
Plan du
rapport
Synthèse du rapport
I - Rappel des faits
et de la procédure
II - Recevabilité de
la demande d'avis
A - Conditions de
forme (articles 1031-1 et suivants du code de procédure
civile)
B - Conditions de fond (article L. 441-1 du code de
l'organisation judiciaire)
III - Le(s)
problème(s) de droit
A - Les relations
entre le tiers responsable, la victime, le tiers payeur
B - Les relations entre le tiers responsable, la victime
et le fonds d'indemnisation
IV - Les règles de
droit en cause et les éléments susceptibles d'être tenus
pour acquis
A - Les règles
applicables au recours du tiers payeur
B - Les règles applicables à l'offre d'indemnisation des
fonds
1 - Les règles
applicables au FIVA
2 - Les règles applicables aux autres fonds
d'indemnisation
Pour l'ONIAM
Pour la CIVI
Pour le FGTI
V - Les éléments de
réponse
A - Le fonds
d'indemnisation est-il tenu d'appliquer, en présence
d'un partage de responsabilité, la méthode de calcul qui
s'impose au tiers payeur ?
B - Le cas particulier de la rente accident du travail
C - L'extension du domaine d'application de la réforme
du recours des tiers payeurs aux fonds d'indemnisation :
l'arrêt du 2 février 1977
D - La jurisprudence de la Cour de cassation quant aux
modalités de déduction des prestations sociales par le
FIVA
E - Les éléments implicites de la jurisprudence de la
Cour de cassation
1 - Le cas du FGAO
2 - Le cas de l'ONIAM
3 - Le cas de la CIVI
* * *
SYNTHESE DU RAPPORT
L'article 53 IV de
la loi du 23 décembre 2000, qui réglemente l'offre
d'indemnisation du FIVA, prévoit qu'il y a lieu d'en
déduire les prestations indemnitaires perçues ou à
percevoir par la victime de la part du tiers payeur (les
prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5
juillet 1985).
L'article 31 de la
loi du 5 juillet 1985 organise par ailleurs, en
l'absence d'intervention d'un fonds d'indemnisation, les
modalités du recours des tiers payeurs contre le tiers
responsable, au stade de la fixation de la créance
d'indemnisation. Le tiers responsable ne paie donc à la
victime qu'une indemnité amputée du montant du recours
du tiers payeur.
Sur la question de
l'application séparée ou combinée des deux règles, les
cours d'appel ont rendu en 2007 et en 2008 des solutions
divergentes.
L'application
séparée permet au FIVA de déduire du montant global de
l'offre qu'il formule, de manière indifférenciée, la
totalité des sommes perçues ou à percevoir d'autres
débiteurs. On raisonne alors à l'égard du fonds en ne
retenant que le principe de la réparation intégrale
(éviter une double indemnisation), sans tenir compte des
conditions et limites de la loi organisant le recours
des tiers payeurs, qui ne concerne pas les fonds
d'indemnisation, d'une nature très différente.
Dans le second
cas, le FIVA ne peut déduire que le montant qui
résulterait du recours du tiers payeur contre un tiers
responsable en l'absence d'intervention d'un fonds
d'indemnisation. On raisonne alors à l'égard du
fonds comme en droit commun incluant les règles du
recours du tiers payeur, qui sont applicables (ou
opposables) au fonds.
L'enjeu de
l'interprétation de ces textes est importante car :
-
elle concernera le FIVA, mais également
d'autres fonds d'indemnisation (le fonds de garantie des
assurances obligatoires, l'ONIAM, le fonds de garantie
des victimes d'acte de terrorisme et d'autres
infractions), qui sont régis par des règles similaires ;
-
elle concernera les principes
d'indemnisation de la CIVI (la même règle est posée à
l'article 706-9 CPP) ;
-
elle est susceptible, sous réserve d'un
plus ample examen hors de ce propos, d'entraîner
l'application à un fonds d'indemnisation du droit de
préférence de la victime en cas de partage de
responsabilité, consacré par la réforme du 21 décembre
2006, qui a contredit la jurisprudence antérieure
favorable aux organismes sociaux.
L'application
séparée des deux règles avait donc pu être soutenue en
doctrine à l'époque où elle permettait une meilleure
indemnisation de la victime par le fonds
d'indemnisation ; elle ne résulte plus aujourd'hui
qu'occasionnellement des méthodes de calcul mises en
œuvre par les fonds d'indemnisation.
Les réformes
successives, en dehors même de la loi du 5 juillet 1985,
ont toutes été dans le sens d'une amélioration du sort
de la victime par rapport aux droits du tiers payeur,
dénoncés comme excédant ce qui leur était dû (loi du 27
décembre 1973 cantonnant le recours des caisses de
sécurité sociale au préjudice soumis à recours ; loi du
21 décembre 2006 instaurant le recours poste par poste).
La deuxième
chambre civile a donc, explicitement ou implicitement,
raisonné jusqu'ici, quel que soit le stade de la
réforme, en tenant compte des règles du recours des
tiers payeurs pour l'indemnisation des victimes par la
CIVI, le FIVA, l'ONIAM et, en son temps, le fonds de
garantie automobile (2è Civ., 2 février 1977).
Il serait en effet
tout à la fois choquant et paradoxal qu'une victime soit
moins bien indemnisée par un fonds d'indemnisation
n'appliquant que les règles qui l'instituent, que si
elle n'avait pas bénéficié de l'intervention de
celui-ci.
La situation de la
victime s'étant particulièrement améliorée (au point de
susciter la critique d'une doctrine éminente) avec la
réforme du recours des tiers payeurs du 21 décembre
2006, les victimes revendiquent désormais fréquemment
son application par le FIVA lorsqu'elles contestent
devant les cours d'appel les offres d'indemnisation,
demandant l'application de l'imputation des prestations
servies poste par poste, ce qui limite les déductions
opérées.
La cour d'appel de
Caen pose la question de l'applicabilité au FIVA de la
réforme du 21 décembre 2006 à propos d'une rente
accident du travail capitalisée, ce qui introduira pour
elle une difficulté supplémentaire liée à l'imputation
possible de cette prestation, qui a une nature hybride,
sur plusieurs postes de préjudice, de surcroît selon des
règles différentes qui résultent de l'avis émis par la
Cour de cassation le 29 octobre 2007.
* * *
I - Rappel des faits et de
la procédure
M. X..., né en 1946, est atteint
d'une affection consécutive à l'inhalation de particules
de poussières d'amiante, constatée en 1996, dont le
caractère professionnel a été reconnu, avec un taux d'IPP
de 5%, le 10 novembre 1997.
Par jugement du 9
novembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Saint-Lô a retenu la faute inexcusable de
l'employeur et, par jugement du 26 août 2004, indemnisé
M. X... de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Le 20 décembre 2006,
le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le
FIVA) a notifié à M. X... une offre d'indemnisation du
préjudice patrimonial contre laquelle celui-ci a formé
un recours.
Par conclusions
récapitulatives du 5 mai 2008 devant la cour d'appel de
Caen, M. X..., appelant, soutient notamment que la rente
versée par l'organisme de sécurité sociale au titre de
la maladie professionnelle ne doit pas être imputée sur
la réparation de son déficit fonctionnel permanent, qui
est un poste de préjudice personnel.
Par conclusions
récapitulatives du 5 mai 2008, le FIVA, intimé, soutient
notamment que la rente accident du travail a une nature
mixte et répare à la fois le déficit fonctionnel et les
salaires perdus ; ne pas imputer la rente sur la
réparation du préjudice patrimonial aboutirait à une
double indemnisation.
L'affaire a été
appelée à l'audience du 5 mai 2008 de la cour d'appel de
Caen au cours de laquelle a été évoqué le recours à la
procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation.
Par arrêt du 13 juin
2008, la cour d'appel de Caen a, en application de
l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire
alors applicable, sollicité l'avis de la Cour de
cassation sur une question ainsi formulée :
"Selon les
dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre
2006 modifiant notamment l'article L. 376-1 du code de
la sécurité sociale, les recours subrogatoires des
caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste
sur les seules indemnités qui réparent les préjudices
qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des
préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers
payeur établit qu'il a versé une prestation indemnisant
incontestablement un préjudice à caractère personnel
auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de
préjudice.
Le 29 octobre 2007, la
Cour de cassation a rendu l'avis suivant :
"la rente versée en
application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité
sociale à la victime d'un accident du travail indemnise
notamment les pertes de gains professionnels et les
incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit
en conséquence s'imputer prioritairement sur la part
d'indemnité compensant les pertes de gains
professionnels puis sur la part d'indemnité réparant
l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité
sociale estime que cette prestation indemnise aussi un
préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur
un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une
part de cette prestation, elle a effectivement et
préalablement indemnisé la victime, de manière
incontestable, pour un poste de préjudice personnel".
Ces dispositions, et
au premier chef celles de l'article 25 de la loi du 21
décembre 2006, s'appliquent-elles aux offres
d'indemnisation du FIVA qui, en vertu des dispositions
de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000,
doivent tenir compte des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice, et ce, bien que le
FIVA n'exerce pas de recours subrogatoire ?"
II - Recevabilité de la
demande d'avis
A - Conditions de forme
(articles 1031-1 et suivants du code de procédure
civile)
Les avis prévus à l'article
1031-1, alinéa 1er, du CPC ont été envoyés :
- le 4 juin 2008 à
l'avocat de M. X..., l'avocat du FIVA ayant fait
spontanément connaître son accord par lettre du 26 mai
2008,
- le 5 juin 2008 au
ministère public, qui a fait connaître son accord le 11
juin 2008.
L'arrêt sollicitant
l'avis de la Cour de cassation, rendu le 13 juin 2008,
a, le même jour, été notifié aux parties et à leurs
avocats, et mis à disposition au greffe.
La demande d'avis,
reçue à la Cour de cassation le 17 juin 2008, émanant
d'une cour d'appel, l'avis aux chefs de cour n'était pas
requis.
La procédure paraît
donc régulière et la demande d'avis recevable en la
forme.
B - Conditions de fond
(article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire)
L'article L. 441-1 du code de
l'organisation judiciaire pose quatre conditions
cumulatives de recevabilité :
1 - la question
doit être une question de droit :
S'agissant de
l'application séparée ou combinée de deux textes, la
question paraît être de pur droit.
2 - la question
présente-t-elle une difficulté sérieuse ?
La difficulté sérieuse
résulte notamment de l'existence de plusieurs arrêts de
cour d'appel rendus en 2007 et en 2008 retenant, sur la
question posée, des solutions divergentes.
3 - la question
est-elle susceptible de se poser dans de nombreux
litiges ?
L'existence de
plusieurs arrêts divergents de cours d'appel déjà rendus
est à mettre en relation avec l'indication, dans l'avis
émis par le ministère public, de quelque 200 procédures
en cours devant la seule cour d'appel de Caen.
La condition paraît
donc, là encore, satisfaite.
4 - la question
doit être nouvelle :
Le FIVA indiquait
d'ailleurs à la cour d'appel de Caen qu'il serait
opportun que la question "englobe le point de savoir
s'il appartient ou non à l'organisme social de préciser
quelle est la quote-part de la rente qui indemnise
l'incapacité fonctionnelle".
La question des
conditions de l'imputabilité de la rente accident du
travail sur le déficit fonctionnel par l'organisme
social est donc manifestement dans le débat devant la
cour d'appel, ce qui a conduit celle-ci à s'interroger
au préalable sur l'applicabilité même de l'article 25 de
la loi du 21 décembre 2006 (en ce que ce texte modifie
l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985) aux offres
d'indemnisation du FIVA, lesquelles, en vertu des
dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre
2000, doivent "tenir compte" des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Cette question est
distincte de celle des conditions du recours par les
tiers payeurs. Les avis émis par la Cour de cassation le
29 octobre 2007 ne peuvent donc faire échec à la
recevabilité au fond de la demande d'avis, la question
paraissant nouvelle.
III - Le(s) problème(s)
de droit
L'article 25 de la loi du 21
décembre 2006 (1), visé
par la demande d'avis, doit être considéré surtout en ce
qu'il modifie l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 instaurant le principe du recours du tiers
payeur "poste par poste". Il est d'application immédiate
aux préjudices extrapatrimoniaux non encore liquidés au
jour de son entrée en vigueur (avis du 29 octobre 2007).
Pour parvenir à
l'indemnisation de la victime, on envisage généralement,
selon les contentieux en cause, deux types d'opérations
juridiques à trois intervenants :
1 - les
relations entre le tiers responsable, la victime, le
tiers payeur (notamment
en ce qui concerne le problème de l'exonération
partielle emportant partage de responsabilité, désormais
opposable au tiers payeur) ;
Ces relations sont
régies par :
1) la responsabilité
civile délictuelle (notamment le principe de la
réparation intégrale), pour le rapport tiers
responsable-victime,
2) le droit de la
sécurité sociale, pour le rapport tiers payeur-victime,
s'agissant des prestations -en nature et en espèces-
auxquelles la victime, prise en sa qualité d'assuré
social, a droit,
3) les règles
relatives au recours subrogatoire des tiers payeurs
(articles 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985), pour le
rapport tiers payeurs-tiers responsable, s'agissant des
seules prestations à caractère indemnitaire(2)
servies par le tiers payeur (3).
2 - les
relations entre le tiers responsable, la victime et le
fonds d'indemnisation ;
Ces relations sont
régies par :
1) la responsabilité
civile délictuelle (notamment le principe de la
réparation intégrale), pour le rapport tiers
responsable-victime,
2) les règles
spécifiques au fonds d'indemnisation relatives à l'offre
d'indemnisation, pour le rapport fonds
d'indemnisation-victime (ici l'article 53 I, II, III,
IV, V de la loi du 23 décembre 2000, s'agissant du FIVA),
3) les règles
spécifiques au fonds d'indemnisation relatives à un
éventuel recours subrogatoire du fonds (ici l'article 53
VI de la loi du 23 décembre 2000), pour le rapport fonds
d'indemnisation-tiers responsable, dans les termes du
droit commun de la subrogation du code civil.
Le rapprochement de
ces deux schémas permet cependant de conclure à
l'existence de quatre protagonistes à l'opération de
réparation intégrale du préjudice de la victime :
- le tiers
responsable, débiteur de l'indemnisation (généralement
assuré),
- le tiers payeur,
débiteur de prestations à l'égard de la victime, et
créancier pour le montant des prestations à caractère
indemnitaire à l'égard du tiers responsable en vertu du
recours subrogatoire qui s'exerce au stade de
l'obligation à la dette d'indemnisation,
- la victime,
créancière de l'indemnisation à l'égard du tiers
responsable, déduction faite du recours du tiers payeur,
- le fonds
d'indemnisation, débiteur de l'indemnisation à l'égard
de la victime, déduction faite des sommes perçues ou à
percevoir par ailleurs par elle (les prestations
indemnitaires des tiers payeurs et d'autres indemnités),
et titulaire pour le montant versé d'un recours
subrogatoire contre le tiers responsable, pour le compte
de qui il a payé, et ce au stade de la contribution à la
dette.
Un seul rapport n'est
donc pas régi : la relation entre le fonds
d'indemnisation et le tiers payeur. De fait, on
s'accorde généralement à dire qu'il n'y en a pas. On a
coutume de l'exprimer en affirmant qu'on raisonne à
l'égard du fonds d'indemnisation, institué dans
l'intérêt exclusif de la victime, "comme en droit
commun", affirmation qui n'épuise manifestement pas la
totalité des questions qui se posent.
On peut considérer,
a minima, que seul le principe de la réparation
intégrale est concerné : l'offre d'indemnisation du
fonds, qui consiste à indemniser la victime par une
procédure purement comptable, simple, gratuite et
rapide, doit réparer l'entier préjudice. La
jurisprudence de la deuxième chambre civile est
explicite sur ce point (ex. : 2è Civ., 25 octobre 2001,
resp. civ. et ass., janvier 2002, n° 23, p. 19, à propos
de la CIVI : "l'indemnité allouée aux victimes
d'infractions doit être calculée suivant les règles du
droit commun de la responsabilité", confirmé par : 2è
Civ., 5 février 2004, Bull. 2004, II, n° 47).
Mais qu'en est-il du
"poste par poste" instauré par la loi du 21 décembre
2006 et de l'imputation de sommes perçues par la victime
des tiers payeurs ? Il faudra alors apprécier les effets
d'une application strictement parallèle des deux corps
de règles : le fonds d'indemnisation pourrait en effet
être tenté de déduire, en fonction des règles qui lui
sont propres, une somme supérieure que celle résultant
du recours subrogatoire du tiers payeur en l'absence
d'intervention d'un fonds d'indemnisation.
Au cas d'espèce,
le FIVA a déduit la totalité de la rente accident du
travail perçue par la victime de la totalité de l'offre
complémentaire qu'il formule, peu important que
celle-ci, envisagée "poste par poste" contienne un poste
de préjudice extrapatrimonial. C'est une première
manière de raisonner.
Doit-on, à l'inverse,
continuer à faire application du droit commun, qui
"incorpore" les règles spéciales régissant le recours
subrogatoire du tiers payeur (4) ?
Au cas d'espèce,
la victime demande que soit exclu de l'assiette de la
déduction le poste de préjudice extrapatrimonial. C'est
appliquer le "poste par poste" aux déductions de l'offre
du FIVA et, s'agissant d'une rente accident du travail,
s'exposer au problème de son imputation sur plusieurs
postes de préjudice eu égard à sa nature mixte (question
que le FIVA souhaitait voir formuler dans la demande
d'avis). C'est une seconde manière de raisonner qui se
fonde implicitement sur l'idée qu'il serait paradoxal
qu'en vertu des règles qui lui sont propres, le FIVA ait
"plus de droits à déduire" que le tiers payeur,
privilégié par la loi comme créancier du tiers
responsable.
Il y a deux manières
d'envisager la prise en compte de la loi du 21 décembre
2006. La question de la cour d'appel de Caen suggère une
extension pure et simple de son domaine d'application,
mais on peut imaginer que ce soit l'interprétation des
textes régissant les fonds d'indemnisation qui conduise
à la même solution.
IV - Les règles de droit
en cause et les éléments susceptibles d'être tenus pour
acquis
L'article 25 de la loi du 21
décembre 2006 résulte de la prise en compte d'un
amendement parlementaire reprenant une préconisation de
réforme de la Cour de cassation (5).
A - Les règles
applicables au recours du tiers payeur
* L'article 31 de la loi du 5
juillet 1985, au sein des dispositions relatives aux
recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la
personne, a été modifié par l'article 25 de la loi du 21
décembre 2006 :
Chapitre II : Des recours des
tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation
d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne.
Article 28
Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent aux relations entre le
tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un
dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle
que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce
dommage.
Article 29 (modifié
par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 - art. 15 JORF 10 août
1994)
Seules les prestations
énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage
résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un
recours contre la personne tenue à réparation ou son
assureur :
1. Les prestations
versées par les organismes, établissements et services
gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par
ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et
1234-20 du code rural ;
2. Les prestations
énumérées au II de l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux
actions en réparation civile de l'Etat et de certaines
autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées
en remboursement des frais de traitement médical et de
rééducation ;
4. Les salaires et les
accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant
la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a
occasionné le dommage ;
5. Les indemnités
journalières de maladie et les prestations d'invalidité
versées par les groupements mutualistes régis par le
code de la mutualité, les institutions de prévoyance
régies par le code de la sécurité sociale ou le code
rural et les sociétés d'assurance régies par le code des
assurances.
Article 30
Les recours mentionnés
à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.
Article 31 (modifié
par Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 25 JORF
22 décembre 2006)
Les recours
subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par
poste sur les seules indemnités qui réparent des
préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion
des préjudices à caractère personnel.
Conformément à
l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut
nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en
partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre
le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence
au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation
partielle.
Cependant, si le tiers
payeur établit qu'il a effectivement et préalablement
versé à la victime une prestation indemnisant de manière
incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
On notera que ces dispositions
excédant le domaine des accidents de la circulation, il
est proposé par l'avant-projet de réforme du droit des
obligations (dit projet Catala) d'en étendre la teneur
au droit commun pour la réparation de tous les dommages
corporels (art. 1379 à 1379-8, qui demeurent silencieux
sur les conséquences d'une intervention d'un fonds
d'indemnisation).
* De même, a été modifié par l'article 25 de la loi du
21 décembre 2006, l'article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale, qui régit les hypothèses ne relevant
pas de la législation sur les accidents du travail :
Article L. 376-1 du code de la
sécurité sociale (modifié par Loi n° 2006-1640 du 21
décembre 2006, art. 25 I, III JORF 22 décembre 2006) :
Lorsque, sans entrer
dans les cas régis par les dispositions législatives
applicables aux accidents du travail, la lésion dont
l'assuré social ou son ayant droit est atteint est
imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit
conserve contre l'auteur de l'accident le droit de
demander la réparation du préjudice causé, conformément
aux règles du droit commun, dans la mesure où ce
préjudice n'est pas réparé par application du présent
livre.
Les caisses de
sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à
ses ayants droit les prestations prévues par le présent
livre, sauf recours de leur part contre l'auteur
responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours
subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent
poste par poste sur les seules indemnités qui réparent
des préjudices qu'elles ont pris en charge, à
l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à
l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut
nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que
partiellement par les prestations sociales ; en ce cas,
l'assuré social peut exercer ses droits contre le
responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers
payeur établit qu'il a effectivement et préalablement
versé à la victime une prestation indemnisant de manière
incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la
caisse est appelée en déclaration de jugement commun
conformément aux dispositions ci-après, la demande de la
caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en
priorité à titre amiable. Une convention signée par la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, la Caisse nationale du régime social des
indépendants et la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole avec les organisations représentatives
des assureurs peut définir les modalités de mise en
œuvre de cette procédure.
(...)
* Mais l'article L. 434-2 du code
de la sécurité sociale, qui concerne les accidents du
travail, n'a pas été modifié :
Article L. 434-2 (modifié par Loi
n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 86) :
Le taux de
l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature
de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés
physiques et mentales de la victime ainsi que d'après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle,
compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité
permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la
victime a droit à une rente égale au salaire annuel
multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit
ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où
l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un
taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les
actes ordinaires de la vie, à avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne, le montant de la
rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut
être inférieure à un montant minimum affecté des
coefficients de revalorisation fixés dans les conditions
prévues à l'article L. 341-6.
En cas d'accidents
successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité
permanente antérieurement reconnue constitue le point de
départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au
deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au
dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs
accidents du travail, la somme des taux d'incapacité
permanente est égale ou supérieure à un taux minimum,
l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit
par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou
des indemnités en capital précédemment versées, soit par
l'attribution d'une indemnité en capital dans les
conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de
la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser
le montant du salaire servant de base au calcul de la
rente.
Lorsque l'état
d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du
présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet
état relève de l'assurance invalidité, à une pension
dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et
suivants, la rente accordée à la victime en vertu du
présent titre dans le cas où elle est inférieure à
ladite pension d'invalidité, est portée au montant de
celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable si la victime est déjà titulaire d'une
pension d'invalidité des assurances sociales.
La question s'est donc déjà posée
de savoir si, dans le silence de la loi du 21 décembre
2006, les accidents du travail étaient exclus de la
réforme du recours des tiers payeurs, ou si au
contraire, l'article L. 434-2 du code de la sécurité
sociale était tacitement abrogé par le texte le plus
récent du fait de la généralité de l'article 31 de la
loi du 5 juillet 1985 modifié, les accidents du travail
se trouvant alors concernés par la réforme. C'est cette
dernière interprétation que la formation pour avis de la
Cour de cassation a retenue le 29 octobre 2007, fixant
également certaines modalités d'imputation, par un tiers
payeur, de la rente accident du travail sur les
préjudices patrimonial et extrapatrimonial :
La rente versée en application de
l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à la
victime d'un accident du travail indemnise notamment les
pertes de gains professionnels et les incidences
professionnelles de l'incapacité ; elle doit en
conséquence s'imputer prioritairement sur la part
d'indemnité compensant les pertes de gains
professionnels puis sur la part d'indemnité réparant
l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité
sociale estime que cette prestation indemnise aussi un
préjudice personnel et souhaite exercer ce recours sur
un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une
part de cette prestation, elle a effectivement et
préalablement indemnisé la victime, de manière
incontestable, pour un poste de préjudice personnel (C.
cass., avis du 29 octobre 2007).
L'application de la réforme du 21
décembre 2006 aux accidents du travail a été confirmée
par la chambre criminelle de la Cour de cassation
(Crim., 5 février 2008, pourvoi n° 07.83-327 :
"l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par
l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel
le recours des caisses de sécurité sociale s'exerce
poste par poste, s'applique lorsque l'accident a été
pris en charge au titre de la législation sur les
accidents du travail" ; confirmé par : Crim., 15 avril
2008, pourvoi n° 07-84.174) et par le Conseil d'Etat
(CE, 5 mars 2008, req. n° 272447).
B - Les règles
applicables à l'offre d'indemnisation des fonds
1 - Les règles
applicables au FIVA
Les conditions dans
lesquelles le FIVA présente une offre d'indemnisation et
celles de son recours subrogatoire résultent de
l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, antérieur à
la réforme du 21 décembre 2006, et non modifié par
elle :
Loi n° 2000-1257 du 23 décembre
2000 - article 53 (modifié par Loi n° 2002-1487 du 20
décembre 2002, art. 52 II, JORF 24 décembre 2002) :
I. - Peuvent obtenir
la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui
ont obtenu la reconnaissance d'une maladie
professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la
législation française de sécurité sociale ou d'un régime
assimilé ou de la législation applicable aux pensions
civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui
ont subi un préjudice résultant directement d'une
exposition à l'amiante sur le territoire de la
République française ;
3° Les ayants droit
des personnes visées aux 1° et 2°.
II. - Il est créé,
sous le nom de Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante, un établissement public national à caractère
administratif, doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière, placé sous la tutelle des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Cet établissement a
pour mission de réparer les préjudices définis au I du
présent article.
Il est administré par
un conseil d'administration composé de représentants de
l'Etat, des organisations siégeant à la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, des associations nationales
d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités
qualifiées. Il est présidé par un magistrat.
Il emploie des agents
régis par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou
de mise à disposition. Il emploie également des agents
contractuels de droit public avec lesquels il peut
conclure des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Il peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions
exigeant une qualification particulière dans le domaine
de l'indemnisation des préjudices ou des maladies
professionnelles. Les agents contractuels employés par
le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont
tenus au secret et à la discrétion professionnels dans
les mêmes conditions que celles qui sont définies à
l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
III. - Le demandeur
justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à
l'état de santé de la victime.
Le demandeur informe
le fonds des autres procédures relatives à
l'indemnisation des préjudices définis au I
éventuellement en cours. Si une action en justice est
intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est
susceptible d'avoir une origine professionnelle et en
l'absence de déclaration préalable par la victime, le
fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme
concerné au titre de la législation française de
sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la
législation applicable aux pensions civiles et
militaires d'invalidité. Cette transmission vaut
déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le
délai prévu au IV du présent article jusqu'à ce que
l'organisme concerné communique au fonds les décisions
prises. En tout état de cause, l'organisme saisi dispose
pour prendre sa décision d'un délai de trois mois,
renouvelable une fois si une enquête complémentaire est
nécessaire. Faute de décision prise par l'organisme
concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de
trois mois.
Le fonds examine si
les conditions de l'indemnisation sont réunies : il
recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante
et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ;
il procède ou fait procéder à toute investigation et
expertise utiles sans que puisse lui être opposé le
secret professionnel ou industriel. Vaut justification
de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une
maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au
titre de la législation française de sécurité sociale ou
d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux
pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que
le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par
l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté
des ministres chargés du travail et de la sécurité
sociale.
Dans les cas valant
justification de l'exposition à l'amiante visés à
l'alinéa précédent, le fonds peut verser une provision
si la demande lui en a été faite, il est statué dans le
délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Le fonds peut requérir
de tout service de l'Etat, collectivité publique,
organisme assurant la gestion des prestations sociales,
organisme assureur susceptibles de réparer tout ou
partie du préjudice, la communication des renseignements
relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements
ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres
fins que l'instruction de la demande faite au fonds
d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les
personnes qui ont à connaître des documents et
informations fournis au fonds sont tenues au secret
professionnel.
Le demandeur peut
obtenir la communication de son dossier, sous réserve du
respect du secret médical.
IV. - Dans les six
mois à compter de la réception d'une demande
d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une
offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue
pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des
indemnités qui lui reviennent compte tenu des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et
à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente
une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de
consolidation.
Une offre est
présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation
de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation
complémentaire est susceptible d'être accordée dans le
cadre d'une procédure pour faute inexcusable de
l'employeur.
L'acceptation de
l'offre ou la décision juridictionnelle définitive
rendue dans l'action en justice prévue au V vaut
désistement des actions juridictionnelles en
indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre
action juridictionnelle future en réparation du même
préjudice. Il en va de même des décisions
juridictionnelles devenues définitives allouant une
indemnisation intégrale pour les conséquences de
l'exposition à l'amiante.
V. - Le demandeur ne
dispose du droit d'action en justice contre le fonds
d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été
rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le
délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas
accepté l'offre qui lui a été faite.
Cette action est
intentée devant la cour d'appel dans le ressort de
laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Celui-ci a la
possibilité de se faire assister ou représenter par son
conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne
directe, un avocat ou un délégué des associations de
mutilés et invalides du travail les plus
représentatives.
VI. - Le fonds est
subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les
droits que possède le demandeur contre la personne
responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou
organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la
réparation totale ou partielle dans la limite du montant
des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient
devant les juridictions civiles, y compris celles du
contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les
actions en faute inexcusable, et devant les juridictions
de jugement en matière répressive, même pour la première
fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie
civile du demandeur contre le ou les responsables des
préjudices ; il intervient à titre principal et peut
user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur
du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le
juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à
décision définitive de la juridiction répressive.
VII. - Le fonds est
financé par une contribution de l'Etat, dans les
conditions fixées par la loi de finances, et par une
contribution de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général de la
sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale, sur la
base d'un rapport d'activité du fonds établi par son
conseil d'administration et transmis au Parlement et au
Gouvernement chaque année avant le 1er juillet.
VIII. - (Paragraphe
modificateur).
Les dispositions de
l'alinéa précédent ne remettent pas en cause la
compétence juridictionnelle pour connaître, en appel ou
en cassation, des décisions rendues avant la date de
publication du décret mentionné au X du présent article
par les commissions instituées par l'article 706-4 du
code de procédure pénale.
IX. - Les demandes
d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition à
l'amiante en cours d'instruction devant les commissions
instituées par l'article 706-4 du code de procédure
pénale à la date de publication du décret mentionné au X
sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante. Les provisions allouées en application du
dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure
pénale sont remboursées par le fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante au fonds de garantie des victimes
des actes de terrorisme et d'autres infractions.
X. - Les modalités
d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Le délai fixé au IV
est porté à neuf mois pendant l'année qui suit la
publication du décret mentionné à l'alinéa précédent.
La formulation de l'article 53 IV
doit être particulièrement retenue : l'offre du fonds
est présentée "pour chaque chef de préjudice", le
montant des indemnités étant proposé "compte tenu
des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la
situation des victimes d'accidents de la circulation et
à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice".
Celle de l'article 53
VI est à expliciter par rapport à la question posée. Le
recours subrogatoire du fonds, après paiement
(6), se fonde sur le caractère non subsidiaire
de l'intervention du FIVA. Le recours est subrogatoire
au stade de la contribution à la dette, intenté par une
personne qui a payé pour le compte d'une autre
(7). En ce sens, il ne peut y avoir de
possibilité d'un recours subrogatoire que lorsque le
fonds a payé, totalement ou partiellement. Tant que le
montant de l'indemnisation offerte par le FIVA est
litigieux, le recours subrogatoire ne peut naître.
Celui-ci est donc distinct du recours subrogatoire des
tiers payeurs, qui existe au stade de l'obligation à la
dette. Sans doute est-ce ainsi qu'il faut comprendre la
fin de la question de la cour d'appel de Caen : après
avoir rappelé le régime applicable aux tiers payeurs sur
lequel elle s'interroge à propos du FIVA, elle précise
avec pertinence : et ce, bien que le FIVA n'exerce
pas de recours subrogatoire (sous entendu : au
stade de l'obligation à la dette, comme en matière de
tiers payeurs).
2 - Les règles
applicables aux autres fonds d'indemnisation
S'agissant des sommes
qu'il y a lieu de déduire de l'offre d'indemnisation
pour prévenir une double indemnisation de la victime(8),
des dispositions similaires existent pour d'autres fonds
d'indemnisation, qui autorisent des raisonnements par
analogie. On notera cependant que l'intervention du
fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages (FGAO) en matière d'accidents de la circulation
et de chasse, ensuite de l'ancien fonds de garantie
automobile (FGA), est subsidiaire
(9).
Le FIVA a, au
contraire, une vocation d'indemnisation complémentaire,
et non subsidiaire (10),
tout comme les autres fonds d'indemnisation de création
récente, tel que l'office national d'indemnisation des
accidents médicaux, affections iatrogènes et infections
nosocomiales (ONIAM). Tel est également le cas du fonds
de garantie des victimes du terrorisme et d'autres
infractions (FGTI) qui, en dehors des hypothèses d'actes
de terrorisme où il fixe également l'indemnité qu'il
offre de payer, prend en charge les indemnisations
allouées par les commissions d'indemnisation des
victimes d'infractions (CIVI).
1) Pour l'ONIAM,
l'article L. 3122-5 du code de la santé publique
dispose :
Article L. 3122-5 (modifié par
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 - art. 71 JORF 17 août
2004)
L'office est tenu de
présenter à toute victime mentionnée à l'article L.
3122-1 une offre d'indemnisation dans un délai dont la
durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à
compter du jour où l'office reçoit la justification
complète des préjudices. Cette disposition est également
applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà
couvert au titre du premier alinéa de l'article L.
3122-1.
L'offre indique
l'évaluation retenue par l'office pour chaque chef de
préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et
notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le
montant des indemnités qui reviennent à la victime
compte tenu, d'une part, des prestations énumérées à
l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des victimes
d'accident de la circulation et à l'accélération des
procédures d'indemnisation et, d'autre part, des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres
débiteurs du chef du même préjudice.
L'offre
d'indemnisation adressée à la victime en application du
premier alinéa est présentée par le directeur de
l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales, sur avis conforme de la commission
d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1.
2) Pour la CIVI,
l'article 706-9 du code de procédure pénale dispose :
Article 706-9 (modifié par Loi n°
90-589 du 6 juillet 1990 - art. 7 JORF 11 juillet 1990
en vigueur le 1er janvier 1991)
La commission tient
compte, dans le montant des sommes allouées à la victime
au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations
versées par les organismes, établissements et services
gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par
ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et
1234-20 du code rural ;
- des prestations
énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n°
59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en
réparation civile de l'Etat et de certaines autres
personnes publiques ;
- des sommes versées
en remboursement des frais de traitement médical et de
rééducation ;
- des salaires et des
accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant
la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a
occasionné le dommage ;
- des indemnités
journalières de maladie et des prestations d'invalidité
versées par les groupements mutualistes régis par le
code de la mutualité.
Elle tient compte
également des indemnités de toute nature reçues ou à
recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées
sont versées par le fonds de garantie des victimes des
actes de terrorisme et d'autres infractions.
La circulaire générale
d'application de la loi du 6 juillet 1990 (circulaire du
27 décembre 1990) ne fournit pas d'éléments
d'interprétation, en dehors de la précision du caractère
nécessairement indemnitaire des prestations versées,
susceptibles d'être déduites du montant de l'offre
d'indemnisation.
3) Pour le FGTI
(s'agissant des actes de terrorisme, hors saisine de la
CIVI), l'article R. 422-8 du code des assurances
dispose :
Article R. 422-8 (modifié par
Décret n° 2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 JORF 24
février 2004)
L'offre
d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à
la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme
indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque
chef de préjudice et le montant des indemnités qui
reviennent à la victime compte tenu des prestations
énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5
juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou
à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des
décomptes produits par les personnes ou organismes
débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle
comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.
V - Les éléments de
réponse
La deuxième chambre civile a
jugé, dans un arrêt du 4 juillet 2007 (2è Civ., 4
juillet 2007, pourvoi n° 06-20.196), que "la mission
incombant au FIVA, simple en son principe, consiste à
allouer à la victime du contact avec l'amiante une
indemnité financière réparant le plus exactement
possible les dommages de toute nature subis par
l'intéressé sans qu'il puisse en résulter un bénéfice
pour ce dernier".
A - Le fonds
d'indemnisation est-il tenu d'appliquer, en présence
d'un partage de responsabilité, la méthode de calcul qui
s'impose au tiers payeur ?
* Une réponse négative
(application séparée des règles) aurait conduit sous
l'empire de l'ancienne loi à imposer au fonds de déduire
une somme moindre que le tiers payeur en vertu de son
droit de recours contre le tiers responsable, en
l'absence d'intervention d'un fonds.
L'idée a été défendue
en doctrine, en cas de faute de la victime partiellement
exonératoire, s'agissant du calcul de l'indemnité par la
CIVI. En présence d'un partage de responsabilité, deux
méthodes de calcul du recours subrogatoire sont en effet
possibles, l'une avantageant l'organisme social, l'autre
avantageant la victime, cette dernière solution ayant en
général la faveur de la doctrine
(11), à une exception notable près
(12). Avant que la réforme du 21 décembre 2006
n'instaure le droit de préférence de la victime
(13), la Cour de cassation retenait la
solution inverse, autorisée par le silence des textes
alors en vigueur ; elle jugeait que le partage de
responsabilité était inopposable à la caisse.
En tirant argument du
caractère autonome de l'article 706-9 du code de
procédure pénale qui n'impose à la CIVI que de "tenir
compte", dans la fixation de l'indemnisation,
d'indemnités perçues ou à percevoir, il a été soutenu
qu'il était concevable de s'écarter de la jurisprudence
de la Cour de cassation, laquelle ne concernait que le
recours subrogatoire de l'organisme social, et non la
CIVI, pour retenir un droit de préférence de la victime
(14).
Il n'y pas lieu
d'apprécier les mérites de cette proposition sur le
fond, mais de constater :
- qu'elle procède de
l'idée que la non-application aux fonds d'indemnisation
des règles du recours subrogatoire pouvait permettre à
l'époque, en cas du partage de responsabilité, une
meilleure indemnisation de la victime ;
- que la Cour de
cassation appliquait au contraire au mécanisme de
déduction de la CIVI le système de déduction applicable
aux tiers payeurs, parce que sa jurisprudence était dans
le sens de l'application du droit commun.
* L'argumentation peut
donc aujourd'hui se renverser : "le droit commun de la
responsabilité a changé, et maintenant les tiers payeurs
ne sont plus prioritaires" (15).
Après la réforme du 21 décembre 2006, il est possible de
soutenir désormais que "le nouveau droit de préférence
accordé aux victimes dans leurs recours avec les tiers
payeurs devrait rejaillir sur la mise en œuvre de
l'article 706-9" (16).
Raisonner différemment
des règles applicables au recours subrogatoire des tiers
payeurs occasionnerait une moindre indemnisation de la
victime qu'une application du droit commun incorporant
ces règles.
B - Le cas particulier de
la rente accident du travail
Compte tenu des caractéristiques
de la rente accident du travail et de ses modalités
d'imputation encore à préciser ensuite des avis du 29
octobre 2007 de la Cour de cassation, il peut y avoir
des effets spécifiques à la déduction de cette
prestation, compte tenu (ou compte non tenu) des
conditions du recours subrogatoire de la caisse.
* Plusieurs questions
restent en débat :
- S'il semble acquis,
au vu de la jurisprudence récente, que la réforme du 21
décembre 2006 s'applique aux accidents du travail,
l'affirmation de la nature hybride de la rente accident
du travail par la Cour de cassation (avis du 29 octobre
2007) reste contredite par le Conseil d'Etat (arrêt du 5
mars 2008 précité : "que l'objet exclusif de cette
rente est de contribuer à la réparation du préjudice
subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait
du handicap")
(17) ;
- à supposer retenue
la double nature de la rente accident du travail et
rapportée la preuve, qui incombe à la caisse, qu'elle a
indemnisé également un poste de préjudice
extrapatrimonial, reste incertaine la clé de répartition
entre les deux catégories de préjudice ; le rapport
Dintilhac préconisait une répartition par moitié mais on
peut imaginer un recours exercé prioritairement sur le
préjudice patrimonial et subsidiairement sur le
préjudice extrapatrimonial. Un pourvoi est en cours
d'examen à la deuxième chambre civile sur cette question
(pourvoi n° 07-18.819, rapport de M. Grignon-Dumoulin
déposé).
En présence de
l'affirmation dans la loi d'un recours "poste par
poste", se pose la question de l'absence de définition
légale des postes de préjudices, notamment s'agissant de
la rente accident du travail dès lors que l'imputation
peut se concevoir sur plusieurs postes de préjudice de
la nomenclature proposée par le rapport Dintilhac (perte
de gains professionnels, incidence professionnelle du
déficit fonctionnel).
* L'éviction des
règles du recours des tiers payeurs resterait donc
théoriquement possible. Des arrêts d'appel sont
expressément dans ce sens, par exemple :
CA Rouen, 28 mai 2008
(RG n° 07-01.692 - M. Claude G. c./ FIVA) :
"Attendu que dans son
offre d'indemnisation, le FIVA a déduit les sommes
versées par l'organisme social à [la victime] qui s'y
oppose au motif que ces sommes ont un caractère
professionnel et ne doivent pas venir en déduction du
préjudice fonctionnel ;
Or, attendu que
l'article 53 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
dispose que peuvent obtenir la réparation intégrale de
leur préjudice notamment les personnes qui ont obtenu la
reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée
par l'amiante au titre de la législation française de
sécurité sociale ;
Attendu que le Fonds
doit présenter dans les six mois de la demande
d'indemnisation de toute personne visée au texte
précité, une offre d'indemnisation précisant
l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice,
ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent,
compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 concernant le recours
des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation dont les organismes de sécurité sociale ;
Attendu que les
dispositions claires de la loi justifient que le FIVA
indemnise les préjudices patrimoniaux résultant du
préjudice fonctionnel de manière à compenser la
réduction du potentiel physique, mais également le
préjudice résultant de la perte de gains ou des frais
induits par la pathologie, sous réserve de la déduction
des indemnités servies dans la cadre de la législation
sur les maladies professionnelles par l'organisme de
sécurité sociale qui indemnise le préjudice
physiologique sans avoir à démontrer la faute de
l'employeur ;
Attendu que de ce
point de vue les avis de la Cour de cassation en date du
29 octobre 2007 mis en avant par M. G. relatifs au
recours subrogatoire de l'organisme de sécurité sociale
exercé contre le responsable dans le cadre de l'article
31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par la loi du 21
décembre 2006, sont sans incidence sur le mode de calcul
de l'indemnité servie par le FIVA au titre du préjudice
fonctionnel ;"
* De fait, dans
plusieurs arrêts d'appel rendus à propos de la déduction
de la rente accident du travail par le FIVA, c'est la
victime qui demande à la cour d'appel de faire une
application "poste par poste", en invoquant parfois même
la teneur des avis du 29 octobre 2007, pour cantonner la
déduction au préjudice patrimonial, faute de
renversement de la présomption s'agissant du préjudice
extrapatrimonial, et obtenir le complément
d'indemnisation qui lui est refusé par le FIVA.
Deux séries de
réponses, diamétralement opposées, ont été proposées,
qui résultent notamment des solutions suivantes, rendus
par les cours d'appel :
CA Metz, 8 avril
2008 :
"l'organisme social
n'a pas été appelé en cause par le FIVA, lequel ne peut,
pour le compte de celui-ci, tiers à la procédure,
prétendre imputer le recouvrement des prestations et
rentes servies par ledit organisme sur le préjudice
réparant l'incapacité fonctionnelle dont monsieur X
continue à souffrir ;
A défaut d'une telle
preuve, il y a lieu de dire et juger, sans qu'il soit
porté atteinte au principe de la réparation intégrale et
à la prohibition de la double indemnisation, que le FIVA
ne peut opérer la déduction qu'il revendique ;"
Dans le même sens, en
faisant application des règles relatives au recours des
tiers payeurs :
CA Douai, 22 mai 2008
(RG n° 07-07.415 - M. Constant D. c./ FIVA) :
"Attendu que M. D.
conteste la déduction opérée par le FIVA de l'indemnité
en capital versée par la CPAM en application des
articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité
sociale ;
Attendu qu'il résulte
des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23
décembre 2000 que dans son offre d'indemnisation
présentée au demandeur le FIVA doit indiquer
"l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice,
ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent
compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985" ;
Attendu que selon
l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier
l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et
l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours
subrogatoires des caisses subrogatoires de sécurité
sociale s'exercent poste par poste sur les seules
indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris
en charge à l'exclusion des préjudices à caractère
personnel ; que cependant si le tiers payeur établit
qu'il a effectivement et préalablement versé à la
victime une prestation indemnisant de manière
incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;
Attendu que l'offre
offerte par le FIVA au titre de l'incapacité
fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans
son barême indicatif, "la réduction du potentiel
physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant
d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une
personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un
chef de préjudice personnel et non d'un préjudice
patrimonial, la FIVA indemnisant distinctement la perte
de gains et le préjudice économique ;
Attendu que le capital
ou la rente versée en application des articles L. 434-1
et suivants du code de la sécurité sociale à la victime
d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle indemnise, notamment, les pertes de
gains professionnels et les incidences professionnelles
de l'incapacité ; qu'il doit en conséquence s'imputer
sur les pertes de gains professionnels et sur la part
d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;
Que si le FIVA
souhaite l'imputer sur un poste de préjudice personnel,
il lui appartient d'établir qu'une part de cette
prestation a effectivement et préalablement indemnisé la
victime, de manière incontestable pour un tel poste de
préjudice personnel ;
Que le FIVA, qui
n'apporte pas la preuve dont il a la charge ne peut
opérer la déduction du capital versé par la caisse de
sécurité sociale ;"
En sens contraire :
CA Pau, 8 avril 2008
(M. Jules S. c./ FIVA) :
"Attendu qu'en
application des dispositions de l'article 53 IV de la
loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il y a lieu de
déduire les prestations énumérées à l'article 29 de la
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que les indemnités
de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs
du chef du même préjudice ;
Attendu que la loi
créant le FIVA a donc prévu que celui-ci intervenait en
complément de l'organisme social, l'objectif étant que
la victime perçoive, au bout du compte, la réparation
intégrale de chacun de ses préjudices ;
(...) que la rente
versée à M. S. doit en conséquence venir intégralement
en déduction de celle allouée par le FIVA ; que dans le
cas contraire, la victime percevrait une double
indemnisation du même préjudice ;"
En sens contraire
également :
CA Bordeaux, 27 mars
2008 (RG n° 07-04.858 - M. Alain B. c./ FIVA) :
"la rente versée par
la Caisse de prévoyance de la SNCF doit se déduire de
cette indemnité dès lors que la rente indemnise, en
application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité
sociale, les pertes de gains professionnels et les
incidences professionnelles de l'incapacité permanente
au même titre que le préjudice patrimonial indemnisé par
le fonds ;"
C -
L'extension du domaine d'application de la réforme du
recours des tiers payeurs aux fonds d'indemnisation : un
précédent du 2 février 1977
Une décision explicite. Le fonds
de garantie automobile avait, en matière d'accidents de
la circulation, un rôle subsidiaire ; l'indemnisation
qu'il allouait avait vocation à :
- intervenir en
l'absence de tiers responsable identifié ou solvable ;
- compléter, le cas
échéant, les prestations servies par la sécurité sociale
pour parvenir à l'indemnisation de l'entier préjudice.
Dans une affaire ayant
donné lieu à un arrêt de la deuxième chambre civile du 2
février 1977, était en cause un accident de la
circulation (par ailleurs accident du travail) dont le
tiers responsable était demeuré inconnu.
Avant la promulgation
de la loi du 27 décembre 1973, le fonds de garantie
intervenait pour la différence entre la créance
d'indemnisation de la victime et le montant, inférieur,
des prestations servies par la sécurité sociale. Au cas
d'espèce, cette différence faisant apparaître un solde
positif en faveur de la victime, le fonds de garantie a
prétendu ne devoir aucune indemnisation complémentaire,
en dépit de la loi du 27 décembre 1973, intervenue entre
temps
(18).
Le moyen de cassation
proposé par le fonds de garantie soutenait que "(le
fonds) dont l'obligation a un caractère subsidiaire, ne
saurait être tenu qu'à garantir le préjudice
complémentaire excédant le montant des prestations de la
sécurité sociale, après déduction de celles-ci du
préjudice corporel global de la victime dans lequel est
inclus son préjudice dit "personnel", la loi du 27
décembre 1973, modifiant l'article 470 du code de la
sécurité sociale, n'ayant eu ni pour objet ni pour effet
de modifier les conditions du recours de la victime
contre le fonds ".
On ne saurait mieux
dire pour traduire l'idée d'une application des règles
relatives aux fonds d'indemnisation dans les termes d'un
"droit commun" faisant abstraction des règles spéciales
régissant le recours subrogatoire de la caisse.
Par l'arrêt rendu le 2
février 197 (19), la
deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté
le pourvoi et jugé que le fonds de garantie devait
l'indemnisation du préjudice personnel, faisant une
application du droit commun incorporant les règles du
recours subrogatoire de la caisse.
L'originalité de cette
décision réside cependant dans le caractère explicite de
cette incorporation, la Cour de cassation étendant
purement et simplement le domaine d'application de la
loi du 27 décembre 1973 au fonds de garantie automobile.
Elle a admis que la loi du 27 décembre 1973, en ce
qu'elle modifiait l'assiette du recours des caisses de
sécurité sociale, "régissait le fonds de garantie
automobile, comme les autres débiteurs d'une obligation
de réparer un préjudice corporel".
Une décision
critiquée. Si la décision
n'est pas nécessairement critiquable dans ses effets,
l'extension du domaine d'application de la loi régissant
le recours subrogatoire de la caisse au fonds de
garantie a été discutée sur le plan théorique
(20).
Appliquer la loi sur
le recours des tiers payeurs au fonds d'indemnisation
procéderait d'une erreur de perspective : le droit de
recours des tiers payeurs ne régit pas les débiteurs
d'une obligation de réparer le préjudice corporel (le
tiers responsable et le fonds), mais au contraire le
créancier, qu'est la caisse, de ce débiteur, qu'est le
tiers responsable, débiteur in fine de la
totalité de l'indemnisation.
La caisse a droit à
une ventilation des sommes dues dès l'obligation à la
dette d'indemnisation, la victime ne percevant que la
différence entre le montant total de la créance
d'indemnisation et celui du droit de recours de la
caisse.
Le fonds
d'indemnisation ne paiera au final, après exercice de
son propre recours subrogatoire contre le tiers
responsable lorsqu'il intervient à titre complémentaire,
que la différence entre le préjudice total et le recours
de la caisse, augmenté de l'insolvabilité du tiers
responsable.
La subrogation n'a
donc pas le même fondement dans les deux cas :
- le tiers payeur est
subrogé parce qu'il est créancier, dès le stade de
l'obligation à la dette, du tiers responsable,
- alors que le fonds
d'indemnisation est subrogé, au stade de la contribution
à la dette, parce qu'il est un débiteur d'indemnisation
qui a payé à la place du tiers responsable.
L'arrêt de 1977 ne
fait pas que raisonner comme en matière de tiers payeur,
il applique la loi relative aux recours des tiers
payeurs (cf. libellé de la demande d'avis).
D - La jurisprudence de
la Cour de cassation quant aux modalités de déduction
des prestations sociales par le FIVA
Le cas particulier des rentes a
exposé la position du FIVA à la critique de la Cour de
cassation.
Le barême indicatif
publié par le FIVA (21)
expose une règle générale "d'articulation [de l'offre
d'indemnisation] avec les indemnités versées par
d'autres organismes, notamment la sécurité sociale " :
Conformément à la loi, les
indemnités déjà versées par d'autres organismes
(sécurité sociale, mutuelles, employeur, ...) pour la
réparation des mêmes préjudices restent acquise aux
victimes. En revanche, elles sont déduites de
l'indemnisation calculée par le FIVA pour les mêmes
préjudices afin d'éviter une double indemnisation.
En pratique, deux
solutions sont possibles :
. soit l'indemnisation
de la sécurité sociale est supérieure à celle proposée
par le FIVA et celui-ci ne verse pas de complément ;
. soit l'indemnisation
proposée par le FIVA est supérieure à celle de la
sécurité sociale et celui-ci verse un complément.
Ainsi la victime a la
garantie de disposer d'un montant au moins équivalent à
celui du FIVA.
Dans son 6ème rapport
d'activité (juin 2006-mai 2007), le FIVA avait
clairement exposé son interprétation de l'article 53 IV,
alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2000
quant à la déduction des prestations sociales.
Pour le calcul des
sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux, le
FIVA indique qu'il déduit les prestations
et autres indemnités que la victime perçoit des
organismes sociaux, quelle que soit la date à laquelle
elles ont été versées, dès lors qu'elles le sont "du
chef du même préjudice", sans limiter la déduction à la
seule période où la sécurité sociale a effectivement
versé une rent (22).
La deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a jugé, après avoir
rappelé la règle du calcul des préjudices patrimoniaux
"vie entière" (2è Civ., 8 mars 2006, pourvoi n°
05-14.844), qu'il y avait lieu de se placer au jour du
jugement pour déduire :
- le montant des
arrérages échus de la rente à cette date,
- le capital
représentatif des arrérages à échoir.
Cette solution
(résultant de : 2è Civ., 24 février 2000, Bull. 2000,
II, n° 35) est conforme aux préconisations de la
doctrine autorisé (23).
Mais, par arrêt du 26
octobre 2006 (2è Civ., 26 octobre 2006, Bull. 2006, II,
n° 292), la Cour de cassation a exclu, dans ce cadre, le
mode de calcul qui consiste à faire masse de
l'indemnisation reçue de l'organisme social, pour la
comparer au montant offert par le fonds, lorsque les
périodes couvertes ne sont pas les mêmes (en l'espèce,
l'indemnisation de l'organisme social -échue et à
échoir- étant globalement supérieure à celle due par le
fonds, ce dernier considérait qu'aucune somme n'était
due à la victime ; or, pour la période échue, la période
durant laquelle la victime n'avait reçu aucune
indemnisation devait être distinguée de celle des
arrérages échus, la comparaison ne pouvant porter, selon
la Cour, que sur des périodes identiques).
La Cour de cassation a
décrit, dans cet arrêt, la méthode de calcul suivante,
dite "période par période" :
"il appartenait [à la cour
d'appel] de comparer les arrérages échus dus par le
fonds jusqu'à la date de la décision et ceux versés par
l'organisme de sécurité sociale durant la même période,
puis pour les arrérages à échoir à compter de sa
décision, de calculer et comparer le capital
représentatif de ceux dus par le fonds et l'organisme
social".
Cette solution, non expressément
reprise dans un arrêt du 21 décembre 2006 pouvant être
considéré comme délicat d'interprétation (pourvoi n°
06-11.667) a, en revanche, été clairement réaffirmée
dans le conclusif d'un arrêt du même jour (pourvoi n°
06-13.082). Mais dans cette affaire où les périodes
comparées n'étaient pas en cause, seule était en débat
la comparaison globale opposée à la comparaison par
périodes. La totalité des sommes versées par l'organisme
social (période échue et à échoir) était en effet
supérieure à l'indemnisation offerte par le FIVA
(période échue et à échoir), mais la seule comparaison
pour la période échue faisait apparaître une meilleure
indemnisation par le FIVA, la différence devant donc
revenir à la victime.
La solution a été
réitérée par un arrêt du 15 février 2007 de la deuxième
chambre civile (2è Civ., 15 février 2007, pourvoi n°
06-15.050), confirmée le 12 juillet 2007 (2è
Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-20.702).
Le FIVA avait proposé
son interprétation du texte dans un pourvoi dirigé
contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21
septembre 2006. Rejetant le moyen par un arrêt publié du
13 septembre 2007, la deuxième chambre civile a confirmé
sa solution antérieure (2è Civ., 13 septembre 2007,
Bull. 2007, II, n° 216).
Là encore, la logique
défendue par le FIVA, qui procède de l'application
séparée des deux règles, s'opposait à une manière de
raisonner de la Cour de cassation empreinte de
l'attraction des règles du recours des tiers payeurs.
E - Les éléments
implicites de la jurisprudence de la Cour de cassation
1 - Le cas du FGAO
Dans l'affaire ayant
donné lieu au pourvoi n° 07-84.174, était en cause un
accident de la circulation pris en charge au titre de la
législation sur les accidents du travail. La cour
d'appel, dans le cadre d'une instance sur intérêts
civils après condamnation pour blessures involontaires,
a liquidé le préjudice corporel en tenant compte de
l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre
2006 et déclaré sa décision opposable au FGAO,
régulièrement mis en cause devant elle.
Le FGAO a formé un
pourvoi en cassation en faisant valoir que l'article 25
de la loi du 21 décembre 2006 n'était pas applicable aux
accidents du travail. Par un arrêt du 15 avril 2008, la
chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le
pourvoi en rappelant simplement que la réforme du
recours des tiers payeurs est applicable aux accidents
du travail.
Cette décision est
délicate d'interprétation car le rejet intervient sur la
question de fond. On peut cependant estimer également,
au titre des conséquences implicites de la décision,
qu'en rejetant le pourvoi, la chambre criminelle juge
par là-même que le FGAO peut se prévaloir des règles
relatives au recours des tiers payeurs.
2 - Le cas de l'ONIAM
Dans l'arrêt rendu le
10 juillet 2008 sur le pourvoi n° 07-17.424, était en
cause une offre d'indemnisation de l'ONIAM destinée à
réparer le préjudice économique d'une personne
contaminée par le VIH. La cour d'appel a décidé que
cette offre ne devait pas tenir compte du montant de
l'allocation pour adulte handicapé (AAH) perçue par la
victime au motif que l'article L. 3122-5 du code de la
santé publique impose que seules soient déduites de
l'offre d'indemnisation les prestations servies par les
tiers payeurs qui donnent lieu à un recours
subrogatoire.
Ce motif peut
signifier simplement qu'une prestation qui ne donne pas
lieu à recours subrogatoire n'est pas, de ce fait, une
prestation indemnitaire. Elle ne devrait donc pas être
déduite de l'offre d'indemnisation du fonds, à quelque
titre que ce soit, non pas parce que la limitation
applicable aux organismes sociaux s'appliquerait au
fonds d'indemnisation, mais parce qu'y compris en droit
commun, la réparation du préjudice peut être cumulée
avec les prestations ne présentant pas un caractère
indemnitaire.
Le pourvoi formé par
l'ONIAM ne se fondait pas exclusivement sur la
déductibilité des prestations énumérées à l'article 29
de la loi du 5 juillet 1985 (en faisant valoir que l'AAH
est une prestation à caractère indemnitaire et donne
lieu à recours subrogatoire de la caisse), mais, plus
largement, sur celle, également prévue par l'article L.
3122-5 du code de la santé publique, "des indemnités de
toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du
chef du même préjudice".
Là encore, en rejetant
le pourvoi de l'ONIAM, la deuxième chambre civile juge
implicitement, à son tour, que celui-ci a qualité pour
invoquer la loi relative au recours des tiers payeurs.
3 - Le cas de la CIVI
* Dans le pourvoi n°
07-16.974, en cours d'examen à la deuxième chambre
civile, est en cause un accident de la circulation
impliquant un tiers responsable et indemnisé au titre de
la législation sur les accidents du travail, l'article
L. 454-1 du code de la sécurité sociale recevant
application, s'agissant du recours de la caisse.
Le pourvoi formé par
le FGTI contre l'arrêt rendu en appel d'une décision de
la CIVI, soutient que la réforme du 21 décembre 2006
n'est pas applicable aux accidents du travail. Il
formule cette critique en reprochant à la cour d'appel
d'avoir violé les articles 25 de la loi du 21 décembre
2006, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble
l'article 706-9 du code de procédure pénale.
Pour répondre à ce
moyen, la Cour de cassation ne pourrait pas raisonner
sur l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale
sans admettre implicitement que la déduction prévue à
l'article 706-9 du code de procédure pénale s'applique
comme en matière de tiers payeurs.
* La jurisprudence
antérieure montre également une attraction des règles
relatives au recours des tiers payeurs. Certes, dans un
arrêt du 29 avril 2004 (pourvoi n° 03-11.973), la
deuxième chambre civile avait censuré une cour d'appel,
sur le fondement de l'article 706-9 du code de procédure
pénale, en relevant qu'il lui appartenait d'évaluer le
préjudice global de la victime et d'en déduire
le montant des prestations sociales. Mais, dans un arrêt
du 3 avril 2004 (pourvoi n° 03-11.071), elle avait
retenu explicitement :
" Vu l'article 706-9 du code de
procédure pénale ;
Attendu, selon ce
texte, que la Commission d'indemnisation des victimes
d'infractions tient compte, dans le montant des sommes
allouées à la victime au titre de la réparation de son
préjudice, des sommes allouées, des prestations versées
par les organismes, établissements et services gérant un
régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il
appartient aux juges du fond de fixer le montant du
préjudice global soumis à recours et
d'en déduire les sommes ainsi versées ; "
Evoquer le préjudice soumis à
recours, c'est faire référence à la loi du 27 décembre
1973 ayant réformé le recours des tiers payeurs, avant
la réforme du 21 décembre 2006.
En conclusion,
admettre que les déductions prévues par les règles
spécifiques aux fonds d'indemnisation doivent être
opérées comme en matière de recours des tiers payeurs
aurait pour conséquence de rendre opposables aux fonds
d'indemnisation des solutions a priori
favorables, dans tous les cas, à la victime.
Cette considération
devrait cependant être étrangère à la décision : les
règles de droit aussi ne peuvent se marier que "pour le
meilleur et pour le pire".
______________
1.
Article 25 de la loi n°
2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 NOR : SANX0600163L (version
consolidée au 22 décembre 2007). A modifié les
dispositions suivantes : loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- art. 31 (V) ; Code de procédure pénale - art. 475-1
(V) ; Code de la sécurité sociale - art. L. 476-1 (V) ;
Code de la sécurité sociale - art. L. 455-2 (V) ; Code
rural - art. L. 752-23 (MMN).
2.
V. not. : 2è Civ., 25 novembre
1999, Resp. civ et ass., février 2000, n° 50, p. 12.
3.
On notera que l'un des effets
de la réforme du 21 décembre 2006 est la consécration de
l'opinion selon laquelle la contrepartie des prestations
servies consiste dans le recouvrement de cotisations, et
non dans le recours subrogatoire. Un tel recours ne vise
qu'à recouvrer les prestations à caractère indemnitaire,
directement causées par le fait dommageable, et non à
permettre au tiers payeur de récupérer par ce biais ce
qu'il a payé par ailleurs en application du droit de la
sécurité sociale.
4.
R. Gassin, Lois spéciales et
droit commun, D. 1961, chron., p. 91 et s., spéc. n° 18
in limine.
5.
Rapport annuel 2004, 1ère
partie, p. 12 ; rapport annuel 2005, 1ère
partie, p. 11 ; rapport annuel 2006, 1ère
partie, p. 11.
6.
Lequel s'envisage même contre
une personne morale de droit public : CAA Versailles, 13
mars 2007, n° 05VE01608.
7.
Sur le recours subrogatoire
des fonds d'indemnisation, voir Ph. Cosson, les fonds de
garantie, LGDJ, p. 206 et s., n° 209 à 221.
8.
Certains auteurs estiment, à
titre curatif, qu'une action du fonds contre la victime,
fondée sur l'enrichissement sans cause, est possible.
9.
Répertoire civil Dalloz, V°
Fonds de garantie, mars 2006, p. 12, n° 82.
10.
En ce sens, pour le FIVA : 2è
Civ., 24 mai 2006, Bull. 2006, II, n° 132.
11.
Voir not., rapport
Lambert-Faivre, p. 51-53 et 64-65.
12.
P. Jourdain : La réforme du
recours des tiers payeurs : des victimes favorisées, D.
2007, n° 7, p. 457.
13.
Article 31, alinéa 2, de la
loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la
loi du 21 décembre 2006.
14.
H. Groutel, Resp. civ. et
ass., janvier 1999, chron. 1, p. 4, repris dans Jcl
civil, responsabilité civile, fasc. 260, 1999, n° 47 à
50.
15.
H. Groutel, Resp. civ. et
ass., janvier 1999, chron. 9, p. 7, spéc. n° 9.
16.
H. Groutel, Resp. civ. et ass.,
janvier 1999, chron. 9, p. 6, spéc. n° 1.
17.
La teneur des conclusions du
commissaire du Gouvernement excluent en revanche
l'analyse de la divergence de jurisprudence avec la Cour
de cassation. On y lit que la rente accident du travail
"répare avant tout la perte d'un revenu" et
qu'"une telle rente peut aussi en effet compenser une
part du préjudice personnel résultant des troubles de
toute nature dans les conditions d'existence".
18.
Articles L. 376-1 et L. 454-1
du code de la sécurité sociale :
"Si la responsabilité
du (tiers) est entière ou si elle est partagée avec la
victime, la caisse est admise à poursuivre le
remboursement des prestations mises à sa charge à due
concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du
tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la
victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de
caractère personnel, correspondant aux souffrances
physiques ou morales par elle endurées et du préjudice
esthétique ; de même en cas d'accident suivi de mort, la
part d'indemnité correspondant au préjudice moral des
ayants droit leur demeure acquise".
19.
2è Civ., 2 février 1977, D.
1977.523.
20.
H. Groutel, note sous 2è Civ.,
2 février 1977, D. 1977.523 et s., spéc. p. 525, 3°.
21.
Notamment sur internet :
http://www.fiva.fr/bareme.php.
22.
6ème rapport
d'activité au Parlement et au Gouvernement du FIVA (juin
2006-mai 2007), pp. 44-45.
23.
"Pour calculer l'indemnité
complémentaire revenant à la victime, il faut déduire de
la dette du responsable (pour les préjudices à caractère
non personnels) non seulement les arrérages déjà versés
de la rente au jour du jugement, mais également un
capital représentatif des arrérages futurs" (G. Viney et
P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, LGDJ, 2ème
édition, n° 167-2).