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Les administrateurs indépendants et responsables

Dans les années 1970, déjà, aux Etats-Unis, un certain nombre d’observateurs avaient posé la même question : que font les administrateurs ?  Dans tous les pays, il y a donc la même question. Les mêmes interrogations s’accompagnent d’une  comparaison avec les exemples étrangers et  toujours elles impliquent  un rêve,  qui est que l’herbe est plus verte de l’autre côté. 

L’indépendance telle que définie par le rapport Viénot est la suivante « Est indépendant tout administrateur dénué de tout lien direct ou indirect avec la société ou les sociétés de son groupe et peut ainsi être réputé participer en toute objectivité aux travaux de son conseil. Il doit ainsi n’être ni salarié, ni président ou directeur général de la société ou d’une société de son groupe, ou ne plus l’être depuis une période suffisante d’au moins trois ans ; ne pas être actionnaire important de la société ou d’une société de son groupe, ni être lié d’aucune façon à un tel actionnaire ; n’être enfin pas lié de quelque manière que ce soit à un partenaire significatif et habituel, commercial et financer de la société ou des sociétés de son groupe »

On a souligné qu’en France les organes de contrôle « fonctionnent encore trop largement selon des règles quasi-monarchiques, où le Président détient la plupart des responsabilités en droit et en fait  » (Rapport Heidrick & Struggles)

Les efforts de renforcement du contrôle par le conseil d'administration

La loi NRE, dans ses dispositions sur le droit des sociétés,  puis la Loi sur la Sécurité Financière ont cherché à améliorer le fonctionnement des conseils d'administration.

La loi NRE  a cherché à faire un meilleur équilibre des pouvoirs et fonctionnement des organes dirigeants. Elle à définit le rôle du conseil d'administration  ne  prévoyant qu' il est chargé de la stratégie de l’entreprise et détermine les orientations de l’activité et veille à leur mise en œuvre (artL L L225-35  1er al.). Il a un pouvoir de contrôle sur la gestion de la direction générale (art. L225-35   3ème al.) et peut procéder à tous contrôles et vérifications qui pourraient lui sembler opportuns. 

La loi NRE a cherche par ailleurs à introduire dans le code le droit de communication reconnu par la jurisprudence dans l'arrêt Cointreau . Elle a cherché à  le définir dans l'article L. 225-35  par l'article 106. L'article 106 de la loi NRE prévoyait que  "Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. » 

La Loi sur la Sécurité Financière a voulu clarifier ce texte en précisant les modalités de communication. Le nouveau texte de l'article L. 225-35 du code de commerce résultant de l'article 129 de la Loi sur la Sécurité Financière prévoit une obligation (alternative/cumulative?) à la charge du président ou du directeur général. Le domaine d'application est ce qui est "nécessaire à l'accomplissement de sa mission" .

 La loi sur la Sécurité Financière a cherche à développer les procédures de contrôle interne et à permettre aux actionnaires d'en juger. Il est ainsi prévu à l'article L. 225-37 que le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » . Pour les sociétés à conseil de surveillance l'article L. 225-68 contient maintenant des dispositions équivalentes.

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