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Fonds
communs de placement d'entreprise
Art.
L. 214-39. -
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre
IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants
des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes
provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces
entreprises.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs
comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué
exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui
lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement
peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits
formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre
les modalités d'exercice des droits de vote double.
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou
liquidations.
Le règlement peut prévoir que :
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte
des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article
L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du
code du travail.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord
du conseil de surveillance.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs
de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et
constitués entre les salariés de l'entreprise.
Art.
L. 214-40. -
Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article
L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les
anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi no
86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations,
par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en
emploi des sommes reçues mentionnées au premier alinéa de l'article L.
214-39.
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants
des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des
transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir
l'avis du conseil de surveillance.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du
fonds.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues
par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire
indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens
salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en
justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis
de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite
d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de
la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux
titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant
de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
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