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prescription et information : révélation n  

  • Cass. Crim. 13 octobre 1999,Cottet Charly , Droit pénal, n. Jacques-Henri,  Robert, n°5,  01/05/2000, pps 13-14 : la prescription court, sauf dissimulation, de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses indument mises à la charge de la société

  • Cass.Crim. 27 juin 2001,  n° 4783, Cazenave ; lorsque l'information sur les faits potentiellement délictueux figurent dans les comptes aux rubriques où elles doivent trouver la place, il importe peu, comme la Cour d'Appel l'avait retenu pour refuser de fixer le point de départ de la prescription à cette date,  que ces indications soient noyées dans la masse des frais divers ou des charges salariales. Ceci ne caractérise pas la dissimulation des opérations litigieuses.

  •     Cass.crim. 27 juin 2001

 La Cour d'Appel avait basé sa décision sur le fait que les associés qui n'étaient pas en mesure de connaître les affectations de ces dépenses n'avaient pu dans ces conditions vérifier si elles avaient été exposées dans le seul intérêt de la société et de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes.

La décision de la Cour de Cassation se situe dans la lignée restrictive de sa jurisprudence concernant l'action des associés : la prescription commence à courir lorsque les procédures d'information sont respectées, non lorsque les associés sont informés. 

Le débat sur l' "imprescribilité"  

*   Crim. 7 décembre 1967

*   Crim. 12 juin 1978

*   Crim. 17 novembre 1986

*   Crim. 27 juillet 1993

 

 

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