REFORME DU DROIT DE LA FAILLITE
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v. en réaction à l'affaire PARMALAT DECRETO LEGGE 23 DICEMBRE 2003
LE DROIT FRANCAIS DE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
MAI 1993 MTF PLAIDOYER POUR UN CHAPTER A LA FRANCAISE v. le dossier REFORME DU DROIT DE LA FAILLITE Le spectre de la liquidation qui est agité dans le cadre du plan de sauvetage d'Alstom démontre de façon manifeste l'inadaptation de la loi de 1985, maintenant incorporée dans le Code de Commerce,. Cette loi avait pourtant été adoptée après la faillite de Creusot-Loire en 1984 pour assurer le redressement des entreprises en difficultés. Elle avait été amendée en 1994 par des retouches manifestement insuffisantes. Le législateur, dans le cadre d'une réforme des Tribunaux de Commerce où beaucoup soulignaient que l'urgence était celle de la réforme du droit des procédures collectives, avait prévu seulement de remettre en cause les demi réformes faites en 1994 en allant à contre courant de l'évolution nécessaire. La multiplication des défaillances d'entreprise et la situation d'endettement de nombreuses entreprises privées et publiques rendent une réforme du droit français des procédures collectives urgent. L'exemple du Chapter 11 du droit américain, qui avait permis le redressement de l'économie américaine, doit être suivi en l'adaptant au contexte français. L'inadaptation du droit français des entreprises en difficultésLe droit français des entreprises en difficulté est particulièrement riche en types de procédure, avec en conséquence une multiplication de critères d'ouverture et des possibilités de déclenchement des procédures. Les solutions des procédures sont rarement positives, traduisant une inadaptation tant des types de procédure que des critères d'ouverture. Une multiplication inutile de types de procédureLe droit français av voulu séparer deux catégories de procédures , la prévention des difficultés avec des procédures de règlement amiable le mandat ad hoc et la conciliation et le traitement des difficultés avec le redressement judiciaire et la liquidation des biens. La prévention des difficultés est supposée pouvoir revêtir un aspect contractuel alors que le traitement des difficultés est non seulement sous contrôle judiciaire mais en fait piloté par le Tribunal de commerce. Des procédures de règlement amiable peu utilisées pour restructurer l'entrepriseLes procédures de règlement amiable ont pour but de traiter les difficultés avant la cessation des paiements. Ce critère, outre qu'il est inapproprié, caractérise une crise à l'égard des créanciers qui rend la restructuration très difficile. Mandat ad'hoc L'article L 611-3 du Code de Commerce ne donne aucune règle concernant la procédure de mandat ad'hoc, se référant seulement au " pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission". Le mandat ad'hoc est peu utilisé, car il parait au débiteur un pas irréversible vers le dépôt de bilan sans lui offrir une quelconque protection à l'égard des créanciers. Son utilisation est restée limitée à une série de médiations dans le cadre du traitement de la crise immobilière et à la restructuration d'Eurotunnel. Conciliation La procédure de conciliation est prévue de même par l'article L 611-3 du Code de Commerce. Il s'agit d'une procédure qui se veut fondamentalement contractuelle, où le rôle du juge est de bénir l'accord trouvé entre les parties. Lorsqu'un accord est conclu avec
tous les créanciers, il est homologué par le président du
tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu
avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également
l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus
à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non
incluses dans l'accord. L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers. En cas d'inexécution des
engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution
de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement
accordé. Des procédures collectives inefficaces pour redresser l'entrepriseIl s'agit de procédures de traitement des difficultés des entreprises, par opposition au règlement amiable qui fait partie de la prévention des difficultés des entreprises. Redressement Judiciaire Aux termes de l'article L 620-1 du Code de Commerce la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. Liquidation Judiciaire La liquidation judiciaire consiste en une liquidation des actifs et ensuite le règlement du passif, l'entreprise ne continuant d'exister que pour les besoins de la liquidation. Les étapes imprécises et incohérentes d'appréciation des difficultés de l'entrepriseLes dirigeants comme les tiers doivent prendre en compte différentes notions qui vont intervenir dans l'appréciation des difficultés de l'entreprise, sans que l'on puisse dire qu'elles suivent un ordre chronologique ni qu'elles aient une cohérence. Les difficultés de nature à compromettre la continuité d'exploitationUne procédure de règlement amiable peut (article L. 611-3 du Code de Commerce) être ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation des paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise Un critère différent est utilisé par l'article L 611-2 du Code de Commerce qui prévoit que la procédure peut être déclenchée en raison de "difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation". Dans ce cas le président du tribunal de commerce peut convoquer les dirigeants de l'entreprise pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. C'est d'ailleurs cette notion de risque quant à la continuité de l'exploitation qui permet la mise en oeuvre de droits d'alerte. Compte tenu de ce critère il est parfaitement possible à l'heure actuelle pour des créanciers de saisir le Président du tribunal de commerce pour déclencher une procédure de conciliation. Si en effet dans le cadre de la convocation par le Président du Tribunal de commerce le débiteur ne présente pas requête et obtient la désignation d'un conciliateur il s'expose à une décision d'ouverture d'enquête. Les procédures de traitement La cessation des paiementsLa loi et la jurisprudence utilise la notion de cessation de paiement pour fixer la date à partir de laquelle les dirigeants ont l'obligation de déposer le dépôt de bilan et les créanciers la possibilité d'assigner pour déclencher une procédure collective. Le critère d'ouverture est défini par l'article L 621-1 du Code de Commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. qui définit la "cessation des paiements" . La notion de cessation des paiements est une notion purement de trésorerie. La cessation de paiements est l'impossibilité pour le débiteur, à partir de ses réserves actuelles de trésorerie ou de crédit, de faire face à son passif exigible . L'entreprise est en cessation de paiements lorsqu'elle ne dispose plus d'aucune réserve de crédit (Cass. Com. 17 juin 1997, Cass. Com. 12 novembre 1997). Elle sert à la fois de critère pour déterminer les conditions du dépôt de bilan dans le cadre de l'ouverture des procédures, mais aussi la responsabilité des dirigeants et les sanctions pouvant être prononcés à leur égard. Cette deuxième utilisation de la notion de cessation des paiements pour la fixation dans ce cadre de la cessation des paiements, même si la décision d'appréciation de la situation de la personne morale n'a pas d'autorité de chose jugée dans la procédure contre les dirigeants Cass. com. 19 novembre 1996 aboutit à une définition de la notion plus tardive que ce qui est souhaitable pour ouvrir la procédure à un moment qui permettre une procédure viable. Il ne s'agit pas d'une notion comptable : la comparaison des éléments du bilan , n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements, Cass. com. 2 février 1999 Le manque de capitaux propres, la dégradation constante de la trésorerie et le caractère déficitaire des exercices ne caractérisent pas la cessation de paiements Cass. com. 20 mai 1997 . Des factures impayées ne constituent pas la preuve de la cessation des paiements Cass. com. 2 mars 1999 Le premier élément dans la "panne de trésorerie" se situe du côté du passif avec le critère d'exigibilité du passif : la notion de cessation des paiements implique l'analyse du "passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur " Cass. com. 28 avril 1998 Cette décision dont la portée est discutée présente une ambiguité par rapport au refus de prendre en compte les moratoires : la Cour de Cassation par un arrêt antérieur avait décidé que "la cour d'appel, appelée à se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements d'un débiteur, n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que ce débiteur n'allègue pas qu'il disposait d'une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible" Cass. Com. 12 novembre 1997 Le deuxième élément est les actifs disponibles. Alors que l'entreprise dispose en fait du moyen de régler ses dettes, elle sera en cessation de paiements s'il n'y a pas une disponibilité immédiate de l'actif qui permettrait de régler le passif exigible Cass. com. 25 novembre 1997 La Cour de Cassation a ainsi justifié l'utilisation de la "panne de trésorerie"
L'importance du crédit interentreprise est utilisé pour justifier le critère de la cessation des paiements sur la base du problème de trésorerie. La situation irrémédiablement compromiseLa situation irrémédiablement compromise est une étape prise en compte pour la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion ou dans le cadre du financement de l'entreprise. La poursuite d'une activité déficitaire n'est pas en soi une continuation abusive (Cass. com.16 octobre 2001) Le critère de la responsabilité pour soutien abusif est l'octroi de crédit à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise (Cass. com. 30 0ctobre 2000) . Ce critère est le même que pour la responsabilité de la banque à l'égard de la caution (v. Cass. com. 24 juin 2003)
La multiplication des mécanismes de déclenchement des procéduresL'alerteLa possibilité de poser des questions sur la continuité d'exploitation est donnée par ailleurs aux porteurs de parts sociales Code de Commerce article L223-36) et aux actionnaires des SA dans les conditions prévues Code de commerce article L 225-232 Par ailleurs des procédures d'alerte sont prévues dans le cadre du droit des sociétés par le Code de Commerce article L 234-1 , qui impose un devoir d'alerte au commissaire aux comptes, et dans le cadre du droit social par le Code du Travail article L 432-5 qui prévoit un droit d'alerte pour le comité d'entreprise. Enfin le Code de Commerce L 611-2 permet au Président du Tribunal de Commerce de se saisir de la situation de l'entreprise. La procédure de conciliationLe président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face (article L. 611-3 du Code de Commerce). Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers ( article L 611-4 du Code de Commerce). Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3. A la différence de la désignation d'un mandataire ad'hoc la désignation d'un conciliateur peut entraîner la suspension des poursuites. Le conciliateur le conciliateur peut saisir le président du tribunal Si le Président du Tribunal de Commerce estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord. Le Président du Tribunal de Commerce, après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. La possibilité théorique d'une suspension provisoire des poursuites n'offre au dirigeant d'entreprise aucune sécurité juridique en raison du caractère optionnel de la suspension provisoire des poursuites, qui est à la discrétion du conciliateur avec la perspective d'une consultation des créanciers alors que l'entreprise est particulièrement vulnérable . Ceci ne peut que décourager les dirigeants d'entreprise de s'engager dans la procédure alors que les créanciers ont tendance à refuser la suspension provisoire des poursuites et à prendre des mesures conservatoires, précipitant le dépôt de bilan. Il y a une tendance de certains Présidents du Tribunal de Commerce de considérer qu'en cas d'échec du règlement amiable il ne peut être ouvert une procédure de conciliation La possibilité de suspension provisoire des poursuites avait été introduite dans la réforme du 10 juin 1994 . Elle avait pour but de faciliter les chances de conclusion d'un accord généralement compromis de l'intransigeance d'une minorité de créanciers. Les modifications apportées au règlement amiable par la loi du 10 juin 1994 ne constituaient qu'une demi-mesure dont l'efficacité ne pouvait être que limitée et dont l'utilisation a été peu fréquente. Le projet de loi du 18 juillet 2000 portant réforme des tribunaux de commerce avait prévu en son article 20 d'abroger les alinéas 3 à 7. Il semble qu'il y ait une réalisation que c'est le chemin inverse qu'il convient de parcourir. Dépot de bilanL'entreprise peut bénéficier de la procédure en saisissant le Tribunal, ce qu'il est convenu d'appeler le "dépôt de bilan" dans les conditions prévues à l'article L621-1 du Code de Commerce. Assignation d'un créancierLa procédure peut aussi être mise en oeuvre par assignation d'un créancier aux termes de l'article L622-2 du Code de Commerce . Le créancier a la charge de la preuve de la cessation des paiements Cass. com. 2 avril 1997 Saisine d'office par le Tribunal
Cette possibilité de saisine d'office complète en fait la possibilité pour les créanciers d'obtenir le déclenchement d'une procédure collective Des solutions des procédures ne préservant pas la survie de l'entrepriseOuverture d'une procédure de règlement amiableLa signature d'un protocole et l'effet à l'égard des autres créanciersL'entreprise a la possibilité de négocier une règlement amiable partiel Cass. com. 13 octobre 1999 Le fait de proposer un plan de réaménagement amiable des dettes ne caractérise pas l'état de cessation des paiements qui n'est constitué que lors du refus de ce plan Cass. com. 15 février 2000. La difficulté pour l'entreprise de s'engager dans un règlement amiable est due aux incertitudes quant à la question de savoir si la suspension de l'exigibilité dans le cadre de la négociation empêche la cessation des paiements. A cet égard il serait indispensable de confirmer la jurisprudence qui restreint la notion de cessation de paiements en fonction du critère du passif exigé en validant la jurisprudence mettant en oeuvre cette solution ( Cass. com. 28 avril 1998) par rapport à celle refusant de donner effet aux moratoires Cass. Com. 12 novembre 1997 Règlement amiable et date de cessation des paiementsIl est établi que ni l'ordonnance ouvrant le règlement amiable, ni l'ordonnance suspendant les poursuites, ni l'ordonnance homologuant l'accord n'ont autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, et l'ouverture de la procédure de règlement amiable n'empêchait pas le report de la date de cessation des paiements (v. Cass. Com. 14 mai 2002 ). Il ne peut en être autrement et il ne serait pas possible de donner à un accord de règlement amiable la force de chose jugée à l'égard de personnes qui sont tiers à la procédure. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au moment de l'ouverture d'une procédure collective n'empêche pas non plus de fixer une date différente. Par ailleurs cette fixation de la date dans la procédure n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la mise en cause des responsabilités. Il convient de rappeler que Redressement judiciaireLes plans de redressement peuvent être soit un plan de continuation et soit un plan de cession . La loi impose pour le plan de continuation un règlement à 100% des créances. L'exclusion de tout plan de continuation ne répondant pas à ce critère et l'impossibilité pour le débiteur de présenter un plan de cession reposent sur l'idée que le débiteur ne peut prétendre échapper au règlement intégral de ses dettes . Cette règle aboutit à la présentation de plans qui ne sont que fictivement des plans à 100% et lorsqu'il est impossible économiquement d'assurer le règlement à 100% de permettre des plans de cession moins favorables aux créanciers et n'assurant pas par ailleurs la survie de l'entreprise. Dans 95% des cas la procédure collective finira en liquidation judiciaire Liquidation JudiciaireAux termes de l'article L 620-1 la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. Il convient de distinguer le passif exigible du passif rendu exigible pour décider de l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation Cass. com. 26 mai 1999 L'exemple du droit américain des procédures collectives et la procédure de Chapter 11La "faillite" a perdu l'aspect de "stigma" aux Etats Unis et le "filing of Chapter 11 " est devenu un acte viable de gestion. Il s'agit d'une procédure relevant du droit fédéral des faillites, le Federal Bankruptcy Code. La procédure de Chapter 11 a pour but la restructuration de l'entreprise, à la différence du Chapter 7 qui est une liquidation de l'entreprise. Une procédure judiciaire de protection de l'entreprise à l'égard des créanciersElle peut être déclenchée à l'initiative de l'entreprise, sans qu'aucune condition soit posée, ou sur demande des créanciers. Des créanciers peuvent demander l'ouverture d'une procédure de faillite s'ils détiennent des créances non contestées. Le Tribunal décide s'il rejette la demande où s'il ouvre la procédure et il peut demander au préalable aux créanciers de fournir une garantie. La procédure du Chapter 11 est une procédure judiciaire, où l'entreprise se met sous la protection d'un tribunal spécialisé, la Bankruptcy Court, à l'égard de ses créanciers. Les dirigeants de l'entreprise continueront généralement la gestion au quotidien des opérations de l'entreprise mais le tribunal de faillite contrôle ce qui dépasse cette gestion quotidienne. L'utilisation de la trésorerie en particulier est restreinte. La suspension des poursuites est inhérente à la procédure. Sous le contrôle et la pression de la procédure judiciaire, un plan de restructuration va être élaboré en concertation avec les créanciers et les actionnaires et de façon générale avec les intéressés. Les prêts au Debtor in possession sont privilégiés par rapport aux créances antérieures à l'introduction de la procédure. Une représentation organisée et diversifiée des créanciersDès que possible après l'ouverture de la procédure des comités de créanciers sont désignés dans le cadre judiciaire . Ces comités vont être composés suivant les catégories de créanciers, tant à l'intérieur des créanciers chirographaires que des créanciers détenteurs de sûretés ou des créanciers détenant des titres de capital. Dans chacune des catégories les sept plus importants seront généralement les représentants de la catégorie de créanciers, ou les créanciers qui avaient été désignés dans un comité organisé par les créanciers avant la procédure si ce comité avait été équitablement désignés et étaient représentatifs. Ces comités vont être les interlocuteurs du "debtor in possession" ou du trustee. Ils pourront se faire représenter ou assister d'avocats, de comptables et de banquiers conseils. Ils pourront s'informer de la situation, des opérations et des perspectives de l'entreprise de l'opportunité d'une continuation de l'activité . Ils participeront à la formulation du plan et formuleront leur avis sur le plan présenté. Ils peuvent demander la désignation d'un "trustee" ou d'un "examiner". Le débiteur reste en effet "en possession" sauf désignation par le Tribunal d'un trustee en cas de fraude, malhonnêteté, incompétence ou faute lourde de gestion par les dirigeants, soit avant soit après l'ouverture de la procédure. Dans ce cas c'est le trustee qui va gérer l'entreprise Le débiteur peut seul pendant 120 jours présenter un plan. Ensuite tout intéressé, y compris le débiteur, peut présenter un plan si un "trustee" a été désigné et le débiteur n'a pas présenté un plan dans les 120 jours ou ce plan n'a pas été accepté dans les 180 jours par les catégories de créanciers auxquels un sacrifice a été demandé. Le Tribunal peut réduire la période de 120 jours ou allonger celle de 180 (qui sont inférieurs s'il s'agit d'un "small business") . Le plan de restructurationLe plan doit prévoir des catégories où les créances sont substantiellement similaires. Il doit indiquer le traitement accordé aux catégories de créances en séparant celles qui ne sont pas affectées par le plan et pour celles qui le sont spécifié leur traitement en prévoyant (sauf accord des créanciers concernés) le même traitement à l'intérieur d'une catégorie. Le plan doit prévoir les moyens de son exécution. Il peut prévoir des cessions ou des fusions, des émissions de titre, des modifications statutaires. Il peut prévoir la renonciation par les créanciers à des clauses de résiliation , modifier les droits des créanciers titulaires de suretés ou des créanciers chirographaires.. Les créanciers peuvent accepter ou rejeter le plan. une catégorie de créanciers sera considérée comme ayant accepté si des créanciers détenant deux tiers des intérêts dans la catégorie l'ont accepté. Les catégories non affectées sont considérées comme ayant accepté le plan. Si les créanciers de la catégorie ne recoivent rien au titre du plan la catégorie est considérée comme n'ayant pas accepté. Le Tribunal confirmera l'approbation du plan à diverses conditions et en particulier s'il a été proposé de bonne foi et si les créanciers dont les créances sont affectés ont vocation à recevoir un paiement supérieur à une liquidation au titre du Chapter 7 et si le plan est "fair and equitable" à l'égard des créanciers affectés. En ce qui concerne les créanciers titulaires de sûretés ils devront conserver leur sureté pour garantir au moins le montant prévu de paiement. Dans la plupart des cas le Tribunal ne peut pas forcer l'acceptation du plan. La réforme du droit français du traitement des entreprises en difficultéIl convient de mettre fin à l'opprobre du dépôt de bilan. La loi de 1985, maintenant incorporée dans le Code de Commerce, a permis le développement du dépôt de bilan en tant que mode de gestion. Cependant le droit français continue à maintenir les stigmates de la défaillance de l'entreprise comme témoignage d'immoralité si le passif n'est pas ensuite réglé en théorie à 100%. Outre les plans de continuation respectant fictivement cette règle, ceci aboutit à exclure la présentation de plans de continuation au profit de plans de cession nettement moins favorables sinon spoliateurs. Les procédures d'alerte ont été développées par le législateur mais elles ne débouchent sur aucune possibilité viable de réaménagement de la dette et elles ont pour seul résultat de précipiter mécaniquement les défaillances. Il faut donc de permettre à l'entreprise de restructurer volontairement son passif sans avoir à attendre la cessation des paiements. Il convient d'abandonner l'idée suivant laquelle la restructuration de l'entreprise serait un moyen immoral pour celle-ci d'échapper au règlement de ses dettes et accepter que l'évolution des conditions économiques et les risques de l'entreprise peuvent limiter la possibilité pour celle-ci de régler ses créances. Un règlement équitable et approprié des créanciers préservant la continuité de l'entreprise est préférable au dépeçage de l'entreprise qui est le résultat actuel de la loi dans 95% des cas. La procédure de restructuration sous la protection et le contrôle du juge peut par la modification de la conciliation en prévoyant l'automaticité de la suspension provisoire des poursuites. Cette procédure est probablement psychologiquement plus facile à accepter pour les dirigeants d'entreprise que le "dépôt de bilan". Ceci peut aussi se faire par l'introduction d'une procédure s'intercalant entre le règlement amiable et les procédures collectives actuelles. Il est enfin possible de modifier le redressement judiciaire en prévoyant une possibilité pour le débiteur de provoquer volontairement la procédure en cas de difficultés et de réserver la cessation des paiements au dépôt obligatoire du bilan. Il faut par ailleurs mettre fin à la fictivité d'une masse unique des créanciers, avec un représentant unique d'intérêts différents, sinon contradictoires, et une égalité parfaite entre tous ces créanciers. Il convient d'organiser des catégories de créanciers, avec un traitement non discriminatoire à l'intérieur de chaque catégorie mais des potentiels de différentiation entre les catégories. Les sacrifices seront proportionnés au rang des créanciers et des conditions de majorité pour l'approbation du plan de redressement doivent être prévues. Il faut par ailleurs permettre aux actionnaires d'être représentés dans les procédures alors qu'à l'heure actuelle leurs droits sont complètement ignorés. La restructuration doit par ailleurs être faite avec la participation de conseils professionnels, sur les plans juridiques, comptables et financiers, éclairant le Tribunal. * * * * On pourrait conclure en soulignant la faillite du droit de la faillite. Le maintien d'une conception prétendument moraliste d'un droit des procédures collectives qui prétend viser au redressement de l'entreprise s'est traduit par une spoliation des créanciers et l'enrichissement des repreneurs mais très rarement par la survie et la réorganisation de l'entreprise. Les signaux et procédures d'alerte ont été multipliées mais ils fonctionnent mal et par ailleurs les mécanismes de prévention ont plus pour tendance de précipiter la chute de l'entreprise que de permettre de la sauver. Le législateur marque les difficultés de l'entreprise de divers repaires : menaces sur la continuité d'exploitation, cessation des paiements, activité manifestement déficitaire, situation irrémédiablement compromise. Ponctuant différentes phases des difficultés de l'entreprise, ils peuvent répondre à des objectifs de responsabilité, mais non à un espoir de redressement. Il convient de reconnaitre que la restructuration n'a de chances de réussir que si elle est volontaire et décidée dans une optique de gestion. La possibilité d'une réorganisation réussie requiert un changement de philosophie et la séparation totale entre les procédures de redressement et les procédures de sanction. Les sacrifices qui devront être consentis doivent faire l'objet d'une procédure sous le contrôle judiciaire, mais dans une optique d'équilibre des efforts favorisant la réorganisation. La réforme du droit de la faillite est par ailleurs inséparable d'une réforme du droit comptable, où les risques de faillite démontrent la nécessité d'assurer l'information des créanciers et de séparer l'image de l'entreprise pour le crédit de celle pour l'épargne. De façon générale il faut concilier les règles concernant l'information, les règles comptables, les règles boursières et les règles du droit du travail qui manquent de cohérence. Le chantier est large, mais il est indispensable de reconstruire le traitement des difficultés des entreprises.
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