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Le FCP est un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières sans personnalité morale, contrairement à la SICAV. Il
peut être considéré comme un équivalent en droit français du trust comme
mode de placement collectif.
Le régime du FCP est fixé par les articles
L 214-20 et suivants du Code Monétaire
Art.
L. 214-20. -
Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une
copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées
à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon
les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de
placement, les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles
des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
Les parts peuvent être admises par le Conseil des marchés financiers aux négociations
sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Art.
L. 214-21. -
Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux valeurs
mobilières exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du
titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires,
la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée
à celle de tous les copropriétaires.
Art.
L. 214-22. -
Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du
fonds.
Art.
L. 214-23. -
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à
concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
Art.
L. 214-24. -
Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société
de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une
personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une
société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte
acceptation du règlement.
Art.
L. 214-25. -
La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés
d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés
d'investissement.
La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière
d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés mentionnées
à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux
comptes de la société de gestion.
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société
chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou
faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont
situés en France.
Art.
L. 214-26. -
Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire
unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité
des décisions de cette société.
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie
par le ministre chargé de l'économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout
ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France.
Art.
L. 214-27. -
Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution
est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux
comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en
nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa
responsabilité, un rapport sur ce sujet.
Art.
L. 214-28. -
La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts,
soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement
du fonds, soit de leurs fautes.
Art.
L. 214-29. -
I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le
gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de
gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, des articles L. 225-236
à L. 225-238, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, des
articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale
de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées
dans l'accomplissement de sa mission.
II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard
de la commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la
commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds
dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets
significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des
obligations imposées par le présent article.
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes
par la règle du secret professionnel.
Art.
L. 214-30. -
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être
suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des
circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts
le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Art.
L. 214-31. -
Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des
actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant,
la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le
liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Art.
L. 214-32. -
I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à
l'article L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues
par les fonds communs de placement qu'elle gère.
II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce
sont applicables.
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