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Conflits d’intérêts et fautes de gestion

 Les dirigeants doivent représenter loyalement les intérêts de tous les actionnaires. Lorsque leur intérêt est potentiellement en jeu, ils doivent d'une part l'indiquer et d'autre part s'abstenir de tout acte qui favoriserait leur intérêt personnel

 « L’administrateur a l’obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêt même potentiel et doit s’abstenir de participer au vote de la délibération  » Rapport du groupe de travail AFEP CHPF de juillet 1995 sur le Conseil d’administration des sociétés cotées  . Cf. Rép. min. Ministère de la Justice n° 30 539 JO Sénat, 24 août 1979).  

Parr exemple lorsque qu’un dirigeant  refuse les offres d’OPA alors qu’il n’a éventuellement  qu’un contrôle ultime, il n’exerce pas son droit d’actionnaire (comp. Cass. 24 fév. 1975, Rev. société 1976 p. 92 n. Oppetit) 

 « Le dirigeant qui agit sous l’empire d’un conflit d’intérêts dicté par des avantages recherchés pour lui-même ou pour un groupe d’actionnaires engage sa responsabilité sur le fondement [des articles 244 et 245]  » Dominique Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme , Paris 1999, p. 284.  L’arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ( JCP E, 1997, I, 710, obs. A. Viandier et JJ Caussain ) confirme cette analyse

 « en transférant sans facturation un fond s de commerce de la société Hall Décor, dont il allait abandonner la gérance à la société Décor Hall, qu’il venait de créer, M. Vrignon, gérant de l’une et l’autre société à la date du transfert avait agi à l’encontre de l’intérêt social de la première société et ainsi commis une faute de gestion  »

 De façon générale il est clair que « la responsabilité du dirigeant agissant sous l’empire d’un conflit d’intérêts s’impose avec une telle évidence que tout développement complémentaire s’avérerait superflu » (Dominique Schmidt, ibid. ; et aussi La responsabilité des membres du conseil d’administration » Droit et Patrimoine, 1995 p. 45)

Conflits d'intérêt et conventions réglementées

Le droit des sociétés anonymes réglemente les conventions qui étant conclues dans des conditions qui créent un conflit d'intérêt sont sujettes à un formalisme de transmission et d'autorisation préalable.Les dirigeants doivent transmettre, conformément à la loi NRE, les conventions courantes (v. sur les dispositions législatives codifiées CONVENTIONS REGLEMENTEES   les modalités CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SOCIETES ANONYMES

 

 

 

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