateurs pourraient faire
l’objet d’un suivi d’exécution plus régulier, comme l’a suggéré le
comité d’audit.
PARTIE II :
EXAMEN DES PRINCIPAUX DOSSIERS
1.
DOSSIER ADIDAS/TAPIE
Le recours à l’arbitrage,
accepté et négocié par le CDR, se solde en 2008 par une condamnation
à près de 403 M€, excédant largement le montant de la condamnation
par la Cour d’appel de Paris le 30 septembre 2005 (135 M€), qui
avait fait l’objet d’une cassation le 9 octobre 2006 et le montant
provisionné dans les comptes du CDR fin 2006, et encore fin 2007
(134 M€) (12).
A. ÉTAT DU CONTENTIEUX AU
DÉBUT DE 2007
Les faits à l’origine du
contentieux Adidas et des différents contentieux du dossier Tapie
sont exposés en annexe 1.
1.
La position du CDR
La position du CDR dans le
contentieux Adidas était considérée par le CDR lui-même et par ses
conseils (13) comme favorable à la fin de l’année 2006, sur la base
de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 et de
l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006. Le Crédit
Lyonnais qui avait pour avocat Maître Jourde faisait la même
analyse.
L’éventualité d’un résultat
final en Cour de renvoi plus coûteux pour le CDR que le montant de
la condamnation par la Cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005
(135 M€) apparaissait improbable. C’est bien pourquoi selon son
ancien président le CDR avait insisté pour se pourvoir en cassation
et l’opportunité de ce pourvoi avait été validée début 2006 par un
« collège de sages » constitué par le ministre de l’économie. Les
juristes consultés ont fait valoir que le jugement de la Cour de
cassation, qui avait statué en assemblée plénière, était définitif
et s’imposait à la Cour de renvoi sur tous les points de droit jugés
par l’arrêt, y compris dans ses motifs.
Les avocats du CDR
considéraient que cet arrêt (14), au-delà de son effet immédiat,
rétablissait un « rapport de forces plus favorable au CDR ».
Leur analyse était la suivante.
__________________________
(12) Aucun montant n’était
provisionné dans les comptes de l’EPFR.
(13) Principalement les
cabinets Orrick-Rambaud-Martel et Cécile Blancpain-Soltner.
(14) Voir infra en annexe 1 le
résumé des jugements de la Cour d’appel du 30 septembre 2005 et de
la Cour de cassation du 9 octobre 2006.
a/ Sur la
recevabilité
L’arrêt de
Cour de cassation encadrait très sévèrement les conditions de
recevabilité des liquidateurs de la société en nom collectif Groupe
Bernard Tapie (GBT) (15). Le principe réaffirmé est qu’un
actionnaire n’est pas recevable à demander réparation du préjudice
de la société dont il détient les actions. En l’occurrence, les
liquidateurs n’ont été jugés recevables que pour la réparation d’un
préjudice éventuel résultant de manquements à l’exécution du
mémorandum du 10 décembre 1992 et de la convention du 16 décembre
1992 pris pour son exécution.
Or l’unique
obligation de la SDBO, seule signataire du mémorandum de 1992 avec
les sociétés du groupe Bernard Tapie, était la remontée vers le
groupe d’une fraction du prix de d’Adidas, fixée à 185 MF (28,2 M€),
somme qui a été effectivement versée à la société en nom collectif
GBT.
La
possibilité d’exécuter le mémorandum à fins de reversement du prix
de vente à GBT est une condition qui ferait défaut. Cette condition
tenait dans la fusion préalable de l’ensemble des sociétés dans une
entité nouvelle, sans quoi BTF se serait rendu coupable d’abus de
biens sociaux. Or c’est du fait même du groupe Tapie que la fusion
que prévoyait le mémorandum n’a jamais eu de suite, celui-ci ayant
fait savoir à la SDBO que le projet n’était plus d’actualité par une
lettre du 28 janvier 1993.
B/ Sur
les fautes alléguées
Les avocats
du CDR considéraient qu’il pouvait résulter de la lecture des
attendus de l’arrêt de cassation que les deux premières fautes
(interdiction de se porter contrepartie et insuffisance
d’information) étaient dépourvues de toute relation causale avec le
préjudice que la Cour d’appel répare, et que la troisième faute sur
laquelle cette dernière a fondé sa condamnation (manquement à une
supposée obligation de proposer un crédit) n’a pas de fondement
juridique. Toutefois ils reconnaissaient avec prudence que les
attendus de l’arrêt de la Cour de cassation pouvaient également être
lus en considérant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée
sur cette relation causale, dès lors que la question ne se posait
pas.
En toute
hypothèse, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur les deux
autres fautes reconnues par la Cour d’appel ni sur les arguments du
CDR, au motif qu’elles ne constituaient pas le soutien de la
décision, ce qui laissait ouverte la discussion de ces fautes par le
CDR.
Par
ailleurs, l’arrêt a rappelé que la responsabilité du Crédit Lyonnais
ne pouvait être recherchée sur le terrain exclusivement contractuel,
sur lequel les liquidateurs avaient choisi d’agir, au titre de
l’inexécution d’un contrat auquel il n’était pas partie. Cela
pouvait rendre plus difficile le reproche d’acquisition par la
personne interposée concernant Clinvest, dès lors que le mandataire
(SDBO) n’avait aucun lien capitalistique avec Clinvest, filiale du
Crédit Lyonnais.
_________________
(15) Cette
société en nom collectif dons les associés sont M. et Mme Bernard
Tapie était elle-même actionnaire de la société anonyme Bernard
Tapie Finance (BTF), société associée majoritaire de la société à
responsabilité de droit allemand Adidas.
Il évoquait
également la possibilité qui lui paraissait encore ouverte aux
actionnaires minoritaires de CEDP de se pourvoir en cassation contre
l’arrêt du 30 septembre 2005.
Dans leur
saisine de la Cour de renvoi du 8 février 2007, dont les conclusions
ont été signifiées le 6 juin 2007, les mandataires-liquidateurs
avaient fortement augmenté le montant de leurs demandes par rapport
à la phase précédente, en faisant référence à la valeur boursière
actuelle d’Adidas (9 milliards d’euros en juin 2007) et
subsidiairement à la valorisation lors de l’introduction en bourse
en 1993 (près de 11 milliards de francs, soit 1,68 milliards d’euros
avant actualisation). Les demandes, qui étaient de 967 M€ à titre
principal et de 221 M€ à titre subsidiaire en 2005, sont ainsi
passées à 7,4 Md€ à titre principal (78% de la valeur d’Adidas en
2007), 2,7 Md€ à titre subsidiaire (78% de la valeur d’Adidas au
moment de son introduction en bourse, après actualisation en 2007),
863 M€ à titre plus subsidiaire au titre de la violation de
l’obligation de loyauté du mandataire et en toute hypothèse 100 M€
au titre du préjudice lié à la mise en liquidation du groupe Tapie.
Ces
nouvelles prétentions ne sont cependant pas apparues très sérieuses
au CDR, car la jurisprudence de la Cour de cassation posait le
principe d’une valorisation au jour du contrat.
La demande
de réparation au titre du préjudice matériel et moral des époux
Tapie est portée à 100 M€. Or, la Cour d’appel de Paris avait
considéré, dans son arrêt du 30 septembre 2005, que la violation des
obligations par le mandataire dans les conditions relatées était
constitutive d’un préjudice moral qui était réparé par les dommages
et intérêts alloués, la somme demandée par les mandataires étant
limitée à 1€.
2.
L’analyse du cabinet August & Debouzy
Le nouveau
cabinet, August & Debouzy, recruté par M. Rocchi sur le dossier
Adidas/Tapie, a émis un avis plus nuancé que ses prédécesseurs sur
la solidité de la position du CDR.
Dans une
note du 27 juin 2007, il ne considère pas que l’encadrement de la
recevabilité puisse être contraignant sur la démonstration du
préjudice. Il estime que le défaut d’information d’une possible
vente à M. Robert Louis Dreyfus au double du prix stipulé dans le
contrat de mandat constitue le préjudice le plus sérieusement fondé.
Ce préjudice serait égal, selon les liquidateurs, à 205,3 M€ (16)
avant actualisation.
Le cabinet
précise que le CDR pourrait soutenir dans cette hypothèse qu’il ne
peut s’agir au mieux que de la perte de chance de réaliser un gain,
perte qui n’est, selon la jurisprudence, jamais égale à 100% du gain
espéré et non obtenu. Il conclut que la condamnation pourrait
atteindre au maximum 415,2 M€, correspondant au manque à
_________________
(16) Le
préjudice serait égal, selon les liquidateurs, à la différence entre
3,432 milliards de francs (523,2 M€), soit 78% de 4,4 milliards de
francs (670,78 M€) qui est le prix de l’acquisition de la totalité
du capital par Robert Louis Dreyfus en décembre 1994, et 2,085
milliards de francs (317,86 M€) qui est le prix payé à GBT en
février 1993 pour 78% du capital, soit 1,347 milliards de francs ou
une contrevaleur de 201 348 826 euros.
gagner
actualisé (17), majoré des préjudices consécutifs (demande de 100 M€
pour le préjudice moral), soit au total 515,2 M€. Toutefois il ne
prend pas position sur la probabilité d’atteindre un tel montant.
Cette note
ne fait pas état du fait que le CDR pouvait également faire valoir
dans cette hypothèse défavorable la déduction de l’augmentation de
capital réalisée entre temps par les investisseurs pour éponger les
pertes de 1992 (517 MF ou 78,8 M€).
3.
Le précédent fâcheux du rachat des minoritaires de CEDP
Le rachat
des minoritaires de CEDP (ex BTF SA) au printemps 2007 avait créé un
précédent fâcheux dans la perspective d’un éventuel arbitrage,
malgré les précautions prises.
a/ Par
lettre en date du 27 février 2007, le président de l’association
des petits porteurs pour l’annulation de la vente litigieuse
d’Adidas (APPALVA) avait informé le CDR de son intention de former
un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour
d’appel de Paris le 30 septembre 2005 qui ne leur avait toujours pas
été signifié par le CDR. Il avait également suggéré l’ouverture de
discussions pouvant conduire au rachat des titres détenus par les
petits porteurs.
Le lien avec
la demande d’ouvrir une procédure d’arbitrage présentée
parallèlement par les liquidateurs du groupe Tapie et des époux
Tapie est manifeste. La lettre de l’APPALVA fait référence à des
échanges avec Maître Lantourne (en tant qu’avocat de la liquidation
Tapie), et au fait que les liquidateurs du groupe Tapie avaient
demandé d’envisager une procédure spécifique pour régler l’ensemble
des litiges entre le CDR et le Crédit Lyonnais d’une part, les
liquidateurs de sociétés du groupe Tapie et des époux Tapie d’autre
part. Selon l’APE, d’après les informations transmises par le
président du CDR, c’est l’entourage même de M. Tapie qui aurait
suggéré que des échanges interviennent en premier lieu avec des
minoritaires de CEDP (18). Maître Lantourne a par la suite
participé, en tant qu’avocat de certains minoritaires (19), aux
négociations avec le président du CDR. Ces éléments témoignent d’une
certaine imbrication entre les deux procédures.
Le président
du CDR conteste cette version et fait valoir comme principale
motivation les difficultés dans le fonctionnement de la société CEDP,
dont le conseil devait être recomposé en raison du départ des
salariés du CDR (20). Ces personnes étaient en outre visées en tant
qu’administrateur par une action en responsabilité individuelle.
L’enjeu d’une négociation était pour lui le rétablissement d’une
« vie sociale normale »
______________________
(17) La note
ne précise pas le mode d’actualisation des 205 M€, mais retient un
doublement de la somme initiale, comme cela était le cas dans
l’actualisation de l’arrêt du 30 septembre 2005.
(18) Note au
ministre du 26 mars 2007.
(19)
Rencontre le 21 mars 2007 entre le PDG du CDR et M. Bruneau,
président de l’association des minoritaires, Me Farthouat,
mandataire ad hoc, Me Lantourne agissant ici en qualité de
représentant de deux actionnaires minoritaires de CEDP.
au sein de
CEDP. C’est l’argument qu’il a mis en avant durant les débats au
conseil d’administration du CDR.
b/ Le
conseil d’administration du CDR a donné le 16 mars 2007 un
mandat de négociation à son président, en vue de procéder au rachat
éventuel des actions des minoritaires de CEDP qui avaient formé des
actions en justice, directement ou par l’intermédiaire du mandataire
ad hoc.
Durant les
échanges au sein du conseil, « plusieurs administrateurs
manifestent leur souhait de ne pas donner aux autres acteurs du
dossier les moyens d’invoquer un précédent exploitable. » En
effet, le précédent pouvait être exploité par les liquidateurs dans
le cadre de la demande en révision du prix d’attribution au CDR des
actions CEDP, fixé à l’époque à 76 M€. Le président du CDR a
indiqué, en réponse, que « les avocats consultés sur le dossier
estimaient que ce rachat ne devrait pas présenter de risques de
contamination vers la procédure Adidas. »
c/ Le
président du CDR a fait part le 21 mars 2007 aux services de
l’APE et au président de l’EPFR des bases de l’accord transactionnel
qu’il envisageait de conclure.
Dans deux
notes au ministre des 27 mars et 30 mars 2007, le directeur général
de l’APE a indiqué que cette proposition suscitait de sa part les
« plus grandes réserves », notamment du fait que la valorisation
implicite de CEDP à près de 260 M€, sur la base d’un prix de rachat
envisagé de 37 euros par action, était susceptible de servir de
référence à M. Tapie dans son action contre l’attribution de CEDP au
CDR ou pour une transaction globale éventuelle. Il y voyait une
« inflexion majeure dans la stratégie de défense du CDR dans le
dossier Tapie ». Le directeur général de l’APE recommandait au
ministre d’utiliser les prérogatives prévues par le décret du 22
décembre 1995 portant statuts de l’EPFR pour convoquer, avant le
conseil d’administration du CDR prévu le 3 avril 2007, un conseil
d’administration de l’EPFR afin de s’opposer à cette transaction
dans les termes envisagés.
Les deux
notes de l’APE ont été retournées sans réponse le 4 mai 2007, avec
une mention du cabinet renvoyant au conseil d’administration du CDR
du 3 avril précédent (voir ci-dessous). Le conseil d’administration
de l’EPFR n’a donc jamais été saisi.
De plus, le
CDR n’a jamais demandé à l’EPFR, au titre du dispositif des risques
non chiffrables, le remboursement des sommes décaissées.
d/ Le
président du CDR a rendu compte, lors du conseil
d’administration du 3 avril 2007, de l’exécution du mandat de
négociation qui lui avait été accordé, avec l’assistance des avocats
dont il s’est attaché les services pour cette opération, Maîtres
Gilles August et Marie Danis du cabinet August & Debouzy. Il a
indiqué que les porrteurs individuels représentés dans la
négociation seraient d’accord sur un prix de 37 euros par titre,
traduisant l’actualisation sur 15 ans du nominal d’origine, soit
15,24 euros, au taux des OAT sur la période (6,25%).
À la demande
des administrateurs, Me August a indiqué que, selon lui, M. Tapie
pouvait toujours tenter d’utiliser le résultat d’un accord avec les
minoritaires, mais que les textes dont il s’agit étaient couverts
par la confidentialité, et que les rachats ou transactions en cause
n’avaient qu’un effet relatif entre les parties, le faible volume
des titres rachetés ne suffisant pas à créer une valeur opposable
erga omnes.
Le président de l’EPFR a estimé
que ce dossier devait être « apprécié à la lumière de la
procédure principale, Adidas. » et s’est inquiété de la valorisation
implicite de CEDP qui pouvait ressortir de la transaction : « Le
président de l’EPFR cite le chiffre
de 259 M€ comme étant celui qui
pourrait être mis en avant par ceux qui voudraient se servir de la
transaction pour valoriser la société, ce chiffre ne lui paraissant
« pas imaginable ». Il rappelle que, dans le passé, le CDR a pris, à
de nombreuses reprises, des délibérations portant sur le principe du
« ni riche, ni failli » et qu’il n’est pas opportun d’en sortir. »
Le président du CDR a mis aux
voix une adaptation du mandat avec un prix par action de 15,24 euros
(soit le montant retenu lors du lancement de l’offre publique de
retrait obligatoire en 1999), complété par une indemnité globale de
107 494 euros répartie entre les minoritaires à leur discrétion
(21). Cette proposition qui visait à atténuer les risques de
précédent a été adoptée par trois voix, un administrateur et le
représentant de l’EPFR s’abstenant.
Les protocoles transactionnels
ont été signés le 24 avril 2007 (22). Les parties ont exécuté les
accords, les désistements étant régularisés en juin 2007.
En conclusion, contrairement
aux allégations du président du CDR et de ses avocats au printemps
2007, l’étanchéité d’information n’a pas été assurée entre la
transaction avec les minoritaires CEDP et la procédure d’arbitrage
qui a suivi dans le dossier Tapie : non seulement Maître Lantourne
était présent dans les deux procédures, mais plus encore les
liquidateurs ont demandé l’autorisation durant la procédure
d’arbitrage de transmettre le protocole transactionnel au tribunal
arbitral et que le CDR a donné son accord.
In fine, les sentences
arbitrales sont nettement plus favorables pour les liquidateurs que
les conséquences qui auraient pu être tirées de la valorisation
implicite de CEDP résultant de la transaction notamment par le biais
de la demande révision de prix des actions CEDP portée par les
liquidateurs et incluse dans le périmètre de l’arbitrage.
B. LE LANCEMENT ET LA
PRÉPARATION DE L’ARBITRAGE
1. La première demande
d’arbitrage
Parallèlement à la saisine de
la Cour de renvoi, les mandataires liquidateurs ont formulé, par un
courrier adressé le 30 janvier 2007 au nouveau président du CDR, la
proposition de recourir à l’arbitrage, avec constitution d’un
collège arbitral, qui serait saisi de la résolution de l’ensemble
des litiges en cours. Ce courrier rappelle que douze années de
procédures se sont déjà écoulées et évoque « l’opportunité
d’apporter une perspective autre que cinq ou six années de
procédures supplémentaires ».
___________________
(21) Le
montant global de la transaction reste inchangé pour le CDR. Le
projet de transaction comportait également le remboursement des
honoraires et frais de Maître Farthouat pour 210 000 € et de frais
divers engagés par les minoritaires et notamment M. Bruneau pour 200
000 €.
(22) 27
minoritaires parmi les 32 ayant intenté une action ont signé, sur un
total de 350 minoritaires.
Dans une réponse en date du 9
février 2007, le président du CDR fait part de la disponibilité du
CDR à discuter avec les liquidateurs du « Groupe Tapie », en vue de
parvenir à un règlement définitif du dossier. Il indique qu’il ne
lui est pas possible de répondre sur le fond avant d’avoir pu
recueillir la position de ses administrateurs ainsi que de son
actionnaire, l’EPFR. Il relève par ailleurs que la proposition
formulée n’engage pas les actionnaires minoritaires de la compagnie
européenne de distribution et de pesage (CEDP, ex Bernard Tapie
Finances) ni le mandataire ad hoc les représentant.
Dans une note au ministre du 27
février 2007, après avoir exprimé un avis défavorable à l’arbitrage,
le directeur général de l’APE concluait en demandant au ministre sa
position sur l’ouverture d’éventuelles discussions entre le CDR et
les liquidateurs du groupe Tapie, à l’initiative de ces derniers,
sous la forme d’une procédure de conciliation. Elle a été retournée
sans réponse le 4 mais 2007, soit quelques jours avant la démission
du gouvernement conduit par M. de Villepin.
Le conseil d’administration du
CDR est informé dans sa séance du 16 mars 2007, de cette proposition
d’arbitrage et de la réponse d’attente de son président. Il donne
cependant mandat au président pour négocier une éventuelle
transaction pour le rachat des actions minoritaires de CEDP (ex BTF
SA, devenu filiale du CDR) ayant engagé des contentieux (23).
L’ancien directeur du cabinet
du ministre de l’économie a indiqué, lors de son audition par la
Cour le 20 juillet 2010, qu’il lui avait été signifié par le
ministre, dès sa prise de fonction le 22 mai 2007 (24), que
l’orientation avait été prise d’aller en arbitrage. Aucune trace
écrite de cette orientation n’a été communiquée à la Cour.
2.
Le renouvellement et l’acceptation de la demande d’arbitrage
a/ La proposition des
liquidateurs
Par un courrier en date du 1er
août 2007, les liquidateurs judiciaires relancent le CDR pour
obtenir une réponse à la proposition d’arbitrage, en évoquant plus
précisément le « délai anormalement long de la procédure de
liquidation judiciaire des sociétés GBT, BT Gestion, FIBT et ACT, et
des époux TAPIE à titre personnel », avec la perspective d’une
procédure qui pourrait durer « 18 à 20 ans » depuis son
ouverture en 1994. Ils soulignent que cette durée, affectant en
l’occurrence des personnes physiques, serait contraire à la
Convention européenne des droits de l’homme, notamment à son article
6 aux termes duquel « toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable… ».
L’argument du délai raisonnable
au sens de la Convention européenne des droits de l’homme n’a fait
l’objet d’aucune expertise juridique approfondie. Il n’a jamais été
mis en avant par le CDR ni par ses conseils juridiques, d’autant que
les liquidateurs et les époux Tapie pouvaient être considérés comme
ayant une part de responsabilité dans
___________________________
(23) Voir
supra sous-partie B.
(24) Le
premier gouvernement Fillon a été nommé le 18 mai 2007.
la durée de la procédure,
puisqu’ils avaient rejeté les propositions du médiateur, M.
Jean-François Burgelin, en avril 2005.
b/ L’accord du président du
CDR et du gouvernement
Selon une note du directeur
général de l’APE au ministre datée du 17 septembre 2007, le principe
de l’arbitrage a été entériné par le gouvernement à une date, non
révélée, antérieure au 11 septembre 2007 : « Lors d’une réunion
tenue au cabinet du ministre le 11 septembre 2007 en présence du
président directeur général du CDR, j’ai été informé de l’intention
de ce dernier de proposer de réserver une suite positive à la
demande exprimée par les liquidateurs des époux Tapie (réitérée par
courrier en date du 2 août 2007 dont une copie m’a été remise lors
de cette réunion) d’engager une procédure d’arbitrage visant à
régler, dans la mesure du possible, l’ensemble des procédures
judiciaires les opposant au CDR, et de la décision définitivement
prise par le gouvernement de donner son accord de principe, à
travers le conseil de l’EPFR lorsqu’il en serait saisi, à
l’ouverture d’une telle procédure. »
Seulement quatre jours plus
tard, ce qui peut laisser penser que le travail avait été engagé
plus tôt, l’APE était informée des grandes lignes du projet de
compromis d’arbitrage : « Comme suite à la demande formulée par
le cabinet du ministre, mes services ont reçu le 14 septembre 2007
M. Rocchi et son avocat, Me Gilles August, qui leur ont présenté les
grandes lignes du projet de convention d’arbitrage en cours de
discussion avec les avocats des liquidateurs (25) ».
3.
L’examen par le conseil d’administration du CDR
Le président du CDR a remis le
courrier du 1er août en séance aux administrateurs du CDR
lors du conseil du 12 septembre 2007, en indiquant que le sujet
serait examiné « lors d’une prochaine séance ».
Le conseil d’administration du
CDR a ensuite délibéré de la question en deux temps, d’abord sous
forme de mandat de négociation au président dans sa séance du 18
septembre 2007, ensuite pour adopter les termes du compromis
d’arbitrage dans sa séance du 2 octobre 2007.
a/ Lors de la séance du 18
septembre 2007 sur l’ouverture éventuelle d’une négociation, une
note d’information générale sur la procédure d’arbitrage et un
document sur les termes de référence » envisageables ont été
remis en séance et commentés par les représentants du cabinet August
& Debouzy, récemment sollicité par le président pour suivre le
dossier (26).
Dans le débat qui a suivi, bien
qu’un administrateur ait exprimé des réserves et que deux autres
aient exprimé des interrogations, le président a évoqué l’idée d’une
sorte de « mandat tacite » qui résulterait de la présente séance, la
décision des conseils du CDR et de l’EPFR ne pouvant intervenir que
sur la base d’un projet de compromis étayé.
_______________________
(25) Note du
directeur général de l’APE du 17 septembre 2007
(26) Cf. supra page 11
Il a demandé et obtenu in
fine (27) le consensus des administrateurs sur la possibilité
d’autoriser les avocats du CDR à discuter avec ceux de la partie
adverse, sur la base des conditions suivantes :
-
arbitrage en droit et selon les règles du nouveau code de
procédure pénale ;
-
abandon des procédures soumises à l’arbitrage impliquant tant
le CDR que le Crédit Lyonnais ;
-
retour de la partie adverse à des demandes « raisonnables »
correspondant à ses demandes antérieures à celles qu’elle venait de
formuler devant la Cour de renvoi ;
-
garanties procédurales fortes, en particulier la désignation
dès le compromis d’un collège arbitral d’un commun accord entre les
parties.
La position d’un
administrateur, « »qui se dit attaché à la possibilité d’un
appel » dans l’hypothèse d’une procédure d’arbitrage, n’a pas
été retenue.
b/ Lors de la séance du 2
octobre 2007, un projet de compromis est remis en séance et
restitué en fin de réunion.
Il répond au moins
partiellement aux conditions posées lors de la séance du 18
septembre, avec un arbitrage en droit conduit selon les règles du
nouveau code de procédure civile, le désistement des instances en
cours (à l’exception des actions en révision des procédures
collectives), la limitation du montant des demandes d’indemnisation
à 295 M€ en qualité de liquidateurs des sociétés GBT, ACT, FIBT et
BTG et à 50 M€ « en qualité de liquidateurs des époux Tapie ».
Le projet de compromis
comportait le nom des arbitres désignés conjointement par les
parties : M. Pierre Mazeaud en qualité de président, MM. Jean Denis
Bredin et Pierre Estoup en qualité d’arbitres. Ces derniers doivent
remettre aux parties une déclaration d’indépendance comprenant une
obligation de révélation étendue. Les honoraires sont fixés par acte
séparé, le chiffre n’étant pas évoqué à ce stade.
Trois conditions
supplémentaires souhaitées par les administrateurs, en particulier
pour M. Gavois, ont été retenues par le président comme
« constituant un mandat impératif » : la nécessité de disposer
de chiffres à jour sur la liquidation engageant les liquidateurs, le
rappel dans le compromis ou dans ses annexes des créances du CDR, la
référence claire à l’arrêt de la Cour de cassation et à la partie
définitive de l’arrêt de la Cour d’appel.
Sous réserve d’intégrer ces
trois points qui forment un « mandat impératif », le conseil
a finalement approuvé le projet par quatre voix pour (dont celle du
représentant de l’EPFR) et une abstention (M. Patrick Peugeot). Les
interrogations formulées par M. Peugeot sur « une rédaction du
compromis qui pourrait emporter une reconnaissance…
_____________________
(27) Le procès-verbal se
termine par la mention suivante : « les administrateurs partagent
la position ainsi formulée ».
d’un préjudice personnel de M.
Tapie et, in fine, aboutir à son indemnisation », partagées par un
autre administrateur, n’ont pas été prises en compte.
Il ressort des procès-verbaux
que, même si des réserves ont été formulées par certains
administrateurs et maintenues par l’un d’entre eux, la référence à
l’autorité de la chose jugée et aux arrêts de la Cour d’appel et de
la Cour de cassation est apparue comme un gage de sécurité
significatif pour le CDR, ce qui fut également le cas au conseil
d’administration de l’EFPR.
En revanche, la renonciation à
la possibilité de faire appel n’a pas fait l’objet d’un débat
spécifique, bien que la question ait été soulevée lors de la séance
du 18 septembre 2007, et les enjeux par rapport au recours en
annulation n’ont pas été mis en évidence.
En outre, la qualification de
« préjudice morale » pour l’intégralité de la demande
d’indemnisation des époux Tapie n’apparaît pas dans la version
soumise au conseil. Elle a été introduite quelques jours avant la
signature du compromis le 16 novembre 2007 par le président du CDR
(voir ci-dessous). Le conseil d’administration du CDR n’en a pas été
saisi, alors même que la question aurait pu être évoquée dans sa
séance du 24 octobre 2007 où il examinait d’autres dossiers.
Au cours de cette même séance,
le conseil d’administration du CDR n’a pas non plus été informé de
la lettre du directeur général de LCL datée du 28 septembre 2007 qui
exprimait une position « très réservée » sur le principe même de
l’arbitrage. Il reconnaissait qu’il ne saurait empêcher le CDR de
vouloir s’engager dans cette voie mais précisait que n’étant pas
partie à l’arbitrage et ne pouvant donc faire prévaloir ses
arguments, il « ne saurait légitimement subir la moindre
conséquence, de quelques natures que ce soit, dans l’hypothèse d’une
éventuelle condamnation du CDR ».
4.
La délibération de l’EPFR
Dans le mécanisme des risques
non chiffrables, garantis par l’EPFR, le président du CDR se trouve
en pratique obligé, bien que cela ne résulte pas directement du
texte de l’avenant n°13 au protocole du 5 avril 1995, de s’assurer
de l’aval de son garant, l’EPFR, pour les décisions importantes
concernant les dossiers majeurs, dont le dossier Adidas fait à
l’évidence partie, sous peine de courir le risque de « gestion
anormale ». La Cour a constaté que cette pratique prévaut depuis
plusieurs années entre le CDR et l’EPFR sur le dossier Adidas.
La délibération du CDR du 2
octobre n’était pas assortie d’une clause de consultation préalable
de l’EPFR afin de connaître la position de son garant « dans la
mesure où le dossier Adidas, qui est le principale enjeu des
procédures susceptibles d’être soumises à l’arbitrage, constitue un
« risque non chiffrable » ».
La demande fait bien apparaître
une condition, le conseil d’administration du CDR ayant « estimé
qu’il pouvait envisager d’accepter l’organisation d’un arbitrage
conduit selon les principes qui viennent d’être énoncés (…) sous
réserve que…
l’Etablissement public de
financement et de restructuration ne manifeste pas son opposition à
ce choix.
Cette condition a été exprimée
à nouveau, oralement, devant le conseil d’administration de l’EPFR
le 10 octobre 2007 : « »le dossier Adidas étant un risque
non-chiffrable, le CDR estime nécessaire de s’assurer de l’absence
d’objection de l’EPFR à l’entrée du CDR dans cette procédure
d’arbitrage ».
Il est observé que les
« termes d’un compromis » détaillés dans la lettre du président
du CDR du 2 octobre intègrent les trois points ajoutés par le
conseil d’administration du CDR le même jour, mais pas la
qualification de préjudice moral pour la totalité de la demande
d’indemnisation des époux Tapie, qui apparaîtra ultérieurement dans
la version signée. Cette lettre a été remise sur table aux
administrateurs, mais le texte intégral du projet de compromis n’a
pas été distribué (28).
Le projet de compromis transmis
à l’APE le 8 octobre 2007, en vue du conseil d’administration de
l’EPFR du 10 octobre 2007, ne comportait pas non plus la nouvelle
rédaction concernant la demande d’indemnisation des époux Tapie.
Le terme de préjudice moral a
été employé dans l’exposé du président du CDR lors de la séance du
conseil d’administration de l’EPFR du 10 octobre 2007, dont le
procès-verbal n’a été approuvé que le 18 juin 2008, mais de manière
trop imprécise pour considérer que le conseil d’administration de
l’EPFR en ait été valablement informé : « M. Rocchi précise
également que le montant réclamé par les parties adverses sera
plafonné dans le compromis d’arbitrage : 295 M€ pour les
liquidateurs du groupe Tapie et 50 M€ au titre d’une demande fondée
sur un « préjudice mora » allégué par les époux Tapie. M. du Luart
demande si ces montants prennent en compte les intérêts. M. Rocchi
précise que ces sommes devront être majorées des intérêts accumulés
depuis 1995. »
Le conseil d’administration de
l’EPFR a décidé le 10 octobre 2007 de ne pas s’opposer au lancement
d’un arbitrage, en faisant explicitement référence aux termes de la
lettre du 2 octobre 2007 :
« Par courrier du 2 octobre,
vous m’avez fait part de l’accord donné par votre conseil
d’administration, lors de ses séances des 18 septembre et 2 octobre
2007, sur les termes d’un compromis tendant à l’organisation de
l’arbitrage proposé par les liquidateurs de l’ancien « groupe
Tapie ». (…)
Dans la mesure ou votre conseil
d’administration a considéré que l’organisation d’un arbitrage,
conduit selon les principes qui sont énoncés dans le courrier, est
de nature à protéger les intérêts du CDR, et où vous indiquez que
les termes du compromis vous paraissent de nature à offrir toutes
les garanties de bon déroulement de la procédure, le conseil
d’administration de l’EPFR réuni le 10 octobre ne s’est pas opposé à
l’organisation d’un arbitrage dans les termes que vous m’avez soumis ».
Toutefois, l’EPFR a posé une
condition à son acceptation, la confirmation écrite de la prise en
charge de la contribution forfaitaire de 12 M€ prévue par une lettre
du ministre de l’économie du 17 mars 1999 (voir ci-dessous) :
« Il vous appartiendra
toutefois, avant de régulariser le compromis et d’engager la
procédure d’arbitrage, d’obtenir impérativement la confirmation
écrite auprès du Crédit Lyonnais, de son accord pour dédommager le
CDR à hauteur de 12 millions d’euros de la condamnation éventuelle
qui pourrait être prononcée par le tribunal arbitral ».
Le président de l’EPFR a par la
suite reçu une lettre de Mme le ministre de l’économie, des finances
et de l’emploi datée du 23 octobre 2007, lui demandant d’interpréter
les instructions données aux administrateurs représentant l’Etat et
reprises dans la position du conseil d’administration du 10 octobre
2007 comme signifiant que la confirmation du Crédit Lyonnais devait
être obtenue « avant le prononcé définitif de la sentence ».
Il a fait part de cette demande d’interprétation du ministre au
président du CDR, par lettre du 24 octobre 2007, puis a lancé une
consultation écrite de son conseil d’administration le 26 octobre
2007.
La mise en œuvre de ces
nouvelles instructions aurait exigé qu’une clause résolutoire soit
introduite dans le projet de compromis d’arbitrage.
Le CDR a informé les
liquidateurs de cette condition posée par l’EPFR par lettre du 31
octobre 2007. En l’absence d’accord préalable du Crédit Lyonnais,
les liquidateurs ont proposé, par lettre au président du CDR du 7
novembre 2007, pour « éviter tout blocage », de « constituer
au profit du CDR une franchise de paiement de toute condamnation qui
pourrait être prononcée à votre encontre par la sentence arbitrale,
égale au montant de la contribution que vous êtes en droit d’obtenir
du Crédit Lyonnais, soit selon vos informations 12M€ », sans
préjudice de tout recours contre le Crédit Lyonnais.
Cette solution ne respectait
pas la condition posée par le conseil d’administration de l’EPFR
dans sa séance du 10 octobre, même corrigée par la lettre du
ministre du 23 octobre 2007, relayée par le président de l’EPFR le
24 octobre 2007.
Saisi par le président du CDR
par une note du 7 novembre 2007, le directeur de cabinet du ministre
de l’économie, des finances et de l’emploi a répondu par courrier du
9 novembre 2007 :
« Dans la mesure où vous
m’indiquez vous-même que l’engagement des liquidateurs aboutirait à
un résultat financièrement neutre pour les finances de l’Etat par
rapport à l’engagement du Crédit Lyonnais, je vous précise que ne
m’oppose pas à ce que la proposition des liquidateurs soit annexée
au compromis.
Il vous appartiendra cependant
de continuer à rechercher, par tous les moyens à votre disposition
la confirmation par le Crédit Lyonnais de la contribution de 12
millions d’euros qu’il a accepté de verser en cas de condamnation
dans le dossier Adidas, comme le prescrit le courrier du ministre
daté du 23 octobre 2007, l’engagement des liquidateurs n’étant
appelé qu’à jouer en second rang ».
Le conseil
d’administration du CDR n’a pas été informé de la condition posée
par le conseil d’administration de l’EPFR ni de la transaction
passée par le CDR, avant sa séance du 23 mai 2008. Contrairement à
ce qui a été affirmé à cette occasion pour le président du CDR, le
procès-verbal de la séance du conseil d’administration du CDR du 24
octobre 2007, approuvé par le conseil d’administration le 17
décembre 2007, ne comporte aucune mention de la position du conseil
d’administration de l’EPFR, fixant comme condition que le Crédit
Lyonnais confirme son accord pour dédommager le CDR à hauteur de 12
M€.
A fortiori,
il n’a pas été appelé à délibérer sur la proposition des
liquidateurs par lettre du 7 novembre 2007 ni de l’accord donné par
le président du CDR.
5.
La finalisation du compromis d’arbitrage
Le compromis
a été signé le 16 novembre 2007.
La version
signée est différente du texte et des modifications qui ont été
approuvés par le conseil d’administration du CDR le 2 octobre 2007
sur un point important, concernant la qualification de préjudice
moral pour l’intégralité de la demande d’indemnisation de 50 M€ au
titre des époux Tapie.
La rédaction
« En leur qualité de liquidateurs des époux Tapie, les parties B
limitent la montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation
à 50 (cinquante) millions d’euros » a été remplacée par la
rédaction suivante :
« En leur
qualité de liquidateurs de liquidateurs des époux Tapie, les parties
B limitent la montant de l’ensemble de leurs demandes
d’indemnisation d’un préjudice moral à 50 (cinquante)
millions d’euros.
Ce point
était pourtant de première importance pour les finances publiques
dès lors que l’indemnisation d’un préjudice moral était laissée à la
libre appréciation du juge, que la procédure d’arbitrage est
confidentielle et échapper ainsi aux comparaisons et que les sommes
n’avaient pas à supporter l’impôt.
Le compromis
devait être soumis par les liquidateurs à l’autorisation du juge
commissaire et à l’homologation tu Tribunal de commerce de Paris
pour pouvoir entrer en vigueur.
- Par
ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2007, le Tribunal de
Commerce de Paris a autorisé les liquidateurs judiciaires des
sociétés GBT, ACT,FIBT, BTG et des époux Tapie à compromettre avec
le CDR Créances et avec le CDR et en conséquence à signer le
compromis d’arbitrage dont le projet était joint à l’ordonnance. Le
juge commissaire a simultanément autorisé la constitution au profit
de CDR Créances d’une franchise de paiement de 12 millions d’euros
sur le montant de toutes condamnations pouvant être prononcées à
leur profit par le tribunal arbitral, sans préjudice de tous recours
contre le Crédit Lyonnais.
- Le
compromis d’arbitrage a été homologué par jugement du Tribunal de
commerce de Paris du 18 décembre 2007. Les « éléments de
transaction » portant sur la constitution d’une franchise de 12 M€,
conformément aux termes de la lettre du CDR du 31 octobre 2007 et
des liquidateurs du 7 novembre 2007 « qui constituent les
éléments de la transaction »,
ont été également
homologués. Le jugement du tribunal est devenu définitif en janvier
2008 après recueil de toutes les signatures.
6.
Le contenu du compromis d’arbitrage
a/ Parties à l’arbitrage
Les parties à l’arbitrage sont
le CDR, CDR créances, les liquidateurs des sociétés du groupe Tapie
et des époux Tapie, ainsi que les époux Tapie eux-mêmes. Le Crédit
Lyonnais n’était pas parti à l’arbitrage (voire ci-dessus)
b/ Champ d’arbitrage
Le projet de compromis, signé
le 16 novembre 2007, avait pour objet de regrouper la dizaine de
contentieux recensés entre les parties, dont la liste est établie en
préambule, afin d’y mettre un terme définitif.
Plutôt que s’entendre
préalablement sur les contentieux arbitrables ou non, ce qui
s’avérait particulièrement difficile, les parties sont convenues de
soumettre au tribunal arbitral l’ensemble des demandes formulées
dans les contentieux à l’exclusion de toutes autres, dans la limite
de l’ordre public et de leur caractère arbitrable.
Il était évident pour tous que
la poursuite pénale pour banqueroute ne serait pas retenue comme
arbitrable par les arbitres, dès lors que la matière pénale n’est
pas susceptible de recours à l’arbitrage.
En revanche, d’autres
procédures qui ne semblaient pas pouvoir a priori être
soumises à la procédure d’arbitrage ont été incluses potentiellement
dans ce champ :
-
le contentieux ACT (29), pour lequel le CDR a renoncé dans le
compromis à poursuivre l’exécution de la décision du Tribunal de
commerce rendue le 19 juin 2006
-
le contentieux en révision de l’attribution des demandes des
actions CEDP (ex BTF).
Ce choix était risqué pour le
CDR selon une appréciation portée par l’APE dans une note du 1er
octobre 2007, car il « n’écarte pas totalement la possibilité
pour les parties adverses de chercher à se prévaloir dans le cadre
de la procédure d’arbitrage, d’un préjudice subi par BTF. »
En effet il a été considéré par
le cabinet August & Debouzy que ce contentieux a priori non
arbitrable pouvait le devenir, « dès l’instant où l’action des
liquidateurs ne tend plus à faire réviser l’ordonnance d’attribution
mais à obtenir un complément de prix par rapport au prix déterminé
dans l’ordonnance d’attribution ».
___________________
(29) Le
contentieux ACT (Alain Colas Tahiti, société qui détenait le navire
Phocéa) a été engagé par CDR Créances (ex SDBO) contre les
liquidateurs en janvier 2004. Il consiste à faire reconnaître une
créance privilégiée dans une procédure collective.
Bien que ce point n’ait
finalement pas été retenu en tant que tel dans la sentence qui a
considéré que la recevabilité de GBT n’était pas limitée, il
s’agissait à l’évidence d’une brèche ouverte dans la défense du CDR,
qui consistait à dire que GBT ne pouvait se prévaloir, en tant
qu’actionnaire, d’un préjudice subi par sa filiale BTF.
c/ Plafonds fixés pour
l’arbitrage
Les liquidateurs ont limité le
montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation d’un
préjudice matériel à 295 M€, majorés des intérêts au taux légal à
compter du 30 novembre 1994, et l’ensemble des demandes
d’indemnisation d’un préjudice moral pour les époux Tapie à 50 M€.
Les montants retenus étaient
particulièrement élevés, alors que le CDR n’était pas demandeur de
l’arbitrage et pouvait imposer ses conditions.
- En ce qui concerne le
préjudice matériel, la référence pour le CDR devait être le montant
de condamnation par la Cour d’appel, soit 135 M€ intérêts compris,
nettement inférieur au plafond accepté pouvant atteindre, intérêts
compris, environ 450 M€ ;
- En ce qui concerne le
préjudice moral, la formulation finalement retenue par le président
du CDR, sans l’aval de son conseil d’administration ni de celui de
l’EPFR, revenait à accepter la possibilité d’un condamnation à ce
titre à hauteur de 50 M€, alors que les références devant les
juridictions ordinaires sont beaucoup plus faibles (moins d’un
million d’euros) et que le préjudice moral avait bien été retenu par
la Cour d’appel en 2005 et indemnisé pour 1€.
Quelques années auparavant, en
2004, le président du CDR avait fait accepter par son ministre de
tutelle des bornes très strictes à une tentative de médiation
(principe ni riche, ni failli).
b/ Clause de confidentialité
Les parties ont adopté une
clause de confidentialité étendue, qui allait à l’encontre des
exigences de contrôle et de surveillance du CDR posée par la loi du
28 novembre 1995, et plus généralement, du bon exercice du contrôle
en matière de finances publiques.
e/ Droit applicable
Le droit applicable au fond du
litige est le droit français, le tribunal arbitral est tenu de
statuer en droit et à ce titre est tenu par l’autorité de la chose
jugée des décisions définitives rendues dans les contentieux,
notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les
attendus définitifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30
septembre 2005.
Les parties conviennent en
outre que le tribunal arbitral instruira et jugera le litige
conformément aux articles 1460 et suivants du nouveau code de
procédure civile
(NCPC), à
l’exception de l’article 1464 auquel dérogent les dispositions de
l’article 5-2 du compromis (30).
La durée de
la mission n’est pas fixée dans le compromis. Un calendrier
prévisionnel, « aussi bref que possible », devra être établi.
f/ Choix
des arbitres
La pratique
courante pour le choix des arbitres n’a pas été suivie. De manière
habituelle, les arbitres ne sont pas désignés au stade du compromis,
qui prévoit leurs modalités de désignation. La modalité la plus
courante est que chaque partie choisisse un arbitre, les arbitres
ainsi choisis proposant ensuite d’un commun accord un président. Ce
système comporte l’avantage qu’un arbitre au moins sur les trois
puisse faire valoir les arguments et intérêts de l’une ou l’autre
des parties.
Dans le cas
d’espèce, la composition du Tribunal arbitral a été fixée dans le
texte du compromis. Le tribunal était composé de M. Pierre Mazeaud,
en qualité de président, de MM. Jean Denis Bredin et Pierre Estoup
en qualité d’arbitres.
Aucun
document n’a été fourni à la Cour sur les conditions du choix des
arbitres.
Les arbitres
ont été pressentis très en amont de la procédure, puisque leurs noms
ont été communiqués au directeur général de l’APE lors d’une réunion
au cabinet du ministre le 11 septembre 2007 l’informant de la
décision du gouvernement de recourir à l’arbitrage. Pourtant, leurs
noms n’ont pas été communiqués aux administrateurs du CDR lors de la
séance du 18 septembre 2007, mais seulement avec le texte distribué
lors de la séance du 2 octobre 2007.
M. Rocchi a
indiqué, lors de son intervention au conseil d’administration de
l’EPFR, le 10 octobre 2007, que « le choix résulte de la volonté
commune des parties » et « qu’il a été vérifié qu’aucun des arbitres
n’était en conflit d’intérêt et que chacun d’entre eux a signé une
déclaration confirmant son indépendance ». Il a précisé, lors de son
audition devant la Cour, quel les noms résultaient des échanges
entre avocats et ont ensuite été validés par les deux parties. Leur
désignation est présentée comme « irrévocable ».
La Cour n’a
pas eu connaissance des vérifications qui ont pu être faites par le
CDR ou ses conseils, notamment en ce qui concerne M. Estoup qui est
un magistrat familier des procédures arbitrales. En revanche, les
déclarations d’indépendance, comprenant une obligation de révélation
étendue, ont bien été signées par les arbitres, conformément aux
termes du compromis d’arbitrage.
Ce n’est
qu’ultérieurement, après l’énoncé de la sentence du 7 juillet 2008
mais avant les sentences complémentaires du 27 novembre 2007, qu’un
éventuel motif de récusation sera découvert. Le 3 novembre 2008, en
effet, le président informe le conseil
______________________
(30)
L’article 1464 dispose que l’instance arbitrale prend fin, sous
réserve des conventions particulières des parties : 1° Par la
révocation, le décès ou l’empêchement d’un arbitre ainsi que par la
perte du plein exercice de ses droits civils ; 2° Par l’abstention
ou la récusation d’un arbitre ; 3° par l’expiration du délai
d’arbitrage. L’article 5.2 du compromis d’arbitrage prévoit que dans
l’hypothèse d’un empêchement d’un des arbitres les parties désignent
conjointement un nouvel arbitre.
d’administration que, lors du
contrôle des frais de la liquidation effectué par Maître Vincent
Gallet, est apparu le 2 octobre 2008 un mémoire d’honoraires, daté
du 6 juillet 1999, émis par Maître Maurice Lantourne et acquitté par
la liquidation pour un montant de 12 060 francs (soit 1 838, 53
euros). Ce mémoire mentionne, comme justificatif de la dépense, un
rendez-vous avec M. Estoup le 30 juin 1999 et une note à M. Estoup
le 3 juillet 1999.
Aux termes de nombreux échanges
épistolaires, Maître Lantourne allègue une erreur d’imputation, en
indiquant qu’il « a été en relation à l’époque avec M. Estoup à
l’occasion d’un arbitrage pour lequel il a été nommé en remplacement
d’un arbitre défaillant » en 1999, M. Estoup confirmant cette
version.
Les documents confidentiels
consultés par les avocats du CDR confirment la participation de M.
Estoup à un arbitrage sans lien avec les affaires Tapie d’avril à
novembre 1999, mais sans aucune trace d’une réunion le 30 juin 1999
ou d’une note du 3 juillet 1999. Le président du CDR indique que les
investigations du CDR n’ont pas permis, à ce stade, d’établir si
l’on était en présence d’une violation de l’obligation de révélation
étendue souscrite par les arbitres, voir d’un cas de récusation.
Le sujet a été évoqué à nouveau
après des démarches complémentaires lors d’une séance exceptionnelle
du conseil d’administration du CDR, convoquée à cet effet le 13
novembre 2008.
En réponse à un courrier du
CDR, M. Estoup a confirmé par écrit n’avoir « délivré aucune
consultation, aucun avis, ni reçu aucune note dans le dossier
faisant l’objet du présent arbitrage «, et n’être intervenu
« en qualité d’arbitre dans aucune procédure concernant l’une des
parties à l’arbitrage ». M. Estoup a également présenté son
livre de compte de l’année 1999, dans lequel n’apparaît aucune
perception d’honoraires en lien avec les dossiers Tapie.
- Lors du deuxième rendez-vous
avec l’avocat du CDR, Maître Lantourne a produit une note, retrouvé
après le premier rendez-vous , et présentée comme un document
adressé en juillet 1999, à l’intention d’un nouvel arbitre, pour lui
résumer la position de l’une des parties. M. Estoup a produit le
même document de son côté. Le postulat selon lequel le document
consulté par l’avocat du CDR est bien la note visée par la facture
litigieuse repose seulement, s’agissant d’une note non datée et non
signée, sur l’affirmation des deux personnes concernées.
- Deux consultations rédigées
par des universitaires spécialistes de l’arbitrage ont conclu au
non-respect de l’obligation de révélation étendue, mais ont
considéré que cela ne serait pas, dans le cas d’espèce, suffisant
pour fonder une récusation éventuelle. Les chances de faire aboutir
une action en récusation paraissent pour l’un « assez
aléatoires » et pour l’autre « insuffisantes » ou
« assez faibles ».
- À l’issue de ces débats, le
président a proposé de faire une déclaration devant le tribunal
arbitral et le conseil a décidé, à l’unanimité, de ne pas former de
requête en récusation.
- Au demeurant, les
possibilités de retrait ou de récusation des arbitres étaient
encadrées de manière très restrictive par le compromis (voir
ci-dessus).
g/
Renonciation à la possibilité de faire appel
L’article
1482 du code de procédure civile dispose que la sentence est
susceptible d’appel, à moins que les parties n’y aient renoncé dans
la convention d’arbitrage.
Au cas
d’espèce, les parties, sous réserve des dispositions de l’article
1484 du code de procédure civile, sont convenues que la sentence à
intervenir serait définitive et ont renoncé à former un appel sur le
fond de cette sentence.
L’article
1484 prévoit dans cette hypothèse qu’un recours en annulation peut
néanmoins être formé, malgré toute stipulation contraire, dans les
cas suivants :
- si
l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention
nulle ou expirée ;
- si le
tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique
irrégulièrement désigné ;
- si
l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui était
conférée ;
- lorsque le
principe de la contradiction n’a pas été respecté ;
- dans tous
les cas de nullité qui sont prévus à l’article 1480 (notamment les
noms des arbitres et la date de la sentence) ;
- si
l’arbitre a violé une règle d’ordre public.
Cette
renonciation à la possibilité d’un appel qui aurait permis de
vérifier que la sentence respectait bien l’autorité de la chose
jugée (en particulier l’arrêt de Cour de cassation du 9 octobre
2006), s’est avérée, avec le montant des plafonds acceptés (295 M€
avant intérêts pour le préjudice matériel et 50 M€ pour le préjudice
moral), la disposition du compromis d’arbitrage qui présentait les
risques les plus forts pour les intérêts financiers de l’Etat.
C.
ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION SUR LE RECOURS À LA PROCÉDURE
D’ARBITRAGE
Au vu des
pièces communiquées à la cour, les éléments d’appréciation suivants
peuvent être dégagés.
1.
L’opposition de l’APE
Alors que la
procédure judiciaire était déjà très avancé avec un arrêt de la plus
haute juridiction de l’ordre judiciaire dans sa formation la plus
élevée, la décision de recourir à l’arbitrage ne semblait pas
opportune à l’APE, car susceptible de rouvrir des marges
d’incertitude.
Dans une
note au ministre du 23 février 2007, consécutive au courrier des
liquidateurs du 30 janvier 2007 adressée au président du CDR et
proposant de recourir à une procédure d’arbitrage, le directeur
général de l’APE déconseillait formellement de donner suite à cette
proposition : « Il apparaît contraire aux intérêts du CDR et de
l’Etat d’accepter la proposition des liquidateurs du groupe Tapie de
régler l’ensemble des contentieux dans le cadre de la procédure
arbitrale, eu égard aux risques évidents qu’une telle procédure
présenterait pour le CDR. »
L’APE considérait que, même si
le CDR obtenait dans la convention d’arbitrage que la sentence soit
rendue sur le fondement du droit et non simplement de l’équité,
« il sera difficile pour CDR d’échapper à la pratique des arbitres
consistant à faire place à cette dernière pour tempérer les
conséquences supposées excessives de l’application de la règle de
droit. » La mise en garde était très claire : « Au cas
d’espèce, il est très probable que quelle que soit la rédaction de
la convention d’arbitrage, une sentence rendue pour mettre fin aux
litiges en cours serait empreinte de considérations tirées de
l’équité ou des usages, ce qui serait clairement de nature à
affaiblir la position du CDR, par ailleurs solide en droit ».
Elle rappelait enfin que
« si l’un des avantages traditionnels de la procédure arbitrale est
la confidentialité, cet avantage peut clairement être écarté au cas
d’espèce. »
Le directeur général de l’APE a
réitéré sa position dans une note au ministre du 1er août
2007 : « J’ai formellement déconseillé à l’ante prédécesseur du
ministre (cf. ma note du 23 février citée en référence) d’autoriser
le CDR, s’il saisissait de cette proposition l’EPFR, à s’engager
dans cette voie qui serait contraire aux intérêts du CDR et de
l’Etat ». De même, dans sa note du 17 septembre 2007, il
réitérait ses préventions :
« L’APE a fait part au Ministre
et à ses prédécesseurs, notamment dans les notes citées en
référence, des risques substantiels pour le CDR, et à travers lui
pour les finances publiques, d’une telle procédure, en particulier
dans le contexte de la décision favorable de la Cour de cassation. À
ces risques s’ajoute la crainte que la décision du CDR de s’engager
dans une procédure d’arbitrage, et donc de renoncer à se défendre
devant une juridiction de droit commun, ne permette au Crédit
Lyonnais de remettre en cause l’engagement qu’il a souscrit en 1999,
en contrepartie d’une confirmation par l’Etat de sa garantie sur le
risque Adidas, de prendre à sa charge à hauteur de 12 M€ maximum les
conséquences du litige en cas de condamnation, ce qui renchérirait
encore le coût du dossier pour l’Etat. »
2.
L’analyse de Maître Martel, premier conseil CDR
Le CDR n’a communiqué à l’Etat
et à l’EPFR aucune note sur l’opportunité de recourir à la procédure
d’arbitrage, les travaux du cabinet August & Debouzy s’étant
d’emblée concentrés sur le contenu du compromis d’arbitrage.
Sollicité par les rapporteurs
pour produire les notes d’avocats établies en 2007 et relaives à
l’opportunité d’un arbitrage, le président du CDR a répondu par
courrier du 12 octobre 2009 qu’il ne disposait pas à proprement
parler de notes relatives à l’opportunité d’un arbitrage, mais
plutôt à sa faisabilité, ajoutant :
« Par souci de réalisme, le
point de vue du cabinet Orrick, hostile à toute démarche sortant de
la voie contentieuse ordinaire, étant parfaitement connu, il était
inutile de le solliciter par écrit. Par ailleurs, ce cabinet,
lorsqu’a été composée l’équipe de juristes assistant le CDR pendant
l’arbitrage, l’a rejointe avec la position éminente de co-conseil
principal, et n’a jamais communiqué de doutes sur la pertinence d’un
compromis prenant appui sur l’autorité de la chose jugée. »
Le président du CDR a néanmoins
transmis, après son audition par la Cour le 15 avril 2010, une note
de Maître Jean-Pierre Martel du 13 avril 2005. Celui-ci avait été
consulté par le président du CDR de l’époque, à la suite de l’issue
négative de la médiation confiée à M. Jean François Burgelin, sur
l’éventualité et la possibilité dé confier à un Tribunal arbitral le
soin de trancher globalement et définitivement l’ensemble de
sanctions judiciaires dans lesquelles le CDR est impliqué concernant
la liquidation judiciaire Tapie.
Il avait exprimé dans cette
note un avis défavorable à la procédure d’arbitrage, en raison de la
multiplicité des contentieux et de la difficulté de mettre d’accord
toutes les parties à ces contentieux ou seulement à certains d’entre
eux, à savoir le CDR, le Crédit Lyonnais, les liquidateurs, les
époux Tapie et les minoritaires de CEDP.
3.
La position défavorable du Crédit Lyonnais
Le CDR s’est engagé dans la
procédure d’arbitrage alors que le Crédit Lyonnais avait fait part
de son opposition. Les enjeux, bien que considérables, n’ont pas été
portés à la connaissance conseil d’administration du CDR.
a/ La position du Crédit
Lyonnais
Le Crédit Lyonnais n’a pas été
sollicité par les liquidateurs, qui se sont adressés exclusivement
au CDR.
Le président du CDR a écrit au
Crédit Lyonnais le 24 septembre 2007 pour lui faire savoir que CDR
et CDR Créances, sollicités par les liquidateurs pour recourir à une
procédure d’arbitrage permettant de mettre un terme à tous les
litiges, seraient favorables à ce cas de figure, « sous réserve
de trouver une solution satisfaisante au regard de nos accords ».
Il lui demandait de faire part de son avis sur cette solution,
mais sans le solliciter pour être partie à l’arbitrage.
Par lettre du 28 septembre
2007, le directeur général du Crédit Lyonnais (LCL) a rendu un avis
« fort réservé » :
« Le crédit Lyonnais est fort
réservé sur le principe même de l’arbitrage. En effet, l’expérience
démontre une tendance des arbitres – même quand il leur est demandé
de statuer en droit – à agir en amiables compositeurs, ce qui, au
cas particulier, ne saurait être à l’avantage du Crédit Lyonnais,
fort de l’arrêt très favorable rendu par la Cour de cassation,
toutes chambres réunies, le 9 octobre 2006.
Ceci étant précisé, quand bien
même le recours à l’arbitrage apparaît au Crédit Lyonnais, d’une
part moins favorable que la poursuite des recours judiciaires,
d’autre part porteur d’un véritable risque d’image et de réputation,
il ne saurait empêcher le CDR de vouloir choisir aujourd’hui cette
voie.
De surcroît, n’étant pas partie
à l’arbitrage et ne pouvant donc faire prévaloir ses arguments, le
Crédit Lyonnais ne saurait légitimement subir la moindre
conséquence, de quelque nature que ce soit, dans l’hypothèse d’une
éventuelle condamnation du CDR par le tribunal arbitral ».
Par la
suite, le Crédit Lyonnais a toujours confirmé par différents
courriers en réponse aux relances du CDR son avis très négatif sur
la procédure d’arbitrage et son refus de subir la moindre
conséquence.
Dans une
lettre du 20 février 2008, le Crédit Lyonnais évoque le refus du CDR
de « notre demande d’être partie » à l’arbitrage.
Dans une
lettre du 4 août 2008, le directeur général du Crédit Lyonnais fait
ce rappel : « Par ailleurs, il nous paraît important de rappeler
ici votre refus catégorique à ce que le Crédit Lyonnais soit partie
à cet arbitrage, alors même qu’il l’était dans les procédures
judiciaires
pendantes
devant les juridictions étatiques, le privant ainsi de tout accès
aux pièces de la procédure, à l’argumentaire de la partie adverse et
par conséquent à la possibilité de faire prévaloir directement sa
défense. »
b/
L’enjeu par rapport au champ de la garantie du CDR envers le Crédit
Lyonnais
Les
contentieux Adidas et Tapie ne sont pas couverts par la garantie du
CDR envers le Crédit Lyonnais prévue par le protocole du 5 avril
1995, telle qu’elle résulte de l’article 16, de l’annexe 16 et de
l’annexe 9-2.
Néanmoins,
dans sa lettre du 17 mars 1999, le ministre de l’économie a pris
l’initiative, dans le cadre de la privatisation du Crédit Lyonnais,
de confirmer la garantie du CDR pour les « conséquences financières
des actions engagées par les mandataires liquidateurs au titre de la
cession de BTF Gmbh (Adidas) », en contrepartie de l’acceptation par
le Crédit Lyonnais d’une contribution forfaitaire de 12 M€ sur le
montant de toute condamnation éventuelle. La Cour a d’ailleurs
rappelé à deux reprises (insertion sur les défaisances au rapport
public annuel de février 2008 et rapport particulier sur les comptes
et la gestion du CDR pour les exercices 2000 à 2006 adressé le 17
juin 2008 au Premier ministre et aux présidents des commissions des
finances des deux assemblées) la fragilité juridique de cette
lettre, dans un domaine qui requiert des validations législatives.
En revanche,
aucune garantie n’avait jamais été prévue, même par lettre
ministérielle, pour les autres contentieux impliquant le Crédit
Lyonnais, en particulier l’action visant à demander une
indemnisation pour le préjudice subi par les époux Tapie au titre
d’une mise en liquidation judiciaire abusive.
Le mode
opératoire de la garantie du CDR envers le Crédit Lyonnais a été
fixé par l’annexe N de l’avenant n°16 du 20 mai 1999 au protocole du
5 avril 1999. Il est prévu notamment que le CDR puisse choisir les
avocats et le système de défense et décider, le cas échéant, de
transiger.
Il apparaît
cependant que ces dispositions font référence explicitement au cas
de figure de la transaction mais pas à celui d’un arbitrage. De
plus, le champ de l’arbitrage envisagé incluait des contentieux dans
lesquels le Crédit Lyonnais est partie, mais qui ne sont pas
couverts par la garantie. Dans ces conditions, le CDR n’avait sans
doute pas les moyens juridiques de contraindre le Crédit Lyonnais à
participer à ses côtés à l’arbitrage. Le Crédit Lyonnais a retenu de
son côté comme argument (lettre du 4 août 2008) le fait que le CDR
peut décider du système de défense, « dès lors que cette décision
ne sera pas de nature à porter une atteinte grave aux intérêts
commerciaux ou financiers, ainsi qu’à la réputation, du groupe
Crédit Lyonnais ». Si le Crédit Lyonnais
estime être
dans ce cas de figure, il peut refuser les instructions du CDR et
perd le bénéfice de la garantie (31).
Il résulte
de cette situation que le CDR a accepté d’assumer seul des
responsabilités qui incombaient au moins pour partie au Crédit
Lyonnais, en dehors du champ de la garantie.
Ainsi les
faits mentionnés par la sentence à l’appui de la condamnation pour
préjudice moral visent plus le comportement du Crédit Lyonnais que
celui de sa filiale SDBO, même si le tribunal a considéré qu’il
pouvait faire porter la condamnation exclusivement sur la SDBO du
fait de son implication dans la mise en œuvre juridique des
procédures, quand bien même ces procédures auraient été validées par
les tribunaux en 1999.
La sentence
évoque notamment « la violente campagne de presse conduite par la
banque usant par tous les moyens du nom de Tapie – par exemple
inscrit sur un poubelle pour le discréditer… », faisant
référence à un dessin humoristique de Libération repris dans une
publicité du Crédit Lyonnais, parue dans le Figaro en septembre
1994. M. Bernard Tapie avait d’ailleurs été débouté de sa plainte en
diffamation par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris
eu 21 décembre 1994.
« Il
apparaît certain que Monsieur et Madame Tapie ont fait l’objet
durant quatorze années de liquidation – depuis le 14 décembre 1994 –
d’une campagne d’agissements graves, évidemment anormaux, destinés à
briser chez eux tout avenir professionnel et toute réputation.
Prenant la
parole lors de l’audience du 4 juin 2008, sans qu’aucune partie s’y
oppose, Monsieur Bernard Tapie a décrit quelques-unes des
humiliations et des manœuvres destructrices qu’il a dû subir avec
son épouse. CDR Créances et CDR n’ont pas contesté oralement ce
douloureux exposé indiquant seulement que le Crédit Lyonnais et non
la SDBO étaient l’auteur de faits.
Les pièces
produites démontrent que c’est bien la SDBO qui a initié les saisies
et demandé la liquidation judiciaire. »
Il ressort
de la lecture de la sentence que le CDR s’est exposé, en s’engageant
seul dans la procédure d’arbitrage, à supporter seul (et sans
pouvoir se défendre efficacement) une lourde condamnation (45 M€) au
motif d’agissements qui mettaient en cause le Crédit Lyonnais.
c/
L’enjeu par rapport à la contribution forfaitaire de 12 M€
La
contribution forfaitaire de 12 M€ était, pour reprendre les termes
du directeur général de l’APE dans une note au ministre du 3 octobre
2007, la contrepartie négociée de la confirmation de la garantie du
CDR dans le contentieux sur la cession d’Adidas.
_________________________
(31) Le
Crédit Lyonnais a tout de même obtempéré à la lettre du président du
CDR du 23 février 2008 lui demandant d’accepter les désistements
d’instance des liquidateurs : « Mon établissement ne pourrait pas
comprendre que vous ne vous conformiez pas aux stipulations
contractuelles qui nous lient ».
La lettre du 17 mars 1999
évoque la contribution forfaitaire « que le Crédit Lyonnais a
accepté d’apporter », mais la Cour n’a pas eu connaissance d’un
document de l’époque attestant de cette acceptation. La référence
faite par la lettre du ministre à l’intervention du représentant de
l’Etat devant le conseil d’administration du Crédit Lyonnais n’est
pas plus éclairante, car le procès-verbal du conseil
d’administration du 21 mars 1999 ne porte pas trace de cette
contribution forfaitaire.
Pourtant, le Crédit Lyonnais a
bien accepté en 2005, suite à la condamnation solidaire du CDR et du
Crédit Lyonnais de 135 M€ par le jugement de Cour d’appel du 30
septembre 2005, de supporter une contribution forfaitaire de 12 M€.
Le CDR et le Crédit Lyonnais ont ensuite récupéré ces fonds après la
cassation de l’arrêt.
Dès lors que le Crédit Lyonnais
n’était pas partie à l’arbitrage, il n’avait plus à solliciter la
garantie du CDR sur la part de condamnation éventuelle lui revenant
et pouvait en tirer prétexte pour remettre en cause sa contribution
forfaitaire de 12 M€.
Le président du CDR a plaidé,
dans une lettre du 29 octobre 2007 adressée au président du Crédit
Lyonnais, que celui-ci n’était pas délié de ses obligations ;
« Votre position sur ce point
appelle de ma part les commentaires suivants :
(i)
d’abord, le fait, pour votre établissement, de se tenir à
l’écart d’un arbitrage, alors qu’il pourrait bénéficier d’un
désistement complet, de la part de la partie adverse, dans toutes
les causes où le
Crédit Lyonnais et présent représente un avantage certain, résultant
au premier chef de l’économie qui résulte de la disparition des
frais et honoraires liés aux procédures en cause ». Il ajoute :
(ii)
ensuite, nous ne partageons pas vos conclusions et nous
réfutons l’idée que le
Crédit Lyonnais puisse se
considérer comme délié des obligations lui incombant au titre de nos
accords et, au-delà, de la lettre du ministre de l’économie datée du
17 mars 1999 :
- Il ressort en effet des
accords en question qu’en contrepartie de la garantie qu’il apporte
au Crédit Lyonnais, le CDR Créances est libre de la stratégie de
défense à mettre en œuvre, ce que vous confirmez d’ailleurs
vous-mêmes dans votre courrier.
- Or, il nous semble
précisément que le recours à l’arbitrage permet de régler
globalement et définitivement un contentieux très ancien qui, sans
la solution projetée, aurait vocation à durer encore plusieurs
années.
Le Directeur général du Crédit
Lyonnais n’a répondu à cette lettre que le 18 décembre 2007, jour
même de l’homologation du compromis d’arbitrage par le tribunal de
commerce de Paris, pour indiquer que les arguments avancés ne
modifiaient en rien sa position exprimée le 28 septembre 2007.
d/ L’enjeu par rapport à la
défense du CDR
L’absence du Crédit Lyonnais
dans la procédure aux côtés du CDR affaiblissait la défense du CDR.
Le Crédit Lyonnais a rappelé
dans son courrier du 4 août 2008, qu’il avait fait part de son
inquiétude de voir que « pour un arbitrage d’une durée si courte,
sur un dossier à l’historique si riche et si complexe, où
s’enchevêtrent les procédures, vous avez choisi un nouveau cabinet
d’avocats pour la défense de vos intérêts… »
Il notait que, n’étant pas
lui-même partie à cet arbitrage, ses propres conseils, qui seuls
connaissaient aujourd’hui l’historique du dossier, étaient absents
de la procédure et ne pouvaient plus avoir communication des pièces
du dossier.
« Il ressort même, de ce que
nous pouvons lire dans la presse, que certains chefs de condamnation
seraient motivés par l’existence de procédures anciennes initiées
par ou contre le Crédit Lyonnais, et au sujet desquelles vos
conseils n’avaient aucun élément de réponse. »
De fait, il ressort de la
lecture de la sentence que M. Bernard Tapie a été entendu durant les
audiences tandis que le Crédit Lyonnais ne l’était pas. Au demeurant
le CDR n’a même pas demandé qu’il soit entendu.
La présence du Crédit Lyonnais
aurait pourtant été utile en défense sur des points capitaux pour
les condamnations prononcées : la situation financière du groupe
Tapie fin 1992 et ses relations bancaires avec le Crédit Lyonnais,
la question d’un éventuel portage pour le compte du Crédit Lyonnais,
les agissements reprochés au Crédit Lyonnais dans le déroulement de
la liquidation.
4.
La validité juridique du recours à l’arbitrage
La validité juridique du
recours à l’arbitrage peut susciter des interrogations, en raison de
la rédaction de l’article 2060 du code civil : « On ne peut
compromettre (…) sur les contestations intéressant (…) les
collectivités publiques et les établissements publics ».
Il est incontestable que
l’EPFR, en tant qu’établissement public administratif, n’est pas
autorisé à recourir à l’arbitrage, ce qui résulte autant de
l’article 2060 du code civil que de l’article L. 31-6 duc ode de
justice administrative.
Il s’agit d’apprécier, les mots
« on » et « intéressant » de l’article 2060 pouvant induire une
acception large de l’interdiction, si celle-ci ne s’étend pas au
CDR, société de cantonnement placée sous la surveillance de l’EPFR
et financée par lui, notamment par le mécanisme de garantie des
« risque non chiffrables ».
Certes, il ne revient pas à la
Cour des comptes de se prononcer sur la légalité du recours à
l’arbitrage au cas d’espèce, qui n’a pas été définitivement tranchée
par la juridiction administrative (32). En revanche, il lui
appartient, dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes et
de la gestion des entreprises publiques, de s’assurer du bon
________________________
(32) Le Tribunal administratif
de Paris a rendu un jugement le 8 octobre 2009, par lequel il écarte
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2060 du code civil
(…)
emploi des deniers publics. À
cet égard, il ne semble pas que toutes les précautions aient été
prises.
a/ Une question évoquée
tardivement
La question de la légalité du
recours à l’arbitrage n’a été abordée dans aucune des séances du
conseil d’administration du CDR ou de l’EPFR, ni dans aucune des
notes de l’APE au ministre durant le premier semestre 2007, qui
prenaient pourtant fermement position contre l’opportunité du
recours à l’arbitrage. Ainsi dans une note au ministre du 4 août
2008, faisant suite aux interrogations de M. de Courson sur la
légalité du recours à l’arbitrage, lors du conseil de l’EPFR du 28
juillet 2008, l’APE fait le commentaire suivant :
« La question soulevée par M.
de Courson durant la réunion du conseil d’administration n’avait pas
fait l’objet d’analyse spécifique en amont du lancement de la
procédure d’arbitrage par le CDR, eu égard aux autres raisons qui
ont conduit l’Agence des participations de l’Etat à déconseiller au
ministre d’autoriser le recours à l’arbitrage par le CDR. À ce stade
du dossier, je recommande au ministre d’interroger la Direction des
affaires juridiques afin de déterminer si l’analyse développée par
M. de Courson ne serait pas néanmoins susceptible de fournir un
motif sérieux d’annulation de la sentence arbitrale, et en tout état
de cause d’analyser quelles seraient les conséquences, notamment sur
la validité de la sentence et de son exécution, d’un contentieux
initié par un tiers sur ce terrain. »
Le président du CDR a déclaré
n’avoir disposé d’aucune note de ses conseils juridiques, ni n’en
avoir sollicité, sur la question de la légalité du recours à
l’arbitrage pour le CDR dans le dossier Adidas/Tapie.
B/ Les motifs d’incertitude
Le CDR et l’APE disent avoir
considéré qu’en tant que société de droit commercial, le CDR pouvait
sans difficulté compromettre sur des litiges de nature commerciale.
En l’occurrence, le CDR fait
valoir qu’il a recouru à l’arbitrage dans sept dossiers, dont quatre
en droit interne, sans subir de reproche des tutelles.
Le CDR et l’APE font valoir
également que le protocole du 5 avril 1995 entre l’Etat et le Crédit
Lyonnais prévoit le recours à l’arbitrage dans certaines situations.
Pourtant, la situation
juridique du CDR ne paraît pas aussi simple par rapport à cette
question et comporte des zones d’incertitudes :
-
La première question posée est celle de la capacité à
compromettre des filiales d’établissements publics non autorisés
eux-mêmes à le faire. À ce jour, il semble qu’il n’existe aucune
jurisprudence définitive sur ce sujet. Il est possible que le seul
lien capitalistique ne suffise pas à fonder la notion
d’intéressement au sens de l’article 2060 du code civil, « bien
qu’il ne soit pas possible d’affirmer qu’aucun juge ne fera une
application littérale de l’article 2060 » selon la note de la
direction des affaires juridiques des ministères financiers.
-
En
second lieu, il convient de prendre en compte la particularité du
CDR, en tant que société de cantonnement de la défaisance du Crédit
Lyonnais dont l’objet est fixé par la loi du 28 novembre 1995, ainsi
que ses relations avec l’EPFR.
Aux termes
de cette loi, le CDR a pour activité principale la gestion ou la
vente de créances, de participations ou d’actifs et bénéficie à ce
titre d’un concours ou d’une garantie financière sous toute forme,
directe ou indirecte, de l’EPFR. L’EPFR a pour sa part une double
mission de financement (« gérer le soutien financier apporté par
l’Etat ») et de surveillance (« Il veille notamment à ce que
soient respectés les intérêts financiers de l’Etat dans le cadre du
plan de redressement du Crédit Lyonnais »). L’EPFR lui-même est
soumis à un contrôle étroit du ministre qui doit approuver toutes
les décisions importantes.
Les
relations financières entre CDR et l’EPFR sont régies depuis 1998
par l’avenant n°13 au protocole du 5 avril 1995. Cet avenant prévoit
que les risques considérés comme non chiffrables au 1er
janvier 1998 « sont soumis à une procédure spécifique
d’inventaire et de suivi en vue de leur prise en charge par l’EPFR
au fur et à mesure des décaissement constatés ».
Le risque
Adidas est classé dans cette catégorie. Le dispositif des risques
non chiffrables ne constitue pas un mandat au sens de la
jurisprudence administrative, mais correspond à un mécanisme de
garantie, qui ne peut s’exercer que sous le contrôle du garant.
Dans la
pratique, le CDR est soumis à un contrôle étroit de l’EPFR pour les
risques les plus importants, en particulier les dossiers Executive
Life et Adidas/Tapie. Cette pratique a d’ailleurs été approuvée par
le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi dans sa
réponse à l’insertion de la Cour des comptes concernant le bilan de
la gestion des défaisances (rapport public annuel de février 2008)
(33). Cette pratique veut que le CDR, bien que le mode opératoire de
la garantie n’ait pas été formalisé par un texte, sollicite
l’approbation de son garant pour toute décision importante (34).
C’est ainsi
que, comme cela a été indiqué supra, le président du CDR a écrit à
l’EPFR pour s’assurer de son absence d’objection, considérée comme
une condition nécessaire pour exécuter sa propre délibération. Le
président du CDR a d’ailleurs déclaré devant la commission des
finances de l’Assemblée Nationale qu’il n’aurait naturellement pas
poursuivi dans la voie de l’arbitrage en cas d’opposition de l’EPFR.
L’autonomie du CDR se trouve dans ce cas de figure fortement
restreinte.
- En ce qui
concerne les précédents, outre le fait qu’ils ne valent pas garantie
de légalité, il est observé qu’aucun d’entre eux n’entrait dans le
cadre d’un risque non chiffrable soumis à l’approbation de l’EPFR en
raison son importance.
- Le
protocole d’accord entre l’Etat et le Crédit Lyonnais contient
effectivement des clauses compromissoires, telle que celle prévue
pour toute contestation de la
________________________________
(33) RPA
2008, p.96
(34) Le
président de l’EPFR évoquait devant son conseil d’administration le
2 décembre 2003 le risque de « gestion anormale » que prendrait
selon lui le président du CDR s’il ne prenait pas cette précaution.
convention de cession de parts
sociales et de créances du 15 décembre 1995 signée entre le Crédit
Lyonnais et le CDR qui forme l’annexe A du protocole. Il peut être
considéré que ces arbitrages ont été expressément autorisés par un
protocole ratifié par la loi et qu’a contrario tout autre
arbitrage expressément mentionné n’est pas autorisé.
Compte tenu de ces
incertitudes, il était nécessaire de s’assurer par toutes les voies
appropriées, y compris la consultation du Conseil d’Etat, que le CDR
était habilité à recourir à l’arbitrage pour le compte d’un
établissement public.
D.
LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL ET LES SENTENCES
1.
La procédure devant le tribunal arbitral
Le compromis prévoyait que le
délai de la procédure d’arbitrage serait « aussi bref que possible
« . En application du calendrier proposé par les parties le 29
janvier 2008 et arrêté par ordonnance de procédure du 30 janvier
2008, le tribunal arbitral devait rendre sa sentence « »dans un
délai de huit semaines à compter du second jour de l’audience de
plaidoiries ». Le second jour de l’audience de plaidoiries ayant
été fixé au jeudi 5 juin 2008, la sentence devait être rendue au
plus tard le jeudi 31 juillet 2008.
Les documents successivement
transmis aux arbitres par les parties sont les suivants : mémoire
des demandeurs le 15 février 2008, éléments en réfutation par le CDR
de la thèse des liquidateurs le 5 avril 2008, mémoire du CDR le 15
avril 2008, mémoire en réplique des liquidateurs du 30 avril 2008,
mémoire en duplique du CDR du 30 mais 2008.
Les audiences des 4 et 5 juin
avaient naturellement un caractère confidentiel, seules les parties
et leurs avocats pouvaient y assister. Le président du CDR a rendu
compte du déroulement des deux audiences de plaidoiries loirs des
conseils d’administration de l’EPFR, le 18 juin 2008, et du CDR, le
27 juin 2008, ce qui constitue la seule source disponible pour la
Cour, avec les références aux audiences présentes dans la sentence
arbitrales. Il en ressort les éléments suivants :
- La première audience a été
consacrée à l’affaire Adidas. Le tribunal a écarté la demande
d’intervention formée par les représentants des actionnaires
minoritaires de CEDP pour se joindre à l’arbitrage. Il a ensuite
entendu les plaidoiries des avocats des parties. Les avocats des
liquidateurs et époux Tapie ont tenté de démontrer que les banques
avaient manqué à leur devoir de loyauté et qu’elles étaient
contrepartistes de façon non licite. Les avocats du CDR ont présenté
la situation économique désastreuse du groupe Bernard Tapie, en
1992-1993, celui-ci n’ayant d’autre choix que de vendre Adidas, et
plaidé en droit pour tenter de faire reconnaître par le tribunal
l’absence de préjudice indemnisable.
- Le tribunal a ensuite examiné
les demandes fondées sur un éventuel soutien abusif et sur la
rupture, présentée comme abusive, des relations bancaires en 1994.
Les avocats du CDR ont plaidé que l’aggravation du passif était
largement imputable aux prélèvements de Bernard Tapie, et que la
caducité du protocole de mars 1994 avait été reconnue par la Cour
d’appel de Paris, de façon définitive, en 1999, ce qui autorisait la
banque à déclencher la procédure collective.
2. La sentence du 7 juillet
2008
La sentence arbitrale est datée
du 7 juillet 2008 et a été transmise au CDR le même jour. Le CDR a
été condamné à verser 240 M€ au titre du préjudice matériel
(auxquels il convient d’ajouter les intérêts légaux) et 45 M€ au
titre du préjudice moral, les frais de liquidation étant arrêtés
provisoirement à 8,5 M€.
Le tribunal arbitral a écarté
les demandes de la partie adverse fondées sur le soutien abusif et
sur la rupture abusive de crédits. En revanche, il a retenu la
responsabilité du CDR, représentant des banques SDBO et CLINVEST, à
raison de la vente d’Adidas en 1992-1993. Il a considéré, en effet,
que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 avait
reconnu à GBT le droit de contester les conditions dans lesquelles
le mandat de vendre Adidas, confié par BTF à la SDBO, avait été
exécuté, ce mandat étant considéré par le tribunal comme étant
indissociable du mémorandum auquel GBT était partie.
Il a retenu deux fautes à
l’encontre des banques : un manquement au devoir de loyauté du
mandataire et une violation de l’interdiction de se porter
contrepartie, découlant de l’article 1596 du Code civil :
- La déloyauté
ressortait, pour le tribunal, de l’impossibilité pour la banque de
prouver qu’elle avait bien informé son mandant de ce qu’elle
consentait à M. Robert Louis Dreyfus un option d’achat pour un prix
supérieur à celui qui était prévu par les accords entre le groupe
Tapie et la SDBO ; elle résultait aussi de ce que rien ne venait
prouver que le mandant savait que la banque finançait tous les
acquéreurs et qu’elle avait encaissé au moins 70% de la plus-value à
la revente, la charge de la preuve appartenant au CDR ;
- Sur la contrepartie,
le tribunal relevait que M.
Peyrelevade, lors de son audition devant la commission d’enquête
parlementaire, avait explicitement reconnu le portage et le fait que
le Crédit Lyonnais avait acheté Adidas. Il est d’ailleurs, selon le
tribunal, incontestable que le portage ait été reconnu pr les plus
hauts dirigeants des structures aux droits desquelles vient
aujourd’hui le CDR. Par ailleurs, le tribunal a estimé que le
véhicule utilisé pour boucler le tour de table était en fait
contrôlé par le groupe Crédit Lyonnais.
S’agissant du préjudice
matériel, le tribunal a considéré que le préjudice de la société
GBT était évident : il s’agissait bien d’un préjudice personnel subi
par la société GBT du fait de l’exécution du mandat de vente.
Sans apporter la démonstration
de ce préjudice ni de son lien de causalité avec les fautes imputées
à la SDBO, le tribunal s’est appuyé sur la comparaison entre le prix
de vente officiel de 2,085 milliards de francs (317,85 M€) en 1993
et le prix de l’introduction en bourse de 1995 (11 milliards de
francs (1,68 Md€), montant réduit à 8,58 milliards de francs (1,308
Md€) en prenant en compte l’observation du CDR qu’il convient de ne
retenir que 78% du prix de vente), soit une différence de six
milliards de francs ou près d’un milliard d’euros.
Constatant que « Les
liquidateurs n’ont finalement retenu qu’un préjudice de l’ordre de
20% sur le manque à gagner tels qu’ils l’ont calculé sur la base
d’une valeur de 1995 », le tribunal a décidé de fixer le montant
du préjudice de GBT, « après
Analyse des pièces et des
arguments des parties et au vu des éléments d’appréciation
déterminants dont il dispose »
à la somme de 240 millions
d’euros. Le tribunal rappelle, « non pour valoir motif
mais à titre de simple référence », que le montant des créances
publiques déclarées et vérifiées s’élève à 190 M€. Il a décidé
également que cette somme soit actualisée à compter du 30 novembre
2004 au taux légal non capitalisé, déduction faite de l’assiette de
la condamnation portant intérêts du crédit hypothécaire sur
l’immeuble de la rue des Saints-Pères que les époux Tapie ont
continué d’habiter.
En outre, le tribunal a reconnu
que les époux Tapie avaient subi un préjudice moral. Il a considéré
en effet que les fautes de la banque s’étaient accompagnées d’une
« exceptionnelle brutalité » des procédures suivies (violence
de la campagne de presse, visite publique et spectaculaire de
l’immeuble des époux Tapie, nombreuses plaintes pénales, saisie
publique des biens des époux Tapie…). Il a indiqué également que la
banque avait activement œuvré à la mise en liquidation judiciaire
des époux Tapie et considéré que l’implication de la SDBO dans les
procédures permettait de lui imputer la condamnation, quand bien
même le Crédit Lyonnais maison mère aurait une part de
responsabilité dans les agissements en cause. En conséquence, une
indemnité de 45 millions d’euros devait être allouée aux époux
Tapie, par le canal du liquidateur.
Les liquidateurs ont par
ailleurs été invités par le tribunal, qui reprenait le raisonnement
de la cour d’appel dans son arrêt de 2005, à chiffrer la différence
éventuelle d’imposition portant sur la somme de 240 M€ et les
intérêts qui pourraient résulter de la comparaison entre la
fiscalité applicable à la condamnation et la fiscalité qui aurait
été appliquée à GBT à l’époque des faits.
Les dépenses engagées sur frais
de liquidation ont été arrêtées à 8 448 529,59 €, les liquidateurs
étant invités à produire toutes pièces justificatives utiles sur le
montant des frais à engager.
La sentence, revêtue de
l’exécution provisoire, a été signifiée au CDR le 17 juillet 2008,
après que les liquidateurs eurent obtenu l’exequatur du tribunal de
grande instance de Paris.
3
Les décisions relatives au recours en annulation
- Le conseil d’administration
du CDR s’est prononcé le 28 juillet 2008 contre un recours en
annulation à l’encontre de la sentence arbitrale, par trois voix
contre deux.
Le président de l’EPFR, après
avoir indiqué en début de séance qu’il ne prendrait pas part au
vote, a finalement voté contre après avoir, selon les indications
qu’il a fournies au cours de son audition par la Cour, reçu des
instructions orales du cabinet du ministre durant la séance. Le
directeur de cabinet du ministre, également auditionné par la Cour,
conteste formellement toute intervention.
Si le président de l’EPFR
s’était abstenu, conformément à la pratique de ses prédécesseurs
dans ce cas de figure et comme il en avait eu apparemment
l’intention première, les voix auraient été réparties à égalité pour
et contre et le vote n’aurait pu être acquis que si le président du
CDR avait décidé d’exercer sa voix prépondérante.
- Réuni
quelques heures plus tard, le conseil d’administration de l’EPFR ne
s’est pas opposé à la décision du CDR de ne pas former un recours.
Les administrateurs représentant l’Etat au conseil d’administration
de l’EPFR avaient reçu une note en date du même jour (28 juillet
2008), signée par le ministre de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi, indiquant qu’après avoir pris connaissance des analyses
produites par l’ensemble des conseils du CDR, des notes de l’Agence
des participations de l’Etat et des contreparties négociées à la
renonciation de former un recours, s’agissant des points encore
ouverts pour l’exécution de la sentence suite à l’audience arbitrale
du 24 juillet dernier, elle leur demandait de se prononcer en
défaveur d’un recours.
- Ces
décisions ont été prises de manière très rapide, sans utiliser
complètement le délai d’un mois à compter de la signification (17
juillet 2008) qui courait jusqu’au 17 août 2008. Le temps a donc été
réduit pour apprécier les moyens et les chances d’un recours en
annulation, et a fortiori pour mesurer la portée des
contreparties présentées le jour même des conseils d’administration
par les liquidateurs et les époux Tapie, notamment sur la question
fiscale. Le président du CDR et le ministre chargé de l’économie ont
indiqué que ce calendrier était dicté par les départs en congés.
4. Les
suites de la première sentence
Le 23
juillet 2008, le président du CDR mettait en demeure le Crédit
Lyonnais de verser 12 M€ au titre de la contribution qui lui
incombait, aux termes de la lettre du ministre de l’économie et des
finances du 17 mars 1999. Le 4 août 2008, le Crédit Lyonnais
refusait de se soumettre à cette mise en demeure. Il rappelait à
l’appui de son refus ses réponses précédentes, à savoir que « le
Crédit Lyonnais ne peut accueillir favorablement votre demande de
contribution forfaitaire de 12 millions d’euros », qu’ »il ne
saurait subir la moindre conséquence, de quelque nature que ce soit,
d’une condamnation du CDR par le tribunal arbitral » et qu’il
n’entendait pas rajouter aujourd’hui au préjudice d’image et de
réputation ainsi subi « le paiement d’une contribution
forfaitaire dont la réclamation est clairement abusive et
illégitime ».
Le tribunal
a convoqué nouveau les parties dans une audience le 24 juilllet
afin de régler les questions portant sur la fiscalité et sur les
dépenses de liquidation restant à engager. Ces questions auxquelles
s’ajoutait le différend apparu entre temps sur le calcul des
intérêts, ont été renvoyées à des audiences ultérieurs.
Par lettre
du 28 juillet 2008, les liquidateurs et les époux Tapie ont fait des
propositions sur le modalités d’exécution de la première sentence,
soumises à la condition qu’il n’y ait pas de recours en annulation :
- les
demandes aux titres des frais de liquidation sont plafonnées à 15
M€, y compris la condamnation de 8 448 529,59 €
- le CDR
désignera l’auditeur de son choix pour analyser et vérifier les
dépenses au titre des frais de liquidation engagés et payés, engagés
non payés, à engager, lors de l’audit qui se déroulera entre le 1er
septembre et le 15 octobre 2008.
- Les
liquidateurs et les époux Tapie renoncent à leur demande de
condamnation au titre du préjudice complémentaire relatif à la
différence éventuelle d’imposition portant sur la somme de 240 M€
majorée des intérêts, résultant de changements dans la fiscalité
entre 1995 et aujourd’hui ;
Compte tenu
de la divergence sur le montant des intérêts légaux (95 634 551,64€
pour le CDR, 111 741 476, 57 € pour les liquidateurs et les
époux
Tapie), ces derniers proposent de plafonner leur demande à ce titre
à 105 M€ ;
-
l’engagement de prise en charge de la franchise de 12 M€ sera
exécuté sur le solde des condamnations à percevoir, toutes les
démarches ultérieures des liquidateurs ou des époux Tapie à l’égard
du Crédit Lyonnais sur cette question devant être préalablement
soumises au CDR et agréées par lui ;
- les
liquidateurs et les époux Tapie acceptent la compensation entre,
d’une part, la condamnation en principal de 240 M€ majorée du
préjudice moral de 45 M€, soit 285 M€, et d’autre part le solde
entre le montant brut de la créance de la SDBO, 163 351 810,19 €, et
le prix d’attribution des actions de BTF SA (aujourd’hui CEDP), 76
224 508,62 €, soit 87 127 301,57 €, qui devra être payée au plus
tard le 5 septembre 2008. La condamnation pour le surplus sera
exigible au plus tôt le 28 février 2009.
Cette
proposition a reçu une réponse favorable du président du CDR en date
du 29 juillet 2008, la renonciation à un recours ayant été actée
entre temps (voir ci-dessous).
La décision
rendue par les arbitres était revêtue de l’exequatur et a été
exécutée le 5 septembre 2008, le CDR remettant aux liquidateurs un
chèque de 197 872 698, 43 €.
5-
Les
sentences complémentaires du 27 novembre 2008
Après de
nouvelles audiences, le tribunal arbitral a rendu trois nouvelles
sentences le 27 novembre 2008 :
1/ Une
sentence d’interprétation, faisant droit aux liquidateurs et aux
époux Tapie sur la requête en interprétation quant à l’assiette du
calcul des intérêts.
La sentence
du 7 juillet 2008 condamnait les sociétés CDR Créances et CDR à
payer les intérêts légaux sur la somme de 240 M€, sous déduction,
pour le calcul des intérêts, « de la créance hypothécaire de CDR
Créances sur l’immeuble de la rue des Saints-Pères ».
Les deux
parties avaient présenté au tribunal, les 16 et 22 juillet, une
requête en interprétation pour lui demander ce qu’il fallait
entendre par « la créance hypothécaire ». Le CDR considérait
qu’il s’agissait de l’ensemble des créances garanties par des
hypothèques prises sur l’immeuble (hôtel de Cavoye), soit trois
créances hypothécaires pour un montant de 48, 27 M€ (le montant des
intérêts ressortant alors à 95 M€). Les liquidateurs et les époux
Tapie considéraient pour leur part que seule était visée la créance
correspondant au prêt contracté pour l’acquisition de l’hôtel de
Cavoye, pour un montant de 16,05 M€ (le montant des intérêts
ressortant alors à 111,7 M€).
La sentence
a validé cette dernière interprétation mais a plafonné le montant
des intérêts à 105 M€, conformément aux engagements pris par les
liquidateurs et les époux Tapie dans la lettre du 28 juillet 2008.
2/ Une
sentence sur requête en interprétation,
Une requête en interprétation
avait été déposée par les liquidateurs et les époux Tapie afin de
répartir le montant du préjudice du fait des deux fautes commises
par le CDR selon le motif (violation de l’obligation de déloyauté ou
violation de l’interdiction de se porter contrepartie en application
de l’article 1596 duc Code de commerce). Le traitement fiscal de la
condamnation pouvant être différent selon faute retenue les
requérants faisaient valoir qu’il leur serait utile de connaître
cette répartition.
Or, le tribunal avait énoncé
les principes de réparation suivants : « La violation de
l’obligation de loyauté se résout en dommages-intérêts. En revanche,
la violation de l’interdiction de se porter contrepartie permet à la
victime de la faute de solliciter la nullité de la vente.
L’annulation de la vente, s’agissant d’actions, étant impossible en
l’espèce, la victime peut demander réparation par équivalence avec
la valeur des actions. »
Le Tribunal a conclu à
l’irrecevabilité de la requête, considérant qu’il ne s’agissait ni
d’un problème d’interprétation ni de la réparation d’une faute ou
d’une omission.
3/ Une sentence d’arbitrage sur
les frais de liquidation, et sur la répartition du préjudice.
Les liquidateurs avaient
accepté de plafonner leur demande au titre des frais de liquidation
à 15 M€ par lettre du 28 juillet 2008. Le CDR acceptait de son côté
un montant de 11 912 889 €.
Compte tenu de l’ensemble des
éléments communiqués et des explications fournies oralement à
l’audience, le tribunal a fixé à 13 M€ les frais de liquidation,
dont un montant maximum de 3,8 M€ au titre des frais et honoraires
des liquidateurs, exigibles auprès du CDR seulement lorsqu’ils
seront taxés par le tribunal de commerce ou la Cour d’appel de
Paris.
Pour ce qui concerne le
préjudice fiscal, les liquidateurs et les époux Tapie ont soutenu
que le tribunal restait saisi et que cette demande permettrait
d’obtenir des précisions sur la répartition du préjudice entre les
deux fautes retenues par le tribunal (violation de l’obligation de
loyauté et violation de l’interdiction de se porter contrepartie).
Le tribunal a rappelé qu’il
était dessaisi du fait du désistement des liquidateurs et des époux
Tapie (lettre du 28 juillet 2008) et que cette question apparaissait
en tout état de cause sans objet, les liquidateurs et les époux
Tapie ayant sollicité la fixation du montant du préjudice toutes
causes confondues. Il a confirmé qu’il avait statué « toutes
causes confondues sur le montant du préjudice, même s’il est évident
que l’interdiction de se porter contrepartie suffit à justifier, à
elle seule, ce montant ».
5.
Les sentences complémentaires et le protocole d’exécution
Les sentences complémentaires
du 27 novembre 2008 n’ont été signifiées au CDR que le 3 mars 2009,
sans que ce retard soit expliqué.
Le même jour, les avocats du
CDR ont reçu une lettre officielle des conseils des parties adverses
mettant en demeure le CDR de payer sous 48 heures, en complément de
la somme
déjà acquittée le 4 septembre 2008 (197 872 698,43 €), la somme
de 119 623 082,54 €, se décomposant comme suit :
-
105 000 000 € au titre des intérêts plafonnés ;
-
8 864 359,40 € au titre des accords intervenus sur les frais
de liquidation ;
-
5 758 723,14 € au titre de la restitution du séquestre sur le
prix de vente du navire le « Phocéa ».
En outre, il
était prévu que le CDR acquitte ultérieurement la taxe des
liquidateurs, « plafonnée à 3 800 000 € ». Il ressort de ce
décompte que les 13 M€ au titre des frais de liquidation devraient
finalement s’établir au maximum à 12 664 359 €, avec le montant à
venir de la taxe des liquidateurs.
Cette lettre
ne faisait pas mention de la franchise de paiement de 12 M€ en
principe acceptée par les liquidateurs. Les conseils du CDR ont
réagi immédiatement sur instruction du président du CDR pour
rappeler que cette demande était en contradiction avec les accords
passés, ce qui a conduit à la mise au point entre les conseils d’un
protocole amiable.
Finalement,
CDR et CDR Créances ont conclu avec les liquidateurs et les époux
TAPIE le 16 mars 2009 un protocole d’exécution des sentences
des 7 juillet et 27 novembre 2008, qui reprenait les engagements des
liquidateurs concernant la franchise de 12 M€ et aux termes duquel
le CDR et CDR Créances s’engageaient à verser à la partie adverse,
avant le 4 avril 2009, une somme totale de107 623 082,54 € (dont
5758 723,14 € au titre du séquestre ACT). Compte tenu du versement
déjà effectué le 4 septembre 2008 (197 872 698, 43 €), le CDR aura
versé au total aux liquidateurs 305 495 780,97 € (35).
Dans le
cadre de ce protocole, le CDR a cédé gratuitement sa créance de 12
M€ sur le Crédit Lyonnais aux liquidateurs, en rappellent que
celle-ci était « discutée » par le Crédit Lyonnais. Les liquidateurs
s’engagent à prévenir le CDR, un mois minimum avant toute
assignation du Crédit Lyonnais, de toute action à son encontre et
garantissent le CDR de toute conséquence que pourraient avoir leurs
actions à l’encontre du Crédit Lyonnais.
Cette
cession de créance n’était pas prévue expressément dans la
transaction intervenue en novembre 2007. Elle découlait
implicitement de la lettre des liquidateurs du 28 juillet 2008, qui
précisait qu’ils devraient non seulement informer le CDR de toute
action à l’encontre du Crédit Lyonnais mais de surcroît obtenir son
agrément, condition à laquelle il a été renoncé.
À ce stade,
le Crédit Lyonnais n’avait jamais été informé par le CDR de la
transaction de novembre 2007 et de ses conséquences, ce qui est
contraire aux termes de l’avenant n°16 du 20 mai 1999 relatives au
mode opératoire de la garantie du CDR envers le Crédit Lyonnais :
« De son côté, CDR s’engage à informer le plus rapidement possible
le groupe Crédit Lyonnais de tout acte de procédure,
transaction, négociation, décision ou événement qui pourraient
porter une atteinte grave aux
______________
(35) Le
versement du 4 septembre 2008 (197 872 698,43 €) correspondait à la
contraction entre les condamnations proprement dites (285 M€) et les
soldes des créances de la SDBP sur la liquidation Tapie, soit 87 127
301, 57 €.
Intérêts commerciaux ou
financiers, ainsi qu’à l’image ou à la réputation du Groupe Crédit
Lyonnais, afin de recueillir son avis ».
Le protocole d’exécution du 16
mars 2009 prévoit qu’en application de l’article 1690 du code civil,
les « liquidateurs cessionnaires au titre du présent acte, feront
notifier la présente cession au Crédit Lyonnais par acte
extra-judiciaire ». La notification au Crédit Lyonnais n’avait
pas été réalisée début novembre 2010 (36).
E. LES SUITES CONTENTIEUSES DE
L’ARBITRAGE ET LE COÛT POUR L’ETAT
1.
L’opportunité du recours en annulation
Les parties à l’arbitrage ayant
renoncé dans le cadre du compromis à la possibilité de faire appel,
seule la voie d’un recours en annulation restait ouverte au CDR
(article 1484 du code de procédure civile) après l’énoncé de la
sentence arbitrale.
Le PDG du CDR envisageait de
réunir son conseil d’administration dès le 7 juillet, mais le
président de l’EPFR lui a indiqué que le conseil de l’EPFR ne se
réunirait que le 24 juillet, afin de disposer du temps nécessaire à
l’analyse des notes des conseils du CDR s’agissant des voies de
recours éventuel.
Le conseil d’administration du
CDR a finalement été réuni trois fois, les 17 juillet, 24 juillet et
28 juillet, celui de l’EPFR le 28 juillet 2008.
Selon une notre de l’APE du 16
juillet 2008, le cabinet du ministre a donné l’orientation de ne
lancer un recours en annulation que si l’un des cas prévus par
l’article 1484 du code de procédure civile avait fait l’objet d’une
« violation manifeste ». Toutefois, cette orientation ne pouvait
s’imposer au conseil d’administration du CDR, dont rien n’indique
qu’il en ait eu directement connaissance.
Quatre consultations d’avocats
commandées par le CDR ont été rendues : un mémorandum du cabinet
August & Debouzy du 17 juillet 2008 (une version identique présentée
comme un document de travail est datée du 11 juillet), complétée
ensuite par un mémorandum du 28 juillet 2008 qui fait la synthèse de
la jurisprudence en la matière, une brève note de Maître Martel du
17 juillet 2008 (complétée par un courriel du 25 juillet 2008 dans
lequel il indiquait suivre l’avis de Maître Soltner), une note de
Maître Benoit Soltner du 17 juillet complétée par une seconde note
du 23 juillet 2008 et la note de Maître Patrice Spinosi du 25
juillet 2008.
a/ Les avis des avocats du
CDR étaient très partagés sur l’issue d’un recours
Contrairement à la décision de
recourir à l’arbitrage, la question du recours en annulation a fait
l’objet de nombreux avis juridiques. Pas moins de quatre cabinets
d’avocats ont été consultés.
_____________________
(36) La
cession resterait néanmoins définitivement acquise malgré le
non-respect de cette formalité.
Avis du cabinet August et
Debouzy
Dans le document de travail du
11 juillet 2008, le cabinet August & Debouzy a présenté la synthèse
suivante :
« L’article 1484 du Code de
procédure civile prévoit plusieurs cas d’ouverture (six) du recours
en annulation contre une sentence arbitrale.
- Certains moyens
d’annulation doivent être de prime abord écartés, notamment
l’absence de convention d’arbitrage ou la composition irrégulière du
Tribunal sauf découverte d’éléments nouveaux relatifs à
l’indépendance ou à l’impartialité des arbitres.
- S’agissant du principe du
contradictoire, en l’absence de violation flagrante commise par le
Tribunal arbitral dans la procédure qui a été menée jusqu’à son
terme, un recours en annulation sur ce fondement devrait avoir peu
de chances d’aboutir.
- Un recours en annulation
sur le fondement de la violation par le Tribunal arbitral de l’ordre
public ou le dépassement par les arbitres des limites de leur
mission pourrait théoriquement être envisagé notamment sous l’angle
de la violation par le Tribunal de l’autorité de la chose jugée
attachée aux décisions rendues dans cette affaire (article 7.1 du
compromis d’arbitrage).
- Cependant, seule une
violation flagrante de l’autorité de la chose jugée ou l’absence de
conciliation manifeste entre la sentence et les décision revêtues de
l’autorité de la chose jugée pourraient justifier l’annulation de la
sentence. Compte tenu des termes de la sentence et sous réserve de
l’analyse de nos confrères qui se focalisera particulièrement sur
cette question, les possibilités d’annulation de la sentence
arbitrale sur ce fondement nous semblent limitées. «
Le cabinet August & Debouzy a
également produit un mémorandum daté du 28 juillet 2008, qui avait
« pour objet de donner au travers de l’analyse de différentes
décisions de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation,
qui nous sont apparues pertinentes, la tendance de la jurisprudence
en matière de recours en annulation ».
Ce mémorandum aurait été encore
plus utile au moment de l’examen du projet de compromis par les
conseils d’administration du CDR et de l’EPFR en octobre 2010 pour
apprécier les enjeux de la renonciation à la possibilité de faire
appel.
Avis de Maître Benoît
Soltner
La SCP Cecile, Blancpain et
Soltner était l’avocat du CDR pour le pourvoi en cassation. Une
première note du 17 juillet exprimant des doutes a été suivie d’une
nouvelle note datée du 23 juillet 2008, favorable à un recours.
Maître Soltner, après s’être
déclaré « choqué du montant exorbitant des condamnations
prononcées, autant que par l’aplomb de certaines affirmations qui
semblent ne faire aucun cas de certaines pièces décisives qui
suffisaient pourtant à jeter
un discrédit définitif sur
la thèse » des
liquidateurs et des époux Tapie, relève que les arbitres ont
reproduit les mêmes erreurs de droit qu’avait commises la Cour
d’appel de Paris, en admettant les liquidateurs à demander
réparation non du préjudice personnel subi, mais de celui éprouvé
par le « Groupe Bernard Tapie », pour lequel les liquidateurs ne
disposaient d’aucun pouvoir de représentation.
Il observe que les motifs en
question de la sentence ne « résisteraient probablement pas à un
recours en appel ou en cassation si une telle voie était ouverte,
puisque c’est un fait, que pas plus en 1994 qu’en 1998, la SNC GBT
n’a la moindre qualité à demander réparation d’un préjudice dont
elle n’a pas personnellement souffert ». Il est rappelé en effet
que l’actionnaire d’Adidas est la société Bernard Tapie Finance,
devenue CEDP et propriété du CDR.
Toutefois, constatant que le
tribunal avait pris soin « de ne pas s’exposer ouvertement à ce
type de grief », il se déclarait dans un premier temps « dubitatif
sur la possibilité de bâtir des moyens d’annulation sérieux, eu
égard aux conditions très restrictives dans lesquelles un tel
recours nous est ouvert ».
Dans la seconde note datée du
23 juillet, Me Soltner précise que « les recherches que j’ai été
amené à entreprendre me conduisent à penser, revenant sur ma
première impression, que nous disposons d’un moyen d’annulation a
priori sérieux ».
Il souligne que, s’agissant
d’un arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la cour de cassation,
l’autorité de la chose jugée par l’arrêt s’étend aux motifs de
l’arrêt et qu’une Cour de renvoi, à l’image du tribunal en l’espèce,
est tenue de se conformer aux analyses juridiques conduites par la
Cour de cassation (37).
Or, écrit Maître Soltner,
« La Cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation ont expressément
précisé qu’il n’était pas question pour les liquidateurs de BGT de
demander la remontée des plus-values de cession d’ADIDAS de BTF SA
vers GBT. » Il ajoute : « Une chose était donc sûre : en
aucun cas l’action introduite par les liquidateurs ne pouvait les
conduire à percevoir l’équivalent de l’intégralité des plus-values
dont le groupe Tapie, dans son ensemble, aurait été frustré, puisque
les deux décisions précitées ont, tour à tour, jugé que la SNC GBT
n’avait aucune qualité pour demander réparation d’un préjudice de ce
type. ».
Il constate que la sentence
«s ‘est ouvertement affranchie, et à de multiples occasions on va le
voir, de la chose ainsi définitivement jugée par les arrêts
précités ».
Notamment lorsque la sentence
dit que l’action des liquidateurs est recevable « sans aucune
limite » ou encore « En revanche, la Cour de cassation n’a
pas interdit aux liquidateurs de demander « l’équivalent » de la
plus-value, contrairement à ce que soutient le CDR… puisqu’elle a,
au contraire, admis que les liquidateurs pouvaient solliciter la
réparation du préjudice subi par GB pour avoir été privé d’une
partie des fonds que le mémorandum avait prévu d’affecter au
remboursement de ses propres dettes ».
_________________________
(37) Selon
l’article L. 131-4 du code de l’organisation judiciaire,
« lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la
juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette
assemblé sur les points de droit jugés par celle-ci. »
Quant aux chances de succès du
recours, il précise, sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour
de cassation du 6 janvier 1987 : « La Cour d’appel de Paris, si
elle est saisie au cas d’espèce d’un recours en annulation,
disposera d’une entière latitude pour déterminer, en substituant au
besoin son appréciation à celle des arbitres, si ceux-ci ont
respecté l’autorité de la chose jugée, en se livrant elle-même à
l’interprétation des termes du compromis et des arrêts de la cour de
cassation et de la cour de Paris.
En conclusion, Me Soltner
considère que « le CDR dispose d’un moyen d’annulation qui
peut-être qualifié de sérieux et qui pourrait d’autant plus emporter
la conviction d’un collège de magistrats que l’on est en présence
d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée par la plus Haute
autorité judiciaires dans cette affaire, atteinte accompagnée au
surplus d’appréciations péremptoires et d’erreurs de fait et de
droit dont est par ailleurs émaillée la sentence. »
Avis de Maître Jean Pierre
Martel
Sollicité de fournir une note,
Maître Martel a répondu par un courriel le 25 juillet 2008, faisant
suite apparemment à une brève note du 17 juillet. Il indique :
« J’ai bien reçu votre
message. Je comprends bien que la prise de décision du conseil
d’administration intègre d’autres considérations que des avis de
conseils ou d’experts.
C’est ainsi qu’un choix
stratégique a été fait, dans le but de refermer rapidement ce
dossier, de confier à un tribunal arbitral la mission de trancher,
sans recours, en droit et en respectant l’autorité de la chose jugée
des décisions de la Cour d’appel de Paris et de l’Assemblée plénière
de la Cour de cassation, l’ensemble des procédures judiciaires avec
les liquidateurs et les époux Tapie.
Vous disposez à cet égard de
l’avis de Maître Benoït Soltner, avocat au conseil d’Etat et à la
cour de cassation, qui est parmi les conseils du CDR indubitablement
le meilleur expert en matière de recours de légalité. Je n’ai rien à
ajouter à ces notes ni à la brève note que je vous ai donnée le 17
juillet 2008, sinon que le caractère sérieux d’un moyen ne suffit
évidemment pas à garantir son aboutissement. »
(…)
Néanmoins, l’expérience
vécue de la stratégie contentieuse des époux Tapie et des
liquidateurs judiciaires permet de présager qu’en cas de recours en
nullité contre la sentence, ils réengageront sans doute
immédiatement tout ou partie des actions judiciaires auxquelles ils
ont renoncé, au motif que l’essence même du compromis/transaction,
bien souligné dans le texte de l’accord, était que les parties se
soumettraient irrévocablement à la sentence à intervenir (même si,
comme on le sait, il n’est pas possible de renoncer par avance au
recours en nullité).
Il ajoutait en conclusion que
« ce nouveau choix stratégique à opérer relève bien, comme le
précédent, de la volonté de décideurs et pas de l’avis des experts,
comme vous me l’écrivez à juste raison ».
Avis de
Maître Patrice Spinosi
Le président
de l’EPFR avait indiqué au conseil d’administration du CDR du 24
juillet 2008 que le Ministre a souhaité qu’une analyse
supplémentaire soit conduite.
Le CDR a
consulté, tardivement et dans un délai très court, un quatrième
avocat, Maître Patrice Spinosi, qui a rendu sa consultation le 25
juillet. La mission était limitée à l’examen d’un moyen qui serait
tiré de la méconnaissance par le juge arbitral de l’autorité de la
chose jugée telle qu’elle résultait de l’article 7.1 du compromis
d’arbitrage éclairé par l’article L. 131-4 du code de l’organisation
judiciaire (devenu article L. 431-4 du même code).
Il rappelle
que la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne constitue
pas une violation de l’ordre public, puisqu’il s’agit d’une question
d’intérêt privé et non d’ordre public. Quant au grief de
méconnaissance par les arbitres de leur mission, il est envisagé de
manière extrêmement restrictive par la jurisprudence et ne saurait
en aucun cas permettre un recours en révision de la sentence.
Il observe à
cet égard que les parties ont proposé, dès l’échange des mémoires,
des lectures très différentes des arrêts de la Cour d’appel et de la
cour de cassation et des conséquences qu’il convenait d’en tirer.
Ces lectures ont conduit les arbitres à demander expressément aux
parties, par une ordonnance de procédure du 23 mai, d’établir une
note proposant une liste des décision sayant acquis l’autorité de la
chose jugée et précisant la portée de ces décision sur les oints
litigieux soumis au tribunal. Le rejet du recours de ce seul chef
« ne saurait être négligé ».
Si la cour
d’appel accepte de contrôler de façon effective si le tribunal a
bien respecté l’autorité de la chose jugée, l’issue d’un tel examen
resterait « largement incertaine ». En effet, selon Maître
Spinosi :
- la
rédaction d’un des motifs de la Cour d’appel relatif à la
recevabilité de l’action des liquidateurs, qui est ainsi rédigé :
« Les liquidateurs fondent, en outre, leur action sur
l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi par ricochet
en raison de l’exécution fautive du contrat sans demander la
remontée de la plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la
suite de la vente d’ADIDAS », peut se lire de deux façons :
-
Soit, réaffirmant la solution qu’ils ont posée dans leur
premier attendu, les juges d’appel relèvent que les liquidateurs
peuvent demander une indemnisation de leur préjudice subi par
ricochet à l’exclusion de toute prise en considération de la
remonté de la plus-value (c’est la thèse du CDR) ;
-
Soit, en contrepoint de leur premier attendu, les juges
d’appel relèvent que les liquidateurs, parce qu’ils demandent la
réparation d’un préjudice par ricochet, ne sollicitent pas la
remontée de la plus-value, cette demande étant différente.
C’est
manifestement cette derrière interprétation qui a la faveur du
tribunal arbitral qui constate : « Ce préjudice par ricochet
exclut la demande directe de plus-value réalisée par BTF mais n’en
exclut pas les effets indirects. «
-
L’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire qui
s’impose pour une cour de renvoi n’est pas transposable au tribunal
arbitral. Le tribunal arbitral serait ainsi parfaitement fondé à
écrire dans sa sentence : « Doit-on se livrer à une
interprétation des motivations de la Cour de cassation pour
considérer que celles-ci viennent éclairer
-
l’arrêt
de la cour d’appel du 30 septembre 2005, voire en limiter sa
portée ? Cette thèse est totalement infondée en droit.
- Enfin, en
dissociant le droit à agir du droit à réparation, contrairement à la
lecture des motifs de la Cour de cassation proposée par le CDR, et
en déduisant ainsi que les liquidateurs ne peuvent se voir imposer
aucune limite quant aux montants de leurs demandes d’indemnisation,
les arbitres font application d’une solution juridique classique. La
question du quantum du préjudice réparable serait ainsi une question
liée au fond qui ne saurait être confondue avec celle de la
recevabilité de l’action.
Maître
Spinosi concluait ainsi : « Au terme de cette analyse, je ne peux
être que très réservé quant aux chances de succès d’un recours en
annulation, formé à l’encontre de la sentence du 7 juillet dernier,
fondé sur la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal ».
Il ajoutait : « la personnalité et le prestige des arbitres
choisis ne seront pas le moindre des handicaps d’une telle action ».
La question
des chances de succès n’appelait donc pas de réponse évidente
au vu des notes des conseils juridiques, du fait que le contrôle
exercé par rapport au respect de l’autorité de la chose jugée dans
ce cadre ne pouvait être que restreint.
Ce dernier
point, qui apparaît rétrospectivement comme fondamental pour les
intérêts de l’Etat, n’a jamais été porté à la connaissance des
administrateurs du CDR lors des séances du conseil d’administration
sur le projet de compromis.
Par
ailleurs, un recours en annulation fondé sur l’absence de légalité
de l’arbitrage pouvait avoir quelques chances de prospérer (38),
mais cela revenait pour le CDR et les pouvoirs publics à se
contredire.
b/ La
position de l’APE
Le CDR
devait-il alors former néanmoins un recours en annulation qui serait
justifié compte tenu du montant exceptionnel de la condamnation,
proche du montant maximum des demandes formulées par les parties
opposées au CDR, même si ses chances de succès étaient incertaines ?
L’APE, dans
ses notes au ministre des 22,23 et 25 juillet, et certains
administrateurs du CDR le préconisaient. Dans sa note du 22 juillet,
l’APE remarque : On pourrait toutefois considérer que l’ampleur
exceptionnelle de la condamnation, proche du montant maximum des
demandes formulées par les parties opposées au CDR dans le cadre des
arbitrages, justifie en tout état de cause de former un recours en
annulation, même si celui-ci a de faibles chances d’aboutir ».
c/ La
décision du CDR
Le président
du CDR s’est prononcé contre le recours en annulation après avoir
indiqué que pour sa part, en présence de notes contradictoires,
compte tenu des faibles
_________________________
(38) Ce point
de vue a été défendu par M. Thomas Clay, professeur de droit et
spécialiste de l’arbitrage, dans son audition par la commission des
finances de l’Assemblée nationale en septembre 2008.
Chances du
CDR en cas de recours, et du coût immédiat de celui-ci par l’abandon
des concessions de l’adversaire, il estimait en conscience ne pas
être favorable à un recours. Il a indiqué ultérieurement, lors de
son audition par la commission des finances de l’Assemblée
nationale, que ces concessions représentaient selon lui environ 70
M€
Après avoir
indiqué durant le débat qu’il ne prendrait pas part au vote en tant
que représentant de l’EPFR, ce qui est la position traditionnelle du
président de l’EPFR, ce dernier a finalement pris part au vote
contre le recours, tout en précisant que son vote « est exprimé
sous réserve de la position future de l’EPFR ». Si le
représentant de l’EPFR n’avait pas pris part au vote, le résultat
aurait été de deux voix pour et deux voix contre, la décision ne
pouvant alors être prise que si le président décidait de faire jouer
sa voix prépondérante.
Selon le
procès-verbal, le représentant de la mission de contrôle est
intervenu dans le débat pour « rappeler qu’il représentait l’Etat
devant le conseil d’administration » et indiquer que selon lui
l’Etat avait plus à perdre qu’à gagner en approuvant un recours,
compte tenu de la forte probabilité d’une nouvelle défaite
judiciaire et des dégâts collatéraux qui apparaîtraient dès le dépôt
du recours. Il avait estimé plus tôt dans la séance que « le
montant des compensations apportées par Bernard Tapie est de l’ordre
de 100 millions d’euros. Or, ces compensations seraient perdues en
cas de recours. Il y a là un élément important à prendre en
considération ».
Les
chiffrages des compensations proposées par les liquidateurs et les
époux Tapie, auxquels ont procédé le président du CDR (70 M€) et
a fortiori le représentant de la mission de contrôle (100 M€),
n’ont pas été expliqués aux administrateurs et reposent sur des
expertises très sommaires sur le principal poste relatif à l’écart
de traitement fiscal.
Le président
du CDR a justifié son calcul au cours de l’enquête de la Cour en
mentionnant parmi les avantages potentiels le plafonnement à 15 M€
des frais de liquidation (soit 5 M€), le plafonnement à 105 M€ des
intérêts (soit 6,7 M€), le paiement en deux fraction de la
condamnation (entre 2 et 3 M€ au taux de 4%) et ma renonciation à
l’écart fiscal, chiffré par rapport au montant permettant de saturer
le plafond de 295 M€ (sans compter d’éventuels intérêts)s soit 55
M€.
Le
plafonnement des intérêts à 105 M€ et des frais de liquidation à 20
M€ représentent bien un avantage potentiel de 11,7 M€
(rétrospectivement l’avantage n’est avéré que pour les intérêts,
soit 6,7 M€). En revanche, la renonciation par les liquidateurs à la
compensation d’un éventuel écart de traitement fiscal reste un
avantage beaucoup plus difficile à apprécier sans le concours de
l’administration fiscale. Le CDR lui-même a prétendu dans la suite
de la procédure qu’il était nul.
2.
Recours en tierce opposition
L’article
1481, alinéa 2, du code de procédure civile consacre la possibilité
pour des tiers de former un recours en tierce opposition à
l’encontre d’une sentence arbitrale qui leur porterait préjudice.
Cette voie de recours est ouverte à « toute personne qui y a
intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée
au jugement qu’elle attaque », selon les termes de l’article 583
du code de procédure civile.
Le 23
février 2009, une assignation aux fins de tierce-opposition a été
délivrée au CDR, à CDR Créances, aux liquidateurs et aux époux Tapie
devant le Tribunal de commerce de Paris par l’association
« Contribuables associés » et son président M. Alain Mathieu.
Une audience
pour dépôt des conclusions des défendeurs a eu lieu le 15 juin 2009.
Une nouvelle audience s’est tenue le 21 septembre 2009, au cours de
laquelle un délai a été fixé au 2 novembre pour que les liquidateurs
et époux Tapie produisent leurs conclusions.
Le mémoire
des défendeurs fait valoir l’incompétence matérielle du Tribunal de
commerce. En effet, aux termes de l’article 1481 alinéa 2 du code de
procédure civile, la sentence arbitrale « peut être frappée de
tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à
défaut d’arbitrage, sous réserve des dispositions de l’article 588
(alinéa 1) ». En l’espèce, les litiges tranchés par le tribunal
arbitral sont ceux qui étaient, avant la signature du compromis
d’arbitrage du 16 novembre 2007, pendants devant la Cour d’appel de
Paris (contentieux ACT, contentieux Adidas, contentieux liquidation
abusive, contentieux soutien abusif et rupture abusive).
En septembre
2010, le Tribunal de commerce de Paris n’avait pas encore statué sur
cette affaire.
3.
Recours contre la procédure d’arbitrage
Quatre
recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Paris
contre la décision de l’Etat de laisser le CDR engager une procédure
d’arbitrage, suite à des instructions du ministre chargé des
finances :
- une
demande d’annulation de la délibération du 10 octobre 2007 du
conseil d’administration de l’EPFR et de la décision du ministre de
l’économie décidant de ne pas s’opposer à la proposition de recourir
à l’arbitrage, déposée le 9 octobre 2008 par Mme Geneviève Sroussi
et M. Philippe Lhomme, avec M. Charles de Courson comme intervenant
volontaire ;
- une
demande d’annulation de la décision du ministre d’accepter le
recours à l’arbitrage, déposée le 18 novembre 2008 par M. François
Bayrou ;
- une
demande d’annulation de la décision en date du 28 juillet 2008 par
laquelle le ministre de l’économie a décidé de ne pas s’opposer à la
décision prise par le conseil d’administration de l’EPFR de ne pas
déposer de recours en annulation à l’encontre de la sentence
arbitrale du 7 juillet 2008, déposée le 29 septembre 2008 par M.
François Bayrou ;
- une
demande d’annulation des décisions par lesquelles le ministre de
l’économie a décidé de recourir à l’arbitrage et de ne psa s’opposer
à la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, déposée le 30 septembre
2008 par M. Jean Marc Ayrault.
Ces affaires
ont été regroupées et inscrites à l’audience publique du 25
septembre 2009. Le tribunal a rendu son jugement le 8 octobre 2009.
1/
Recevabilité
Le tribunal
a considéré que les instructions du ministre et les délibérations de
l’EPFR avaient bien le caractère de décisions administratives
susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
(l’accord du ministre était nécessaire à l’EPFR et l’accord de
l’EPFR était nécessaire au CDR) ;
Il a déclaré
recevables en tant que membres de la commission des finances M.
Bayrou ainsi que M. de Courson, qui avait produit un mémoire
distinct le 2 avril 2009 demandant à être considéré comme requérant
(39). Les autres requérants ont été déclarés irrecevables, y compris
M. Ayrault bien que parlementaire.
2/ Légalité
- Le
tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
2060 du code civil (« on ne peut compromettre (…) sur les
contestations intéressant les (…) établissements publics »),
considérant que le CDR disposait d’une autonomie réelle, qu’il
s’agissait d’un litige de droit privé et qu’il ne ressortait pas de
l’avenant n°13 au protocole sur les risques non chiffrables que le
CDR soit titulaire d’un mandat de l’Etat ou de l’EPFR dans le
règlement du litige opposant le Crédit Lyonnais au groupe Tapie.
- Le
tribunal a écarté également le moyen tiré de l’erreur manifeste
d’appréciation, considérant dans le cadre du contrôle restreint
qu’il peut exercer sur des actes détachables de la procédure
judiciaire, mais pas sans lien avec elle, que le ministre n’avait
pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas
s’opposer à l’arbitrage, puis à la décision de ne pas déposer de
recours en annulation.
- M. de
Courson, associé à Mme Sroussi et à M. Lhomme, a fait appel de ce
jugement devant la Cour administrative d’appel. Ils ont été déboutés
par un jugement du 31 décembre 2010 sur le motif de
l’irrecevabilité.
4.
Demande de rachat de CEDP
Lors du
conseil d’administration du 27 avril 2009, le président a informé
les membres du conseil que M. Bernard Tapie proposait, par
l’intermédiaire des ses avocats, de racheter la société CEDP (ex
Bernard Tapie Finances), filiale de CDR Créances, entrée dans le
groupe par l’exercice d’un gage en 1995 (attribution judiciaire des
actions de la société), pour un prix à préciser qui serait calculé à
partir de la valeur nette de la société, soit environ 700 000 €
correspondant à la trésorerie de la société.
Cette
demande n’était pas sans risque, car la société CEDP est restée en
dehors de la procédure d’arbitrage et aurait pu être considérée
comme légitime à percevoir une éventuelle indemnité en cas de
condamnation dans le cadre du litige ADIDAS.
Le président
du CDR a proposé de rejeter cette offre et, parallèlement, d’engager
rapidement le rachat des dernières actions détenues par les
actionnaires minoritaires (représentant aujourd’hui 0,10% du
capital) et de clôturer, dans les meilleurs délais, la liquidation
amiable de la société Tournus, filiale de CEDP dont les titres sont
entièrement provisionnés, pour permettre la mise en liquidation
amiable de CEDP. Les administrateurs ont approuvé cette position, le
rachat intervenant au prix maximum de
_____________________________
(39) M.
Bayrou n’est pas membre permanent de la commission des finances mais
a participé aux travaux de cette commission à l’occasion des
auditions sur l’arbitrage Tapie en septembre 2008.
15,24 euros, les
administrateurs ayant considéré que cette valeur n’était pas
consécutive à un acte anormal de gestion.
Au moment de l’achèvement du
présent rapport particulier, les contentieux provoqués par
l’arbitrage ne sont pas épuisés. Leurs chances de prospérer et leurs
conséquences financières ne peuvent être évaluées à l'heure
actuelle.
5.
Le coût total pour l’Etat
La prise en charge par l’EPFR
au titre des risques non chiffrables a été de 152 872
698,43 € le 4 septembre 2008, puis de 116 864 359,40 € fin mars
2009, soit un total de 269 737 057,83 €.
Le montant pris en charge par
l’EPFR diffère de celui supporté par le CDR pour deux raisons :
d’une part le non remboursement du CDR au titre du contentieux ACT
(5 758 723,14 €), d’autre part un abattement de 30 M€, pour tenir
compte de la reprise de la provision de 30 M€ pour comblement de
passif dans les comptes du CDR.
L’arbitrage débouche ainsi,
compte tenu de l’ensemble des éléments, sur une condamnation d’un
montant total de près de 403 M€ (40), très supérieur aux estimations
de fin 2006. Il se décompose comme suit :
-
240 M€ au titre du préjudice matériel ;
-
105 M€ pour les intérêts légaux sur préjudice matériel ;
-
45 M€ au titre du préjudice moral ;
-
13 M€ de frais de liquidation.
Il convient d’y ajouter la
charge d’intérêt (41) afférente au tirage supplémentaire sur le
Crédit Lyonnais sur les cinq ans qui restent à courir avant le terme
de ce concours, soit 60 M€ environ, ce qui porte le coût total à 463
M€. Le coût net est cependant moins élevé, car il convient de
retrancher la contribution de 12 M€, la créance nette de la SDBO sur
la liquidation (87,1 M€) et les créances fiscales récupérées sur la
liquidation.
Pour ce dernier poste, la Cour
des comptes estime devoir retenir à titre provisoire le montant
figurant dans l’état synthétique du passif de la liquidation annexé
_________________________
(40) Auquel
s’ajoute la restitution du séquestre sur le prix de vente du navire
le Phocéa pour un montant de 5 758 723,14 €.
(41) Le
refinancement de 130 MdF (19,82 Md€) accordé par le Crédit Lyonnais
à l’EPFR portait un taux d’intérêt de 7% en 1995, puis de 85% du
Taux du Marché Monétaire (TMM) à partir de 1996. Ce taux d’intérêt
était volontairement très bas et constituait une contribution de la
banque au coût de portage de la défaisance. Or, cette charge
financière s’est révélée insoutenable pour le Crédit Lyonnais. En
septembre 1996, sur la proposition du ministre de l’économie et des
fiances, le gouvernement a décidé de porter le taux d’intérêt
applicable au prêt à l’EPFR au niveau du coût de refinancement de ce
prêt, et a notifié cette aide d’urgence à la Commission européenne.
Il a également été décidé de renoncer à la mise en place du
coupon-zéro. Enfin, la demande a été faite de neutraliser les effets
du prêt sur le Crédit Lyonnais jusqu’à sa date d’échéance, prévue en
2014. Le taux applicable aujourd’hui est celui de l’EONIA.
au compromis d’arbitrage, soit
30,1 M€ (nettement inférieur au montant de créances fiscales
déclarées de 87,M€).
Le coût net pour l’Etat
s’établit donc provisoirement à 274 M€ (334 M€ avec les frais de
portage du prêt du Crédit Lyonnais), sans tenir compte des impôts
éventuellement acquittés sur les sommes versées par les liquidateurs
à la société en nom collectif GBT, étant rappelé que les sommes
versées au titre du préjudice moral ne sont pas imposables.
Les impôts dépendent eux-mêmes
du montant effectivement reversé in fine à la société GBT, une fois
les frais de liquidation et les créances de tiers réglés par la
liquidation, ainsi que de la fiscalité applicable, en fonction
notamment de la nature reconnue à ces sommes (dommages et intérêts
ou réparation).
Le montant effectivement
récupéré par les époux Tapie, directement ou par une société en nom
propre, diffère nécessairement de celui du coût net pour l’Etat du
fait des frais de liquidation, des créances de tiers qu’il convient
de retrancher (42) et des actifs de la liquidation (réalisés ou non)
qu’il convient d’ajouter.
____________________
(42) Dans un calcul
prévisionnel présenté la commission des fiances de l’Assemblée
Nationale le 3 septembre 2008, le député Charles-Amédée de Courson
avait omis de déduire les frais de liquidation.
IV
TRAITEMENT COMPTABLE DU DOSSIER ADIDAS / TAPIE
A.
EXERCICE 2007
Au 31
décembre 2006, le CDR avait maintenu la provision au titre des
créances sur la liquidation Tapie à 104 M€, mais avait ramené la
provision au titre du risque pour comblement de passif de 56,8 M€ à
30 M€.
Au 31
décembre 2007, il paraît difficile de justifier qu’aucune provision
n’ait été passée pour tenir compte du compromis d’arbitrage signé le
16 novembre 2007, qui plafonnait le montant des indemnités à 295 M€
pour le préjudice matériel et à 50 M€ pour le préjudice moral, sans
possibilité de faire appel. A fortiori, le CDR n’a fait aucune
mention détaillée de ce risque dans l’annexe aux comptes consolidés.
Le principe
est que le CDR constitue des provisions pour couvrir des risques
attachés à la réalisation de ses actifs, passifs et engagements,
lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un mécanisme spécifique de
couverture par l’EPFR.
C’était
manifestement le cas du risque de condamnation pour préjudice moral
au bénéfice des liquidateurs des époux Tapie, plafonné à 50 M€. Ce
risque était pour le moins reconnu par le président du CDR dans sa
lettre du 28 juillet 2008 au président de l’EPFR, consécutive à
l’arrêté des comptes 2007 : « Eu égard à ces éléments, je
sollicite l’EPFR afin d’assurer la prise en charge de la
condamnation, décidée par le Tribunal arbitral, à l’exception du
préjudice moral, lequel devrait être assuré par le CDR seulement, ce
préjudice résultant, selon le Tribunal, des circonstances ayant
entouré la mise en liquidation, et non dossier Adidas strictement
entendu ».
Il est
relevé à cet égard que les commissaires aux comptes du CDR ont
disposé d’une version non signée de la lettre du 28 juillet 2008,
remise lors de leur audition par la Cour le 18 octobre 2010, dans
laquelle ce paragraphe était rédigé autrement avec un sens
différent : « Eu égard à ces éléments, je sollicite l’EPFR afin
d’assurer la prise en charge de la condamnation décidée par le
Tribunal arbitral. » .
B.
EXERCICE 2008
Il paraît
parfaitement légitime et conforme à ses intérêts que le CDR ait
obtenu de soustraire à son versement les 87 M€ de créances
résiduelles de la SDBO sur la liquidation. Le montant de la prise en
charge par l’EPFR au titre des risques non chiffrables se trouvait
logiquement réduit d’autant.
Ce mode de
calcul a d’ailleurs été soumis par le directeur général de l’APE à
la validation du ministre par une note du 24 décembre 2008,
approuvée par le directeur de cabinet en début d’année 2009.
En revanche,
deux opérations qui n’ont d’ailleurs pas été soumises à la
validation du ministre dans la note du 24 décembre 2008 appellent
des observations :
1/ La
prise en charge par l’EPFR de la condamnation au titre du préjudice
moral (45 M€)
La lettre du
ministre chargé de l’économie du 17 mars 1999 a limité la garantie
du CDR envers le Crédit Lyonnais et de ce fait la prise en charge
par l’EPFR au titre des risquées non chiffrables, aux
« conséquences financières éventuelles des actions engagées par les
mandataires-liquidateurs du groupe Tapie (…) au titre de la cession
de BTF GmbH (Adidas) ».
Cette
restriction aux actions engagées au titre de la cession d’Adidas
conduit logiquement à exclure du champ de la garantie et de la prise
en charge au titre des risques non chiffrables les autres
contentieux, dont ceux portant sur le comportement du groupe Crédit
Lyonnais dans ses relations avec son débiteur.
La lettre du
17 mars 1999 doit être interprétée de manière d’autant plus
restrictive qu’elle déroge au protocole en étendant la garantie du
CDR au contentieux Adidas, la rédaction du protocole du 5 avril 1995
et de ses avenants ne permettant en fait de garantir aucun des
contentieux Adidas/Tapie.
Le CDR s’est
placé dans la situation juridique d’être le seul redevable de cette
condamnation pour préjudice moral, alors que le Crédit Lyonnais
porte une grande part de responsabilité dans les agissements mis en
cause, ce qui est critiquable en gestion (voir infra : Avis sur la
gestion).
Le fait que
le CDR se soit trouvé obligé de payer une condamnation à ce titre, à
raison de sa gestion, ne signifie pars que l’EPFR devait
automatiquement en assurer la prise en charge.
Au
demeurant, les échanges de lettres entre le président du CDR et le
président de l’EPFR début octobre 2007 attestent bien qu’ils ont
conscience que le risque non chiffrable correspond uniquement au
contentieux Adidas. À l’été 2008, dans cette logique, le président
du CDR n’a pas demandé à l’EPFR la prise en charge de la
condamnation au titre du préjudice moral (45 M€). La prise en charge
de l’EPFR s’est élevée à 152 872 698,43 € alors que le CDR versait
simultanément 197 872 698,43 M€ aux liquidateurs, incluant les 45 M€
au titre du préjudice moral.
Ce n’est
qu’à l’automne 2008 qu’il a été décidé, après avis des conseils du
CDR (Maître Olivier Debouzy), que les 45 M€ de préjudice moral
devaient être pris en charge par l’EPFR au titre des risques non
chiffrables, ce que l’EPFR n’a pas contesté.
Dans un
courriel adressé au président du CDR le 7 novembre 2008, Maître
Olivier Debouzy avait conclu, en se référant au contexte, que
« l’ambiguïté tenant à une hypothétique distinction entre les
préjudices peut être écartée ». Il invoque comme argument que
les courriers échangés entre le CDR et l’EPFR à l’occasion du
transfert de certains risques non chiffrables au CDR ne reprennent
pas, dans le détail des tableaux annexés, cette distinction.
Cet argument
de contexte est insuffisant, car il n’est pas corroboré par tous les
autres éléments de contexte. Il s’appuie sur des tableaux annexés à
des courriers échangés entre les présidents du CDR et de l’EPFR, qui
n’évoquent que l’intitulé des risques non chiffrables et non leur
description. C’est est ainsi que chaque année, dans le rapport sur
les risques, apparaît la distinction entre un intitulé succinct
(Adidas) et la description dans une autre colonne du risque non
chiffrable, conforme à celle de la lettre du 19 mars 1999.
Le commissaires aux comptes ont
invoqué le fait que la condamnation pour préjudice moral aurait pu
également faire l’objet d’une demande au titre d’un nouveau risque
non chiffrable, conformément au mécanisme prévu par l’avenant n°13
du 27 novembre 1998 au protocole du 5 avril 1995. Mais précisément
cette demande n’a jamais été présentée et examinée en tant que telle
par l’EPFR.
2/ Une contraction a ensuite
été opérée dans le calcul de la prise en charge par l’EPFR avec la
provision de 30 M€ figurant dans les comptes du CDR au titre du
risque en comblement de passif de la liquidation.
Cet abattement a été décidé
plus tardivement, puisqu’il n’apparaît pas, contrairement à la prise
en charge des 45 M€ de préjudice moral, dans le budget modificatif
de l’EPFR de fin novembre 2008. Il apparaît en revanche dans le
budget modificatif de l’EPFR de mars 2009 ainsi que dans les comptes
du CDR et de l’EPFR pour 2008.
Le tribunal arbitral n’ayant
pas prévu de condamnation spécifique autre du comblement de passif,
il n’est pas contestable qu’il convenait de reprendre cette
provision dans les comptes du CDR.
En revanche, il n’était pas
justifié que la prise en charge du risque non chiffrable soit
réduite du même montant, car le risque pour comblement de passif
n’était pas un risque non chiffrable. Il était provisionné depuis
très longtemps dans les comptes du CDR, d’abord pour 56,8 M€, puis à
compter de 2006 pour 30 M€. Les motifs ne sont pas connus.
Au total, le résultat courant
du CDR avant rémunération additionnelle de l’EPFR aurait été
significativement différent sans ces deux choix comptables
contestables.
La prise en charge par l’EPFR
serait réduite de 15M€ en net et l’incidence sur le résultat social
du CDR ainsi que sur son résultat courant consolidé en 2008 serait
de – 15 M€.
Il est vrai que ces choix,
s’ils ont un impact sur le résultat social du CDR et sur les soldes
intermédiaires des gestions des comptes consolidés du CDR ainsi que
sur le bilan du CDR, sont sans conséquence sur le résultat net après
rémunération additionnelle de l’EPFR ou abandon de créance, par
construction égal à zéro, ainsi que sur les comptes consolidés de la
défaisance.
AVIS SUR LA GESTION
A/ La
gestion du CDR sur les exercices 2007 et 2008 correspond à une
nouvelle période de la vie du CDR qualifiée d’extinctive, avec
adossement à la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion
administrative et opérationnelle, le conseil d’administration du CDR
restant compétent pour les dossiers majeurs. Le nouveau dispositif a
permis de réduire significativement les frais de structure tout en
permettant un suivi plus sérieux des dossiers, hors dossier
Adidas/Tapie.
B/
L’extinction du portefeuille résiduel du CDR s’avère toutefois moins
rapide que prévu, en raison de la complexité de certaines créances
et de certains contentieux, sans oublier l’apparition de nouveaux
contentieux (notamment AIG en 2005 et Dapta Mallinjoud en 2006). Les
modalités de terminaison du CDR, dans la perspective de mettre un
terme à la défaisance du Crédit Lyonnais en 2014, n’ont pas encore
été définies à ce stade.
L’évolution
du dossier AIG et les suites éventuelles du dossier Executive Life
constituent les principales incertitudes financières pour l’avenir.
C/ Le
dossier des contentieux Adidas et Tapie concentre de nombreuses
observations.
1/ Les
procédures prévues n’ont pas été respectées :
- la gestion
du dossier a été assurée personnellement par le président-directeur
général du CDR, qui n’a sollicité ni les conseils et le concours des
services de la Caisse de dépôts et consignations, contrairement aux
termes du contrat d’assistance du 8 avril 2005 et de son avenant du
18 décembre 2006, ni le comité d’audit auquel les services de la
Caisse ne pouvaient rapporter sur ce dossier. Les avocats, en
particulier un nouveau cabinet dans ce dossier auquel le président a
fait appel quelques mois avant l’arbitrage, ont joué un rôle
prépondérant. Le président et le conseil d’administration se sont
trouvés totalement dépendants d’une expertise extérieure.
- Le
président du CDR a signé le 16 novembre 2007 un texte de compromis
d’arbitrage différent de celui approuvé par son conseil
d’administration le 2 octobre 2007. En effet, les « demandes
d’indemnisation » des liquidateurs des époux Tapie qui étaient
plafonnées à 50 M€, sont devenues dans le texte signé des « demandes
d’indemnisation du préjudice moral ». Or le montant du préjudice
moral est laissé à l’appréciation souveraine des juges et ne
supporte aucun prélèvement fiscal ou social.
- Le
président du CDR n’a pas informé son conseil d’administration des
enjeux de l’absence du Crédit Lyonnais comme partie à l’arbitrage
par rapport au champ de la garantie du CDR, ni des « fortes
réserves » du Crédit Lyonnais sur le principe même de l’arbitrage
qui l’amenaient à considérer qu’il ne devait légitimement subir la
moindre conséquence, de quelque nature que ce soit, dans l’hypothèse
d’une condamnation éventuelle du CDR par le tribunal arbitral. Cette
position remettait pourtant en cause le versement par le Crédit
Lyonnais d’une contribution forfaitaire de 12 M€ en cas de
condamnation, qui apparaissait dans la lettre du ministre de
l’économie du
17 mars 1999
comme la contrepartie à la confirmation de la garantie du CDR envers
le Crédit Lyonnais dans el contentieux sur la cession d’Adidas.
- Le
président du CDR n’a pas correctement informé le conseil
d’administration de l’EPFR, qu’il avait saisi en tant que garant
pour connaître sa position sur le recours à l’arbitrage. L’EPFR n’a
pas validé la rédaction définitive du compromis sur le préjudice
moral. Il n’a pas non plus été éclairé sur la renonciation à la
possibilité de faire appel.
- Le
président du CDR n’a pas informé son conseil d’administration de la
condition posée par le conseil d’administration de l’EPFR
conformément aux instructions du ministre chargé de l’économie, à
savoir l’obtention impérative de l’accord écrit du Crédit Lyonnais
sur la contribution forfaitaire de 12 M€ avant la signature du
compromis, puis dans une deuxième version avant le prononcé de la
sentence.
- Le
président du CDR n’a pas soumis à son conseil d’administration la
transaction avec les liquidateurs, matérialisée par l’échange de
lettres des 31 octobre et 7 novembre 2007, puis homologuée par le
tribunal de commerce de Paris, aux termes des laquelle les
liquidateurs s’engageaient à constituer une franchise de paiement au
profit du CDR sur toute condamnation de celui-ci par le tribunal
arbitral, « sans préjudice de tous recours contre le Crédit
Lyonnais. » Cette transaction a conduit à la cession aux
liquidateurs de la créance du CDR sur le Crédit Lyonnais dans le
protocole du 16 mars 1999, présentée comme la « conséquence ».
- Le Crédit
Lyonnais n’a pas non plus été informé de cette transaction par le
président du CDR.
2/ Plusieurs
éléments étaient défavorables pour une procédure d’arbitrage
- Les
risques juridiques éventuels liés à l’interdiction de compromettre
sur les affaires intéressant une personne publique (article 2060 du
code civil) n’ont même pas été évoqués ; dues lors que l’on était en
présence de risques non chiffrables, c’est-à-dire de risques suivis
directement dans les comptes de l’EPFR, il était nécessaire de
s’assurer par toutes les voies appropriées, y compris la
consultation du Conseil d’Etat, que le CDR était habilité à recourir
à l’arbitrage pour le compte de l’établissement public.
- L’absence
du Crédit Lyonnais à l’arbitrage : la non-participation du Crédit
Lyonnais, qu’elle résulte du refus du CDR de l’associer comme partie
(allégué par le Crédit Lyonnais) ou du choix du Crédit Lyonnais de
ne pas cautionner une procédure qui lui paraissait défavorable et
susceptible de porter gravement atteinte à ses intérêts, conduisait
le CDR à accepter de prendre à sa seule charge, dans le cadre d’un
arbitrage global, le règlement de contentieux mettant également en
cause le Crédit Lyonnais qui n’étaient couverts par la garantie du
CDR envers le Crédit Lyonnais, ni aux termes de la lettre du
ministre de l’économie du 17 mars 1999 qui ne visaient que le
contentieux relatif à la cession d’ADIDAS, ni a fortiori aux termes
du protocole du 5 avril 1995 qui n’autorise aucune garantie dans ce
dossier. L’absence complète du Crédit Lyonnais, qui n’a même pas été
entendu durant les audiences, affaiblissait la défense du CDR sur
des oints importants (notamment les accusations de portage et
d’agissements graves dans la mise en œuvre de la liquidation).
- Enfin la transaction conclue
entre le CDR et les minoritaires de CEDP en avril 2007 fixait
implicitement un précédent fâcheux en termes financiers pour la
valorisation de CEDP (ex BTF), à près de 260 M€, dont les arbitres
ont eu connaissance.
3/ En outre, les modalités de
l’arbitrage ont contribué à en renforcer les risques :
- Les parties ont renoncé
volontairement à la possibilité de faire appel du jugement des
arbitres. La possibilité de faire appel offrait pourtant au CDR, une
garantie forte quant au respect de l’autorité de la chose jugée et
une protection contre « une tendance des arbitres – même
lorsqu’il leur est demandé de statuer en droit – à agir en amiable
compositeur » selon les termes utilisés par le président de
LCL-Crédit Lyonnais dans l’un de ses courriers au président du CDR.
Dans ce contexte, il aurait été prudent de procéder à des
consultations juridiques approfondies compte tenu des enjeux
financiers considérables de ce dossier, comme cela a été le cas
après le prononcé de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 sur la
question du recours en annulation, où pas moins de quatre
consultations d’avocats ont été demandées. Ces consultations ont
montré que le recours en annulation, qui reste toujours possible, ne
pouvait s’exercer que dans des « conditions très restrictives ».
- Les plafonds acceptés pour
les demandes de la partie adverse apparaissent excessivement élevés,
qu’il s’agisse du plafond pour l’indemnisation du préjudice matériel
(295 M€ avant intérêts légaux, soit potentiellement près de 450 M€
avec les intérêts légaux ), largement supérieur au montant de la
condamnation par la Cour d’appel le 30 septembre 2005 (135 M€ avec
les intérêts) ou du plafond pour l’indemnisation du préjudice moral
(50 M€), sans commune mesure avec les montants que les juridictions
ordinaires attribuent au titre du préjudice moral et a fortiori
avec le montant de la condamnation par la Cour d’appel le 30
septembre 2005 (1€). Rien ne contraignait le CDR, qui n’était pas
demandeur, à accepter de telles conditions.
AVIS SUR LES COMPTES
La Cour a exercé son contrôle
sur les comptes annuels consolidés du CDR pour les exercices 2007 et
2008, en tenant compte des dispositions du protocole d’avril 1995 et
de ses avenants et des conventions spécifiques entre l’EPFR et le
CDR.
Dans la limite des
investigations auxquelles elle a procédé, et sous le bénéfice des
observations précédentes, elle émet l’avis suivant.
Les comptes consolidés du CDR
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la
situation financière et du patrimoine de cette société au 31
décembre de chacune des années, avec une réserve pour l’année 2007
et une observation pour l’année 2008.
1/ Pour l’année 2007, la Cour
fait la réserve suivante :
La Cour a constaté qu’aucune
provision n’avait été constituée au titre de la demande
d’indemnisation du préjudice moral des époux Tapie, qui n’était pas
encore considéré à cette période par le CDR et l’EPFR comme un
risque non chiffrable pris en charge par l’EPFR. Au surplus, aucune
information détaillée ne figure en annexe pour expliquer la notion
de préjudice moral et ses conséquences. Pourtant, le fait générateur
existait bien au 31 décembre 2007 avec la signature du protocole
d’arbitrage le 16 novembre 2007 et le jugement d’homologation du 18
décembre 2007. Il y avait une probabilité de condamnation dès lors
qu’une enveloppe de 50 M€ avait été acceptée, dans le cadre d’une
appréciation souveraine de juges. Le règlement sur les passifs
aurait dû conduire à une provision pour risques ou au moins à une
mention en annexe. Il est paradoxal que le rapport sur les risques
transmis à l’EPFR mentionne même allusivement un risque avec la
conclusion du compromis d’arbitrage et qu’aucune traduction n’en ai
été donnée dans les comptes.
2/ Pour l’année 2008, la Cour
fait l’observation suivante :
Le poste « créances sur
l’EPFR » à l’actif, arrêté à 120,665 M€ dans les comptes du CDR pour
2008, devrait être minoré de 45 M€ correspondant à la condamnation
au titre du préjudice moral et majoré de 30 M€ correspondant au
montant de la provision pour risque de comblement de passif. Le
montant corrigé devrait ainsi s’établir à 105,665 M€. Le résultat
courant du CDR, solde intermédiaire de gestion arrêté à 10,259 M€,
devrait être corrigé en conséquence à -4,741 M€.
-
En effet, il est contestable que la condamnation de 45 M€
pour préjudice moral, justifiée par le tribunal arbitral par les
agissements du Crédit Lyonnais ayant accompagné la liquidation des
époux Tapie, soit finalement considérée dans l’arrêté des comptes
2008 comme un risque non chiffrable alors que sa prise en charge n’a
pas été demandée au moment du paiement, le 4 septembre 2008. Cette
solution ne paraît pas conforme aux termes de la lettre du 17 mars
1999 qui restreint explicitement la garantie du CDR au contentieux
sur la cession d’Adidas, et l’est encore moins si on se réfère au
protocole du 5 avril 1995 qui ne prévoit pas de garantie du CDR au
profit du Crédit Lyonnais pour ce contentieux. Encore plus que
l’absence de demande de reconnaissance comme risque non chiffrable,
c’est la justification de la dépense qui pouvait poser problème pour
son acceptation éventuelle en tant que risque non chiffrable, quand
bien même le CDR se serait trouvé condamné à payer au titre de la
participation de la SDBO dans la mise en œuvre juridique des
procédures.
- Il est également contestable
qu’un abattement de 30 M€ ait été effectué sur le montant de la
prise en charge par l’EPFR, au motif d’une reprise de provision pour
risque de comblement de passif de 30 M€ au sein des comptes du CDR.
Le risque pour comblement de passif, provisionné de longue date dans
les comptes du CDR, n’était pas un risque non chiffrable. Seule des
considérations de trésorerie au niveau de l’EPFR ou de présentation
des comptes sociaux du CDR pouvaient justifier la contraction
effectuée.
En définitive, la Cour relève
qu’en application de l’avenant n°13 du 27 novembre 1998 au protocole
du 5 avril 1995, le résultat net du CDR est par construction égal à
zéro, en raison du reversement du résultat social positif du CDR à
l’EPFRE au titre de rémunération additionnelle du prêt EPFR, ou de
l’abandon de créances de l’EPFR prévu en cas de résultat social
négatif.
Fait et délibéré à la Cour des
comptes, Première chambre, sur le rapport de M. Bichot, conseiller
référendaire, et les observations de M. Lefas, conseiller maître,
contre-rapporteur.
Présents : MM. Babusiaux,
Président, Duret, Troesch, Beysson, Lefas, Mmes Morell, Ulmann, Dos
Reis, Saliou et Malgorn, et M. Chouvet, conseillers maîtres.
Le vingt sept octobre deux
mille dix.
Christian BABUSIAUX