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ACTIONNAIRES ET DIRIGEANTS

 

[ ACTIONNAIRES ET DIRIGEANTS ] CONSEIL D'ADMINISTRATION ] LE PDG ] RESPONSABILITE ] REVOCATION ] DEVOIRS DES DIRIGEANTS ] DIRECTEUR GENERAL ] DIRECTION DE LA SOCIETE ] REMUNERATION DES DIRIGEANTS ]

L’ACTIONNAIRE ET LES DIRIGEANTS

Le schéma  THEORIQUE  : l’actionnaire maître de tous les pouvoirs

La loi de 1966, maintenant codifiée dans le code de commerce, a fixé le schéma d’organisation sociale . Les dirigeants ont tous les pouvoirs au motif que les actionnaires auraient le pouvoir ultime. En fait compte tenu du caractère intermittent de l’organe que constitue l’assemblée générale et des difficultés d’implication des actionnaires, mais aussi des très larges pouvoirs conférés par la loi d’une part aux administrateurs et d’autre part au PDG et DG, les actionnaires ont peut de possibilité effective de participer à la détermination de la politique de la société. Le conseil d’administration est investi des plus larges pouvoirs, et le PDG a en droit, mais aussi en fait tous pouvoirs.

Le conseil d’administration peut même décider l’aliénation d’un fond de commerce, si la société en exploite plusieurs ou si elle envisage d’en acquérir un nouveau avec le prix de l’ancien (CA Paris, 21 nov. 1990; Rev. soc. 1991 p. 390, n. YG: Bull. Joly, 1991 p. 61; BRDA 15 avril 1991, n. 7, p. 13) du moment que l’activité social ne change pas (Cass. com. 1er fév. 1994; Bull. Joly, 1994 p. 390, p. 390 n. A. Laude). Cependant la cession globale de l’actif relève de l’assemblée générale extraordinaire, et non seulement de l’assemblée générale ordinaire (Cass. com. 24 juin 1997, Rev. soc. 1997 p. 792)

UNE ORGANISATION SOCIALE INTANGIBLE PAR LES ACTIONNAIRES  

Les pouvoirs conférés aux organes sociaux étant intangibles car fixés par la loi , l’assemblée ne peut ainsi par exemple empiéter sur les prérogatives du consile d’administration. Elle ne saurait décider de créer un comité de direction,  qui ne pourrait être qu’un organe exerçant son activité soul l’autorité du conseil et qui relève donc de la volonté exclusive de ce dernier (CA Aix en Provence, 28 sept. 1982; Rev. sociétés, 1983 p. 773 n. J Mesttre, JCP 84, éd. E, I 13 353 n. 12 obs. Guyon ). Ceci condamne l’efficacité juridique des comités normalement créés dans les joint ventures. et qui exige qu’un tel comité soit permanent et s’impose au conseil, ce que la jurisprudence sanctionne.

Si le conseil d’administration peut tracer un cadre général d’action, le président a en fait le pouvoir d’action pour déterminer la politique générale de l’entreprise (Trib. Gde inst. Poitiers, 23 oct. 1980, JCP 81, éd. G, II 19 555 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SON PRESIDENT

Suivant l’article 98 de la loi du 24 juillet 1966 « le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » dans les limites de l’objet social.

Les pouvoirs du président sont définis suivant une formule à peu près identique ; suivant l’article 113 il assume la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers ; il est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société »  toujours dans la limite de l’objet social, mais sous réserve des pouvoirs attribués expressément aux assemblées d’actionnaires et de ceux réservés , de façon spéciale, au conseil.  

Les dispositions statutaires ou les décisions du conseil limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Vis à vis de ceux-ci la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social , à moins qu’il ne soit prouvé qu’ils en avaient effectivement connaissance.

Les deux formels se recouvrent largement. Les pouvoirs réservés au conseil sont la convocation des assemblées, l’établissement des comptes et du rapport de gestion, l’autorisation des conventions passées entre la société et l’in de ses administrateurs ou directeurs généraux , les avals, cautions et garanties et la nomination du président.  

REVOCATION DES DIRIGEANTS