DEVOIRS DES DIRIGEANTS
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Les
devoirs des dirigeants Les dirigeants doivent se comporter de façon loyale envers la société et les actionnaires (v. Chartier, La gestion des sociétés anonymes, p. 143 Caussain, Jean-Jeacques, Le devoir de loyauté des dirigeants sociaux en droit français, La Gazette du Palais, n° 338, 03/12/2000, pp) 66-68). Cette idée de moralisation des sociétés anonymes, fondée sur la nécessité pragmatique de protéger la confiance des actionnaires dans les dirigeants, n’est pas récente. L'obligation de loyauté du dirigeant à l'égard des actionnaires a été affirmée dans un arrêt en date du 27 février 1996 (JCP G 1996 II 22 665, n Ghestion) et elle a été renforcée par un arrêt en date du 24 février 1998 (JCP E 1998, n. 17, p. 637, B ull. Joly 1998 p. 815). Les normes de comportement par lesquelles se traduisent cette obligation de loyauté sont de ne pas abuser des biens de la société et de la gérer dans l'intérêt social, de ne pas la concurrencer et d'informer les associés, les tiers et les autres dirigeants. (J. Mestre et I. Grossi, L'éthique du dirigeant d'entreprise, in Ethique en entreprise, Librairie de l'Université d'Aix en Provence, 2001 p. 241, B. Daille Duclos, Le devoir de loyauté du dirigeant JCP éd. E 1998, n° 39, p. 1486 Ce devoir de loyauté est imposé au bénéfice des associés (Cass. com. 27 février 1996, D. affaires 1996, J. 518, JCP éd. E 1996.II. n° 838, p. 168). Lorsque les opérations portent atteinte aux droits fondamentaux des actionnaires peuvent en demander la nullité (Cass. com., 24 janvier 1995, 46, n. Jeantin) Le devoir de loyauté bénéficie aussi à la société elle-même ( Cass. com. 24 février 1998, précitée, Cass. com. 7 juin 1994, Bull. Joly 1994, p. 1232, JCP éd. G 1999 , II, n° 10 003). Elle bénéficie au repreneur de la société en difficulté ( CA Paris, 25 septembre 1996, Bouteiller et a. c/ SA Nouvelle hydro - technique, JCP é&d. 1996, p. 436, D. Affaires 1996 p. 1282 gestion dans l'intérêt socialCette
obligation de loyauté impose au dirigeant de n'utiliser son pouvoir qu'au
profit de la société et de ses actionnaires, comme il doit gérer dans
l'intérêt exclusif de la société. La doctrine a souligné qu'en
application de ces décisions de la Cour de Cassation '"il
appartient désormais aux tribunaux et aux autorités de marché de
déduire du devoir de loyauté, ainsi affirmé toutes ces
applications" (D. Schmidt et N Dion, n. sous Cass. Com,
27.02.1996 JCP E II 838) . Les opérations commerciales ou financières que les dirigeants entreprennent doivent présenter un intérêt pour la société et le dirigeant doit être en mesure d'en apporter la justification et par ailleurs le dirigeant doit spontanément révéler tout conflit d'intérêts (ibid.) L'obligation de non-concurrence des dirigeantsCette obligation de loyauté se traduit par une obligation de non-concurrence. La fidélité impose au dirigeant de ne pas concurrencer la société qu'il dirige. La règle est depuis longtemps affirmée ( A. Viandier, L'obligation de non-concurrence pesant sur les dirigeants et associés de sociétés commerciales, Bull. Joly, 1982, p. 213) . Le dirigeant ne doit ni créer une entreprise concurrente ni concevoir et préparer une activité concurrente à celle de la société qu'il dirige pour l la période qui suivra la fin de ses fonctions Isabelle Grossi, Les devoirs des dirigeants sociaux: bilan et perspectives, Thèse Aix en Provence, 1998 n° 463 et s.). Cette interdiction est une obligation de plein droit à l'égard du dirigeant ainsi que l'a confirmé la Cour de Cassation par arrêt en date du 6 juin 2001 (v. Isabelle Grossi, Lamy Sociétés Commerciales, Mars 2002, n) 144 p1 et s.). La faute du dirigeant est établie du seul fait qu'il a créé une entreprise dirigeante. L Cour d'appel de Rennes avait défini l'obligation de non-concurrrence comme étant de ne pas s'intéresse et prendre une part active dans une entreprise concurrente ayant un objet analogue (Isabelle Grossi, n. précitée). L'obligation d'information et la transparencePar ailleurs la conscience de la nécessité de développer l'affirmation de ce devoir de loyauté a amené le législateur a réglementer ou interdire des conventions entre les sociétés et leurs dirigeants (loi NRE). Parmi les conventions interdites les emprunts et
cautions ou avals
de leurs engagements envers les tiers. En ce qui concerne les conventions réglementées
elles sont fixées par l’article 101. Un formalisme d’autorisation préalable
et prévu en cas d’intérêt indirect, d’interposition de personne et de
conflits d’intérêts.
Les dirigeants des filiales, Malecki, Catherine, Revue des sociétés, n° 3, 01/07/2000, pp 453-490 | ||||