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le 24 février 2005
N° 2095
--
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 février
2005.
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE
LOI (N° 1596)
de sauvegarde des entreprises,
PAR
M.
Xavier de ROUX,
Député.
--
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1596, 2094, 2099.
INTRODUCTION
15
I. - La nÉcessité d'une refonte dix ans après
La dernière réforme significative 3232
A. Une proportion encore trop élevée d'ÉchecS
Des procédures de redressement 3232
B. Les modifications juridiques récentes 3434
1. La réforme résultant de la loi du 10 juin
1994 3434
2. Les évolutions du droit communautaire
intervenues dans l'intervalle 3636
3. La réforme du statut législatif des
professions réglementées, auxiliaires des procédures 3939
C. Des procédures étrangères globalement plus
souples 4040
D. Un projet de réforme longuement mûri 4343
1. L'évaluation et les propositions de
l'Office parlementaire d'évaluation de la législation 4444
2. Les propositions très complètes
d'amélioration formulées par la Cour de cassation 4747
3. De multiples contributions des
professionnels 4949
II. - Le cœur
du projet de loi : améliorer les procédures en privilégiant
l'anticipation
5151
A. L'enrichissement du continuum des
procédures 5151
1. L'approfondissement de la
détection-prévention 5151
2. Le maintien inchangé de la formule souple
du mandat ad hoc 5454
3. Une procédure de conciliation sensiblement
modifiée 5555
4. La sauvegarde : nouvelle procédure
quasi-contractuelle ou simple redressement judiciaire anticipé ?
5858
5. Une amélioration réelle du régime de la
cession globale de l'entreprise 6464
6. L'amélioration de la liquidation 6767
b) 6969
B. L'atténuation apparente de l'importance
du critère de cessation des paiements 7171
C. la dimension économique et sociale du
traitement des entreprises en difficultÉ 7373
1. Quel accompagnement financier ? 7373
2. Quelle dimension sociale de la procédure
de sauvegarde ? 7676
3. Des adaptations, à la marge, des droits
des créanciers 8383
D. Des mesures MODULÉES EN FONCTION DE La
réalité du tissu des entreprises 8787
1. L'extension attendue aux professions
libérales : la fin d'une lacune 8787
2. Quelle différenciation des procédures
suivant la taille de l'entreprise ? 8888
3. Des sanctions adaptées pour permettre le
rebond des entrepreneurs malchanceux 9090
e. Une rénovation substantielle des organes
des procédures 9292
1. Des évolutions réglementaires
substantielles de l'organisation des procédures 9292
2. Le rôle sensiblement modifié de plusieurs
organes 9494
3. Une plus grande ouverture des voies de
recours 9797
III. - Un projet de loi très complexe, réécrivant l'ensemble du
livre VI du code de commerce 9999
A. Le titre Ier : les Dispositions modifiant le livre VI du code de
commerce 9999
1. La structure globale du titre Ier 9999
2. Une lisibilité du projet insuffisante, due notamment aux nombreux
articles de pure nomenclature 100100
3. La nouvelle structure du livre VI du code de commerce 102102
B. Le titre II : les dispositions extérieures au livre Vi du code de
commerce 105105
1. La présentation formelle du titre II 105105
2. Les mesures d'accompagnement de la réforme du livre VI du code de
commerce 106106
IV. - Quelles propositiOns d'amélioration du Texte du projet ?
107107
A. donner au tribunal de commerce tous les instruments nécessaires à
la réussite de sa mission de prévention 107107
B. ASSOUPLIR ET CLARIFIER les procédures négociées 108108
1. Le mandat ad hoc et la conciliation : des conditions de
nomination qui doivent être assouplies 108108
2. La conciliation : permettre un système flexible, adapté aux
différentes situations 108108
3. Clarifier les modalités de consultation du comité d'entreprise
dans le cas de la conciliation 109109
C. améliorer l'efficacité de la procédure de sauvegarde de
l'entreprise 109109
1. Des modalités allégées pour la procédure de sauvegarde 109109
2. Des comités de créanciers systématisés et souverains 110110
3. Une clause de retour à meilleure fortune pour améliorer la
sauvegarde ? 110110
4. Des mesures complémentaires favorables aux cautions personnes
physiques 110110
5. De nécessaires mesures d'assouplissement des licenciements
économiques, cohérentes avec le projet de loi de cohésion sociale
111111
D. AMÉNAGER PONCTUELLEMENT Le redressement judiciaire 111111
1. L'articulation entre la sauvegarde et le redressement
judiciaire : le statu quo de la définition de la cessation des
paiements 111111
2. L'automaticité de la saisine du tribunal en cas d'échec de la
conciliation 111111
E. pallier les inconvénients éventuels de la limitation des plans de
cession globale à la seule procédure de liquidation 111111
F. HARMONISER les SANCTIONS ET LES procédures DE RECOURS 112112
G. ÉTABLIR de nécessaires mesures d'accompagnement 113113
AUDITION DE M. DOMINIQUE PERBEN, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA
JUSTICE ET DISCUSSION GENERALE
Examen des articles 127127
Avant l'article premier 127127
Article premier Rénumérotation et table de correspondance des
articles des livres VI ancien et nouveau 129129
Article additionnel après l'article premier Compétence des tribunaux
de commerce 133133
Article 2 Intitulé du titre premier du livre VI et du
chapitre premier de ce titre 133133
Article 3 (art. L. 611-1 du code de commerce) Financement des
groupements de prévention agréés 135135
Article 4 (art. L. 611-2 du code de commerce) Prévention des
difficultés par le président du tribunal compétent en matière
commerciale 136136
Article 5 Définition du mandat ad hoc et de la procédure de
conciliation 140140
(art. L. 611-3 du code de commerce) 141141
Article 6 (art. L. 611-7 du code de commerce) Rôle du conciliateur
150150
Article 7 Homologation de l'accord concluant la procédure de
conciliation 155155
(art. L. 611-8 du code de commerce) 155155
(art. L. 611-9 du code de commerce) 156156
(art. L. 611-10 du code de commerce) 157157
Article 8 (art. L. 611-11 du code de commerce) Avantages accordés
aux rapporteurs de nouveaux capitaux pour la poursuite de l'activité
164164
Article 9 (art. L. 611-12 du code de commerce) Conditions
d'interruption de l'accord homologué 173173
Article 10 (art. L. 611-13, L. 611-14, L. 611-15 et L. 611-16 du
code de commerce) Mission et conditions de nomination des
mandataires ad hoc et des conciliateurs 175175
(art. L. 611-13 du code de commerce) 175175
(art. L. 611-14 du code de commerce) 176176
(art. L. 611-15 du code de commerce) 177177
(art. L. 611-16 du code de commerce) 180180
Après l'article 10 183183
Article 11 (art. L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de
commerce) Procédure d'alerte par les commissaires aux comptes pour
les entreprises non commerçantes 185185
Chapitre II 188188
Article 12 (art. L. 620-1 du code de commerce) Institution d'une
procédure de sauvegarde 188188
Article 13 (art. L. 620-2 du code de commerce) Bénéficiaires de la
procédure de sauvegarde 193193
Article 14 Modifications de la structure et de l'intitulé du
chapitre premier du titre II du livre VI 195195
Article 15 (art. L. 621-1 du code de commerce) Ouverture de la
procédure de sauvegarde 196196
Article 16 (art. L. 621-2 du code de commerce) Règles de compétence
du tribunal 199199
Article 17 (art. L. 621-3 du code de commerce) Ouverture et durée de
la période d'observation 201201
Article 18 Organes de procédure de sauvegarde 203203
(art. L. 621-4 du code de commerce) 203203
(art. L. 621-4-1 du code de commerce) 205205
Article 19 (art. L. 621-6 du code de commerce) Conditions de
remplacement des organes de la procédure de sauvegarde 206206
Article additionnel après l'article 19 (art. L. 621-7 du code de
commerce) Substitution des termes « ministère public » aux termes de
« procureur de la République » 207207
Article 20 (art. L. 621-8 du code de commerce) Faculté de désigner
un technicien assistant, l'administrateur judiciaire 207207
Article 21 Désignation et mission des contrôleurs et conversion de
la procédure de sauvegarde 208208
(art. L. 621-9 du code de commerce) 208208
(art. L. 621-10 du code de commerce) 210210
(art. L. 621-11 du code de commerce) 211211
Article 22 Intitulé du chapitre II du titre II 215215
Article 23 (art. L. 622-1 du code de commerce) Mission de
l'administrateur judiciaire 216216
Article 24 (art. L. 622-3 du code de commerce) Substitution de
références dans l'article L. 622-3 relatif aux actes passés par le
dirigeant 218218
Article 25 (art. L. 622-6 du code de commerce) Inventaire du
débiteur 219219
Article additionnel après l'article 25 (art. L. 622-6-1 du code de
commerce) Suppression de la procédure de déclaration et vérification
des créances pour les petites entreprises 221221
Article 26 (art. L. 622-7 du code de commerce) Extension au
ministère public de la demande d'annulation des paiements de
créances antérieures au jugement d'ouverture 222222
Article 27 (art. L. 622-8 du code de commerce) Adaptations au plan
de sauvegarde des dispositions concernant les ventes de biens grevés
223223
Article 28 (art. L. 622-9 du code de commerce) Substitution de
références relatives aux réserves applicables à la poursuite de
l'activité de l'entreprise durant la période d'observation 223223
Article 29 Conditions de poursuites de la période d'observation
224224
(art. L. 622-10 du code de commerce) 224224
(art. L. 622-10-1 du code de commerce) 226226
(art. L. 622-10-2 du code de commerce) 227227
(art. L. 622-10-3 du code de commerce) 228228
Article 30 (art. L. 622-11 du code de commerce) Paiement de dommages
et intérêts en cas de résiliation par l'administrateur d'un contrat
en cours pour inexécution anticipée 228228
Article 31 (art. L. 622-12 du code de commerce) Régime de
résiliation du bail durant la période d'observation 230230
Article 32 (art. L. 622-13 du code de commerce) Élargissement de
l'inopposabilité des clauses de solidarité entre cédant et
cessionnaire du bail 231231
Article 33 (art. L. 622-14 du code de commerce) Correction formelle
de l'article L. 622-14 prévoyant le régime de sûretés applicables au
bail en période d'observation 232232
Article 34 Ordre de paiement des créances 233233
Article additionnel après l'article 34 Inopposabilité de la
procédure collective à certaines créances cédées avant l'ouverture
de cette procédure 236236
Article 35 (art. L. 622-18 du code de commerce) Mission du
mandataire judiciaire 237237
Article 36 (art. L. 622-19 du code de commerce) Adaptation formelle
des règles de suspension des poursuites par le jugement d'ouverture
238238
Article 37 (art. L. 622-20 du code de commerce) Adaptations des
modalités de reprise des poursuites 241241
Article 38 (art. L. 622-21 du code de commerce) Mesures de
coordination relatives aux poursuites exclues de la suspension
242242
Article 39 (art. L. 622-22 du code de commerce) Traitement des
créances antérieures du jugement d'ouverture 242242
Article 40 (art. L. 622-24 du code de commerce) Régime du relevé de
forclusion des créances non déclarées 247247
Article 41 (art. L. 622-25 du code de commerce) Coordination
concernant l'article L. 622-25 relatif à la procédure de discussion
des créances non salariales 252252
Article 42 (art. L. 622-26 du code de commerce) Extension de la
suspension des cautions personnes physiques par le jugement
d'ouverture 253253
Article 43 (art. L. 622-27 du code de commerce) Mesure de
coordination relative à l'absence d'effet de l'ouverture de la
sauvegarde sur l'exigibilité des créances non échues 255255
Article 44 (art. L. 622-28 du code de commerce) Définition des
exceptions à la non-inscriptibilité de garanties postérieures à
l'ouverture de la procédure 256256
Article 45 (art. L. 622-29, L. 622-30 et L. 622-31 du code de
commerce) Mesure de coordination relative au régime des cautions et
coobligés 258258
Article 46 Insertion du chapitre III du titre II relatif au bilan
économique, social et environnemental 259259
Article 47 (art. L. 623-1 du code de commerce) Propositions de
l'administrateur au vu du bilan économique, social et
environnemental 259259
Article 48 (art. L. 623-2 du code de commerce) Extension des
pouvoirs d'information du juge-commissaire à la situation
patrimoniale du débiteur 262262
Article 49 (art. L. 623-3 du code de commerce) Modifications des
conditions d'exercice des pouvoirs d'information de l'administrateur
et analyse des offres d'acquisition 263263
Article 50 Intitulés du chapitre IV et de sa section 1 266266
Article additionnel après l'article 50 (art. L. 624-1 et L. 624-2 du
code de commerce) Pouvoirs du juge-commissaire en matière
d'admission ou de rejet de créances 267267
Article 51 (art. L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce)
Modifications de cohérence des recours contre les décisions du
juge-commissaire prises en matière d'admission des créances 267267
Article 52 Intitulé de la section 2 268268
Article 53 (art. L. 624-5 et L. 624-7 du code de commerce)
Modifications de cohérence des dispositions régissant les reprises
de certains biens du conjoint dans le cadre d'une procédure de
sauvegarde 269269
Article 54 (art. L. 624-8 du code de commerce) Extension aux
conjoints de professionnels libéraux de certaines restrictions
posées aux actions entre conjoints 270270
Article 55 271271
Intitulé de la section 3 271271
Article 56 (art. L. 624-9 du code de commerce) Mise en cohérence de
l'article L. 624-9 nouveau 272272
Article 57 (art. L. 624-10 du code de commerce) Droit à restitution
de biens mobiliers 272272
Article 58 (art. L. 624-11 du code de commerce) Mise en cohérence
des références prévues à l'article L. 624-11 nouveau 275275
Article 59 (art. L. 624-12 du code de commerce) Mise en cohérence de
l'article L. 624-12 nouveau 275275
Article 60 (art. L. 624-16 du code de commerce) Alignement du régime
du paiement du prix d'un bien faisant l'objet d'une revendication
sur celui des créances postérieures au jugement 276276
Article 61 (art. L. 624-17 et L. 624-18 du code de commerce) Mise en
cohérence des articles L. 624-17 et L. 624-18 nouveaux 278278
Article 62 Intitulé du chapitre V et de sa section 1 280280
Article 63 (art. L. 625-1 nouveau du code de commerce) Substitution
de référence à l'article L. 625-1 du code de commerce 280280
Article 64 (art. L. 625-2 du code de commerce) Procédure de
vérification des relevés de créances salariales par les salariés
281281
Article 65 (art. L. 625-5 et L. 625-6 du code de commerce
Substitution de références aux articles L. 622-5 et L. 622-6 282282
Article 66 (art. L. 625-9 du code de commerce) Intitulés des
sections 2 et 3 du chapitre V 283283
Article 67 (art. L. 625-9 du code de commerce) Modifications de
références à l'article L. 625-9 et intitulé du chapitre VI 285285
Article 68 (art. L. 626-1 du code de commerce) Définition du plan de
sauvegarde 286286
Article 69 Intitulé de la section 1 du chapitre VI 289289
Article additionnel après l'article 69 (art. L. 626-1-1 [nouveau] du
code de commerce) Contenu du projet de plan de sauvegarde et du
projet de plan de redressement 290290
Article 70 (art. L. 626-2 du code de commerce) Modalités de
convocation de l'assemblée des actionnaires pour examiner les
modifications du capital 290290
Article 71 (art. L. 626-3 du code de commerce) Faculté de demander
le remplacement des dirigeants par le parquet 291291
Article 72 (art. L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 du code de
commerce) Remise des dettes par les créanciers privés et publics
292292
Article 73 (art. L. 626-5 du code de commerce) Communication du
rapport de l'administrateur sur le projet de plan 300300
Article 74 Intitulé de la section 2 du chapitre VI 302302
Article 75 (art. L. 626-6 du code de commerce) Modalités du jugement
arrêtant le plan de sauvegarde 303303
Article 76 (art. L. 626-7 du code de commerce) Engagements des
personnes chargées d'exécuter le plan de sauvegarde 304304
Article 77 (art. L. 626-8 du code de commerce) Opposabilité des
dispositions du plan de sauvegarde 305305
Article 78 (art. L. 626-9 du code de commerce) Plafonnement de la
durée du plan de sauvegarde 307307
Article 79 (art. L. 626-10 du code de commerce) Suspension de
l'interdiction d'émettre des chèques pendant la durée du plan de
sauvegarde 308308
Article 80 (art. L. 626-11 du code de commerce) Aliénabilité
temporaire des biens indispensables à la continuation de
l'entreprise 308308
Article 81 (art. L. 626-12 du code de commerce) Modifications des
statuts rendues nécessaires par le plan 310310
Article 82 (art. L. 626-13 du code de commerce) Conditions de
convocation de l'assemblée générale par l'administrateur pour mettre
en
œuvre
le plan
311311
Article 83 (art. L. 626-15 du code de commerce Règles applicables
aux délais et remises prévus par le plan 312312
Article 84 (art. L. 626-17 du code de commerce) Dérogations aux
règles applicables aux délais et remises prévus par le plan 316316
Article 85 (art. L. 626-18 du code de commerce) Modalités de
paiement des dividendes 317317
Article additionnel après l'article 85 (art. L. 626-19 du code de
commerce) Dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du prix des
cessions d'actifs pendant la période d'observation 318318
Article 86 (art. L. 626-20 du code de commerce) Versement du prix en
cas de cession partielle d'actifs 318318
Article 87 (art. L. 626-21 du code de commerce) Durée de la mission
du mandataire judiciaire 319319
Article 88 (art. L. 626-22 du code de commerce) Mission du
commissaire à l'exécution du plan 321321
Article additionnel après l'article 88 (art. L. 626-22-1 [nouveau]
du code de commerce) Régime des licenciements économiques en
procédure de sauvegarde 324324
Article 89 (art. L. 626-23 du code de commerce) Modalités de
modifications du plan 325325
Article 90 (art. L. 626-24 du code de commerce) Conséquences de
l'inexécution du plan 327327
Article 91 (art. L. 626-25 du code de commerce) Instauration d'une
procédure de constatation de l'achèvement de l'exécution du plan
329329
Article 92 Comités de créanciers 331331
(art. L. 626-26 du code de commerce) 331331
(art. L. 626-27 du code de commerce) 333333
(art. L. 626-28 du code de commerce) 336336
(art. L. 626-29 du code de commerce) 337337
(art. L. 626-30 du code de commerce) 338338
(art. L. 626-31 du code de commerce) 338338
(art. L. 626-32 du code de commerce) 339339
Article 93 Intitulé du chapitre VII du titre II du livre VI, relatif
à la procédure de sauvegarde sans administrateur judiciaire 346346
Article 94 (art. L. 627-1 du code de commerce) Règles de prévalence
des dispositions spécifiques à la sauvegarde sans administrateur
nommé 346346
Article 95 (art. L. 627-2 du code de commerce) Pouvoirs de
l'administrateur confiés au débiteur en matière de droits des
créanciers 347347
Article 96 (art. L. 627-3 du code de commerce) Transfert des
pouvoirs de l'administrateur dans le cadre de la préparation du
projet de plan 349349
Article 97 (art. L. 627-4 du code de commerce) Modalités d'arrêté du
plan par le tribunal 350350
Chapitre III 351351
Article 98 Création d'un titre III du livre VI du code de commerce
352352
Article 99 (art. L. 631-1 à L. 631-3 du code de commerce) Champ
d'application de la procédure de redressement judiciaire 352352
1. La définition du redressement judiciaire (article L. 631-1)
353353
2. Les objectifs du redressement judiciaire (article L. 631-1)
354354
3. Les personnes qui peuvent bénéficier de la procédure de
redressement judiciaire (articles L. 631-2 et L. 631-3) 355355
Article 100 (art. L. 631-4 à L. 631-9 du code de commerce)
Conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
356356
1. Les personnes pouvant demander l'ouverture de la procédure 357357
2. La procédure suivie par le tribunal pour l'ouverture du
redressement 359359
Article 101 (art. L. 631-11 du code de commerce) Substitution de la
notion de débiteur à celle de chef d'entreprise 361361
Article 102 (art. L. 631-12 à L. 631-17 du code de commerce)
Déroulement de la procédure de redressement judiciaire 361361
1. La mission de l'administrateur (article L. 631-12) 362362
2. La possibilité de présenter des offres de reprise (article
L. 631-13) 363363
3. La période d'observation (article L. 631-14) 363363
4. Le plan de redressement (article L. 631-15) 365365
5. Le régime des cautions personnelles, coobligés et garanties
autonomes (article L. 631-16) 367367
6. La procédure sans administrateur judiciaire (article L. 631-17)
368368
Articles 103 à 106 (art. L. 632-1 à L. 632-4 du code de commerce)
Dispositions relatives à la nullité de certains actes 370370
Article 107 Création d'un titre IV du livre VI du code de commerce
373373
Article 108 (art. L. 640-1 à L. 640-6 du code de commerce)
Conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
373373
Articles 109 et 110 (art. L. 641-1 du code de commerce) Jugement
d'ouverture de la liquidation judiciaire 375375
Article 111 (art. L. 641-2 du code de commerce) Réalisation d'un
rapport sur la situation du débiteur 377377
Article 112 (art. L. 641-3 du code de commerce) Dispositions
communes aux procédures collectives 377377
Article 113 (art. L. 641-4 du code de commerce) Missions du
liquidateur 378378
Article 114 (art. L. 641-5 du code de commerce) Liquidation
prononcée au cours de la période d'observation 379379
Article 115 (art. L. 641-7 du code de commerce) Information des
autres acteurs 380380
Article 116 (art. L. 641-9 du code de commerce) Situation du
débiteur pendant la liquidation judiciaire 381381
Article 117 (art. L. 641-10 du code de commerce) Conditions de la
poursuite de l'activité de l'entreprise 383383
1. Les cas dans lesquels l'activité peut être poursuivie 383383
2. Les modalités de gestion de l'entreprise pendant la poursuite de
l'activité 384384
Article 118 (art. L. 641-11 du code de commerce) Rôle du
juge-commissaire 385385
Article 119 (art. L. 641-12 du code de commerce) Résiliation du bail
386386
Article 120 (art. L. 641-13 du code de commerce) Ordre de paiement
des créances 387387
Article 121 (art. L. 641-14 du code de commerce) Détermination du
patrimoine du débiteur 388388
Article 122 (art. L. 641-15 du code de commerce) Détournement du
courrier et du courrier électronique 389389
Article 123 Création d'un chapitre II du titre IV 390390
Article 124 (art. L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce) Cession
de l'entreprise 390390
1. Définition de la cession d'entreprise (article L. 642-1) 391391
2. La préparation de la cession 392392
3. L'exécution du plan de cession 396396
4. La location-gérance 402402
Articles 125 à 128 Cession des actifs du débiteur 404404
(art. L. 642-18 du code de commerce) 404404
(art. L. 642-19 du code de commerce) 405405
(art. L. 642-20 du code de commerce) 406406
Articles 129 à 131 Dispositions communes aux cessions d'entreprises
et aux réalisations d'actifs 406406
(art. L. 642-21 du code de commerce) 406406
(art. L. 642-22 du code de commerce) 407407
(art. L. 642-24 du code de commerce) 407407
Article 132 Création d'un chapitre III du titre IV du livre VI du
code de commerce 408408
Article additionnel après l'article 132 (art. L. 643-1 du code de
commerce) Report de la déchéance du terme en cas de cession globale
408408
Articles 133 à 135 (art. L. 643-2 à L. 643-7 du code de commerce)
Règlement des créanciers 409409
Articles 136 et 137 (art. L. 643-9 du code de commerce) Clôture des
opérations de liquidation judiciaire 410410
Article 138 (art. L. 643-11 du code de commerce) Reprise des
poursuites individuelles 411411
1. Le principe : l'absence de reprise des poursuites individuelles
412412
2. Les exceptions spécifiques à certaines créances 412412
3. Les exceptions générales 413413
Article 139 (art. L. 643-12 du code de commerce) Correction de
références 415415
Article 140 (art. L. 643-13 du code de commerce) Reprise de la
procédure de liquidation judiciaire 416416
Article 141 (art. L. 644-1 à L. 644-6 du code de commerce)
Liquidation judiciaire simplifiée 417417
Chapitre V 418418
Article 142 Intitulé du titre V du livre VI et de son chapitre
premier 420420
Article additionnel après l'article 142 (art. L. 651-1 du code de
commerce) Personnes susceptibles d'être financièrement sanctionnées
421421
Article 143 (art. L. 651-2 du code de commerce) Adaptation de
l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de
sauvegarde ou de redressement judiciaire 422422
Article 144 (art. L. 651-3 du code de commerce) Extension des voies
de saisine pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
425425
Article 145 (art. L. 651-4 du code de commerce) Mesures
conservatoires à l'encontre des dirigeants et des personnes
responsables solidairement de leurs dettes 428428
Article 146 (art. L. 652-1, L. 652-2, L. 652-3, L. 652-4 et L. 652-5
du code de commerce) Création de l'action en obligation aux dettes
sociales 429429
Article 147 Intitulé du chapitre III du titre V 433433
Article 148 (art. L. 653-1 du code de commerce) Extension de la
faillite personnelle aux professionnels libéraux 435435
Article 149 (art. L. 653-2 du code de commerce) Portée de la
faillite personnelle 437437
Article 150 (art. L. 653-3 du code de commerce) Faits sanctionnables
de faillite personnelle 439439
Article 151 (art. L. 653-4 du code de commerce) Délais de
déclaration de faillite personnelle spécifique aux dirigeants 440440
Article 152 (art. L. 653-5 du code de commerce) Cas généraux de
faillite personnelle 441441
Article 153 (art. L. 653-7 du code de commerce) Modalités de saisine
pour faillite personnelle 445445
Article 154 (art. L. 653-8 du code de commerce) Interdiction de
gérer en cas de défaut de communication des documents pour
l'inventaire 447447
Article 155 (art. L. 653-9 du code de commerce) Correction d'une
référence juridique 449449
Article 156 (art. L. 653-10 du code de commerce) Réintroduction de
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective en cas de
faillite personnelle 449449
Article 157 (art. L. 653-11 du code de commerce) Terme de la
sanction de la faillite personnelle 453453
Article 158 Intitulé du chapitre IV du titre V du livre VI et de sa
section 1 456456
Article 159 (art. L. 654-1 du code de commerce) Extension de la
banqueroute aux professions libérales 457457
Article 160 (art. L. 654-2 du code de commerce) Correction de
références juridiques aux articles L. 654-2 et L. 654-5 nouveaux
458458
Article 161 (art. L. 654-6 du code de commerce) Non-cumul du
prononcé des sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de
gérer 459459
Article 162 (art. L. 654-7 du code de commerce) Correction de
références juridiques à l'article L. 654-7 nouveau 463463
Article 163 Intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre V
464464
Article 164 (art. L. 654-8 du code de commerce) Extension aux
professions libérales de certaines infractions 465465
Article 165 (art. L. 654-9 du code de commerce) Mesures diverses de
cohérence et de précisions relatives aux infractions sanctionnées
comme la banqueroute 467467
Article 166 (art. L. 654-10 à L. 654-12, L. 654-14 à L. 654-16 du
code de commerce) Mesures diverses de cohérence 467467
Article 167 Création d'un titre VI du livre VI du code de commerce
469469
Article 168 (art. L. 661-1 du code de commerce) Appel et pourvoi en
cassation 470470
Article 169 (art. L. 661-2 et L. 661-3 du code de commerce)
Accroissement des possibilités de tierce opposition 471471
Article 170 (art. L. 661-4 du code de commerce) Possibilité de
recours contre les ordonnances du juge-commissaire statuant sur les
demandes en restitution 472472
Article 171 (art. L. 661-5 du code de commerce) Recours contre les
ordonnances du juge-commissaire en matière de cessions 473473
Article 172 (art. L. 661-6 du code de commerce) Limitation du droit
d'appel à l'encontre de certains jugements 474474
Article 173 (art. L. 661-7 du code de commerce) Jugements
insusceptibles de pourvoi en cassation ou de tierce opposition
475475
Article 174 (art. L. 661-9 du code de commerce) Ouverture d'une
nouvelle période d'observation par la cour d'appel 475475
Article 175 (art. L. 661-11 du code de commerce) Possibilité d'appel
du ministère public en matière de sanctions 476476
Article 176 Avances accordées par le Trésor public 477477
Article 177 (art. L. 662-4 du code de commerce) Publicité des débats
devant le tribunal 477477
Article 178 (art. L. 662-5 du code de commerce) Licenciement du
représentant des salariés 479479
Chapitre VII 480480
Article 179 Intitulé du titre VII du livre VI du code de commerce
480480
Article 180 (art. L. 670-1, L. 670-2, L. 670-3, L. 670-5) Régime
applicable en Alsace-Moselle 480480
Titre II dispositions finales 483483
Article 181 Cession de fonds de commerce dans le cas d'une
liquidation judiciaire 483483
(art. L141-12 du code de commerce) 483483
(art. L141-19 du code de commerce) 484484
Article 182 (art. L. 221-16 du code de commerce) Dissolution de la
snc en cas de liquidation judiciaire d'un associé et procédure
d'alerte du commissaire aux comptes 484484
(art. L234-1 et L.234-2 du code de commerce) 485485
(art. L234-4 à L.234-6 du code de commerce) 488488
(art. L820-1 du code de commerce) 489489
Article 183 Extension à la sauvegarde de dispositions applicables au
redressement 490490
Article 184 Substitution de notions et de références juridiques
491491
Article 185 (art. 1929 quater du code général des impôts) Obligation
de publication des privilèges fiscaux et douaniers 495495
(art. 379 bis du code des douanes) 496496
Article 186 (art. L. 113-6 du code des assurances) Intégration des
contrats d'assurance dans le droit commun du régime de résiliation
des contrats en cours 498498
Article 187 (art. L. 143-11-1 du code du travail) Modifications du
périmètre d'intervention de l'ags 500500
Articles additionnels après l'article 187 (art. 39 du code général
des impôts) Déductibilité fiscale des abandons de créances 503503
(art. L. 351-7 du code rural) Coordination avec le code rural 504504
(art. L. 243-5 du code de la sécurité sociale) Régime des créances
de sécurité sociale privilégiées 504504
(art. L. 122-14-2-1, L. 143-11-7, L. 143-11-7-1, L. 143-11-8 et
L. 321-9 du code du travail) Coordinations avec le code du travail
506506
Article 188 (art. L. 269 B du livre des procédures fiscales)
Restitution par le comptable public des sommes perçues à titre
provisionnel 507507
Article 189 Amélioration de la situation des sous-traitants
industriels 508508
Article 190 (art. L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire)
Financement de services d'intérêt collectif du conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce 511511
Article 191 (art. L. 202 du code électoral) Inéligibilité des
personnes frappées d'une incapacité d'exercer une fonction publique
élective 515515
Après l'article 191 518518
Article 192 Date d'entrée en vigueur 518518
Article 193 Dispositions applicables aux procédures en cours 519519
Article additionnel après l'article 193 Abrogation de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 521521
Article 194 Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
521521
Article 195 Dispositions applicables à Mayotte 522522
Article 196 Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie 524524
Article 197 Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna 527527
TABLEAU COMPARATIF 529529
ANNEXE DU PROJET DE LOI 693693
ANNEXE DU PROJET DE LOI MODIFIÉE PAR LA COMMISSION 703703
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 713713
AMENDEMENTs non adoptés par la commission 739739
personnes et organisations entendues par le rapporteur 759759
MESDAMES,
MESSIEURS,
La
destruction de valeurs créée par les défaillances d'entreprises est
une question aussi ancienne que le commerce et l'industrie. Souvent,
les sanctions les plus lourdes ont été appliquées aux débiteurs
défaillants. Il n'y a pas si longtemps, aux portes des villes, on
les asseyait sur le mur de la honte. Ce qui était en cause, c'était
la parole donnée aux créanciers, l'exécution du contrat et donc
l'obligation de rembourser.
Depuis ces temps obscurs, notre droit a beaucoup évolué. Entre la
sauvegarde du droit des créanciers, qui a été la règle majeure du
droit de la faillite au XIXe siècle, et la nécessité de
maintenir le meilleur tissu économique possible, le législateur n'a
cessé d'être pris dans des contradictions.
L'ancien droit français distinguait la malchance, l'imprudence et la
fraude, et la fraude vous expédiait aux galères. Le Code de Commerce
de 1807 organise la liquidation des biens du débiteur et leur
répartition entre les créanciers. Le débiteur, lui, est sévèrement
traité. Il peut être incarcéré à la maison d'arrêt pour dettes ou
gardé à vue à son domicile dès le début de la procédure. Ses biens
étaient mis sous scellés, il en perdait l'administration, il était
frappé de déchéance professionnelle et civique dont seul un
concordat pouvait le relever.
La
monarchie orléaniste, plus près des affaires, améliora fortement
cette situation par la loi du 28 mai 1838. La loi du 4 mars 1889
organisa une liquidation judiciaire conçue comme une faveur réservée
aux commerçants malheureux et de bonne foi. Mais la grande crise
financière de 1929 conduisit le législateur à plus de rigueur. Ce
furent les décrets-lois de 1935 introduisant l'idée de l'intérêt
économique général. Les entreprises irrémédiablement déficitaires
devaient être éliminées. Les pouvoirs du juge sont donc accrus.
Mais, surtout, les procédures collectives, jusque là, n'étaient
applicables qu'aux commerçants ; les dirigeants de sociétés anonymes
ou de sarl y échappaient. La personnalité morale constituait donc un
moyen facile pour contourner les rigueurs de la faillite. Le décret
du 8 août 1935 édicta donc des règles spécifiques pour les
dirigeants en cas de faillite d'une société. Mais c'est la loi du
13 juillet 1967, puis l'ordonnance du 23 septembre de la même année,
qui donnèrent naissance au droit moderne des procédures collectives,
en introduisant clairement le règlement judiciaire, la liquidation
des biens, la faillite personnelle et la suspension provisoire des
poursuites.
Pour la première fois, la loi distinguait le sort du débiteur de
celui de l'entreprise. Ce régime de 1967 fut modifié le 1er
mars 1984 par la loi sur la prévention des difficultés et le
règlement amiable, puis par la loi du 25 janvier 1985 sur le
redressement judiciaire et la liquidation. On en fit un bilan en
1994. Certains pensaient, en effet, que l'effacement des droits des
créanciers avait été trop loin. Il fallait donc rétablir
l'équilibre.
Dix ans après, le sort des entreprises - c'est-à-dire l'activité
économique et l'emploi - est au cœur
des préoccupations sociales. Il convenait donc de se pencher à
nouveau sur cette matière difficile.
Il
est évident qu'une entreprise se crée, se développe, et souvent
disparaît. Il est incontestable que parmi les centaines de milliers
d'entreprises qui voient chaque année le jour, beaucoup sont
appelées à un bref destin. Mais il est aussi vrai que l'évolution
des marchés, des produits, des techniques, de la concurrence, met
chaque jour à mal des entreprises que l'on croyait à l'abri et les
colosses aux pieds d'argile, lorsqu'ils s'effondrent, causent des
dégâts économiques et sociaux considérables, atteignant parfois des
régions entières.
Dans un passé récent, nous avons eu à connaître des crises
sectorielles considérables et les banques elles-mêmes, lors de la
grande crise immobilière des années 90, auraient pu connaître un
dangereux effet de « domino » si le Tribunal de commerce de Paris
n'avait pas inventé la pratique du mandat ad hoc que le
législateur de 1994 fera entrer dans le droit positif.
Le
droit de la faillite est un droit complexe, parce qu'il s'adresse de
façon égale à des secteurs économiques qui n'ont ni la même taille,
ni les mêmes ambitions et qui n'affectent pas de la même façon
l'ordre économique tel que la société contemporaine l'imagine.
Le
rôle de l'entreprise dans notre pays est en effet ambigu. Certes,
elle est créatrice d'emplois et de richesses, mais la relation entre
entrepreneur et salarié est encore remplie de la dialectique du
début du siècle, le capital et le travail ne faisant pas toujours
bon ménage.
L'ambition du texte soumis au Parlement est de tenter de prévenir le
plus en amont possible les difficultés d'une entreprise, de façon à
faire en sorte que des mesures puissent être prises au plus vite
pour éviter sa disparition.
La
France qui a eu pendant très longtemps une vision très
institutionnelle du droit de la faillite, s'aligne peu à peu sur les
législations des autres états industriels qui ont tenté, avec des
succès divers, d'y introduire une part de contractualisation.
Le
règlement amiable, né en 1994 de la pratique du Tribunal de commerce
de Paris, devient la procédure de conciliation qui doit permettre
aux débiteurs et aux créanciers de trouver un accord permettant à
l'entreprise de poursuivre sa route sous l'arbitrage et la
protection du Président du tribunal de commerce.
Mais l'innovation du texte est de créer une nouvelle procédure
collective, un redressement judiciaire anticipé : la sauvegarde.
Cette nouvelle procédure implique que l'entreprise ne soit pas
encore en cessation de paiements, que ses difficultés aient été
aperçues et analysées et qu'il soit encore possible de trouver avec
les créanciers une solution.
La
nouveauté, c'est d'avoir constitué en comité les principaux
créanciers, de façon à ce que leurs décisions puissent s'imposer à
tous leurs membres et de donner aussi des garanties à ceux qui, dans
ces temps difficiles, acceptent cependant d'apporter à nouveau des
concours financiers dans un cadre négocié.
Cette nouvelle procédure est cependant originale par rapport aux
procédures allemande et américaine dont elle s'inspire un peu. Elle
entre en tous les cas indiscutablement dans le cadre du règlement
communautaire sur les procédures d'insolvabilité. Elle a d'ailleurs
pour ambition, à travers certaines de ses dispositions, de
s'inscrire en cohérence avec les législations d'une Union Européenne
qui ne constitue désormais qu'un seul marché.
Le
texte soumis au Parlement est donc un texte ambitieux. La loi de
1985 avait préféré l'emploi aux créanciers, celle de 1994 avait
essayé de rétablir l'équilibre pour que ne soit pas menacé le crédit
aux entreprises. Le texte actuel est plus ambitieux. Il va au-delà
de la réforme de 1994 et tente de donner à ce droit complexe une
architecture nouvelle.
C'est cette architecture que nous allons examiner.
*
*
*
Le
présent rapport comprend quatre parties : après un bilan rapide de
l'efficacité des procédures, des expériences étrangères, des
modifications intervenues depuis dix ans dans le droit national ou
communautaire des entreprises en difficulté ainsi que des diverses
évaluations et recommandations formulées par les différents acteurs
(I), sont présentées les principales options du projet de loi soumis
à la commission des Lois (II), ainsi que l'analyse de sa
structuration (III). Sont enfin résumés les principaux points sur
lesquels votre rapporteur propose d'enrichir le texte du
Gouvernement (IV).
I. - LA NÉCESSITÉ D'UNE REFONTE DIX ANS APRÈS LA DERNIÈRE RÉFORME
SIGNIFICATIVE
Le
droit des entreprises en difficulté est peu souvent modifié. Après
la réforme fondatrice du régime actuel par les deux lois du 1er
mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises du 25 janvier 1985 relative au
redressement et la liquidation judiciaires, succédant au régime
défini par la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la
liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes,
la réforme significative la plus récente date d'il y a dix ans, avec
la loi du 10 juin 1994, soit l'équivalent d'une réforme législative
environ par décennie. A également été adopté, en 2000, un règlement
communautaire permettant d'articuler les règles communes aux
procédures collectives nationales, dites procédures d'insolvabilité.
Parallèlement, les droits équivalents à l'étranger ont pu
sensiblement évoluer. Mais le constat de l'insuffisance des
procédures françaises demeure inchangé, dix ans après la réforme de
1994.
A. UNE PROPORTION ENCORE TROP ÉLEVÉE D'ÉCHECS DES PROCÉDURES DE
REDRESSEMENT
Le
taux d'échec des redressements judiciaires est demeuré trop élevé,
les données statistiques révélant même une recrudescence, à compter
de 1995, de la proportion des décisions de liquidation rapportées au
nombre de plans de redressement : après avoir semblé se stabiliser
pendant plusieurs années à un niveau, déjà élevé, d'environ 87 %,
cette proportion a continué à croître, pour s'établir en 2002 à
90 %.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PLANS DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATIONS
JUDICIAIRES PRONONCÉS PAR L'ENSEMBLE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
ET DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE À COMPÉTENCE COMMERCIALE
| |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Plans de redressement |
6 200 |
6 475 |
8 062 |
8 605 |
7 427 |
7 140 |
6 039 |
4 945 |
4 458 |
4 390 |
|
Liquidations |
49 195 |
42 964 |
46 263 |
51 810 |
52 124 |
45 787 |
42 364 |
38 196 |
38 062 |
39 389 |
|
Total |
55 395 |
49 439 |
54 325 |
60 415 |
59 551 |
52 927 |
48 403 |
43 141 |
42 520 |
43 779 |
|
Proportion de liquidations |
88,8 % |
86,9 % |
85,2 % |
85,8 % |
87,5 % |
86,5 % |
87,5 % |
88,5 % |
89,5 % |
90,0 % |
Source : annuaire statistique de la justice
Cette évolution particulièrement préoccupante résulte de deux effets
différents, qui se sont partiellement compensés :
- le nombre des plans de redressement a diminué dans une proportion
encore plus marquée, passant par une diminution constante d'un
maximum de 8 600 en 1996 à un étiage de près de 4 400 en 2002. Cette
diminution semble témoigner d'une efficacité décroissante, année
après année, de la procédure de redressement ;
- toutefois, globalement, depuis 1996, le nombre total de
redressements et de liquidations a lui-même sensiblement diminué,
après un pic de plus de 60 000 procédures dans l'année. Le niveau
global, après un étiage de 42 500 environ atteint en 2001, a
cependant commencé à augmenter de nouveau en 2002.
Ces données brutes appellent toutefois une analyse plus affinée pour
permettre un diagnostic clair sur l'efficacité des procédures en
vigueur. Si l'on s'attache à l'examen des résultats des procédures
au fil de leur déroulement, on constate tout d'abord que, en 2003,
le nombre de demandes d'ouverture d'une procédure collective est
demeuré très élevé, à hauteur de plus de 60 000 pour l'ensemble de
l'année et des tribunaux compétents en matière commerciale.
VENTILATION DU SORT DES DEMANDES D'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE
COLLECTIVE
EN 2003
|
Tous TGI et TC |
Demandes d'ouverture d'un redressement |
Décisions
rendues |
Ouverture d'un redressement |
Liquidation
immédiate |
Radiation ou incompétence |
rejet |
|
Nombre |
62 515 |
60 333 |
14 344 |
30 355 |
14 617 |
1 017 |
|
Proportion (en %) |
Ns |
100 % |
23,8 % |
50,3 % |
23,2 % |
1,7 % |
Source : ministère de la Justice
S'agissant plus précisément du bilan des procédures de redressement
elles-mêmes, celles-ci ont conduit, dans 67,9 % des jugements
d'ouverture, à la liquidation judiciaire immédiate, et dans 32,1 %
seulement des cas à un redressement judiciaire. Ce dernier taux est
sensiblement plus faible dans le cas du dépôt de la déclaration de
cessation des paiements par le débiteur lui-même, témoignant sans
doute de sa tardiveté excessive : les ouvertures par assignation ne
conduisent pour leur part à une liquidation immédiate que dans un
peu plus de la moitié des cas, la saisine par le tribunal se
trouvant à un niveau intermédiaire.
SORT DES DEMANDES D'OUVERTURE DE PROCÉDURE COLLECTIVE,
PAR ORIGINE DE LA SAISINE
EN 2003
|
Origine de
la demande
d'ouverture
Tous TGI et TC |
Nombre de
décisions |
Nombre de
redres-
sements |
Taux de
redressement (en %) |
Nombre de
liquidations
immédiates |
Taux de
liquidations
immédiates
(en %) |
|
Dépôt de la déclaration par le débiteur |
25 777 |
7 005 |
27,2% |
18 772 |
72,8% |
|
Assignation |
14 572 |
6 298 |
43,2% |
8 274 |
56,8% |
|
Saisine d'office |
2 211 |
717 |
32,4% |
1 494 |
67,6% |
|
Requête du parquet |
151 |
55 |
36,4% |
96 |
63,6% |
|
autres |
1 988 |
269 |
13,5% |
1 719 |
86,5% |
Source : ministère de la Justice
Après leur ouverture, les redressements judiciaires ont eux-mêmes
conduit dans 31,9 % des cas à un plan de continuation (78 % des cas)
ou de cession (22 %), et à une liquidation après une période
d'observation dans 68,1 % des dossiers.
SORT DES PROCÉDURES DE REDRESSEMENT OUVERTES
EN 2003
|
Tous TGI et TC |
Toutes issues |
Plans de
continuation |
Plans de
cessions |
Liquidation après période d'observation |
|
Nombre |
14 724 |
3 676 |
1 023 |
10 025 |
|
Proportion |
100 % |
25,0 % |
6,9 % |
68,1 % |
Source : ministère de la Justice
Ces données dénotent plusieurs effets :
-
si les plans de cession globale à l'issue des redressements ne sont
pas très nombreux (1023 en 2003), ils n'en représentent pas moins un
quart des redressements ne débouchant pas sur une liquidation, et ne
doivent donc surtout pas être négligés ;
-
le taux global de réussite de la procédure de redressement ne
s'établit qu'à environ 10 %, à raison de 32 % des jugements
d'ouverture conduisant eux-mêmes à 32 % de plans de continuation ou
de cession ;
-
les capacités de succès des procédures ne diffèrent pas très
sensiblement entre les tribunaux de commerce et les TGI à compétence
commerciale (1).
DÉCISIONS RELATIVES AUX REDRESSEMENTS
SUIVANT LA NATURE DU TRIBUNAL COMPÉTENT
EN 2003
| |
Nombre de
redressements
ouverts |
Taux de
redressements
ouverts |
Nombre
de plans |
Taux de
plans arrêtés |
Tribunaux
de commerce |
12 669 |
32,1 % |
4 323 |
32,4 % |
|
TGI |
1 675 |
32,0 % |
376 |
27,4 % |
Source : ministère de la Justice
B. LES MODIFICATIONS JURIDIQUES RÉCENTES
1. La réforme résultant de la loi du 10 juin 1994
Le
cadre général des procédures collectives n'a connu que trois
modifications significatives distinctes sur la dernière décennie :
la réforme de la loi du 10 juin 1994, le règlement communautaire du
29 mai 2000 et la réforme des professions réglementées avec la loi
du 3 janvier 2003.
Outre de nombreux ajustements techniques, la loi n° 94-475 du 10
juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés
des entreprises a prévu quatre axes principaux de réforme des
procédures existantes, dont l'un en faveur de la prévention, et les
trois autres consacrés au traitement des difficultés déjà
survenues :
a)
L'amélioration de la prévention des défaillances a été
recherchée par un renforcement des moyens de détection des
difficultés, notamment l'obligation faite au Trésor public et aux
urssaf d'inscrire leur privilège lorsque les sommes dues excèdent un
certain seuil ; le renforcement des pouvoirs d'investigation du
président du tribunal de commerce par le droit de convocation du
dirigeant pour évoquer avec lui les mesures propres à redresser la
situation de l'entreprise confrontée à des difficultés de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation ; le renforcement des
obligations d'alerte des commissaires aux comptes ; l'aménagement de
la procédure de règlement amiable instituée par les articles 35 à 37
de la loi du 1er mars 1984 - en particulier le choix
d'une définition large des critères d'ouverture de la procédure aux
cas dans lesquels l'entreprise, sans être en situation de cessation
de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou
financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un
financement adapté à ses possibilités - ainsi qu'avec la
consécration dans la loi de la pratique du mandat ad hoc ;
b)
L'amélioration des procédures de traitement des difficultés, sous
trois angles complémentaires :
- la simplification et l'accélération sensible des procédures
collectives avec l'institution d'une procédure de liquidation
judiciaire simplifiée, sans période d'observation, lorsque
l'entreprise a déjà cessé son activité ou lorsque son redressement
est manifestement impossible ;
- la restauration des droits des créanciers, par le
renforcement du contrôle de la procédure par les créanciers, confié
à des contrôleurs désignés par le juge-commissaire ; en cas de
continuation, par le plafonnement de la durée du plan de règlement à
dix ans avec un premier paiement exigé au cours de la première année
; l'extension du droit de provoquer la réouverture de la liquidation
clôturée pour insuffisance d'actif...
En
outre, a été modifié le régime applicable aux créanciers titulaires
de sûretés antérieures à l'ouverture de la procédure collective, en
leur ouvrant la faculté d'obtenir du juge-commissaire, dès la
période d'observation, un paiement provisionnel de tout ou partie de
leur créance en contrepartie d'une garantie bancaire.
De
même, a été aménagé le dispositif de l'article 40 de la loi du 25
janvier 1985 pour écarter, dans la liquidation, la priorité de
paiement reconnue aux créances nées de la poursuite de l'activité
après le jugement d'ouverture au profit des créances privilégiées
antérieures.
Enfin, s'agissant des fournisseurs de la période d'observation,
plusieurs mesures ont été introduites dans la loi, notamment le
principe du paiement comptant des créances nées de la poursuite de
l'activité et la subordination de l'autorisation de la poursuite de
l'exécution des contrats à la disponibilité de fonds suffisants pour
financer les échéances, ou la réduction, de trois à deux mois à
compter du jugement d'ouverture, du délai d'impayés de loyers
permettant au bailleur de demander la résiliation du bail des
immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ;
- une certaine moralisation des cessions d'entreprises, trop
souvent critiquées, à juste titre, pour leur manque de transparence
et de concurrence, aux dépens des débiteurs, des entreprises cédées
et des emplois. Il a notamment été interdit aux
dirigeants de l'entreprise en redressement et à leurs parents ou
alliés de présenter une offre de reprise. L'obligation a été prévue
de procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise dès l'ouverture
de la procédure. Les modalités de présentation des offres ont été
utilement aménagées, en particulier en instituant un délai de quinze
jours entre leur réception par l'administrateur et l'audience du
tribunal procédant à leur examen. Enfin, dans le même sens, les
obligations incombant au cessionnaire dans la mise en
œuvre
du plan de cession ont été renforcées.
2. Les évolutions du droit communautaire intervenues dans
l'intervalle
Le
droit des entreprises en difficultés est demeuré l'un des domaines
du droit commercial parmi les moins traités au niveau communautaire.
Dans le silence du traité de Rome, tous les États ont pendant
longtemps souhaité conserver leur souveraineté sur les règles
applicables sur leur territoire, conduisant ainsi à une situation de
grande diversité des réglementations, alors même que, s'agissant de
groupes internationaux, l'ouverture d'une procédure collective dans
un État membre a nécessairement des incidences sur les filiales ou
succursales installées dans les autres États.
a)
L'adoption du règlement 1346/2000 du 29 mai 2000
Abandonnées, puis relancées en 1989 par l'adoption sous l'égide du
Conseil de l'Europe de la convention d'Istanbul sur certains aspects
internationaux du droit de la faillite, les négociations entre les
États membres avaient abouti à la signature, en 1995, d'une
convention relative aux procédures d'insolvabilité. Celle-ci n'est
toutefois jamais entrée en vigueur, faute d'avoir été ratifiée par
l'ensemble des États - notamment le Royaume-Uni.
Reprenant presque mot à mot les dispositions de cette convention, le
règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité a pu
être adopté le 29 mai 2000, en conséquence de l'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam le 1er mars 1999 : celui-ci a en effet
introduit au sein du traité de Rome un nouveau titre IV, comprenant
un article 61, invitant le Conseil à arrêter « des mesures dans
le domaine de la coopération judiciaire en matière civile »,
« communautarisant » ainsi la coopération judiciaire et supprimant
l'obstacle de la ratification par tous les signataires qui avaient
empêché la convention de 1995 d'entrer en application. Ce règlement
a ensuite été complété par deux directives plus sectorielles : la
directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 sur la liquidation obligatoire
des entreprises d'assurance directe, et la directive 2001/24/CE du 4
avril 2001 relative aux mesures d'assainissement et à la liquidation
d'un établissement de crédit - texte proposé par la Commission seize
ans plus tôt, en 1985.
Le
règlement du 29 mai 2000 repose essentiellement sur le principe de
la coordination des droits nationaux, préservant ainsi a priori
la spécificité de chacun d'entre eux, sans ambition
d'unification des règles. Les apports du règlement concernent
essentiellement le cas des procédures ouvertes à titre secondaire
par rapport aux procédures principales, et notamment des éventuels
conflits de juridictions susceptibles de s'ensuivre : contrairement
aux deux directives précitées, le règlement n'a pas retenu
l'hypothèse d'une procédure unique d'insolvabilité.
S'agissant des organes des procédures, le règlement dispose
notamment que le syndic de la procédure principale peut exercer sur
le territoire d'un autre État contractant tous les pouvoirs qui lui
sont conférés par la loi du pays d'ouverture de la procédure, ce qui
est exceptionnel en droit international privé comme en droit
communautaire. Le règlement fait en effet ainsi produire un effet
international à la loi nationale de la faillite, dès le jugement
d'ouverture et sans même que soit requise une décision d'exequatur.
A contrario, ce principe est repoussé dans quelques cas :
ainsi l'ouverture d'une procédure n'affecte-t-elle pas les droits
réels d'un créancier portant sur des biens du débiteur localisés,
lors de l'ouverture, sur le territoire d'un autre État, sauf en cas
de transfert irrégulier de ceux-ci. Dans ce cadre, l'action
respective des syndics principal et secondaires doit s'inscrire dans
une double obligation d'information réciproque et de coopération.
Le
règlement comprend également des dispositions substantielles
relatives aux procédures de déclaration des créances, prévoyant
notamment l'obligation d'une procédure permettant aux créanciers de
produire leurs créances : le règlement impose ainsi aux syndics ou
au tribunal d'informer sans délai tous les créanciers connus
résidant dans les autres États de l'Union européenne, par une
procédure normalisée a minima, avec une liste d'indications
jugées indispensables : délais à observer, sanctions des délais,
organe habilité à recevoir les productions de créances, obligation
ou dispense de produire les créances pour les créanciers bénéficiant
d'un privilège ou d'une sûreté réelle... Par ailleurs, le texte
permet également la production des créances par écrit, pour la
rendre plus facile, et prescrit seulement aux titulaires de la
créance d'indiquer sa nature, sa date de naissance, son montant, le
privilège ou la sûreté revendiquée et les biens concernés par ce
privilège ou cette sûreté.
Pour la France, l'incidence de l'entrée en vigueur du règlement est
en pratique demeurée limitée, car le règlement a repris pour
l'essentiel des dispositions déjà prévues par ou compatibles avec le
droit français. Les seules vraies divergences entre le droit
national et le règlement portaient sur la compétence territoriale,
la coordination des procédures parallèles et la notion d'unité du
patrimoine (2).
La
circulaire du 17 mars 2003 relative à l'entrée en vigueur du
règlement du 29 mai 2000 a déterminé les modalités réglementaires de
mise en
œuvre
du règlement au plan national(3).
Au niveau législatif, deux dispositions seulement du projet de loi
trouvent leur origine dans le règlement :
- une origine directe, pour la disposition (nouvel article
L. 643-11) prévoyant la possibilité d'une reprise des poursuites
individuelles dans le cas de l'ouverture d'une procédure secondaire
ou « territoriale » (4)
dans un autre État membre ;
- une origine très indirecte, pour la suppression du principe de
l'extinction des créances forcloses non relevées. La suppression de
cette extinction ne résulte pas d'un article du règlement, mais
traduit simplement le fait que l'extinction n'était plus compatible
avec le fait que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité
n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des
biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles... et qui se
trouvent au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire
d'un autre État membre (nouvel article L. 622-24, reprenant
les dispositions de l'article L. 621-46).
Sur le plan des principes, le règlement n'a en revanche pas répondu
à la question essentielle consistant à savoir si un droit
communautaire des procédures collectives finira ou non, comme pour
le droit de la concurrence, le droit des sociétés, ou encore le
droit de la propriété intellectuelle, par se superposer aux droits
nationaux, ou si, à terme, un transfert de compétences au profit de
la Communauté ne serait pas préférable, en s'inspirant du modèle
américain du droit des faillites, compte tenu du rapprochement des
procédures intervenu progressivement, auquel le présent projet
apporte sa propre touche.
Par ailleurs, l'annexe A au règlement communautaire de 2000 prévoit
la liste extensive des procédures d'insolvabilité, pour chaque pays.
Pour la France, cette liste ne comprend aujourd'hui que la
liquidation et le redressement avec désignation d'un administrateur.
La sauvegarde n'en fait donc pas partie, par la force des choses,
a fortiori en l'absence de désignation d'un administrateur. Tant
que l'annexe au règlement n'aura pas été modifiée, la sauvegarde ne
devrait donc pas être, pour la France comme pour les autres États
membres, une procédure d'insolvabilité au sens du règlement, mais,
selon les informations transmises oralement à votre rapporteur, il
est prévu de demander cette extension de l'annexe dès la mise en
œuvre
de la nouvelle procédure.
b)
L'extension de l'obligation communautaire de garantie des créances
des salariés
Dès avant la réforme de 1985, le droit communautaire des procédures
collectives avait commencé à progresser dans la voie du
rapprochement, par l'adoption, il y a plus de vingt ans, de la
directive 80/987/CEE généralisant à l'ensemble des États le
dispositif français de l'ags, instauré en 1973.
Celle-ci a été récemment modifiée par la directive 2002/74/CE du
23 septembre 2002, pour régler les situations oubliées vingt ans
plus tôt, concernant les cas où la relation de travail avait été
accomplie dans un État où l'employeur n'était ni établi, ni
immatriculé à quelque titre que ce soit. Consolidant la
jurisprudence communautaire intervenue dans l'intervalle à ce sujet,
la directive de 2002 a prévu l'intervention de l'organisme de
garantie de l'État dans lequel la procédure a été ouverte,
c'est-à-dire où l'entreprise a fermé, avant d'étendre ce principe au
cas de la fermeture d'une simple succursale.
3. La réforme du statut législatif des professions réglementées,
auxiliaires des procédures
Outre sa validation législative du code de commerce dans sa
rédaction résultant de l'ordonnance du 28 septembre 2000, la loi n°
2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce
a sensiblement modifié le cadre législatif des professions
réglementées des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Cette loi constitue ainsi le seul élément de ce qu'il est convenu
d'appeler « la réforme des tribunaux de commerce », initiée par la
précédente majorité avant d'être en grande partie abandonnée, à
l'exception dudit texte relatif aux seules professions, profondément
amendé par le Sénat puis par la commission mixte paritaire réunie
après le changement de législature. Cette loi a proposé une
ouverture contrôlée et un renforcement utile du cadre légal
applicable aux deux professions concernées.
C. DES PROCÉDURES ÉTRANGÈRES GLOBALEMENT PLUS SOUPLES
À
l'heure de l'élaboration d'une réforme des procédures applicables en
France, une comparaison des droits applicables chez nos principaux
partenaires économiques s'imposait. Celle-ci a été menée tant par
les administrations centrales, notamment par la direction du Trésor
qui s'est appuyée à cet effet sur les postes diplomatiques, que par
le Parlement (5),
qui s'est, pour sa part, plutôt concentré sur les pays de droit
anglo-saxon ou qui ont connu une réforme récente.
a)
Une typologie commune simple
Il
ressort de ces diverses études que de nombreuses législations
européennes ont fait récemment l'objet de réforme ou doivent l'être
prochainement, et que des enseignements significatifs peuvent être
retirés.
En
premier lieu, la notion de procédure amiable apparaît variable : il
peut s'agir simplement d'un traitement à caractère contractuel
(analogue au mandat ad hoc français, en Norvège, au Japon ou,
en projet, en Italie) ou d'une procédure de négociation s'inscrivant
dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Par ailleurs, hormis en France et en Espagne, les procédures
judiciaires se centrent dans tous les pays sur les deux procédures
suivantes :
- une procédure de négociation, qui doit aboutir à un accord qui
doit être approuvé à la majorité des créanciers et qui pourra, dans
ce cadre, s'imposer à ceux qui ne l'ont pas approuvé. Cet accord
porte sur un plan qui comprend des mesures de réorganisation, des
délais de paiement mais aussi - et surtout - d'autres mesures
(remises de dettes, conversions, substitution d'actifs...) ;
- une procédure de liquidation, qui est enclenchée souvent dès la
cessation de paiement et si aucun accord n'a pu être trouvé. Elle
débute par une procédure de vérification des créances.
Ces deux procédures peuvent un moment donné faire l'objet d'une
procédure commune, mais elles sont plus fréquemment différenciées.
Pour une partie significative des pays étudiés (États-Unis
d'Amérique, Allemagne, Suisse, Pologne, Finlande, Japon, Belgique),
la procédure judiciaire peut être déclenchée, de manière préventive,
avant la cessation de paiement. Le critère de solvabilité
quelquefois appliqué pouvant toutefois être plus précoce que la
définition en vigueur en France de la cessation des paiements, la
situation des autres pays n'est pas toujours directement comparable
sur ce point.
Par ailleurs, les créanciers ont toujours la capacité d'influer sur
la procédure, en décidant en commun d'un accord, mais aussi souvent
en disposant de pouvoirs réels de décision sur la procédure, quand
le juge ne remplit pas simplement un rôle de surveillance. Ils sont
ainsi généralement réunis au sein d'une assemblée de créanciers dans
laquelle sont fréquemment choisis leurs représentants.
Les procédures sont menées dans la plupart des pays par des avocats
ou des experts-comptables spécialisés : il n'existe nulle part de
profession réglementée de mandataires de justice à la française.
b) Le cas du chapter eleven américain
La
procédure dite du chapter eleven (6)
du droit américain, peut être résumée de la manière suivante :
- le chapter eleven est indépendant de tout critère
d'insolvabilité ou d'illiquidité ;
- il entraîne une suspension totale des poursuites et un gel
complet du passif ;
- il permet au chef d'entreprise de continuer à gérer son
entreprise. Un fonctionnaire de la Justice (l'US Trustee) est
alors chargé de la partie administrative des fonctions à remplir,
qui occupent une part significative dans la procédure ;
- il prévoit que c'est au tribunal qu'il incombe de décider la
création des comités de créanciers, en particulier de celui des
créanciers chirographaires. Ces comités négocient avec le débiteur
le détail du plan ;
- le plan dit de réorganisation peut avoir été négocié
préalablement en amiable (accord dit prepackaged ). Pendant
les 120 premiers jours à compter de l'ouverture de la procédure,
seul le débiteur peut proposer un plan. Ensuite, toutes les parties
peuvent prendre cette initiative. Le plan négocié fait l'objet d'un
vote des créanciers. Les règles d'adoption sont relativement
souples, mais au moins une classe de créanciers dont les droits sont
modifiés par le plan doit l'approuver. Le tribunal confirme ensuite
le plan, ce qui le rend obligatoire pour toutes les parties ;
- la procédure peut être convertie à tout moment en liquidation, le
case trustee étant l'organe central de la procédure ; il gère
l'entreprise et est élu par les créanciers.
c)
La réforme allemande entrée en vigueur en 1999
Pour sa part, l'Allemagne a mis en
œuvre,
il y a cinq ans, une réforme fortement inspirée du dispositif
américain, avec l'ordonnance sur l'insolvabilité (Inzolvenzordnung)
du 5 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1999.
Selon les informations transmises par la mission économique
en Allemagne, il avait pour objet, par rapport à la législation
précédente, d'unifier les règles applicables dans les deux parties
de l'Allemagne, de rendre le droit de la faillite moins sévère afin
de favoriser la continuation d'activité des entreprises dans le
cadre d'un plan de redressement, et de réduire le nombre des
créances privilégiées, notamment celles du fisc.
La
législation allemande, une fois intégrée la réforme de 1999,
concerne essentiellement les entreprises commerciales, mais
s'applique également aux sociétés de droit civil et contient des
dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Si
la loi ne prévoit pas à proprement parler de procédure amiable, elle
permet néanmoins au débiteur de continuer à agir sous certaines
conditions. Ainsi, la procédure peut être ouverte à la demande des
créanciers comme du gérant. Dans le cas où la procédure est initiée
par les créanciers, la demande ne sera cependant considérée comme
fondée que si la société est en cessation de paiements ou si elle
est manifestement insolvable. En revanche, la demande initiée par le
débiteur pourra être considérée comme fondée si la cessation de
paiements est simplement prévisible.
L'ouverture de la procédure est prononcée par la juridiction
compétente, qui nomme un administrateur. La gestion de l'entreprise
par le débiteur demeure possible, mais rare dans la pratique, et,
dans ce cas, le dirigeant reste sous la surveillance d'un curateur
désigné par le tribunal. La décision d'ouverture est suivie par une
phase d'observation, d'une durée maximale de trois mois. Cette
période peut déboucher sur une liquidation ou un plan de
redressement (Insolvenzplan), proposé soit par
l'administrateur, soit par le débiteur lui-même. Les conditions
d'adoption des plans de redressement sont favorables à la
continuation d'activité en ne prévoyant pas de quote-part minimale
de remboursement pour l'ouverture de la procédure, en permettant
l'adoption du plan à la majorité simple des créanciers de chacun des
trois comités - créanciers garantis par des sûretés (sur les
immeubles, biens meubles ou créances), créanciers chirographaires
(dont le fisc et le personnel, qui ne sont plus des créanciers
privilégiés, alors qu'ils l'étaient dans l'état antérieur du droit)
et créanciers chirographaires subordonnés (essentiellement intérêts
sur les créances chirographaires et des créances des associés) -
représentant au moins 50 % des créances.
Les issues possibles du plan de redressement sont au nombre de
trois : liquidation, cession ou continuation de l'activité.
La
liquidation peut consister en la mise en vente séparée de chaque
actif de l'entreprise, ou en une mise en vente de l'entreprise dans
sa globalité. Dans ce dernier cas, si l'acheteur poursuit son
activité, la liquidation s'assimile à une cession. Par ailleurs, la
liquidation ne concerne pas nécessairement tous les biens de
l'entreprise et peut préserver la possibilité d'une continuation sur
une ou plusieurs activités particulières de l'entreprise.
La
cession est, en droit allemand, une forme particulière de la
liquidation, ce qui la différencie du droit français en vigueur,
mais correspond à l'orientation du projet de loi de sauvegarde. Le
prix de cession est utilisé pour satisfaire, dans la mesure du
possible, les prétentions des créanciers. Les dettes non satisfaites
ne peuvent en aucun cas être reportées sur un nouvel acquéreur.
Cette procédure présente l'avantage de donner à celui-ci de
meilleures chances de réussite, mais ne protège naturellement que
peu les intérêts des créanciers. C'est pourquoi des sanctions sont
prévues en cas d'utilisation « abusive » de cette procédure.
Enfin, la continuation d'activité suppose l'adoption de mesures de
réorganisation de l'entreprise. Prononcées par le tribunal,
celles-ci peuvent comporter des remises de dettes. Néanmoins, le
caractère contraignant de cette mesure est limité par le fait que la
décision de réorganisation ne peut être prise par le tribunal sans
l'accord de la majorité des créanciers.
En
ce qui concerne la protection des salariés, ceux-ci sont couverts
contre le risque de défaut de paiement des salaires pour une période
maximale de trois mois (dispositif dit Insolvenzgeld ). Ils
ont également droit au versement d'indemnités lors de la fermeture
de l'entreprise.
En
conclusion, plusieurs points originaux du nouveau droit allemand
peuvent être soulignés, dont certains ont été repris dans le projet
de loi de sauvegarde des entreprises :
-
la possibilité d'engager une procédure « préventive » à l'initiative
du débiteur ;
-
la diminution du nombre de créanciers privilégiés et l'assimilation
du fisc et des salariés à des créanciers simples ;
-
l'absence d'un seuil minimal de remboursement des créanciers pour
l'engagement d'un plan de redressement ;
-
la distinction entre liquidation, cession et continuation, la
cession étant en réalité un cas particulier de la liquidation.
D. UN PROJET DE RÉFORME LONGUEMENT MÛRI
Le
projet de loi est l'aboutissement d'une longue période de
concertation et de réflexion provenant d'horizons très divers.
Le
Parlement, dans le cadre d'un rapport de l'Office parlementaire
d'évaluation de la législation, a, pour sa part, présenté des
propositions précises en décembre 2001 (7),
dans un rapport appuyé sur une étude réalisée par trois experts
indépendants.
Parallèlement, un document d'orientation préparatoire à la réforme,
émanant de la Chancellerie, et s'inscrivant dans un ambitieux
programme gouvernemental de réforme de la justice commerciale et de
son environnement juridique a été présenté en Conseil des ministres
en octobre 1998, mais il a subit le sort de l'échec global de cette
réforme.
De
son côté, dans son rapport annuel pour 2002, la Cour de cassation a
rendu publiques diverses propositions d'amélioration juridique des
textes en vigueur.
Les professionnels concernés ont également produit de nombreuses
analyses et études tirées de leur expérience pour améliorer les
procédures en vigueur.
Enfin, depuis le printemps 2002, le Gouvernement a engagé une
réflexion approfondie, qui a donné lieu à deux avant-projets rendus
publics, à l'automne 2003, puis en janvier 2004, qui ont fait
l'objet d'une large concertation. Le présent projet de loi a été
présenté par le garde des Sceaux au conseil des ministres du 12
mai 2004.
1. L'évaluation et les propositions de l'Office parlementaire
d'évaluation de la législation
De
nombreuses contributions ont été apportées, notamment par la
doctrine, aux réflexions sur l'amélioration des procédures
applicables aux entreprises en difficulté, compte tenu de leur
efficacité manifestement insuffisante.
En
particulier, M. Yves Chaput, professeur de droit, M. Henri-Jacques
Nougein, juge consulaire, et Mme Micheline Pasturel, magistrat à la
cour de cassation, ont remis à l'Office parlementaire d'évaluation
de la législation, en septembre 1998, un rapport d'expertise portant
sur le bilan de la mise en
œuvre
du droit des faillites. Ce rapport avait été demandé en 1998 par
l'Office, saisi de cette question par le président de la commission
des Lois du Sénat, M. Jacques Larché.
Publié intégralement en annexe au rapport de l'Office parlementaire,
et discuté par celui-ci le 5 décembre 2001, ce rapport d'expertise
préconisait de nombreuses voies d'amélioration des procédures, tant
préventives que collectives et curatives, dont certaines ont été
retenues par le projet de loi, et d'autres, exclues, car trop
novatrices ou exigeant des évolutions psychologiques trop profondes
de la part des dirigeants des entreprises et du monde économique.
·
Au titre des améliorations ponctuelles, ont ainsi été retenues :
- la sécurisation des accords résultant d'un règlement amiable par
l'impossibilité de faire remonter la date de cessation des paiements
avant la date d'homologation de l'accord, sauf cas de
fraude (article L. 621-11) ;
- l'information plus systématique du parquet, notamment lorsque la
disparition de l'entreprise est de nature à causer un trouble grave
à l'économie nationale ou régionale (article L. 611-6, pour la
désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur) ;
- l'obligation, préalablement à la déclaration de cessation des
paiements, que toutes les voies amiables possibles aient été
explorées, en rendant notamment obligatoire l'enquête dite de
« préfaillite » aujourd'hui prévue uniquement par décret, mais
légalisée par le projet (3e alinéa de l'article
L. 621-1) ;
- la communication au tribunal des pièces du dossier du mandat
ad hoc ou du règlement amiable, à la demande du ministère
public, ou d'office (article L. 621-1) ;
- l'interdiction faite aux contrôleurs de présenter des offres
d'acquisition et la faculté, dérogatoire, d'autoriser la cession à
des « proches » de l'entreprise, en cas de nécessité (article
L. 642-3) ;
-- la transparence des conditions de publicité des offres
d'acquisition, dans le cadre de la cession en redressement, comme
dans celui de la cession en phase liquidative (article L. 642-2) ;
- la dérogation des conditions de résiliation des baux commerciaux,
dans le cadre d'une procédure collective, au droit commun qui permet
une résiliation de droit dès le premier défaut de paiement
(article L. 622-12) ;
- la possibilité, pour le parquet, de faire appel des décisions
statuant en matière de sanction professionnelle, même s'il n'a pas
agi comme partie principale, mais que le tribunal s'est saisi
d'office (article L. 661-11).
Ont en revanche été exclues :
- la possibilité pour le président du tribunal de commerce
d'accéder aux informations confidentielles sur l'entreprise sans
attendre l'issue de la convocation ;
- la transformation en obligation de la faculté, pour le président
du tribunal de commerce, de convoquer les dirigeants d'entreprises
susceptibles de connaître des difficultés, sauf décision contraire
motivée. Cette obligation aurait été accompagnée de la faculté de
nommer un administrateur provisoire en cas de refus de se présenter
à la convocation du président du tribunal de commerce ;
- l'obligation pour toutes les entreprises, d'établir annuellement
un document de financement prévisionnel non publié, mais commenté
par écrit par l'expert-comptable ou le centre de gestion agréé ;
- l'extension de la suspension de l'exécution des cautions
personnes physiques pendant le règlement amiable. Cette extension a
toutefois été prévue pour le plan de sauvegarde lui-même ;
- l'exclusion de la possibilité de prononcer une sanction de
faillite personnelle ou d'interdiction de gérer à l'encontre du
dirigeant de fait, dans la mesure où celui-ci, ne représentant pas
l'entreprise en droit, ne peut procéder à la demande d'ouverture
d'une procédure collective ;
- la clarification de la prévalence du droit des procédures
collectives sur le droit commun des procédures d'exécution, pour ce
qui concerne la saisie-attribution de créances à exécution
successive, née avant l'ouverture de la procédure, mais pour les
versements postérieurs à l'ouverture. En l'occurrence, la Cour de
cassation, par un arrêt de chambre mixte, a récemment réglé la
divergence de jurisprudence dans le sens contraire, en faisant
prévaloir, une fois n'est pas coutume, le droit commun de la
saisie-attribution et la chambre commerciale, très récemment, a
étendu ce principe aux cessions de créances à exécution successive
opérées avant l'ouverture de la procédure collective ;
- l'abrogation de l'interdiction de toute action sur les sommes
consignées à la Caisse des dépôts, contraire au principe de droit
commun de l'attribution immédiate de la saisie, prévue par l'article
43 de la loi du 9 juillet 1991, que la Cour de cassation a considéré
applicable indépendamment du classement des créances prévu par
l'ex-article 40 de la loi de 1985. Cette interdiction, à l'origine
réglementaire, a été confirmée au plan législatif par la
codification intervenue en 2000, et confortée par le projet de loi à
l'article L. 662-1. Les intérêts retirés des fonds ainsi consignés
financent, depuis septembre 2004, pour 25 % de leur montant, le
paiement des honoraires des mandataires de justice traitant les
dossiers impécunieux.
·
Le rapport d'expertise proposait également quatre innovations
juridiques majeures.
Trois ont été exclues :
- l'institution d'une liquidation judiciaire amiable, avant la
cessation des paiements, supprimant les obstacles, notamment
fiscaux, du régime commun de la liquidation après dissolution ;
- de manière analogue, l'instauration d'une procédure de cession
amiable judiciairement assistée par un mandataire qui présentait
l'avantage de créer un marché actif, organisé, économiquement
efficient et juridiquement sécurisé. Cette cession, laissée à la
libre décision du dirigeant, aurait cependant exigé le
désintéressement préalable de tous les créanciers ;
- le renvoi, si nécessaire, par le juge-commissaire de l'affaire à
une formation collégiale lorsqu'il l'estimerait utile, compte tenu
notamment de la parcimonie, dans les procédures collectives en
vigueur, des voies de recours sur ses décisions. Celles-ci ont
toutefois été partiellement ouvertes par le projet de loi.
Une modification substantielle a en revanche été retenue : la
possibilité d'ouvrir le redressement judiciaire de manière
anticipée, avant la cessation des paiements. Celle-ci constitue le
fondement du projet de loi créant la nouvelle procédure de
sauvegarde.
Le
rapport de l'Office parlementaire a complété les propositions
formulées par les experts qu'il avait mandatés par quelques autres,
au titre desquelles :
- la liquidation simplifiée, que retient le projet de loi, puisque
dans la majorité (80 %) des cas, l'actif est faible ou nul, alors
que les procédures coûteuses sont totalement inutiles pour les
créanciers ;
- la transformation du redressement simplifié, sans administrateur,
en régime de droit commun, la nomination d'un administrateur ne
demeurant prévue que lorsque le tribunal en déciderait ainsi, sans
considération contraignante d'effectifs ou de chiffre d'affaires.
2. Les propositions très complètes d'amélioration formulées par la
Cour de cassation
Le
contentieux des procédures collectives représente environ le tiers
des affaires soumises à la chambre commerciale de la Cour de
cassation. L'implication de celle-ci dans l'évolution du droit
applicable, autant que de la complexité des règles en vigueur, est
donc déterminante. La jurisprudence joue donc un rôle majeur.
Dans son rapport annuel pour 2002, la Cour de cassation a formulé
cinq thèmes de propositions d'amélioration des dispositifs
existants, dans le cadre de sa neuvième « suggestion ». La plupart
ont été retenues par le présent projet :
·
sur l'ouverture de la procédure :
- maintenir un critère clair de cessation des paiements, pour
éviter l'ouverture trop tardive de la procédure collective,
dommageable pour les partenaires économiques de l'entreprise en
difficulté ;
- conserver la possibilité d'ouvrir le redressement judiciaire par
le tribunal, mieux à même que les débiteurs, grâce à ses pouvoirs
d'enquête, d'identifier la réalité de la cessation des paiements ;
·
sur la rationalisation des modes de saisine du tribunal compétent
en matière de sanctions, retenue par le projet de loi, au sein des
nouveaux articles L. 651-3, L. 652-5, L. 653-7, et L. 661-11 :
- retirer au tribunal le pouvoir de se saisir d'office pour
prononcer des sanctions patrimoniales ou professionnelles. Ce
pouvoir est contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Ce
retrait de l'auto-saisine serait facilité par l'information plus
complète du ministère public ;
- retirer également au juge-commissaire la possibilité de saisine,
qui n'existe d'ailleurs que pour engager une procédure de sanctions
patrimoniales et non de sanctions personnelles ;
- permettre au ministère public de faire appel des décisions de
sanctions patrimoniales lorsqu'il n'a pas été partie principale ;
·
sur la situation du débiteur :
- permettre que l'ancien dirigeant puisse continuer à représenter
l'entreprise en justice après le prononcé de sa liquidation (II du
nouvel article L. 641-9) ;
- relever de 15 jours à un mois le délai dans lequel le dirigeant
doit déclarer la cessation des paiements, sous peine de sanctions
lourdes (nouveaux articles L. 631-4 et L. 653-5) ;
- procéder à l'audition du débiteur avant de reporter en avant dans
le temps la date de cessation des paiements (nouvel article
L. 621-11) ;
·
sur la situation des créanciers :
- réviser le régime des priorités de paiement des dettes
postérieures à l'ouverture de la procédure - ex-article 40 de la loi
de 1985, devenu article L. 621-32 du code de commerce - en réduisant
le champ aux créances nécessaires à la poursuite de l'activité, de
façon à limiter le volume des créances bénéficiant du paiement à
l'échéance (nouveaux articles L. 622-15 et L. 641-13) ;
- réexaminer l'avantage consenti aux créanciers de créances à
exécutions successives leur permettant de procéder à une
saisie-attribution, y compris après le jugement d'ouverture ;
- supprimer l'incertitude résultant de la procédure de résiliation
des contrats en cours, dont le pouvoir est partagé entre
l'administrateur et le juge-commissaire ;
·
sur l'issue de la procédure de redressement, harmoniser le régime
juridique de la résolution du plan de cession sur celui, bien
établi, de la résolution du plan de continuation (nouvel article
L. 642-11).
3. De multiples contributions des professionnels
Avant les consultations menées par le Gouvernement lui-même sur son
avant-projet de loi, les professionnels et les représentants des
entreprises avaient également réalisé des travaux approfondis et
proposé des voies de réforme utiles, dont une partie importante est
reprise par le projet de loi.
·
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, le medef a rendu public
un rapport (8)
élaboré par un groupe de travail composé de représentants d'horizons
divers, proposant de réformer les sanctions applicables en cas de
faute ayant conduit à une procédure collective, tant sur le plan
procédural que sur celui de leur définition. Celui-ci recommandait
en particulier de nombreuses modifications dont la plupart ont été
retenues dans le cadre du projet de loi, au sein du nouveau titre V
du livre VI du code de commerce :
- suppression de la possibilité pour le tribunal de se saisir
d'office en matière de sanctions (nouveaux articles L. 651-3, L.
652-5, L.653-7) ;
- exclusion du juge-commissaire de la formation de jugement et du
délibéré ;
- publicité des débats en matière de sanctions, sauf demande de
huis clos (article L. 662-4) ;
- affirmation de l'action en comblement d'insuffisance d'actif
comme une responsabilité spéciale (chapitre Ier du titre
V) ;
- suppression de la durée minimale de cinq ans pour les
interdictions de gérer, de diriger, d'administrer ou de contrôler et
introduction d'une durée maximale de dix ans (nouvel article
L. 653-11) ;
- facilitation de la réhabilitation (même article).
·
De même, la commission juridique de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris (ccip) a-t-elle publié plusieurs
rapports complémentaires sur ces différentes questions.
En
particulier, il convient de citer le rapport présenté par M. Jean
Courtière, au nom de cette commission juridique, adopté par
l'assemblée générale de la chambre le 24 avril 2003, développant les
axes de réflexion préconisés par la ccip, sous le titre « Relancer
la réforme des textes sur la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises ». Pour mémoire, ces axes, au nombre de
trois principaux, déclinés en onze thèmes au total, étaient les
suivants :
- consacrer l'efficacité de la prévention-détection - notamment
dans le cadre des centres d'information et de prévention mis en
place avec le concours des chambres de commerce et d'industrie - en
donnant à la prévention un véritable caractère national, en dotant
les cellules permanentes de prévention de moyens logistiques et
financiers, en lançant une campagne d'information sur le thème de la
prévention ainsi qu'en développant les efforts de détection ;
- affirmer le caractère préventif du mandat ad hoc et du
règlement amiable en utilisant pleinement ce dernier dans son rôle
d'outil de prévention et en conservant toute sa souplesse à ces
mécanismes ;
- redonner sa juste place au redressement judiciaire, en autorisant
son ouverture anticipée, en revoyant la définition de la cessation
des paiements, en supprimant la distinction entre régime général et
régime simplifié sans administrateur, en revoyant la définition
même, sur le plan des concepts, du redressement et de sa finalité,
et en prévoyant une liquidation accélérée.
Le
projet de loi a retenu une grande partie des recommandations plus
précises formulées par la ccip, notamment la nécessité de ne pas
encadrer davantage le mandat ad hoc, la suppression de la
faculté de demander une suspension provisoire des poursuites dans un
cadre amiable, la possibilité accordée aux chefs d'entreprise
d'obtenir l'ouverture d'un redressement judiciaire de manière
anticipée, l'institution d'une procédure rapide de liquidation ou
encore le renforcement de la présence du parquet à divers stades de
la procédure.
II. - LE CœUR
DU PROJET DE LOI : AMÉLIORER LES PROCÉDURES EN PRIVILÉGIANT
L'ANTICIPATION
A. L'ENRICHISSEMENT DU CONTINUUM DES PROCÉDURES
Le
projet de loi propose une réforme d'ensemble des dispositifs
applicables aux entreprises en difficultés, ou susceptibles d'y être
confrontées à court ou moyen terme, qu'il s'agisse :
- de la mission de détection - prévention (1) ;
- des dispositifs de règlement concertés avec une partie des
créanciers (2 et 3) ;
- de la création de la nouvelle procédure collective de sauvegarde,
avant la cessation des paiements (4) ;
-
du redressement judiciaire peu modifié, sauf pour ce qui concerne le
plan de cession, juridiquement et économiquement amélioré (5) ;
-
de la liquidation judiciaire, enrichie de la possibilité d'une
nouvelle procédure simplifiée plus rapide (6).
1. L'approfondissement de la détection-prévention
a)
Une voie étroite... et beaucoup d'acteurs
La
mission de détection des premières difficultés des entreprises pour
prévenir les crises ultérieures plus graves doit concilier deux
contraintes antagoniques : le souci de maintenir l'emploi,
l'activité économique et la création de richesses, d'une part, la
confidentialité consubstantielle au secret des affaires et la
liberté d'entreprendre, d'autre part. Toute l'organisation du
dispositif en vigueur, comme les réformes imaginables, doit
s'inscrire dans cette voie étroite, qui doit éviter l'écueil
consistant à instituer une forme de surveillance de nature
quasi-administrative de l'état de santé de l'ensemble des
entreprises, même si certains organismes, privés - à l'instar des
agences de notation, des entreprises d'affacturage, ...- comme
publics - avec la Banque de France en particulier - accomplissent
déjà cette mission pour le compte des partenaires économiques tiers
de l'entreprise.
Seul un intervenant neutre, objectif, et capable de comprendre ces
deux contraintes parce qu'il les vit lui-même peut se voir confier
une telle mission de détection des difficultés, sous réserve de ne
pas constituer une forme d'intrusion dans le fonctionnement intime
normal du tissu économique local. Le président du tribunal de
commerce, élu par ses pairs, se voit confier la compétence du
traitement des entreprises en difficulté et des pièges que celui-ci
peut réserver. Il est donc naturellement chargé de la tâche délicate
de la détection et de la prévention.
La
réalisation de cette mission est cependant totalement tributaire de
la qualité, de la précision et de la « fraîcheur » des informations
qui lui sont transmises. Pour autant, dans l'esprit du dirigeant en
difficulté, il est clair que la mission d'aide du président du
tribunal de commerce peut être occultée par le fait qu'il perçoit,
dans la même personne, le juge qui prononcera peut-être la
liquidation de son entreprise, sinon, le cas échéant, des sanctions
financières ou personnelles graves. La loi nouvelle devrait
convaincre les chefs d'entreprise qu'il est possible en France de se
placer sous la protection du tribunal. Un long chemin culturel reste
à faire.
La
mission de détection et de prévention des difficultés des
entreprises confiée au président du tribunal de commerce dans le
cadre de son pouvoir de convocation repose aujourd'hui
essentiellement sur l'analyse des comptes sociaux annuels que les
entreprises ont obligation de déposer au greffe du tribunal, ainsi
que sur diverses autres informations publiées au même greffe
(inscription des privilèges des créanciers publics, ...). En
réalité, il faut souligner que moins de la moitié des entreprises, y
compris des sociétés par action, déposent leurs comptes, ce qui
démontre les limites de l'ambition de la mission confiée aux
présidents des tribunaux de commerce, si elle ne doit être fondée
que sur la lecture des comptes.
COMPTES ANNUELS SOCIAUX DÉPOSÉS ET NON-DÉPOSÉS
| |
SARL |
Sociétés
par actions |
SNC |
|
Effectif total |
1 401 993 |
144 056 |
52 211 |
|
Comptes déposés |
530 182 |
71 431 |
6 383 |
Proportion des
comptes non déposés |
62,2% |
50,4% |
87,7 % |
Source : Base Euridile ORT Coface, INPI
Par ailleurs, dans cette fonction préventive essentielle, le
président du tribunal de commerce est parfois aidé par d'autres
acteurs visant spontanément à atteindre le même objectif, mais peut
parfois aussi constater a posteriori l'action de certains
autres dont le comportement et les attentes sont moins collectifs (9).
Ainsi, les centres d'information et de prévention (cip) mis en place
par les chambres de commerce et d'industrie avec les tribunaux de
commerce et parfois, le concours d'experts-comptables, contribuent,
par les conseils qu'ils peuvent prodiguer de manière confidentielle,
à orienter efficacement le dirigeant parfois désemparé ou
inexpérimenté. Les urssaf, parmi d'autres exemples, ont mis en
œuvre
des outils de diagnostic de la solvabilité des entreprises qui
connaissent des retards de paiement de leurs charges sociales. Ce
diagnostic ne fait l'objet d'aucun partage et ne vise qu'à cerner la
possibilité d'accorder au débiteur des délais de paiement qu'il sera
susceptible de respecter pour s'acquitter de sa dette de cotisations
sociales, fût-ce aux dépens des autres créanciers.
b)
De nouveaux moyens d'information pour le président du tribunal
Pour conforter la mission de prévention confiée au président du
tribunal de commerce, qui exige une information aussi précoce que
possible, le projet de loi prévoit deux mesures complétant le
dispositif en vigueur de l'article L. 611-2 :
- la possibilité d'enjoindre aux dirigeants de déposer leurs
comptes sociaux annuels s'ils ne l'ont pas fait dans les délais
prévus par la loi. Dans le cas où cette injonction ne serait pas
suivie d'effet, le président du tribunal pourra mobiliser les
pouvoirs d'accès à l'information attendue, avec levée du secret
professionnel de ceux qui la détiennent ;
- la possibilité d'utiliser ces mêmes pouvoirs d'accès à
l'information lorsque les dirigeants ne se sont pas rendus à la
convocation du président.
Sur un autre plan, le devoir d'alerte des commissaires aux comptes
sera mieux encadré vis-à-vis des présidents des tribunaux de
commerce, en levant expressément le secret professionnel qui
s'impose normalement à eux lorsqu'ils rendent compte de l'échec de
leurs démarches (article 182 du projet), et en prévoyant la
transmission au même président du courrier invitant les dirigeants à
faire délibérer le conseil d'administration ou de surveillance sur
les problèmes soulevés par le commissaire aux comptes. Aujourd'hui,
le président n'est informé qu'après la délibération, si elle a
effectivement eu lieu.
Au-delà de la mission confiée aux commissaires aux comptes, la
question se pose régulièrement de l'évolution du rôle des
experts-comptables, qui sont les conseils de « proximité » des
dirigeants des pme et doivent normalement les informer des
difficultés à venir, qui se traduisent dans les comptes de
l'entreprise, et les conseiller sur les démarches à engager, soit
spontanément, soit pour respecter les contraintes fixées par la loi
lorsque la difficulté survient. Certes ce rôle peut souffrir du fait
que les honoraires des experts-comptables ne sont pas nécessairement
mieux réglés que ceux des autres créanciers en cas de difficultés,
alors que leur paiement sera en tout état de cause suspendu jusqu'à
la conclusion de la procédure dès lors qu'un redressement - ou, à
l'avenir, une sauvegarde - est engagé. Par ailleurs, la nature
contractuelle de la relation entre l'expert-comptable et son client
peut sembler de nature à empêcher une action de la part du premier,
qui n'aurait pas l'aval du second.
Mais, dans la perspective d'une préservation des entreprises et de
leurs emplois, l'expert-comptable pourrait néanmoins être appelé à
jouer un rôle plus actif vis-à-vis du président du tribunal dans
l'exercice de sa mission de détection des difficultés, par la
définition d'une forme de devoir d'alerte analogue à celui qui
s'impose aux commissaires aux comptes. Une telle orientation serait
d'autant plus justifiée que l'expert-comptable, pour les plus
petites entreprises, est le premier informé des difficultés
prévisibles que traduisent les comptes et les états prévisionnels de
financement que son client lui demande souvent d'élaborer.
Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, de nombreux
créanciers - au premier rang desquels les urssaf, avec le logiciel
« Aïda » en Île-de-France - ont développé leurs propres outils
d'analyse du risque d'insolvabilité de leurs clients, sur lesquels
ils appuient leur propre démarche de règlement amiable en amont des
difficultés de recouvrement de leurs créances. In fine, le
président du tribunal découvre donc les moratoires obtenus par
certains créanciers en même temps que les difficultés beaucoup plus
graves auxquelles l'entreprise est confrontée, lorsqu'elle ne peut
plus ou ne va prochainement plus pouvoir faire face à ses
échéances : ces créanciers les mieux informés et outillés n'ont fait
que réussir à leur avantage à recouvrer les produits les plus élevés
possible, avant que l'entreprise, ayant déjà épuisé toutes ses
capacités de trésorerie et de rebond à leur profit, soit finalement
contrainte « au dépôt de bilan », lésant ainsi souvent l'ensemble
des autres créanciers, notamment les fournisseurs chirographaires.
Le
partage des diagnostics, au moins avec le président du tribunal de
commerce chargé d'une mission essentielle de prévention, semble donc
s'imposer, de même qu'une certaine centralisation des informations à
porter à sa connaissance pour lui donner les moyens de la mission
qui lui est confiée. Sans faire des tribunaux de commerce une
nouvelle technocratie administrative qui serait chargée d'une
mission de surveillance économique générale - évidemment contraire
au principe du secret des affaires - la transmission aux greffes de
certaines informations paraît opportune, pour que ceux-ci puissent
porter à la connaissance des présidents des éléments d'analyse
solides et partagées.
On
pourrait notamment penser, en la matière, à l'information portant
sur divers incidents dénotant des difficultés significatives de
l'entreprise (contentieux avec des établissements de crédit dans
d'autre ressorts, contentieux en matière de baux commerciaux,
informations sur les plans sociaux déposés, sur les jugements des
prud'hommes pour salaires non payés, obligation pour les urssaf de
faire connaître au président du tribunal de commerce les entreprises
dont le risque d'insolvabilité paraît élevé ou d'atteinte à la
continuité de l'exploitation ...).
2.
Le maintien inchangé de la formule souple du mandat ad hoc
Le
mandat ad hoc constitue une innovation prétorienne bien
connue, émanant des tribunaux de commerce, notamment du tribunal de
Paris, développée pour faire face efficacement aux difficultés
majeures résultant de la crise immobilière du début des années 1990.
Sa caractéristique principale, sinon essentielle, tient à son
absence de tout encadrement juridique, la loi du 10 juin 1994
s'étant contentée d'en reconnaître l'existence de façon à le
légaliser. Cette souplesse constitue, à l'évidence, la raison
essentielle de son succès auprès des dirigeants qui y voient un
moyen de régler des difficultés de manière confidentielle et sans
discréditer l'entreprise, comme de son efficacité à aboutir à un
résultat concluant, sans déboucher sur une procédure collective. Le
mandat ad hoc peut, si nécessaire, se conclure aujourd'hui
par l'ouverture d'un règlement amiable pour consacrer l'accord
obtenu par l'homologation simple du président du tribunal.
Le
projet de loi conforte ce dispositif, en l'incluant dans un article
spécifique du code de commerce, sans pour autant en faire une
procédure à part entière, comme l'est la conciliation, qui remplace
le règlement amiable.
En
revanche, dans la mesure où cette dernière conclut bien souvent la
procédure du mandat ad hoc, le projet prévoit d'étendre à ce
mandat certaines des dispositions prévues pour la conciliation,
notamment l'information systématique du parquet de l'ouverture du
mandat (article L. 611-6), l'instauration d'un régime
d'incompatibilité dans le choix du mandataire empêchant la
désignation d'un juge consulaire ou d'un conseil actuel de
l'entreprise durant un temps suffisant (article L. 611-13), la mise
en place d'une obligation d'assurance professionnelle (article
L. 611-14), et la définition du régime de détermination de la
rémunération du mandataire (article L. 611-15). Alourdir trop cette
procédure mérite que l'on y réfléchisse puisque son efficacité est
due à sa souplesse.
A contrario, n'est prévue explicitement pour le mandat ad
hoc ni l'obligation de confidentialité, ni la possibilité d'en
faire bénéficier les professionnels libéraux.
3. Une procédure de conciliation sensiblement modifiée
Le
règlement amiable avait vu son régime sensiblement enrichi par la
réforme opérée par la loi du 10 juin 1994. En particulier, celle-ci
avait prévu la possibilité, laissée à l'appréciation du président du
tribunal, de suspendre provisoirement les poursuites. En revanche,
la question des effets en droit à l'égard des tiers de
l'homologation par ordonnance du président est demeurée pendante,
même si les problèmes que cette situation ambiguë ont pu poser sont
restés peu nombreux et ne doivent pas être surestimés.
a)
Quel bilan coûts-avantages de la nouvelle conciliation ?
Le
projet de loi modifie cette procédure sur plusieurs points, avec
l'objectif global de sécuriser juridiquement les termes de l'accord
et sa portée à l'égard des tiers, au regard d'une jurisprudence
récente qui a pu conduire à faire remonter la date de cessation des
paiements avant l'homologation incluant ainsi les financements
prévus par l'accord dans la « période suspecte », et les rendant
donc susceptibles d'annulation ou de poursuites pénales.
Le
financement de la poursuite de l'activité de l'entreprise se heurte
trop souvent à l'obstacle, régulièrement invoqué par les
établissements de crédit, de la crainte - fondée ou non - d'être
ultérieurement poursuivis pour soutien abusif, avec des conséquences
financières lourdes, susceptibles même de dépasser le montant de
l'engagement.
La
sécurisation proposée par le projet de loi repose sur trois éléments
distincts et complémentaires :
- le remboursement par privilège des financements nouveaux accordés
dans le cadre de l'accord (article L. 611-11) ;
- l'absence de condamnation pour soutien non « manifestement
abusif » pour ces mêmes financements, nécessaires à la
pérennité de l'entreprise (même article). La responsabilité du
financeur ne serait plus recherchée qu'en cas de soutien « manifestement »
abusif, ou de fraude ;
- l'impossibilité (article L. 621-11) de faire remonter la date de
cessation des paiements avant la date devenue définitive
d'homologation de l'accord.
Ce
triple avantage dans les effets juridiques ainsi créés à l'égard des
tiers, est toutefois subordonné à des conditions que le Gouvernement
a estimées juridiquement - voire constitutionnellement -
indispensables :
- l'homologation constatant l'absence de cessation des paiements ou
la disparition de celle-ci grâce à l'accord ayant l'autorité de la
chose jugée, ne peut résulter que d'un jugement ;
- tout jugement étant en principe susceptible de tierce-opposition,
et celui ici visé ayant a fortiori la particularité
d'emporter des effets juridiques substantiels à l'égard des tiers,
la possibilité du recours s'impose de manière difficilement
discutable. Mais, pour permettre réellement la tierce-opposition, le
jugement doit faire l'objet d'une mesure de publicité ;
- compte tenu du fait que le jugement d'homologation est lui-même
conditionné à la capacité de l'accord à pérenniser l'activité de
l'entreprise, il ne peut en conséquence être pris qu'à l'issue d'une
audience permettant d'entendre, en l'espèce en chambre du conseil,
l'ensemble des parties prenantes, y compris les représentants du
comité d'entreprise, respectant ainsi l'esprit, sinon la lettre, des
obligations d'information du comité d'entreprise prévues par le
livre IV du code du travail.
En
l'absence de toute autre option, la nouvelle conciliation apparaît
traiter convenablement les cas particuliers où les financeurs
potentiels de l'accord seraient effrayés par l'incertitude quant à
sa portée juridique réelle.
En
revanche, en l'absence de toute autre option, l'ensemble des mesures
de publicité, la possibilité d'un recours en tierce-opposition -
fût-il seulement de dix jours comme le prévoient actuellement les
textes réglementaires pour l'ensemble des procédures collectives -,
ainsi que l'audition des représentants des personnels qui ne
pourront se contenter de n'être consultés qu'une fois la
conciliation achevée alors que sa mise en
œuvre
efficace supposera l'adhésion des salariés, sont considérés par la
grande majorité des professionnels rencontrés par votre rapporteur
comme de nature à empêcher la signature même de tout accord, dans le
très grand nombre de cas pour lesquels la véritable exigence est
celle de la confidentialité.
b)
L'ouverture et la prévalence de la procédure de conciliation sur les
procédures collectives
La
procédure de conciliation, légèrement allongée de trois à quatre
mois, renouvelable un mois, pourrait, aux termes du projet, se
substituer au redressement judiciaire, pendant un laps de temps non
négligeable après la cessation des paiements. En effet, pour
supprimer les difficultés liées au fait que, dans des cas fréquents,
la conciliation est susceptible d'aboutir alors qu'elle est demandée
après la cessation des paiements, le projet ouvre la faculté au
débiteur de demander l'ouverture d'une conciliation jusqu'à 45 jours
après cette cessation des paiements, et l'impossibilité d'ouvrir un
redressement ou une liquidation tant qu'une procédure de
conciliation est en cours.
Inversement, pour clarifier le régime de chaque procédure,
l'ouverture d'une conciliation ne permettra plus, même
optionnellement, de suspendre les poursuites des créanciers non
parties à la conciliation. En revanche, le projet de loi permet au
juge désigné par le tribunal d'appliquer, pour les tiers continuant
leur poursuites, les dispositions des articles 1 244-1 à 1 244-3 du
code civil, avec la possibilité d'accorder au débiteur un délai
judiciaire de grâce de deux ans, qui n'était prévue jusqu'alors que
pour les créanciers non parties à l'accord, une fois celui-ci signé.
c)
Les conséquences de l'éventuel échec de l'accord de conciliation
S'agissant de la fin de la procédure, trois mesures sont prévues par
le projet de loi :
-
en cas d'inexécution de l'accord, le tribunal prononce sa résolution
(article L. 611-10), sans nécessairement que s'ouvre une procédure
collective ;
-
l'accord homologué disparaît, sans résolution judiciaire mais avec
effet rétroactif, dès qu'est ouverte une procédure collective,
incluant la sauvegarde à la demande du débiteur (article L. 611-12)
;
-
en cas d'échec de la procédure de conciliation avant homologation
d'un accord, ou en cas de refus d'homologation par le tribunal de
l'accord - notamment si l'accord ne met pas fin à la cessation des
paiements - le président du tribunal informe le débiteur de la fin
de la mission du conciliateur. S'il y a cessation des paiements, le
débiteur dispose, aux termes du projet, seulement de huit jours à
compter de la notification de la fin de la mission ou de la
procédure pour déclarer la cessation de paiements, sous peine
d'encourir une sanction d'interdiction de gérer, voire de faillite
personnelle.
4. La sauvegarde : nouvelle procédure quasi-contractuelle ou simple
redressement judiciaire anticipé ?
a) Des différences peu nombreuses, mais néanmoins significatives
Les différences prévues par le projet de loi entre la sauvegarde et
le redressement judiciaire sont peu nombreuses, car la sauvegarde
s'inscrit, dans l'esprit du projet, dans le cadre des procédures
collectives, et doit en particulier respecter les contraintes posées
par le règlement communautaire de 2000 sur l'insolvabilité.
Le
choix opéré par le projet fait entrer la sauvegarde dans les
procédures dites d'insolvabilité - dénommées dans le vocabulaire
juridique français plus classique « procédures collectives » -
mentionnées dans l'annexe à ce règlement. Ce choix ne résulte pas du
fait que la sauvegarde permette la suspension collective des
poursuites individuelles - et de l'appel des cautions - puisque le
règlement amiable avec décision de suspension des poursuites,
aujourd'hui possible dans le droit en vigueur, ne fait pas partie
des procédures d'insolvabilité au sens communautaire. Il résulte de
l'ensemble du système proposé.
Comme le redressement, la sauvegarde débute, selon l'économie
générale qui en est prévue par le projet de loi, par un jugement
d'ouverture désignant un ou plusieurs juges-commissaires,
administrateurs et mandataires judiciaires, de un à cinq
contrôleurs, et conduisant à la désignation ou à l'élection, selon
le cas, d'un représentant des salariés. L'audience d'ouverture,
contradictoire, peut, si le président du tribunal le décide, n'avoir
lieu qu'après une enquête préalable confiée à un juge commis à cet
effet.
La
procédure s'engage par l'ouverture d'une période d'observation
durant laquelle les nouveaux financements bénéficieraient du
principe du paiement à l'échéance, ou d'un privilège. Cette période
d'observation commence elle-même par l'élaboration d'un rapport
préalable sur la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de
son activité, dans un délai de deux mois, puis conduit à la
présentation par un administrateur judiciaire d'un bilan économique
et social et d'un projet de plan, soumis au tribunal. Parallèlement,
est lancée par le mandataire judiciaire la procédure traditionnelle
de déclaration et de vérification des créances, y compris
salariales, avec ses délais actuels et, en particulier, le délai de
forclusion de 12 mois. Le projet de plan résulte lui-même de
propositions présentées aux comités de créanciers par le débiteur
dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, les comités
disposant de trente jours pour se prononcer suivant des règles
majoritaires. Les créanciers qui ne sont pas membres des comités
sont pour leur part consultés selon la procédure individuelle
actuellement appliquée, avec des délais de réponse très courts. Une
fois le projet adopté par le tribunal, celui-ci ayant le pouvoir
d'imposer des délais de paiement uniformes mais pas de remises de
dettes, l'exécution du plan, limitée à dix ans avec des annuités
minimales de 5 % de la dette à compter de la deuxième année, est
suivie par un commissaire à l'exécution.
Au-delà de l'essentiel de ce qui rapproche la sauvegarde du
redressement - organes, rôle du tribunal, procédure complète de
déclaration et vérification des créances, suspension des poursuites,
... - plusieurs différences les séparent néanmoins.
La
première est naturellement celle de leur nom respectif. Le choix du
terme de « sauvegarde » veut en effet clairement traduire une
différence d'approche et éviter, en particulier, que le chef
d'entreprise, qui souhaiterait en prendre l'initiative devant le
tribunal de commerce avant la cessation des paiements, n'associe la
sauvegarde à l'échec qui caractérise trop souvent le redressement
judiciaire, tel qu'il le connaît dans sa forme actuelle.
S'agissant de l'ouverture de la procédure, la différence essentielle
tient à ce que le débiteur est le seul à pouvoir en prendre
l'initiative, à condition de justifier de difficultés de nature à
conduire l'entreprise à une cessation des paiements, qui n'existe
pas encore. Ce choix répond à l'exigence de doter l'économie
française d'un dispositif au moins aussi en amont que ceux en
vigueur chez nos principaux partenaires pour faire face aux
problèmes auxquels l'entreprise est confrontée.
Critères de déclenchement des procédures collectives dans différents
pays
| |
Observations générales |
Critère automatique de
déclenchement de la phase judiciaire |
|
États-Unis |
|
Demande justifiée et de bonne foi du débiteur ou des
créanciers |
|
Angleterre et Pays de Galle |
Réforme en cours de préparation |
Insolvabilité |
|
Allemagne |
Législation de 1999 |
Cessation de paiement constatée ou prévisible ou entreprise
manifestement insolvable (dépend du demandeur) |
|
Pays-Bas |
En cours de réforme |
Cessation de paiement |
|
Belgique |
Législation en vigueur depuis le 1er janvier 1998 |
Cessation de paiement |
|
Italie |
Loi archaïque en cours de réforme |
Insolvabilité |
|
Espagne |
Nouvelle législation en vigueur depuis le 1er septembre
2004 |
Insolvabilité ou insolvabilité imminente |
|
Pologne |
Législation adoptée le 28 février 2003 |
Insolvabilité |
|
Danemark |
|
Cessation de paiement |
|
Japon |
|
Menace d'insolvabilité, cessation de paiement ou cessation
de paiement prévisionnel, selon les procédures |
|
Source : Postes diplomatiques, consultés par le ministère de
l'Économie, des finances et de l'industrie. |
En
ce qui concerne les effets de l'ouverture de la procédure,
l'essentiel du dispositif aujourd'hui applicable au redressement est
étendu - ou plus exactement transféré - à la nouvelle sauvegarde.
Les seules différences significatives sont les quatre points
suivants :
- le dirigeant n'est pas dessaisi au profit de l'administrateur,
qui n'a qu'une mission d'assistance. Celui-ci joue toutefois
également un rôle important de tiers neutre dans des décisions
majeures pour la gestion de l'entreprise, telles que les décisions
d'acquiescement aux demandes en revendications ou en restitutions,
de paiement immédiat du prix du bien faisant l'objet d'une clause de
réserve de propriété, d'engager les actions dites « en rapport »
visant les biens du conjoint, ou encore de poursuite ou de
résiliation des contrats en cours ;
- pour inciter le chef d'entreprise à anticiper ses difficultés
prévisibles, les personnes physiques cautions, coobligées et garants
autonomes peuvent bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde
favorables au débiteur ;
- l'administrateur ne peut recevoir d'offres d'acquisition totale
ou partielle de l'entreprise, mais seulement des offres
d'acquisition de branches d'activité.
A contrario, les licenciements économiques qui apparaîtraient
nécessaires pour la mise en
œuvre
du plan de sauvegarde, a fortiori pendant la période
d'observation de la procédure de sauvegarde, demeurent dans le
strict droit commun du droit du travail, et ne peuvent bénéficier
des modalités simplifiées prévues pour le redressement par les
articles L. 631-14 pendant la période d'observation, et L. 631-15
pour l'exécution du plan de continuation.
Par ailleurs, se posera dès la promulgation de la loi, la question
du statut de la procédure de sauvegarde au regard du règlement
communautaire 1346/2000, suivant que la sauvegarde est déclarée
comme une procédure d'insolvabilité, ou non. La réponse est d'une
importance substantielle : parmi d'autres conséquences,
l'intégration de la sauvegarde par le Gouvernement dans la liste des
procédures d'insolvabilité aura notamment pour effet d'exiger
qu'elle permette à tout créancier de déclarer ses créances, et donc
qu'elle prévoit une procédure à cet effet.
En
pratique, en dépit du nom générique retenu pour les procédures
concernées par le règlement communautaire, plusieurs lois étrangères
admettent de faire entrer dans son champ d'application des
procédures collectives fondées sur la présence d'une situation
d'insolvabilité non encore caractérisée. Peuvent être notamment
citées, en tant qu'elles sont mentionnées à l'annexe A du règlement
- qui définit l'ensemble des procédures d'insolvabilité - les
procédures collectives et préventives suivantes :
-
le concordat judiciaire belge : la loi de 1997 sur le concordat
judiciaire ouvre cette procédure au débiteur qui ne peut
temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son
entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire à plus
ou moins bref délai à une cessation des paiements ;
-
la procédure d' « administration » britannique : la loi de 1986
permet d'ouvrir cette procédure lorsque le tribunal constate qu'une
société est incapable de payer ses dettes ou risque de connaître une
cessation des paiements ;
-
la nouvelle loi espagnole de 2003, qui permet l'ouverture d'une
procédure en cas d'insolvabilité ou d'insolvabilité imminente ;
-
la procédure italienne d'administration contrôlée, qui s'applique
aux entreprises confrontées à des difficultés temporaires pour
éviter l'insolvabilité, et permet dans ce cadre un moratoire des
dettes d'un an.
-
le code allemand de l'insolvabilité donne à tout débiteur la
possibilité de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité,
non seulement lorsque l'insolvabilité est acquise, mais aussi
lorsqu'il est probable qu'il ne sera pas en mesure d'honorer ses
dettes à leur échéance.
Il
serait donc juridiquement possible d'ajouter la sauvegarde à la
liste des procédures d'insolvabilité au sens communautaire, comme la
proximité de son régime - tel du moins qu'il est prévu par le projet
de loi - par rapport à celui du redressement judiciaire le suggère.
b)
La création des comités de créanciers, commune aux deux procédures
Parmi les avancées importantes proposées par le projet de loi figure
la possibilité de réunir les créanciers en comités, prenant des
décisions à la majorité, celles-ci s'imposant ensuite aux membres
des comités qui n'auraient pas souhaité les adopter.
Parmi les nombreuses options différentes appliquées à l'étranger
pour des dispositifs comparables, le projet de loi a retenu les
choix suivants :
- la constitution de deux comités, dont l'un comprendrait la
totalité des établissements de crédit, et l'autre les principaux
fournisseurs, déterminés suivant des règles renvoyées au décret. Ces
deux comités ne peuvent fusionner, pour éviter une disproportion
entre les créanciers bancaires, dont les créances seront en règle
générale les plus élevées, et les autres. Pour leur part, les
créanciers publics demeureraient exclus de ces deux comités, compte
tenu des procédures particulières qui s'appliquent à eux pour
décider de leurs remises de dettes ;
- la règle de la double majorité, simple en nombre de membres de
chaque comité, et qualifiée en montant de créances (à hauteur des
deux tiers, sur la base des montants des dettes certifiées par les
commissaires aux comptes) ;
-
la possibilité pour les comités de décider d'abandonner des créances
et de déterminer un calendrier d'amortissement et la durée du plan
avec toute la latitude acceptable par les comités « souverains ».
En
revanche, les autres créanciers non membres des comités
demeureraient consultés suivant les modalités actuellement en
vigueur, de manière individuelle, par courrier, avec la faculté de
refuser les propositions qui leur seront faites, le tribunal pouvant
leur imposer ensuite des délais de paiement uniformes, ou leur
proposer une remise en contrepartie d'une réduction du délai de
paiement uniforme, mais pas de remise d'office d'une partie de leur
créance.
Modalités de majorité des comités de créanciers dans différents
États
| |
Observations générales |
Possibilité d'accord (non restreint à des délais) approuvé
par une majorité de créanciers |
|
États-Unis |
|
Oui, Si accord de la majorité (50%) des créanciers
représentant les 2/3 des créances au sein d'une classe. |
|
Angleterre et Pays de Galle |
Réforme en cours de préparation |
Oui, si accord des 3/4 des créanciers convoqués. |
|
Allemagne |
Législation de 1999 |
Oui, si la majorité de chaque groupe de créanciers (garantis
par des sûretés, chirographaires, chirographaires
subordonnés) représentant au moins 50% des créances
l'approuvent |
|
Pays-Bas |
En cours de réforme |
Oui, si accord des 2/3 des créanciers représentant plus de
75% des créances chirographaires |
|
Italie |
Loi ancienne en cours de réforme |
Oui, si accord de la majorité des créanciers représentant
les 2/3 des créances |
|
Espagne |
Nouvelle législation en vigueur le 1/9/04 |
Non |
Source : Postes diplomatiques, consultés par le ministère de
l'Économie, des finances et de l'industrie.
Parce que la négociation et la possibilité d'obtenir des accords
majoritaires est aussi importante dans le cadre de la sauvegarde que
dans celui du redressement, les comités pourront être réunis de la
même manière dans les deux procédures, de sorte par exemple que,
dans l'hypothèse d'une conversion d'une sauvegarde en redressement
en cas d'apparition d'une cessation des paiements, les comités déjà
constitués pour la sauvegarde puissent poursuivre leurs travaux dans
le cadre du redressement.
c)
Le choix de privilégier les remises des créanciers, y compris
publics
Le
projet présente une avancée majeure concernant les créanciers
publics, qui sont souvent considérés comme contribuant, lorsqu'ils
ne procèdent pas eux-mêmes aux assignations, à la mort de
l'entreprise, par leur absence de capacité, sinon de volonté, à
trouver une solution amiable en procédant notamment à des abandons
de créances.
La
situation des créanciers publics n'est sans doute ni aussi
caricaturale, ni aussi manichéenne que cette opinion répandue : les
auditions de votre rapporteur ont ainsi permis de constater que,
selon les ressorts des tribunaux de commerce, l'urssaf comme le
Trésor public pouvaient être parfaitement en mesure d'entendre les
entreprises en difficultés et de chercher à recouvrer leurs créances
sans pour autant aboutir à liquider le débiteur. Toutefois la
politique menée par ces interlocuteurs variait considérablement d'un
ressort à l'autre, selon l'interprétation fait des directives ou le
caractère des acteurs. En effet, en l'absence de dispositif
législatif de nature à permettre les abandons de créances, les
comptables publics font légitimement valoir que le juge des comptes
examine attentivement leurs diligences dans le recouvrement des
créances qui leur est confié avant de prononcer un arrêt de quitus
ou de débet mettant en jeu leur responsabilité pécuniaire
personnelle.
En
tout état de cause, le projet prévoit la possibilité (article
L. 622-4-1) pour les créanciers publics, sous réserve d'efforts
concomitants des autres créanciers, de renoncer à tout ou partie du
principal de leurs créances, à l'exception des sommes qui
n'appartiennent pas réellement au débiteur et dont il n'est lui-même
qu'un intermédiaire chargé du recouvrement, à l'instar des
contributions indirectes (tva en particulier). Mutatis mutandis,
les cotisations sociales devraient suivre le même traitement, à
l'exception de leur partie salariale, due par l'employeur mais pour
le compte du salarié.
d)
La conclusion de la procédure de sauvegarde
Les suites de la procédure de sauvegarde ne diffèrent pas
fondamentalement de celles de l'actuel redressement judiciaire,
sauf, naturellement, par le mécanisme de succession de la première
au second.
Ainsi, à toute étape de la période d'observation, comme à sa fin, la
sauvegarde doit être convertie dès lors qu'est constatée la
cessation des paiements. La conversion ne peut être opérée qu'en
redressement si est constatée a posteriori une erreur de
détermination de la procédure initiale, parce que l'entreprise était
dès le départ en cessation de paiement (article L. 621-11). Si la
cessation de paiement apparaît en cours de procédure, le tribunal
doit choisir, suivant les circonstances, entre la cessation totale
ou partielle d'activité, le redressement ou la liquidation (article
L. 622-10-1).
Après l'adoption d'un plan de sauvegarde, si les engagements pris ne
sont pas respectés, deux cas sont envisagés (article L. 626-24) : le
tribunal peut ou non prononcer la résolution du plan si
l'inexécution ne s'accompagne pas de la cessation de paiement ; il
doit prononcer cette résolution et ouvrir la liquidation dans le cas
contraire, compte tenu du fait que la chance maximale de survie du
débiteur lui a été donnée. Ce faisant, l'entreprise ne disparaît pas
nécessairement, puisqu'elle peut faire l'objet d'une cession globale
dans le cadre liquidatif, après une période de maintien d'activité.
e)
Le succès de la sauvegarde, subordonné à une évolution des esprits
La
procédure de sauvegarde, qui apparaît donc essentiellement comme un
redressement judiciaire anticipé - ce qui est déjà une avancée
importante dans la conception qui prévalait jusqu'à aujourd'hui des
procédures collectives - apparaît disposer des caractéristiques
nécessaires pour voir enfin diminuer le nombre et la proportion
d'échecs des procédures de redressements des entreprises.
Mais la mise en
œuvre
fructueuse de cette nouvelle construction juridique exigera, à
l'évidence, des efforts profonds d'accompagnement, qu'il s'agisse :
- de sa simple explication aux conseils juridiques et aux diverses
professions directement concernées, comme aux dirigeants auxquels
elle s'adresse prioritairement puisqu'elle suppose une initiative de
leur part et la capacité d'en mesurer les conséquences potentielles,
favorables ou non ;
- de l'évolution des esprits nécessaire pour que la sauvegarde
n'apparaisse précisément pas comme un simple redressement judiciaire
anticipé - ce que leurs régimes proches peuvent légitimement laisser
croire -, conduisant aux mêmes difficultés et à la même probabilité
d'échec que ce dernier, mais bien comme une procédure de nature à
conserver le crédit de l'entreprise, en dépit de la suspension
provisoire et collective des poursuites.
5. Une amélioration réelle du régime de la cession globale de
l'entreprise
Actuellement, les cessions d'entreprise se font soit au moyen d'un
plan de cession, dans le cadre du redressement judiciaire, soit en
phase de liquidation, selon la procédure de cession d'unité de
production. Le projet de loi unifie le régime des cessions globales
en prévoyant que le plan de cession sera désormais adopté en phase
de liquidation. Il opère donc une simplification et une
clarification des procédures : le redressement a pour unique
objectif la continuation de l'entreprise, tandis que la liquidation
consiste à céder le patrimoine du débiteur, de façon globale ou
séparée, afin d'apurer son passif, mais pas nécessairement en
faisant disparaître l'entreprise elle-même, dont le sort est ainsi
clairement distingué de celui du débiteur lui-même.
Le
transfert du plan de cession dans la phase de liquidation ne
constitue pas un bouleversement. En effet, la possibilité actuelle
de cession globale de l'entreprise en redressement judiciaire peut
être considérée comme une fiction juridique, puisque ce procédé
obéit à une logique de liquidation. Il s'agit bien d'une vente
globale des biens du débiteur afin d'apurer le passif, et non d'un
redressement de l'entreprise existante, puisque les dirigeants et
les propriétaires changent. Les règles actuelles relatives à la
situation du débiteur, à la vente des actifs subsistants, aux
pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan et à la clôture de la
procédure sont d'ailleurs identiques à celles de la procédure de
liquidation judiciaire. Le projet de loi met donc fin à l'anomalie
juridique que constitue l'existence de deux modes concurrents de
cession globale, l'un en redressement judiciaire, l'autre en
liquidation judiciaire.
Toutefois, dans de très nombreux cas, la cession globale de
l'entreprise à un repreneur est préparée dans la phase de
redressement judiciaire lorsqu'il n'y a pas d'autres issues. De très
nombreux plans de cession globale sont réalisés annuellement dans le
cadre de la procédure de redressement. Pour tenir compte de cette
situation le projet de loi prévoit explicitement que des offres de
reprise peuvent être présentées à l'administrateur dès l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire. L'administrateur pourra
donc étudier les offres pendant la période d'observation, qui pourra
se conclure par un jugement unique prononçant à la fois la
liquidation judiciaire et la cession de l'entreprise à un repreneur.
Cela signifie que les plans de cession ne seront pas nécessairement
adoptés plus tardivement qu'aujourd'hui, ce qui est important pour
éviter la dépréciation de l'entreprise.
Le
régime juridique du nouveau plan de cession est en grande partie
identique à celui du plan de cession actuel du redressement
judiciaire, sous réserve de quelques adaptations et améliorations,
comme le montre le tableau suivant :
Comparaison des différents régimes de cession d'entreprise :
| |
régimes de cession dans le texte actuel |
régime de cession dans le projet de loi |
| |
plan de cession |
cession d'unités
de production |
|
Procédure pendant laquelle la cession a lieu |
Le plan est préparé et adopté dans le cadre du redressement
judiciaire. |
La cession est préparée et réalisée pendant la liquidation
judiciaire. |
Le plan de cession est adopté en liquidation judiciaire,
mais il peut être préparé dès la phase de redressement. |
|
Préparation de la cession |
L'administrateur examine les offres et prend les actes
nécessaires à la réalisation de la cession. |
Le liquidateur reçoit les offres et prend les actes
réalisant la cession. |
L'examen des offres sera effectué par le liquidateur ou,
au-delà d'un seuil, par un administrateur. Les actes
réalisant la cession seront passés par le liquidateur. |
|
Contenu des offres |
- prévisions d'activité et de financement
- prix de cession
- date de la cession
- perspectives d'emploi
- garanties
- prévisions de cessions d'actifs pour les deux années
suivantes |
- prévisions d'activité et de financement
- prix de cession
- date de la cession
- perspectives d'emploi
- garanties |
- prévisions d'activité et de financement
- prix de cession
- date de la cession
- perspectives d'emploi
- garanties
- prévisions de cessions d'actifs pour les deux années
suivantes
- biens, droits et contrats inclus dans l'offre,
- ressources utilisées pour payer le prix de cession
(emprunt éventuel) |
|
Publicité des offres |
Les offres sont confidentielles. |
Les offres sont consultables au greffe par tout intéressé. |
Les offres sont consultables au greffe par tout intéressé. |
|
Cession des contrats en cours |
Le tribunal peut décider la cession des contrats nécessaires
au maintien de l'activité. |
Le tribunal ne peut pas décider de céder les contrats. |
Le tribunal peut décider la cession des contrats nécessaires
au maintien de l'activité. |
|
Sort des contrats de travail |
Le plan peut prévoir des licenciements économiques, qui sont
prononcés sur simple notification de l'administrateur et
restent à la charge du débiteur. |
L'article L. 122-12 du code du travail s'applique (10).
Il n'y a pas de procédure dérogatoire pour les licenciements
une fois la cession prononcée. |
Rien n'est explicitement prévu pour les licenciements, mais
la logique du texte implique que le plan puisse prévoir des
licenciements économiques prononcés par notification du
liquidateur et à la charge du débiteur. |
|
Sort des biens grevés de sûretés |
Le paiement du prix de cession emporte purge des sûretés,
sauf exception. |
Aucune restriction n'est apportée au droit de suite des
créanciers titulaires de sûretés. C'est donc à l'acquéreur
de procéder à la purge des sûretés, dans les conditions du
droit commun. |
Le paiement du prix de cession emporte purge des sûretés,
sauf exception. |
|
Contrôle postérieur |
Le cessionnaire rend compte de l'application du plan au
commissaire à l'exécution du plan. S'il ne respecte pas ses
engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du
plan de cession. |
Aucune sanction n'est prévue en cas d'inexécution des
engagements de l'acquéreur en matière de maintien de
l'activité ou d'emploi. |
Le cessionnaire rend compte de l'application du plan au
liquidateur. S'il ne respecte pas ses engagements, le
tribunal peut prononcer la résolution du plan de cession.
Il n'existe plus de commissaire à l'exécution du plan de
cession. |
Placer le plan de cession globale de l'entreprise dans la phase
liquidative permet de bien distinguer entre le patrimoine du
propriétaire de l'entreprise, qui supporte les conséquences de
l'échec, et l'entreprise elle-même dont l'activité peut se
poursuivre sous d'autres forme, avec d'autres propriétaires et
d'autres dirigeants, tout en conservant, pour mener cette activité,
tout ou partie de l'emploi.
La
cession globale de l'entreprise doit être bien distinguée de la
cession d'une branche complète d'activité qui peut intervenir au
cours de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, puisque dans
cette hypothèse, il s'agit d'un choix économique, modifiant le
périmètre d'activité de l'entreprise pour mettre fin à une source de
pertes, ou au contraire pour trouver des capitaux nécessaires à la
poursuite de l'objet essentiel.
Sur un plan plus formel, le transfert du plan de cession en
liquidation judiciaire a imposé de nombreuses modifications de
coordination au sein du livre VI du code de commerce.
Ainsi, puisque le redressement judiciaire ne peut plus comprendre de
cession globale de l'entreprise, le plan arrêté dans ce cadre ne
peut être qu'un plan de continuation. Par conséquent, le nouveau
texte du livre VI résultant du projet, mentionne simplement le « plan
de redressement », sans préciser qu'il s'agit d'un plan de
continuation comme dans la rédaction actuelle.
Par ailleurs, l'éventualité d'une cession globale est ajoutée aux
conditions qui peuvent justifier la poursuite temporaire de
l'activité pendant la phase de liquidation. Les prérogatives de
l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan
sont transférées au mandataire-liquidateur, compte tenu du fait que
la nomination d'un administrateur est l'exception et non la règle en
liquidation judiciaire, et que la fonction de commissaire à
l'exécution du plan est supprimée.
Le
projet de loi permet également au tribunal de statuer sans délai sur
le plan de cession, éventuellement dans le même jugement que celui
qui ouvre la liquidation, dans le cas où un projet satisfaisant a
été préparé pendant la phase de redressement.
Enfin, une section complète du nouveau titre IV du livre VI est
créée pour regrouper les dispositions communes aux opérations de
cession, applicables aussi bien aux plans de cession qu'aux cessions
d'actifs individuels ou de branches d'activités, y compris dans le
cadre d'un plan de sauvegarde.
6. L'amélioration de la liquidation
a) De multiples améliorations ponctuelles
Si
les paramètres fondamentaux de la procédure de liquidation
judiciaire ne sont pas altérés par le projet de loi, celui-ci
remédie à plusieurs lacunes issues de la loi du 25 janvier 1985.
·
Il établit notamment un dispositif propre à la liquidation,
complétant l'émancipation de celle-ci par rapport au redressement
judiciaire, qui avait été initiée par la loi du 10 juin 1994. Ainsi,
alors que le texte actuel mentionne seulement les conditions
d'ouverture de la liquidation, le projet de loi expose les objectifs
eux-mêmes de la procédure : la liquidation vise à mettre fin à
l'activité du débiteur et à réaliser le patrimoine du débiteur afin
d'apurer le passif.
Par ailleurs, la possibilité pour l'administrateur d'exiger
l'exécution des contrats en cours pendant la liquidation est
explicitement établie, alors que le droit en vigueur est ambigu à
cet égard. Seule la jurisprudence a étendu cette possibilité,
ouverte en redressement judiciaire, à la liquidation.
·
Le projet de loi prévoit également plusieurs mesures qui devraient
réduire la durée des procédures :
- tout d'abord, le tribunal devra prévoir, dès l'ouverture de la
procédure, sa date de clôture. Cependant, en cas de besoin, il
pourra repousser la clôture de la procédure par une décision
motivée. Par ailleurs, à l'expiration d'un délai de deux ans après
le jugement d'ouverture, le ministère public, le débiteur ou tout
créancier pourra saisir le tribunal pour demander la clôture de la
procédure ;
- de son côté, le mandataire judiciaire pourra s'abstenir de
procéder à la vérification des créances chirographaires qui, au vu
du montant de l'actif, ne pourront pas être payées. Ce travail est,
en effet, totalement inutile et générateur de dépenses
supplémentaires particulièrement inopportunes.
·
Un autre objectif du projet de loi consiste à améliorer le sort du
débiteur pendant la procédure de liquidation, au moyen de diverses
réformes :
- en premier lieu, il limite le dessaisissement du débiteur,
principe dont la rigidité a causé diverses difficultés. Plus
particulièrement, la dissolution de la société par l'effet du
jugement de liquidation met fin à ses organes de direction et de
représentation. Le projet de loi précise que les dirigeants de la
société restent en fonction et peuvent accomplir les actes et
exercer les droits et actions qui n'entrent pas dans les
prérogatives du liquidateur ou de l'administrateur. Le débiteur
pourra donc exercer ses droits non patrimoniaux et ses droits
propres pendant la procédure. Cela lui permettra, par exemple,
d'interjeter appel des décisions de l'administrateur et d'intervenir
devant le tribunal, au lieu que sa défense soit assurée par un
mandataire ad hoc ;
- en second lieu, le liquidateur devra tenir le débiteur informé,
au moins tous les trois mois, du déroulement de la procédure ;
- en troisième lieu, le « détournement » du courrier professionnel
du débiteur vers le liquidateur n'est plus automatique, mais décidé
par le juge-commissaire, dans des conditions d'ailleurs sensiblement
plus limitées qu'aujourd'hui ;
- enfin, le débiteur se voit accorder un droit d'appel contre les
jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession.
·
Le projet de loi améliore les conditions de la reprise des
poursuites individuelles contre le débiteur après la clôture de la
liquidation, ces conditions ayant fait l'objet de diverses
critiques.
D'une part, toutes les créances résultant d'une condamnation pénale
du débiteur pourront faire l'objet d'une action individuelle, et pas
seulement les condamnations qui concernent des faits extérieurs à
l'activité professionnelle du débiteur.
D'autre part, la reprise des poursuites ne sera plus autorisées à la
suite d'une condamnation à une interdiction de gérer, afin de
différencier et graduer davantage les sanctions liées à la
« simple » interdiction de gérer de celles qui sont prévues en cas
de faillite personnelle. Enfin, pour les débiteurs qui ont déjà subi
une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif dans
le passé, la reprise des poursuites individuelles ne sera autorisée
que si la clôture de la précédente liquidation est intervenue moins
de cinq ans avant.
·
Surtout, le projet de loi vise à renforcer la rigueur des opérations
de cession, en encadrant davantage les plans de cession et les
ventes d'actifs. Dans cette perspective, il impose, de manière
générale, une obligation de publicité préalablement à toute cession
d'entreprise ou réalisation d'actif, répondant à des critiques,
malheureusement trop souvent fondées, sur le caractère expéditif et
parfois économiquement déséquilibré de certaines cessions, faute
d'offres concurrentes.
De
même, il interdit au débiteur, à ses parents et alliés, ainsi qu'aux
personnes nommées contrôleurs pendant la procédure, d'acquérir un
des biens de l'entreprise, alors que dans le droit en vigueur, il
leur est seulement interdit de se porter acquéreur de l'entreprise
dans son ensemble, ou d'une unité de production.
Enfin, en matière de plans de cession, le contenu obligatoire des
offres de reprise est étoffé, la substitution de cessionnaire est
davantage encadrée, et la résolution des plans de cession est
facilitée. Imposer des obligations au repreneur n'a de sens, en
effet, que si le tribunal dispose de moyens de sanction efficaces
pour les faire respecter.
Dans cette perspective, en cas de résolution du plan, le
cessionnaire restera tenu de ses engagements et ne pourra pas
demander la restitution des sommes qu'il a versées en paiement du
prix de cession. Le tribunal pourra décider au cas par cas du sort
des actes passés en application du plan, en prononçant soit leur
résolution - avec un complet effet rétroactif -, soit leur
résiliation.
b) La
nouvelle liquidation simplifiée
La
nouvelle procédure de liquidation simplifiée répond aux critiques
fréquemment formulées quant à la longueur des procédures de
liquidation judiciaire, source de frais excessifs. Le rapport
d'enquête sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de
commerce, remis en juillet 1998 par l'Inspection générale des
finances et l'Inspection générale des services judiciaires, relevait
ainsi que 80 % des liquidations judiciaires ne conduisaient à aucune
répartition de l'actif entre les créanciers, le produit des actifs
étant inférieur à 50 000 francs (7 622 euros), et par conséquent
intégralement absorbé par les frais de justice. Ces procédures
impécunieuses encombrent inutilement les tribunaux, représentent un
travail stérile pour le mandataire judiciaire, qui doit vérifier des
créances qui, de toute évidence, ne seront pas payées, et suscitent
ainsi des frais de justice qui font, de surcroît, l'objet d'une
avance du Trésor. Par ailleurs, la durée excessive des procédures
empêche les débiteurs personnes physiques d'entreprendre rapidement
une nouvelle activité indépendante.
Pour éviter ces inconvénients, le projet de loi aménage une
procédure accélérée et moins formelle pour les petites entreprises,
dont le montant des actifs est faible. Il s'inspire, notamment, de
la procédure allemande de radiation administrative, prévue pour les
affaires dans lesquelles le désintéressement des créanciers apparaît
impossible - ce qui concerne 78 % des entreprises. Cette nouvelle
procédure devrait permettre un traitement plus rapide des
difficultés des petites entreprises.
Le
projet de loi établit deux types de critères pour bénéficier de la
procédure simplifiée, qui s'attachent à la taille de l'entreprise et
à la nature de ses actifs. D'une part, cette procédure sera réservée
aux petites entreprises, dont le nombre de salariés et le chiffre
d'affaires se situent en dessous d'un seuil fixé par décret en
Conseil d'État. En effet, vu la faiblesse des actifs des petites
entreprises, seuls quelques créanciers peuvent être remboursés ; il
est donc inutile d'appliquer une procédure complexe, conçue pour
prendre en compte les intérêts de nombreux créanciers. D'autre part,
les actifs de l'entreprise ne devront pas comprendre de biens
immobiliers, car la réalisation de ceux-ci est plus complexe et plus
longue que celle des biens meubles.
Le
choix de recourir à la procédure simplifiée est effectué au vu d'un
rapport établi par le liquidateur sur la situation de l'entreprise,
remis au tribunal dans un délai d'un mois après le jugement
d'ouverture. Ce rapport précise le nombre de salariés, le chiffre
d'affaires de l'entreprise, la nature des actifs, et signale
éventuellement les difficultés empêchant de recourir à la procédure
simplifiée, par exemple des procès en cours. Si le tribunal décide
d'appliquer cette procédure, il peut cependant revenir à tout moment
à la procédure de droit commun, si des circonstances imprévues font
obstacle à l'application de la procédure simplifiée.
La
procédure simplifiée suit le schéma général de la liquidation
judiciaire - de façon à ne pas « brouiller » la lisibilité du
dispositif de traitement des difficultés des entreprises en
multipliant les procédures en apparence différentes. Toutefois, elle
s'en distingue par quelques exceptions, qui ont principalement pour
objet d'assouplir les formalités et de réduire la durée de la
procédure.
Tout d'abord, les opérations de cession sont effectuées de manière
très rapide : le liquidateur procède à la vente des biens dans les
trois mois qui suivent le jugement d'ouverture, soit aux enchères
publiques, soit de gré à gré, sans autorisation du juge-commissaire
et sans consultation du débiteur et des contrôleurs, tandis que dans
la procédure de droit commun, c'est le juge-commissaire qui fixe les
conditions de vente. À l'issue de ce délai de trois mois, les biens
restants sont vendus aux enchères publiques.
Par ailleurs, la vérification des créances est considérablement
allégée, puisque le liquidateur n'effectue ce travail que pour les
créances susceptibles d'être payées grâce au produit de la
réalisation de l'actif. En raison de la faiblesse de l'actif des
petites entreprises liquidées, le liquidateur se limitera
fréquemment à la vérification des créances salariales et de quelques
créances privilégiées.
La
procédure de répartition de l'actif est également moins formelle. Un
projet de répartition est établi par le liquidateur, puis remis au
greffe où tout intéressé peut le consulter et le contester devant le
juge-commissaire. S'il n'y a pas de contestation ou si les
contestations sont rejetées, le liquidateur répartit ensuite l'actif
entre les créanciers.
Enfin, un délai maximum d'un an est prévu par le projet de loi pour
prononcer la clôture de la procédure, à la différence de la
liquidation de droit commun pour laquelle la durée de la procédure
est fixée par le tribunal. Le projet de loi ménage cependant une
certaine souplesse en autorisant le tribunal à proroger le terme de
la procédure de trois mois au maximum, par un jugement motivé.
B. L'ATTÉNUATION APPARENTE DE L'IMPORTANCE DU CRITÈRE DE CESSATION
DES PAIEMENTS
a)
La cessation des paiements : un rôle en principe plus réduit, mais
en réalité toujours charnière
La
cessation des paiements constitue, dans le droit en vigueur,
l'élément déterminant de l'engagement ou de l'extinction de
l'ensemble des procédures : le règlement amiable doit en principe
s'interrompre - ou ne pas être engagé - lorsque le débiteur est en
cessation des paiements, et le dépôt de la déclaration de cessation
des paiements est obligatoire pour lui dans le délai
particulièrement court de quinze jours, sous peine d'une éventuelle
sanction d'interdiction de gérer voire de faillite personnelle.
Inversement, le dirigeant ne peut demander l'ouverture d'un
redressement - et la suspension des poursuites individuelles qui le
caractérise - en l'absence de cessation de ses paiements.
Le
projet de loi a souhaité donner plus de relativité à cette notion,
en permettant des recouvrements des procédures, laissant ainsi un
choix plus grand pour le dirigeant :
-
la conciliation peut s'engager jusqu'à 45 jours après la cessation
des paiements (nouvel article L. 611-4) ;
-
dès lors qu'une conciliation est engagée et tant que son achèvement
ou son échec n'a pas été constaté, l'ouverture d'un redressement
judiciaire par assignation d'un créancier, par auto-saisine ou à la
demande du parquet est impossible (nouvel article L. 631-5) ;
-
surtout, dans le cadre de la sauvegarde, il devient possible pour le
débiteur de demander l'ouverture d'une procédure suspendant les
poursuites avant la cessation des paiements, dès lors qu'il peut
justifier de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation
des paiements (nouvel article L. 620-1).
Toutefois, cette nouvelle relativité du critère de cessation des
paiements ne doit pas être surestimé :
-
en effet, la cessation de paiement exclut totalement la procédure de
sauvegarde, que ce soit à l'ouverture de la procédure, ou à tout
moment de celle-ci. Dans le cas d'une erreur initiale (nouvel
article L. 621-11), ou de l'apparition d'une cessation des paiements
pendant la sauvegarde, en dépit de la suspension des poursuites
(nouvel article L. 622-10-1), la sauvegarde doit automatiquement
être convertie par le tribunal en redressement ou en liquidation,
suivant le cas. Ainsi, plus la définition de la cessation des
paiements peut conduire à constater celle-ci tôt, plus le délai
efficace pour le déroulement de la sauvegarde sera raccourci ;
-
de même, le décompte du délai de 45 jours permettant l'engagement de
la conciliation malgré la cessation des paiements exigera à
l'évidence de pouvoir déterminer précisément le jour de la cessation
des paiements.
b)
Quelle définition en retenir ?
Le
projet de loi conserve la définition de l'état de cessation des
paiements issue de la loi du 25 janvier 1985, résultant elle-même de
la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation : la cessation
des paiements se caractérise par l'impossibilité pour l'entreprise « de
faire face à son passif exigible avec son actif disponible ».
De
nombreuses personnes auditionnées par le rapporteur ont suggéré de
substituer à la notion de « passif exigible » celle de « passif
exigible et exigé », qui ne comprendrait que les dettes dont le
règlement est réclamé par les créanciers. Cette nouvelle définition
permettrait d'éviter le déclenchement d'un redressement judiciaire à
l'encontre d'une entreprise qui bénéficie du soutien de ses
créanciers, et peut donc être redressée sans intervention
extérieure. Au contraire, dans ce cas de figure, l'ouverture d'une
procédure collective, en rendant publiques les difficultés de
l'entreprise, est plutôt de nature à compromettre le sauvetage de
celle-ci. La consécration de la notion de passif exigé, reprenant la
logique d'une jurisprudence de la Cour de cassation au statut
toutefois incertain (11),
introduirait donc davantage de souplesse et retarderait le
déclenchement des procédures. La Cour de cassation s'est également
rapprochée de la prise en compte du seul passif exigé, en prenant en
compte les « reports d'exigibilité des créances » pour apprécier le
montant du passif.
Certaines personnes auditionnées considèrent par ailleurs que, si
l'on applique strictement la définition légale actuelle de la
cessation des paiements, celle-ci se produit très fréquemment au
cours de l'activité normale d'une entreprise, sans pour autant
constituer un danger pour sa survie. Des entreprises parfaitement
solvables, mais confrontées à des difficultés temporaires de
trésorerie, se retrouveraient ainsi en cessation des paiements si
l'on appliquait strictement cette définition.
En
conséquence, la notion actuelle de cessation des paiements serait
floue et difficilement identifiable pour les chefs d'entreprise,
alors qu'ils encourent des sanctions s'ils ne la déclarent pas dans
les délais légaux, au demeurant singulièrement courts et parfois
rigoureusement appréciés. On peut ajouter que la pratique des
tribunaux de commerce est extrêmement pragmatique, et qu'ils font,
sans être contredits, une appréciation de la cessation de paiement
très souvent liée aux circonstances.
A contrario, l'idée de prendre en compte le passif exigé
plutôt que le passif exigible fait toutefois l'objet de diverses
critiques.
En
premier lieu, elle pourrait entraîner un déclenchement plus tardif
des procédures collectives actuelles, alors que le projet de loi
tente de promouvoir une logique d'anticipation des difficultés, face
au constat unanime selon lequel le traitement des difficultés d'une
entreprise est d'autant plus efficace qu'il est précoce. Cette
analyse ne tient toutefois pas compte de l'institution de la
procédure de sauvegarde, qui a vocation, par son ouverture
antérieure à la cessation des paiements, à restreindre le
redressement judiciaire à la portion la plus congrue possible.
De
plus, cette définition pourrait faire dépendre la date de la
cessation des paiements de la décision de chacun des créanciers. Il
serait donc malaisé pour le tribunal d'identifier rétrospectivement
cette date. Cette orientation permettrait par ailleurs à certains
créanciers titulaires d'un passif exigible mais non encore exigé
d'exercer des pressions sur le débiteur, en utilisant la menace
d'une assignation en paiement qui déclencherait automatiquement le
redressement judiciaire.
Enfin, il convient de relever que le délai pour déclarer la
cessation des paiements est allongé d'un mois et qu'une procédure de
conciliation avec les créanciers peut être engagée pendant cette
période, ce qui assouplit très sensiblement le régime de
déclenchement des procédures collectives.
En
2001, le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de la
législation, après une présentation équilibrée et complète des
arguments favorables et défavorables au changement de définition
dans la loi, n'avait pas mis en évidence de conclusion claire en la
matière.
Devant l'absence de consensus en faveur de l'une ou l'autre
conception, il apparaît donc aujourd'hui préférable de maintenir la
définition actuellement en vigueur de la cessation des paiements. La
seule raison pour laquelle il pourrait apparaître utile de la
modifier tiendrait au fait que, même si les contentieux sont rares,
il ne serait pas totalement inutile de mettre la définition légale
en conformité avec la pratique la plus fréquente des tribunaux de
commerce.
C. LA DIMENSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU TRAITEMENT DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ
1. Quel accompagnement financier ?
a)
Une réflexion nécessaire sur le financement des pme et des tpe
La
réforme des procédures de prévention des difficultés des entreprises
doit être prolongée par une réflexion sur le financement des plus
vulnérables d'entre elles, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de
véritable capacité de dialogue d'égal à égal avec leurs financiers,
c'est-à-dire les pme et surtout les tpe.
La
situation de ces entreprises au regard des organismes de financement
a considérablement changé au cours des vingt dernières années.
L'évolution des mécanismes conduisant au « dépôt de bilan » a été
telle que les entreprises passent désormais de façon très rapide
d'une difficulté ponctuelle à une crise financière irréversible.
Cette situation est due à plusieurs facteurs.
Tout d'abord, l'accélération et l'intensification de la circulation
de l'information financière permettent désormais aux clients, aux
fournisseurs et aux banques d'anticiper les difficultés financières
de l'entreprise. Le crédit de l'entreprise est évalué de façon
quasiment permanente par les acteurs de son environnement commercial
et financier, qui peuvent prendre des décisions immédiates et aux
effets parfois irréversibles en cas de difficultés de l'entreprise,
fussent-elles passagères.
Cette évaluation permanente se réalise très facilement avec les
évolutions technologiques qui rendent accessible l'information
financière par minitel ou internet. Elle est facilitée par la
législation qui centralise auprès des greffes des tribunaux de
commerce les informations juridiques sur les sociétés, les
privilèges des créanciers et les états financiers. Les banques
disposent de surcroît d'éléments d'information supplémentaires
auprès de la Banque de France.
Par ailleurs, la concentration des acteurs de l'évaluation et du
financement des entreprises concourt à l'accélération de la mise en
difficulté de l'entreprise. Cette concentration concerne les agences
de notations, mais également les banques. Ces vingt dernières
années, la concentration des réseaux bancaires a réduit le nombre de
banques indépendantes. La disparition des banques locales et
régionales, souvent spécialisées en fonction de leur localisation et
opérant en symbiose avec les entreprises régionales, a eu un impact
négatif sur la prévention des difficultés. En effet, les processus
d'octroi de crédit commercial sont désormais standardisés et souvent
ne prennent plus en compte les données particulières à chaque
entreprise. De plus, les banques considèrent le risque lié au crédit
commercial des petites entreprises comme inacceptable en raison des
faibles marges bancaires qu'il génère.
Dans ce contexte, le rôle de soutien des banques n'est plus assuré
et participe même, dans certains cas, à l'aggravation des
difficultés de l'entreprise. En effet la probabilité de résiliation
au premier incident des concours bancaires négociés devient forte et
peut se traduire, dans certains cas, par des difficultés dans le
financement du besoin de fonds de roulement, contribuant à accroître
les probabilités de défaillance et plus généralement la fragilité
des pme.
Il
est donc nécessaire d'apporter une réponse à ces questions en
réfléchissant à la mise en place de garanties - peut-être
mutualisées - permettant aux banques d'avoir une approche moins
mécanique du financement des tpe et des pme.
Les groupements de prévention agréés prévus à l'article L. 611- 1 du
code de commerce, comme le mandat ad hoc sont peu utilisés.
On pourrait imaginer des avantages fiscaux et financiers pour les
entreprises qui y adhéreraient et profiteraient ainsi d'un suivi
économique et financier leur permettant d'accéder à un organisme de
caution mutuelle, comme il en existait autrefois et qui pourraient
être implantés dans chaque bassin d'emploi.
La
garantie étant conditionnée à la production d'informations
comptables, ces dernières pourraient à tout moment traduire une
évolution défavorable de la situation de l'entreprise et provoquer
le déclenchement d'une procédure d'alerte au terme de laquelle un
expert indépendant interviendrait pour établir un diagnostic de la
situation. À la suite de ce diagnostic, l'organisme de caution
pourrait, selon le cas, poursuivre le programme de garantie sans
modification, accroître temporairement sa garantie ou résilier la
garantie à son terme.
À
défaut d'être prévue dans le cadre du présent projet de loi qui n'en
constitue pas effectivement le support législatif naturel, cette
orientation mériterait d'être envisagée dans le cadre du projet de
loi en faveur de l'entreprise, en cours d'élaboration.
b)
L'absence regrettable d'un accompagnement fiscal de fond
Le
projet de loi ne prévoit pas d'incitation fiscale particulière en
accompagnement de la réforme des procédures. Il est vrai que de
telles mesures peuvent encourir le risque d'être jugées contraires
au régime de prohibition des aides d'État, ainsi que l'a montré la
décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003, rendue en
application de la procédure formelle d'examen prévue par l'article
88, paragraphe 2, du traité de Rome. Cette décision a interdit
l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises
nouvelles créées pour la reprise d'entreprises industrielles en
difficulté, prévue par l'article 44 septies du code général
des impôts, instituée en 1989 - et régulièrement modifié ensuite.
Cette exonération entraînait, par le jeu des articles 1383 A et 1602
A du même code, l'exonération temporaire de taxe foncière sur les
propriétés bâties ainsi que de taxe pour frais de chambre de
commerce et d'industrie ou de chambre des métiers. La Commission
européenne a également demandé le remboursement des réductions
d'impôts ainsi obtenues.
En
l'occurrence, le dispositif de l'article 44 septies a été
corrigé, pour l'avenir, par l'article 41 de la loi de finances
rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004, de façon à le faire
entrer dans le dispositif des aides dites de minimis,
n'exigeant pas de notification préalable à la Commission tant
qu'elles représentent des montants inférieurs à 100 000 euros sur
trois ans. La question du remboursement des « aides » fiscales
perçues demeure en revanche en discussion.
L'économie générale du projet de loi pose néanmoins la question du
traitement fiscal des abandons de créance attendus des plans de
sauvegarde ou de continuation qui seront adoptés par les comités de
créanciers. En effet, en l'état actuel de la législation et surtout
de la doctrine fiscales, les abandons de créances ne sont
déductibles de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices de ceux qui
les consentent qu'à condition de constituer un acte de gestion
normale pour eux. En pratique, il est aujourd'hui exigé que
l'abandon de créance soit nécessaire à la pérennité de l'entreprise
qui l'accorde. Or, à l'avenir, les comités de créanciers pourront
décider, à la majorité, de remises de dettes qui s'imposeront,
éventuellement, aux créanciers minoritaires. Dans ces conditions, il
conviendrait à tout le moins que ceux-ci puissent considérer ces
charges subies comme fiscalement déductibles, puisqu'elles
résulteront d'une contrainte législative, et seront, par définition,
nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise et reconnues par le
tribunal. Pour autant, il est difficile d'imaginer un traitement
fiscal plus favorable aux minoritaires qu'aux majoritaires, car
celui-ci présenterait à la fois un risque de rupture de l'égalité
devant l'impôt, et, surtout, constituerait une forte incitation à
l'attentisme pour les membres des comités, qui auraient toujours
intérêt à se faire imposer la solution de la majorité, même s'ils
sont d'accord avec elle, avec le risque qu'aucune majorité ne puisse
alors se dégager.
Par ailleurs, d'autres pistes intéressantes mériteraient d'être
examinées. En particulier, l'activation de certaines créances
fiscales pourrait permettre d'améliorer les capacités de
refinancement des entreprises en difficulté : ainsi, le
raccourcissement du délai de remboursement des crédits d'impôt sur
les bénéfices au titre du report en arrière (« carry-back losses »),
actuellement de cinq ans - ce qui est très long pour des entreprises
en difficulté prévisible - leur permettrait de mobiliser beaucoup
plus efficacement ces créances auprès de la place financière, par
les cessions autorisées en application des articles L. 313-23 à
L. 313-35 du code monétaire et financier (12).
À
cet égard, il convient toutefois de noter que le II de l'article 184
du projet de loi prévoit, par l'extension « balai » à la sauvegarde
des dispositions législatives et réglementaires prévues pour le
redressement judiciaire (13),
la possibilité pour les entreprises, dès l'ouverture d'une procédure
de sauvegarde, de bénéficier immédiatement du remboursement de la
créance non utilisée à ce jour (14).
Ce remboursement est appelé sous déduction d'un intérêt appliqué à
la créance restant à imputer, dont l'incidence serait cependant
moindre si le délai normal de remboursement de cinq ans était
lui-même abaissé.
2. Quelle dimension sociale de la procédure de sauvegarde ?
a)
Quelles procédures de licenciements économiques appliquer ?
En
matière de licenciements, malheureusement souvent nécessaires pour
permettre la continuation de l'entreprise, le projet de loi retient
trois orientations importantes.
·
Le maintien des dispositifs existants en faveur des redressement et
liquidation judiciaires :
Le
projet de loi maintient, dans le cadre du redressement, les deux
leviers facilitant aujourd'hui, pour la continuation de l'activité,
les licenciements économiques dans la période d'observation, d'une
part, et dans le plan de redressement, d'autre part.
Le
premier levier est l'actuel article L. 621-37 du code de commerce,
qui permet au juge-commissaire d'autoriser l'administrateur à
procéder, pendant la période d'observation, aux licenciements
économiques qui présentent le triple caractère « urgent,
inévitable et indispensable », sans pour autant le dispenser du
minimum de formalisme qui, en droit du travail, est souvent
déterminant sur le fond. L'article 63 du décret n° 85-1388 du
27 décembre 1985 a notamment prévu que l'ordonnance du
juge-commissaire doit indiquer le nombre de salariés concernés,
ainsi que les activités et catégories professionnelles visées. Cette
procédure est strictement contrôlée, et le fait de ne pas la
respecter - par exemple par l'établissement d'une liste nominative
ne précisant pas les activités et les catégories visées - peut être
sanctionné par l'absence d'effet juridique de l'ordonnance, et donc
par l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements (15).
Le
second dispositif - actuel article L. 621-64 - prévoit que les
licenciements économiques prévus par le plan peuvent intervenir, par
dérogation aux délais du droit commun, dans un délai d'un mois après
le jugement, sur simple notification de l'administrateur, et sans
préjudice des droits de préavis du droit commun.
Par ailleurs, dans les deux cas, il doit être préalablement procédé
à l'information et à la consultation des représentants du personnel
(comité d'entreprise ou délégués du personnel, ou à défaut
représentant élu des salariés propre aux procédures collectives) et
de l'autorité administrative compétente, conformément aux
dispositions du livre III du code du travail, et plus
particulièrement de ses articles L. 321-8 et L. 321-9. Ces articles
permettent de simplifier la consultation du comité d'entreprise, en
ne prévoyant qu'une seule réunion au lieu de deux, séparées suivant
le nombre de licenciements prévus par 14, 21 ou 28 jours. Enfin, le
caractère de licenciement économique n'est pas présumé en cas de
redressement judiciaire, et est apprécié par les prud'hommes, mais
une fois l'ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, le
caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté.
Les deux articles L. 621-37 et L. 621-64 sont abrogés par le projet
de loi, mais leur contenu est repris, sans changement substantiel,
respectivement au III de l'article L. 631-14, pour la période
d'observation, et au II de l'article L. 631-15, pour l'exécution du
plan de continuation.
Les dispositifs analogues prévus par le droit en vigueur pour la
liquidation judiciaire (article actuel L. 622-5, renuméroté
L. 641-5) sont également maintenus inchangés.
·
L'exclusion de toute mesure de souplesse pour la procédure de
sauvegarde :
Par crainte que la procédure de sauvegarde ne soit utilisée comme un
instrument de gestion de la masse salariale et d'éventuels
sureffectifs par des chefs d'entreprise surtout soucieux d'accélérer
et de sécuriser des procédures de licenciement qu'ils jugeraient
trop lourdes dans le cadre du droit commun, les dispositifs précités
prévus pour le redressement judiciaire ont été exclus de la
procédure de sauvegarde, bien que celle-ci apparaisse clairement
comme un redressement judiciaire anticipé sous un grand nombre de
ses angles.
Ce
choix, qui peut se comprendre, pourrait néanmoins inciter des chefs
d'entreprise rationnels, conscients de la nécessité de procéder
rapidement à une réduction de la masse salariale pour préserver le cœur
de l'entreprise, à ne pas demander l'ouverture d'une sauvegarde,
mais à attendre le redressement judiciaire, et donc la cessation des
paiements, à rebours de l'objectif du projet de loi.
·
Les dispositions dérogatoires prévues parallèlement par la loi de
programmation pour la cohésion sociale :
La
lettre rectificative au projet de loi de programmation pour la
cohésion sociale a prévu un dispositif modifiant l'articulation des
deux procédures de consultation du comité d'entreprise prévues par
le livre IV du code du travail, pour les réorganisations
structurelles, et III du même code, pour les restructurations
sociales, et notamment pour la préparation des plans de licenciement
et des plans sociaux. Ces modifications sont susceptibles de
s'appliquer toutes deux à la procédure de sauvegarde, dans la mesure
où celle-ci est attraite dans le régime de droit commun.
*
Le retour au droit antérieur à la loi de modernisation sociale
L'article 71 (16)
de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale, prévoit notamment le retour à la rédaction antérieure des
dispositions de l'article L. 321-3 du code du travail, modifiées par
l'article 99 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
Cet article obligeait à dissocier inutilement, pour les
licenciements de plus de dix salariés dans les entreprises de plus
de 50 salariés, la consultation du comité d'entreprise relative au
projet de restructuration (prévue par le livre IV du code du
travail) de la consultation relative au plan de licenciement (prévue
par le livre III du code du travail).
Cette abrogation pérennise la suspension pour dix-huit mois
introduite par la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de
la négociation collective en matière de licenciements économiques,
durée ensuite prolongée de six mois par la loi n° 2004-627 du
30 juin 2004 modifiant les articles 1er et 2 de la
loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation
collective en matière de licenciements économiques (...).
Il
n'y aura donc plus lieu, à l'avenir et comme c'est déjà le cas
depuis le 4 janvier 2003, de subordonner la consultation du comité
d'entreprise relative au plan de licenciement à l'achèvement des
procédures de consultation prévues par le livre IV du code du
travail, voire à l'engagement d'une négociation préalable sur la
réduction du temps de travail, prévu par l'article 96 de la loi de
modernisation sociale, qui a lui aussi été abrogé.
A contrario, il sera fait retour à la possibilité, déjà
reconnue par la jurisprudence, d'une concomitance des procédures de
consultation du comité d'entreprise au titre des livres III et IV du
code du travail.
Enfin, dans le cas particulier des entreprises en redressement ou
liquidation judiciaire, la consultation des comités d'entreprise ou
des délégués du personnel, prévue par l'article L. 321-9, redevient
ce qu'elle était (17)
avant la loi de modernisation sociale, compte tenu de l'abrogation
définitive de son article 96.
*
L'introduction des accords de méthode dérogatoires au droit
législatif ou conventionnel
De
son côté, l'article 37-2 du projet de loi de programmation pour la
cohésion sociale, devenu article 72 de la loi, introduit notamment
un article L. 320-3 dans le code du travail (18),
permettant à des accords d'entreprise, de groupe ou de branche,
communément dénommés « accords de méthode », de déroger aux
dispositions des livres III et IV du même code, en pérennisant le
dispositif introduit à titre expérimental par la loi précitée du
3 janvier 2003.
Ces dérogations seraient rendues contractuellement possibles, « à
chaud » ou « à froid », lorsque est projeté le licenciement
économique d'au moins dix salariés sur trente jours, pour ce qui
concerne les modalités d'information et de consultation du comité
d'entreprise, les délais de procédure, le nombre de réunions des
représentants du personnel ou encore l'intervention des experts et
la nature de l'information produite. Les dérogations couvertes par
les accords de méthode sont toutefois exclues pour ce qui concerne
les dispositions de l'article L. 321-9 précité pour les
redressements et liquidations judiciaires, qui constituent en
quelque sorte le socle minimal acceptable en la matière. Ces accords
de méthode pourraient faire l'objet d'actions en nullité dans un
délai de douze mois à compter de leur dépôt administratif.
Ils pourraient être utilisés comme moyen de déroger au droit commun
applicable dans le cas de la procédure de sauvegarde, puisque
l'extension à celle-ci des mesures propres au redressement est
exclue (19).
Mais ces dispositions, pour intéressantes qu'elles soient dans le
cadre d'une entreprise in bonis pour favoriser la voie de la
négociation contractuelle, paraissent cependant peu adaptées au cas
d'une entreprise en difficulté. En particulier, la durée du délai de
contestation des accords de méthode eux-mêmes, qui constitue une
avancée très significative par rapport au droit existant, demeure
trop longue au regard de la durée courte que ne devra pas dépasser
une procédure de sauvegarde efficace, et pourrait risquer de
dissuader des tiers d'intervenir dans le cadre de la sauvegarde,
compte tenu de ces incertitudes juridiques.
On
observera toutefois que l'ajout, à l'initiative de la commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale, de la possibilité de négocier des accords de méthode au
niveau de la branche pourrait permettre de pallier cette difficulté,
du moins si les partenaires sociaux décident de la mettre
effectivement en
œuvre.
·
Quelle organisation efficace prévoir pour la procédure de
sauvegarde ?
Le
choix de laisser la procédure de sauvegarde dans le droit commun des
procédures de consultation du comité d'entreprise et des délais du
licenciement économique se heurte à plusieurs obstacles :
-
les accords de méthode n'existent pas encore. Ils n'apparaîtront, si
les partenaires sociaux sont d'accord pour les négocier, que de
manière progressive dans le temps. Par ailleurs, les accords de
méthode peuvent être eux-mêmes contestés pendant un an ;
-
les délais des consultations prévues par le droit commun pour la
présentation du plan de licenciements et du plan social, et pour les
notifications des licenciements ne seront, en règle générale, pas
compatibles avec ceux de l'aboutissement rapide de la procédure de
sauvegarde (qui ne doit normalement pas durer plus de quatre ou cinq
mois à partir de la demande d'ouverture de la procédure, et qui
s'interrompt dès l'apparition de la cessation de paiement). La
contrainte de temps, qui justifie l'adaptation des modalités du
licenciement économique pour le redressement, est encore accentuée
pour la sauvegarde, qui doit être encore plus courte ;
-
l'apparition de la cessation des paiements conduira automatiquement
à convertir la sauvegarde en redressement, et à permettre
l'accélération immédiate des consultations sur les licenciements et
des notifications.
La
question qui se pose finalement consiste donc à savoir si, pour la
procédure de sauvegarde, l'évolution à rechercher doit plutôt
procéder :
- d'un aménagement législatif du cadre du dispositif conventionnel
des accords de méthode, notamment en raccourcissant le délai de
recours en annulation,
- ou de l'extension des dérogations prévues par la loi actuellement
en faveur du redressement judiciaire, par les articles, d'une part,
L. 321-9 du code du travail, et, d'autre part, L. 631-14 et
L. 631-15 nouveaux du code de commerce, respectivement pour la
période d'observation et pour l'exécution du plan.
Une solution intermédiaire pourrait consister à ce que les
assouplissements des consultations prévues pour le redressement
judiciaire soient étendus à la sauvegarde, sous deux importantes
réserves :
-
s'il existe un accord de méthode déjà signé par les partenaires
sociaux et applicable au cas d'une procédure de sauvegarde
nouvellement ouverte, c'est cet accord de méthode qui
s'appliquerait. Cette orientation présenterait l'avantage de
constituer une incitation pour les partenaires sociaux à négocier,
« à froid », dans le cadre des accords de méthode, les dérogations
sur lesquelles ils seraient susceptibles de se mettre d'accord dès
lors que l'entreprise serait dans une situation difficile ;
-
les assouplissements ne concerneraient pas les licenciements pendant
la période d'observation, car en sauvegarde, il n'y a pas d'urgence
à supprimer immédiatement des emplois. Les assouplissements
concerneraient uniquement les licenciements économiques prévus pour
le plan de sauvegarde soumis au tribunal de commerce.
Cette proposition doit être appréciée également au regard de la
souplesse prévue, pour la signature des accords de méthode, par le
choix ouvert entre l'obligation d'une majorité « d'engagement »
d'organisations signataires représentant la majorité des salariés,
dans la continuité de la loi du 3 janvier 2003, et l'application du
nouveau droit commun issu de la loi du 4 mai 2004 (20).
b)
L'intervention de l'ags
Les conditions d'intervention et de financement de l'Association
pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
(ags) ont été examinées pour la dernière fois par le conseil
d'administration de l'association, qui a maintenu, en juin 2004, le
taux de cotisation de 0,45 %. Ce taux avait été relevé de 0,10 %
l'an passé, initialement à titre transitoire, à compter de septembre
2003, en accompagnement du décret qui avait réduit de moitié le
plafond individuel de prise en charge des créances salariales -
abaissé de 126 464 euros à 58 368 euros - et avait modulé ce plafond
en fonction de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise.
En
termes d'effectifs couverts, l'ags a ouvert, en 2003,
22 653 dossiers, concernant 183 515 salariés. La même année, la
procédure d'avance par l'ags a bénéficié à 294 094 salariés. En
termes financiers, l'ags a avancé 2,03 milliards d'euros en 2003. En
cumul, depuis 1986, elle a avancé 20,7 milliards d'euros, dont elle
n'a récupéré que 34,9 %.
L'intervention de l'ags est modifiée par le projet sur deux points :
son périmètre en termes de salariés assurés, et son champ de mise en
œuvre
en termes de procédures collectives.
·
Un périmètre d'intervention et de financement étendu aux salariés
des professions libérales
Le
périmètre de l'ags est étendu aux salariés des professionnels
libéraux exerçant sous forme de personne physique (article 187 du
projet), catégorie recouvrant également les artisans de fait, non
inscrits au répertoire des métiers. Ces structures connaissant
statistiquement moins de sinistres que les entreprises de services,
et a fortiori de production, de taille comparable, le
résultat net de cette extension devrait s'avérer positif pour l'ags.
·
Un champ d'intervention élargi à la procédure de sauvegarde
Le
projet de loi prévoit que l'ags, qui prend en charge les deux
derniers mois de salaires, les indemnités de licenciement et de
départ à la retraite et les cotisations sociales, intervienne
également dans le cadre de la procédure de sauvegarde, comme elle le
fait déjà pour les redressements et les liquidations.
Cette extension résulte de deux dispositions. Le nouvel article
L. 625-9 du code de commerce reprend, sous réserve des modifications
de cohérence nécessaires, l'actuel article L. 621-132 du même code (21),
qui lui-même rappelle, dans le code de commerce considéré comme code
suiveur, les articles L. 143-10 à L. 143-13-1 du code du travail. Le
renvoi général du II de l'article 184 du projet de loi prévoit, de
son côté, l'extension à la sauvegarde des dispositions prévues pour
le redressement par l'ensemble du code du travail, à l'exception du
chapitre Ier du titre II de son livre III - consacré
uniquement au licenciement économique -, et donc notamment des
articles relatifs à l'ags.
De
la sorte, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, l'ags sera
appelée non seulement à avancer le paiement aux salariés de leurs
créances salariales impayées - qui devraient être réduites puisque,
par définition, l'entreprise n'est pas alors en situation de
cessation des paiements et continue à payer les salaires qu'elle
doit à ses employés - mais également les créances résultant de la
rupture des contrats de travail intervenant « pendant la période
d'observation, et dans le mois suivant le jugement qui arrête le
plan de sauvegarde ».
Toutefois, ces conditions étant liées à celles prévues à titre
dérogatoire dans le cadre des mesures d'assouplissement des
conditions de licenciements pour motif économique prévues pour le
redressement et la liquidation, mais exclues pour la sauvegarde,
l'intervention de l'ags au titre des licenciements économiques
devrait être sensiblement plus limitée, dans le cadre de la
sauvegarde, qu'une lecture rapide pourrait le laisser penser : en
l'état du projet de loi, les règles de droit commun et les délais de
la procédure de licenciement économique collectif rendront difficile
la satisfaction de ces conditions d'intervention de l' ags.
Pourtant, la plupart des intéressés estiment souhaitable que la
charge des indemnités de licenciement soit assumée par l'ags, pour
permettre un traitement anticipé des réductions d'effectifs qui
s'avéreront indispensables, avec un coût économique et social sans
doute bien moindre que si la même entreprise devait aller jusqu'au
redressement, voire à la liquidation.
Aucun chiffrage précis n'a malheureusement pu être transmis à votre
rapporteur, pour lui permettre d'apprécier les ordres de grandeur
respectifs des recettes supplémentaires dues à la prise en compte
des salariés des professionnels libéraux, et des dépenses
supplémentaires résultant de l'intervention de l'ags dans la
procédure de sauvegarde - même sous des hypothèses simplificatrices.
En
tout état de cause, à titre de précaution pour éviter d'éventuelles
dérives, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a modifié l'article
L.143-11-3 du code du travail pour interdire la prise en charge par
l'ags des indemnités de licenciement économique qui résulteraient
d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe ou d'une
décision unilatérale de l'employeur, lorsque cet accord date de
moins de dix-huit mois avant l'ouverture de la procédure collective
et donc, par extension de la sauvegarde.
3. Des adaptations, à la marge, des droits des créanciers
Le
droit des procédures collectives peut se définir par le régime des
dérogations qu'il autorise aux droits habituels des créanciers. Le
projet de loi prévoit, en la matière, diverses modifications
significatives relatives aux procédures de déclaration et de prise
en compte des créances, sans changer substantiellement
l'articulation des droits parfois contradictoires des créanciers et
du débiteur, notamment pour les créances à exécution successive
(bail, ...) nées avant l'ouverture de la procédure mais parfois
cédées après celle-ci.
a)
L'évolution du dispositif de déclaration et de forclusion des
créances non déclarées
Le
projet de loi propose de faire évoluer le dispositif de forclusion
des créances non déclarées dans les délais prévus, sur deux points
qui constituent des éléments de principe.
La
forclusion des créances non déclarées a permis, dans l'esprit du
législateur de 1985, de réduire efficacement le passif de
l'entreprise en difficulté, en permettant de connaître
quasi-définitivement - aux cas du contentieux près - les créances à
traiter dans le cadre de l'apurement du passif par le plan. Le
projet de loi ne revient pas sur l'économie générale de ce
dispositif, mais en atténue les effets pervers les plus
critiquables :
-
il supprime le principe de l'extinction définitive des créances
forcloses non relevées de forclusion, en permettant notamment de les
déclarer dans le cadre d'une procédure ultérieure. Le principe de
l'extinction (suppression du 4e alinéa de l'actuel
article L. 621-46) était, en tout état de cause, incompatible avec
les dispositions du règlement communautaire du 18 septembre 2000,
relatives aux sûretés sur les droits réels ;
-
il permet au créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai
imparti de bénéficier du relevé de forclusion lorsque cette erreur
soit ne lui est pas imputable, soit est due à une omission
volontaire du débiteur (nouvel article L. 622-23).
b)
Les modifications de l'ordre des créanciers
L'ordre de priorité des créanciers est essentiel pour déterminer les
créances bénéficiant du principe du paiement à l'échéance pendant la
période d'observation et du privilège de paiement dans le cas
contraire, et le volume et la composition du passif à apurer dans le
cadre du plan de sauvegarde ou de redressement.
·
Le cas des créances postérieures
Les créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure
continuent à bénéficier d'un traitement de faveur par rapport aux
créances antérieures, afin d'inciter les créanciers à contribuer au
maintien de l'activité de l'entreprise au cours de la procédure
collective. Cet avantage, qualifié dans le droit en vigueur de
simple priorité de paiement, devient un véritable privilège, qui
reste attaché à la créance, même en cas d'ouverture d'une procédure
collective ultérieure.
Les créances postérieures restent payées si possible à leur
échéance, ou à défaut dans l'ordre suivant : les salaires non
avancés par l'ags, les frais de justice, les prêts et délais de
paiement accordés par les créanciers pour permettre la poursuite de
l'activité, les sommes dues à l'ags et enfin les autres créances, en
fonction de leur rang.
Cependant, le projet de loi limite le privilège aux créances
postérieures directement utiles à la procédure, ce qui évite de
multiplier le nombre de créanciers privilégiés et d'attribuer des
avantages qui ne se justifient pas par les besoins de la procédure.
Ainsi, seules les créances nées pour les besoins de la procédure ou
résultant d'une prestation fournie au débiteur bénéficieront du
privilège en cas de non-paiement à leur échéance.
Par ailleurs, afin de faciliter et d'accélérer le règlement des
créanciers, le texte introduit une obligation de déclarer les
créances postérieures privilégiées au mandataire judiciaire, sous
peine de perte du privilège. Le délai de déclaration est, selon les
cas, d'un an après la fin de la période d'observation de la
sauvegarde ou du redressement, de six mois après le jugement
d'ouverture de la liquidation judiciaire ou d'un an après le
jugement arrêtant le plan de cession.
·
Le cas des créances antérieures
Le
projet de loi conserve les privilèges attribués à certaines créances
antérieures à l'ouverture de la procédure, qui priment les créances
postérieures dans l'ordre de paiement. Il s'agit notamment, en
sauvegarde et en redressement, des salaires dus pour les deux mois
précédant le jugement d'ouverture, avantage couramment dénommé
« super-privilège » des salaires. Il s'y ajoute, en phase de
liquidation judiciaire, les frais de justice antérieurs au jugement
d'ouverture de la liquidation ainsi que les créances garanties par
des sûretés spéciales assorties d'un droit de rétention.
Un
privilège similaire est conféré aux crédits et avances accordés au
débiteur dans le cadre d'un accord de conciliation homologué par le
tribunal et en vue d'assurer la poursuite de l'activité de
l'entreprise. Ce privilège dit de l'argent frais ou du « new
money » constitue l'une des avancées les plus significatives en
faveur du traitement préventif des difficultés des entreprises : il
devrait inciter les établissements de crédit à participer à la
procédure de conciliation par l'apport de nouveaux fonds, car ces
nouvelles créances bénéficieront d'un rang très favorable. Il
convient de noter que ce privilège ne concernera toutefois pas les
délais de paiement accordés par les créanciers au titre de créances
antérieures, mais uniquement les sommes nouvelles mises à la
disposition du débiteur.
ORDRE DE PAIEMENT DES DIVERSES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES
AUX TERMES DU PROJET DE LOI
|
Procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire |
Procédure de liquidation judiciaire |
|
- super-privilège des salaires
- new money
- créances postérieures |
- super-privilège des salaires
- frais de justice antérieurs (1)
- new money
- créances garanties par des sûretés spéciales avec droit de
rétention
créances postérieures |
(1)L'absence
des frais de justice après le super-privilège des salariés dans le
cadre de la sauvegarde et du redressement résulterait, selon le
ministère de la Justice, en réalité d'une erreur de plume.
c)
La question de l'opposabilité des cessions de créances aux
procédures collectives
Pour la garantie juridique du débiteur cédant comme pour celle du
cessionnaire, il importe de conforter l'efficacité des cessions de
créances à exécution successive, que ce soit dans le cadre des
cessions de créances professionnelles par bordereau dit « Dailly »
(articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier), des
cessions à des fonds communs de créances (L. 214-43 du même code) ou
des cessions de prêts hypothécaires à des sociétés de crédit foncier
(article L. 515-21 du même code).
Jusqu'à récemment, la jurisprudence de la Cour de cassation (22)
faisait prévaloir le droit des procédures collectives sur celui du
régime de la cession de créances elle-même, et considérait que, pour
des créances non encore exigibles, la créance naissait au moment de
la réalisation de la prestation, et, en conséquence, éventuellement
après l'ouverture de la procédure collective, ce qui rendait donc la
cession inopérante pour le cessionnaire.
Esquissant un mouvement de revirement partiel, sur un sujet connexe,
une jurisprudence plus récente, arrêtée en chambre mixte pour régler
un différend d'analyse entre la 2e chambre civile et la
chambre commerciale (23),
avait ensuite fait prévaloir le texte régissant la nouvelle
procédure de saisie-attribution sur le droit dérogatoire des
procédures collectives.
Le
législateur, par la voie d'une initiative du rapporteur de la
commission des Finances de l'Assemblée nationale sur le projet de
loi de sécurité financière, avait proposé et fait adopter, le
30 avril 2003, une disposition prévoyant, par une modification de
l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, l'inopposabilité
de l'ouverture de la procédure collective à la cession de créance à
exécution successive à un fonds commun de créances. Cet amendement
avait été adopté contre l'avis du Gouvernement, qui avait renvoyé
l'examen de la question à la discussion de la future réforme des
procédures collectives. Le Sénat, répondant à la demande du
Gouvernement, avait cependant supprimé le dispositif ainsi adopté,
en contrepartie de l'introduction d'une mention ne changeant pas
substantiellement l'état du droit potentiellement conflictuel entre
procédure collective et droit commun, puisqu'elle prévoyait
simplement que la cession de créances s'effectue par la seule remise
d'un bordereau, « quelle que soit la date de naissance,
d'échéance ou d'exigibilité » de celles-ci.
A contrario, toutefois, la loi de sécurité financière du 1er
août 2003 a introduit le principe de l'inopposabilité de l'ouverture
d'une procédure de redressement ou de liquidation - et pour l'avenir
de sauvegarde - au cas spécifique des cessions de prêts
hypothécaires à une société de crédit foncier (article L. 515-21 du
code monétaire et financier).
Enfin, une récente jurisprudence de principe de la chambre
commerciale de la Cour de cassation (24)
a pour sa part clarifié la question pour ce qui concerne les
cessions en nantissements de créances professionnelles par bordereau
« Dailly », en considérant que l'ouverture d'une procédure
collective était sans effet sur les paiements dus en application du
transfert opéré par une cession de créance antérieure à l'ouverture
de la procédure, même si les créances n'étaient pas encore exigibles
ou si leur exigibilité n'était pas encore déterminée (créances
futures). La Cour de cassation est ainsi revenue sur le principe
suivant lequel la naissance de la créance résultait de l'exécution
de la prestation, au profit de la règle suivant laquelle la date de
cession de la créance, telle que prévue par les textes, valait pour
les créances exigibles postérieurement à l'ouverture de la
procédure.
Il
importe d'inscrire cette position de principe dans la loi, pour tous
les cas dans lesquels la question peut se poser, de façon à lui
donner la portée la plus large possible et à éviter tout éventuel
revirement de jurisprudence ultérieur, dont les dommages sont
critiqués en raison de leurs incidences sur la sécurité juridique
des acteurs économiques (25).
Ces principes devraient naturellement s'appliquer de la même manière
en cas de sauvegarde, de redressement et de liquidation.
D. DES MESURES MODULÉES EN FONCTION DE LA RÉALITÉ DU TISSU DES
ENTREPRISES
1. L'extension attendue aux professions libérales : la fin d'une
lacune
Mettant fin à une lacune devenue, au fil du temps, difficilement
compréhensible, le projet de loi étend toutes les procédures du
livre VI - conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation
judiciaires, sanctions patrimoniales et infractions pénales, à
l'exception des sanctions personnelles et du mandat ad hoc au
bénéfice des professionnels libéraux exerçant à titre personnel en
tant que personnes physiques.
Ceux-ci entrent aujourd'hui dans le régime des procédures
collectives, à condition d'exercer en société : dans ce cas, c'est
la personne morale de droit privé qui est le sujet de la procédure.
En revanche, s'ils exercent à titre personnel, ils sont exclus à la
fois de la nouvelle procédure de rétablissement civil, créée par la
loi du 1er août 2003, car l'effacement des dettes prévu
par son article 35 - article L. 332-9 du code de la consommation -
n'est applicable qu'aux dettes non professionnelles, et des
procédures collectives classiques, qui ont pourtant progressivement
intégré les artisans, en 1985, les agriculteurs en 1988, ainsi que
les personnes morales de droit privé.
Le
projet prévoit de combler ce vide juridique, pour tous les
professionnels libéraux, que leur statut soit ou non prévu par des
textes et qu'ils ressortissent ou non à des règles et à une autorité
disciplinaire propre. Toutefois, pour tenir compte de cette dernière
hypothèse, qui a notamment justifié, jusqu'à maintenant, le maintien
de l'exclusion des procédures collectives, les règles seront
adaptées de façon à ce que ces autorités puissent jouer leur rôle :
l'inventaire sera dressé en présence de représentants de l'autorité
considérée ; celle-ci sera nommée contrôleur de droit, qu'elle soit
ou non créancière (26) ;
les sanctions professionnelles demeureront réservées à l'autorité
disciplinaire.
Ce
faisant, le projet règlera également le cas ambigu des artisans dits
de fait : ceux-ci entreront en effet dans la catégorie nouvellement
couverte des personnes physiques exerçant une activité
professionnelle indépendante. Le droit en vigueur avait en effet
exclu les artisans non immatriculés au registre des métiers, à la
suite de la codification opérée en 2000 : l'article L. 620-20 du
code de commerce résultant de l'ordonnance n° 2000-912 du
18 septembre 2000 avait en effet substitué aux mots « les
artisans », figurant à l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985,
les mots « les personnes immatriculées au répertoire des métiers ».
L'ordonnance ayant été ratifiée par l'article 50 de la loi du
3 janvier 2003, cette regrettable lacune avait néanmoins été
consolidée au niveau législatif.
2. Quelle différenciation des procédures suivant la taille de
l'entreprise ?
La
palette des procédures collectives doit impérativement permettre de
tenir compte de la taille de l'entreprise.
En
effet, certains principes parfaitement sains et justifiés peuvent
changer de signification et de portée lorsqu'ils doivent s'appliquer
à des entreprises de petite taille, avec quelques salariés, voire à
des entreprises unipersonnelles. Pour ne prendre qu'un seul exemple,
les fonctions et les missions de l'administrateur judiciaire, chargé
d'assister le dirigeant de l'entreprise en difficulté, et du
mandataire judiciaire qui représente l'intérêt collectif des
créanciers, a priori antagonistes, ne doivent normalement pas
pouvoir être assurées par la même personne. Tel était d'ailleurs le
sens de la réforme de 1985. Mais, s'agissant d'une tpe employant
moins de dix salariés, la présence de deux auxiliaires de la
procédure se traduit surtout par des honoraires supplémentaires -
même si le montant forfaitaire pour les dossiers les plus petits est
limité -, par une complexification inutile de la procédure et par un
nombre d'intervenants excessif, d'autant qu'il convient d'y ajouter
le juge-commissaire, et éventuellement le ou les experts mandatés
pour assister l'administrateur (ou le tribunal, aux termes du
projet).
Aussi, le projet de loi prévoit-il opportunément de maintenir, voire
d'étendre, la modulation de la procédure suivant la taille du
débiteur, dans plusieurs circonstances et avec plusieurs objets :
sauvegarde et redressement sans administrateur, liquidation
simplifiée, comités de créanciers pour la sauvegarde et le
redressement, obligation de présence du ministère public lors du
jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement.
Dans chacun de ces différents cas, les seuils de taille sont
exprimés en chiffre d'affaires annuel - en principe hors taxe - et
en effectifs, les niveaux eux-mêmes étant renvoyés au décret, sans
lien automatique entre eux, ce qui laisse toute latitude au
Gouvernement pour les fixer à des niveaux tous identiques par souci
de cohérence et de lisibilité, ou à des niveaux tous différents,
chacun de ces seuils pouvant suivre sa propre logique.
S'agissant de la sauvegarde et du redressement sans administrateur,
le seuil devrait être le même que celui actuellement en vigueur
(effectifs d'au moins 50 salariés ou chiffre d'affaires hors taxes
supérieur à 3,1 millions d'euros) pour permettre le redressement
simplifié, sans administrateur.
Ce
même seuil, mais en sens contraire - c'est-à-dire que seules les
entreprises d'une taille supérieure seraient visées - semble devoir
être retenu pour rendre la présence du ministère public obligatoire
à l'audience à peine de nullité de la décision arrêtant le plan de
sauvegarde ou de redressement (nouvel article L. 626-6). Il en est
de même pour le choix de l'offre d'acquisition globale de
l'entreprise, dans le cadre liquidatif (nouvel article L. 642-5).
Dans ce dernier cas, le seuil d'effectifs est toutefois directement
fixé dans la loi par le projet, à hauteur de 50 salariés - sous
réserve des modalités de décompte de ceux-ci, qui peuvent modifier
significativement le nombre pris en compte.
Le
seuil ouvrant obligatoirement la procédure avec comités doit
nécessairement, pour sa part et aux termes du projet de loi,
concerner des entreprises dont les comptes sont certifiés par un
commissaire aux comptes (27),
même si, en deçà, les comités pourront néanmoins être réunis, le
juge-commissaire appréciant alors si la tenue de la comptabilité de
l'entreprise permet de calculer les majorités des comités de manière
incontestable. Même si rien ne l'interdit, la logique de la
rédaction du projet de loi conduit toutefois à ne pas encourager la
constitution de comités en l'absence d'administrateur, celui-ci
étant en effet chargé de leur animation au moment où le dirigeant
doit surtout se préoccuper de maintenir l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, le seuil pratique d'instauration facultative des
comités serait naturellement sensiblement abaissé si, à l'issue de
la discussion parlementaire, il était décidé de les rendre
systématiques dès lors que les comptes sont établis par un
expert-comptable.
En
revanche, le seuil permettant la liquidation simplifiée devrait être
sensiblement plus faible. Il est en effet illusoire de penser que le
seuil précédent permettrait de telles procédures, dont la vocation
consiste à traiter le cas de débiteurs à très faibles actifs et dont
le nombre de salariés est suffisamment bas pour que l'on puisse
supposer qu'aucun contentieux prud'homal n'est en cours. À défaut de
quoi, les tribunaux pourraient prendre l'habitude regrettable,
lorsqu'ils auraient à apprécier l'opportunité d'ouvrir une
liquidation simplifiée, de ne pas le faire. Ce seuil devrait sans
doute être fixé entre 1 et 5 salariés et 150 000 à 300 000 euros de
chiffre d'affaires hors taxes.
Au-delà de ces seuils automatiques et objectifs, le projet de loi
permet de maintenir certaines souplesses actuelles des procédures,
sans obligations impératives, en autorisant par exemple la
désignation de plusieurs administrateurs ou plusieurs mandataires
judiciaires à la demande du parquet, ou en permettant la désignation
d'un technicien par le juge-commissaire pour une mission qu'il
déterminera.
3. Des sanctions adaptées pour permettre le rebond des entrepreneurs
malchanceux
Les sanctions prononcées dans le cadre ou à l'issue d'une procédure
collective sont loin d'être rares, même si une tendance à la
diminution de leur nombre a pu récemment se faire jour. Il n'en
demeure pas moins que, chaque année, sont prononcées environ 2 000
condamnations pour banqueroute, 1 200 faillites personnelles, 2 500
interdictions de gérer, et 450 appels en comblement de passif.
| |
Sanctions |
pénales |
Sanctions |
personnelles |
Sanctions financières |
| |
Condamnations pour banqueroute seule |
Condamnation pour banqueroute et autres faits |
Faillites personnelles |
Interdictions de gérer |
Comblement de l'insuffisance d'actif |
|
1999 |
786 |
1309 |
1785 |
3580 |
471 |
|
2000 |
847 |
1476 |
1486 |
3467 |
476 |
|
2001 |
729 |
1215 |
1251 |
3771 |
450 |
|
2002 |
769 |
1269 |
1051 |
2440 |
431 |
Source : ministère de la Justice
Le
projet de loi, poursuivant la logique du principe introduit en 1967
et confirmé en 1985 consistant à séparer le sort de l'entreprise de
celui du dirigeant, donne corps à l'objectif, hautement souhaitable,
consistant à rechercher une politique raisonnée - et légitime - de
la sanction en matière de procédures collectives. Celle-ci passe à
la fois par une amélioration de la procédure et par une redéfinition
des sanctions elles-mêmes, en prévoyant entre autres de :
- mieux distinguer que ne le fait la loi en vigueur le débiteur
malchanceux de bonne foi et le débiteur de mauvaise foi, en
permettant par exemple au premier de bénéficier d'une seconde
chance, notamment s'il démontre qu'il a su faire les efforts de
formation nécessaires ;
- supprimer toute ouverture d'une procédure collective automatique
ou à titre de sanction dès lors que le débiteur s'acquitte de
l'insuffisance d'actif. Dans cette perspective, ces sanctions sont
remplacées, dans le cas d'une faute grave et dans l'hypothèse d'une
liquidation, par la création de la nouvelle obligation aux dettes
sociales, dans l'hypothèse du non-respect de la condamnation en
comblement de passif par la sanction déjà en vigueur de la faillite
personnelle, et dans le cas d'associés indéfiniment responsables par
le droit commun des procédures collectives ;
- mieux distinguer encore entre responsabilité pour faute de
gestion - correspondant à la responsabilité pour insuffisance
d'actif - et sanction de comportements anormaux - avec la nouvelle
obligation aux dettes sociales ;
- permettre de proportionner les sanctions personnelles à la
gravité des comportements en supprimant le plancher de durée de la
sanction de cinq ans, et en la plafonnant à quinze ans, de façon à
disposer d'une palette de peine complète, entre une durée très
courte et symbolique, et une durée longue, voire quasiment
définitive à l'échelle de la vie des affaires. Sur un autre plan, le
délai de dépôt de la déclaration de cessation des paiements est
relevé de 15 jours à 45 jours. De même, est prévue la possibilité
d'une reprise des poursuites individuelles uniquement dans le cas
d'une faillite personnelle, et non dans celui de la simple
interdiction de gérer ;
- réintroduire l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective, en tant que sanction complémentaire facultative de la
faillite personnelle ;
- enfin, sanctionner les obstacles mis par le dirigeant de mauvaise
foi à l'accomplissement normal de la procédure.
S'agissant des procédures de sanction elles-mêmes, l'idée consistant
à transférer l'ensemble du pouvoir de sanction des tribunaux de
commerce vers les tribunaux de grande instance, d'ores et déjà
compétents pour le prononcé des sanctions pénales et des sanctions
personnelles prononcées à titre complémentaire de la banqueroute,
n'a pas été retenue. Elle présentait certes l'avantage d'éviter de
confondre dans la même structure celui qui aide et celui qui punit,
mais aurait impliqué une nouvelle charge pour les tribunaux
ordinaires, qui auraient dû être dotés de moyens nouveaux à cet
effet. De plus, les tgi lorsqu'ils sont compétents jouent également
les deux rôles à l'encontre des agriculteurs partout en France,
ainsi qu'à l'égard de tous les justiciables dans les ressorts où la
compétence du tribunal de commerce est exercée par un tgi.
En
revanche, l'auto-saisine du tribunal a été supprimée : elle est peu
conforme au principe du droit du justiciable à un procès équitable
et à la nécessité d'éviter que le juge ne soit également, d'une
certaine manière, « partie » au procès, en violation de son
impartialité. On relèvera que cette renonciation a d'ores et déjà
été adoptée, dans son principe, par le Tribunal de commerce de
Paris, qui a préféré privilégier dans l'ensemble des mission qui lui
sont confiées, la dimension préventive à celle de prononcé des
sanctions.
Par ailleurs, le projet de loi a retenu le principe de l'audience
publique systématique pour les jugements portant sur des sanctions
financières et personnelles.
De
même, a été intégrée la possibilité, cette fois particulièrement
opportune, de prononcer les sanctions après la clôture des
procédures - en particulier de liquidation - même si demeure la
double condition pour l'engagement de l'action du respect à la fois
du délai de prescription et de l'exigence que l'une des procédures
soit encore ouverte.
E. UNE RÉNOVATION SUBSTANTIELLE DES ORGANES DES PROCÉDURES
L'une des principales critiques portées au fonctionnement et à
l'efficacité des procédures collectives en France tient à la
multiplication des organes impliqués et au coût subséquent.
Plusieurs modifications sont prévues ou déjà intervenues en la
matière, qu'il s'agisse de mesures réglementaires complémentaires au
projet de loi, ou de dispositions législatives prévues par celui-ci.
1. Des évolutions réglementaires substantielles de l'organisation
des procédures
Les modalités d'organisation des tribunaux et de leurs procédures
ont fait l'objet de réflexions approfondies.
a) La réforme de la tarification des professions réglementées
La
tarification des interventions des mandataires de justice a fait
l'objet d'une réforme substantielle par le décret du 10 juin 2004,
pris en application de l'article L. 814-7 du code de commerce, créé
par la loi du 3 janvier 2003 pour permettre la rémunération
forfaitaire des dossiers impécunieux, à hauteur de 1 500 euros hors
taxe par dossier, par prélèvement de 25 % des intérêts des sommes
déposées, au titre des procédures collectives, en compte à la Caisse
des dépôts et consignations.
Ce
décret comportait plusieurs autres aspects, globalement orientés
vers le rééquilibrage économique des honoraires au regard de la
réalité des charges de travail et vers la suppression des
dispositions qui apparaissaient trop souvent justement critiquées.
Parmi les plus importantes modifications, peuvent être relevées :
- pour les mandataires judiciaires, la suppression de la
rémunération à hauteur de 5 % de la différence entre le montant de
la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise,
prévue par le fameux article 15 du 1er décret du 27
décembre 1985. Avec l'objectif initialement justifié consistant à
récompenser les efforts de vérification des créances, celui-ci
présentait l'inconvénient notable d'inciter à un zèle parfois
excessif, sans pour autant être strictement représentatif de la
réalité du travail à effectuer. En contrepartie, le barème unitaire
des vérifications de créances a été relevé, à hauteur de 30 euros
pour les créances allant de 40 à 150 euros, et de 50 euros par
créance dépassant ce montant. Le barème applicable aux créances
salariales a également été relevé ;
- pour les liquidateurs, la simplification et la majoration, pour
les tranches les plus élevées, du droit proportionnel au titre des
recouvrements d'actifs ;
- pour les administrateurs judiciaires, la revalorisation de la
part de la rémunération calculée selon un droit proportionnel au
chiffre d'affaires, pour les entreprises les plus grandes. Au-delà
d'un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros, soit la tranche
supérieure et le taux le plus faible, celui-ci est ainsi relevé de
0,1 % à 0,35 % ;
- pour les administrateurs et les mandataires judiciaires, le
principe de la perception du droit fixe, de 2 287 euros hors taxe,
pour chacun de ceux nommés, même lorsque plusieurs ont été désignés
pour un même dossier ;
- pour tous, la suppression de la possibilité d'obtenir le
remboursement des sommes versées aux experts tiers dont le concours
avait été reconnu nécessaire pour accomplir la mission confiée
personnellement, depuis la loi du 3 janvier 2003, aux
administrateurs ou aux mandataires ;
- l'obligation de ne percevoir d'acomptes et de provisions qu'après
service fait, sur justificatifs réels et dans la limite des deux
tiers de la rémunération due.
b)
La création prochaine du Conseil national des tribunaux de commerce
S'agissant des juges consulaires, la création d'un Conseil national
des tribunaux de commerce, recommandée par le rapport commun de
l'Inspection générale des services judiciaires et de la Direction
des services judiciaires, a été décidée par le garde des Sceaux, et
annoncée publiquement sous la forme d'un décret attendu pour le
printemps 2005.
Les compétences de cet organe demeureraient facultatives, mais il
interviendrait néanmoins très utilement dans toutes les questions
relatives à la déontologie et à la formation des juges consulaires.
De
même, il pourrait être consulté ou associé à d'éventuelles
réflexions sur la réforme de la carte judiciaire, dans le souci
d'optimiser la répartition géographique des compétences au regard
des moyens. À cet égard, le projet de loi propose de maintenir, dans
le code de commerce, en l'adaptant aux évolutions proposées par
ailleurs, la disposition renvoyant à un décret en Conseil d'État la
détermination dans chaque département du tribunal ou des tribunaux
appelés à connaître des procédures du livre VI. Cette disposition
remplacerait celle aujourd'hui en vigueur, destinée à déterminer les
tribunaux ne procédant qu'aux redressements judiciaires simplifiés
qui sont supprimés en tant que tels. En pratique, les textes
réglementaires ont d'ailleurs progressivement réduit à un nombre
quasiment symbolique ces tribunaux à compétence limitée. La
suppression du redressement simplifié, au profit d'une sauvegarde et
d'un redressement sans administrateur, comme la création d'une
liquidation simplifiée, pourraient conduire à un réexamen de cette
situation, au demeurant souhaité par l'actuel président du Tribunal
de commerce de Paris et de la Conférence générale des tribunaux de
commerce.
2. Le rôle sensiblement modifié de plusieurs organes
Certaines modifications des organes des procédures collectives sont
formelles et symboliques. D'autres, qui visent le commissaire à
l'exécution du plan de sauvegarde, les contrôleurs, le ministère
public, et le tribunal lui-même, sont plus substantielles.
a)
La suppression de la fonction de commissaire à l'exécution du plan
de cession
Dans le cadre des plans de cession actuels, la fonction de
commissaire à l'exécution du plan est, selon les cas, confiée à
l'administrateur ou au mandataire judiciaire, ce qui est source
d'ambiguïté sur son rôle en tant qu'organe, ainsi que sur la nature
et les missions propres de chacune de ces deux professions
réglementées. L'unification des régimes des plans de cession au sein
de la procédure de liquidation permet de mettre fin à cette dualité,
en supprimant la fonction, confiée uniquement au liquidateur.
b)
De nouveaux pouvoirs pour les contrôleurs
Les créanciers nommés contrôleurs sont dotés d'un pouvoir d'action
en substitution du représentant collectif des créanciers, pour
l'engagement d'actions civiles (article L. 622-18), comme de
sanctions patrimoniales ou professionnelles (articles L. 651-3,
L. 652-5, L. 653-7), à l'exception des actions pénales. Ce faisant,
la fonction des contrôleurs se rapprochera de celle d'un des organes
de la procédure, même si le projet de loi maintient une
différenciation claire avec ceux-ci. Ce choix répond aux souhaits
formulés par ceux auxquels l'actuel « représentant des créanciers »
a pu opposer un refus d'agir à leur demande, sans qu'il lui soit
demandé une justification particulière.
Pour autant, il conviendra de veiller à ce que le nouveau pouvoir
confié aux créanciers contrôleurs ne donne pas lieu à des
comportements critiquables à l'égard du débiteur.
c)
L'évolution sémantique de la fonction de représentant des créanciers
Compte tenu de certaines critiques formulées à l'encontre du terme
de représentant des créanciers par certains créanciers ainsi
représentés, ainsi que du fait qu'il a été décidé de conférer aux
contrôleurs de la procédure une capacité d'agir en cas de carence de
ce représentant, qui conduit donc à partager partiellement le rôle
de représentation de l'intérêt collectif des créanciers, le projet
propose de remplacer le nom de « représentant des créanciers »
par celui de « mandataire judiciaire » - III de l'article 184
du projet -, c'est-à-dire par le nom (28)
de la profession réglementée chargée par la loi de remplir
habituellement cette mission.
d)
L'information et l'association plus systématiques du parquet
Le
ministère public est appelé à être associé de manière beaucoup plus
systématique aux procédures, en particulier préventives.
Il
est en premier lieu prévu d'informer le parquet de la désignation
d'un mandataire ad hoc, ainsi que de l'ouverture d'une
procédure de conciliation (article L. 611-6). De même, le jugement
d'homologation de l'accord de conciliation ne peut être prononcé
qu'après avoir entendu - ou appelé - le ministère public
(article L. 611-9). Le choix d'associer plus systématiquement le
parquet à ce stade des procédures relève d'une forme de contrepartie
de l'assouplissement des conditions mises à l'ouverture de la
conciliation, qui peut être ouverte jusqu'à 45 jours après la
cessation de paiement, et durer ensuite pendant quatre ou cinq mois.
Le
rôle du parquet est également accru dans le cadre de la liquidation
judiciaire, et plus particulièrement en matière de cessions
d'entreprise. Le développement du contrôle du ministère public
constitue, en effet, l'un des moyens retenus pour renforcer la
rigueur des opérations de cession. L'article L. 642-5 nouveau
prévoit ainsi la présence du ministère public lors des débats
concernant la cession d'entreprises de plus de 50 salariés et dont
le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d'État. Le projet de loi requiert par ailleurs la
consultation du ministère public avant d'autoriser une substitution
de cessionnaire ou la mise en location-gérance dans le cadre d'un
plan de cession. De manière plus générale, enfin, le ministère
public pourra saisir le tribunal pour demander la reprise de la
procédure de liquidation judiciaire s'il a connaissance d'actifs non
réalisés.
Par ailleurs, est également ouverte la faculté pour le parquet de
faire appel des jugements de sanctions civiles et commerciales même
lorsqu'il n'est que partie jointe (article L. 661-11). En revanche,
l'effet suspensif des appels du ministère public sur les décisions
d'ouverture des procédures est supprimé (II de l'article L. 661-1) :
cette contrainte était en réalité telle qu'elle dissuadait le
parquet de faire appel, compte tenu des incidences potentielles des
délais et des incertitudes juridiques que la suspension de
l'ouverture était de nature à faire naître.
Dans quelques cas, au-delà de la sollicitation de l'avis préalable
du parquet (29),
sa présence à l'audience pourra être exigée, sous peine de nullité
de la procédure : il en va ainsi du jugement arrêtant le plan de
sauvegarde ou de redressement pour les entreprises au-delà d'une
certaine taille, ou de l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un
redressement succédant à une conciliation ou à la désignation d'un
mandataire ad hoc.
Enfin, le parquet se voit doté de certains pouvoirs qui lui seront
propres
- demande de révocation des contrôleurs qui leur est nouvellement
confiée ; demande de désignation de plusieurs administrateurs ou
mandataires judiciaires ou de prolongement de la période
d'observation ou de la période de maintien d'activité de
l'entreprise en liquidation, après un premier renouvellement,
conformément au droit en vigueur -, ou partagés - très nombreux et
pour partie déjà existants (30).
Certains s'interrogent, d'une part, sur la capacité de parquets déjà
surchargés de s'acquitter aussi parfaitement que possible de ces
nouvelles missions, et, d'autre part, sur le risque que
l'intervention du procureur de la République, fût-ce au titre
légitime de la préservation de l'ordre public économique, peut faire
peser sur la réussite de démarches normalement imprégnées de la
discrétion du secret des affaires. Nombreux sont en effet ceux qui
craignent que son pouvoir de saisine ultérieure du tribunal de
demande de sanctions de toutes sortes ne soit guère de nature à
mettre le dirigeant particulièrement en confiance.
e)
L'évolution du rôle du tribunal, tirant les conséquences de
l'ambiguïté de ses fonctions
Le
rôle du tribunal est lui-même sensiblement modulé avec la
suppression de diverses facultés d'auto-saisine, qui semblent
contradictoires avec le principe de la séparation du juge, et de la
poursuite.
Le
tribunal est ainsi « dessaisi » de son « auto-saisine » dans
plusieurs cas, d'importance diverse, dans l'ordre du code de
commerce et donc des procédures :
- pour le renouvellement de la période d'observation (L. 621-3) ;
- pour la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires
judiciaires (L. 621-4) ;
-
pour la révocation des contrôleurs (L. 621-9) ;
-
pour le report en avant de la date de cessation des paiements
(L. 621-11) ;
-
pour la modification de la mission de l'administrateur dans le cadre
de la sauvegarde (L. 622-1), mais pas dans celui du redressement
(L. 631-12). En l'occurrence, cette mission est quasi-intégralement
définie par la loi dans le cas de la sauvegarde ;
-
pour l'éviction d'office des dirigeants lorsque la survie de
l'entreprise en dépend (L. 626-3) ;
- enfin, sinon surtout, pour l'engagement des sanctions
patrimoniales et personnelles (L. 651-3, L. 652-5, L. 653-7).
3. Une plus grande ouverture des voies de recours
En
premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le projet de
loi facilite l'exercice des recours par le parquet, ce qui devrait
contribuer au renforcement de son rôle en matière de procédures
collectives.
En
second lieu, le projet de loi ouvre la possibilité de tierce
opposition contre les jugements adoptant ou modifiant un plan de
sauvegarde ou de redressement. Il accorde également au
tiers-opposant la possibilité de faire appel ou de former un pourvoi
en cassation si la décision rendue lui est défavorable. Les
créanciers disposeront ainsi de moyens supplémentaires pour défendre
leurs intérêts lors de l'adoption d'un plan de continuation de
l'entreprise.
Les possibilités de recours ouvertes aux salariés à l'encontre des
décisions arrêtant, rejetant ou modifiant un plan sont également
élargies. En effet, le recours contre ces jugements pourra être
effectué par le représentant des salariés quand l'entreprise n'est
pas dotée d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce
qui est le cas de la très grande majorité des entreprises de petite
taille.
Enfin, le projet de loi favorise la publicité des débats, principe
consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, mais traditionnellement écarté en matière de procédures
collectives, car la discrétion autour des difficultés de
l'entreprise est considérée comme de nature à faciliter
habituellement le maintien de l'activité. En l'occurrence, les
débats auront toujours lieu en chambre du conseil pour le jugement
d'ouverture de la procédure et, de même par la suite, si personne ne
demande la publicité des débats. Cependant, la publicité sera de
droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le
mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le
représentant des salariés ou le procureur de la République en fait
la demande. La publicité sera même obligatoire pour les audiences en
matière de sanction patrimoniale et personnelle, de façon à inciter
le tribunal à les prononcer en toute responsabilité, et à éviter que
les sanctions ne paraissent traitées dans un secret injustifié. La
question de l'opportunité de ce choix se pose toutefois dans les
cas, nombreux, dans lesquels l'audience conduira à ne prononcer
aucune sanction, soit que le dirigeant soit innocent, soit que le
dossier et les preuves soient insuffisants.
Le
projet de loi tente de trouver ainsi un nouvel équilibre entre les
principes du procès équitable et les nécessités économiques.
1 () Les tgi à
compétence commerciale se trouvent à : Laon, Digne, Péronne,
Montbéliard, Lure, ressort de Chambéry, Alsace-Moselle, Béthune,
Bourgoin-Jallieu, Hazebrouck, Valence, Dinan, Guingamp, Bressuire,
Mende, Carpentras, Guéret, ...
2 () L'approche
sectorielle : le droit des procédures collectives, par M. Daniel
Fasquelle, Les petites affiches, n° 200 du 6 octobre 2004.
3 () Principalement, le
champ d'application du règlement communautaire au regard des
procédures dont peuvent se trouver saisies les juridictions
françaises ; l'effet des procédures ouvertes en France et dans les
autres États de l'Europe ; les problèmes liés à l'extension d'une
procédure collective aux dirigeants ou aux associés d'une société ;
les règles de compétence juridictionnelle, principalement celles
liées à la notion d'établissement et les conditions d'application du
critère de compétence à raison de l'établissement ; les effets
internationaux communs aux deux types de procédures que connaît le
droit français ; la publicité du jugement d'ouverture dans tous les
États membres ; le principe de l'information de l'ensemble des
créanciers connus et la déclaration des créances ; l'exercice par le
syndic des actions en nullité prévues par la loi d'ouverture dans
les autres États membres ; les effets de l'ouverture de la
procédure ; le pouvoir du syndic ; les conditions d'ouverture et
l'effet de la procédure territoriale ; enfin la reconnaissance et
l'exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture
de la procédure d'insolvabilité.
4 () Au sens du
paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du
Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
5 () Les documents de
travail du Sénat - Série Législation comparée - La sauvegarde des
entreprises en difficulté - n° LC 135- Juin 2004.
6 () Le chapitre 11 est
en fait le chapitre 11 du titre 11 du code fédéral, qui traite de la
réorganisation de l'entreprise en difficulté, réorganisation qui
peut se traduire par liquidation et la disparition de l'entreprise,
et ne vise donc pas exclusivement son sauvetage. Le titre 11, qui
comprend sept autres chapitres en vigueur, définit l'ensemble du
régime des procédures collectives, et notamment les deux principales
que sont le redressement et la liquidation.
7 () Rapport de l'Office
parlementaire d'évaluation de la législation portant sur la
législation applicable en matière de prévention et de traitement des
difficultés des entreprises, présenté par M. Jean-Jacques Hyest, le
5 décembre 2001, doc. Assemblée nationale. n°3451.
8 () Encourager
l'initiative économique grâce à une politique raisonnée de la
sanction en cas d'échec - La réforme des sanctions dans les
procédures collective - mars 2003.
9 () Ces dispositifs
sont analysés de manière très complète dans une thèse récente -
L'alerte du président du tribunal de commerce à l'égard du dirigeant
d'entreprise en difficultés - article L.611-2 du code de commerce,
présentée par Mme Karine Abbou Ouaki, septembre 2004, Paris V.
10 (1)
Qui prévoit la poursuite du contrat de travail des salariés en cas
de substitution d'employeur.
11 () Cass. com.
28 avril 1998, ayant donné lieu à nombre de commentaires, mais
demeurée non publiée au bulletin.
12 () Cessions de
créances professionnelles par bordereau « Dailly ».
13 () À la seule
exception des articles du code du travail traitant du licenciement
économique.
14 () En
application du 5e alinéa du I de l'article 220
quinquies du code général des impôts.
15 () Cass. Sociale,
5 octobre 2004.
16 () Article 37-1
du projet de loi.
17 () Le texte de
l'article L.321-9 devient le suivant :
«(...) L'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le
liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements
économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise, ou, à
défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux 1er,
2e et 3e alinéa de l'article L. 321-3, et aux
article L. 321-4, et L. 321-4-1, à l'exception de son 2e
alinéa, L. 422-1, 5e et 6e alinéas. »
18 ()
« Art. L. 320-3. - Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche
peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et
du livre IV, les modalités d'information et de consultation du
comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de
prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une
même période de trente jours.
« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité
d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et
financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions
alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration
ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de
l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en
œuvre
d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de
l'entreprise et du groupe.
« Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans
lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi
mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et
anticiper le contenu de celui-ci. »
« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des
onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des
articles L. 321-9 et L. 431-5.
« Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords
doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la
formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10.
Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui
déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de
l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1. »
19 () L'extension à
la sauvegarde des dispositions applicables au redressement est
exclue par l'article 183 du projet de loi pour tous les articles du
chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail,
c'est-à-dire les articles L.321-1 à L.321-15, traitant du
licenciement économique, et notamment l'article L.321-9.
20 () Si un accord
de branche l'a prévu, les accords d'entreprise doivent être passés
sous le régime de la majorité d'engagement (les organisations
signataires doivent avoir recueilli au moins la moitié des suffrages
exprimés au premier tour des dernières élections au comité
d'entreprise) ; en l'absence d'accord de branche ou si l'accord de
branche préfère cette option, la validité des accords d'entreprise
est seulement conditionnée à l'absence de majorité « d'opposition ».
21 () Il constitue
l'unique article de la section 3 du chapitre IV du titre II consacré
à la garantie du paiement des créances résultant du code du travail.
22 () Cass. com., 26
avril 2000.
23 () Cass., chambre
mixte, 22 novembre 2002.
24 () Cass. com.,
7 décembre 2004, rendu toutes sections réunies.
25 () Cf.
le récent rapport sur les revirements de jurisprudence, rendu le
30 novembre 2004 par le Professeur Nicolas Molfessis à M. Guy Canivet,
Premier président de la Cour de cassation.
26 () Par exemple de
cotisations professionnelles ou sociales, lorsque l'ordre gère aussi
le régime social.
27 () En application
de l'article 12 du décret de 1967, la certification des comptes par
un ou plusieurs commissaires aux comptes est obligatoire pour toutes
les sociétés par actions, ainsi que pour les SARL et EURL dont deux
des seuils suivants sont dépassés : chiffre d'affaires hors taxe
excédant 3,1 millions d'euros hors taxes ; bilan dépassant 55
millions d'euros ; effectifs supérieurs à 50 salariés moyens.
28 () Il s'agit
en réalité du nom simplifié de cette profession, puisque l'article
L. 812-1 du code de commerce les qualifie de « mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises »,
intitulé que le projet de loi transformera lui-même en « mandataires
judiciaires à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des
entreprises »...
29 () Pour le
jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, le cas
des modifications substantielles des objectifs ou des moyens du plan
de sauvegarde, de redressement ou de cession arrêté ; résolution du
plan de sauvegarde ou de redressement non exécuté et éventuellement
liquidation consécutive ; résolution du plan de cession ;
autorisation d'accepter une offre d'acquisition émanant d'un
collatéral ; choix de l'offre d'acquisition ; conclusion d'un
contrat de location-gérance préalable à la cession.
30 () Notamment les
demandes de : renouvellement de la durée de la période
d'observation ; désignation d'un administrateur judiciaire si la
procédure engagée en son absence présente des dysfonctionnements ;
remplacement des mandataires de justice ; report en avant de la date
de cessation des paiements ; modification de la mission de
l'administrateur ; annulation d'un paiement irrégulier ou sans
autorisation ; conversion de la procédure de sauvegarde ; saisine en
résolution du plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
saisine en ouverture du redressement ; résolution d'un contrat de
location-gérance préalable à la cession ; demande de constatation de
la clôture de la procédure de cession ; reprise de la liquidation en
cas d'actifs non vendus ; saisine pour engager les sanctions ;
désignation comme liquidateur d'une autre personne que le mandataire
judiciaire ; ...
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