TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES
|
|
|
TITRE II Dispositions diverses Art. 130. A l’article L. 141-12 du code de commerce, après les mots « partage ou par licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l’article L. 622-15-5 du même code ». Art. 131. Le troisième alinéa de l’article L. 141-19 du code de commerce est complété par une virgule et les mots suivants « ou selon les dispositions de l’article L. 622-15-5 du même code. »
I.- Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots « règlement amiable » au sens du titre 1er du livre 6 du code de commerce, ces mots sont remplacés par les mots « redressement amiable ». II.- Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots « représentant des créanciers », ces mots sont remplacés par les mots « mandataire judiciaire ». III.- Dans toutes les dispositions des textes où il est fait mention de la cession de l’entreprise ordonnée en application de l’article L. 621-83 ou de la cession d’unités de production ordonnées en application de l’article L. 622-17 du code de commerce, il y a lieu de remplacer ces références par la référence à l’article L. 622-15-3 du même code
Le premier alinéa de l’article L. 113-6 du code des assurances est abrogé.
I.- Le 4 de l’article 1929 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptible d’être inscrites n’ont pas été acquittées trois mois après leur date d’exigibilité. II.-
Le premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité
sociale est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 135. Le
premier alinéa de l’article L. 143-11-1 du code du travail est remplacé
par les dispositions suivantes :
Il
est inséré entre le premier et le deuxième alinéas de l’article L.
615-8 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :
Après
l’article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un
article L. 269 B ainsi rédigé :
A
l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Art. 139. I.- La procédure prévue à la section 4 du chapitre 2 du code de commerce est applicable aux procédures en cours si les conditions du 2ème alinéa de l’article L. 622-2-1 du même code sont réunies. II.- A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les débiteurs ayant été l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens au sens de la loi du 13 juillet 1967 bénéficient des dispositions de l’article L. 622-32 du code de commerce. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises. III.- Dans tous les textes prévoyant une interdiction ou une déchéance du fait du prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, ces mesures sont comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision ayant prononcé celles-ci est devenue définitive, nonobstant toute disposition contraire. IV.- Les dispositions du 5° de l’article L. 625-5 du code de commerce ne sont pas applicables aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, en état de cessation des paiements depuis plus de quinze jours avant l’entrée en vigueur de la présente loi dès lors qu’elles ne bénéficiaient pas, avant cette entrée en vigueur, des dispositions du livre 6 du code de commerce. V.-
Les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer d’une
durée supérieure à quinze ans prononcées avant l’entrée en vigueur
de la présente loi, ainsi que les déchéances et interdictions nées par
leur effet prennent fin à l’expiration d’un délai de quinze ans à
compter du jour où la décision les ayant prononcé est devenue définitive. VI.- A l’exception des dispositions du présent article et sous réserve des dispositions du VII ci-dessous, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu= aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur. Elles s’appliquent quelle que soit la cause de leur ouverture. VII.- Les modifications apportées au dernier alinéa des articles L. 621-20, L. 621-81-1, L. 621-82, L. 621-116, L. 622-30, L. 622-32, L. 622-34, L. 623-1, L. 623-11, L. 624-1, L. 624-3 L. 624-4, L. 624-5, L. 624-7, L. 625-1, L. 625-3, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-7, L. 625-11, L. 626-6, L. 626-12, L. 626-15, L. 627-4 sont applicables aux procédures ou situations en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. |
|
|