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TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES

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CHAPITRE I REDRESSEMENT AMIABLE DES ENTREPRISES ] CHAPITRE II REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES ] [ TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ]

TITRE II

Dispositions diverses

Art. 130.

A l’article L. 141-12 du code de commerce, après les mots « partage ou par licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l’article L. 622-15-5 du même code ».

Art. 131.

Le troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code de commerce est complété par une virgule et les mots suivants « ou selon les dispositions de l’article L. 622-15-5 du même code. »


Art. 132.

I.- Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots « règlement amiable » au sens du titre 1er du livre 6 du code de commerce, ces mots sont remplacés par les mots « redressement amiable ».

II.- Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots « représentant des créanciers », ces mots sont remplacés par les mots « mandataire judiciaire ».

III.- Dans toutes les dispositions des textes où il est fait mention de la cession de l’entreprise ordonnée en application de l’article L. 621-83 ou de la cession d’unités de production ordonnées en application de l’article L. 622-17 du code de commerce, il y a lieu de remplacer ces références par la référence à l’article L. 622-15-3 du même code


Art. 133.

Le premier alinéa de l’article L. 113-6 du code des assurances est abrogé.


Art. 134.

I.- Le 4 de l’article 1929 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptible d’être inscrites n’ont pas été acquittées trois mois après leur date d’exigibilité.

II.- Le premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’elles n’ont pas été payées trois mois après leur date d’exigibilité, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai d’un mois. »

Art. 135.

Le premier alinéa de l’article L. 143-11-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés visés à l’article L. 351-4, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. »


Art. 136.

Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 615-8 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’assuré, ce dernier est provisoirement rétabli dans ses droits aux prestations pendant la période d’observation si les cotisations correspondant à la période postérieure au jugement d’ouverture sont réglées régulièrement. »


Art. 137.

Après l’article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :

« Art. L. 269 B. – Le comptable public compétent, en cas d’exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d’encaissement provisionnel des dites créances en application de l’article L. 622-24 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer à la première demande du liquidateur, tout ou partie des sommes pour permettre la répartition du produit de la liquidation judiciaire, conformément aux règles d’ordre public du livre 6 de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l’encaissement provisionnel en tant que dépense de l’Etat. »


Art. 138.

A l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des trois premiers alinéas s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle, lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence. »

Art. 139.

I.- La procédure prévue à la section 4 du chapitre 2 du code de commerce est applicable aux procédures en cours si les conditions du 2ème alinéa de l’article L. 622-2-1 du même code sont réunies.

II.- A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les débiteurs ayant été l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens au sens de la loi du 13 juillet 1967 bénéficient des dispositions de l’article L. 622-32 du code de commerce. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.

III.- Dans tous les textes prévoyant une interdiction ou une déchéance du fait du prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, ces mesures sont comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision ayant prononcé celles-ci est devenue définitive, nonobstant toute disposition contraire.

IV.- Les dispositions du 5° de l’article L. 625-5 du code de commerce ne sont pas applicables aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, en état de cessation des paiements depuis plus de quinze jours avant l’entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu’elles ne bénéficiaient pas, avant cette entrée en vigueur, des dispositions du livre 6 du code de commerce.

V.- Les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer d’une durée supérieure à quinze ans prononcées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les déchéances et interdictions nées par leur effet prennent fin à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcé est devenue définitive.
Toutefois les poursuites déjà engagées au jour d’entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement de l’article L. 622-32, après expiration du délai prévu au premier alinéa, ne sont pas affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.

VI.- A l’exception des dispositions du présent article et sous réserve des dispositions du VII ci-dessous, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu= aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur. Elles s’appliquent quelle que soit la cause de leur ouverture.

VII.- Les modifications apportées au dernier alinéa des articles L. 621-20, L. 621-81-1, L. 621-82, L. 621-116, L. 622-30, L. 622-32, L. 622-34, L. 623-1, L. 623-11, L. 624-1, L. 624-3 L. 624-4, L. 624-5, L. 624-7, L. 625-1, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-7, L. 625-11, L. 626-6, L. 626-12, L. 626-15, L. 627-4 sont applicables aux procédures ou situations en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 140.

La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

 

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