TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
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Tribunal
administratif de Marseille, 30 mai 2000, n° 97-5988, M. et Mme Botella
et autres c/ Ministère de l'emploi et de la solidarité Le retard mis par l'État pour adapter la réglementation de
protection des salariés aux risques encourus est fautif et de nature à
engager sa responsabilité dès lors qu'il lui appartient de prendre non
seulement des mesures tendant à l'indemnisation des maladies d'origine
professionnelle, mais toutes mesures utiles pour prévenir lesdites
maladies. TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N° 97-5988
M. et
Mme BOTELLA et autres M. COUSIN,
Président-rapporteur Mme FEDI,
Commissaire du Gouvernement Audience
du 16 mai 2000 Lecture
du 30 mai 2000 RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS Le
Tribunal administratif de Marseille, (3ème
chambre) Vu la
requête, enregistrée le 10 mars 1997 sous le N° 97-5988, présentée
par Me Joissains-Masini pour M. Louis Botella, Mme Jeanne
Botella, Mme Michèle Botella, M. Denis Botella, Mme Roth ;
les requérants
demandent que le Tribunal condamne l'Etat à verser :
Vu
enregistré le 30 janvier 1998 le mémoire présenté par la Caisse
primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la
condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 238.441,73 Francs avec
intérêts de droit et la somme de 5.000 Francs au titre de l'indemnité
forfaitaire correspondant aux sommes qu'elle a dû verser à la suite de
la maladie de M. Botella ; Vu la décision
attaquée ; Vu les
autres pièces du dossier ; Vu la loi
n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi
n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les
parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après
avoir entendu au cours de (audience publique du 16 mai 2000
Considérant
que M. et Mme Botella ainsi que leurs enfants, agissant en leur
nom personnel et au nom de M. Jean-Louis Botella décédé, demandent
la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par la maladie
dont a été victime M.Jean-Louis Botella à la suite de l'inhalation de
fibres d'amiante sur son lieu de travail pendant les années 1982 à 1996 ;
Sur la
responsabilité : Considérant
que 12 décret du 17 août 1977 a fixé à 2 fibres par millilitre la
valeur limite de la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère
inhalée pendant sa journée de travail par un salarié effectuant des
travaux susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante ;
qu'à supposer qu'ainsi que le soutient la ministre de (emploi et de la
solidarité, le dit décret ait édicté la réglementation appropriée,
compte tenu des connaissances médicales de l'époque et notamment du
classement, au cours de la même année, de l'amiante comme cancérigène
par l'organisation mondiale de la santé, une directive européenne du 19
septembre 1983 a réduit au moins de moitié la valeur limite fixée en
1977 ; que cette valeur limite fixée par la directive n'a été
transposée dans la réglementation nationale que le 27 mars 1987 ;
que la directive communautaire du 25 juin 1991 qui a encore réduit la précédente
valeur limite n'a été transposée que par le décret du 6 juillet 1992 ;
que, par suite, eu égard à l'existence des dites directives, il ne peut
être soutenu, qu'au moins pendant les périodes de septembre 1983 au 27
mars 1987, d'une part, et de juin 1991 à juillet 1992 ; d'autre
part, les pouvoirs publics français n'avaient pas connaissance du risque
que faisait courir aux personnes exposées le maintien de la réglementation
en vigueur ; que, malgré le caractère vital dudit risque, il n'est
fait état en défense, avant 1995, date à laquelle un rapport
d'expertise a été commandé par l'INSERM, par le ministre du travail et
des affaires sociales, d'aucune étude qui aurait été demandée aux
services compétents de l'Etat ou à des autorités scientifiques dans le
but de vérifier l'existence du lien de causalité entre le cancer et
l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'il en résulte qu'au moins
pendant les périodes ci-dessus précisées le retard mis par l'État pour
adapter la réglementation de protection des salariés aux risques
encourus est fautif et de nature à engager sa responsabilité dès lors
qu'il lui appartient de prendre non seulement des mesures tendant à
l'indemnisation des maladies d'origine professionnelle, mais toutes
mesures utiles pour prévenir lesdites maladies ; Considérant
qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis rendu par le collège
de trois médecins prévu par l'article D.461.6 du livre IV du code de la
sécurité sociale qu'il existe " une présomption extrêmement forte
que M. Botella ait été exposé à (amiante pendant son activité
professionnelle " dans la société Elf Atochem à Fos-sur-Mer,
Port-de-Bouc, pendant la période de 1982 à 1996 et qu'il a été atteint
d'un mésothéliome diagnostiqué en avril 1996 dont il est décédé le 8
juillet 1996 ; que ledit collège a émis l'avis du caractère
professionnel de la maladie compte tenu du lien très étroit entre le mésothéliome
et le contact professionnel à l'amiante ; que le rapport d'expertise
des effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante,
établi par l'INSERM en juin 1996, confirme que la maladie dont a été
atteint M. Botella est caractéristique des maladies causées par
(inhalation de fibres d'amiante ; que, par suite, et sans qu'il y ait
lieu d'ordonner une expertise, la ministre de l'emploi et de la solidarité
ne peut sérieusement soutenir que le lien de cause à effet entre la
maladie de M. Botella et exposition à amiante n'est pas établi ;
que le retard fautif mis par l'Etat pour édicter des normes plus sévères
quant à l'inhalation de fibres d'amiante en milieu professionnel est la
cause du décès de M.Botella ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat
à réparer les conséquences dommageables de la maladie de M. Botella ;
Sur la réparation :
Considérant
que (état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du ,préjudice
subi par M.Botella et sa famille ; que, par suite, il y a lieu, avant
de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins
précisées ci-après ; D E C I D E : Article
1er : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables
du décès de M. Botella. Article 2 :
Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité , procédé à une
expertise en vue de déterminer
Article 3 :
Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément
statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux consorts Botella, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité. |
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