DROIT DES SOCIETES
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Le schéma
de principe : l’actionnaire maître de tous les pouvoirs La
loi de 1966 fixe le schéma d’organisation sociale . Les dirigeants ont
tous les pouvoirs au motif que les actionnaires auraient le pouvoir ultime. En
fait compte tenu du caractère intermittent de l’organe que constitue
l’assemblée générale et des difficultés d’implication des actionnaires,
mais aussi des très larges pouvoirs conférés par la loi d’une part aux
administrateurs et d’autre part au PDG et DG, les actionnaires ont peut de
possibilité effective de participer à la détermination de la politique de la
société. Le conseil d’administration est investi des plus larges pouvoirs,
et le PDG a en droit, mais aussi en fait tous pouvoirs. Le
conseil d’administration peut même décider l’aliénation d’un fond de
commerce, si la société en exploite plusieurs ou si elle envisage d’en acquérir
un nouveau avec le prix de l’ancien (CA Paris, 21 nov. 1990; Rev. soc. 1991 p. 390, n. YG:
Bull. Joly, 1991 p. 61; BRDA 15
avril 1991, n. 7, p. 13) du moment que l’activité social ne change pas (Cass.
com. 1er fév. 1994; Bull. Joly, 1994
p. 390, p. 390 n. A. Laude). Cependant la cession globale de l’actif relève
de l’assemblée générale extraordinaire, et non seulement de l’assemblée
générale ordinaire (Cass. com. 24 juin 1997, Rev. soc. 1997 p. 792) UNE ORGANISATION SOCIALE INTANGIBLE PAR LES ACTIONNAIRES Les
pouvoirs conférés aux organes sociaux étant intangibles car fixés par la loi
, l’assemblée ne peut ainsi par exemple empiéter sur les prérogatives du
conseil d’administration. Elle ne saurait décider de créer un comité de
direction, qui ne pourrait être
qu’un organe exerçant son activité soul l’autorité du conseil et qui relève
donc de la volonté exclusive de ce dernier (CA Aix en Provence, 28 sept. 1982; Rev.
sociétés, 1983 p. 773 n. J Mestre, JCP
84, éd. E, I 13 353 n. 12 obs. Guyon ). Ceci condamne l’efficacité
juridique des comités normalement créés dans les joint
ventures. et qui exige qu’un tel comité soit permanent et s’impose au
conseil, ce que la jurisprudence sanctionne. Si le conseil d’administration peut tracer un cadre général d’action, le président a en fait le pouvoir d’action pour déterminer la politique générale de l’entreprise (Trib. Gde inst. Poitiers, 23 oct. 1980, JCP 81, éd. G, II 19 555 La
loi du 24 juillet 1966 porte la marque d’une époque qui se caractérise
par l’économie administrée, le
dirigisme, l’interaction entre les grandes entreprises, le secteur public et
le pouvoir politique. Le pouvoir de direction et de financement relève
(contrôle
du crédit, etc. ) des décisions de l’état.
L’ère managériale s’accompagne de la méfiance à l’égard du
boursicoteur. L’actionnaire a en théorie tous les pouvoirs, en fait il a un
droit très symbolique, sauf dans la mesure où il est sanctionné pénalement. Malgré
l’aspiration à plus de souplesse et de liberté, qui s’est traduit par une
zone de liberté, la SAS, les projets de modernisation du droit des sociétés
se marque par un replâtrage important, mais sans modification de la philosophie
de la loi que seule une mise à plat de la législation pourrait entraîner. La
nécessité de revenir à une vision plus contractuelle organisation de la
société et aménagement contractuel des décisions, des pouvoirs et contrôle
n’est pas traduite dans le projet. Le
droit français des sociétés reste donc marquée par une réglementation très
tatillonne, assortie d’une multiplicité de sanctions pénales (plus de 200
infractions) qui témoigne de la prépondérance du caractère institutionnel de
la société. La
loi sur les sociétés commerciales prévoit une information légale, maintenant
disponible par accès internet (INFORMATION ON LINE), des
droit d'information et de communication, et des droits d’expression lors de
l’assemblée grâce au droit d'intervention. Elle prévoit des instruments d’exercice des pouvoirs ( droit
de présenter des résolutions, règles de quorum et de majorité spécifiques
aux opérations, droit d’expertise de minorité dite expertise
de gestion, etc.) Elle institue des
commissaires aux comptes pour vérifier les comptes et assurer ainsi le contrôle
de gestion. Le
droit commercial régit les
entreprises privées, et il convient d’ailleurs de souligner que, en France,
même au plus fort des nationalisations, les méthodes de droit
commercial privé ont continué à
régir la gestion des entreprises publiques (v. Houin, La gestion des
entreprises publiques et les méthodes de droit commercial, Archives de
philosophie du droit, 1952p. 79s .). LE PACTE SOCIAL : LES STATUTS Les
statuts constituent en droit français le pacte social, difficilement tangible,
et qui doit suivre les dispositions législatives et réglementaires assorties
d’une multiplicité de sanctions, souvent pénales. Au contraire aux USA et en
Angleterre l’essentiel des dispositions se trouve dans les conventions entre
actionnaires. Il
ne s’agit pas en droit français d’une protection de l’actionnaire, mais
au contraire d’un modèle imposé d’organisation de la société, dont la
jurisprudence montre une extrême réticence, sinon d’un refus de voir toute
modification . La répartition des compétences entre l’assemblée et les
organes dirigeants est considérée comme intangible, les limitations de
pouvoirs des dirigeants comme inopposables aux tiers, et donc largement
inefficaces. Cette
règle est appliquée de façon très rigoureuse, en s’appuyant sur la
protection des tiers contractants. Elle se reflète dans les exigences du droit
européen. Il faut cependant reconnaître que l’économie américaine semble
parfaitement s’accommoder de telles limitations. On retrouve là d’ailleurs
le même absolutisme qu’en matière de trust. Par
ailleurs des pratiques de la vie des affaires, telles que la double signature en
matière bancaire, démontre la sécurité juridique peut parfaitement
s’accommoder de limitations de pouvoirs. LES PACTES EXTRASTATUTAIRES En
dehors de la SAS la marge de liberté effective pour l’organisation
contractuelle du fonctionnement de la société est très limitée. La
jurisprudence considère en effet que l’organisation hiérarchique des organes
sociaux, les règles de majorité et de quorum sont intangibles. Si la validité
des conventions de vote a été établie de façon négative leur efficacité,
compte tenu de ses restrictions, est inexistante. |