Projet de loi
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TITRE IER
MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER
INSTAURER UN STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Article 1er
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier est créée une section 2 ter
intitulée : « Règlement simplifié des cotisations et contributions des
travailleurs indépendants - Régime micro-social », et comportant un article L.
133-6-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de
l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes
définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander
que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils
sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en
appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non
commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux
fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du
code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement
mentionnés à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts,
inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3
et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à
l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année
précédent celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création
d'activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création.
L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
« Ce régime demeure applicable au titre des deux premières années au cours
desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et
102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année
civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes
mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du code général des impôts sont
dépassés. » ;
4° A l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6
» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
5° A l'article L. 136-3, les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 »
sont remplacés par les mots : « l'article L. 133-6-8 » et les mots : « cet
alinéa » par les mots : « cet article ».
II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi
rédigé :
« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement
libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaire ou les
recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont
satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter
;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que
défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient
familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est
exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part
ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité
sociale a été exercée.
« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée des taux suivants
:
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier
alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier
alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article
102 ter.
« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du
chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation
des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values
provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent
imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0
et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à
l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre
de laquelle elle est exercée, et en cas de création d'activité au plus tard le
dernier jour du mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant
qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux
articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, les
dispositions du III ne sont pas applicables. Les versements effectués au cours
de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi
dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements
excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le
montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de
l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité,
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L.
133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le
recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles
applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I
portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées
au 3 de l'article 50-0 et au 2 de l'article 102 ter. »
III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163
quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont
également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article
151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de
l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter.
»
IV. - Dans l'article 197 C du même code, après les mots : « autres que les
traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de
l'article 81 A » sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux
versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
A. - Dans le 1°, après les mots : « revenus déclarés par chacun des membres du
foyer fiscal bénéficiaire de la prime » sont insérés les mots : « majoré du
montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article
151-0 ».
B. - Après le dernier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus
soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour
leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0
ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. - Dans le c du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « revenus
soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, »
sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements
libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon
le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction
forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il
est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les revenus imposés dans les conditions
prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon
le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction
forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VIII. - 1° L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale
mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et
contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.
2° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er
janvier 2009.
Article 2
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article L. 243-6-3 sont
remplacés par les alinéas suivants :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III
du livre premier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;
2° Au chapitre 3 bis du titre III du livre Ier, il est créé une section 2
quater intitulée « Droits des cotisants », qui comprend les articles L. 133-6-9
et L. 133-6-10 ci après :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9 - Dans les conditions prévues aux alinéas 7 à 10 de l'article
L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière
explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce
régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de
cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions
d'affiliation au régime social des indépendants.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé
en application de l'article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux
articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent
pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative
aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes
relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au troisième alinéa,
ainsi que ceux mentionnés à l'article L.611-8, entendent modifier pour l'avenir
leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans
préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime
social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à
l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un
mois.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance
vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer
dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces
régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le
cotisant. »
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 725-24 du
code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III
du livre premier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et
aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 ;
« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 741-10. »
III. - Les dispositions du 1° du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier
2009. Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Article 3
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L.
123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes
physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension
de retraite et qui exercent une activité commerciale à titre complémentaire sont
dispensées d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés tant que
leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et,
notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent
ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
II. - A l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est ajouté un
V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l'activité principale
est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite et qui exercent une
activité artisanale à titre complémentaire sont dispensées d'immatriculation au
répertoire des métiers tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à
un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et,
notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense
d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent
ainsi que celles consécutives au dépassement de seuil. »
III. - Au I de l'article 1600 du code général des impôts, il est ajouté un 12°
ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de
l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23
décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le futur chef d'entreprise dont
l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de
l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
Article 4
I. - Le septième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « louer », les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
2° Après les mots : « réputé favorable. », il est ajouté la phrase : « Le bail
d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L.
145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du
fonds de commerce. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation est complété par les mots : « à l'exception des locaux qui sont
situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 ».
III. - L'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose,
le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le
demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes
mentionnés à l'article L. 411-2, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni
danger pour le voisinage, et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux
dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut
être un élément constitutif du fonds de commerce.
IV. - Après l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation
contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose,
l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant
conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des
organismes visés à l'article L. 411-2, est autorisée dans une partie d'un local
d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit
exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce
local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne
conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d'habitation de ce local n'est
pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de
commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
Article 5
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 526-1, après les mots : « l'immeuble où est
fixé sa résidence principale », sont ajoutés les mots : « ainsi que sur tout
bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 du même code est complété par la
phrase suivante : « La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ;
elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à
l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. »
II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par
l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face
à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la
dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société peut également caractériser
une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Elle entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de
l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement
la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »
CHAPITRE II
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 6
I. - L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut
dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
d'émission de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles.
Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement ainsi défini à tous
les opérateurs du secteur. » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « contrairement aux dispositions de l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « nonobstant les dispositions
précédentes » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les
mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 10 »
;
4° Au dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés
respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. - Au 7° de l'article L. 442-6 du code de commerce, est ajoutée une phrase
ainsi rédigée : « Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal
prévu au neuvième alinéa nouveau de l'article L. 441-6 ; ».
III. - Les dispositions du 1° du I ne font pas obstacle à ce que des accords
interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement
maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa nouveau de l'article L. 441-6
du code de commerce, sous réserve :
a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques
objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de
paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de
rotation des stocks ;
b) Que l'accord prévoit la réduction progressive du délai dérogatoire vers le
délai légal ;
c) Et qu'il soit limité dans sa durée qui ne peut dépasser le 1er janvier 2012.
Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris
après avis du Conseil de la concurrence.
IV. - Les I et II s'appliquent aux contrats conclus après le 1er janvier 2009.
Article 7
I. - A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la
publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des
collectivités territoriales peuvent réserver une partie de leurs marchés de
haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un
montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant
aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres
équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application de l'alinéa précédent au
cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de
haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un
montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années
précédentes.
Les modalités d'application du présent article et celles relatives à
l'évaluation de ce nouveau dispositif sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche,
définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet
exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes
charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les
entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de
produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis
en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques,
matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant. »
III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la
concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la
publication de la présente loi.
Article 8
L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence comprend des
bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés « missions économiques - UBIFrance
», font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de
bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère
chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre dans le cadre d'une
convention les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est rédigé comme suit :
« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui
concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant
statut des personnels du centre français du commerce extérieur, et à
l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association,
dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en
application du dernier alinéa du présent article. » ;
4° Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords
collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la
négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence.
» ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des
articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'Etat attachés
aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à
l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance
lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du
domaine privé de l'agence.
« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l'agence à
titre de dotation. L'agence supporte les coûts d'aménagements et les grosses
réparations afférents à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et
vingtième alinéas sont supprimés.
Article 9
I. - Le code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 8, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et
des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des
sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à
l'article 239 bis AB ; »
3° Au deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, les mots : « à l'article 239
bis AA » sont remplacés par les mots : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB »
;
4° Au 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA » est insérée la
référence : «, 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par
l'article 239 bis AB. » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par
l'article 239 bis AB. » ;
7° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis
AA » sont remplacés par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé
:
« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions
simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital
et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des
personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes
ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général,
président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que
par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour
le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les
participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières
d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de
structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne
ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
« Pour l'application des dispositions du 1° du II de l'article 163 quinquies
B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41
du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1
du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1
de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont
réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article
199 terdecies-0 A.
« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes
:
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre
d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au
cours de l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées au 1° et au 2° ainsi que la condition de détention
du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des
exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus
respectée au cours de l'un de ces exercices, les dispositions de l'article 206
sont applicables à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier
exercice d'application de l'option.
« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à
l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être
notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de
résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle
s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation
notifiée dans les trois premier mois de la date d'ouverture de l'exercice à
compter duquel la renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel
qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en
application du présent article. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux impositions dues
au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
Article 10
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou
deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus
quatre régions limitrophes » ;
2° Au 8 de l'article L. 214-36, les mots « sur l'actif net ou les produits du
fonds » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 du L. 214-36, des avances en compte
courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés
dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en
compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36, lorsqu'elles
sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues
dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du
droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir
directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota
d'investissement de 50 % du fonds prévu au 1 de l'article L. 214-36 qu'à
concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de
l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota ; »
4° Après l'article L. 214 38, sont insérés les articles L. 214-38-1 et L.
214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un
fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« a) A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en
titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne
sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné
au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts
de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent dans l'Etat de résidence ;
« b) Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le
biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit
français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité
ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de
l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de
placement à risques contractuel détient une participation.
« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au
quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds
communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds
commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et
d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il
prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des
actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des
actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de
placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placements dans l'innovation ou un fonds d'investissement
de proximité ne peut relever du présent article.
« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de
placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de
parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est supprimé.
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation
tels que prévus à l'article 44 du règlement général des fonds structurels CE
1083/2006 modifié, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités
prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie
financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et
avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds
structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant, le
fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur
l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations
versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »
CHAPITRE III
SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 11
Au 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier, après les mots : «
portant sur un local d'habitation » sont ajoutés les mots : « ou à caractère
commercial ».
Article 12
I. - Par exception aux dispositions de l'article L. 6331-16 du code du travail,
les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou
dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint
ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part
minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation
professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux
versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14, minorés d'un
pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de
l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant
employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas les obligations résultant des dispositions de l'article L. 6331-9 du
code du travail s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de
vingt salariés est atteint ou dépassé.
III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt
salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de
l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de
dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer les dispositions du I à
compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui
atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et
celui de vingt salariés se voient appliquer les dispositions du I.
IV. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et de l'article
L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre
de laquelle cet effectif est dépassé et pendant les deux années suivantes, aux
employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou,
dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois,
l'effectif de onze salariés.
V. - Par exception aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de
cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations
versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,
dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois,
l'effectif de dix-neuf salariés.
VI. - Par exception aux dispositions de l'article L. 241-18 du code de la
sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de
s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement
de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la
première fois, l'effectif de vingt salariés.
VII. - Par exception aux dispositions de l'article L. 834-1 du code de la
sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur
effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la
première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois
ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution
est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un
montant équivalent à 0,30 %, à 0,20% et à 0,10 %.
VIII. Au premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés
par les mots : « dix salariés et plus ».
Article 13
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 est ainsi rédigée
: « Un décret fixe un modèle de statuts types de sociétés à responsabilité
limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la
gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la
connaissance de l'intéressé. Ces statuts types reçoivent application à moins que
l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande
d'immatriculation de la société. » ;
2° a) Après le deuxième alinéa de l'article L 223-1, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne
physique, assume personnellement la gérance sont soumises à des formalités de
publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit,
notamment, les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 210-5, un alinéa ainsi
rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l'inscription
des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les
sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique,
assume personnellement la gérance de la société. » ;
c) Les dispositions du II entrent en vigueur à la date de publication du décret
prévu au 1° qui ne pourra être postérieure au 31 mars 2009 ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-27, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Hors les cas où l'assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux
articles L. 232-1 et L. 233-16 et à moins que les statuts n'en interdisent ou
n'en limitent l'usage à certaines décisions, le règlement intérieur peut prévoir
que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les
associés qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective, et dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent également prévoir
un droit d'opposition à l'utilisation de ces moyens au profit d'un nombre
déterminé d'associés et pour une délibération déterminée. » ;
4° Le I de l'article L. 232-22 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'associé unique assume personnellement la gérance de la société, il
est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit
toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »
;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 est complété par les mots : « sans
qu'il ait à porter au registre prévu à l'alinéa suivant le récépissé délivré par
le greffe du tribunal de commerce » ;
6° Le 3° de l'article L. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables
précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession
du fonds si elle a été inférieure à trois ans. »
Article 14
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 227-1, les mots : « à l'exception des
articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 », sont remplacés par les mots : «
à l'exception des articles L. 224-2,
L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 » ;
2° Il est ajouté, au même article, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut émettre des actions résultant d'apports en industrie tels que
définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités
de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et
ne peuvent excéder une durée de dix ans. » ;
3° L'article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 227-9, après les mots : « après rapport
du commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « s'il en existe un » ;
5° Après l'article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires
aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-29.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par
actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, des
chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le
total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le
nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les
sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5
% ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre société.
« Même si ces conditions ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire
aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 227-10, après les mots : « le commissaire
aux comptes » sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le
président de la société, ».
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2009.
CHAPITRE IV
FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »
Article 15
I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le
pourcentage : « 3 % » ;
b) Dans le deuxième et le troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse »
sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments
financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur
un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 de ce code
» ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.
« Pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de
parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement
égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales
de la société. » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés
par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché
réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de
l'article L. 424-1 de ce code et » ;
3° Le I bis et le III sont abrogés.
II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, les mots : « quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont
remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un
marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code
monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de
l'article L. 424-1 de ce code » et les mots : « quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
IV. - Le tableau figurant à l'article 719 du même code est remplacé par le
tableau suivant :
«
Fraction de la valeur taxable : Tarif applicable %
N'excédant pas 23 000 €......................................
Supérieure à 23 000 et n'excédant pas 107 000 €.........
Supérieure à 107 000 et n'excédant pas 200 000 €........
Supérieure à 200 000 €........................................ 0
2
0,60
2,60
».
V. - Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.
VI. - Dans l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé
par le pourcentage : « 2 % ».
Article 16
Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré deux articles
ainsi rédigés :
« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de
droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre
société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.
« Art. 732 ter. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les cessions en
pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles
ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ainsi que celles portant sur des
parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des
titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes
sont réunies :
« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) La vente est consentie :
« 1° Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au
moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat
d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le
fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont
cédées ;
« 2° Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou
descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à
la société dont les parts ou actions sont cédées est inférieure à 300 000 euros
;
« d) Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions
acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le
vendeur ;
« e) Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de
manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la
vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la
société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la
même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où
l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce
dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à
la déchéance du régime prévu au premier alinéa. »
Article 17
I. - L'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l'opération de reprise
mentionnée au premier alinéa du I confèrent à l'acquéreur 25 % au moins des
droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise.
Pour l'appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits
détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à
l'opération de reprise :
« 1° Le conjoint de l'acquéreur, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
« 2° Ou, lorsque l'acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même
société ; »
2° Dans le c, les mots : « l'acquéreur exerce dans la société reprise » sont
remplacés par les mots : « l'acquéreur ou l'un des autres associés mentionnés au
b exerce effectivement dans la société reprise » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
« d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions
de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France ; »
4° Le e est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes
entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission,
du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le
règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »
5° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au e s'apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 %
prévu au b est franchi. »
B. - Dans le II, les montants de : « 10 000 € » et de : « 20 000 € » sont
remplacés respectivement par les montants de : « 20 000 € » et « 40 000 € ».
C. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - La réduction d'impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres
figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou
dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième
partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à
la réduction d'impôt prévue aux I à IV de l'article
199 terdecies-0 A ou à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue
à l'article
885-0 V bis.
« Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I ne peuvent
ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels
et justifiés, au 3° de l'article 83. »
D. - Le V est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de
l'engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce
dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a du I ;
« 2° Au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées
aux b, c, d et f du I cesse d'être remplie, lorsque le non-respect de la
condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. »
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « de la condition mentionnée au d » sont
remplacés par les mots : « des conditions mentionnées aux d et f », et cet
alinéa est complété par la phrase suivante : « Il en est de même en cas de
non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d'une annulation des
titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d'une
fusion ou d'une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces
opérations sont conservés par l'acquéreur jusqu'au terme du délai mentionné au a
du I. »
E. - Dans le VI, après les mots : « cession des titres » sont insérés les
mots : « , de remboursement des apports » et les mots : « ou d » sont remplacés
par les mots : « , d ou f ».
F. - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables
et aux sociétés. »
II. - 1° Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprunts
contractés à compter du 28 avril 2008 ;
2° Les dispositions du B du I sont applicables aux intérêts payés à compter de
2008.
Article 18
I. - Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé à
la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du
domaine de la loi propres à créer :
1° Pour les infractions énumérées à l'article L. 128-1 du code de commerce, une
peine complémentaire d'interdiction d'exercer d'une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale ;
2° Une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour les infractions
mentionnées à l'article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle
peine complémentaire n'était pas prévue ;
3° Une peine alternative, dans les conditions prévues à l'article 131-6 du code
pénal, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de l'ordonnance.
Article 19
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit
mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à la sauvegarde et
au traitement des difficultés des entreprises nécessaires pour :
a) Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant
son régime et en améliorant son encadrement ;
b) Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant
les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur et
améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le
traitement anticipé des difficultés ;
c) Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de
créanciers et des assemblées d'obligataires dans le cours des procédures de
sauvegarde et de redressement judiciaire ;
d) Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en
améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées
à la procédure de sauvegarde ;
e) Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en
améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûreté et
favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise
en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;
f) Favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire
et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d'actifs ;
g) Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure
collective ;
h) Simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture de la
procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;
i) Accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie, en cas de
procédure collective ;
j) Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions
pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;
k) Améliorer le régime procédural du livre VI du code de commerce ;
l) Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;
m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même
code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII, procéder
aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de
désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des
mandataires judiciaires ;
n) Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur
coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de
saisie immobilière et de sûretés ;
2° Les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
a) Favoriser le recours à la fiducie en allongeant la durée maximale du
transfert dans le patrimoine fiduciaire, en sécurisant pour les bénéficiaires de
la fiducie l'usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits
transférés, en clarifiant le régime de l'opposabilité aux tiers des cessions de
créances, en aménageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en
précisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;
b) Renforcer l'efficacité du gage sans dépossession pour le créancier.
II. - Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l'ordonnance.
Article 20
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Il est inséré avant l'alinéa premier de l'article L. 3332-17 du code du
travail, un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes
recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans
les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans
les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1. » ;
2° Il est créé un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1 - Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du
présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu'ils
existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
« - soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation
d'insertion professionnelle ;
« - soit, si elles sont constituées sous forme d'associations, de coopératives,
de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants
sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent
certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés .
« Les entreprises solidaires sont agréées par l'autorité administrative.
« Sont assimilées à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé
pour au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires ou les
établissements de crédit dont 80% de l'ensemble des prêts et des investissements
sont effectués en faveur des entreprises solidaires » ;
3° A la fin de l'article L. 3334-13, les mots suivants sont ajoutés : « au sens
de l'article L. 3332-17-1 ».
I bis. - Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables aux
règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la
publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui
sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu'au 1er
janvier 2010 pour se conformer aux dispositions du 1° du I du présent article.
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du code
monétaire et financier est ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 25 % lorsque
l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du
code du travail. »
III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-85 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des
chèques » sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l'article
L. 511-6 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit » sont
insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 » ;
2° A l'article L. 213-12, la phrase : « Si elle est d'un montant supérieur à 38
000 euros, elle est en outre subordonnée à l'autorisation préalable du ministre
chargé de l'économie » est supprimée ;
3° A l'article L. 213-13, après les mots : « précédant l'émission », sont
ajoutés les mots « , majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre
chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 511-33, après les mots : « établissement de
crédit » sont insérés les mots : « ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article
L. 511-6 » ;
5° Le 5 de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité
publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès
d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'article
L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises d'au plus
trois salariés ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes
physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont
insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du
code monétaire et financier ».
B. - L'article L. 333-4 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit
mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes
mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la
Banque de France ... (le reste de l'alinéa sans changement) » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « les établissements » sont insérés les
mots : « et les organismes » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont
remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6
du code monétaire et financier » ;
4° Au neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit » sont
insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du
code monétaire et financier ».
TITRE II
MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
CHAPITRE IER
METTRE EN ŒUVRE LA DEUXIEME ETAPE DE LA REFORME DES RELATIONS COMMERCIALES
Article 21
I. - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte
que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits
ou aux demandeurs de prestations de services d'une même catégorie.
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en
outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de
services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à
l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
II. - Au I de l'article L. 441-7 du code de commerce :
1° Le 3° est complété par la phrase suivante : « Les contreparties financières
correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un
ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application.
S'agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services
distincts mentionnés au 3°, elle précise l'objet, la date prévue et les
modalités d'exécution de chaque obligation. S'agissant de la coopération
commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que
les produits ou services auxquels elles se rapportent.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars
ou dans les 2 mois suivant le point de départ de la période de commercialisation
se rapportant aux produits ou aux services soumis à un cycle de
commercialisation particulier ; ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce est
complété par la phrase suivante : « Il indique les avantages tarifaires
consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce
dernier. »
Article 22
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est supprimé ;
2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° ;
3° Le b devenu 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ; »
4° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale
totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement
abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou
les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »
5° Au II, il est introduit un d ainsi rédigé :
« d) de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux
entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;
6° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la
virgule est remplacée par le mot : « et ».
7° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « répétition de l'indu », il est
ajouté un point suivi de deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également
demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur
à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du
montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;
8° Le III de l'article L. 442-6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa
décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle
peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci
dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le
conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués aux
juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la commission d'examen des pratiques
commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent
article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision
de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait
connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de
l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné.
Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être
prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;
9° Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au
cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies
d'un litige relatif à cet article, restent compétentes pour en connaître.
CHAPITRE II
INSTAURER UNE AUTORITE DE LA CONCURRENCE
Article 23
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du
domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la
concurrence.
1° Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence
en Autorité de la concurrence disposant :
a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations
économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de
concurrence ;
b) De moyens d'investigation renforcés ;
c) D'une composition, d'une organisation et de règles de fonctionnement et de
procédure réformées ;
d) D'une capacité étendue d'agir en justice ;
2° Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette
nouvelle autorité et celles du ministre chargé de l'économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de cette ordonnance.
CHAPITRE III
DEVELOPPER LE COMMERCE
Article 24
I. - L'article L. 310-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 310-3. - I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une
part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme
tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en
stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année
civile, comme suit :
« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et
heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux
périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir
compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées
dans des régions frontalières ;
« 2° Une période maximale de deux semaines ou deux périodes maximales d'une
semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes
complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité
administrative compétente du département du lieu des soldes.
« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et
payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes
considérée. »
II. - Au 3° de l'article L. 310-5 du code de commerce, les mots : « en dehors
des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.
III. - L'article L. 442-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I, l'intitulé 2° est remplacé par l'intitulé 6° ;
2° Au 1° du I les intitulés : « a, b, c et d » sont remplacés respectivement par
les intitulés : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
3° Il est ajouté au I du même article un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 2009.
Article 25
I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
A. - L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, le seuil
de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements
contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous
une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble
de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s'applique
pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient
ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou
non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même
site et qui :
a) soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier,
que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
b) Soit bénéficie d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle
l'accès des divers établissements ;
c) Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou
indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens
de l'article L. 203-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de
fait commun ;
2° Dans le sixième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le
montant : « 3000 euros ». Les montants : « 6,75 euros » et « 8,32 euros » sont
respectivement remplacés par les montants « 6,07 euros » et « 7,48 euros » ;
3° Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 euros » est remplacé par le
montant : « 3000 euros » et la formule : « 6,75 euros + [0,00260 x (CA/S -
1500)] euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + [0,00311 x (CA/S -
3000)] euros » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + [0,00261 x (CA/S -
1500)] euros » est remplacée par la formule : « 7,48 euros + [0,00313 x (CA/S -
3000)] euros » ;
5° Le neuvième alinéa est supprimé ;
6° Le dixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le montant de la
taxe est majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est
supérieure à 2 500 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes
est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. » ;
7° Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé.
B. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300
mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 3
exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au
sens du même article, déclarent annuellement à l'organisme chargé du
recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre
d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente
au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à
laquelle l'établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent
directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne
commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces
établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme
chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en
plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 26
I. - Il est créé un article L. 750-1-1 du code de commerce, ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. - Dans le respect des orientations définies à l'article L.
750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur
du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui
apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre
1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris
en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte
grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la
création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des
entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non
sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure
le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et les
quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont supprimés.
Article 27
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - L'article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans le cadre d'une
concurrence loyale...(le reste de l'alinéa sans changement) ».
II. - L'article L. 751-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « L. 752-3 » sont supprimés ;
2° Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale
précisée aux articles L. 751-2 du présent code, pour statuer sur les demandes
d'autorisation en matière d'aménagement cinématographique qui lui sont
présentées en vertu de l'article 30-2 de ce code. »
III. - L'article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le c du 1° du II il est ajouté un d et un e ainsi rédigés :
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la
collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son
représentant. » ;
3° Après le e du 1° du II dans sa rédaction issue de la présente loi, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le
préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans
la zone de chalandise concernée. » ;
4° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement
durable et d'aménagement du territoire. » ;
5° Au 1° du III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° A la fin des a et b du 1° du III sont ajoutés les mots : « ou son
représentant » ;
7° Après le c du 1° du III, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional. » ;
8° Le 2° du III est remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° De trois personnalités, qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d'aménagement du territoire.» ;
9° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement
cinématographique, la commission comprend parmi les personnalités qualifiées
désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion
cinématographique. »
IV. - A l'article L. 751-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une
affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou
des parties. »
V. - L'article L. 751-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
la présente loi devient un I ;
2° Au 5° du I, entre les mots : « consommation » et « d'aménagement » sont
insérés les mots : « d'urbanisme, de développement durable » ;
3° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les
décisions des commissions départementales statuant en matière d'aménagement
cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du
corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture et l'une des
personnalités mentionnées au 5° du I doit être compétente en matière de
distribution cinématographique. En outre, la commission est complétée par le
président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
VI. - La troisième section du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de
commerce est abrogée.
VII. - L'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chiffre I est supprimé ;
2° Aux 1° et 2°, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots :
« 1 000 mètres carrés » ;
3° Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce de détail, d'une
surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. » ;
3° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° du I sont abrogés ;
4° Le II est abrogé.
VIII. - L'article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. - Sauf lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, les
regroupements de surface de vente de magasins voisins soumis à l'avis prévu à
l'article L. 752-1, sans création de surfaces de vente supplémentaires,
n'excédant pas 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation
d'exploitation commerciale. » ;
2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de
motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue
à l'article L. 752-1 » ;
3° Au III, après les mots : « gares ferroviaires » sont ajoutés les mots «
situées en centre ville » et les mots : « 1000 mètres carrés » sont remplacés
par les mots : « 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
IX. - L'article L. 752-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-3. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à
l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication
de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en
application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »
X. - Les articles L. 752-4 et L. 752-5 du code de commerce sont abrogés.
XI. - L'article L. 752-6 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 752-6. - Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la
commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du
projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Elle
apprécie en particulier ses effets sur :
« a) L'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
« b) Les flux de transport et l'insertion du projet dans les réseaux de
transports collectifs.
« Elle tient compte de ses effets sur les procédures prévues aux articles L.
303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de
l'urbanisme.
« Elle tient compte également de la qualité environnementale du projet. »
XII. - L'article L. 752-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 752-7. - Lorsqu'elle statue dans le cadre des principes définis à
l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, la commission se
prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code ».
XIII. - Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et
L. 752-16 du code de commerce sont abrogés.
XIV. - L'article L. 752-14 du code commerce est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 752-14. - I. - La commission départementale d'aménagement commercial
autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le
procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ses membres.
« Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
« Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont
accordées par place de spectateur.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible, ni
transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles
cinématographiques n'est pas intervenue.
« II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans
un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins
dix jours avant d'avoir à statuer.
« Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.
Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne
l'aménagement cinématographique. »
XV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce, au deuxième
alinéa, les mots : « par chambre » sont supprimés.
XVI. - Les dispositions de l'article L. 752-17 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement
commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la
commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à
agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un
recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est ouvert au préfet et au maire. Il est ouvert au médiateur du
cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement
cinématographique. »
XVII. - A l'article L. 752-18, les mots : « en appel » sont supprimé.
XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du code de commerce, entre
les mots : « commerce » et « assiste » sont insérés les mots : « ou par le
ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière
cinématographique » ; la seconde phrase est supprimée.
XIX. - La quatrième section du chapitre II du titre V du livre VII du code de
commerce est abrogée.
XX. - A l'article L. 752-22 est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement
cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté
par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis
aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle. »
XXI. - Après l'article L. 752-22 du code de commerce, il est ajouté un article
L. 752-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application
du présent chapitre. »
XXII. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires où elles sont
mentionnées, les dénominations « commission départementale d'équipement
commercial » et « commission nationale d'équipement commercial » sont remplacées
respectivement par « commission départementale d'aménagement commercial » et «
commission nationale d'aménagement commercial ».
XXIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Toutefois, les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres
carrés ne sont plus soumis à l'examen d'une commission départementale ou de la
commission nationale d'équipement commercial dès la publication de la présente
loi.
XXIV. - Dans l'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce, les mots «
de l'équipement commercial » sont remplacés par les mots « de l'aménagement
commercial ».
XXV. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce
est modifié ainsi qu'il suit : « Des commissions d'aménagement commercial ».
Article 28
I. - Au titre II du code de l'industrie cinématographique, il est ajouté un
chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE
« Section 1
« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public
d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences
de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire,
de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte
de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer
à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la
satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation
d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« Section 2
« Des commissions departementales d'aménagement commercial statuant en matière
cinématographique et de leurs décisions
« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance
du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de
construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une
construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions
représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq
ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou
devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de
spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places
et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardés comme
faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques,
qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même
personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de
spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement
foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même
clientèle l'accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur
exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation
habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée
directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une
influence au sens de l'article L-233-16 du code de commerce ou ayant un
dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la
commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se
prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux
spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au
moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles
cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le
respect des engagements de programmation éventuellement contractés en
application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée
dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des
salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles
cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection
de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs
suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles
cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de
leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des
agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes
de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de
stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. - Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article L. 111-6-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « et au I de l'article 36-1 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont
remplacés par les mots « et à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de
l'urbanisme cinématographique. » :
b) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à
l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique
n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations
d'exploitation commerciale prévues au 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du
code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux
aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles
cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois
places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, les mots : «
et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « et l'article 30-2
du code de l'industrie cinématographique. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les mots : « ou d'autorisation
de créations de spectacles cinématographiques en application du I de l'article
36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat » sont remplacés par les mots : « ou l'autorisation prévue à
l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
4° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie
cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à
une autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'un
établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé
avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas
de recours, avant la décision de la commission nationale d'aménagement
cinématographique. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée
par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du
présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les
conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.
TITRE III
MOBILISER L'ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
CHAPITRE IER
DEVELOPPER L'ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC)
Article 29
I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2 ainsi
rédigé :
« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un
opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles
lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau
de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le
respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et
des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.
« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter
cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de
l'article 24.
II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à
l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Ses quatre alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime
au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au
remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires
ou occupants de bonne foi.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement
à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en
fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le
propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites
lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes
et des communications électroniques.
« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement
à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six
mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi,
d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de
l'immeuble. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de
l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du
code des postes et des communications électroniques.
« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications
électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations
d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de
cet opérateur. »
III. - 1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des
postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2
juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion,
les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage
mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font
l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat
de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée
aux articles L. 45-1 et L. 48.
« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation,
d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux
frais de l'opérateur.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des gaines
techniques et des passages horizontaux éventuellement établis par l'opérateur,
dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent
pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à
l'application de l'article L. 34-8-3.
« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les
opérateurs, des lignes de communications électroniques en vue de fournir des
services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la
fourniture de services autres que de communications électroniques.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la
réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble,
la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du
propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. » ;
2° Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour
l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications
électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant
cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les
conditions de cet article.
IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et
des communications électroniques est complétée par un article L. 33-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 33-7. - Les opérateurs de communications électroniques communiquent à
l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements à leur demande
les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs réseaux
sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent
article. »
V. - 1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des
postes et des communications électroniques est complétée par un article L.
34-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou
exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique desservant un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables
d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de
communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. Tout refus d'accès est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci
détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est
communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention
prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8. »
;
2° Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications
électroniques est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à
l'article L. 34 8 3 » ;
3° Le 2° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications
électroniques est complété par les mots : « et aux conditions techniques et
financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3. »
VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements doivent être pourvus des
lignes de communications électroniques à très haut débit nécessaires à la
desserte de chacun des logements par un réseau de communications électroniques à
très haut débit ouvert au public.
« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le
permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au
plus vingt-cinq logements, après le 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 30
L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques est
modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à
candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation
mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères
dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le
ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un
dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de
l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est
constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser
si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix
de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. »
;
3° A la fin de l'article, les mots : « L. 31 du code du domaine de l'Etat »,
sont remplacés par les mots : « L. 2125-4 du code général de la propriété des
personnes publiques ».
CHAPITRE II
AMELIORER L'ATTRACTIVITE ECONOMIQUE POUR LA LOCALISATION
DE L'ACTIVITE EN FRANCE
Article 31
I. - Les dispositions de l'article 81 B du code général des impôts sont
applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue
avant le 1er janvier 2008.
II. - Il est inséré dans le même code un article 81 C ainsi rédigé :
« Art. 81 C. - I. - 1° Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et
3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une
entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à
l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette
situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux
appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur
rémunération.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que les
salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France
au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et,
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise
de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement
domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
« Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en
application du 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions
analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires
établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de
l'intéressé ;
« 2° La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à
l'étranger pendant la durée définie au 1° est exonérée si les conditions
suivantes sont réunies :
« a) Les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et
exclusif de l'employeur ;
« b) Les déplacements nécessitent une résidence effective d'au moins
vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
« 3° La fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des
1° et 2° ne peut excéder 50 % de la rémunération totale ;
« 4° Les salariés et personnes mentionnés au I ne peuvent pas se prévaloir des
dispositions de l'article 81 A.
« II. - Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils
bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du
montant des revenus suivants :
« a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne
établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est
effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale ;
« c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont
les titres sont cédés, est établi hors de France dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces
titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant. »
III. - Dans le 2°-0 ter de l'article 83 du même code, après les mots : « I de
l'article 81 B » sont insérés les mots : « ou au 1° du I de l'article 81 C ».
IV. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 et dans le c du 1° du IV de
l'article 1417 du même code, les références : « 81 A et 81 B » sont remplacées
par les références : « 81 A à 81 C ».
V. - Après le 4 de l'article 1600-0 H du même code, il est inséré un 4 bis ainsi
rédigé :
« 4 bis Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en
application du II de l'article 81 C ; ».
VI. - Après le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, il est inséré un 8
bis ainsi rédigé :
« 8 bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du
prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A, en
application du II de l'article 81 C, lors de leur perception ; ».
VII.- L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le c du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son
domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur
le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution
que du jour de ce transfert. »;
2° Le 5 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2
lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger. »
VIII. - Au II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après
les mots : « du code général des impôts » sont ajoutés les mots : « ainsi que
des revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code ».
IX. - Après le 8° du II de l'article L. 136-7 du même code, il est inséré un 8°
bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du
prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du
code général des impôts, en application du II de l'article 81 C du même code,
lors de leur perception ; ».
X. - Les dispositions des II à VI et des VIII et IX sont applicables aux
personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er
janvier 2008. Les dispositions du VII s'appliquent pour la détermination du
plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de
l'année 2006.
Article 32
I. - La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une
sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
« Art. L. 314-15. - L'étranger qui apporte une contribution économique
exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se
voir délivrer la carte de résident.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être
retirée. »
II. - A l'article L. 314-14 du même code, les références : « ou L. 314-12 » sont
remplacées par les références : « , L. 314-12 ou L. 314-15 ».
Article 33
I. - Le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales est remplacé par les dispositions suivantes
:
« Art. 44. - I. - A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'Etat
peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en
font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs
groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à
l'article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction
d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification de programmes
relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif de coopération territoriale
européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté
européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté
européenne.
« L'expérimentation s'étend également à la fonction d'autorité nationale,
correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les
réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de
coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la
partie française du programme, ainsi que de veiller à leur application.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles
l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat résultant des règlements
communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de
l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la
conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge
des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles
nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des
communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre
à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure
considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L.
1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par
convention la fonction d'autorité de certification au Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution
financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire
et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.
« La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de
l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée,
établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier
semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des
expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. »
II - La convention par laquelle l'Etat a confié à la région Alsace, à titre
expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de
certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction
d'autorité de gestion et la fonction d'autorité de certification pour les
programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif « Compétitivité
régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à
celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
CHAPITRE III
DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
Article 34
I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Au 1°, après les mots : « Sont brevetables » sont insérés les mots : « , dans
tous les domaines technologiques, » ;
2° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : «
L. 611-16 à ».
II. - L'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la
brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la
technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article L. 611-16, à
condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas
comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la
brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour
toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à
condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique
».
III. - A l'article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle, les mots :
« Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application
industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne
sont pas brevetables ».
IV. - L'article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Au 4°, les mots : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par les mots : «
L. 611-16 à » ;
2° Au 5°, les mots : « , ou comme une invention susceptible d'application
industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et L. 611-18 » sont remplacés par les mots :
« , L. 611-18 et L. 611-19 (4°) ».
V. - A l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «
la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».
VI. - Les dispositions de l'article L. 613-24 du code de la propriété
intellectuelle sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du
brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en
modifiant une ou plusieurs revendications.
« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut
national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la
conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à
l'alinéa précédent.
« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du
dépôt de la demande de brevet.
« Les dispositions des alinéas 2 à 3 s'appliquent aux limitations effectuées en
application des dispositions des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII. - L'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a
été accrue ; »
2° Sont ajoutés un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à
limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité
constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de
son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende
civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui
seraient réclamés. »
VIII. - L'article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots
: « le cas prévu » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « L. 612-15 » sont remplacés par les mots : «
L. 612 14 ».
IX. - L'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « correspondante » est inséré après les mots : «
d'une limitation » et les mots : « de la description ou des dessins » sont
supprimés ;
2° Sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est
habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément aux
dispositions de l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi
limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de
son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende
civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages-intérêts qui
seraient réclamés. »
Article 35
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les dispositions relevant
du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle, propres
à le rendre conforme aux traités suivants, ainsi que les mesures d'adaptation de
la législation liées à ces modifications :
1° Traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
2° Traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
3° Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à
l'adoption d'un signe distinctif additionnel (dit « Protocole III »), adopté à
Genève le 8 décembre 2005.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les dispositions relevant
du domaine de la loi, modifiant le code de la propriété intellectuelle,
nécessaires pour procéder à la simplification et à l'amélioration des procédures
de délivrance ou d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi
qu'à celles relatives à l'exercice des droits qui en découlent.
III.- Les ordonnances prévues par le présent article devront être prises dans le
délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Des projets de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant
le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la
publication de ces ordonnances.
Article 36
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. - Au 3°, après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des
impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche
ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et
technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
« L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts.
Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que
pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244
quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
« Les personnes consultées en application de cette disposition sont tenues au
secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. »
B. - Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3º bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un
organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3°
ont formellement pris position sur la situation de fait d'un redevable de bonne
foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un
caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des
dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
« La garantie s'applique à condition que cette prise de position ait été
notifiée à l'administration des impôts et en tant qu'elle porte sur le caractère
scientifique et technique du projet de recherche de l'entreprise.
« Les personnes consultées en application des dispositions du premier alinéa
sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L.
103.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°
bis ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
CHAPITRE IV
ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D'INTERET GENERAL
Article 37
I. - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non
lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute
nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les
revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une
mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à
but non lucratif dans l'accomplissement de ses missions d'intérêt général.
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou
morales pour une durée déterminée ou indéterminée.
II. - Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le
ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de
ses statuts.
Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date
d'insertion au Journal officiel de la République française de la déclaration
faite à la préfecture.
Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques
selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de
leur publication.
Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement, des statuts
du fonds de dotation et peut s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un
extrait.
III. - Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont
apportées auxquelles s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Les
dispositions de l'article 910 du code civil ne sont pas applicables à ces
libéralités.
Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.
Aucun fond public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds
de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel,
pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé au regard de son importance
ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et du budget.
Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des
produits des activités autorisées par les statuts et des produits des
rétributions pour service rendu.
Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation
administrative.
Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son
objet social.
Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer
et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
IV. - Un legs peut être fait au profit d'un fonds de dotation qui n'existe pas
au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'il acquière la
personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de celle-ci. Dans ce cas,
la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l'ouverture de
la succession.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le
fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation
reconnue d'utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue
d'utilité publique. Pour l'accomplissement des formalités de constitution du
fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à
cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à
leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait
conféré des pouvoirs plus étendus.
V. - Le fonds de dotation est administré par un conseil d'administration qui
comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les
fondateurs.
Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et
de renouvellement du conseil d'administration.
VI. - Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent
au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus
tard dans un délai de six mois suivant l'expiration de l'exercice. Le fonds
nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste
mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant
total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d'exercice.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce sont applicables
au président et aux membres du conseil d'administration du fonds de dotation qui
ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les dispositions des articles L. 820-4 de ce code leur sont
également applicables.
Le commissaire aux comptes doit appeler l'attention du président, des membres du
conseil d'administration et des membres du conseil d'orientation du fonds de
dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité
qu'il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil
d'administration d'en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y
présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le
commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des
comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l'activité est
irrégulièrement compromise, il établit un rapport spécial qu'il adresse à
l'autorité administrative.
VII. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du
fonds de dotation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et
procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport
d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les
comptes annuels.
Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la
réalisation de l'objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure
non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une insertion
au Journal officiel de la République française, de suspendre l'activité du fonds
pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d'intérêt général
n'est plus assurée, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du VII sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire.
Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième
alinéa du VII. Elle fait l'objet de l'insertion prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou,
à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré
à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du VIII et,
notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée
peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de
son objet.
IX. - A l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier, il est inséré,
après le 6°, un 7° ainsi rédigé :
«7° La constitution ou la gestion de fonds de dotation. »
X. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 de l'article 200 est ainsi modifié :
1° Après le f, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des
dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés
aux a à f ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds de
dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements
effectués à leur profit. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième
».
B. - Le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « fondations d'entreprise » sont insérés les mots : « , les
fonds de dotation » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont réputées lucratives les
activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons,
droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes publics ayant une
activité exclusivement lucrative ou à des organismes autres que ceux mentionnés
au présent alinéa. »
C. - Au 5 de l'article 206, après les mots : « autre disposition » sont insérés
les mots : « , à l'exception des fondations reconnues d'utilité publique et des
fonds de dotation, ». Le III de l'article 219 bis est abrogé.
D. - Après le f du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De fonds de dotation :
« 1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
« 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des
versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à
e bis, au 4 ou à la Fondation du Patrimoine. Ces organismes délivrent aux fonds
de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des
versements effectués à leur profit. »
E. - L'article 1740 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance
irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de
l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis. »
CHAPITRE V
CREER UNE HAUTE AUTORITE DE LA STATISTIQUE
Article 38
L'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Il est créé une Haute autorité de la statistique publique qui
veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception,
la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes
d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données
produites.
« II. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de
l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la
concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique
publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme des travaux
statistiques et la coordination des enquêtes statistiques de l'ensemble des
personnes chargées d'une mission de service public.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et fixe la
composition et les modalités de fonctionnement de la Haute autorité de la
statistique publique et du Conseil national de l'information statistique, ainsi
que la représentation, en leur sein, du Parlement et en ce qui concerne le
Conseil national de l'information statistique du Conseil économique et social.
Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du
caractère obligatoire ou non de chaque enquête, qui s'inscrit dans le cadre du
programme annuel qu'elle a fixé. »
TITRE IV
MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
CHAPITRE IER
MODERNISER LE LIVRET A
Article 39
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et
financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art. L. 221-1. - Le livret A peut être proposé par tout établissement de
crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet
par convention avec l'Etat.
« Art. L. 221-2.- L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1
ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait
la demande.
« Art. L. 221-3. - Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux
associations mentionnées au 5. de l'article 206 du code général des impôts et
aux organismes d'habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention
de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les
sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de
seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A.
« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture
et de fonctionnement du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit
sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu à l'alinéa
précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de
retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour
l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
« Le même décret fixe les modalités de clôture du livret A.
« Art. L. 221-5. - Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du
livret A et du livret de développement durable régi par les articles L. 221-27
et L. 221-28 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est
centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à
l'article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du
livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources
centralisées dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au
montant des prêts consentis au bénéfice du logement social par la Caisse des
dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient
multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance
de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre
du présent article.
« Art. L. 221-6. - Les établissements distribuant le livret A et ceux
distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en
contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une
rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui
incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les
modalités de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas
ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7.
« Art. L. 221-7. - I. - Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont
centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par
elle et dénommé fonds d'épargne.
« II. - La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de
surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut
émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. - Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi
que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II, sont
employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes
peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers
définis à l'article L. 211-1.
« IV. - Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de
l'économie.
« Art. L. 221-8. - Les opérations relatives au livret A sont soumises au
contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. - Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé
de suivre la mise en œuvre de la généralisation et de la distribution du livret
A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le financement du
logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.
« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de
l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les
établissements distribuant le livret A lui adressent. »
II. - A la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, il
est inséré, après l'article L. 518-25, un article L. 518-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25-1. - I.- Un établissement de crédit, dont La Poste détient la
majorité du capital, reçoit les dépôts du livret A, dans les conditions prévues
à la section 1, du chapitre Ier, du titre II, du livre II.
« II. - L'Etat et cet établissement concluent une convention qui précise les
conditions applicables à cet établissement pour la distribution et le
fonctionnement du livret A.
« III. - La Poste et ce même établissement de crédit concluent une convention,
dans les conditions prévues à l'article L. 518-25, qui précise les conditions
dans lesquelles tout déposant muni d'un livret A ouvert auprès de cet
établissement peut effectuer ses versements et opérer ses retraits dans les
bureaux de poste dûment organisés à cet effet ».
III. - Le 7° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des
sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts
avant le 1er janvier 2009 ; ».
IV. - Le 2° de l'article 1681 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie
dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte
spécial sur livret du Crédit mutuel relevant des dispositions du 2° du I de
l'article 40 de la loi n° ... du ... ».
V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221-27 du code monétaire et financier
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les versements effectués sur un livret de développement durable ne peuvent
porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie
réglementaire. »
VI. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les livrets A définis à l'article L. 221-1 ; »
2° Le 4° de l'article L. 112-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les livrets de développement durable définis à l'article L. 221-27 ».
VII. - Il est inséré dans la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II
du code monétaire et financier un article L. 221-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-38. - L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un
produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier
préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne
peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient
déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette
vérification. »
VIII. - Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première
partie du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Prévention de la multi-détention de produits d'épargne générale à régime
fiscal spécifique.
« Art. L. 166 A. - A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant
du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier,
l'administration fiscale transmet, sur demande, aux établissements mentionnés à
l'article L. 221-38 du même code, les informations indiquant si le demandeur est
déjà détenteur de ce produit. »
IX. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29 adopte une charte
d'accessibilité bancaire aux fins d'assurer l'effectivité du droit au compte.
Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les
établissements de crédit à la Banque de France des informations appropriées à
l'ouverture d'un compte, les documents d'information mis à disposition de la
clientèle et les actions de formation réalisées par les établissements qui
concourent au droit au compte. Cette charte, homologuée par arrêté du ministre
chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et
du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est
applicable à tout établissement de crédit. »
Article 40
I. - 1° Les conventions conclues antérieurement au 1er janvier 2009 en
application des dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-12, L. 512-101 et L.
518-26 à L. 518-28 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en
vigueur antérieurement à la promulgation de la présente loi, par les caisses
d'épargne et de prévoyance, l'établissement de crédit mentionné à l'article L.
518-26 du code monétaire et financier, ou le Crédit mutuel, avec la Caisse des
dépôts et consignations ou avec l'Etat, cessent de produire effet à compter du
1er janvier 2009 ;
2° Les règles et conventions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2009,
relatives aux domiciliations de revenus, aux opérations de paiement et aux
opérations de retraits et dépôts, restent applicables à l'établissement de
crédit mentionné à l'article L. 518-25-1, aux Caisses d'épargne et au Crédit
mutuel pour les livrets A ou comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel
ouverts avant cette date ;
3° Les établissements qui distribuent le livret A et le compte spécial sur
livret du Crédit mutuel avant l'entrée en vigueur de la présente loi perçoivent
une rémunération complémentaire à la rémunération prévue à l'article L. 221-6 du
code monétaire et financier. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu
à l'article L.221-7 du même code. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chacun
de ces établissements, la durée pendant laquelle cette rémunération est versée
ainsi que son montant pour chacune des années concernées.
II. - Les fonds dénommés « fonds livret A CNE », « fonds de réserve et de
garantie CNE », « fonds livret A CEP», « fonds de réserve et de garantie CEP »,
« fonds LEP », « fonds de réserve du LEP », « fonds Livret de développement
durable », « fonds de réserve pour le financement du logement », « fonds de
garantie des sociétés de développement régional » et « autres fonds d'épargne »,
tels que retracés dans les comptes produits par la Caisse des dépôts et
consignations, sont fusionnés au 1er janvier 2009 au sein du fonds d'épargne
prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.
III. - 1° Les dépôts du livret A reçus au 31 décembre 2008 par la Caisse
nationale d'épargne en application de l'article L. 518-26 du code monétaire et
financier, les dettes qui y sont attachées, et la créance détenue à la même date
par la Caisse nationale d'épargne sur la Caisse des dépôts et consignations au
titre de la centralisation des dépôts du livret A, sont transférés au 1er
janvier 2009 à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du
code monétaire et financier. Les droits et obligations relatifs à ces éléments
de bilan sont également transférés à cet établissement. Les autres actifs,
passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d'épargne sont transférés
au 1er janvier 2009 au bénéfice du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du
code monétaire et financier ;
2° Les transferts visés au 1° sont réalisés gratuitement et de plein droit, sans
qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toutes disposition ou
stipulation contraires. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de
patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des
accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les
garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit
leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d'épargne n'est de
nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque
de leurs clauses non plus que, le cas échéant, le remboursement anticipé des
dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à
justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue
par la Caisse nationale d'épargne. Les opérations visées au présent alinéa ne
donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature
que ce soit ;
3° La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et
financier est abrogée.
IV. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 221-5 du code
monétaire et financier peut prévoir une période de transition pendant laquelle
la part des sommes centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans
le fonds prévu à l'article L. 221-7 du même code est fixée en fonction de la
situation propre à chaque catégorie d'établissement ou établissement.
V. - 1° L'article L. 512-101 du code monétaire et financier est abrogé ;
2° Le II bis de l'article 125 A du code général des impôts est abrogé.
VI. - Les dispositions L. 221-38 du code monétaire et financier, dans leur
rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la date d'entrée en
vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
VII. - Les dispositions de l'article 39 et celles du présent article sont
applicables à compter du 1er janvier 2009.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL
DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Article 41
I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et
contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des
entreprises. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations »
sont supprimés.
II. - L'article L. 518-4 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 518-4. La commission de surveillance est composée :
« 1° De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;
« 2° De deux membres du Sénat, élus par cette assemblée ;
« 3° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par ce conseil ;
« 4° D'un membre de la Cour des comptes désigné par cette cour ;
« 5° Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France,
désigné par cette banque ;
« 6° Du directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère
chargé de l'économie, ou de son représentant ;
« 7° De deux membres désignés, à raison de leur compétence dans les domaines
financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président
de l'Assemblée nationale ;
« 8° D'un membre désigné, à raison de ses compétences dans les domaines
financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président
du Sénat. »
III. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 518-5 du même code
est remplacée par la phrase suivante : « Elle le choisit parmi les
parlementaires qui la composent. »
IV. - L'article L. 518-6 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 518-6. - Les nominations sont faites pour trois ans et publiées et au
Journal officiel.
« La commission de surveillance détermine dans son règlement intérieur les
modalités de prévention des conflits d'intérêt, notamment les déclarations
d'intérêts que les membres doivent faire à son Président. »
V. - A L'article L. 518-7 du même code :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : «
Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. » ;
2° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une
fois par an, des points suivants :
« a) Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales
;
« b) La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et
consignations ;
« c) La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et
de ses filiales ;
« d) La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement
public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
« e) Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les
méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs
externes et l'examen des engagements hors-bilan significatifs.
« Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils
le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne
tenue des écritures.
« Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de
fonctionnement. »
VI. - L'article L. 518-8 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 518-8. - La commission de surveillance dispose en son sein de comités
spécialisés consultatifs dont elle fixe les attributions et les règles de
fonctionnement dans son règlement intérieur.
« Il est, en particulier, créé un comité des investissements, qui a pour mission
de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des
dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui
conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les
titres donnant accès au capital d'une société au-delà de seuils définis dans le
règlement intérieur de la commission de surveillance.
VII. - A l'article L. 518-9 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 518-10 du même code, les mots : « 2
juillet » sont remplacés par les mots « 30 juin ».
IX. - Il est inséré, après la première phrase de l'article L. 518-15-1 du même
code, une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de certification, le rapport
des commissaires aux comptes est joint aux comptes. »
X. - Après l'article L. 518-15-1 du même code, il est inséré un paragraphe 6
ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Contrôle externe
« Art. L. 518-15-2. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires à la
Caisse des dépôts et consignations, les règles prises en application de
l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L.
511-40 et L. 511-41.
« Art. L. 518-15-3. - La commission de surveillance confie, pour le contrôle des
seules activités bancaires et financières, à la commission bancaire l'examen,
dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-11 et L. 613-20, du
respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à
l'article L. 518 15-2.
« La commission de surveillance délibère sur les rapports de la commission
bancaire, qui peuvent être assortis de propositions de recommandations
permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les
domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer
l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement
de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut
adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises
en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre
publiques.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1
et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et
consignations et à ses dirigeants. »
XI. - Le dernier alinéa de l'article L. 512-94 du même code est supprimé.
XII. - Le 2° de l'article L. 566-3 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« 2° La commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur
la Caisse des dépôts et consignations. A cette fin, la Caisse des dépôts et
consignations est soumise, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20 et
au I de l'article L. 613-23, aux dispositions des articles L. 613-6 à L. 613-11,
L. 613-15 et L. 613-16 ainsi que des 1° à 3° du I de l'article L. 613-21. En
outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus des
sanctions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 613 21, une sanction
pécuniaire d'un montant maximal égal au capital minimum auquel sont astreintes
les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et
versées au budget de l'Etat.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1
et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et
consignations et à ses dirigeants. »
XIII. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations
en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi
est maintenue en fonction jusqu'à la désignation complète des membres dans la
nouvelle composition issue du II du présent article. Les membres mentionnés au
1° et 2° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction
avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu'à l'expiration
de leur mandat initial de trois ans.
XIV. - Les conditions de représentation des agents mentionnés à l'article 1er de
l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du
personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en
application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai
1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.
XV. - Les dispositions des titres Ier, III et IV du livre III de la partie III
du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de la Caisse des
dépôts et consignations.
CHAPITRE III
MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANÇAISE
Article 42
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du
domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place
financière française. Ces dispositions ont pour objet :
1° De renforcer l'attractivité de la place financière française et la
compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d'instruments
financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour
compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à
assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au
travers de la réforme :
a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité
chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
b) De l'appel public à l'épargne, de l'offre au public de valeurs mobilières,
de l'admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions
de l'augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à
rapprocher le droit applicable aux émetteurs d'instruments financiers et aux
prestataires de services d'investissement des normes de référence prévalant dans
les autres Etats-membres de la Communauté européenne. Elle visera également à
favoriser le développement de la place financière française comme place de
cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne
souhaitent pas procéder à une offre au public ;
c) Des obligations d'information applicables aux émetteurs, notamment, les
règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations en vue
d'achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
d) Du régime des actions de préférence ;
e) Du régime des rachats d'actions en vue de favoriser la liquidité des titres
de la société et de simplifier les règles de publicité ;
f) des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes
de placement collectif immobilier, des sociétés d'investissement à capital fixe
et des fonds d'investissement de type fermé, en vue de :
i. Réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en
modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre
relatif à l'information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en
vue de faciliter la diffusion des fonds français à l'étranger, en développant
les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant
l'application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et
en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés
à certains investisseurs ;
ii. Réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe relevant du
titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés
d'investissements en vue de permettre le développement des fonds fermés et la
cotation des fonds d'investissement de type fermé français et étrangers ;
g) du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de
marché en vue de :
i. Réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la
modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des
dispositions qui leur sont applicables, afin de rendre plus cohérent le droit
des titres et d'intégrer et d'anticiper les évolutions des normes européennes et
des conventions internationales en matière de droit des titres ;
ii. Modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison
d'instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
h) Des limites d'indexation applicables aux titres de créance et instruments
financiers à terme ;
i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de
modifier certaines dispositions des titres I et II du livre III du code des
assurances qui s'appliquent indistinctement aux entreprises d'assurance et de
réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance,
notamment en matière de notification préalable à l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles pour la libre prestation de service, de sanctions
applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde
applicables par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
2° D'étendre certaines règles applicables à la commercialisation d'instruments
financiers aux produits d'épargne et d'assurance comparables, d'adapter les
produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance pour :
a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits
d'assurance sur la vie, notamment la publicité, les obligations de conseil à
l'égard des assurés et les rapports producteurs-distributeurs ;
b) Prévoir la mise en place, à l'initiative des professionnels, de codes de
conduite en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits
d'épargne ou d'assurance sur la vie, que le ministre chargé de l'économie peut
homologuer et dont il peut étendre le champ d'application ;
c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises
d'assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;
3° D'adapter la législation au droit communautaire en vue de :
a) Transposer la directive 2007/14/CE du 8 mars 2007 portant modalités
d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur
l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé ;
b) Transposer la directive 2007/44/CE du 5 septembre 2007 modifiant la directive
92/49/CEE et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en
ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables
à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de
participation dans des entités du secteur financier et prendre les mesures
d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
c) Transposer la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les
services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE et
prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
4° D'améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier
les dispositions qui ne l'auraient pas encore été, remédier aux éventuelles
erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsolètes,
inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en
vigueur au moment de la publication de la présente loi sous réserve des
modifications introduites sur le fondement des 1° à 3° du présent article et de
celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit ;
Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de
publication de la présente loi, à l'exception des dispositions prévues aux b et
c du 3° et au 4° qui sont prises dans un délai de douze mois. Un projet de loi
portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour
du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 43
I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile,
être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est
également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur
présumé des agissements mentionné au I, nonobstant les dispositions de l'article
L.103. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le procès verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas
tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile,
être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal,
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas
suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié:
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « président » sont remplacés par les mots
: « juge des libertés et de la détention » et les mots : « ou d'un juge délégué
par lui » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie
est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur
des infractions mentionnées au I, nonobstant les dispositions de l'article L.
103. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile,
être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est
également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur des
infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. »
;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
2. Le procès verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile,
être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal,
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas
suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
III. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1 les mots « le directeur général des douanes et droits indirects »
sont remplacés par les mots « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie
est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur
des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article
59 bis. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par
acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la
cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues au code de procédure civile, être
formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce
délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de
l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est
également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur des
délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59
bis. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le
déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du
a. Le procès verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations
mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile,
être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal,
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas
suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile.
Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
IV. - Dispositions transitoires :
1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du
livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire
mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance
mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet
d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de
cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de
saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé
devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du
1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente
loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10
à L. 47 A du livre précité ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du
livre précité mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie
réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en
vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de
rectification ou de notification d'impositions d'office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une
procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou,
en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux
observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du livre précité, soit
de la notification prévue à l'article L. 76, soit de la notification de l'avis
rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le
chiffre d'affaires ou par la commission nationale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires ;
d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une
procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des
rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été
effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la
date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un
recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles
des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par
l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, surseoit alors à
statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour
d'appel ;
2° Pour les procédures de visite et de saisie prévues aux 2 de l'article L. 38
du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes
réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la
présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée aux 2 des articles
précités, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant
donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un
recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans
les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier
président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est
restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle
une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre précité ou de l'article
350 du code précité, ou une décision de justice définitive n'est pas encore
intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
3° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'administration informe les personnes
visées par l'ordonnance ou par les opérations de visites et de saisie de
l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de
la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre
l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite
ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par
le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de
saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles
L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des
douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours
sans condition de délai.
V. - Les dispositions des I, II et III sont applicables aux opérations de
visites et de saisies pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée
ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.
VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant
du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les
législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de
saisie ;
2° Rendre applicable les dispositions nouvelles à des procédures engagées
antérieurement à la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 44
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du
domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les
mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna,
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la
compétence de l'Etat et d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en
ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance
prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre
applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces
ordonnances, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en
Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et
d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les
collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives
aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds,
dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités
territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin.
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les
mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions
financières non liées à la lutte contre le financement des activités
terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou de certains Etats,
dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités
territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin.
Les projets de lois de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque
ordonnance.