TRANSPARENCE ET GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
|
|
|
D. LA TRANSPARENCE ET LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
Le présent projet de loi comprend quelques
dispositions relatives à la transparence et au gouvernement d'entreprise,
mais ces dispositions sont peu nombreuses et laissent à penser que le
gouvernement a simplement choisi d'accompagner certaines réflexions des
entreprises. 1. Une évolution déjà engagée
La réflexion sur le gouvernement d'entreprise est
ancienne. Les rapports Viénot I et II23(*),
et plus récemment le rapport Bouton24(*)
en 2002, ont tous souligné l'importance de développer un véritable
gouvernement d'entreprise des sociétés cotées. Ces réflexions ont été
complétées au début de l'année 2003 par un rapport intitulé « Mieux
gouverner l'entreprise », rendu public par l'institut Montaigne. 2. L'information sur les procédures de contrôle
interne
Désormais, le président du conseil d'administration
ou le président du conseil de surveillance aurait obligation de rendre
compte, dans un rapport à l'assemblée générale, de l'application du règlement
intérieur dans deux domaines : l'organisation des travaux du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, et la mise en place de
procédures de contrôle interne (article 76). 3. Les dispositions relatives à l'information
des actionnaires
Les
mesures proposées dans ce domaine sont nombreuses et concrètes :- obligation de diffuser aux actionnaires les projets de résolution inscrits à l'ordre du jour sur proposition d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires (article 77) ; - communication à l'assemblée des actionnaires de l'avis du comité d'entreprise, lorsqu'elle est amenée à délibérer sur les questions relevant de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales (article 77) ; - les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne, réalisés par certaines personnes physiques énumérées, sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers et rendus publics sans délai selon des modalités et conditions fixées par le règlement de celle-ci. Les personnes concernées sont les mandataires sociaux, les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, les directeurs généraux délégués, le gérant de la personne morale ainsi que les personnes ayant des liens personnels avec eux (article 79). - suppression de l'obligation de communication des conventions courantes au conseil d'administration lorsque, par leur objet ou leur montant, elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties (article 80) ; - suppression de la condition d'agrément des associations de défense des investisseurs. Celles-ci pouvaient être agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de la commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local. Les associations doivent désormais, soit répondre à des critères de représentativité définis par décret, soit répondre aux critères de détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers (article 82). - réforme des dispositions comptables relatives à la consolidation. Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci. Le contrôle exclusif par une société résulte notamment du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise. La condition selon laquelle la société dominante doit être actionnaire ou associée de cette entreprise serait supprimée. Ainsi la consolidation ne serait plus conditionnée à la détention de capital, et ce conformément aux normes comptables internationales (article 85). On évitera sans doute ainsi le recours trop fréquent à des montages « déconsolidants », qui peuvent vider l'information financière d'une grande partie de son intérêt.
|
|